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E-408/2025

E-408/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-12-15 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 19 octobre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de C._______. B. Les investigations du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) du lendemain dans la base de données de l’unité centrale du système européen Eurodac ont révélé que l’intéressé avait été interpelé à B._______ (D._______) en date du (…) précédent. C. Le 24 octobre 2022, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à C._______. D. Les données personnelles de l’intéressé ont été saisies le même jour et il a été entendu dans le cadre d’un « entretien Dublin » le 6 décembre suivant. Le 6 février 2023, les autorités (…) ont accepté la demande de prise en charge du requérant adressée, le 6 décembre 2022, par le SEM dans le cadre de la procédure Dublin. E. Ont été versés au dossier plusieurs documents médicaux datés des 24 octobre, 1er, 5, 6, 7, 9 et 16 décembre 2022, 10 et 25 janvier, 3, 16 et 22 février 2023, desquels il ressort en particulier que l’intéressé souffrait d’un état de stress post-traumatique (F43.1) ainsi que d’un trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) et qu’il a dû être hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse en raison d’idéations suicidaires. F. Par décision du 10 mars 2023, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son transfert de Suisse vers la D._______, pays responsable pour le traitement de sa demande d’asile, chargé le canton de E._______ de procéder à l’exécution de cette mesure et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

E-408/2025 Page 3 G. Par arrêt (…) du (…), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 17 mars précédent, par le requérant contre la décision précitée. H. Le 13 juin 2023, Caritas Suisse à C._______ a résilié le mandat de représentation. I. Le 16 juin suivant, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de juristes du Centre Social Protestant (CSP). J. Le 2 août 2023 (date du sceau postal), le requérant a déposé une « demande de réexamen », par laquelle il a conclu à l’annulation de la décision du SEM du 10 mars précédent et à l’entrée en matière sur sa demande. A l’appui de celle-ci, il a produit des documents médicaux complémentaires datés des 20 juin, 14 et 21 juillet 2023. K. Par décision du 30 novembre 2023, le SEM a annulé sa décision du 10 mars 2023, prononcé la réouverture de la procédure d’asile suite à l’expiration du délai de transfert vers la D._______ et attribué l’intéressé au canton de E._______. L. Entendu, les 26 janvier (audition sur ses motifs d’asile) et 3 octobre 2024 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), en présence de sa représentante juridique, le requérant a déclaré en substance être originaire de F._______, où il aurait vécu avec sa famille. Il y aurait effectué toute sa scolarité et obtenu un diplôme en (…) en 2019. L’année suivante, il serait parti s’installer à G._______ auprès de la famille de son oncle. Son projet initial d’étudier la (…) en Chine n’aurait pas abouti. S’agissant des évènements l’ayant conduit à quitter son pays, l’intéressé a expliqué qu’en février 2021, un ami d’enfance l’aurait contacté pour l’informer que le frère cadet de la H._______, dénommé I._______, souhaitait s’entretenir avec lui. Il aurait ensuite appris que ce dernier désirait le recommander pour un poste auprès de le J._______ dans le cadre de la crise du (…). Le requérant aurait alors été engagé au sein du

E-408/2025 Page 4 K._______, où il aurait travaillé du (…) 2021 au (…) 2022, d’abord pour le service de (…), puis pour le service (…). Un jour, il aurait été questionné au sujet de ses opinions politiques et aurait partagé son point de vue, ce qui lui aurait valu d’être perçu par ses collègues comme un opposant au parti « Conseil national pour la défense de la démocratie – Forces de défense de la démocratie » (ci-après : CNDD-FDD). Il aurait par ailleurs été sélectionné pour procéder à des (…) sur des personnes influentes et aurait, à ces occasions, fait la connaissance de diplomates et de personnes fortunées. Dans le cadre de ses activités, l’intéressé aurait été chargé de falsifier des résultats, d’envoyer des résultats à des personnes qui n’avaient pas (…) et de bloquer des résultats sans motif apparent, principalement sur instructions du chef du personnel du (…), dénommé L._______. Il aurait par la suite été contacté par des individus haut placés et des commanditaires du service de renseignement, qui lui auraient également donné de tels ordres, à savoir notamment par le Directeur du (…), M._______, le directeur général de le J._______, N._______, l’ancien Premier Ministre du Burundi, O._______, le chef des services de renseignement intérieur et extérieur, P._______, le dirigeant du service de renseignement intérieur, Q._______, et le chef du service de renseignement extérieur, R._______. Un mardi, le requérant aurait signalé des irrégularités relevées dans le cadre de son travail à son directeur, qui l’aurait sommé de continuer ses activités sans poser de questions, faute de quoi il rencontrerait des ennuis. Il aurait alors poursuivi son travail, en refusant toutefois d’effectuer certaines falsifications de résultats, ce qui lui aurait valu d’être réprimandé et menacé. Quelques jours plus tard, il aurait assisté à une réunion du S._______, lors de laquelle P._______ et T._______ l’auraient questionné au sujet de la discussion qu’il avait eue avec son directeur et l’auraient menacé de mort. Il serait ensuite retourné au travail, mais aurait continuer à poser les mêmes questions à son directeur. Début février 2022, il aurait constaté qu’une voiture le suivait et aurait alors choisi de limiter ses sorties, par peur d’être surveillé par les personnes qui l’avaient menacé. Le 20 février suivant, son ami U._______ lui aurait demandé d’échanger leurs voitures respectives, ce qu’il aurait accepté, sans lui révéler qu’il avait été suivi. Le lendemain soir, celui-là aurait été percuté par un autre véhicule alors qu’il conduisait. Peu de temps après,

E-408/2025 Page 5 l’intéressé aurait reçu un appel anonyme l’informant qu’il était la véritable cible de cet accident. Il aurait alors appelé Q._______ pour solliciter son aide, mais celui-ci lui aurait répondu qu’il n’aurait pas dû poser de questions et qu’il allait négocier pour lui. Le même jour, le requérant se serait vu confié la tâche d’attribuer des (…) à des personnes qui disposaient de passeports diplomatiques et de passeports de service. Le 5 septembre 2022, il aurait remarqué qu’il avait reçu un mail de la part du Ministre (…), dénommé V._______. Il aurait alors saisi l’occasion de solliciter un entretien avec lui. Lors de cette entrevue fixée quelques temps plus tard, l’intéressé lui aurait exposé les tâches qui lui avaient été imposées, ce à quoi ledit ministre lui aurait répondu de rester tranquille et de ne pas compliquer davantage la situation. Pensant que personne ne pouvait rien pour lui, le requérant aurait remis sa lettre de démission à son directeur le lendemain, qui s’y serait opposé en lui rétorquant qu’il signait ainsi son arrêt de mort, car il en savait trop. Le 7 septembre 2022, un rassemblement du CNDD-FDD aurait été organisé sur son lieu de travail, auquel il n’aurait pas participé. Arrivé sur le parking, il aurait été arrêté par deux policiers accompagnés d’un individu en civil, tous armés, qui l’auraient ligoté et lui auraient bandé les yeux, avant de l’emmener dans un endroit inconnu, où il aurait été installé sur une chaise. L’intéressé aurait ensuite été passé à tabac, puis interrogé sur ce qu’il avait dit hors du cadre professionnel et sur sa visite auprès du Ministre V._______. Q._______ et P._______ seraient arrivés à leur tour et l’auraient également interrogé, avant de lui dire que la situation n’allait pas changer. Ils l’auraient ensuite libéré, tout en le mettant en garde que de nombreuses personnes étaient à sa recherche et que l’inévitable finirait par arriver. Vers une heure du matin, il aurait été déposé en ville par ces individus, puis serait rentré chez lui en taxi. Le lendemain matin, il aurait emmené son petit frère auprès de son oncle. Son cousin W._______ serait resté avec lui. Les jours suivants, il serait retourné au travail et aurait pris contact avec la consule de X._______ au Burundi, qui n’aurait rien pu faire pour lui. A la même période, il aurait rencontré une personne qui lui aurait parlé de la possibilité de se rendre en Serbie sans visa, en achetant un billet d’avion en classe affaire, ce qu’il aurait alors fait, le 12 septembre 2022. Il aurait poursuivi son travail en faisant profil bas jusqu’au 25 septembre suivant, date à laquelle il se serait rendu à l’aéroport dans la soirée, accompagné de son cousin W._______. Au guichet du contrôle migratoire, il aurait payé

E-408/2025 Page 6 un responsable afin d’obtenir le cachet de sortie, puis aurait embarqué pour un vol à direction de Y._______, muni de son passeport. Après son départ, son oncle l’aurait informé qu’une perquisition avait eu lieu à son domicile et que de nombreuses voitures de police s’étaient rendues chez lui à plusieurs reprises. Son frère cadet serait par ailleurs décédé. A l’appui de ses dires, l’intéressé a produit, sous forme de copies, une attestation médicale établie, le 23 avril 2024, par un médecin du centre de psychiatrie Z._______, des courriels échangés, les 17 juin et 2 août 2022, avec la consule de X._______ au Burundi, sa carte d’identité, une photographie de son passeport en cours de validité, son permis de conduire, son certificat de naissance, deux attestations de service émises, les 27 avril et 14 octobre 2022, par la Direction du AA._______, des extraits de relevés bancaires, des captures d’écran de la plateforme AB._______ contenant une liste de (…) aux noms de tiers, des certificats de (…) et des photographies de passeports aux noms de tiers, des demandes émanant de tiers relatives à des rendez-vous pour des (…), une photographie d’une voiture accidentée, un rapport d’expertise médicale établi, le 22 mai 2022, par l’hôpital AC._______ concernant U._______, des courriels échangés avec un tiers, entre le 17 octobre et le 3 novembre 2022, portant sur le remboursement d’un (…) payé à double, un courriel envoyé, le 18 août 2022, depuis l’adresse « (…)@yahoo.com », par lequel le Ministre V._______ lui demande une faveur, et sa réponse du 5 septembre 2022, envoyée à l’adresse « (…)@outlook.com », dans laquelle il s’excuse de son retard et sollicite un entretien, des extraits d’une conversation de groupe « WhatsApp » dans laquelle sont reportées des irrégularités lors de (…) ainsi que des (…) établis aux noms de tiers. Lors de son audition complémentaire, il a produit une attestation médicale du 2 octobre 2024 rédigée par la Dre AD._______, confirmant pour l’essentiel les diagnostics déjà établis et précisant que sa dernière hospitalisation pour mise à l’abri d’idées suicidaires scénarisées avait eu lieu en août 2024. M. Par décision du 18 décembre 2024, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.

E-408/2025 Page 7 Le SEM a pour l’essentiel considéré que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblables les évènements à l’origine de sa fuite du Burundi. Sans remettre en cause sa fonction au sein de le J._______ lors de la (…), ni le fait que les moyens de preuve produits aient été obtenus dans ce cadre, il a retenu que ses allégations relatives aux persécutions engendrées par cette activité étaient invraisemblables. Il a estimé qu’il était peu plausible que le requérant ait été engagé au sein dudit (…) dans les conditions décrites, dans la mesure où il n’entretenait pas de relation particulière avec le frère cadet de la H._______. Le SEM a retenu que les explications de l’intéressé relatives à la manière dont il était perçu par ses collègues ne s’inscrivaient pas dans une logique cohérente au regard des tâches qui lui avaient été confiées. Il a estimé qu’étant donné sa fonction, il n’y avait pas de raison apparente pour que des personnalités haut placées se soient adressées directement à lui ou l’aient menacé pour un quelconque motif. Le SEM a relevé le caractère inventé du récit du requérant relatif aux échanges de mails avec le Ministre V._______. A ce titre, il a souligné que l’adresse du destinataire ne figurait pas sur le mail présenté, que l’intéressé avait répondu à ce courriel à une adresse mail différente et qu’un communiqué publié, le (…) 2022, par le Ministère (…) confirmait le piratage de l’adresse mail dudit ministre, y compris à la date exacte du message produit comme moyen de preuve. S’agissant de l’évènement au cours duquel le requérant aurait été arrêté, puis relâché sans motif par les dirigeants du service de renseignements, le SEM a retenu que rien ne permettait d’identifier un intérêt particulier de leur part à le retenir. Par ailleurs, il a estimé qu’il n’était pas cohérent que l’intéressé ait été libéré au prix d’un simple avertissement, après l’effort déployé pour l’enlever. Il a également relevé que ses déclarations au sujet dudit évènement étaient particulièrement sommaires et qu’il était improbable qu’il ait poursuivi son activité professionnelle sans prendre de mesure de précaution particulière. Le SEM a en outre retenu que son récit selon lequel son ami U._______ avait eu un accident précisément le jour de l’échange de leurs véhicules respectifs n’était pas crédible et que les moyens de preuve y relatifs ne suffisaient pas pour étayer ses dires, ceux-ci concernant un tiers et étant aisément falsifiables. De manière générale, il a estimé qu’aucun des moyens de preuve transmis par le requérant n’était de nature à prouver une quelconque menace de persécution à son égard.

E-408/2025 Page 8 Concernant son départ du pays, le SEM a retenu qu’à l’instar de nombreux Burundais, l’intéressé avait profité de l’opportunité offerte par la levée de l’obligation de visa, sans avoir véritablement cherché à fuir une situation de persécution. Il a également souligné qu’il avait quitté le Burundi légalement, sans avoir entrepris de mesures pour dissimuler son départ. Enfin, ses allégations relatives aux recherches et à la perquisition de son domicile après son départ du pays étaient dénuées de plausibilité et ne reposaient sur aucun élément concret. N. Le 20 janvier 2025, agissant par l’intermédiaire de sa représentante juridique, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il requiert par ailleurs l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Dans son recours, le requérant fait valoir que ses déclarations sont vraisemblables. Revenant sur les circonstances de son engagement au sein de le J._______, il argue que I._______ ne l’a pas contacté directement, mais a appris par l’intermédiaire d’amis en commun qu’il était diplômé en (…), motif pour lequel il a été engagé en renfort. Il invoque avoir été « exploité » dans le cadre de son travail en raison de sa non-affiliation au parti CNDD-FDD. Il se prévaut de sa parfaite maîtrise de l’anglais et du français pour expliquer le fait que des personnes haut placées s’adressaient directement à lui. L’intéressé soutient qu’il ne pouvait pas se douter du caractère frauduleux du courriel reçu de la part du Ministre V._______, expliquant avoir échangé avec lui environ deux semaines plus tôt. Il argue que le courriel « piraté » du (…) 2022 contenait une mention « reply-to », permettant de définir une adresse mail spécifique, à savoir « (…)@outlook.com », vers laquelle les réponses devaient être envoyées, différente de l’adresse mail de l’expéditeur « (…)@yahoo.com ». Selon ses dires, le mail de réponse adressé, le 5 septembre suivant, à l’adresse « (…)@outlook.com », est parvenu audit ministre, puisqu’il l’a par la suite reçu pour un entretien. Le requérant fait en outre valoir que son enlèvement visait à lui adresser un avertissement clair et à l’intimider, afin qu’il poursuive l’exercice de ses fonctions tout en demeurant sous contrôle. Il soutient que les menaces, son enlèvement ainsi que l’attentat contre sa voiture ont provoqué chez lui une pression psychique insupportable. Il invoque qu’il bénéficiait d’un niveau de vie aisé au Burundi et que sa fuite du pays n’est ainsi pas motivée par des raisons économiques. Se référant

E-408/2025 Page 9 à plusieurs articles parus sur Internet, qui dénoncent la gestion frauduleuse des fonds alloués dans le cadre de (…), il réitère que son récit est vraisemblable. Sur le plan de l’exécution du renvoi, l’intéressé souligne sa vulnérabilité liée à son état de santé psychique, rapport médical à l’appui. Se fondant par ailleurs sur une attestation médicale du 2 octobre 2024, précédemment versée au dossier, il rappelle avoir été hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises suite à de « multiples tentatives de suicides ». Il précise également qu’il réalise un stage en animation dans un établissement médico-social (EMS) et qu’il envisage de poursuivre ses études. Enfin, il soutient que la détérioration de la situation humanitaire et sécuritaire au Burundi s’oppose à l’exécution de son renvoi. Il produit également, sous forme de copies, des captures d’écran d’un courriel du 18 août 2022 émis de l’adresse mail « (…)@yahoo.com » ainsi que d’un courriel du 3 août 2022 envoyé par le Ministre V._______ relatif à la réinitialisation d’un mot de passe, des extraits de relevés bancaires, un rapport de stage ainsi qu’un rapport médical établi, le 15 janvier 2025, par un médecin du centre de psychiatrie Z._______. O. Par ordonnance du 10 février 2025, le juge instructeur précédemment en charge du dossier a imparti à l’intéressé un délai au 26 février suivant pour fournir des informations détaillées concernant ses hospitalisations alléguées en raison de « tentatives suicidaires », moyens de preuve à l’appui. Il l’a par ailleurs averti que, faute de réponse dans ce délai, il serait statué en l’état du dossier. P. Par courrier du 21 février 2025, le recourant a déclaré maintenir l’intégralité de ses déclarations. Il a notamment relevé que ses épisodes de forte décompensation étaient intervenus antérieurement au prononcé de la décision querellée et n’étaient ainsi pas réactionnels au rejet de sa demande d’asile. Il a également produit plusieurs documents médicaux établis entre le 22 février 2023 et le 2 octobre 2024 par le AE._______, les AF._______ et le centre de psychiatrie Z._______. Q. Par décision incidente du 26 février 2025, le juge en charge de l’instruction a admis la demande d’assistance judiciaire totale assortie au recours et désigné Thao Pham en tant que mandataire d’office dans la présente

E-408/2025 Page 10 procédure. Par ordonnance datée du même jour, il a en outre invité le SEM à se déterminer sur le recours. R. Dans sa réponse du 14 mars 2025, le SEM a indiqué maintenir intégralement l’appréciation contenue dans la décision querellée et a conclu au rejet du recours. Il a estimé que, sur le plan de l’exigibilité du renvoi de l’intéressé, les arguments du recours et les informations complémentaires fournies suite à l’ordonnance du 10 février 2025 ne justifiaient pas une réévaluation de la situation. Il a par ailleurs relevé que le rapport médical du 15 janvier 2025 se limitait à souligner le lien étroit entre la procédure d’asile du recourant et son état de santé psychique. Il a ajouté que le rapport de stage produit attestait sa compétence à évoluer dans un cadre professionnel, ce qui excluait l’existence d’une situation d’urgence médicale de nature à empêcher l’exécution de son renvoi au Burundi. S. Dans sa réplique du 4 avril 2025, l’intéressé a contesté l’interprétation faite par le SEM du rapport médical du 15 janvier 2025 et réitéré que sa « décompensation psychique » n’était pas une réaction au rejet de sa demande d’asile, mais une conséquence directe de traumatismes antérieurs à celle-ci. Il a reproché au SEM de n’avoir pas tenu compte de la mise en garde de son médecin traitant, qui soulignait l’existence d’un risque important de retraumatisation et de passage à l’acte suicidaire en cas de renvoi vers le Burundi. Enfin, il a fait valoir que la réalisation d’un stage ne suffisait pas pour admettre que son état de santé psychique était suffisamment stable pour envisager un retour dans son pays. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. U. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure.

Droit : 1.

E-408/2025 Page 11 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. A l’instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d’asile invoqués par l’intéressé ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncés à l’art. 7 LAsi. Pour éviter des redites, il peut être renvoyé ici au contenu de la décision querellée, sous réserve des considérations qui suivent. 3.1 D’abord, le recourant n’a fourni aucune explication convaincante quant aux circonstances de son engagement au sein de le J._______. Il s’est en

E-408/2025 Page 12 effet limité à déclarer qu’un ancien camarade d’école, qui était le frère cadet de la H._______, avait recommandé son nom car celui-ci avait appris par l’intermédiaire d’amis en commun qu’il était diplômé en (…) (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire du 3 octobre 2024, R84). L’argument avancé dans son recours, selon lequel le gouvernement burundais avait, au moment de son engagement, pour priorité de recruter du personnel qualifié en renfort, ne remet pas en cause cette appréciation. 3.2 Par ailleurs, il est illogique que l’intéressé, qui aurait seulement fait l’objet d’un avertissement et de menaces par son directeur après avoir été sommé de se taire et de faire son travail sans poser de questions, ait été la cible d’une tentative d’assassinat. Invité à expliquer pour quelles raisons son supérieur n’avait pas pris la décision de le licencier directement, il s’est contenté de fournir une réponse succincte et stéréotypée, affirmant qu’il en savait trop sur les irrégularités constatées dans le cadre de son travail (cf. idem, R39). S’ajoute à cela une coïncidence qui ne trouve pas d’explication convaincante, à savoir que son ami U._______ aurait été victime d’un accident le jour-même où il avait échangé sa voiture contre la sienne. Le recourant n’a du reste pas été en mesure d’apporter de précisions quant au véhicule qui l’aurait suivi durant les jours ayant précédé l’accident de voiture de son ami, affirmant simplement qu’il s’agissait d’une voiture appartenant au gouvernement en raison de sa « plaque rouge » et que le conducteur de celle-ci se garait parfois devant chez lui, sans en sortir (cf. idem, R37). Questionné sur les raisons de cette filature, il s’est limité à indiquer, de manière stéréotypée, qu’il avait « énervé les gens qu’il ne fallait pas énerver » et que le conducteur dudit véhicule avait pour but d’espionner ses faits et gestes (cf. idem, R38). 3.3 Il est en outre particulièrement singulier qu’après avoir été menacé par son directeur et avoir échappé à une tentative d’assassinat, l’intéressé se soit vu confier de nouvelles tâches, à savoir l’attribution de (…), de surcroît dans un domaine toujours aussi sensible. Il est également surprenant que sa démission ait été refusée au motif, une fois de plus, qu’il en « savait trop » (cf. idem, R60). S’agissant de l’enlèvement dont le recourant aurait été victime, le Tribunal relève que celui-ci n’est parvenu à fournir aucune explication tangible quant aux motivations réelles de ses ravisseurs. Il s’est également montré incapable de donner des détails sur l’endroit où il se trouvait à ce moment-là (cf. idem, R73). Quant aux circonstances de sa libération, ses allégations à ce sujet sont fortement sujettes à caution. En effet, il est difficilement concevable que l’intéressé ait été libéré après avoir été simplement mis en garde que « l’inévitable finirait par arriver ». Si sa

E-408/2025 Page 13 volonté de démissionner avait déclenché, chez ses supérieurs, une crainte qu’il puisse révéler les irrégularités constatées dans l’accomplissement de ses tâches, ceux-ci ne l’auraient sans doute pas relâché sans autres mesures. Une telle attitude démontrerait bien plutôt que ses supérieurs ne redoutaient pas réellement ses révélations et ne peut ainsi rendre crédible ledit enlèvement et encore moins la tentative d’assassinat alléguée. 3.4 Ensuite, étant donné la fonction exercée par l’intéressé, il ne fait pas de sens que des personnes influentes aient fait directement appel à lui. Les arguments avancés à ce sujet dans son recours, selon lesquels il était leur principal interlocuteur car il maîtrisait parfaitement l’anglais ainsi que le français et entretenait de fréquents échanges avec les médecins consultés par ces personnes (cf. p. 8), ne permettent pas d’amener à une conclusion différente. Par ailleurs, tout porte à croire que son récit, selon lequel il aurait été contacté par mail par le Ministre V._______, qui lui aurait par ce biais demandé une faveur, a été inventé de toutes pièces. Tel que relevé par le SEM, un communiqué officiel du Ministère AG._______ du (…) 2022 confirme que l’adresse mail dudit ministre a été usurpée, y compris à la date à laquelle le message présenté à titre de moyen de preuve a été envoyé. A cela s’ajoute que ledit mail, envoyé à partir de l’adresse « (…)@yahoo.com », le (…) 2022, ne comporte aucune indication quant à son destinataire, ce qui contribue à en renforcer le caractère douteux. Il en va de même du fait que le recourant a répondu audit courriel à une adresse différente, à savoir « (…)1@outlook.com ». A cet égard, le Tribunal relève que les explications fournies par l’intéressé dans son recours pour expliquer ces incohérences ne font qu’ajouter de la confusion à son récit. En effet, celui-ci a précisé que le courriel « piraté » du (…) 2022 contenait en réalité une mention « reply-to », ce qui a eu pour effet que sa réponse, envoyée le 5 septembre suivant, a été redirigée vers une autre adresse que celle de l’expéditeur, à savoir « (…)1@outlook.com ». Or, il n’a fourni aucune explication sur les raisons de l’existence de ce champ « reply-to ». Il n’est par ailleurs pas logique que, si le courriel initial du (…) 2022 était frauduleux, la réponse du recourant ait alors été renvoyée vers une adresse électronique légitime. En effet, celui-ci a indiqué que le courriel en question était bien parvenu audit ministre, son assistant l’ayant contacté dès le lendemain et un entretien lui ayant ensuite été accordé (cf. recours, p. 9). 3.5 Dans ces circonstances, la capture d’écran du courriel du (…) 2022, produite sous forme de copie, n’excluant pas d’éventuelles manipulations, est dénuée de valeur probante et suggère qu’elle a été produite pour les

E-408/2025 Page 14 besoins de la cause. Il en va de même de la capture d’écran du courriel qui aurait été envoyé par le Ministre V._______, le 3 août 2022, concernant la réinitialisation d’un mot de passe donnant accès à la plateforme « (…) ». Il est du reste difficilement compréhensible que ledit ministre ait fait parvenir au recourant de telles informations confidentielles le concernant. S’agissant de la photographie d’une voiture accidentée, aucun élément ne permet d’établir qu’il s’agit du véhicule lui appartenant, mais conduit par son ami U._______, ni que l’accident s’est produit selon les circonstances alléguées ; au contraire, celle-ci semble plutôt évoquer une mise en scène. Quant au rapport médical établi au nom du même individu, celui-ci ne concerne pas personnellement l’intéressé, mais un tiers, et plusieurs éléments mettent en doute son authenticité (formulaire pré-imprimé complété à la main, comportant deux tampons partiellement effacés). 3.6 Enfin, le Tribunal considère que les nombreux autres moyens de preuve produits devant le SEM, en lien avec l’activité professionnelle du recourant, ne sont pas de nature à établir l’existence de persécutions à son encontre, faute de pertinence. Il est toutefois le lieu de relever que les déclarations de l’intéressé sur la poursuite de ses activités professionnelles après le 12 septembre 2024 et jusqu’à son départ du pays, le 25 septembre suivant, est contredite par l’attestation de service du 14 octobre 2022. Celle-ci spécifie en effet qu’il a travaillé au sein du K._______ du (…) 2021 au 12 septembre 2022. On peut également douter qu’une telle attestation lui aurait été remise s’il avait abandonné son poste pour fuir le pays comme il l’allègue. 4. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d’asile. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E-408/2025 Page 15 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, l’intéressé n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 7.4 Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi, même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 7.5 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8.

E-408/2025 Page 16 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). La gravité de l’état de santé, d’une part, et l’accès à des soins essentiels, d’autre part, sont déterminants. Ainsi, l’exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu’en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit). 8.3 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée

– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, cela même si la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue économique et sécuritaire (cf. arrêt du Tribunal E-2989/2023 du 19 juillet 2024 consid. 9.2 et réf. cit.). 8.4 8.4.1 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, le dernier rapport médical, daté du 15 janvier 2025 et produit à l’appui de son recours, indique qu’il

E-408/2025 Page 17 souffre d’un trouble de stress post-traumatique (F43.1), nécessitant un suivi psychothérapeutique bihebdomadaire et la poursuite d’une thérapie « EMDR » en parallèle (à savoir « Eye Movement Desensitization and Reprocessing », se traduisant par « désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires »). La prise d’un traitement médicamenteux n’est pas spécifiée. Jusqu’au 30 septembre 2024 à tout le moins, son traitement habituel consistait en la prise de Fluoxetine (20mg par jour), du Trittico (50mg la nuit) et de Quetiapine (25mg, 1-1-2). 8.4.2 D’emblée, il convient de souligner que dans son anamnèse, le médecin reprend les faits relatés par le recourant. Il signale qu’un renvoi au Burundi mettrait en péril la santé psychique de son patient, car il l’exposerait aux facteurs de stress ayant provoqué l’entrée dans la pathologie psychiatrique, avec un « fort risque de retraumatisation ainsi que de passage à l’acte » auto-agressif. A ce sujet, il est nécessaire de rappeler que les faits allégués par le recourant n’ont été tenus pour crédibles ni par le SEM ni par le Tribunal. Ceux-ci ne sauraient être donc considérés comme à l’origine du trouble présenté ; un risque de retraumatisation peut être exclu. Ainsi, le problème psychique dont souffre l’intéressé apparaît lié, en grande partie, à la perspective de son renvoi en Suisse, réaction qui n’est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation adéquate au retour. 8.4.3 De jurisprudence constante, il est admis que le Burundi dispose d’infrastructures médicales suffisantes pour traiter les problèmes de santé psychique de l’intéressé (parmi d’autres, cf. arrêts du Tribunal E-248/2025 du 18 septembre 2025 consid. 8.3.2 ; E-3905/2023 du 31 mars 2025 consid. 11.4 ; E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 10.4), par exemple dans les deux centres de soins de F._______ cités par le SEM dans sa décision, à laquelle il peut être renvoyé. Il est précisé que le fait que la thérapie par EMDR puisse ne pas être accessible pour le recourant au Burundi ne saurait être déterminante (cf. consid. 8.2). En outre, au besoin, le recourant pourra solliciter auprès de l’autorité cantonale en charge de l’exécution de son renvoi l’octroi d’une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d’une réserve de médicaments ou d’un forfait consacré aux prestations médicales (art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 75 et 77 de l’ordonnance 2 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 8.4.4 S’agissant en particulier des idées suicidaires ressortant de l’attestation médicale du 2 octobre 2024 – qui mentionne que le recourant a été hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises en raison de « multiples

E-408/2025 Page 18 tentatives suicidaires » depuis son arrivée en Suisse, la dernière fois en août 2024, en raison de pensées suicidaires scénarisées –, le Tribunal relève ce qui suit. Invité, par ordonnance du 10 février 2025, à fournir des précisions sur le contexte de ses multiples hospitalisations et à transmettre les rapports médicaux correspondants, l’intéressé a remis plusieurs documents médicaux établis, entre le 22 février 2023 et le 2 octobre 2024, par le AE._______, les AF._______ et le Z._______. Il ressort en substance de ces documents qu’il a été admis volontairement au AH._______ du (…) février au (…) février 2023 pour une mise à l’abri d’idées suicidaires et qu’il n’en présentait plus à sa sortie d’hospitalisation. Il a par la suite consulté le AI._______ à AJ._______, le 4 mai 2023, en raison de la réapparition d’idées suicidaires, qui ont été considérées comme étant fluctuantes, mais non actives (cf. rapport médical des AF._______ du 4 mai 2023, p. 2). L’intéressé y a été pris en charge une nouvelle fois, le 14 juillet 2023, et a fait état d’idées suicidaires, sans projet concret de passage à l’acte (cf. rapport médical des AF._______ du 9 août 2023, p. 2). Enfin, il ressort du rapport des AF._______ du 30 septembre 2024 que l’intéressé a été hospitalisé auprès du AK._______ du (…) août au (…) septembre 2024 pour une nouvelle mise à l’abri d’idées suicidaires et qu’à sa sortie, ces pensées avaient disparu. Dès lors, le Tribunal constate que les « multiples tentatives suicidaires » dont il est fait mention dans l’attestation médicale du 2 octobre 2024 établie par le centre de psychiatrie Z._______ ne sont pas étayées. En tout état de cause, il est rappelé qu’au regard de la jurisprudence constante de la CourEDH et du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l’exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (parmi d'autres, cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3). Dans ce contexte, si le recourant venait à présenter à nouveau des idées suicidaires, il appartiendrait aux thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour au pays et, si de telles menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l’exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.

E-408/2025 Page 19 8.4.5 Dès lors, bien qu’elle ne saurait être minimisée, l’atteinte à la santé du recourant ne suffit pas à remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi. 8.5 Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal constate notamment qu’il est jeune, bénéficie d’une formation en (…) et dispose d’une expérience professionnelle d’une année et demi dans ce domaine, lui permettant de trouver un emploi en vue d’assurer sa subsistance. Il possède de plus un réseau familial solide au Burundi. 8.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant titulaire d’un passeport en cours de validité. 10. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté dans son entier. 11. 11.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure, dès lors que le recourant a été dispensé de leur paiement par décision incidente du 26 février 2025.

11.2 Le recourant ayant succombé dans ses conclusions, le Tribunal doit allouer à sa mandataire d’office une indemnité à titre d’honoraires et de débours, pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de l'intéressé en la présente cause (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l’absence d’un décompte de prestations de la mandataire, sur la base du dossier, le montant à verser à titre d’indemnisation est arrêté à 1’500 francs, tous frais et taxes compris.

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Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3 A l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncés à l'art. 7 LAsi. Pour éviter des redites, il peut être renvoyé ici au contenu de la décision querellée, sous réserve des considérations qui suivent.

E. 3.1 D'abord, le recourant n'a fourni aucune explication convaincante quant aux circonstances de son engagement au sein de le J._______. Il s'est en effet limité à déclarer qu'un ancien camarade d'école, qui était le frère cadet de la H._______, avait recommandé son nom car celui-ci avait appris par l'intermédiaire d'amis en commun qu'il était diplômé en (...) (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire du 3 octobre 2024, R84). L'argument avancé dans son recours, selon lequel le gouvernement burundais avait, au moment de son engagement, pour priorité de recruter du personnel qualifié en renfort, ne remet pas en cause cette appréciation.

E. 3.2 Par ailleurs, il est illogique que l'intéressé, qui aurait seulement fait l'objet d'un avertissement et de menaces par son directeur après avoir été sommé de se taire et de faire son travail sans poser de questions, ait été la cible d'une tentative d'assassinat. Invité à expliquer pour quelles raisons son supérieur n'avait pas pris la décision de le licencier directement, il s'est contenté de fournir une réponse succincte et stéréotypée, affirmant qu'il en savait trop sur les irrégularités constatées dans le cadre de son travail (cf. idem, R39). S'ajoute à cela une coïncidence qui ne trouve pas d'explication convaincante, à savoir que son ami U._______ aurait été victime d'un accident le jour-même où il avait échangé sa voiture contre la sienne. Le recourant n'a du reste pas été en mesure d'apporter de précisions quant au véhicule qui l'aurait suivi durant les jours ayant précédé l'accident de voiture de son ami, affirmant simplement qu'il s'agissait d'une voiture appartenant au gouvernement en raison de sa « plaque rouge » et que le conducteur de celle-ci se garait parfois devant chez lui, sans en sortir (cf. idem, R37). Questionné sur les raisons de cette filature, il s'est limité à indiquer, de manière stéréotypée, qu'il avait « énervé les gens qu'il ne fallait pas énerver » et que le conducteur dudit véhicule avait pour but d'espionner ses faits et gestes (cf. idem, R38).

E. 3.3 Il est en outre particulièrement singulier qu'après avoir été menacé par son directeur et avoir échappé à une tentative d'assassinat, l'intéressé se soit vu confier de nouvelles tâches, à savoir l'attribution de (...), de surcroît dans un domaine toujours aussi sensible. Il est également surprenant que sa démission ait été refusée au motif, une fois de plus, qu'il en « savait trop » (cf. idem, R60). S'agissant de l'enlèvement dont le recourant aurait été victime, le Tribunal relève que celui-ci n'est parvenu à fournir aucune explication tangible quant aux motivations réelles de ses ravisseurs. Il s'est également montré incapable de donner des détails sur l'endroit où il se trouvait à ce moment-là (cf. idem, R73). Quant aux circonstances de sa libération, ses allégations à ce sujet sont fortement sujettes à caution. En effet, il est difficilement concevable que l'intéressé ait été libéré après avoir été simplement mis en garde que « l'inévitable finirait par arriver ». Si sa volonté de démissionner avait déclenché, chez ses supérieurs, une crainte qu'il puisse révéler les irrégularités constatées dans l'accomplissement de ses tâches, ceux-ci ne l'auraient sans doute pas relâché sans autres mesures. Une telle attitude démontrerait bien plutôt que ses supérieurs ne redoutaient pas réellement ses révélations et ne peut ainsi rendre crédible ledit enlèvement et encore moins la tentative d'assassinat alléguée.

E. 3.4 Ensuite, étant donné la fonction exercée par l'intéressé, il ne fait pas de sens que des personnes influentes aient fait directement appel à lui. Les arguments avancés à ce sujet dans son recours, selon lesquels il était leur principal interlocuteur car il maîtrisait parfaitement l'anglais ainsi que le français et entretenait de fréquents échanges avec les médecins consultés par ces personnes (cf. p. 8), ne permettent pas d'amener à une conclusion différente. Par ailleurs, tout porte à croire que son récit, selon lequel il aurait été contacté par mail par le Ministre V._______, qui lui aurait par ce biais demandé une faveur, a été inventé de toutes pièces. Tel que relevé par le SEM, un communiqué officiel du Ministère AG._______ du (...) 2022 confirme que l'adresse mail dudit ministre a été usurpée, y compris à la date à laquelle le message présenté à titre de moyen de preuve a été envoyé. A cela s'ajoute que ledit mail, envoyé à partir de l'adresse « (...)@yahoo.com », le (...) 2022, ne comporte aucune indication quant à son destinataire, ce qui contribue à en renforcer le caractère douteux. Il en va de même du fait que le recourant a répondu audit courriel à une adresse différente, à savoir « (...)1@outlook.com ». A cet égard, le Tribunal relève que les explications fournies par l'intéressé dans son recours pour expliquer ces incohérences ne font qu'ajouter de la confusion à son récit. En effet, celui-ci a précisé que le courriel « piraté » du (...) 2022 contenait en réalité une mention « reply-to », ce qui a eu pour effet que sa réponse, envoyée le 5 septembre suivant, a été redirigée vers une autre adresse que celle de l'expéditeur, à savoir « (...)1@outlook.com ». Or, il n'a fourni aucune explication sur les raisons de l'existence de ce champ « reply-to ». Il n'est par ailleurs pas logique que, si le courriel initial du (...) 2022 était frauduleux, la réponse du recourant ait alors été renvoyée vers une adresse électronique légitime. En effet, celui-ci a indiqué que le courriel en question était bien parvenu audit ministre, son assistant l'ayant contacté dès le lendemain et un entretien lui ayant ensuite été accordé (cf. recours, p. 9).

E. 3.5 Dans ces circonstances, la capture d'écran du courriel du (...) 2022, produite sous forme de copie, n'excluant pas d'éventuelles manipulations, est dénuée de valeur probante et suggère qu'elle a été produite pour les besoins de la cause. Il en va de même de la capture d'écran du courriel qui aurait été envoyé par le Ministre V._______, le 3 août 2022, concernant la réinitialisation d'un mot de passe donnant accès à la plateforme « (...) ». Il est du reste difficilement compréhensible que ledit ministre ait fait parvenir au recourant de telles informations confidentielles le concernant. S'agissant de la photographie d'une voiture accidentée, aucun élément ne permet d'établir qu'il s'agit du véhicule lui appartenant, mais conduit par son ami U._______, ni que l'accident s'est produit selon les circonstances alléguées ; au contraire, celle-ci semble plutôt évoquer une mise en scène. Quant au rapport médical établi au nom du même individu, celui-ci ne concerne pas personnellement l'intéressé, mais un tiers, et plusieurs éléments mettent en doute son authenticité (formulaire pré-imprimé complété à la main, comportant deux tampons partiellement effacés).

E. 3.6 Enfin, le Tribunal considère que les nombreux autres moyens de preuve produits devant le SEM, en lien avec l'activité professionnelle du recourant, ne sont pas de nature à établir l'existence de persécutions à son encontre, faute de pertinence. Il est toutefois le lieu de relever que les déclarations de l'intéressé sur la poursuite de ses activités professionnelles après le 12 septembre 2024 et jusqu'à son départ du pays, le 25 septembre suivant, est contredite par l'attestation de service du 14 octobre 2022. Celle-ci spécifie en effet qu'il a travaillé au sein du K._______ du (...) 2021 au 12 septembre 2022. On peut également douter qu'une telle attestation lui aurait été remise s'il avait abandonné son poste pour fuir le pays comme il l'allègue.

E. 4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]).

E. 7.4 Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi, même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.).

E. 7.5 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit).

E. 8.3 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, cela même si la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue économique et sécuritaire (cf. arrêt du Tribunal E-2989/2023 du 19 juillet 2024 consid. 9.2 et réf. cit.).

E. 8.4.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, le dernier rapport médical, daté du 15 janvier 2025 et produit à l'appui de son recours, indique qu'il souffre d'un trouble de stress post-traumatique (F43.1), nécessitant un suivi psychothérapeutique bihebdomadaire et la poursuite d'une thérapie « EMDR » en parallèle (à savoir « Eye Movement Desensitization and Reprocessing », se traduisant par « désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires »). La prise d'un traitement médicamenteux n'est pas spécifiée. Jusqu'au 30 septembre 2024 à tout le moins, son traitement habituel consistait en la prise de Fluoxetine (20mg par jour), du Trittico (50mg la nuit) et de Quetiapine (25mg, 1-1-2).

E. 8.4.2 D'emblée, il convient de souligner que dans son anamnèse, le médecin reprend les faits relatés par le recourant. Il signale qu'un renvoi au Burundi mettrait en péril la santé psychique de son patient, car il l'exposerait aux facteurs de stress ayant provoqué l'entrée dans la pathologie psychiatrique, avec un « fort risque de retraumatisation ainsi que de passage à l'acte » auto-agressif. A ce sujet, il est nécessaire de rappeler que les faits allégués par le recourant n'ont été tenus pour crédibles ni par le SEM ni par le Tribunal. Ceux-ci ne sauraient être donc considérés comme à l'origine du trouble présenté ; un risque de retraumatisation peut être exclu. Ainsi, le problème psychique dont souffre l'intéressé apparaît lié, en grande partie, à la perspective de son renvoi en Suisse, réaction qui n'est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation adéquate au retour.

E. 8.4.3 De jurisprudence constante, il est admis que le Burundi dispose d'infrastructures médicales suffisantes pour traiter les problèmes de santé psychique de l'intéressé (parmi d'autres, cf. arrêts du Tribunal E-248/2025 du 18 septembre 2025 consid. 8.3.2 ; E-3905/2023 du 31 mars 2025 consid. 11.4 ; E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 10.4), par exemple dans les deux centres de soins de F._______ cités par le SEM dans sa décision, à laquelle il peut être renvoyé. Il est précisé que le fait que la thérapie par EMDR puisse ne pas être accessible pour le recourant au Burundi ne saurait être déterminante (cf. consid. 8.2). En outre, au besoin, le recourant pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 75 et 77 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).

E. 8.4.4 S'agissant en particulier des idées suicidaires ressortant de l'attestation médicale du 2 octobre 2024 - qui mentionne que le recourant a été hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises en raison de « multiples tentatives suicidaires » depuis son arrivée en Suisse, la dernière fois en août 2024, en raison de pensées suicidaires scénarisées -, le Tribunal relève ce qui suit. Invité, par ordonnance du 10 février 2025, à fournir des précisions sur le contexte de ses multiples hospitalisations et à transmettre les rapports médicaux correspondants, l'intéressé a remis plusieurs documents médicaux établis, entre le 22 février 2023 et le 2 octobre 2024, par le AE._______, les AF._______ et le Z._______. Il ressort en substance de ces documents qu'il a été admis volontairement au AH._______ du (...) février au (...) février 2023 pour une mise à l'abri d'idées suicidaires et qu'il n'en présentait plus à sa sortie d'hospitalisation. Il a par la suite consulté le AI._______ à AJ._______, le 4 mai 2023, en raison de la réapparition d'idées suicidaires, qui ont été considérées comme étant fluctuantes, mais non actives (cf. rapport médical des AF._______ du 4 mai 2023, p. 2). L'intéressé y a été pris en charge une nouvelle fois, le 14 juillet 2023, et a fait état d'idées suicidaires, sans projet concret de passage à l'acte (cf. rapport médical des AF._______ du 9 août 2023, p. 2). Enfin, il ressort du rapport des AF._______ du 30 septembre 2024 que l'intéressé a été hospitalisé auprès du AK._______ du (...) août au (...) septembre 2024 pour une nouvelle mise à l'abri d'idées suicidaires et qu'à sa sortie, ces pensées avaient disparu. Dès lors, le Tribunal constate que les « multiples tentatives suicidaires » dont il est fait mention dans l'attestation médicale du 2 octobre 2024 établie par le centre de psychiatrie Z._______ ne sont pas étayées. En tout état de cause, il est rappelé qu'au regard de la jurisprudence constante de la CourEDH et du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (parmi d'autres, cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3). Dans ce contexte, si le recourant venait à présenter à nouveau des idées suicidaires, il appartiendrait aux thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour au pays et, si de telles menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.

E. 8.4.5 Dès lors, bien qu'elle ne saurait être minimisée, l'atteinte à la santé du recourant ne suffit pas à remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi.

E. 8.5 Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal constate notamment qu'il est jeune, bénéficie d'une formation en (...) et dispose d'une expérience professionnelle d'une année et demi dans ce domaine, lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance. Il possède de plus un réseau familial solide au Burundi.

E. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant titulaire d'un passeport en cours de validité.

E. 10 Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté dans son entier.

E. 11.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, dès lors que le recourant a été dispensé de leur paiement par décision incidente du 26 février 2025.

E. 11.2 Le recourant ayant succombé dans ses conclusions, le Tribunal doit allouer à sa mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours, pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de l'intéressé en la présente cause (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, sur la base du dossier, le montant à verser à titre d'indemnisation est arrêté à 1'500 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif : page suivante)

E. 24 octobre, 1er, 5, 6, 7, 9 et 16 décembre 2022, 10 et 25 janvier, 3, 16 et 22 février 2023, desquels il ressort en particulier que l’intéressé souffrait d’un état de stress post-traumatique (F43.1) ainsi que d’un trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) et qu’il a dû être hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse en raison d’idéations suicidaires. F. Par décision du 10 mars 2023, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son transfert de Suisse vers la D._______, pays responsable pour le traitement de sa demande d’asile, chargé le canton de E._______ de procéder à l’exécution de cette mesure et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

E-408/2025 Page 3 G. Par arrêt (…) du (…), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 17 mars précédent, par le requérant contre la décision précitée. H. Le 13 juin 2023, Caritas Suisse à C._______ a résilié le mandat de représentation. I. Le 16 juin suivant, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de juristes du Centre Social Protestant (CSP). J. Le 2 août 2023 (date du sceau postal), le requérant a déposé une « demande de réexamen », par laquelle il a conclu à l’annulation de la décision du SEM du 10 mars précédent et à l’entrée en matière sur sa demande. A l’appui de celle-ci, il a produit des documents médicaux complémentaires datés des 20 juin, 14 et 21 juillet 2023. K. Par décision du 30 novembre 2023, le SEM a annulé sa décision du 10 mars 2023, prononcé la réouverture de la procédure d’asile suite à l’expiration du délai de transfert vers la D._______ et attribué l’intéressé au canton de E._______. L. Entendu, les 26 janvier (audition sur ses motifs d’asile) et 3 octobre 2024 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), en présence de sa représentante juridique, le requérant a déclaré en substance être originaire de F._______, où il aurait vécu avec sa famille. Il y aurait effectué toute sa scolarité et obtenu un diplôme en (…) en 2019. L’année suivante, il serait parti s’installer à G._______ auprès de la famille de son oncle. Son projet initial d’étudier la (…) en Chine n’aurait pas abouti. S’agissant des évènements l’ayant conduit à quitter son pays, l’intéressé a expliqué qu’en février 2021, un ami d’enfance l’aurait contacté pour l’informer que le frère cadet de la H._______, dénommé I._______, souhaitait s’entretenir avec lui. Il aurait ensuite appris que ce dernier désirait le recommander pour un poste auprès de le J._______ dans le cadre de la crise du (…). Le requérant aurait alors été engagé au sein du

E-408/2025 Page 4 K._______, où il aurait travaillé du (…) 2021 au (…) 2022, d’abord pour le service de (…), puis pour le service (…). Un jour, il aurait été questionné au sujet de ses opinions politiques et aurait partagé son point de vue, ce qui lui aurait valu d’être perçu par ses collègues comme un opposant au parti « Conseil national pour la défense de la démocratie – Forces de défense de la démocratie » (ci-après : CNDD-FDD). Il aurait par ailleurs été sélectionné pour procéder à des (…) sur des personnes influentes et aurait, à ces occasions, fait la connaissance de diplomates et de personnes fortunées. Dans le cadre de ses activités, l’intéressé aurait été chargé de falsifier des résultats, d’envoyer des résultats à des personnes qui n’avaient pas (…) et de bloquer des résultats sans motif apparent, principalement sur instructions du chef du personnel du (…), dénommé L._______. Il aurait par la suite été contacté par des individus haut placés et des commanditaires du service de renseignement, qui lui auraient également donné de tels ordres, à savoir notamment par le Directeur du (…), M._______, le directeur général de le J._______, N._______, l’ancien Premier Ministre du Burundi, O._______, le chef des services de renseignement intérieur et extérieur, P._______, le dirigeant du service de renseignement intérieur, Q._______, et le chef du service de renseignement extérieur, R._______. Un mardi, le requérant aurait signalé des irrégularités relevées dans le cadre de son travail à son directeur, qui l’aurait sommé de continuer ses activités sans poser de questions, faute de quoi il rencontrerait des ennuis. Il aurait alors poursuivi son travail, en refusant toutefois d’effectuer certaines falsifications de résultats, ce qui lui aurait valu d’être réprimandé et menacé. Quelques jours plus tard, il aurait assisté à une réunion du S._______, lors de laquelle P._______ et T._______ l’auraient questionné au sujet de la discussion qu’il avait eue avec son directeur et l’auraient menacé de mort. Il serait ensuite retourné au travail, mais aurait continuer à poser les mêmes questions à son directeur. Début février 2022, il aurait constaté qu’une voiture le suivait et aurait alors choisi de limiter ses sorties, par peur d’être surveillé par les personnes qui l’avaient menacé. Le 20 février suivant, son ami U._______ lui aurait demandé d’échanger leurs voitures respectives, ce qu’il aurait accepté, sans lui révéler qu’il avait été suivi. Le lendemain soir, celui-là aurait été percuté par un autre véhicule alors qu’il conduisait. Peu de temps après,

E-408/2025 Page 5 l’intéressé aurait reçu un appel anonyme l’informant qu’il était la véritable cible de cet accident. Il aurait alors appelé Q._______ pour solliciter son aide, mais celui-ci lui aurait répondu qu’il n’aurait pas dû poser de questions et qu’il allait négocier pour lui. Le même jour, le requérant se serait vu confié la tâche d’attribuer des (…) à des personnes qui disposaient de passeports diplomatiques et de passeports de service. Le 5 septembre 2022, il aurait remarqué qu’il avait reçu un mail de la part du Ministre (…), dénommé V._______. Il aurait alors saisi l’occasion de solliciter un entretien avec lui. Lors de cette entrevue fixée quelques temps plus tard, l’intéressé lui aurait exposé les tâches qui lui avaient été imposées, ce à quoi ledit ministre lui aurait répondu de rester tranquille et de ne pas compliquer davantage la situation. Pensant que personne ne pouvait rien pour lui, le requérant aurait remis sa lettre de démission à son directeur le lendemain, qui s’y serait opposé en lui rétorquant qu’il signait ainsi son arrêt de mort, car il en savait trop. Le 7 septembre 2022, un rassemblement du CNDD-FDD aurait été organisé sur son lieu de travail, auquel il n’aurait pas participé. Arrivé sur le parking, il aurait été arrêté par deux policiers accompagnés d’un individu en civil, tous armés, qui l’auraient ligoté et lui auraient bandé les yeux, avant de l’emmener dans un endroit inconnu, où il aurait été installé sur une chaise. L’intéressé aurait ensuite été passé à tabac, puis interrogé sur ce qu’il avait dit hors du cadre professionnel et sur sa visite auprès du Ministre V._______. Q._______ et P._______ seraient arrivés à leur tour et l’auraient également interrogé, avant de lui dire que la situation n’allait pas changer. Ils l’auraient ensuite libéré, tout en le mettant en garde que de nombreuses personnes étaient à sa recherche et que l’inévitable finirait par arriver. Vers une heure du matin, il aurait été déposé en ville par ces individus, puis serait rentré chez lui en taxi. Le lendemain matin, il aurait emmené son petit frère auprès de son oncle. Son cousin W._______ serait resté avec lui. Les jours suivants, il serait retourné au travail et aurait pris contact avec la consule de X._______ au Burundi, qui n’aurait rien pu faire pour lui. A la même période, il aurait rencontré une personne qui lui aurait parlé de la possibilité de se rendre en Serbie sans visa, en achetant un billet d’avion en classe affaire, ce qu’il aurait alors fait, le 12 septembre 2022. Il aurait poursuivi son travail en faisant profil bas jusqu’au 25 septembre suivant, date à laquelle il se serait rendu à l’aéroport dans la soirée, accompagné de son cousin W._______. Au guichet du contrôle migratoire, il aurait payé

E-408/2025 Page 6 un responsable afin d’obtenir le cachet de sortie, puis aurait embarqué pour un vol à direction de Y._______, muni de son passeport. Après son départ, son oncle l’aurait informé qu’une perquisition avait eu lieu à son domicile et que de nombreuses voitures de police s’étaient rendues chez lui à plusieurs reprises. Son frère cadet serait par ailleurs décédé. A l’appui de ses dires, l’intéressé a produit, sous forme de copies, une attestation médicale établie, le 23 avril 2024, par un médecin du centre de psychiatrie Z._______, des courriels échangés, les 17 juin et 2 août 2022, avec la consule de X._______ au Burundi, sa carte d’identité, une photographie de son passeport en cours de validité, son permis de conduire, son certificat de naissance, deux attestations de service émises, les 27 avril et 14 octobre 2022, par la Direction du AA._______, des extraits de relevés bancaires, des captures d’écran de la plateforme AB._______ contenant une liste de (…) aux noms de tiers, des certificats de (…) et des photographies de passeports aux noms de tiers, des demandes émanant de tiers relatives à des rendez-vous pour des (…), une photographie d’une voiture accidentée, un rapport d’expertise médicale établi, le 22 mai 2022, par l’hôpital AC._______ concernant U._______, des courriels échangés avec un tiers, entre le 17 octobre et le 3 novembre 2022, portant sur le remboursement d’un (…) payé à double, un courriel envoyé, le 18 août 2022, depuis l’adresse « (…)@yahoo.com », par lequel le Ministre V._______ lui demande une faveur, et sa réponse du 5 septembre 2022, envoyée à l’adresse « (…)@outlook.com », dans laquelle il s’excuse de son retard et sollicite un entretien, des extraits d’une conversation de groupe « WhatsApp » dans laquelle sont reportées des irrégularités lors de (…) ainsi que des (…) établis aux noms de tiers. Lors de son audition complémentaire, il a produit une attestation médicale du 2 octobre 2024 rédigée par la Dre AD._______, confirmant pour l’essentiel les diagnostics déjà établis et précisant que sa dernière hospitalisation pour mise à l’abri d’idées suicidaires scénarisées avait eu lieu en août 2024. M. Par décision du 18 décembre 2024, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.

E-408/2025 Page 7 Le SEM a pour l’essentiel considéré que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblables les évènements à l’origine de sa fuite du Burundi. Sans remettre en cause sa fonction au sein de le J._______ lors de la (…), ni le fait que les moyens de preuve produits aient été obtenus dans ce cadre, il a retenu que ses allégations relatives aux persécutions engendrées par cette activité étaient invraisemblables. Il a estimé qu’il était peu plausible que le requérant ait été engagé au sein dudit (…) dans les conditions décrites, dans la mesure où il n’entretenait pas de relation particulière avec le frère cadet de la H._______. Le SEM a retenu que les explications de l’intéressé relatives à la manière dont il était perçu par ses collègues ne s’inscrivaient pas dans une logique cohérente au regard des tâches qui lui avaient été confiées. Il a estimé qu’étant donné sa fonction, il n’y avait pas de raison apparente pour que des personnalités haut placées se soient adressées directement à lui ou l’aient menacé pour un quelconque motif. Le SEM a relevé le caractère inventé du récit du requérant relatif aux échanges de mails avec le Ministre V._______. A ce titre, il a souligné que l’adresse du destinataire ne figurait pas sur le mail présenté, que l’intéressé avait répondu à ce courriel à une adresse mail différente et qu’un communiqué publié, le (…) 2022, par le Ministère (…) confirmait le piratage de l’adresse mail dudit ministre, y compris à la date exacte du message produit comme moyen de preuve. S’agissant de l’évènement au cours duquel le requérant aurait été arrêté, puis relâché sans motif par les dirigeants du service de renseignements, le SEM a retenu que rien ne permettait d’identifier un intérêt particulier de leur part à le retenir. Par ailleurs, il a estimé qu’il n’était pas cohérent que l’intéressé ait été libéré au prix d’un simple avertissement, après l’effort déployé pour l’enlever. Il a également relevé que ses déclarations au sujet dudit évènement étaient particulièrement sommaires et qu’il était improbable qu’il ait poursuivi son activité professionnelle sans prendre de mesure de précaution particulière. Le SEM a en outre retenu que son récit selon lequel son ami U._______ avait eu un accident précisément le jour de l’échange de leurs véhicules respectifs n’était pas crédible et que les moyens de preuve y relatifs ne suffisaient pas pour étayer ses dires, ceux-ci concernant un tiers et étant aisément falsifiables. De manière générale, il a estimé qu’aucun des moyens de preuve transmis par le requérant n’était de nature à prouver une quelconque menace de persécution à son égard.

E-408/2025 Page 8 Concernant son départ du pays, le SEM a retenu qu’à l’instar de nombreux Burundais, l’intéressé avait profité de l’opportunité offerte par la levée de l’obligation de visa, sans avoir véritablement cherché à fuir une situation de persécution. Il a également souligné qu’il avait quitté le Burundi légalement, sans avoir entrepris de mesures pour dissimuler son départ. Enfin, ses allégations relatives aux recherches et à la perquisition de son domicile après son départ du pays étaient dénuées de plausibilité et ne reposaient sur aucun élément concret. N. Le 20 janvier 2025, agissant par l’intermédiaire de sa représentante juridique, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il requiert par ailleurs l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Dans son recours, le requérant fait valoir que ses déclarations sont vraisemblables. Revenant sur les circonstances de son engagement au sein de le J._______, il argue que I._______ ne l’a pas contacté directement, mais a appris par l’intermédiaire d’amis en commun qu’il était diplômé en (…), motif pour lequel il a été engagé en renfort. Il invoque avoir été « exploité » dans le cadre de son travail en raison de sa non-affiliation au parti CNDD-FDD. Il se prévaut de sa parfaite maîtrise de l’anglais et du français pour expliquer le fait que des personnes haut placées s’adressaient directement à lui. L’intéressé soutient qu’il ne pouvait pas se douter du caractère frauduleux du courriel reçu de la part du Ministre V._______, expliquant avoir échangé avec lui environ deux semaines plus tôt. Il argue que le courriel « piraté » du (…) 2022 contenait une mention « reply-to », permettant de définir une adresse mail spécifique, à savoir « (…)@outlook.com », vers laquelle les réponses devaient être envoyées, différente de l’adresse mail de l’expéditeur « (…)@yahoo.com ». Selon ses dires, le mail de réponse adressé, le 5 septembre suivant, à l’adresse « (…)@outlook.com », est parvenu audit ministre, puisqu’il l’a par la suite reçu pour un entretien. Le requérant fait en outre valoir que son enlèvement visait à lui adresser un avertissement clair et à l’intimider, afin qu’il poursuive l’exercice de ses fonctions tout en demeurant sous contrôle. Il soutient que les menaces, son enlèvement ainsi que l’attentat contre sa voiture ont provoqué chez lui une pression psychique insupportable. Il invoque qu’il bénéficiait d’un niveau de vie aisé au Burundi et que sa fuite du pays n’est ainsi pas motivée par des raisons économiques. Se référant

E-408/2025 Page 9 à plusieurs articles parus sur Internet, qui dénoncent la gestion frauduleuse des fonds alloués dans le cadre de (…), il réitère que son récit est vraisemblable. Sur le plan de l’exécution du renvoi, l’intéressé souligne sa vulnérabilité liée à son état de santé psychique, rapport médical à l’appui. Se fondant par ailleurs sur une attestation médicale du 2 octobre 2024, précédemment versée au dossier, il rappelle avoir été hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises suite à de « multiples tentatives de suicides ». Il précise également qu’il réalise un stage en animation dans un établissement médico-social (EMS) et qu’il envisage de poursuivre ses études. Enfin, il soutient que la détérioration de la situation humanitaire et sécuritaire au Burundi s’oppose à l’exécution de son renvoi. Il produit également, sous forme de copies, des captures d’écran d’un courriel du 18 août 2022 émis de l’adresse mail « (…)@yahoo.com » ainsi que d’un courriel du 3 août 2022 envoyé par le Ministre V._______ relatif à la réinitialisation d’un mot de passe, des extraits de relevés bancaires, un rapport de stage ainsi qu’un rapport médical établi, le 15 janvier 2025, par un médecin du centre de psychiatrie Z._______. O. Par ordonnance du 10 février 2025, le juge instructeur précédemment en charge du dossier a imparti à l’intéressé un délai au 26 février suivant pour fournir des informations détaillées concernant ses hospitalisations alléguées en raison de « tentatives suicidaires », moyens de preuve à l’appui. Il l’a par ailleurs averti que, faute de réponse dans ce délai, il serait statué en l’état du dossier. P. Par courrier du 21 février 2025, le recourant a déclaré maintenir l’intégralité de ses déclarations. Il a notamment relevé que ses épisodes de forte décompensation étaient intervenus antérieurement au prononcé de la décision querellée et n’étaient ainsi pas réactionnels au rejet de sa demande d’asile. Il a également produit plusieurs documents médicaux établis entre le 22 février 2023 et le 2 octobre 2024 par le AE._______, les AF._______ et le centre de psychiatrie Z._______. Q. Par décision incidente du 26 février 2025, le juge en charge de l’instruction a admis la demande d’assistance judiciaire totale assortie au recours et désigné Thao Pham en tant que mandataire d’office dans la présente

E-408/2025 Page 10 procédure. Par ordonnance datée du même jour, il a en outre invité le SEM à se déterminer sur le recours. R. Dans sa réponse du 14 mars 2025, le SEM a indiqué maintenir intégralement l’appréciation contenue dans la décision querellée et a conclu au rejet du recours. Il a estimé que, sur le plan de l’exigibilité du renvoi de l’intéressé, les arguments du recours et les informations complémentaires fournies suite à l’ordonnance du 10 février 2025 ne justifiaient pas une réévaluation de la situation. Il a par ailleurs relevé que le rapport médical du 15 janvier 2025 se limitait à souligner le lien étroit entre la procédure d’asile du recourant et son état de santé psychique. Il a ajouté que le rapport de stage produit attestait sa compétence à évoluer dans un cadre professionnel, ce qui excluait l’existence d’une situation d’urgence médicale de nature à empêcher l’exécution de son renvoi au Burundi. S. Dans sa réplique du 4 avril 2025, l’intéressé a contesté l’interprétation faite par le SEM du rapport médical du 15 janvier 2025 et réitéré que sa « décompensation psychique » n’était pas une réaction au rejet de sa demande d’asile, mais une conséquence directe de traumatismes antérieurs à celle-ci. Il a reproché au SEM de n’avoir pas tenu compte de la mise en garde de son médecin traitant, qui soulignait l’existence d’un risque important de retraumatisation et de passage à l’acte suicidaire en cas de renvoi vers le Burundi. Enfin, il a fait valoir que la réalisation d’un stage ne suffisait pas pour admettre que son état de santé psychique était suffisamment stable pour envisager un retour dans son pays. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. U. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure.

Droit : 1.

E-408/2025 Page 11 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. A l’instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d’asile invoqués par l’intéressé ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncés à l’art. 7 LAsi. Pour éviter des redites, il peut être renvoyé ici au contenu de la décision querellée, sous réserve des considérations qui suivent. 3.1 D’abord, le recourant n’a fourni aucune explication convaincante quant aux circonstances de son engagement au sein de le J._______. Il s’est en

E-408/2025 Page 12 effet limité à déclarer qu’un ancien camarade d’école, qui était le frère cadet de la H._______, avait recommandé son nom car celui-ci avait appris par l’intermédiaire d’amis en commun qu’il était diplômé en (…) (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire du 3 octobre 2024, R84). L’argument avancé dans son recours, selon lequel le gouvernement burundais avait, au moment de son engagement, pour priorité de recruter du personnel qualifié en renfort, ne remet pas en cause cette appréciation. 3.2 Par ailleurs, il est illogique que l’intéressé, qui aurait seulement fait l’objet d’un avertissement et de menaces par son directeur après avoir été sommé de se taire et de faire son travail sans poser de questions, ait été la cible d’une tentative d’assassinat. Invité à expliquer pour quelles raisons son supérieur n’avait pas pris la décision de le licencier directement, il s’est contenté de fournir une réponse succincte et stéréotypée, affirmant qu’il en savait trop sur les irrégularités constatées dans le cadre de son travail (cf. idem, R39). S’ajoute à cela une coïncidence qui ne trouve pas d’explication convaincante, à savoir que son ami U._______ aurait été victime d’un accident le jour-même où il avait échangé sa voiture contre la sienne. Le recourant n’a du reste pas été en mesure d’apporter de précisions quant au véhicule qui l’aurait suivi durant les jours ayant précédé l’accident de voiture de son ami, affirmant simplement qu’il s’agissait d’une voiture appartenant au gouvernement en raison de sa « plaque rouge » et que le conducteur de celle-ci se garait parfois devant chez lui, sans en sortir (cf. idem, R37). Questionné sur les raisons de cette filature, il s’est limité à indiquer, de manière stéréotypée, qu’il avait « énervé les gens qu’il ne fallait pas énerver » et que le conducteur dudit véhicule avait pour but d’espionner ses faits et gestes (cf. idem, R38). 3.3 Il est en outre particulièrement singulier qu’après avoir été menacé par son directeur et avoir échappé à une tentative d’assassinat, l’intéressé se soit vu confier de nouvelles tâches, à savoir l’attribution de (…), de surcroît dans un domaine toujours aussi sensible. Il est également surprenant que sa démission ait été refusée au motif, une fois de plus, qu’il en « savait trop » (cf. idem, R60). S’agissant de l’enlèvement dont le recourant aurait été victime, le Tribunal relève que celui-ci n’est parvenu à fournir aucune explication tangible quant aux motivations réelles de ses ravisseurs. Il s’est également montré incapable de donner des détails sur l’endroit où il se trouvait à ce moment-là (cf. idem, R73). Quant aux circonstances de sa libération, ses allégations à ce sujet sont fortement sujettes à caution. En effet, il est difficilement concevable que l’intéressé ait été libéré après avoir été simplement mis en garde que « l’inévitable finirait par arriver ». Si sa

E-408/2025 Page 13 volonté de démissionner avait déclenché, chez ses supérieurs, une crainte qu’il puisse révéler les irrégularités constatées dans l’accomplissement de ses tâches, ceux-ci ne l’auraient sans doute pas relâché sans autres mesures. Une telle attitude démontrerait bien plutôt que ses supérieurs ne redoutaient pas réellement ses révélations et ne peut ainsi rendre crédible ledit enlèvement et encore moins la tentative d’assassinat alléguée. 3.4 Ensuite, étant donné la fonction exercée par l’intéressé, il ne fait pas de sens que des personnes influentes aient fait directement appel à lui. Les arguments avancés à ce sujet dans son recours, selon lesquels il était leur principal interlocuteur car il maîtrisait parfaitement l’anglais ainsi que le français et entretenait de fréquents échanges avec les médecins consultés par ces personnes (cf. p. 8), ne permettent pas d’amener à une conclusion différente. Par ailleurs, tout porte à croire que son récit, selon lequel il aurait été contacté par mail par le Ministre V._______, qui lui aurait par ce biais demandé une faveur, a été inventé de toutes pièces. Tel que relevé par le SEM, un communiqué officiel du Ministère AG._______ du (…) 2022 confirme que l’adresse mail dudit ministre a été usurpée, y compris à la date à laquelle le message présenté à titre de moyen de preuve a été envoyé. A cela s’ajoute que ledit mail, envoyé à partir de l’adresse « (…)@yahoo.com », le (…) 2022, ne comporte aucune indication quant à son destinataire, ce qui contribue à en renforcer le caractère douteux. Il en va de même du fait que le recourant a répondu audit courriel à une adresse différente, à savoir « (…)1@outlook.com ». A cet égard, le Tribunal relève que les explications fournies par l’intéressé dans son recours pour expliquer ces incohérences ne font qu’ajouter de la confusion à son récit. En effet, celui-ci a précisé que le courriel « piraté » du (…) 2022 contenait en réalité une mention « reply-to », ce qui a eu pour effet que sa réponse, envoyée le 5 septembre suivant, a été redirigée vers une autre adresse que celle de l’expéditeur, à savoir « (…)1@outlook.com ». Or, il n’a fourni aucune explication sur les raisons de l’existence de ce champ « reply-to ». Il n’est par ailleurs pas logique que, si le courriel initial du (…) 2022 était frauduleux, la réponse du recourant ait alors été renvoyée vers une adresse électronique légitime. En effet, celui-ci a indiqué que le courriel en question était bien parvenu audit ministre, son assistant l’ayant contacté dès le lendemain et un entretien lui ayant ensuite été accordé (cf. recours, p. 9). 3.5 Dans ces circonstances, la capture d’écran du courriel du (…) 2022, produite sous forme de copie, n’excluant pas d’éventuelles manipulations, est dénuée de valeur probante et suggère qu’elle a été produite pour les

E-408/2025 Page 14 besoins de la cause. Il en va de même de la capture d’écran du courriel qui aurait été envoyé par le Ministre V._______, le 3 août 2022, concernant la réinitialisation d’un mot de passe donnant accès à la plateforme « (…) ». Il est du reste difficilement compréhensible que ledit ministre ait fait parvenir au recourant de telles informations confidentielles le concernant. S’agissant de la photographie d’une voiture accidentée, aucun élément ne permet d’établir qu’il s’agit du véhicule lui appartenant, mais conduit par son ami U._______, ni que l’accident s’est produit selon les circonstances alléguées ; au contraire, celle-ci semble plutôt évoquer une mise en scène. Quant au rapport médical établi au nom du même individu, celui-ci ne concerne pas personnellement l’intéressé, mais un tiers, et plusieurs éléments mettent en doute son authenticité (formulaire pré-imprimé complété à la main, comportant deux tampons partiellement effacés). 3.6 Enfin, le Tribunal considère que les nombreux autres moyens de preuve produits devant le SEM, en lien avec l’activité professionnelle du recourant, ne sont pas de nature à établir l’existence de persécutions à son encontre, faute de pertinence. Il est toutefois le lieu de relever que les déclarations de l’intéressé sur la poursuite de ses activités professionnelles après le 12 septembre 2024 et jusqu’à son départ du pays, le 25 septembre suivant, est contredite par l’attestation de service du 14 octobre 2022. Celle-ci spécifie en effet qu’il a travaillé au sein du K._______ du (…) 2021 au 12 septembre 2022. On peut également douter qu’une telle attestation lui aurait été remise s’il avait abandonné son poste pour fuir le pays comme il l’allègue. 4. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d’asile. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E-408/2025 Page 15 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, l’intéressé n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 7.4 Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi, même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 7.5 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8.

E-408/2025 Page 16 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). La gravité de l’état de santé, d’une part, et l’accès à des soins essentiels, d’autre part, sont déterminants. Ainsi, l’exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu’en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit). 8.3 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée

– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, cela même si la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue économique et sécuritaire (cf. arrêt du Tribunal E-2989/2023 du 19 juillet 2024 consid. 9.2 et réf. cit.). 8.4 8.4.1 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, le dernier rapport médical, daté du 15 janvier 2025 et produit à l’appui de son recours, indique qu’il

E-408/2025 Page 17 souffre d’un trouble de stress post-traumatique (F43.1), nécessitant un suivi psychothérapeutique bihebdomadaire et la poursuite d’une thérapie « EMDR » en parallèle (à savoir « Eye Movement Desensitization and Reprocessing », se traduisant par « désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires »). La prise d’un traitement médicamenteux n’est pas spécifiée. Jusqu’au 30 septembre 2024 à tout le moins, son traitement habituel consistait en la prise de Fluoxetine (20mg par jour), du Trittico (50mg la nuit) et de Quetiapine (25mg, 1-1-2). 8.4.2 D’emblée, il convient de souligner que dans son anamnèse, le médecin reprend les faits relatés par le recourant. Il signale qu’un renvoi au Burundi mettrait en péril la santé psychique de son patient, car il l’exposerait aux facteurs de stress ayant provoqué l’entrée dans la pathologie psychiatrique, avec un « fort risque de retraumatisation ainsi que de passage à l’acte » auto-agressif. A ce sujet, il est nécessaire de rappeler que les faits allégués par le recourant n’ont été tenus pour crédibles ni par le SEM ni par le Tribunal. Ceux-ci ne sauraient être donc considérés comme à l’origine du trouble présenté ; un risque de retraumatisation peut être exclu. Ainsi, le problème psychique dont souffre l’intéressé apparaît lié, en grande partie, à la perspective de son renvoi en Suisse, réaction qui n’est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation adéquate au retour. 8.4.3 De jurisprudence constante, il est admis que le Burundi dispose d’infrastructures médicales suffisantes pour traiter les problèmes de santé psychique de l’intéressé (parmi d’autres, cf. arrêts du Tribunal E-248/2025 du 18 septembre 2025 consid. 8.3.2 ; E-3905/2023 du 31 mars 2025 consid. 11.4 ; E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 10.4), par exemple dans les deux centres de soins de F._______ cités par le SEM dans sa décision, à laquelle il peut être renvoyé. Il est précisé que le fait que la thérapie par EMDR puisse ne pas être accessible pour le recourant au Burundi ne saurait être déterminante (cf. consid. 8.2). En outre, au besoin, le recourant pourra solliciter auprès de l’autorité cantonale en charge de l’exécution de son renvoi l’octroi d’une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d’une réserve de médicaments ou d’un forfait consacré aux prestations médicales (art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 75 et 77 de l’ordonnance 2 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 8.4.4 S’agissant en particulier des idées suicidaires ressortant de l’attestation médicale du 2 octobre 2024 – qui mentionne que le recourant a été hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises en raison de « multiples

E-408/2025 Page 18 tentatives suicidaires » depuis son arrivée en Suisse, la dernière fois en août 2024, en raison de pensées suicidaires scénarisées –, le Tribunal relève ce qui suit. Invité, par ordonnance du 10 février 2025, à fournir des précisions sur le contexte de ses multiples hospitalisations et à transmettre les rapports médicaux correspondants, l’intéressé a remis plusieurs documents médicaux établis, entre le 22 février 2023 et le 2 octobre 2024, par le AE._______, les AF._______ et le Z._______. Il ressort en substance de ces documents qu’il a été admis volontairement au AH._______ du (…) février au (…) février 2023 pour une mise à l’abri d’idées suicidaires et qu’il n’en présentait plus à sa sortie d’hospitalisation. Il a par la suite consulté le AI._______ à AJ._______, le 4 mai 2023, en raison de la réapparition d’idées suicidaires, qui ont été considérées comme étant fluctuantes, mais non actives (cf. rapport médical des AF._______ du 4 mai 2023, p. 2). L’intéressé y a été pris en charge une nouvelle fois, le 14 juillet 2023, et a fait état d’idées suicidaires, sans projet concret de passage à l’acte (cf. rapport médical des AF._______ du 9 août 2023, p. 2). Enfin, il ressort du rapport des AF._______ du 30 septembre 2024 que l’intéressé a été hospitalisé auprès du AK._______ du (…) août au (…) septembre 2024 pour une nouvelle mise à l’abri d’idées suicidaires et qu’à sa sortie, ces pensées avaient disparu. Dès lors, le Tribunal constate que les « multiples tentatives suicidaires » dont il est fait mention dans l’attestation médicale du 2 octobre 2024 établie par le centre de psychiatrie Z._______ ne sont pas étayées. En tout état de cause, il est rappelé qu’au regard de la jurisprudence constante de la CourEDH et du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l’exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (parmi d'autres, cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3). Dans ce contexte, si le recourant venait à présenter à nouveau des idées suicidaires, il appartiendrait aux thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour au pays et, si de telles menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l’exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.

E-408/2025 Page 19 8.4.5 Dès lors, bien qu’elle ne saurait être minimisée, l’atteinte à la santé du recourant ne suffit pas à remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi. 8.5 Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal constate notamment qu’il est jeune, bénéficie d’une formation en (…) et dispose d’une expérience professionnelle d’une année et demi dans ce domaine, lui permettant de trouver un emploi en vue d’assurer sa subsistance. Il possède de plus un réseau familial solide au Burundi. 8.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant titulaire d’un passeport en cours de validité. 10. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté dans son entier. 11. 11.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure, dès lors que le recourant a été dispensé de leur paiement par décision incidente du 26 février 2025.

11.2 Le recourant ayant succombé dans ses conclusions, le Tribunal doit allouer à sa mandataire d’office une indemnité à titre d’honoraires et de débours, pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de l'intéressé en la présente cause (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l’absence d’un décompte de prestations de la mandataire, sur la base du dossier, le montant à verser à titre d’indemnisation est arrêté à 1’500 francs, tous frais et taxes compris.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 1'500 francs sera versée à Thao Pham, à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-408/2025 Arrêt du 15 décembre 2025 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Contessina Theis et Grégory Sauder, juges, Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 décembre 2024 / N (...). Faits : A. Le 19 octobre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de C._______. B. Les investigations du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) du lendemain dans la base de données de l'unité centrale du système européen Eurodac ont révélé que l'intéressé avait été interpelé à B._______ (D._______) en date du (...) précédent. C. Le 24 octobre 2022, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à C._______. D. Les données personnelles de l'intéressé ont été saisies le même jour et il a été entendu dans le cadre d'un « entretien Dublin » le 6 décembre suivant. Le 6 février 2023, les autorités (...) ont accepté la demande de prise en charge du requérant adressée, le 6 décembre 2022, par le SEM dans le cadre de la procédure Dublin. E. Ont été versés au dossier plusieurs documents médicaux datés des 24 octobre, 1er, 5, 6, 7, 9 et 16 décembre 2022, 10 et 25 janvier, 3, 16 et 22 février 2023, desquels il ressort en particulier que l'intéressé souffrait d'un état de stress post-traumatique (F43.1) ainsi que d'un trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) et qu'il a dû être hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse en raison d'idéations suicidaires. F. Par décision du 10 mars 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son transfert de Suisse vers la D._______, pays responsable pour le traitement de sa demande d'asile, chargé le canton de E._______ de procéder à l'exécution de cette mesure et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. G. Par arrêt (...) du (...), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 17 mars précédent, par le requérant contre la décision précitée. H. Le 13 juin 2023, Caritas Suisse à C._______ a résilié le mandat de représentation. I. Le 16 juin suivant, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de juristes du Centre Social Protestant (CSP). J. Le 2 août 2023 (date du sceau postal), le requérant a déposé une « demande de réexamen », par laquelle il a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 10 mars précédent et à l'entrée en matière sur sa demande. A l'appui de celle-ci, il a produit des documents médicaux complémentaires datés des 20 juin, 14 et 21 juillet 2023. K. Par décision du 30 novembre 2023, le SEM a annulé sa décision du 10 mars 2023, prononcé la réouverture de la procédure d'asile suite à l'expiration du délai de transfert vers la D._______ et attribué l'intéressé au canton de E._______. L. Entendu, les 26 janvier (audition sur ses motifs d'asile) et 3 octobre 2024 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), en présence de sa représentante juridique, le requérant a déclaré en substance être originaire de F._______, où il aurait vécu avec sa famille. Il y aurait effectué toute sa scolarité et obtenu un diplôme en (...) en 2019. L'année suivante, il serait parti s'installer à G._______ auprès de la famille de son oncle. Son projet initial d'étudier la (...) en Chine n'aurait pas abouti. S'agissant des évènements l'ayant conduit à quitter son pays, l'intéressé a expliqué qu'en février 2021, un ami d'enfance l'aurait contacté pour l'informer que le frère cadet de la H._______, dénommé I._______, souhaitait s'entretenir avec lui. Il aurait ensuite appris que ce dernier désirait le recommander pour un poste auprès de le J._______ dans le cadre de la crise du (...). Le requérant aurait alors été engagé au sein du K._______, où il aurait travaillé du (...) 2021 au (...) 2022, d'abord pour le service de (...), puis pour le service (...). Un jour, il aurait été questionné au sujet de ses opinions politiques et aurait partagé son point de vue, ce qui lui aurait valu d'être perçu par ses collègues comme un opposant au parti « Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie » (ci-après : CNDD-FDD). Il aurait par ailleurs été sélectionné pour procéder à des (...) sur des personnes influentes et aurait, à ces occasions, fait la connaissance de diplomates et de personnes fortunées. Dans le cadre de ses activités, l'intéressé aurait été chargé de falsifier des résultats, d'envoyer des résultats à des personnes qui n'avaient pas (...) et de bloquer des résultats sans motif apparent, principalement sur instructions du chef du personnel du (...), dénommé L._______. Il aurait par la suite été contacté par des individus haut placés et des commanditaires du service de renseignement, qui lui auraient également donné de tels ordres, à savoir notamment par le Directeur du (...), M._______, le directeur général de le J._______, N._______, l'ancien Premier Ministre du Burundi, O._______, le chef des services de renseignement intérieur et extérieur, P._______, le dirigeant du service de renseignement intérieur, Q._______, et le chef du service de renseignement extérieur, R._______. Un mardi, le requérant aurait signalé des irrégularités relevées dans le cadre de son travail à son directeur, qui l'aurait sommé de continuer ses activités sans poser de questions, faute de quoi il rencontrerait des ennuis. Il aurait alors poursuivi son travail, en refusant toutefois d'effectuer certaines falsifications de résultats, ce qui lui aurait valu d'être réprimandé et menacé. Quelques jours plus tard, il aurait assisté à une réunion du S._______, lors de laquelle P._______ et T._______ l'auraient questionné au sujet de la discussion qu'il avait eue avec son directeur et l'auraient menacé de mort. Il serait ensuite retourné au travail, mais aurait continuer à poser les mêmes questions à son directeur. Début février 2022, il aurait constaté qu'une voiture le suivait et aurait alors choisi de limiter ses sorties, par peur d'être surveillé par les personnes qui l'avaient menacé. Le 20 février suivant, son ami U._______ lui aurait demandé d'échanger leurs voitures respectives, ce qu'il aurait accepté, sans lui révéler qu'il avait été suivi. Le lendemain soir, celui-là aurait été percuté par un autre véhicule alors qu'il conduisait. Peu de temps après, l'intéressé aurait reçu un appel anonyme l'informant qu'il était la véritable cible de cet accident. Il aurait alors appelé Q._______ pour solliciter son aide, mais celui-ci lui aurait répondu qu'il n'aurait pas dû poser de questions et qu'il allait négocier pour lui. Le même jour, le requérant se serait vu confié la tâche d'attribuer des (...) à des personnes qui disposaient de passeports diplomatiques et de passeports de service. Le 5 septembre 2022, il aurait remarqué qu'il avait reçu un mail de la part du Ministre (...), dénommé V._______. Il aurait alors saisi l'occasion de solliciter un entretien avec lui. Lors de cette entrevue fixée quelques temps plus tard, l'intéressé lui aurait exposé les tâches qui lui avaient été imposées, ce à quoi ledit ministre lui aurait répondu de rester tranquille et de ne pas compliquer davantage la situation. Pensant que personne ne pouvait rien pour lui, le requérant aurait remis sa lettre de démission à son directeur le lendemain, qui s'y serait opposé en lui rétorquant qu'il signait ainsi son arrêt de mort, car il en savait trop. Le 7 septembre 2022, un rassemblement du CNDD-FDD aurait été organisé sur son lieu de travail, auquel il n'aurait pas participé. Arrivé sur le parking, il aurait été arrêté par deux policiers accompagnés d'un individu en civil, tous armés, qui l'auraient ligoté et lui auraient bandé les yeux, avant de l'emmener dans un endroit inconnu, où il aurait été installé sur une chaise. L'intéressé aurait ensuite été passé à tabac, puis interrogé sur ce qu'il avait dit hors du cadre professionnel et sur sa visite auprès du Ministre V._______. Q._______ et P._______ seraient arrivés à leur tour et l'auraient également interrogé, avant de lui dire que la situation n'allait pas changer. Ils l'auraient ensuite libéré, tout en le mettant en garde que de nombreuses personnes étaient à sa recherche et que l'inévitable finirait par arriver. Vers une heure du matin, il aurait été déposé en ville par ces individus, puis serait rentré chez lui en taxi. Le lendemain matin, il aurait emmené son petit frère auprès de son oncle. Son cousin W._______ serait resté avec lui. Les jours suivants, il serait retourné au travail et aurait pris contact avec la consule de X._______ au Burundi, qui n'aurait rien pu faire pour lui. A la même période, il aurait rencontré une personne qui lui aurait parlé de la possibilité de se rendre en Serbie sans visa, en achetant un billet d'avion en classe affaire, ce qu'il aurait alors fait, le 12 septembre 2022. Il aurait poursuivi son travail en faisant profil bas jusqu'au 25 septembre suivant, date à laquelle il se serait rendu à l'aéroport dans la soirée, accompagné de son cousin W._______. Au guichet du contrôle migratoire, il aurait payé un responsable afin d'obtenir le cachet de sortie, puis aurait embarqué pour un vol à direction de Y._______, muni de son passeport. Après son départ, son oncle l'aurait informé qu'une perquisition avait eu lieu à son domicile et que de nombreuses voitures de police s'étaient rendues chez lui à plusieurs reprises. Son frère cadet serait par ailleurs décédé. A l'appui de ses dires, l'intéressé a produit, sous forme de copies, une attestation médicale établie, le 23 avril 2024, par un médecin du centre de psychiatrie Z._______, des courriels échangés, les 17 juin et 2 août 2022, avec la consule de X._______ au Burundi, sa carte d'identité, une photographie de son passeport en cours de validité, son permis de conduire, son certificat de naissance, deux attestations de service émises, les 27 avril et 14 octobre 2022, par la Direction du AA._______, des extraits de relevés bancaires, des captures d'écran de la plateforme AB._______ contenant une liste de (...) aux noms de tiers, des certificats de (...) et des photographies de passeports aux noms de tiers, des demandes émanant de tiers relatives à des rendez-vous pour des (...), une photographie d'une voiture accidentée, un rapport d'expertise médicale établi, le 22 mai 2022, par l'hôpital AC._______ concernant U._______, des courriels échangés avec un tiers, entre le 17 octobre et le 3 novembre 2022, portant sur le remboursement d'un (...) payé à double, un courriel envoyé, le 18 août 2022, depuis l'adresse « (...)@yahoo.com », par lequel le Ministre V._______ lui demande une faveur, et sa réponse du 5 septembre 2022, envoyée à l'adresse « (...)@outlook.com », dans laquelle il s'excuse de son retard et sollicite un entretien, des extraits d'une conversation de groupe « WhatsApp » dans laquelle sont reportées des irrégularités lors de (...) ainsi que des (...) établis aux noms de tiers. Lors de son audition complémentaire, il a produit une attestation médicale du 2 octobre 2024 rédigée par la Dre AD._______, confirmant pour l'essentiel les diagnostics déjà établis et précisant que sa dernière hospitalisation pour mise à l'abri d'idées suicidaires scénarisées avait eu lieu en août 2024. M. Par décision du 18 décembre 2024, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a pour l'essentiel considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables les évènements à l'origine de sa fuite du Burundi. Sans remettre en cause sa fonction au sein de le J._______ lors de la (...), ni le fait que les moyens de preuve produits aient été obtenus dans ce cadre, il a retenu que ses allégations relatives aux persécutions engendrées par cette activité étaient invraisemblables. Il a estimé qu'il était peu plausible que le requérant ait été engagé au sein dudit (...) dans les conditions décrites, dans la mesure où il n'entretenait pas de relation particulière avec le frère cadet de la H._______. Le SEM a retenu que les explications de l'intéressé relatives à la manière dont il était perçu par ses collègues ne s'inscrivaient pas dans une logique cohérente au regard des tâches qui lui avaient été confiées. Il a estimé qu'étant donné sa fonction, il n'y avait pas de raison apparente pour que des personnalités haut placées se soient adressées directement à lui ou l'aient menacé pour un quelconque motif. Le SEM a relevé le caractère inventé du récit du requérant relatif aux échanges de mails avec le Ministre V._______. A ce titre, il a souligné que l'adresse du destinataire ne figurait pas sur le mail présenté, que l'intéressé avait répondu à ce courriel à une adresse mail différente et qu'un communiqué publié, le (...) 2022, par le Ministère (...) confirmait le piratage de l'adresse mail dudit ministre, y compris à la date exacte du message produit comme moyen de preuve. S'agissant de l'évènement au cours duquel le requérant aurait été arrêté, puis relâché sans motif par les dirigeants du service de renseignements, le SEM a retenu que rien ne permettait d'identifier un intérêt particulier de leur part à le retenir. Par ailleurs, il a estimé qu'il n'était pas cohérent que l'intéressé ait été libéré au prix d'un simple avertissement, après l'effort déployé pour l'enlever. Il a également relevé que ses déclarations au sujet dudit évènement étaient particulièrement sommaires et qu'il était improbable qu'il ait poursuivi son activité professionnelle sans prendre de mesure de précaution particulière. Le SEM a en outre retenu que son récit selon lequel son ami U._______ avait eu un accident précisément le jour de l'échange de leurs véhicules respectifs n'était pas crédible et que les moyens de preuve y relatifs ne suffisaient pas pour étayer ses dires, ceux-ci concernant un tiers et étant aisément falsifiables. De manière générale, il a estimé qu'aucun des moyens de preuve transmis par le requérant n'était de nature à prouver une quelconque menace de persécution à son égard. Concernant son départ du pays, le SEM a retenu qu'à l'instar de nombreux Burundais, l'intéressé avait profité de l'opportunité offerte par la levée de l'obligation de visa, sans avoir véritablement cherché à fuir une situation de persécution. Il a également souligné qu'il avait quitté le Burundi légalement, sans avoir entrepris de mesures pour dissimuler son départ. Enfin, ses allégations relatives aux recherches et à la perquisition de son domicile après son départ du pays étaient dénuées de plausibilité et ne reposaient sur aucun élément concret. N. Le 20 janvier 2025, agissant par l'intermédiaire de sa représentante juridique, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il requiert par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Dans son recours, le requérant fait valoir que ses déclarations sont vraisemblables. Revenant sur les circonstances de son engagement au sein de le J._______, il argue que I._______ ne l'a pas contacté directement, mais a appris par l'intermédiaire d'amis en commun qu'il était diplômé en (...), motif pour lequel il a été engagé en renfort. Il invoque avoir été « exploité » dans le cadre de son travail en raison de sa non-affiliation au parti CNDD-FDD. Il se prévaut de sa parfaite maîtrise de l'anglais et du français pour expliquer le fait que des personnes haut placées s'adressaient directement à lui. L'intéressé soutient qu'il ne pouvait pas se douter du caractère frauduleux du courriel reçu de la part du Ministre V._______, expliquant avoir échangé avec lui environ deux semaines plus tôt. Il argue que le courriel « piraté » du (...) 2022 contenait une mention « reply-to », permettant de définir une adresse mail spécifique, à savoir « (...)@outlook.com », vers laquelle les réponses devaient être envoyées, différente de l'adresse mail de l'expéditeur « (...)@yahoo.com ». Selon ses dires, le mail de réponse adressé, le 5 septembre suivant, à l'adresse « (...)@outlook.com », est parvenu audit ministre, puisqu'il l'a par la suite reçu pour un entretien. Le requérant fait en outre valoir que son enlèvement visait à lui adresser un avertissement clair et à l'intimider, afin qu'il poursuive l'exercice de ses fonctions tout en demeurant sous contrôle. Il soutient que les menaces, son enlèvement ainsi que l'attentat contre sa voiture ont provoqué chez lui une pression psychique insupportable. Il invoque qu'il bénéficiait d'un niveau de vie aisé au Burundi et que sa fuite du pays n'est ainsi pas motivée par des raisons économiques. Se référant à plusieurs articles parus sur Internet, qui dénoncent la gestion frauduleuse des fonds alloués dans le cadre de (...), il réitère que son récit est vraisemblable. Sur le plan de l'exécution du renvoi, l'intéressé souligne sa vulnérabilité liée à son état de santé psychique, rapport médical à l'appui. Se fondant par ailleurs sur une attestation médicale du 2 octobre 2024, précédemment versée au dossier, il rappelle avoir été hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises suite à de « multiples tentatives de suicides ». Il précise également qu'il réalise un stage en animation dans un établissement médico-social (EMS) et qu'il envisage de poursuivre ses études. Enfin, il soutient que la détérioration de la situation humanitaire et sécuritaire au Burundi s'oppose à l'exécution de son renvoi. Il produit également, sous forme de copies, des captures d'écran d'un courriel du 18 août 2022 émis de l'adresse mail « (...)@yahoo.com » ainsi que d'un courriel du 3 août 2022 envoyé par le Ministre V._______ relatif à la réinitialisation d'un mot de passe, des extraits de relevés bancaires, un rapport de stage ainsi qu'un rapport médical établi, le 15 janvier 2025, par un médecin du centre de psychiatrie Z._______. O. Par ordonnance du 10 février 2025, le juge instructeur précédemment en charge du dossier a imparti à l'intéressé un délai au 26 février suivant pour fournir des informations détaillées concernant ses hospitalisations alléguées en raison de « tentatives suicidaires », moyens de preuve à l'appui. Il l'a par ailleurs averti que, faute de réponse dans ce délai, il serait statué en l'état du dossier. P. Par courrier du 21 février 2025, le recourant a déclaré maintenir l'intégralité de ses déclarations. Il a notamment relevé que ses épisodes de forte décompensation étaient intervenus antérieurement au prononcé de la décision querellée et n'étaient ainsi pas réactionnels au rejet de sa demande d'asile. Il a également produit plusieurs documents médicaux établis entre le 22 février 2023 et le 2 octobre 2024 par le AE._______, les AF._______ et le centre de psychiatrie Z._______. Q. Par décision incidente du 26 février 2025, le juge en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours et désigné Thao Pham en tant que mandataire d'office dans la présente procédure. Par ordonnance datée du même jour, il a en outre invité le SEM à se déterminer sur le recours. R. Dans sa réponse du 14 mars 2025, le SEM a indiqué maintenir intégralement l'appréciation contenue dans la décision querellée et a conclu au rejet du recours. Il a estimé que, sur le plan de l'exigibilité du renvoi de l'intéressé, les arguments du recours et les informations complémentaires fournies suite à l'ordonnance du 10 février 2025 ne justifiaient pas une réévaluation de la situation. Il a par ailleurs relevé que le rapport médical du 15 janvier 2025 se limitait à souligner le lien étroit entre la procédure d'asile du recourant et son état de santé psychique. Il a ajouté que le rapport de stage produit attestait sa compétence à évoluer dans un cadre professionnel, ce qui excluait l'existence d'une situation d'urgence médicale de nature à empêcher l'exécution de son renvoi au Burundi. S. Dans sa réplique du 4 avril 2025, l'intéressé a contesté l'interprétation faite par le SEM du rapport médical du 15 janvier 2025 et réitéré que sa « décompensation psychique » n'était pas une réaction au rejet de sa demande d'asile, mais une conséquence directe de traumatismes antérieurs à celle-ci. Il a reproché au SEM de n'avoir pas tenu compte de la mise en garde de son médecin traitant, qui soulignait l'existence d'un risque important de retraumatisation et de passage à l'acte suicidaire en cas de renvoi vers le Burundi. Enfin, il a fait valoir que la réalisation d'un stage ne suffisait pas pour admettre que son état de santé psychique était suffisamment stable pour envisager un retour dans son pays. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. U. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3. A l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncés à l'art. 7 LAsi. Pour éviter des redites, il peut être renvoyé ici au contenu de la décision querellée, sous réserve des considérations qui suivent. 3.1 D'abord, le recourant n'a fourni aucune explication convaincante quant aux circonstances de son engagement au sein de le J._______. Il s'est en effet limité à déclarer qu'un ancien camarade d'école, qui était le frère cadet de la H._______, avait recommandé son nom car celui-ci avait appris par l'intermédiaire d'amis en commun qu'il était diplômé en (...) (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire du 3 octobre 2024, R84). L'argument avancé dans son recours, selon lequel le gouvernement burundais avait, au moment de son engagement, pour priorité de recruter du personnel qualifié en renfort, ne remet pas en cause cette appréciation. 3.2 Par ailleurs, il est illogique que l'intéressé, qui aurait seulement fait l'objet d'un avertissement et de menaces par son directeur après avoir été sommé de se taire et de faire son travail sans poser de questions, ait été la cible d'une tentative d'assassinat. Invité à expliquer pour quelles raisons son supérieur n'avait pas pris la décision de le licencier directement, il s'est contenté de fournir une réponse succincte et stéréotypée, affirmant qu'il en savait trop sur les irrégularités constatées dans le cadre de son travail (cf. idem, R39). S'ajoute à cela une coïncidence qui ne trouve pas d'explication convaincante, à savoir que son ami U._______ aurait été victime d'un accident le jour-même où il avait échangé sa voiture contre la sienne. Le recourant n'a du reste pas été en mesure d'apporter de précisions quant au véhicule qui l'aurait suivi durant les jours ayant précédé l'accident de voiture de son ami, affirmant simplement qu'il s'agissait d'une voiture appartenant au gouvernement en raison de sa « plaque rouge » et que le conducteur de celle-ci se garait parfois devant chez lui, sans en sortir (cf. idem, R37). Questionné sur les raisons de cette filature, il s'est limité à indiquer, de manière stéréotypée, qu'il avait « énervé les gens qu'il ne fallait pas énerver » et que le conducteur dudit véhicule avait pour but d'espionner ses faits et gestes (cf. idem, R38). 3.3 Il est en outre particulièrement singulier qu'après avoir été menacé par son directeur et avoir échappé à une tentative d'assassinat, l'intéressé se soit vu confier de nouvelles tâches, à savoir l'attribution de (...), de surcroît dans un domaine toujours aussi sensible. Il est également surprenant que sa démission ait été refusée au motif, une fois de plus, qu'il en « savait trop » (cf. idem, R60). S'agissant de l'enlèvement dont le recourant aurait été victime, le Tribunal relève que celui-ci n'est parvenu à fournir aucune explication tangible quant aux motivations réelles de ses ravisseurs. Il s'est également montré incapable de donner des détails sur l'endroit où il se trouvait à ce moment-là (cf. idem, R73). Quant aux circonstances de sa libération, ses allégations à ce sujet sont fortement sujettes à caution. En effet, il est difficilement concevable que l'intéressé ait été libéré après avoir été simplement mis en garde que « l'inévitable finirait par arriver ». Si sa volonté de démissionner avait déclenché, chez ses supérieurs, une crainte qu'il puisse révéler les irrégularités constatées dans l'accomplissement de ses tâches, ceux-ci ne l'auraient sans doute pas relâché sans autres mesures. Une telle attitude démontrerait bien plutôt que ses supérieurs ne redoutaient pas réellement ses révélations et ne peut ainsi rendre crédible ledit enlèvement et encore moins la tentative d'assassinat alléguée. 3.4 Ensuite, étant donné la fonction exercée par l'intéressé, il ne fait pas de sens que des personnes influentes aient fait directement appel à lui. Les arguments avancés à ce sujet dans son recours, selon lesquels il était leur principal interlocuteur car il maîtrisait parfaitement l'anglais ainsi que le français et entretenait de fréquents échanges avec les médecins consultés par ces personnes (cf. p. 8), ne permettent pas d'amener à une conclusion différente. Par ailleurs, tout porte à croire que son récit, selon lequel il aurait été contacté par mail par le Ministre V._______, qui lui aurait par ce biais demandé une faveur, a été inventé de toutes pièces. Tel que relevé par le SEM, un communiqué officiel du Ministère AG._______ du (...) 2022 confirme que l'adresse mail dudit ministre a été usurpée, y compris à la date à laquelle le message présenté à titre de moyen de preuve a été envoyé. A cela s'ajoute que ledit mail, envoyé à partir de l'adresse « (...)@yahoo.com », le (...) 2022, ne comporte aucune indication quant à son destinataire, ce qui contribue à en renforcer le caractère douteux. Il en va de même du fait que le recourant a répondu audit courriel à une adresse différente, à savoir « (...)1@outlook.com ». A cet égard, le Tribunal relève que les explications fournies par l'intéressé dans son recours pour expliquer ces incohérences ne font qu'ajouter de la confusion à son récit. En effet, celui-ci a précisé que le courriel « piraté » du (...) 2022 contenait en réalité une mention « reply-to », ce qui a eu pour effet que sa réponse, envoyée le 5 septembre suivant, a été redirigée vers une autre adresse que celle de l'expéditeur, à savoir « (...)1@outlook.com ». Or, il n'a fourni aucune explication sur les raisons de l'existence de ce champ « reply-to ». Il n'est par ailleurs pas logique que, si le courriel initial du (...) 2022 était frauduleux, la réponse du recourant ait alors été renvoyée vers une adresse électronique légitime. En effet, celui-ci a indiqué que le courriel en question était bien parvenu audit ministre, son assistant l'ayant contacté dès le lendemain et un entretien lui ayant ensuite été accordé (cf. recours, p. 9). 3.5 Dans ces circonstances, la capture d'écran du courriel du (...) 2022, produite sous forme de copie, n'excluant pas d'éventuelles manipulations, est dénuée de valeur probante et suggère qu'elle a été produite pour les besoins de la cause. Il en va de même de la capture d'écran du courriel qui aurait été envoyé par le Ministre V._______, le 3 août 2022, concernant la réinitialisation d'un mot de passe donnant accès à la plateforme « (...) ». Il est du reste difficilement compréhensible que ledit ministre ait fait parvenir au recourant de telles informations confidentielles le concernant. S'agissant de la photographie d'une voiture accidentée, aucun élément ne permet d'établir qu'il s'agit du véhicule lui appartenant, mais conduit par son ami U._______, ni que l'accident s'est produit selon les circonstances alléguées ; au contraire, celle-ci semble plutôt évoquer une mise en scène. Quant au rapport médical établi au nom du même individu, celui-ci ne concerne pas personnellement l'intéressé, mais un tiers, et plusieurs éléments mettent en doute son authenticité (formulaire pré-imprimé complété à la main, comportant deux tampons partiellement effacés). 3.6 Enfin, le Tribunal considère que les nombreux autres moyens de preuve produits devant le SEM, en lien avec l'activité professionnelle du recourant, ne sont pas de nature à établir l'existence de persécutions à son encontre, faute de pertinence. Il est toutefois le lieu de relever que les déclarations de l'intéressé sur la poursuite de ses activités professionnelles après le 12 septembre 2024 et jusqu'à son départ du pays, le 25 septembre suivant, est contredite par l'attestation de service du 14 octobre 2022. Celle-ci spécifie en effet qu'il a travaillé au sein du K._______ du (...) 2021 au 12 septembre 2022. On peut également douter qu'une telle attestation lui aurait été remise s'il avait abandonné son poste pour fuir le pays comme il l'allègue.

4. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 7.4 Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi, même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 7.5 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit). 8.3 Même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, cela même si la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue économique et sécuritaire (cf. arrêt du Tribunal E-2989/2023 du 19 juillet 2024 consid. 9.2 et réf. cit.). 8.4 8.4.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, le dernier rapport médical, daté du 15 janvier 2025 et produit à l'appui de son recours, indique qu'il souffre d'un trouble de stress post-traumatique (F43.1), nécessitant un suivi psychothérapeutique bihebdomadaire et la poursuite d'une thérapie « EMDR » en parallèle (à savoir « Eye Movement Desensitization and Reprocessing », se traduisant par « désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires »). La prise d'un traitement médicamenteux n'est pas spécifiée. Jusqu'au 30 septembre 2024 à tout le moins, son traitement habituel consistait en la prise de Fluoxetine (20mg par jour), du Trittico (50mg la nuit) et de Quetiapine (25mg, 1-1-2). 8.4.2 D'emblée, il convient de souligner que dans son anamnèse, le médecin reprend les faits relatés par le recourant. Il signale qu'un renvoi au Burundi mettrait en péril la santé psychique de son patient, car il l'exposerait aux facteurs de stress ayant provoqué l'entrée dans la pathologie psychiatrique, avec un « fort risque de retraumatisation ainsi que de passage à l'acte » auto-agressif. A ce sujet, il est nécessaire de rappeler que les faits allégués par le recourant n'ont été tenus pour crédibles ni par le SEM ni par le Tribunal. Ceux-ci ne sauraient être donc considérés comme à l'origine du trouble présenté ; un risque de retraumatisation peut être exclu. Ainsi, le problème psychique dont souffre l'intéressé apparaît lié, en grande partie, à la perspective de son renvoi en Suisse, réaction qui n'est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation adéquate au retour. 8.4.3 De jurisprudence constante, il est admis que le Burundi dispose d'infrastructures médicales suffisantes pour traiter les problèmes de santé psychique de l'intéressé (parmi d'autres, cf. arrêts du Tribunal E-248/2025 du 18 septembre 2025 consid. 8.3.2 ; E-3905/2023 du 31 mars 2025 consid. 11.4 ; E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 10.4), par exemple dans les deux centres de soins de F._______ cités par le SEM dans sa décision, à laquelle il peut être renvoyé. Il est précisé que le fait que la thérapie par EMDR puisse ne pas être accessible pour le recourant au Burundi ne saurait être déterminante (cf. consid. 8.2). En outre, au besoin, le recourant pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 75 et 77 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 8.4.4 S'agissant en particulier des idées suicidaires ressortant de l'attestation médicale du 2 octobre 2024 - qui mentionne que le recourant a été hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises en raison de « multiples tentatives suicidaires » depuis son arrivée en Suisse, la dernière fois en août 2024, en raison de pensées suicidaires scénarisées -, le Tribunal relève ce qui suit. Invité, par ordonnance du 10 février 2025, à fournir des précisions sur le contexte de ses multiples hospitalisations et à transmettre les rapports médicaux correspondants, l'intéressé a remis plusieurs documents médicaux établis, entre le 22 février 2023 et le 2 octobre 2024, par le AE._______, les AF._______ et le Z._______. Il ressort en substance de ces documents qu'il a été admis volontairement au AH._______ du (...) février au (...) février 2023 pour une mise à l'abri d'idées suicidaires et qu'il n'en présentait plus à sa sortie d'hospitalisation. Il a par la suite consulté le AI._______ à AJ._______, le 4 mai 2023, en raison de la réapparition d'idées suicidaires, qui ont été considérées comme étant fluctuantes, mais non actives (cf. rapport médical des AF._______ du 4 mai 2023, p. 2). L'intéressé y a été pris en charge une nouvelle fois, le 14 juillet 2023, et a fait état d'idées suicidaires, sans projet concret de passage à l'acte (cf. rapport médical des AF._______ du 9 août 2023, p. 2). Enfin, il ressort du rapport des AF._______ du 30 septembre 2024 que l'intéressé a été hospitalisé auprès du AK._______ du (...) août au (...) septembre 2024 pour une nouvelle mise à l'abri d'idées suicidaires et qu'à sa sortie, ces pensées avaient disparu. Dès lors, le Tribunal constate que les « multiples tentatives suicidaires » dont il est fait mention dans l'attestation médicale du 2 octobre 2024 établie par le centre de psychiatrie Z._______ ne sont pas étayées. En tout état de cause, il est rappelé qu'au regard de la jurisprudence constante de la CourEDH et du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (parmi d'autres, cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3). Dans ce contexte, si le recourant venait à présenter à nouveau des idées suicidaires, il appartiendrait aux thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour au pays et, si de telles menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 8.4.5 Dès lors, bien qu'elle ne saurait être minimisée, l'atteinte à la santé du recourant ne suffit pas à remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. 8.5 Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal constate notamment qu'il est jeune, bénéficie d'une formation en (...) et dispose d'une expérience professionnelle d'une année et demi dans ce domaine, lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance. Il possède de plus un réseau familial solide au Burundi. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant titulaire d'un passeport en cours de validité.

10. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté dans son entier. 11. 11.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, dès lors que le recourant a été dispensé de leur paiement par décision incidente du 26 février 2025. 11.2 Le recourant ayant succombé dans ses conclusions, le Tribunal doit allouer à sa mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours, pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de l'intéressé en la présente cause (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, sur la base du dossier, le montant à verser à titre d'indemnisation est arrêté à 1'500 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 1'500 francs sera versée à Thao Pham, à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Mathilde Stuby Expédition :