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E-5577/2024

E-5577/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. Le 13 mars 2020, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse ; elle avait alors fait valoir être atteinte de problèmes respiratoires et de troubles psychiques non précisés. La demande a été rejetée et le renvoi ainsi que son exécution ordonnés par décision du SEM du 24 février 2021. Le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a été déclaré irrecevable par arrêt du 7 septembre 2022, l’avance de frais exigée n’ayant pas été versée ([…]). B. Le 7 août 2024, la requérante a demandé au SEM le réexamen du caractère exécutable de son renvoi et requis le prononcé de l’admission provisoire, invoquant son état de santé. Elle a déposé un rapport médical du (…) juillet précédent, dont il ressortait qu’avaient été diagnostiqués chez elle un épendymome cervico-thoracique (tumeur de la moelle épinière au niveau des vertèbres cervicales) de grade II ainsi qu’une syringomyélie (cavité remplie de liquide céphalo-rachidien, à l'intérieur de la moelle épinière, provoquant des douleurs cervicales accompagnées de déficits sensitifs et moteurs). Lors d’une intervention chirurgicale du (…) mars 2024, il avait été procédé à la résection de la tumeur ainsi qu’à une laminectomie (ablation d’une partie de l’arc vertébral). Toutefois, l’état de l’intéressée, qui présentait toujours des déficits neurologiques, nécessitait des « thérapies intensives, notamment physio- et ergothérapie », ainsi que des visites de contrôle régulières, ce qui permettait d’envisager une « possibilité de régression dans les deux prochaines années », le pronostic demeurant cependant « incertain ». La requérante recevait également, depuis son opération, un traitement antalgique et avait besoin d’assistance dans les activités de la vie quotidienne. En l’absence de traitement, le pronostic était en revanche « très mauvais », au regard des importants problèmes de mobilité, le pronostic vital étant menacé dans une telle hypothèse. Enfin, elle souffrait d’un état dépressif chronique, dérivant d’un très probable syndrome de stress post-traumatique « complexe ». C. Par décision du 29 août 2024, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen,

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci- après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve

E-5577/2024 Page 5 concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26

p. 1357 et réf. cit.; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen (« demande de réexamen qualifiée » ; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] no 7 et jurisp. cit.).

E. 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, le SEM a considéré que la demande de réexamen, déposée plus de trente jours après que l’intéressée ait eu connaissance de ses troubles de santé, était tardive, si bien qu’il n’est pas entré en matière.

E-5577/2024 Page 6 La question de savoir si une demande de réexamen a été déposée dans ledit délai relève de la recevabilité ; en revanche, celle de savoir à quel moment le requérant a découvert et pris conscience du motif de réexamen invoqué ressortit au fond (cf. arrêt du Tribunal D-3915/2023 du 28 septembre 2023 p. 4 et réf. cit.).

E. 3.2 Il y a ainsi lieu de déterminer le moment où la recourante s’est trouvée suffisamment informée de son état de santé, des incidences de celui-ci et des traitements nécessaires pour demander le réexamen de la décision du SEM (cf. arrêts du Tribunal E-2695/2022 du 29 août 2022 p. 7 à 8 ; D-737/2018 du 9 mars 2018 p. 5 et réf. cit., dont ATF 120 V 89). Selon le rapport médical du (…) juillet 2024 et les explications écrites des thérapeutes du (…) septembre suivant, l’intéressée a été hospitalisée en urgence à B._______, le (…) février 2024 ; le diagnostic d’épendymome de la moelle épinière avec syringomyélie, posé à la fin du mois, a motivé l’intervention chirurgicale du 7 mars suivant. La recourante a d’abord séjourné en clinique à des fins de réadaptation, du (…) mars au (…) avril 2024. Demeurant cependant incapable d’autonomie dans les gestes de la vie quotidienne, elle a ensuite passé deux mois et demi à D._______ auprès de sa sœur ; une consultation avec le chirurgien au sujet des suites post-opératoires, qui a permis de constater les troubles neurologiques dont elle était encore atteinte, a eu lieu le (…) mai, mais n’a donné lieu à l’élaboration d’aucun rapport. Ce n’est que le (…) juillet 2024 que l’intéressée est revenue dans E._______ ; la consultation avec sa thérapeute a ensuite permis de déterminer les traitements nécessaires, tels qu’indiqués dans le rapport médical du (…) juillet. Il apparaît dès lors que l’état de santé de l’intéressée ne pouvait encore être déterminé avec une certitude suffisante après l’opération du (…) mars 2024 ; ce n’est que deux mois plus tard que le chirurgien a pu constater l’effet de l’intervention, recenser les troubles qui subsistaient et préciser un premier pronostic. Jusqu’au début de juillet 2024, la recourante était cependant en convalescence pour réadaptation, puis chez sa sœur. Il y a lieu d’admettre que sa situation ne lui a alors pas permis de demander un rapport médical, ce d’autant moins que son médecin traitant n’était pas en charge de son cas et qu’elle se trouvait dans le canton de F._______ ; ne maîtrisant pas l’allemand, perturbée psychiquement, sans assistance juridique et dénuée de toutes connaissances médicales, il ne pouvait être raisonnablement exigé d’elle de procéder aux démarches qu’impliquait

E-5577/2024 Page 7 l’obtention d’un rapport médical complet, à plus forte raison l’ouverture d’une procédure de réexamen. En outre, ce n’est qu’après son retour dans E._______ que la recourante a pu prendre contact avec sa thérapeute, laquelle a précisé le diagnostic, le pronostic et les traitements à mettre en œuvre ; l’intéressée n’a pu en être adéquatement informée qu’à réception du rapport médical du (…) juillet 2024, dont le médecin a dû en outre, selon toutes probabilités, lui expliquer le sens et la portée. En conséquence, la demande de réexamen du 8 août 2024 a bien été déposée dans le délai prescrit par l’art. 111b al. 1 LAsi ; c’est ainsi à tort que le SEM l’a considérée comme irrecevable.

E. 3.3 Enfin, le Tribunal rappelle que des dispositions de nature procédurales ne peuvent dispenser l’autorité d’asile du respect des obligations de droit international contractées par la Suisse (cf. JICRA 1995 no 9 consid. 7, spec. 7g) ; celle-ci reste ainsi tenue, dans tous les cas, d’examiner si l’exécution du renvoi est licite au regard de l’état de santé de la personne intéressée, quand bien même la demande de réexamen serait irrecevable (cf. arrêt du Tribunal E-4580/2021 du 9 mai 2023 consid. 4 ; arrêts de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n°26565/05 ; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183). En raison de l’issue de la procédure, cette question n’a pas à être examinée ; le Tribunal constate toutefois que la décision attaquée est extrêmement laconique sur ce point (cf. p. 3 : « il appert que vos problèmes de santé, sans les sous-estimer, ne correspondent pas à la définition de la jurisprudence précitée ») et que la réponse du 18 septembre 2024 n’en fait nulle mention. Si le SEM estime devoir rejeter la demande de réexamen, il lui appartiendra, compte tenu de l’intégralité des données ressortant du rapport médical, de préciser son appréciation à cet égard, le cas échéant après complément de l’instruction.

E. 4 En conséquence, le recours est admis et la décision du SEM annulée ; l’autorité intimée est invitée à se prononcer sur la demande de réexamen et à statuer sur le caractère exécutable du renvoi de l’intéressée.

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E. 5.1 En raison de l’issue de la procédure, il n’est pas perçu de frais (art. 63 al. 3 PA).

E. 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E. 5.3 En l’espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d’un acte de recours de quatre pages et d’une réplique de deux pages) à trois heures. Se basant sur le tarif horaire de 100 à 300 francs applicable aux mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat, il fixe ainsi le montant des dépens à 600 francs, sans complément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 29 août 2024 est annulée et la cause retournée au SEM, pour décision sur la demande de réexamen.
  3. Il n’est pas perçu de frais.
  4. Le SEM versera à la recourante des dépens d’un montant de 600 francs.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5577/2024 Arrêt du 4 novembre 2024 Composition Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Regina Derrer, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, représentée par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen ; non-entrée en matière) ; décision du SEM du 29 août 2024. Faits : A. Le 13 mars 2020, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse ; elle avait alors fait valoir être atteinte de problèmes respiratoires et de troubles psychiques non précisés. La demande a été rejetée et le renvoi ainsi que son exécution ordonnés par décision du SEM du 24 février 2021. Le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a été déclaré irrecevable par arrêt du 7 septembre 2022, l'avance de frais exigée n'ayant pas été versée ([...]). B. Le 7 août 2024, la requérante a demandé au SEM le réexamen du caractère exécutable de son renvoi et requis le prononcé de l'admission provisoire, invoquant son état de santé. Elle a déposé un rapport médical du (...) juillet précédent, dont il ressortait qu'avaient été diagnostiqués chez elle un épendymome cervico-thoracique (tumeur de la moelle épinière au niveau des vertèbres cervicales) de grade II ainsi qu'une syringomyélie (cavité remplie de liquide céphalo-rachidien, à l'intérieur de la moelle épinière, provoquant des douleurs cervicales accompagnées de déficits sensitifs et moteurs). Lors d'une intervention chirurgicale du (...) mars 2024, il avait été procédé à la résection de la tumeur ainsi qu'à une laminectomie (ablation d'une partie de l'arc vertébral). Toutefois, l'état de l'intéressée, qui présentait toujours des déficits neurologiques, nécessitait des « thérapies intensives, notamment physio- et ergothérapie », ainsi que des visites de contrôle régulières, ce qui permettait d'envisager une « possibilité de régression dans les deux prochaines années », le pronostic demeurant cependant « incertain ». La requérante recevait également, depuis son opération, un traitement antalgique et avait besoin d'assistance dans les activités de la vie quotidienne. En l'absence de traitement, le pronostic était en revanche « très mauvais », au regard des importants problèmes de mobilité, le pronostic vital étant menacé dans une telle hypothèse. Enfin, elle souffrait d'un état dépressif chronique, dérivant d'un très probable syndrome de stress post-traumatique « complexe ». C. Par décision du 29 août 2024, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, considérant que le rapport médical du (...) juillet 2024, postérieur de trois mois à l'intervention chirurgicale, avait été déposé tardivement ; en effet, les problèmes de santé de la requérante devaient « être connus bien avant cette date ». En outre, l'exécution du renvoi n'apparaissait pas illicite. D. Dans le recours interjeté, le 6 septembre 2024, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressée conclut à l'entrée en matière sur sa demande de réexamen, requérant de surcroît l'assistance judiciaire totale. Elle fait valoir que « la globalité » de son état de santé tel qu'il se présentait après l'opération, de même que les traitements à suivre, n'avaient pas pu être déterminés avant l'examen du (...) juillet 2024. La recourante a joint en annexe une communication écrite du (...) septembre 2024, signée de la thérapeute en charge jusqu'en juillet 2024 et de son médecin traitant actuel, selon laquelle elle était suivie depuis février 2024 pour des douleurs au bras gauche ; hospitalisée peu après qu'un diagnostic eût été posé, elle avait été opérée à B._______, le (...) mars 2024, avant d'effectuer un séjour de réadaptation dans une clinique de C._______, du (...) mars au (...) avril 2024. En raison du suivi neurochirurgical nécessaire et de ses troubles sensitifs et moteurs, l'intéressée avait ensuite été hébergée par sa soeur à D._______. Une consultation du (...) mai 2024 avec le chirurgien opérateur avait fait apparaître la nécessité d'une « physiothérapie intensive ». L'intéressée était revenue dans E._______ le (...) juillet 2024 ; ce n'est qu'après la consultation du (...) juillet suivant que les traitements à appliquer avaient pu être définis par la thérapeute. E. Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge chargé de l'instruction de la cause a suspendu l'exécution du renvoi par la voie des mesures provisionnelles. Le 13 septembre suivant, il a admis la requête d'assistance judiciaire dans la mesure où elle tendait à l'assistance judiciaire partielle, mais a rejeté la requête d'assistance judicaire totale. F. Dans sa réponse du 18 septembre 2024, le SEM a proposé le rejet du recours ; il considère que la recourante, suivie depuis février 2024 et opérée le mois suivant, était en mesure de faire valoir plus tôt son état de santé dans le cadre d'une procédure de réexamen. G. Dans sa réplique du 25 septembre 2024, l'intéressée reprend ses arguments antérieurs, soutenant que les incidences précises de son état de santé et les traitements à entreprendre n'avaient pas pu être précisément définis avant la consultation du (...) juillet 2024 ; son état physiquement et psychiquement perturbé ainsi que sa convalescence, effectuée dans la région (...) jusqu'en juillet 2024, l'auraient d'ailleurs empêchée, en tout état de cause, de requérir plus rapidement l'élaboration d'un rapport médical. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen (« demande de réexamen qualifiée » ; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] no 7 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a considéré que la demande de réexamen, déposée plus de trente jours après que l'intéressée ait eu connaissance de ses troubles de santé, était tardive, si bien qu'il n'est pas entré en matière. La question de savoir si une demande de réexamen a été déposée dans ledit délai relève de la recevabilité ; en revanche, celle de savoir à quel moment le requérant a découvert et pris conscience du motif de réexamen invoqué ressortit au fond (cf. arrêt du Tribunal D-3915/2023 du 28 septembre 2023 p. 4 et réf. cit.). 3.2 Il y a ainsi lieu de déterminer le moment où la recourante s'est trouvée suffisamment informée de son état de santé, des incidences de celui-ci et des traitements nécessaires pour demander le réexamen de la décision du SEM (cf. arrêts du Tribunal E-2695/2022 du 29 août 2022 p. 7 à 8 ; D-737/2018 du 9 mars 2018 p. 5 et réf. cit., dont ATF 120 V 89). Selon le rapport médical du (...) juillet 2024 et les explications écrites des thérapeutes du (...) septembre suivant, l'intéressée a été hospitalisée en urgence à B._______, le (...) février 2024 ; le diagnostic d'épendymome de la moelle épinière avec syringomyélie, posé à la fin du mois, a motivé l'intervention chirurgicale du 7 mars suivant. La recourante a d'abord séjourné en clinique à des fins de réadaptation, du (...) mars au (...) avril 2024. Demeurant cependant incapable d'autonomie dans les gestes de la vie quotidienne, elle a ensuite passé deux mois et demi à D._______ auprès de sa soeur ; une consultation avec le chirurgien au sujet des suites post-opératoires, qui a permis de constater les troubles neurologiques dont elle était encore atteinte, a eu lieu le (...) mai, mais n'a donné lieu à l'élaboration d'aucun rapport. Ce n'est que le (...) juillet 2024 que l'intéressée est revenue dans E._______ ; la consultation avec sa thérapeute a ensuite permis de déterminer les traitements nécessaires, tels qu'indiqués dans le rapport médical du (...) juillet. Il apparaît dès lors que l'état de santé de l'intéressée ne pouvait encore être déterminé avec une certitude suffisante après l'opération du (...) mars 2024 ; ce n'est que deux mois plus tard que le chirurgien a pu constater l'effet de l'intervention, recenser les troubles qui subsistaient et préciser un premier pronostic. Jusqu'au début de juillet 2024, la recourante était cependant en convalescence pour réadaptation, puis chez sa soeur. Il y a lieu d'admettre que sa situation ne lui a alors pas permis de demander un rapport médical, ce d'autant moins que son médecin traitant n'était pas en charge de son cas et qu'elle se trouvait dans le canton de F._______ ; ne maîtrisant pas l'allemand, perturbée psychiquement, sans assistance juridique et dénuée de toutes connaissances médicales, il ne pouvait être raisonnablement exigé d'elle de procéder aux démarches qu'impliquait l'obtention d'un rapport médical complet, à plus forte raison l'ouverture d'une procédure de réexamen. En outre, ce n'est qu'après son retour dans E._______ que la recourante a pu prendre contact avec sa thérapeute, laquelle a précisé le diagnostic, le pronostic et les traitements à mettre en oeuvre ; l'intéressée n'a pu en être adéquatement informée qu'à réception du rapport médical du (...) juillet 2024, dont le médecin a dû en outre, selon toutes probabilités, lui expliquer le sens et la portée. En conséquence, la demande de réexamen du 8 août 2024 a bien été déposée dans le délai prescrit par l'art. 111b al. 1 LAsi ; c'est ainsi à tort que le SEM l'a considérée comme irrecevable. 3.3 Enfin, le Tribunal rappelle que des dispositions de nature procédurales ne peuvent dispenser l'autorité d'asile du respect des obligations de droit international contractées par la Suisse (cf. JICRA 1995 no 9 consid. 7, spec. 7g) ; celle-ci reste ainsi tenue, dans tous les cas, d'examiner si l'exécution du renvoi est licite au regard de l'état de santé de la personne intéressée, quand bien même la demande de réexamen serait irrecevable (cf. arrêt du Tribunal E-4580/2021 du 9 mai 2023 consid. 4 ; arrêts de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008 [GC], requête n°26565/05 ; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183). En raison de l'issue de la procédure, cette question n'a pas à être examinée ; le Tribunal constate toutefois que la décision attaquée est extrêmement laconique sur ce point (cf. p. 3 : « il appert que vos problèmes de santé, sans les sous-estimer, ne correspondent pas à la définition de la jurisprudence précitée ») et que la réponse du 18 septembre 2024 n'en fait nulle mention. Si le SEM estime devoir rejeter la demande de réexamen, il lui appartiendra, compte tenu de l'intégralité des données ressortant du rapport médical, de préciser son appréciation à cet égard, le cas échéant après complément de l'instruction.

4. En conséquence, le recours est admis et la décision du SEM annulée ; l'autorité intimée est invitée à se prononcer sur la demande de réexamen et à statuer sur le caractère exécutable du renvoi de l'intéressée. 5. 5.1 En raison de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 3 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 5.3 En l'espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours de quatre pages et d'une réplique de deux pages) à trois heures. Se basant sur le tarif horaire de 100 à 300 francs applicable aux mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il fixe ainsi le montant des dépens à 600 francs, sans complément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 29 août 2024 est annulée et la cause retournée au SEM, pour décision sur la demande de réexamen.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le SEM versera à la recourante des dépens d'un montant de 600 francs.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :