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E-9006/2025

E-9006/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-02-02 · Français CH

Asile et renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. A.a Le 29 avril 2025, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile de B._______. A.b La requérante a été entendue, le 2 mai 2025, sur ses données personnelles, puis dans le cadre d'un entretien Dublin du 15 mai suivant et, enfin, de manière approfondie sur ses motifs d'asile en date du 30 juin 2025. Elle a alors déclaré être d'ethnie kurde, de confession musulmane sunnite, originaire de C._______ et avocate de profession. S'agissant de ses motifs d'asile, elle a fait valoir, pour l'essentiel, qu'elle avait rencontré des difficultés avec sa mère ainsi que deux de ses frères, entre 2021 et 2022, au motif que ceux-ci n'appréciaient pas son petit-ami de l'époque, avec qui son grand-frère avait eu un conflit. A partir de 2024, elle aurait en outre été victime de pressions graves et persistantes de la part d'un ancien client, un certain D._______, avec lequel elle aurait entretenu une relation amoureuse. Ce dernier l'aurait en particulier menacée de mort parce qu'elle ne souhaitait pas poursuivre sa relation avec lui, ni l'épouser. Après avoir découvert les antécédents judiciaires de D._______ - celui-ci aurait été condamné pour meurtre pas le passé, sans avoir effectué la totalité de sa peine d'emprisonnement - la requérante aurait pris peur. Elle aurait essayé en vain de rejoindre l'Europe à deux reprises et serait finalement parvenue à quitter définitivement son pays lors la troisième tentative, le (...) avril 2025. Depuis son arrivée en Suisse, elle aurait continué de recevoir des menaces par téléphone de la part de D._______. S'agissant de son état de santé, l'intéressée a expliqué souffrir d'anxiété, tout en précisant qu'elle avait déjà été sujette à des crises par le passé et qu'elle avait débuté un traitement en Turquie. A.c Dans le cadre de sa procédure d'asile devant le SEM, la requérante a produit différents moyens de preuve, dont en particulier des documents médicaux turcs la concernant, des documents judiciaires relatifs à son agresseur allégué, D._______, ainsi que des fichiers contenant des échanges de messages et des conversations en langue turque avec ce dernier. A.d Par décision du 7 juillet 2025, le SEM a dénié la qualité de réfugiée à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en particulier considéré que les agissements dont elle avait déclaré avoir été victime n'étaient pas pertinents en matière d'asile. A ce titre, il a relevé, d'une part, que les persécutions infligées par des tiers n'étaient pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accordait pas une protection adéquate et, d'autre part, que le système judiciaire et policier turc fonctionnait correctement, raison pour laquelle il y avait lieu d'admettre que les autorités turques avaient la volonté de poursuivre les auteurs de violences fondées sur le genre et d'en protéger les victimes. Il a ensuite constaté que l'intéressée n'avait pas dénoncé les préjudices dont elle se prévalait aux autorités turques compétentes et n'avait pas non plus effectué de démarches afin d'assurer sa sécurité dans son pays. Par ailleurs, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi de la requérante était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. Il a en particulier relevé que l'intéressée était une jeune femme au bénéfice d'une formation dans le domaine juridique, qu'elle pourrait reprendre son activité d'avocate et que malgré les différends rencontrés avec sa mère et ses frères, elle avait pu vivre chez celle-là avant son départ du pays. Il a en outre retenu que ses problèmes de santé n'étaient pas graves au point de pouvoir faire obstacle à l'exécution du renvoi, soulignant que la requérante avait déjà été prise en charge dans son pays pour son anxiété. A.e Le 15 juillet 2025, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a pour l'essentiel fait valoir, d'une part, l'incapacité et le manque de volonté des autorités turques à protéger les victimes de violences fondées sur le genre et, d'autre part, les risques pour sa santé en cas de retour en Turquie. A.f Par arrêt du 11 août 2025 (cause E-5224/2025), le Tribunal a rejeté le recours précité. Renvoyant à sa jurisprudence constante, il a en substance confirmé l'appréciation du SEM portant sur la capacité et la volonté des autorités pénales et judiciaires turques de protéger leurs citoyens, y compris les femmes victimes de violences de genre. Il a dès lors retenu, à l'instar du SEM, que l'intéressée aurait pu et dû demander une protection aux autorités de son pays, ce d'autant plus compte tenu de ses connaissances acquises de la cadre de sa formation juridique et de sa profession d'avocate. Il a en outre relevé qu'elle pourrait compter sur la présence de ses proches en Turquie, en particulier sa mère, chez qui elle s'était réinstallée durant la période ayant précédée son départ. En tout état de cause, l'intéressée conservait la possibilité de s'installer dans une autre région du pays, pour éviter toute confrontation future avec son agresseur. Au besoin, avec sa formation juridique, elle pourrait exercer une autre profession que celle d'avocate, si elle souhaitait éviter de devoir s'inscrire sur un registre pour travailler. Dans ces conditions, le Tribunal a jugé qu'il ne pouvait être admis que l'exil en Suisse constituait la seule issue de l'intéressée et, pour ces motifs, a rejeté sa demande d'asile. Le Tribunal a également confirmé la motivation du SEM en tant que celle-ci portait sur l'exécution du renvoi de la requérante. S'agissant en particulier de son état de santé, il a jugé qu'aucun élément au dossier ne permettait de conclure que celle-ci pouvait présenter une affection physique ou psychique grave au point de pouvoir faire obstacle à l'exécution de son renvoi. A ce titre, le Tribunal a relevé que l'intéressée avait elle-même indiqué avoir bénéficié d'un traitement contre l'anxiété en Turquie, qu'elle n'avait produit aucun rapport médical à l'appui de son recours et qu'elle n'avait pas allégué avoir débuté un quelconque traitement en Suisse. B. Par acte du 9 octobre 2025, la requérante a demandé au SEM la reconsidération de la décision du 7 juillet 2025. Elle a en substance réitéré avoir été contrainte de fuir la Turquie en raison de violences graves, durables et systématiques exercées par son ancien partenaire, tout en faisant valoir que ces faits avaient entraîné chez elle un traumatisme profond et persistant. En conséquence, son état de santé psychique s'était fortement détérioré depuis son arrivée en Suisse. Entre le (...) juillet 2025 et le (...) septembre 2025, elle avait ainsi dû être hospitalisée à la E._______ de F._______, en raison de symptômes dépressifs sévères, de crises de panique et de pensées suicidaires aiguës. Ses thérapeutes avaient alors diagnostiqué un trouble dépressif récurrent (CIM-10 ; F33.1) ainsi qu'un trouble de stress post-traumatique (CIM-10 ; F43.1) et avaient imputé ces pathologies aux violences et menaces vécues par l'intéressée. En dépit d'une prise en charge intensive après sa sortie, aucune stabilisation durable n'avait pu être obtenue, si bien que la requérante avait dû être hospitalisée une nouvelle fois, du (...) septembre 2025 au (...) octobre 2025, auprès du service psychiatrique des G._______ (ci-après : G._______). Depuis lors, elle se trouvait en incapacité totale de travail pour une durée indéterminée, ses médecins traitants relevant qu'en cas de renvoi en Turquie, son état de santé s'aggraverait de manière significative. Elle a dès lors soutenu que son état de santé s'opposait désormais à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. A cela s'ajoutait qu'elle demeurait exposée à des menaces constantes de la part de D._______, par le biais de communications électroniques, ce qui générait chez elle un état de stress permanent, des troubles du sommeil ainsi que des crises de panique récurrentes. L'intéressée a ainsi exposé que, dans ce contexte, elle avait déposé plainte pénale auprès du H._______, en date du (...) 2025. A l'appui de sa plainte, elle avait produit environ 80 courriels et messages instantanés émanant, selon elle, de son ex-partenaire et contenant, pour certains, des menaces de mort explicites. Par décision du (...) 2025, la procédure avait été renvoyée à la police pour complément d'enquête, en application de l'art. 309 al. 2 du code de procédure pénale (CPP, RS 312.0). En se fondant sur ces éléments, la requérante a allégué que les pressions proférées par son ancien petit-ami constituaient un danger actuel, concret et sérieux pour sa vie et son intégrité physique. Elle a souligné qu'il ne s'agissait ni de faits anciens, ni de risques hypothétiques, mais de menaces persistantes et crédibles, susceptibles de se concrétiser, notamment au regard du contexte social et familial prévalant en Turquie. Elle a enfin relevé que les autorités suisses avaient considéré que lesdits préjudices étaient suffisamment sérieux pour justifier l'ouverture d'une procédure pénale, ce qui attestait, selon elle, de la crédibilité et de l'urgence de sa situation. A l'appui de sa requête, elle a produit, sous forme de copies, les moyens de preuve suivants :

- un certificat médical établi, le (...) août 2025, par la Dre I._______, du J._______de F._______ ;

- une plaine pénale datée du (...) 2024 (recte : 2025), déposée par l'intéressée auprès du H._______ ;

- un courrier rédigé, le (...) 2025, par la Procureure K._______, du H._______, à l'attention du Commandement de la Police cantonale de L._______ ;

- un rapport médical établi le 24 septembre 2025 par le Dr M._______et la Dre I._______, du J._______de F._______ ;

- un écrit adressé, le (...) 2025, par la Procureure K._______ à Maître N._______, avocat à O._______ ;

- des courriers rédigés par ce dernier, les (...) et (...) 2025, à l'attention du H._______ ;

- une note portant sur un rendez-vous médical prévu le (...) octobre 2025 à la consultation du P._______ ;

- un certificat médical et une ordonnance délivrées, le (...) octobre 2025, par la Dre Q._______, du département de psychiatrie des G._______. C. Par décision du 22 octobre 2025 (ci-après également : décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la requête du 9 octobre 2025 - qu'il a qualifiée de demande de réexamen -, constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, mis un émolument de 600 francs à charge de l'intéressée et indiqué que sa décision du 7 juillet 2025 était entrée en force et exécutoire. L'autorité intimée a d'abord rappelé que les menaces invoquées n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée ; elle a réitéré à ce titre les arguments contenus dans sa décision du 7 juillet 2025, en particulier s'agissant de la volonté et la capacité des autorités turques de procurer à l'intéressée une protection adéquate. Le SEM a ainsi retenu que les déclarations de cette dernière, selon lesquelles son ex-partenaire la menaçait depuis la Turquie au moyen de communications électroniques, n'étaient pas déterminantes sous l'angle du droit d'asile. Il a ensuite considéré que le renvoi de l'intéressée en Turquie était licite, dans la mesure où il n'existait pas, en l'espèce, de faisceau d'indices convergents rendant hautement probable que la requérante serait exposée, dans cet Etat, à un risque concret de traitements contraires au droit international, et à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) notamment. Sur ce point, le SEM a relevé que la plainte pénale déposée par l'intéressée auprès du H._______, laquelle se basait uniquement sur ses propres déclarations, n'était pas concluante. En tout état de cause, il ressortait du dossier que la requérante disposait de moyens lui permettant, le cas échéant, de se protéger contre les menaces de son ex-partenaire ou de trouver refuge au-delà de sa sphère d'influence en Turquie. Enfin, l'autorité intimée a estimé que l'état de santé de l'intéressée, tel qu'il ressortait documents médicaux produits à l'appui de sa demande de réexamen, ne s'opposait pas à son retour en Turquie, dans la mesure où les soins requis étaient disponibles et accessibles dans cet Etat. S'agissant en particulier des risques d'exacerbation de sa symptomatologie psychiatrique, telle que soulignée par les médecins traitants de la requérante, le SEM a relevé que, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités compétentes devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à sa santé. Il appartiendrait en outre à ses thérapeutes en Suisse de la préparer à la perspective d'un retour en Turquie. D. Le 21 novembre 2025, l'intéressée a interjeté recours contre la décision querellée. Elle a conclu à son annulation ainsi qu'à l'admission de sa demande de réexamen et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à être mise au bénéfice d'une admission provisoire ou, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, elle a sollicité l'assistance judiciaire totale, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au recours. Elle a en substance réitéré les arguments présentés à l'appui de sa requête du 9 octobre 2025, tout en reprochant au SEM d'avoir minimisé les risques auxquels elle serait exposée en Turquie, en se fondant à tort sur son statut de juriste pour nier sa vulnérabilité. Se référant à différentes sources, elle a en outre réitéré que les mesures de protection étatiques contre les violences fondées sur le genre étaient limitées et largement inefficaces dans son pays d'origine, que les féminicides y avaient augmenté ces dernières années et que, dans un contexte patriarcal comme celui prévalant dans certaines régions turques, même les femmes instruites n'étaient pas efficacement protégées contre la violence domestique, le harcèlement ou les crimes dits d'honneur. A l'appui de son recours, elle a produit, sous forme des copies, une « lettre de sortie des soins psychiatriques » établie le (...) octobre 2025 par le Dr R._______ et la Dre Q._______, du département de psychiatrie des G._______, ainsi que la plainte pénale du (...) 2025, laquelle avait déjà été transmise au SEM. E. Par décision incidente du 25 novembre 2025, la juge en charge de l'instruction a prononcé la suspension provisoire de l'exécution du renvoi de la recourante, à titre de mesures superprovisionnelles (cf. art. 56 PA [RS 172.021]). F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours et statue définitivement. 1.2. L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision n'est aucunement motivée, de sorte qu'elle doit être rejetée pour ce motif déjà. Il ressort des motifs du recours que l'intéressée conteste en réalité l'appréciation de l'autorité intimée, à savoir le fond, ce qui sera traité ci-après. 3. 3.1. Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. Il est de même tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 3.2. Une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée ni à permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal E-1231/2025 du 18 juin 2025 et réf. cit.). Elle n'est pas régie par la maxime inquisitoire et doit satisfaire aux exigences - plus strictes - du principe allégatoire (« Rügepflicht » ; arrêt du Tribunal D-2542/2024 du 20 décembre 2024 consid. 3.4). La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi). 3.3. En l'occurrence, la recourante a fondé sa requête sur des faits et moyens de preuve intervenus postérieurement à l'arrêt du Tribunal E-5224/2025, rendu le 11 août 2025. Aussi, c'est à juste titre que le SEM a qualifié la demande du 9 octobre 2025 de demande de réexamen, ce qui n'est du reste pas remis en cause dans le recours. 3.4. La question de savoir si une telle demande a été déposée dans le délai prévu à l'art. 111b LAsi relève de la recevabilité (au contraire de celle de savoir si le requérant a tardé à découvrir le motif de réexamen invoqué qui, elle, relève du fond ; cf. arrêt du Tribunal D-3915/2023 du 28 septembre 2023 p. 4 et réf. cit.). En l'espèce, la question du respect du délai de 30 jours pourrait se poser en ce qui concerne le certificat médical daté du (...) août 2025, la demande de réexamen ayant été déposée le 9 octobre suivant (soit plus de 30 jours après l'établissement de ce document, qui porte lui-même sur une hospitalisation intervenue dès le [...] juillet 2025). Cette question peut toutefois demeurer indécise in casu, dans la mesure où tous les autres moyens de preuve produits à l'appui de la requête du 9 octobre 2025 apparaissent recevables et où le SEM a examiné matériellement l'ensemble des motifs invoqués à l'appui de la demande de réexamen précitée. Il convient dès lors de déterminer si cette demande a été rejetée à juste titre par le SEM. 4. 4.1. A l'instar de l'autorité intimée, le Tribunal considère que les motifs invoqués à l'appui de la demande de réexamen ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du SEM (cf. décision du 7 juillet 2025) et du Tribunal (cf. arrêt E-5224/2025 précité, consid. 4) en procédure ordinaire, selon laquelle les autorités pénales et judiciaires turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens, y compris les femmes victimes de violences de genre (cf. également, sur ce point, les arrêts récents du Tribunal E-4206/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2 et jurisp. cit. ; E-3042/2022 du 18 décembre 2025, consid. 4.3 et jurisp. cit.). Or, il est rappelé à ce titre que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). Aussi, comme le Tribunal l'a déjà relevé dans son arrêt E-5224/2025 précité, si l'intéressée devait à nouveau être confrontée aux agissements violents ou menaçants de D._______ à l'avenir, il lui appartiendrait de solliciter les autorités de son pays d'origine, le cas échéant en faisant appel aux autorités supérieures, qu'elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat (cf. arrêt du Tribunal E-5224/2025 précité consid. 3 et 4, spéc. 4.3). L'ouverture d'une procédure pénale en Suisse, suite au dépôt d'une plainte par l'intéressée, n'est pas susceptible de remettre en question l'analyse qui précède. 4.2. Ainsi, en présence d'autorités turques capables et désireuses d'offrir une protection adéquate aux femmes victimes de violences de genre, les affirmations de l'intéressée selon lesquelles, depuis la Turquie, son ex-partenaire continuerait de la menacer en Suisse avec des moyens de communication électroniques ne sont pas déterminantes sous l'angle du droit d'asile. Pour le surplus, en tant qu'elle allègue, dans son recours, l'inefficacité des mesures de protection étatiques contre les violences fondées sur le genre en Turquie, l'intéressée requière en réalité une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ainsi que de la pratique du Tribunal, ce que la voie du réexamen ne permet pas. 4.3. C'est dès lors à juste titre que le SEM a considéré, dans la décision querellée, que les éléments allégués à l'appui de la demande de réexamen du 9 octobre 2025 n'étaient pas de nature à modifier la décision du SEM du 7 juillet 2025 sous l'angle de la reconnaissance du statut de réfugié et de l'octroi de l'asile. 5. 5.1. C'est également à bon droit que l'autorité intimée a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'admettre, en l'espèce, qu'il existerait pour la recourante un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). A ce titre, il est rappelé que, s'agissant des mauvais traitements qui pourraient être infligés par des tiers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer, soit parce que le risque existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination, soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-8096/2025 du 12 novembre 2025 p. 7 ; E-5877/2024 du 11 septembre 2024 consid. 6.3.2). Or, en l'espèce, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que l'intéressée aura l'opportunité de requérir la protection des autorités turques dans l'hypothèse où son ex-partenaire devait encore la menacer après son retour en Turquie. Elle dispose en outre de moyens lui permettant, le cas échéant, de se protéger contre les menaces de son ex-compagnon ou de trouver refuge au-delà de sa sphère d'influence. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'elle a travaillé durant plusieurs années en tant qu'avocate, qu'elle est apte à entamer une procédure pénale contre son ex-conjoint - comme elle l'a d'ailleurs fait en Suisse - et qu'elle dispose de l'indépendance financière et sociale lui permettant de s'installer facilement une autre région de Turquie, étant précisé qu'elle est célibataire et sans enfants. Elle aura par ailleurs l'opportunité de modifier son numéro de téléphone ainsi que son identifiant sur les réseaux sociaux afin de se protéger du harcèlement dont elle dit être victime par voie électronique. Au surplus, elle aura la possibilité effective de requérir soutien et assistance auprès des associations et organisations non-gouvernementales actives en Turquie dans le domaine des droits des femmes et de la protection pour les femmes victimes de violence (cf., par exemple, https://en.mor cati.org.tr/ , consulté le 02.02.2026). Le dépôt d'une plainte pénale en Suisse, laquelle repose au demeurant uniquement sur les propres déclarations de l'intéressée, n'est pas déterminant en l'espèce et ne permet pas de modifier le constat qui précède. Quant aux différentes sources citées dans le recours, elles ne concernent pas personnellement la recourante et ne sont dès lors pas concluantes. Pour le surplus, comme déjà relevé ci-avant, la procédure de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés en procédure ordinaire. 5.2. Sous l'angle de la situation médicale de l'intéressée, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Or, dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également le consid. 6 infra). 5.3. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'appréciation du SEM, dans la décision querellée, selon laquelle les arguments et moyens de preuve présentés à l'appui de la demande de réexamen du 9 octobre 2025 ne permettent pas de conclure à l'illicéité de l'exécution du renvoi de la recourante, au sens de l'art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6. 6.1. Enfin, il n'apparait pas que la situation médicale de l'intéressée, telle qu'elle ressort des documents médicaux joints à sa demande de réexamen du 9 octobre 2025 et à son recours du 21 novembre suivant, serait susceptible, par sa gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour en Turquie, respectivement que son état nécessiterait impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2). 6.2. En effet, selon les pièces médicales figurant au dossier, l'intéressée a été hospitalisée à deux reprises - une première fois entre le (...) juillet 2025 et le (...) septembre 2025, puis entre le (...) septembre 2025 et le (...) octobre 2025 - en raison d'une symptomatologie dépressive et pour mise à l'abri d'idées suicidaires. Les médecins traitants avaient alors posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent (CIM-10 ; F33.1), de trouble de stress post-traumatique (CIM-10 ; F43.1) et de difficultés liées à l'environnement social (CIM-10 ; Z60), nécessitant un suivi psychothérapeutique ambulatoire ainsi qu'une médication à base de Sertraline, Quétiapine, Zolpidem, Mélatonine et Valium (en réserve). Le rapport de sortie du (...) octobre 2025 faisait par ailleurs état de la disparition des idées suicidaires, malgré la persistance de quelques ruminations anxieuses et de troubles du sommeil. A l'instar de l'autorité intimée, il y a dès lors lieu de considérer que les affections médicales de l'intéressée ne sont pas à ce point sérieuses ou ses besoins de traitement si spécifiques qu'elle ne puisse pas se faire soigner en Turquie. Cet Etat dispose en effet des infrastructures médicales permettant la prise en charge et le suivi psychiatrique de troubles psychiques, tels qu'un état de stress post-traumatique (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-6102/2025 du 10 novembre 2025, consid. 7.4.3 et réf. cit. ; E-5624/2025 précité consid. 7.4.2 et réf. cit.). S'agissant plus particulièrement des crises d'angoisse et des idéations suicidaires relevées dans les documents médicaux, de même que du risque d'aggravation de l'état de santé évoqué par les médecins traitants de l'intéressée, il y a lieu de rappeler que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-408/2025 du 15 décembre 2025 consid. 8.4.4 et jurisp. cit.). Dans ce cadre, il appartiendra aux thérapeutes de préparer la recourante à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. idem ; voir également arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3). A cela s'ajoute que, conformément à l'art. 93 LAsi (en relation avec l'art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), la recourante pourra au besoin requérir une aide au retour médicale. 6.3. Il en résulte que l'état de santé de la recourante ne constitue pas un obstacle à l'exécution du son renvoi en Turquie, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure (cf. art. 83 al. 4 LEI). 7. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen du 9 octobre 2025 et à mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du 22 octobre 2025 confirmée. 8. 8.1. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 8.2. Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

9. Au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 25 novembre 2025 sont désormais caduques, la demande d'octroi de l'effet suspensif étant sans objet. 10. 10.1. Les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judicaire totale est rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie. 10.2. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours et statue définitivement.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision n'est aucunement motivée, de sorte qu'elle doit être rejetée pour ce motif déjà. Il ressort des motifs du recours que l'intéressée conteste en réalité l'appréciation de l'autorité intimée, à savoir le fond, ce qui sera traité ci-après.

E. 3.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. Il est de même tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7).

E. 3.2 Une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée ni à permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal E-1231/2025 du 18 juin 2025 et réf. cit.). Elle n'est pas régie par la maxime inquisitoire et doit satisfaire aux exigences - plus strictes - du principe allégatoire (« Rügepflicht » ; arrêt du Tribunal D-2542/2024 du 20 décembre 2024 consid. 3.4). La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi).

E. 3.3 En l'occurrence, la recourante a fondé sa requête sur des faits et moyens de preuve intervenus postérieurement à l'arrêt du Tribunal E-5224/2025, rendu le 11 août 2025. Aussi, c'est à juste titre que le SEM a qualifié la demande du 9 octobre 2025 de demande de réexamen, ce qui n'est du reste pas remis en cause dans le recours.

E. 3.4 La question de savoir si une telle demande a été déposée dans le délai prévu à l'art. 111b LAsi relève de la recevabilité (au contraire de celle de savoir si le requérant a tardé à découvrir le motif de réexamen invoqué qui, elle, relève du fond ; cf. arrêt du Tribunal D-3915/2023 du 28 septembre 2023 p. 4 et réf. cit.). En l'espèce, la question du respect du délai de 30 jours pourrait se poser en ce qui concerne le certificat médical daté du (...) août 2025, la demande de réexamen ayant été déposée le 9 octobre suivant (soit plus de 30 jours après l'établissement de ce document, qui porte lui-même sur une hospitalisation intervenue dès le [...] juillet 2025). Cette question peut toutefois demeurer indécise in casu, dans la mesure où tous les autres moyens de preuve produits à l'appui de la requête du 9 octobre 2025 apparaissent recevables et où le SEM a examiné matériellement l'ensemble des motifs invoqués à l'appui de la demande de réexamen précitée. Il convient dès lors de déterminer si cette demande a été rejetée à juste titre par le SEM.

E. 4.1 A l'instar de l'autorité intimée, le Tribunal considère que les motifs invoqués à l'appui de la demande de réexamen ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du SEM (cf. décision du 7 juillet 2025) et du Tribunal (cf. arrêt E-5224/2025 précité, consid. 4) en procédure ordinaire, selon laquelle les autorités pénales et judiciaires turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens, y compris les femmes victimes de violences de genre (cf. également, sur ce point, les arrêts récents du Tribunal E-4206/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2 et jurisp. cit. ; E-3042/2022 du 18 décembre 2025, consid. 4.3 et jurisp. cit.). Or, il est rappelé à ce titre que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). Aussi, comme le Tribunal l'a déjà relevé dans son arrêt E-5224/2025 précité, si l'intéressée devait à nouveau être confrontée aux agissements violents ou menaçants de D._______ à l'avenir, il lui appartiendrait de solliciter les autorités de son pays d'origine, le cas échéant en faisant appel aux autorités supérieures, qu'elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat (cf. arrêt du Tribunal E-5224/2025 précité consid. 3 et 4, spéc. 4.3). L'ouverture d'une procédure pénale en Suisse, suite au dépôt d'une plainte par l'intéressée, n'est pas susceptible de remettre en question l'analyse qui précède.

E. 4.2 Ainsi, en présence d'autorités turques capables et désireuses d'offrir une protection adéquate aux femmes victimes de violences de genre, les affirmations de l'intéressée selon lesquelles, depuis la Turquie, son ex-partenaire continuerait de la menacer en Suisse avec des moyens de communication électroniques ne sont pas déterminantes sous l'angle du droit d'asile. Pour le surplus, en tant qu'elle allègue, dans son recours, l'inefficacité des mesures de protection étatiques contre les violences fondées sur le genre en Turquie, l'intéressée requière en réalité une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ainsi que de la pratique du Tribunal, ce que la voie du réexamen ne permet pas.

E. 4.3 C'est dès lors à juste titre que le SEM a considéré, dans la décision querellée, que les éléments allégués à l'appui de la demande de réexamen du 9 octobre 2025 n'étaient pas de nature à modifier la décision du SEM du 7 juillet 2025 sous l'angle de la reconnaissance du statut de réfugié et de l'octroi de l'asile.

E. 5.1 C'est également à bon droit que l'autorité intimée a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'admettre, en l'espèce, qu'il existerait pour la recourante un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). A ce titre, il est rappelé que, s'agissant des mauvais traitements qui pourraient être infligés par des tiers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer, soit parce que le risque existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination, soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-8096/2025 du 12 novembre 2025 p. 7 ; E-5877/2024 du 11 septembre 2024 consid. 6.3.2). Or, en l'espèce, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que l'intéressée aura l'opportunité de requérir la protection des autorités turques dans l'hypothèse où son ex-partenaire devait encore la menacer après son retour en Turquie. Elle dispose en outre de moyens lui permettant, le cas échéant, de se protéger contre les menaces de son ex-compagnon ou de trouver refuge au-delà de sa sphère d'influence. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'elle a travaillé durant plusieurs années en tant qu'avocate, qu'elle est apte à entamer une procédure pénale contre son ex-conjoint - comme elle l'a d'ailleurs fait en Suisse - et qu'elle dispose de l'indépendance financière et sociale lui permettant de s'installer facilement une autre région de Turquie, étant précisé qu'elle est célibataire et sans enfants. Elle aura par ailleurs l'opportunité de modifier son numéro de téléphone ainsi que son identifiant sur les réseaux sociaux afin de se protéger du harcèlement dont elle dit être victime par voie électronique. Au surplus, elle aura la possibilité effective de requérir soutien et assistance auprès des associations et organisations non-gouvernementales actives en Turquie dans le domaine des droits des femmes et de la protection pour les femmes victimes de violence (cf., par exemple, https://en.mor cati.org.tr/ , consulté le 02.02.2026). Le dépôt d'une plainte pénale en Suisse, laquelle repose au demeurant uniquement sur les propres déclarations de l'intéressée, n'est pas déterminant en l'espèce et ne permet pas de modifier le constat qui précède. Quant aux différentes sources citées dans le recours, elles ne concernent pas personnellement la recourante et ne sont dès lors pas concluantes. Pour le surplus, comme déjà relevé ci-avant, la procédure de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés en procédure ordinaire.

E. 5.2 Sous l'angle de la situation médicale de l'intéressée, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Or, dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également le consid. 6 infra).

E. 5.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'appréciation du SEM, dans la décision querellée, selon laquelle les arguments et moyens de preuve présentés à l'appui de la demande de réexamen du 9 octobre 2025 ne permettent pas de conclure à l'illicéité de l'exécution du renvoi de la recourante, au sens de l'art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 6.1 Enfin, il n'apparait pas que la situation médicale de l'intéressée, telle qu'elle ressort des documents médicaux joints à sa demande de réexamen du 9 octobre 2025 et à son recours du 21 novembre suivant, serait susceptible, par sa gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour en Turquie, respectivement que son état nécessiterait impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2).

E. 6.2 En effet, selon les pièces médicales figurant au dossier, l'intéressée a été hospitalisée à deux reprises - une première fois entre le (...) juillet 2025 et le (...) septembre 2025, puis entre le (...) septembre 2025 et le (...) octobre 2025 - en raison d'une symptomatologie dépressive et pour mise à l'abri d'idées suicidaires. Les médecins traitants avaient alors posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent (CIM-10 ; F33.1), de trouble de stress post-traumatique (CIM-10 ; F43.1) et de difficultés liées à l'environnement social (CIM-10 ; Z60), nécessitant un suivi psychothérapeutique ambulatoire ainsi qu'une médication à base de Sertraline, Quétiapine, Zolpidem, Mélatonine et Valium (en réserve). Le rapport de sortie du (...) octobre 2025 faisait par ailleurs état de la disparition des idées suicidaires, malgré la persistance de quelques ruminations anxieuses et de troubles du sommeil. A l'instar de l'autorité intimée, il y a dès lors lieu de considérer que les affections médicales de l'intéressée ne sont pas à ce point sérieuses ou ses besoins de traitement si spécifiques qu'elle ne puisse pas se faire soigner en Turquie. Cet Etat dispose en effet des infrastructures médicales permettant la prise en charge et le suivi psychiatrique de troubles psychiques, tels qu'un état de stress post-traumatique (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-6102/2025 du 10 novembre 2025, consid. 7.4.3 et réf. cit. ; E-5624/2025 précité consid. 7.4.2 et réf. cit.). S'agissant plus particulièrement des crises d'angoisse et des idéations suicidaires relevées dans les documents médicaux, de même que du risque d'aggravation de l'état de santé évoqué par les médecins traitants de l'intéressée, il y a lieu de rappeler que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-408/2025 du 15 décembre 2025 consid. 8.4.4 et jurisp. cit.). Dans ce cadre, il appartiendra aux thérapeutes de préparer la recourante à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. idem ; voir également arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3). A cela s'ajoute que, conformément à l'art. 93 LAsi (en relation avec l'art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), la recourante pourra au besoin requérir une aide au retour médicale.

E. 6.3 Il en résulte que l'état de santé de la recourante ne constitue pas un obstacle à l'exécution du son renvoi en Turquie, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure (cf. art. 83 al. 4 LEI).

E. 7 Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen du 9 octobre 2025 et à mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du 22 octobre 2025 confirmée.

E. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

E. 8.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 9 Au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 25 novembre 2025 sont désormais caduques, la demande d'octroi de l'effet suspensif étant sans objet.

E. 10.1 Les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judicaire totale est rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie.

E. 10.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-9006/2025 Arrêt du 2 février 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, née le (...), Turquie, représentée par Revsan Deniz Yildirim Cobanoglu, (...), (...), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 22 octobre 2025 / N (...). Faits : A. A.a Le 29 avril 2025, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile de B._______. A.b La requérante a été entendue, le 2 mai 2025, sur ses données personnelles, puis dans le cadre d'un entretien Dublin du 15 mai suivant et, enfin, de manière approfondie sur ses motifs d'asile en date du 30 juin 2025. Elle a alors déclaré être d'ethnie kurde, de confession musulmane sunnite, originaire de C._______ et avocate de profession. S'agissant de ses motifs d'asile, elle a fait valoir, pour l'essentiel, qu'elle avait rencontré des difficultés avec sa mère ainsi que deux de ses frères, entre 2021 et 2022, au motif que ceux-ci n'appréciaient pas son petit-ami de l'époque, avec qui son grand-frère avait eu un conflit. A partir de 2024, elle aurait en outre été victime de pressions graves et persistantes de la part d'un ancien client, un certain D._______, avec lequel elle aurait entretenu une relation amoureuse. Ce dernier l'aurait en particulier menacée de mort parce qu'elle ne souhaitait pas poursuivre sa relation avec lui, ni l'épouser. Après avoir découvert les antécédents judiciaires de D._______ - celui-ci aurait été condamné pour meurtre pas le passé, sans avoir effectué la totalité de sa peine d'emprisonnement - la requérante aurait pris peur. Elle aurait essayé en vain de rejoindre l'Europe à deux reprises et serait finalement parvenue à quitter définitivement son pays lors la troisième tentative, le (...) avril 2025. Depuis son arrivée en Suisse, elle aurait continué de recevoir des menaces par téléphone de la part de D._______. S'agissant de son état de santé, l'intéressée a expliqué souffrir d'anxiété, tout en précisant qu'elle avait déjà été sujette à des crises par le passé et qu'elle avait débuté un traitement en Turquie. A.c Dans le cadre de sa procédure d'asile devant le SEM, la requérante a produit différents moyens de preuve, dont en particulier des documents médicaux turcs la concernant, des documents judiciaires relatifs à son agresseur allégué, D._______, ainsi que des fichiers contenant des échanges de messages et des conversations en langue turque avec ce dernier. A.d Par décision du 7 juillet 2025, le SEM a dénié la qualité de réfugiée à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en particulier considéré que les agissements dont elle avait déclaré avoir été victime n'étaient pas pertinents en matière d'asile. A ce titre, il a relevé, d'une part, que les persécutions infligées par des tiers n'étaient pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accordait pas une protection adéquate et, d'autre part, que le système judiciaire et policier turc fonctionnait correctement, raison pour laquelle il y avait lieu d'admettre que les autorités turques avaient la volonté de poursuivre les auteurs de violences fondées sur le genre et d'en protéger les victimes. Il a ensuite constaté que l'intéressée n'avait pas dénoncé les préjudices dont elle se prévalait aux autorités turques compétentes et n'avait pas non plus effectué de démarches afin d'assurer sa sécurité dans son pays. Par ailleurs, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi de la requérante était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. Il a en particulier relevé que l'intéressée était une jeune femme au bénéfice d'une formation dans le domaine juridique, qu'elle pourrait reprendre son activité d'avocate et que malgré les différends rencontrés avec sa mère et ses frères, elle avait pu vivre chez celle-là avant son départ du pays. Il a en outre retenu que ses problèmes de santé n'étaient pas graves au point de pouvoir faire obstacle à l'exécution du renvoi, soulignant que la requérante avait déjà été prise en charge dans son pays pour son anxiété. A.e Le 15 juillet 2025, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a pour l'essentiel fait valoir, d'une part, l'incapacité et le manque de volonté des autorités turques à protéger les victimes de violences fondées sur le genre et, d'autre part, les risques pour sa santé en cas de retour en Turquie. A.f Par arrêt du 11 août 2025 (cause E-5224/2025), le Tribunal a rejeté le recours précité. Renvoyant à sa jurisprudence constante, il a en substance confirmé l'appréciation du SEM portant sur la capacité et la volonté des autorités pénales et judiciaires turques de protéger leurs citoyens, y compris les femmes victimes de violences de genre. Il a dès lors retenu, à l'instar du SEM, que l'intéressée aurait pu et dû demander une protection aux autorités de son pays, ce d'autant plus compte tenu de ses connaissances acquises de la cadre de sa formation juridique et de sa profession d'avocate. Il a en outre relevé qu'elle pourrait compter sur la présence de ses proches en Turquie, en particulier sa mère, chez qui elle s'était réinstallée durant la période ayant précédée son départ. En tout état de cause, l'intéressée conservait la possibilité de s'installer dans une autre région du pays, pour éviter toute confrontation future avec son agresseur. Au besoin, avec sa formation juridique, elle pourrait exercer une autre profession que celle d'avocate, si elle souhaitait éviter de devoir s'inscrire sur un registre pour travailler. Dans ces conditions, le Tribunal a jugé qu'il ne pouvait être admis que l'exil en Suisse constituait la seule issue de l'intéressée et, pour ces motifs, a rejeté sa demande d'asile. Le Tribunal a également confirmé la motivation du SEM en tant que celle-ci portait sur l'exécution du renvoi de la requérante. S'agissant en particulier de son état de santé, il a jugé qu'aucun élément au dossier ne permettait de conclure que celle-ci pouvait présenter une affection physique ou psychique grave au point de pouvoir faire obstacle à l'exécution de son renvoi. A ce titre, le Tribunal a relevé que l'intéressée avait elle-même indiqué avoir bénéficié d'un traitement contre l'anxiété en Turquie, qu'elle n'avait produit aucun rapport médical à l'appui de son recours et qu'elle n'avait pas allégué avoir débuté un quelconque traitement en Suisse. B. Par acte du 9 octobre 2025, la requérante a demandé au SEM la reconsidération de la décision du 7 juillet 2025. Elle a en substance réitéré avoir été contrainte de fuir la Turquie en raison de violences graves, durables et systématiques exercées par son ancien partenaire, tout en faisant valoir que ces faits avaient entraîné chez elle un traumatisme profond et persistant. En conséquence, son état de santé psychique s'était fortement détérioré depuis son arrivée en Suisse. Entre le (...) juillet 2025 et le (...) septembre 2025, elle avait ainsi dû être hospitalisée à la E._______ de F._______, en raison de symptômes dépressifs sévères, de crises de panique et de pensées suicidaires aiguës. Ses thérapeutes avaient alors diagnostiqué un trouble dépressif récurrent (CIM-10 ; F33.1) ainsi qu'un trouble de stress post-traumatique (CIM-10 ; F43.1) et avaient imputé ces pathologies aux violences et menaces vécues par l'intéressée. En dépit d'une prise en charge intensive après sa sortie, aucune stabilisation durable n'avait pu être obtenue, si bien que la requérante avait dû être hospitalisée une nouvelle fois, du (...) septembre 2025 au (...) octobre 2025, auprès du service psychiatrique des G._______ (ci-après : G._______). Depuis lors, elle se trouvait en incapacité totale de travail pour une durée indéterminée, ses médecins traitants relevant qu'en cas de renvoi en Turquie, son état de santé s'aggraverait de manière significative. Elle a dès lors soutenu que son état de santé s'opposait désormais à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. A cela s'ajoutait qu'elle demeurait exposée à des menaces constantes de la part de D._______, par le biais de communications électroniques, ce qui générait chez elle un état de stress permanent, des troubles du sommeil ainsi que des crises de panique récurrentes. L'intéressée a ainsi exposé que, dans ce contexte, elle avait déposé plainte pénale auprès du H._______, en date du (...) 2025. A l'appui de sa plainte, elle avait produit environ 80 courriels et messages instantanés émanant, selon elle, de son ex-partenaire et contenant, pour certains, des menaces de mort explicites. Par décision du (...) 2025, la procédure avait été renvoyée à la police pour complément d'enquête, en application de l'art. 309 al. 2 du code de procédure pénale (CPP, RS 312.0). En se fondant sur ces éléments, la requérante a allégué que les pressions proférées par son ancien petit-ami constituaient un danger actuel, concret et sérieux pour sa vie et son intégrité physique. Elle a souligné qu'il ne s'agissait ni de faits anciens, ni de risques hypothétiques, mais de menaces persistantes et crédibles, susceptibles de se concrétiser, notamment au regard du contexte social et familial prévalant en Turquie. Elle a enfin relevé que les autorités suisses avaient considéré que lesdits préjudices étaient suffisamment sérieux pour justifier l'ouverture d'une procédure pénale, ce qui attestait, selon elle, de la crédibilité et de l'urgence de sa situation. A l'appui de sa requête, elle a produit, sous forme de copies, les moyens de preuve suivants :

- un certificat médical établi, le (...) août 2025, par la Dre I._______, du J._______de F._______ ;

- une plaine pénale datée du (...) 2024 (recte : 2025), déposée par l'intéressée auprès du H._______ ;

- un courrier rédigé, le (...) 2025, par la Procureure K._______, du H._______, à l'attention du Commandement de la Police cantonale de L._______ ;

- un rapport médical établi le 24 septembre 2025 par le Dr M._______et la Dre I._______, du J._______de F._______ ;

- un écrit adressé, le (...) 2025, par la Procureure K._______ à Maître N._______, avocat à O._______ ;

- des courriers rédigés par ce dernier, les (...) et (...) 2025, à l'attention du H._______ ;

- une note portant sur un rendez-vous médical prévu le (...) octobre 2025 à la consultation du P._______ ;

- un certificat médical et une ordonnance délivrées, le (...) octobre 2025, par la Dre Q._______, du département de psychiatrie des G._______. C. Par décision du 22 octobre 2025 (ci-après également : décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la requête du 9 octobre 2025 - qu'il a qualifiée de demande de réexamen -, constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, mis un émolument de 600 francs à charge de l'intéressée et indiqué que sa décision du 7 juillet 2025 était entrée en force et exécutoire. L'autorité intimée a d'abord rappelé que les menaces invoquées n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée ; elle a réitéré à ce titre les arguments contenus dans sa décision du 7 juillet 2025, en particulier s'agissant de la volonté et la capacité des autorités turques de procurer à l'intéressée une protection adéquate. Le SEM a ainsi retenu que les déclarations de cette dernière, selon lesquelles son ex-partenaire la menaçait depuis la Turquie au moyen de communications électroniques, n'étaient pas déterminantes sous l'angle du droit d'asile. Il a ensuite considéré que le renvoi de l'intéressée en Turquie était licite, dans la mesure où il n'existait pas, en l'espèce, de faisceau d'indices convergents rendant hautement probable que la requérante serait exposée, dans cet Etat, à un risque concret de traitements contraires au droit international, et à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) notamment. Sur ce point, le SEM a relevé que la plainte pénale déposée par l'intéressée auprès du H._______, laquelle se basait uniquement sur ses propres déclarations, n'était pas concluante. En tout état de cause, il ressortait du dossier que la requérante disposait de moyens lui permettant, le cas échéant, de se protéger contre les menaces de son ex-partenaire ou de trouver refuge au-delà de sa sphère d'influence en Turquie. Enfin, l'autorité intimée a estimé que l'état de santé de l'intéressée, tel qu'il ressortait documents médicaux produits à l'appui de sa demande de réexamen, ne s'opposait pas à son retour en Turquie, dans la mesure où les soins requis étaient disponibles et accessibles dans cet Etat. S'agissant en particulier des risques d'exacerbation de sa symptomatologie psychiatrique, telle que soulignée par les médecins traitants de la requérante, le SEM a relevé que, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités compétentes devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à sa santé. Il appartiendrait en outre à ses thérapeutes en Suisse de la préparer à la perspective d'un retour en Turquie. D. Le 21 novembre 2025, l'intéressée a interjeté recours contre la décision querellée. Elle a conclu à son annulation ainsi qu'à l'admission de sa demande de réexamen et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à être mise au bénéfice d'une admission provisoire ou, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, elle a sollicité l'assistance judiciaire totale, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au recours. Elle a en substance réitéré les arguments présentés à l'appui de sa requête du 9 octobre 2025, tout en reprochant au SEM d'avoir minimisé les risques auxquels elle serait exposée en Turquie, en se fondant à tort sur son statut de juriste pour nier sa vulnérabilité. Se référant à différentes sources, elle a en outre réitéré que les mesures de protection étatiques contre les violences fondées sur le genre étaient limitées et largement inefficaces dans son pays d'origine, que les féminicides y avaient augmenté ces dernières années et que, dans un contexte patriarcal comme celui prévalant dans certaines régions turques, même les femmes instruites n'étaient pas efficacement protégées contre la violence domestique, le harcèlement ou les crimes dits d'honneur. A l'appui de son recours, elle a produit, sous forme des copies, une « lettre de sortie des soins psychiatriques » établie le (...) octobre 2025 par le Dr R._______ et la Dre Q._______, du département de psychiatrie des G._______, ainsi que la plainte pénale du (...) 2025, laquelle avait déjà été transmise au SEM. E. Par décision incidente du 25 novembre 2025, la juge en charge de l'instruction a prononcé la suspension provisoire de l'exécution du renvoi de la recourante, à titre de mesures superprovisionnelles (cf. art. 56 PA [RS 172.021]). F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours et statue définitivement. 1.2. L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision n'est aucunement motivée, de sorte qu'elle doit être rejetée pour ce motif déjà. Il ressort des motifs du recours que l'intéressée conteste en réalité l'appréciation de l'autorité intimée, à savoir le fond, ce qui sera traité ci-après. 3. 3.1. Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. Il est de même tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 3.2. Une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée ni à permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal E-1231/2025 du 18 juin 2025 et réf. cit.). Elle n'est pas régie par la maxime inquisitoire et doit satisfaire aux exigences - plus strictes - du principe allégatoire (« Rügepflicht » ; arrêt du Tribunal D-2542/2024 du 20 décembre 2024 consid. 3.4). La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi). 3.3. En l'occurrence, la recourante a fondé sa requête sur des faits et moyens de preuve intervenus postérieurement à l'arrêt du Tribunal E-5224/2025, rendu le 11 août 2025. Aussi, c'est à juste titre que le SEM a qualifié la demande du 9 octobre 2025 de demande de réexamen, ce qui n'est du reste pas remis en cause dans le recours. 3.4. La question de savoir si une telle demande a été déposée dans le délai prévu à l'art. 111b LAsi relève de la recevabilité (au contraire de celle de savoir si le requérant a tardé à découvrir le motif de réexamen invoqué qui, elle, relève du fond ; cf. arrêt du Tribunal D-3915/2023 du 28 septembre 2023 p. 4 et réf. cit.). En l'espèce, la question du respect du délai de 30 jours pourrait se poser en ce qui concerne le certificat médical daté du (...) août 2025, la demande de réexamen ayant été déposée le 9 octobre suivant (soit plus de 30 jours après l'établissement de ce document, qui porte lui-même sur une hospitalisation intervenue dès le [...] juillet 2025). Cette question peut toutefois demeurer indécise in casu, dans la mesure où tous les autres moyens de preuve produits à l'appui de la requête du 9 octobre 2025 apparaissent recevables et où le SEM a examiné matériellement l'ensemble des motifs invoqués à l'appui de la demande de réexamen précitée. Il convient dès lors de déterminer si cette demande a été rejetée à juste titre par le SEM. 4. 4.1. A l'instar de l'autorité intimée, le Tribunal considère que les motifs invoqués à l'appui de la demande de réexamen ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du SEM (cf. décision du 7 juillet 2025) et du Tribunal (cf. arrêt E-5224/2025 précité, consid. 4) en procédure ordinaire, selon laquelle les autorités pénales et judiciaires turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens, y compris les femmes victimes de violences de genre (cf. également, sur ce point, les arrêts récents du Tribunal E-4206/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2 et jurisp. cit. ; E-3042/2022 du 18 décembre 2025, consid. 4.3 et jurisp. cit.). Or, il est rappelé à ce titre que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). Aussi, comme le Tribunal l'a déjà relevé dans son arrêt E-5224/2025 précité, si l'intéressée devait à nouveau être confrontée aux agissements violents ou menaçants de D._______ à l'avenir, il lui appartiendrait de solliciter les autorités de son pays d'origine, le cas échéant en faisant appel aux autorités supérieures, qu'elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat (cf. arrêt du Tribunal E-5224/2025 précité consid. 3 et 4, spéc. 4.3). L'ouverture d'une procédure pénale en Suisse, suite au dépôt d'une plainte par l'intéressée, n'est pas susceptible de remettre en question l'analyse qui précède. 4.2. Ainsi, en présence d'autorités turques capables et désireuses d'offrir une protection adéquate aux femmes victimes de violences de genre, les affirmations de l'intéressée selon lesquelles, depuis la Turquie, son ex-partenaire continuerait de la menacer en Suisse avec des moyens de communication électroniques ne sont pas déterminantes sous l'angle du droit d'asile. Pour le surplus, en tant qu'elle allègue, dans son recours, l'inefficacité des mesures de protection étatiques contre les violences fondées sur le genre en Turquie, l'intéressée requière en réalité une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ainsi que de la pratique du Tribunal, ce que la voie du réexamen ne permet pas. 4.3. C'est dès lors à juste titre que le SEM a considéré, dans la décision querellée, que les éléments allégués à l'appui de la demande de réexamen du 9 octobre 2025 n'étaient pas de nature à modifier la décision du SEM du 7 juillet 2025 sous l'angle de la reconnaissance du statut de réfugié et de l'octroi de l'asile. 5. 5.1. C'est également à bon droit que l'autorité intimée a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'admettre, en l'espèce, qu'il existerait pour la recourante un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). A ce titre, il est rappelé que, s'agissant des mauvais traitements qui pourraient être infligés par des tiers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer, soit parce que le risque existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination, soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-8096/2025 du 12 novembre 2025 p. 7 ; E-5877/2024 du 11 septembre 2024 consid. 6.3.2). Or, en l'espèce, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que l'intéressée aura l'opportunité de requérir la protection des autorités turques dans l'hypothèse où son ex-partenaire devait encore la menacer après son retour en Turquie. Elle dispose en outre de moyens lui permettant, le cas échéant, de se protéger contre les menaces de son ex-compagnon ou de trouver refuge au-delà de sa sphère d'influence. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'elle a travaillé durant plusieurs années en tant qu'avocate, qu'elle est apte à entamer une procédure pénale contre son ex-conjoint - comme elle l'a d'ailleurs fait en Suisse - et qu'elle dispose de l'indépendance financière et sociale lui permettant de s'installer facilement une autre région de Turquie, étant précisé qu'elle est célibataire et sans enfants. Elle aura par ailleurs l'opportunité de modifier son numéro de téléphone ainsi que son identifiant sur les réseaux sociaux afin de se protéger du harcèlement dont elle dit être victime par voie électronique. Au surplus, elle aura la possibilité effective de requérir soutien et assistance auprès des associations et organisations non-gouvernementales actives en Turquie dans le domaine des droits des femmes et de la protection pour les femmes victimes de violence (cf., par exemple, https://en.mor cati.org.tr/ , consulté le 02.02.2026). Le dépôt d'une plainte pénale en Suisse, laquelle repose au demeurant uniquement sur les propres déclarations de l'intéressée, n'est pas déterminant en l'espèce et ne permet pas de modifier le constat qui précède. Quant aux différentes sources citées dans le recours, elles ne concernent pas personnellement la recourante et ne sont dès lors pas concluantes. Pour le surplus, comme déjà relevé ci-avant, la procédure de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés en procédure ordinaire. 5.2. Sous l'angle de la situation médicale de l'intéressée, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Or, dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également le consid. 6 infra). 5.3. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'appréciation du SEM, dans la décision querellée, selon laquelle les arguments et moyens de preuve présentés à l'appui de la demande de réexamen du 9 octobre 2025 ne permettent pas de conclure à l'illicéité de l'exécution du renvoi de la recourante, au sens de l'art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6. 6.1. Enfin, il n'apparait pas que la situation médicale de l'intéressée, telle qu'elle ressort des documents médicaux joints à sa demande de réexamen du 9 octobre 2025 et à son recours du 21 novembre suivant, serait susceptible, par sa gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour en Turquie, respectivement que son état nécessiterait impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2). 6.2. En effet, selon les pièces médicales figurant au dossier, l'intéressée a été hospitalisée à deux reprises - une première fois entre le (...) juillet 2025 et le (...) septembre 2025, puis entre le (...) septembre 2025 et le (...) octobre 2025 - en raison d'une symptomatologie dépressive et pour mise à l'abri d'idées suicidaires. Les médecins traitants avaient alors posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent (CIM-10 ; F33.1), de trouble de stress post-traumatique (CIM-10 ; F43.1) et de difficultés liées à l'environnement social (CIM-10 ; Z60), nécessitant un suivi psychothérapeutique ambulatoire ainsi qu'une médication à base de Sertraline, Quétiapine, Zolpidem, Mélatonine et Valium (en réserve). Le rapport de sortie du (...) octobre 2025 faisait par ailleurs état de la disparition des idées suicidaires, malgré la persistance de quelques ruminations anxieuses et de troubles du sommeil. A l'instar de l'autorité intimée, il y a dès lors lieu de considérer que les affections médicales de l'intéressée ne sont pas à ce point sérieuses ou ses besoins de traitement si spécifiques qu'elle ne puisse pas se faire soigner en Turquie. Cet Etat dispose en effet des infrastructures médicales permettant la prise en charge et le suivi psychiatrique de troubles psychiques, tels qu'un état de stress post-traumatique (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-6102/2025 du 10 novembre 2025, consid. 7.4.3 et réf. cit. ; E-5624/2025 précité consid. 7.4.2 et réf. cit.). S'agissant plus particulièrement des crises d'angoisse et des idéations suicidaires relevées dans les documents médicaux, de même que du risque d'aggravation de l'état de santé évoqué par les médecins traitants de l'intéressée, il y a lieu de rappeler que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-408/2025 du 15 décembre 2025 consid. 8.4.4 et jurisp. cit.). Dans ce cadre, il appartiendra aux thérapeutes de préparer la recourante à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. idem ; voir également arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3). A cela s'ajoute que, conformément à l'art. 93 LAsi (en relation avec l'art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), la recourante pourra au besoin requérir une aide au retour médicale. 6.3. Il en résulte que l'état de santé de la recourante ne constitue pas un obstacle à l'exécution du son renvoi en Turquie, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure (cf. art. 83 al. 4 LEI). 7. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen du 9 octobre 2025 et à mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du 22 octobre 2025 confirmée. 8. 8.1. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 8.2. Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

9. Au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 25 novembre 2025 sont désormais caduques, la demande d'octroi de l'effet suspensif étant sans objet. 10. 10.1. Les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judicaire totale est rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie. 10.2. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :