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D-3915/2023

D-3915/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-28 · Français CH

Exécution du renvoi (réexamen)

Sachverhalt

connus en procédure ordinaire, qu’en ce qui concerne les idées suicidaires (lesquels sont, d’après les rapports médicaux des 22 et 26 juin 2023, toujours présentes), il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, le risque de suicide (“suicidalité”) ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal E-1793/2022 du 9 mai 2023 p. 9 et les réf. citées), que si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait donc aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, que dans ces conditions, faute d’éléments pertinents, c’est à juste titre que l’autorité intimée a rejeté la demande de réexamen des intéressés dans la mesure où elle est recevable,

D-3915/2023 Page 10 que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’en conséquence, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de versement de l’avance de frais présentée simultanément au recours est sans objet, que, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-3915/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 9 mai 2023 p. 9 et les réf. citées), que si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait donc aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, que dans ces conditions, faute d’éléments pertinents, c’est à juste titre que l’autorité intimée a rejeté la demande de réexamen des intéressés dans la mesure où elle est recevable,

D-3915/2023 Page 10 que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’en conséquence, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de versement de l’avance de frais présentée simultanément au recours est sans objet, que, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3915/2023 Arrêt du 28 septembre 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leur fils, C._______, né le (...), Congo (Kinshasa), tous représentés par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 14 juin 2023. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 29 septembre 2018, la décision du 1er octobre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-5769/2019 du 18 décembre 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 1er novembre 2019 par le recourant contre cette décision, pour défaut du versement de l'avance de frais requise, la première demande de réexamen déposée le 30 septembre 2021 par A._______, la décision du 19 octobre 2021, par laquelle le SEM a rejeté dite demande de réexamen, la demande d'asile déposée en Suisse par B._______, épouse de A._______, le 27 octobre 2021, la deuxième demande de réexamen déposée le 9 janvier 2022 par A._______, la décision du 8 mars 2022, par laquelle le SEM a rejeté la deuxième demande de réexamen du mari, la décision du 8 mars 2022 également par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'épouse, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, les recours des 7 et 8 avril 2022 contre les deux décisions rendues par le SEM le 8 mars 2022, les arrêts D-1683/2022 et D-1710/2022 du 18 mai 2022, par lesquels le Tribunal a déclaré irrecevables les recours des 7 et 8 avril 2022, pour défaut du versement de l'avance de frais requise, le courrier du 30 juin 2022, par lequel le nouveau représentant des intéressés, Alfred Ngoyi Wa Mwanza, a adressé au SEM une première demande de réexamen pour B._______ et une troisième demande de réexamen pour A._______, faisant valoir l'inexigibilité du renvoi, vu leur état de santé et leur situation personnelle, la décision du 18 juillet 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen, constaté que les décisions des 1er octobre 2019 concernant le mari et 8 mars 2022 concernant l'épouse étaient entrées en force et mis un émolument de 600 francs à la charge des intéressés, le recours du 18 août 2022, par lequel A._______ et B._______, représentés par le mandataire précité, ont conclu, principalement, à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une admission provisoire, ainsi que, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour instruction en vue d'une nouvelle décision, l'arrêt D-3593/2023 du 21 septembre 2022, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du 18 août 2022, en raison du non-versement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, le courrier du 17 mai 2023, par lequel le représentant précité a adressé au SEM une deuxième respectivement une quatrième demande de réexamen pour B._______ et A._______, suite à la naissance de leur fils, le (...), la décision du 14 juin 2023, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de réexamen dans la mesure où elle était recevable et constaté l'entrée en force de ses décisions des 1er octobre 2019 (concernant le mari), 8 mars 2022 (concernant l'épouse) et 23 février 2023 (concernant le fils) et mis un émolument de 600 francs à la charge des intéressés, le recours du 11 juillet 2023 formé par les intéressés contre cette décision, par lequel ils ont conclu au constat du caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle ainsi que de mesures provisionnelles dont il est assorti, les mesures superprovisionnelles du 14 juillet 2023, par lesquelles le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi des intéressés, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité (« dûment motivée »), que la question de savoir si une demande de réexamen a été déposée dans le délai de 30 jours prévu à l'article précité relève de la recevabilité (au contraire de celle de savoir si l'intéressé a tardé à découvrir le motif de réexamen invoqué qui, elle, relève du fond ; cf. arrêt du Tribunal E-4143/2014 du 2 février 2016 consid. 4.5 et réf. cit.), que, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de se saisir d'une telle demande de réexamen que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), que le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3), que le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande, prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi, vaut pour toutes les formes de réexamen précitées, qu'enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 LAsi ; cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.) ; qu'il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA), qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande de réexamen du 17 mai 2023, les intéressés ont produit une notification de naissance de l'Office de l'état civil du canton de D._______, un extrait de l'acte de naissance de leur fils ainsi qu'un certificat médical de maternité du (...) du (...) 2023, que force est de constater que c'est à bon droit que le SEM a considéré que la demande de réexamen a été déposée plus de trente jours après la découverte du motif de réexamen, soit la naissance du fils des intéressés, le (...), que les recourants n'ont fourni aucune explication susceptible de justifier la production tardive de pièces médicales attestant de la naissance de leur enfant, si ce n'est qu'ils auraient jugé préférable de se fonder sur des moyens de preuves matériels plutôt que sur de simples allégations, que cette explication, qui ne convainc pas, ne permet pas de justifier l'attente de plus de deux mois pour demander le réexamen de la décision d'exécution du renvoi, respectivement pour produire, par exemple, le certificat médical de maternité daté du (...) 2023, que, même à admettre que ce document ne leur ait été transmis qu'à une date ultérieure, il leur eût été loisible de solliciter plus tôt une attestation médicale étayant la naissance de leur garçon, que, partant, ce fait nouveau a manifestement été invoqué au-delà du délai légal de 30 jours prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, qu'aussi, c'est à juste titre que le SEM a jugé la demande de réexamen irrecevable sur ce point, que, conformément à la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, confirmée par le Tribunal, il est toutefois possible, tant en matière de révision que de réexamen, de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 7, notamment 7g, en relation avec les demandes de révision ; 1998 n° 3 consid. 3b, en relation avec les demandes de réexamen ; ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine), que c'est donc à bon droit que l'autorité intimée a vérifié si la modification de la situation familiale des intéressés était susceptible de constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi, seulement sous l'angle de la licéité de cette mesure, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le SEM n'ayant pas reconnu la qualité de réfugié aux recourants, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si une disposition de la CEDH ou de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) trouve application dans le présent cas, que si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition, serait illicite par le seul fait que dans le pays concerné des violations des art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture devraient être constatées, qu'une simple possibilité de subir des traitements prohibés ne suffit pas, qu'il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, qu'il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'in casu, les recourants n'ont pas démontré qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture), que cela dit, les recourants font valoir qu'ils ne seraient pas en mesure d'assurer une éducation adéquate à leur enfant, compte tenu de la péjoration de leur état de santé psychique, que, dans sa décision du 14 juin 2023, le SEM a relevé que les intéressés n'avaient pas produit la moindre pièce susceptible d'établir une prétendue altération de leur état de santé ; qu'il a également retenu que les problèmes de santé allégués, qui avaient déjà été analysés et appréciés de manière circonstanciées au cours des procédures précédentes, ne permettaient pas de conclure, pour leur fils, à l'existence d'un risque concret et sérieux d'être soumis à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, qu'en l'espèce, force est d'admettre que les affections psychiques dont souffrent les recourants n'ont pas évolué de manière significative et ont déjà été prises en compte dans la décision du SEM du 18 juillet 2022, respectivement dans la décision incidente du Tribunal du 24 août 2022, qu'en outre, il ne ressort pas des nouveaux documents médicaux produits au stade du recours (cf. rapports des 22 et 26 juin 2023) que le diagnostic posé précédemment aurait changé ou que les suivis et traitements indiqués initialement auraient été modifiés durablement et qu'ils seraient maintenant plus lourds, qu'ainsi, les certificats médicaux des 8 et 10 juin 2022 diagnostiquaient déjà un état de stress post-traumatique et un trouble dépressif récurrent (et actuellement sévère) sans symptômes psychotiques chez l'intéressé, respectivement un état de stress post-traumatique, un épisode dépressif d'intensité moyenne avec syndrome somatique et un trouble dissociatif chez son épouse, que l'état de santé des recourants était ainsi déjà connu lors de la précédente procédure de réexamen, qu'en tout état de cause, les affections dont ils souffrent n'apparaissent pas d'une gravité telle que leur renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence topique (cf. not. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 183), qu'en conséquence, en l'absence d'une péjoration significative de l'état de santé des intéressés, il n'y pas lieu de modifier les décisions rendues par le SEM, qu'en ce qui concerne l'accès et le financement des soins médicaux nécessaires, les intéressés n'apportent là-encore aucun élément nouveau à ce sujet et il peut être intégralement renvoyé à la décision du 18 juillet 2022, qu'au vu des pièces au dossier, il n'y a pas non plus lieu de retenir un risque concret et sérieux, pour le fils des recourants, d'être soumis à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, compte tenu de leur état de santé, qu'en effet, contrairement à ce qu'ils allèguent dans leur recours, rien n'indique qu'ils ne seraient pas à même, pour cette raison, de s'occuper adéquatement de lui, aucune mesure de protection de l'enfant n'ayant été prononcée, que les pièces médicales produites à l'appui du recours ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion, qu'enfin, l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi des intéressés et de leur fils, que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu'en l'espèce, l'intérêt premier de C._______, âgé de moins (...), est de rester dans le giron de ses parents ; qu'aussi, un retour en République démocratique du Congo ne saurait, en ce qui le concerne, être constitutif d'un quelconque déracinement (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367 ss), que dès lors, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, et s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que s'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi en lien avec leur état de santé, il peut être renvoyé aux développements précédents, dans la mesure où il ne ressort aucune péjoration de leur situation médicale des nouveaux rapports médicaux produits, étant rappelé qu'une procédure extraordinaire ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation des faits connus en procédure ordinaire, qu'en ce qui concerne les idées suicidaires (lesquels sont, d'après les rapports médicaux des 22 et 26 juin 2023, toujours présentes), il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, le risque de suicide ("suicidalité") ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal E-1793/2022 du 9 mai 2023 p. 9 et les réf. citées), que si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait donc aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, que dans ces conditions, faute d'éléments pertinents, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen des intéressés dans la mesure où elle est recevable, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de versement de l'avance de frais présentée simultanément au recours est sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :