Exécution du renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A. Le 25 mai 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. B.a Entendu sommairement, le 2 juin suivant, puis sur ses motifs d’asile en date du 14 février 2018, le requérant a allégué être ressortissant chinois ainsi qu’originaire de la ville de B._______ et avoir vécu avec son épouse ainsi que leur fils dans le village de « C._______ ». Propriétaire d’un (…), il aurait vendu ses produits dans la ville de D._______, où il était aussi locataire d’un appartement. Il a fait valoir en substance qu’il avait adhéré en 2010 à un groupe chrétien, « l’Eglise E._______» ; il aurait été ensuite désigné comme responsable local de l’église, à D._______, et aurait animé des réunions. En octobre 2015, un des membres de son groupe, F._______, dont il aurait été proche, aurait été arrêté par la police ; le requérant se serait alors caché chez une autre adepte, après avoir remis tous les documents relatifs à ladite église qu’il détenait à une voisine, adepte également de celle-ci. Il aurait appris peu après que la police s’était rendue à son appartement en soirée et y était ensuite revenue le lendemain, puis que son coreligionnaire avait été condamné à plusieurs années de prison. En février 2016,
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. En tant qu'instance de recours en matière d'asile, le Tribunal est également compétent pour statuer sur la réouverture d'une procédure de recours qu'il a lui-même radiée (cf. arrêt du Tribunal E-4616/2019 du 21 septembre 2020 consid. 1.4).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi).
E. 1.4 Il est renoncé à échange d'écritures dans le cas présent (art. 111a al. 1 LAsi)
E. 2.1 Il y a lieu d'examiner, en premier lieu, la nature de la procédure engagée en l'espèce par le requérant.
E. 2.2 La demande déposée, le 22 juin 2021, par l'intéressé tendait expressément à la réouverture de la procédure close par la décision de radiation du 25 septembre 2020 (E-1531/2019) ; cette décision étant intervenue durant la procédure de recours, c'est logiquement que le SEM a invité le requérant par deux fois, soit le 30 juin et le 15 juillet 2021, à adresser sa demande au Tribunal, compétent pour en connaître. Cela étant, compte tenu du contexte procédural particulier, il aurait appartenu encore au SEM de transmettre la demande du 10 septembre 2021 au Tribunal, afin que celui-ci la traite sous l'angle de la réouverture de la procédure de recours - préalable au prononcé sur une demande de réexamen (adaptation pour changement postérieur de circonstances) - ou, à tout le moins, de rendre une décision constatant son incompétence. En tout état de cause, même s'il n'a pas adopté cette attitude, après avoir constaté que ses deux courriers adressés au siège de L._______ à l'intention du requérant n'avaient pas été réclamés, le SEM aurait dû envoyer une communication, accompagnée de ses deux écrits précédents, à l'adresse nouvellement indiquée par celui-ci et enregistrée dans le système SYMIC ; l'intéressé aurait ainsi pu déposer une demande de réouverture de la procédure en bonne et due forme. C'est du reste à cette dernière adresse que le SEM a envoyé, quelques jours plus tôt, les pièces du dossier réclamées par le recourant.
E. 2.3 La demande de réouverture de la procédure n'est ainsi pas parvenue au Tribunal, que ce soit par les soins du requérant ou par l'intermédiaire du SEM. En conséquence, sachant qu'aucun arrêt statuant sur cette demande n'avait été rendu, le SEM n'était pas fondé à statuer sur la « demande de réexamen » du 10 septembre 2021 en tant qu'elle portait sur les motifs de réouverture de la procédure et ceux d'asile ; en effet, si le Tribunal avait été dûment saisi de la demande de réouverture de la procédure de recours et si celle-ci avait été admise, au regard des raisons développées à ce sujet, la compétence pour statuer sur les faits et arguments avancés sur le fond en matière d'asile ainsi que sur les pièces produites à ce sujet lui aurait alors exclusivement appartenu. L'autorité inférieure aurait dès lors dû informer l'intéressé et le Tribunal de cette situation, disposant incidemment d'une nouvelle occasion de communiquer à ce dernier la demande de réouverture de la procédure.
E. 2.4 Compte tenu de ce qui précède, en tant qu'elle se prononce sur les motifs ayant trait à la réouverture de la procédure de recours ainsi que sur les arguments liés à la qualité de réfugié et à l'asile, voire à la licéité de l'exécution du renvoi en lien avec ceux-là, la décision du 17 septembre 2021 doit être annulée, dès lors que le SEM n'était pas fondé à se prononcer sur ces questions. Dans ces conditions, le recours du 18 octobre 2021 interjeté à cet encontre est sans objet ; la partie du mémoire qui s'y rapporte ainsi que celle de l'écrit du 10 septembre 2021 qui concerne ces questions, accompagnées de leurs annexes y afférentes, sont jointes à l'écrit du 22 juin 2021, qui doit être qualifié de demande de réouverture de la procédure de recours radiée par la décision du Tribunal du 25 septembre 2020 (E-1531/2019). Pour le reste, la décision du 17 septembre 2021 relève du réexamen (adaptation de la décision de procédure ordinaire en fonction des éléments nouveaux), dans la mesure où le SEM a examiné, sous l'angle de l'exécution du renvoi, le rapport médical du 9 août 2021, postérieur à la demande de réouverture de la procédure datant du 22 juin 2021 et produit à l'appui de l'écrit du 10 septembre suivant. Ladite décision reste ainsi valable sur cette question et le recours du 18 octobre 2021 sera examiné en tant qu'il porte sur celle-ci.
E. 3.1 S'agissant d'abord de la demande de réouverture de la procédure, dont il se considère dès lors comme valablement saisi, le Tribunal retient ce qui suit.
E. 3.2 Pendant la procédure d'asile, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales et communiquer immédiatement son adresse ainsi que tout changement de celle-ci à l'autorité compétente (art. 8 al. 3 LAsi). Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de fait à la poursuite de la procédure (art. 8 al. 3bis LAsi). Une demande de réouverture de la procédure d'asile suit des règles propres et ne doit être admise que lorsque la décision de classement - respectivement de radiation - est entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsque les conditions prises en considération au moment de son adoption l'ont été à tort (cf. arrêts du Tribunal E-3423/2021 du 9 septembre 2021 ; E-890/2020 du 2 mars 2020 consid. 2.2). Il en va ainsi dans le cas où l'intéressé a été considéré par erreur comme disparu. Par analogie avec les dispositions régissant le réexamen et en application du principe de la bonne foi ainsi que de la sécurité du droit, le demandeur ne peut exiger à son gré et à n'importe quel moment la réouverture d'une procédure déclarée sans objet faute d'intérêt digne de protection (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 25 consid. 3b et 3c ; 2003 n° 6 consid. 3). Il en découle qu'il doit faire valoir le plus tôt possible, en tout cas dans un délai raisonnable et de manière convaincante, les motifs d'une telle réouverture ; si un tel délai est dépassé, le requérant doit justifier son retard par des motifs excusables (cf. arrêts du Tribunal E-6557/2011 du 17 janvier 2012 consid. 5.1 et réf. cit. ; E-890/2020 précité consid. 2.3 et réf. cit. ; D-2500/2022 du 10 juin 2022 p. 6).
E. 3.3 En l'espèce, le requérant affirme avoir quitté le foyer de K._______ pour M._______ en février 2020 et en avoir informé la direction du foyer ainsi que son assistant social. Ce simple avis était cependant insuffisant : en effet, en application des dispositions déjà rappelées, l'intéressé aurait dû en prévenir l'autorité cantonale ou le SEM ; il n'a pas non plus recouru à l'office de sa mandataire, alors toujours en fonction. Par ailleurs, il apparaît que l'information, transmise par téléphone via un logiciel de traduction, n'est manifestement pas parvenue à ses destinataires, aucun autre document propre à l'établir à suffisance n'ayant pour le reste été produit à ce jour. Selon ses déclarations, c'est trois mois plus tard, soit en mai 2020, que l'intéressé aurait compris que l'autorité (...) le considérait comme disparu, sa chambre à K._______ ayant été réattribuée et le soutien financier de L._______ supprimé ; il aurait cependant attendu encore deux mois, soit jusqu'au (...) juillet 2020, pour faire part, par courriel, de cette situation à sa mandataire. De son côté, la mandataire s'est vu adresser, le 6 août 2020, la décision incidente l'invitant à indiquer le lieu de séjour de son mandant, sous peine de radiation du recours. Le fait qu'elle n'y ait pas réagi ne change rien à la validité de cet avertissement, le mandat étant alors toujours en vigueur et n'ayant été révoqué par aucune des parties ; dans cette mesure, la mandataire gardait sa qualité de représentante et pouvait se voir adresser valablement toute communication ou injonction de la part de l'autorité d'asile, dont les effets étaient dès lors directement opposables à son mandant (art. 32 à 33 et 394 ss CO). De plus, quand bien même la mandataire aurait cessé son emploi en août ou septembre 2020 - soit, dans tous les cas, après le courriel du requérant et la décision incidente du 6 août 2020 -, l'association qui l'employait a forcément dû recevoir cette dernière décision, le courrier n'ayant pas été renvoyé au Tribunal comme non réclamé ; il en va de même de la décision de radiation du 25 septembre suivant. En outre, la procuration de représentation signée, le 12 mars 2019, en faveur de la mandataire de l'époque dans le cadre de la procédure de recours (E-1531/2019) contenait une clause de substitution (cf. ch. IV), permettant ainsi, en cas de besoin, à tout autre employé de ladite association d'intervenir valablement au nom de l'intéressé, en lieu et place de ladite mandataire. Dans ces conditions, il est injustifiable que l'association concernée n'ait pas réagi à ladite décision et le recourant supporte les conséquences de ce défaut de réaction.
E. 3.4 Ce n'est par ailleurs que le 22 juin 2021 que le requérant a demandé la réouverture de la procédure, soit treize mois après qu'il ait réalisé que l'autorité cantonale le tenait pour disparu, onze mois après qu'il ait vainement tenté de prendre contact avec sa mandataire et neuf mois après la décision de radiation de son recours. Un tel délai ne peut être tenu pour raisonnable (cf. consid. 3.2). En effet, il aurait incombé à l'intéressé de prendre contact dès mai 2020 avec l'autorité cantonale - le cas échéant, par l'intermédiaire de sa mandataire - pour tirer la situation au clair ; il aurait en tout cas dû le faire dès juillet 2020, après avoir constaté que la mandataire ne donnait pas suite à son courriel. Il a cependant prolongé son séjour à M._______ jusqu'en juin 2021, sans s'inquiéter davantage de l'état de sa procédure d'asile, avant de revenir à I._______ et de se réinstaller peu après au foyer de K._______. Ainsi, même à retenir l'hypothèse la plus favorable, l'intéressé a attendu onze mois, voire treize mois pour requérir la réouverture de la procédure - neuf mois après la radiation de son recours, valablement notifiée à sa mandataire (cf. consid. 3.3) -, alors qu'il savait pertinemment que son absence de I._______ était connue des autorités. Les explications qu'il a fournies à son attitude ne sont pas de nature à justifier son inaction ; en effet, bien qu'ayant préféré prolonger son séjour à M._______, rien ne l'empêchait de diligenter de là les démarches nécessaires.
E. 3.5 A cela s'ajoute que les motifs invoqués par le requérant ne sauraient constituer des raisons valables au sens de l'art. 8 al. 3bis LAsi. En effet, quand bien même il redoutait d'être infecté par le Covid-19, rien ne l'obligeait à se rendre à M._______, tous les soins (éventuellement) nécessaires pouvant parfaitement lui être dispensés à I._______ ; de plus, il pouvait en informer le foyer où il résidait et lui demander de prendre les mesures d'isolement nécessaires.
E. 3.6 Dès lors, la demande en réouverture de la procédure doit être rejetée, faute de motifs convaincants allégués dans un délai raisonnable.
E. 4.1 Compte tenu de ce qui précède, la décision du SEM du 22 février 2019, par laquelle il a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté la demande d'asile et ordonné le renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure, est entrée en force.
E. 4.2 Pour le reste et dans la mesure où la question doit être examinée au regard des circonstances particulières du cas d'espèce, le Tribunal constate, dans le cadre d'un examen sommaire du dossier, que l'exécution du renvoi n'apparaît contraire à aucune disposition de droit international (cf. ATAF 2020 VI/3 consid. 4.4). En effet, dans sa décision du 22 février 2019, l'autorité inférieure a retenu que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable un risque de persécution et que l'exécution du renvoi n'était pas illicite. En procédure de recours, l'intéressé n'a fourni ni éléments de fait ni documents nouveaux de nature à établir la réalité de son activité religieuse depuis son arrivée en Suisse. Par la suite, le recourant a fait valoir les mêmes motifs. En effet, que ce soit dans l'écrit du 10 septembre 2021 ou le mémoire déposé en date du 18 octobre 2021, il se limite à les reprendre, se référant expressément aux documents déjà produits en procédure ordinaire (cf. « demande de réexamen » du 10 septembre 2021, p. 2 et 3, notes de bas de page ; recours du 18 octobre 2021, p. 4, notes de bas de page). De même, la photographie jointe au recours était déjà connue du SEM et avait été considérée par ce dernier comme étant sans pertinence (cf. décision du 22 février 2019, p. 5). Les autres documents joints au recours, à savoir les attestations de trois universitaires décrivant la situation de « l'Eglise E._______», datées des 22 janvier, 29 janvier et 2 février 2018, des extraits d'un site Internet rédigé en chinois (L._______) des 6 novembre, 11 novembre 2018, 22 et 24 juillet 2019, ainsi que deux rapports d'organismes de protection des droits de l'homme et de la liberté de religion, sont également antérieurs à la clôture de la procédure ordinaire. De plus, ils ne contiennent aucune référence à son cas personnel et sont étrangers à ce dernier, de sorte qu'ils ne sont dès lors pas décisifs. Enfin, si l'intéressé prétend avoir été repéré depuis son arrivée par les autorités chinoises, que ce soit sur Internet ou par ses agents en Suisse, il n'en a fourni à ce jour aucun début d'indice concret dans ce sens.
E. 5.1 Il reste à examiner la question de l'exécution du renvoi au regard des motifs médicaux invoqués dans la demande de réexamen du 10 septembre 2021, question sur laquelle la décision du SEM du 17 septembre 2021 demeure valable (cf. consid. 2.4).
E. 5.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 5.3 En ce qui concerne les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Dans ce cadre, la gravité de l'état de santé est déterminante. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles constatés ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 5.4 En l'occurrence, dans sa demande du 10 septembre 2021 (cf. p. 1 et 3) et son recours du 18 octobre suivant (cf. p. 5 et 6), le recourant a déclaré être atteint d'une (...) sévère et d'un problème de (...). En outre, le rapport médical du 9 août 2021 indiquait qu'il était atteint d'une tuberculose latente qui faisait l'objet d'un traitement entamé en juillet 2021 et devait durer quatre mois ; il s'agissait d'un traitement préventif, requérant la prise d'un médicament spécifique et des contrôles réguliers. Dans son recours du 18 octobre 2021, l'intéressé a fait valoir que la Chine ne disposait pas des moyens de prendre en charge les patients atteints de tuberculose (cf. p. 5 ; let. H.). Toutefois, faute de renseignements plus récents communiqués par celui-ci, le Tribunal est fondé à admettre que ledit traitement a eu lieu avec succès ou, à tout le moins, que son état n'a aujourd'hui aucun caractère aigu. Pour le reste, outre le fait que les problèmes de (...) ainsi que de (...) du recourant ont déjà été pris en compte dans la décision du SEM du 22 février 2019 et que celui-là n'a produit aucun nouveau document médical à ce sujet, ces derniers ne font, en tout état de cause, manifestement pas obstacle à l'exécution du renvoi sous cet angle. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI) au sens de la jurisprudence en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). En effet, à supposer que l'état du recourant nécessite toujours un traitement préventif du même ordre, il pourra sans difficultés lui être administré en Chine, cet Etat disposant de structures médicales de bonne qualité. En conséquence, il n'y a aucune raison de remettre en cause l'appréciation opérée par le SEM dans sa décision du 22 février 2019, par ailleurs basée sur des motifs restant à ce jour pleinement valables (cf. pt III. 2.).
E. 5.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi apparaît a fortiori licite selon la jurisprudence applicable. En effet, le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêts de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008 [GC] requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes concernées n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elles se trouvent à un stade avancé et terminal de leur maladie, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1), ou à tout le moins lorsqu'il existe des motifs sérieux de penser qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se ferait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC] requête n° 41738/10, par. 183). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Il n'existe ainsi pas de motifs sérieux de penser que même en l'absence d'un traitement ou d'accès à celui-ci - ce qui n'appert pas être le cas en l'espèce -, l'exécution du renvoi devrait être tenue pour illicite au sens de la jurisprudence rappelée.
E. 6 août 2020 ; il lui était également enjoint de déposer toute preuve
E-4580/2021 Page 8 confirmant que sa mandataire avait reçu son courriel du (…) juillet 2020 et que lui-même avait averti d’autres personnes de son départ pour M._______. K. Le 15 novembre suivant, l’intéressé a expliqué qu’il n’était plus représenté par J._______, qui avait selon lui cessé son emploi en août ou septembre 2020, et n’avait plus de mandataire ; il ne pouvait répondre aux autres questions, requérant toutefois un délai au 22 novembre suivant pour communiquer au Tribunal les renseignements requis, ce qu’il n’a pas fait à ce jour. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. En tant qu’instance de recours en matière d’asile, le Tribunal est également compétent pour statuer sur la réouverture d’une procédure de recours qu’il a lui-même radiée (cf. arrêt du Tribunal E-4616/2019 du 21 septembre 2020 consid. 1.4). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi).
E-4580/2021 Page 9 1.4 Il est renoncé à échange d’écritures dans le cas présent (art. 111a al. 1 LAsi) 2. 2.1 Il y a lieu d’examiner, en premier lieu, la nature de la procédure engagée en l’espèce par le requérant. 2.2 La demande déposée, le 22 juin 2021, par l’intéressé tendait expressément à la réouverture de la procédure close par la décision de radiation du 25 septembre 2020 (E-1531/2019) ; cette décision étant intervenue durant la procédure de recours, c’est logiquement que le SEM a invité le requérant par deux fois, soit le 30 juin et le 15 juillet 2021, à adresser sa demande au Tribunal, compétent pour en connaître. Cela étant, compte tenu du contexte procédural particulier, il aurait appartenu encore au SEM de transmettre la demande du 10 septembre 2021 au Tribunal, afin que celui-ci la traite sous l’angle de la réouverture de la procédure de recours – préalable au prononcé sur une demande de réexamen (adaptation pour changement postérieur de circonstances) – ou, à tout le moins, de rendre une décision constatant son incompétence. En tout état de cause, même s’il n’a pas adopté cette attitude, après avoir constaté que ses deux courriers adressés au siège de L._______ à l’intention du requérant n’avaient pas été réclamés, le SEM aurait dû envoyer une communication, accompagnée de ses deux écrits précédents, à l’adresse nouvellement indiquée par celui-ci et enregistrée dans le système SYMIC ; l’intéressé aurait ainsi pu déposer une demande de réouverture de la procédure en bonne et due forme. C’est du reste à cette dernière adresse que le SEM a envoyé, quelques jours plus tôt, les pièces du dossier réclamées par le recourant. 2.3 La demande de réouverture de la procédure n’est ainsi pas parvenue au Tribunal, que ce soit par les soins du requérant ou par l’intermédiaire du SEM. En conséquence, sachant qu’aucun arrêt statuant sur cette demande n’avait été rendu, le SEM n’était pas fondé à statuer sur la « demande de réexamen » du 10 septembre 2021 en tant qu’elle portait sur les motifs de réouverture de la procédure et ceux d’asile ; en effet, si le Tribunal avait été dûment saisi de la demande de réouverture de la procédure de recours et si celle-ci avait été admise, au regard des raisons développées à ce sujet, la compétence pour statuer sur les faits et arguments avancés sur le
E-4580/2021 Page 10 fond en matière d’asile ainsi que sur les pièces produites à ce sujet lui aurait alors exclusivement appartenu. L’autorité inférieure aurait dès lors dû informer l’intéressé et le Tribunal de cette situation, disposant incidemment d’une nouvelle occasion de communiquer à ce dernier la demande de réouverture de la procédure. 2.4 Compte tenu de ce qui précède, en tant qu’elle se prononce sur les motifs ayant trait à la réouverture de la procédure de recours ainsi que sur les arguments liés à la qualité de réfugié et à l’asile, voire à la licéité de l’exécution du renvoi en lien avec ceux-là, la décision du 17 septembre 2021 doit être annulée, dès lors que le SEM n’était pas fondé à se prononcer sur ces questions. Dans ces conditions, le recours du 18 octobre 2021 interjeté à cet encontre est sans objet ; la partie du mémoire qui s’y rapporte ainsi que celle de l’écrit du 10 septembre 2021 qui concerne ces questions, accompagnées de leurs annexes y afférentes, sont jointes à l’écrit du 22 juin 2021, qui doit être qualifié de demande de réouverture de la procédure de recours radiée par la décision du Tribunal du 25 septembre 2020 (E-1531/2019). Pour le reste, la décision du 17 septembre 2021 relève du réexamen (adaptation de la décision de procédure ordinaire en fonction des éléments nouveaux), dans la mesure où le SEM a examiné, sous l’angle de l’exécution du renvoi, le rapport médical du 9 août 2021, postérieur à la demande de réouverture de la procédure datant du 22 juin 2021 et produit à l’appui de l’écrit du 10 septembre suivant. Ladite décision reste ainsi valable sur cette question et le recours du 18 octobre 2021 sera examiné en tant qu’il porte sur celle-ci. 3. 3.1 S’agissant d’abord de la demande de réouverture de la procédure, dont il se considère dès lors comme valablement saisi, le Tribunal retient ce qui suit. 3.2 Pendant la procédure d’asile, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales et communiquer immédiatement son adresse ainsi que tout changement de celle-ci à l’autorité compétente (art. 8 al. 3 LAsi). Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile pendant
E-4580/2021 Page 11 plus de vingt jours renonce de fait à la poursuite de la procédure (art. 8 al. 3bis LAsi). Une demande de réouverture de la procédure d’asile suit des règles propres et ne doit être admise que lorsque la décision de classement – respectivement de radiation – est entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsque les conditions prises en considération au moment de son adoption l'ont été à tort (cf. arrêts du Tribunal E-3423/2021 du 9 septembre 2021 ; E-890/2020 du 2 mars 2020 consid. 2.2). Il en va ainsi dans le cas où l’intéressé a été considéré par erreur comme disparu. Par analogie avec les dispositions régissant le réexamen et en application du principe de la bonne foi ainsi que de la sécurité du droit, le demandeur ne peut exiger à son gré et à n’importe quel moment la réouverture d’une procédure déclarée sans objet faute d’intérêt digne de protection (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 25 consid. 3b et 3c ; 2003 n° 6 consid. 3). Il en découle qu’il doit faire valoir le plus tôt possible, en tout cas dans un délai raisonnable et de manière convaincante, les motifs d’une telle réouverture ; si un tel délai est dépassé, le requérant doit justifier son retard par des motifs excusables (cf. arrêts du Tribunal E-6557/2011 du 17 janvier 2012 consid. 5.1 et réf. cit. ; E-890/2020 précité consid. 2.3 et réf. cit. ; D-2500/2022 du 10 juin 2022 p. 6). 3.3 En l’espèce, le requérant affirme avoir quitté le foyer de K._______ pour M._______ en février 2020 et en avoir informé la direction du foyer ainsi que son assistant social. Ce simple avis était cependant insuffisant : en effet, en application des dispositions déjà rappelées, l’intéressé aurait dû en prévenir l’autorité cantonale ou le SEM ; il n’a pas non plus recouru à l’office de sa mandataire, alors toujours en fonction. Par ailleurs, il apparaît que l’information, transmise par téléphone via un logiciel de traduction, n’est manifestement pas parvenue à ses destinataires, aucun autre document propre à l’établir à suffisance n’ayant pour le reste été produit à ce jour. Selon ses déclarations, c’est trois mois plus tard, soit en mai 2020, que l’intéressé aurait compris que l’autorité (…) le considérait comme disparu, sa chambre à K._______ ayant été réattribuée et le soutien financier de L._______ supprimé ; il aurait cependant attendu encore deux mois, soit jusqu’au (…) juillet 2020, pour faire part, par courriel, de cette situation à sa mandataire.
E-4580/2021 Page 12 De son côté, la mandataire s’est vu adresser, le 6 août 2020, la décision incidente l’invitant à indiquer le lieu de séjour de son mandant, sous peine de radiation du recours. Le fait qu’elle n’y ait pas réagi ne change rien à la validité de cet avertissement, le mandat étant alors toujours en vigueur et n’ayant été révoqué par aucune des parties ; dans cette mesure, la mandataire gardait sa qualité de représentante et pouvait se voir adresser valablement toute communication ou injonction de la part de l’autorité d’asile, dont les effets étaient dès lors directement opposables à son mandant (art. 32 à 33 et 394 ss CO). De plus, quand bien même la mandataire aurait cessé son emploi en août ou septembre 2020 – soit, dans tous les cas, après le courriel du requérant et la décision incidente du 6 août 2020 –, l’association qui l’employait a forcément dû recevoir cette dernière décision, le courrier n’ayant pas été renvoyé au Tribunal comme non réclamé ; il en va de même de la décision de radiation du 25 septembre suivant. En outre, la procuration de représentation signée, le 12 mars 2019, en faveur de la mandataire de l’époque dans le cadre de la procédure de recours (E-1531/2019) contenait une clause de substitution (cf. ch. IV), permettant ainsi, en cas de besoin, à tout autre employé de ladite association d’intervenir valablement au nom de l’intéressé, en lieu et place de ladite mandataire. Dans ces conditions, il est injustifiable que l’association concernée n’ait pas réagi à ladite décision et le recourant supporte les conséquences de ce défaut de réaction. 3.4 Ce n’est par ailleurs que le 22 juin 2021 que le requérant a demandé la réouverture de la procédure, soit treize mois après qu’il ait réalisé que l’autorité cantonale le tenait pour disparu, onze mois après qu’il ait vainement tenté de prendre contact avec sa mandataire et neuf mois après la décision de radiation de son recours. Un tel délai ne peut être tenu pour raisonnable (cf. consid. 3.2). En effet, il aurait incombé à l’intéressé de prendre contact dès mai 2020 avec l’autorité cantonale – le cas échéant, par l’intermédiaire de sa mandataire – pour tirer la situation au clair ; il aurait en tout cas dû le faire dès juillet 2020, après avoir constaté que la mandataire ne donnait pas suite à son courriel. Il a cependant prolongé son séjour à M._______ jusqu’en juin 2021, sans s’inquiéter davantage de l’état de sa procédure d’asile, avant de revenir à I._______ et de se réinstaller peu après au foyer de K._______.
E-4580/2021 Page 13 Ainsi, même à retenir l’hypothèse la plus favorable, l’intéressé a attendu onze mois, voire treize mois pour requérir la réouverture de la procédure
– neuf mois après la radiation de son recours, valablement notifiée à sa mandataire (cf. consid. 3.3) –, alors qu’il savait pertinemment que son absence de I._______ était connue des autorités. Les explications qu’il a fournies à son attitude ne sont pas de nature à justifier son inaction ; en effet, bien qu’ayant préféré prolonger son séjour à M._______, rien ne l’empêchait de diligenter de là les démarches nécessaires. 3.5 A cela s’ajoute que les motifs invoqués par le requérant ne sauraient constituer des raisons valables au sens de l’art. 8 al. 3bis LAsi. En effet, quand bien même il redoutait d’être infecté par le Covid-19, rien ne l’obligeait à se rendre à M._______, tous les soins (éventuellement) nécessaires pouvant parfaitement lui être dispensés à I._______ ; de plus, il pouvait en informer le foyer où il résidait et lui demander de prendre les mesures d’isolement nécessaires. 3.6 Dès lors, la demande en réouverture de la procédure doit être rejetée, faute de motifs convaincants allégués dans un délai raisonnable. 4. 4.1 Compte tenu de ce qui précède, la décision du SEM du 22 février 2019, par laquelle il a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté la demande d’asile et ordonné le renvoi ainsi que l’exécution de cette mesure, est entrée en force. 4.2 Pour le reste et dans la mesure où la question doit être examinée au regard des circonstances particulières du cas d’espèce, le Tribunal constate, dans le cadre d’un examen sommaire du dossier, que l’exécution du renvoi n’apparaît contraire à aucune disposition de droit international (cf. ATAF 2020 VI/3 consid. 4.4). En effet, dans sa décision du 22 février 2019, l’autorité inférieure a retenu que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable un risque de persécution et que l’exécution du renvoi n’était pas illicite. En procédure de recours, l’intéressé n’a fourni ni éléments de fait ni documents nouveaux de nature à établir la réalité de son activité religieuse depuis son arrivée en Suisse. Par la suite, le recourant a fait valoir les mêmes motifs. En effet, que ce soit dans l’écrit du 10 septembre 2021 ou le mémoire déposé en date du 18 octobre 2021, il se limite à les reprendre, se référant expressément aux documents déjà produits en procédure ordinaire (cf. « demande de
E-4580/2021 Page 14 réexamen » du 10 septembre 2021, p. 2 et 3, notes de bas de page ; recours du 18 octobre 2021, p. 4, notes de bas de page). De même, la photographie jointe au recours était déjà connue du SEM et avait été considérée par ce dernier comme étant sans pertinence (cf. décision du 22 février 2019, p. 5). Les autres documents joints au recours, à savoir les attestations de trois universitaires décrivant la situation de « l’Eglise E._______», datées des 22 janvier, 29 janvier et 2 février 2018, des extraits d’un site Internet rédigé en chinois (L._______) des 6 novembre, 11 novembre 2018, 22 et 24 juillet 2019, ainsi que deux rapports d’organismes de protection des droits de l’homme et de la liberté de religion, sont également antérieurs à la clôture de la procédure ordinaire. De plus, ils ne contiennent aucune référence à son cas personnel et sont étrangers à ce dernier, de sorte qu’ils ne sont dès lors pas décisifs. Enfin, si l’intéressé prétend avoir été repéré depuis son arrivée par les autorités chinoises, que ce soit sur Internet ou par ses agents en Suisse, il n’en a fourni à ce jour aucun début d’indice concret dans ce sens. 5. 5.1 Il reste à examiner la question de l’exécution du renvoi au regard des motifs médicaux invoqués dans la demande de réexamen du
E. 7 Au regard de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750.- francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où l'indigence de l'intéressé peut être admise, dès lors qu'il ressort des données du système SYMIC que celui-ci n'a jamais occupé d'emploi en Suisse, et où son recours du 18 octobre 2021 ne paraissait pas manifestement infondé au moment de son dépôt, il est fait droit à la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il est renoncé à percevoir lesdits frais de procédure, étant précisé qu'il reste tenu de verser leur montant s'il revient à meilleure fortune. (dispositif : page suivante)
E. 10 septembre 2021, question sur laquelle la décision du SEM du 17 septembre 2021 demeure valable (cf. consid. 2.4). 5.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.3 En ce qui concerne les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles
E-4580/2021 Page 15 pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Dans ce cadre, la gravité de l'état de santé est déterminante. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles constatés ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 5.4 En l’occurrence, dans sa demande du 10 septembre 2021 (cf. p. 1 et
3) et son recours du 18 octobre suivant (cf. p. 5 et 6), le recourant a déclaré être atteint d’une (…) sévère et d’un problème de (…). En outre, le rapport médical du 9 août 2021 indiquait qu’il était atteint d’une tuberculose latente qui faisait l’objet d’un traitement entamé en juillet 2021 et devait durer quatre mois ; il s’agissait d’un traitement préventif, requérant la prise d’un médicament spécifique et des contrôles réguliers. Dans son recours du 18 octobre 2021, l’intéressé a fait valoir que la Chine ne disposait pas des moyens de prendre en charge les patients atteints de tuberculose (cf. p. 5 ; let. H.). Toutefois, faute de renseignements plus récents communiqués par celui-ci, le Tribunal est fondé à admettre que ledit traitement a eu lieu avec succès ou, à tout le moins, que son état n’a aujourd’hui aucun caractère aigu. Pour le reste, outre le fait que les problèmes de (…) ainsi que de (…) du recourant ont déjà été pris en compte dans la décision du SEM du 22 février 2019 et que celui-là n’a produit aucun nouveau document médical à ce sujet, ces derniers ne font, en tout état de cause, manifestement pas obstacle à l’exécution du renvoi sous cet angle.
E-4580/2021 Page 16 Le Tribunal admet dès lors que l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI) au sens de la jurisprudence en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). En effet, à supposer que l’état du recourant nécessite toujours un traitement préventif du même ordre, il pourra sans difficultés lui être administré en Chine, cet Etat disposant de structures médicales de bonne qualité. En conséquence, il n’y a aucune raison de remettre en cause l’appréciation opérée par le SEM dans sa décision du 22 février 2019, par ailleurs basée sur des motifs restant à ce jour pleinement valables (cf. pt III. 2.). 5.5 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi apparaît a fortiori licite selon la jurisprudence applicable. En effet, le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêts de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [GC] requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes concernées n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si elles se trouvent à un stade avancé et terminal de leur maladie, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1), ou à tout le moins lorsqu’il existe des motifs sérieux de penser qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se ferait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC] requête n° 41738/10, par. 183). Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Il n’existe ainsi pas de motifs sérieux de penser que même en l’absence d’un traitement ou d’accès à celui-ci – ce qui n’appert pas être le cas en l’espèce –, l’exécution du renvoi devrait être tenue pour illicite au sens de la jurisprudence rappelée. 6. En définitive, la décision du 17 septembre 2021 rejetant la demande de réexamen est annulée, dans la mesure où le SEM n’avait pas à statuer (cf. consid. 2.4), et le recours du 18 octobre 2021 déclaré sans objet dans la même mesure.
E-4580/2021 Page 17 La demande de réouverture de la procédure de recours (E-1531/2019) du 22 juin 2021 est rejetée. Enfin, au regard des motifs médicaux avancés, le recours du 18 octobre 2021 est rejeté, en tant qu’il porte sur le caractère raisonnablement exigible, voire licite, de l’exécution du renvoi, et la décision sur réexamen du 17 septembre 2021 confirmée sur ce point. 7. Au regard de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750.- francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où l’indigence de l’intéressé peut être admise, dès lors qu’il ressort des données du système SYMIC que celui-ci n’a jamais occupé d’emploi en Suisse, et où son recours du 18 octobre 2021 ne paraissait pas manifestement infondé au moment de son dépôt, il est fait droit à la requête d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu’il est renoncé à percevoir lesdits frais de procédure, étant précisé qu’il reste tenu de verser leur montant s’il revient à meilleure fortune.
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- La décision sur réexamen du 17 septembre 2021 est annulée, en tant qu’elle porte sur les motifs tendant à la réouverture de la procédure, les conclusions sur la qualité de réfugié, l’asile ainsi que la licéité de l’exécution du renvoi en lien avec lesdits motifs, et le recours du 18 octobre 2021 déclaré sans objet dans la même mesure.
- La demande de réouverture de la procédure du 22 juin 2021 est rejetée.
- Pour le reste, le recours du 18 octobre 2021 est rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi ainsi que sur le prononcé de l’admission provisoire pour les motifs médicaux avancés dans la demande de réexamen du 10 septembre 2021, et la décision sur réexamen du 17 septembre 2021 confirmée sur ce point.
- La décision du SEM du 22 février 2019, en tant qu’elle ne reconnaît pas la qualité de réfugié du recourant, rejette sa demande d’asile et ordonne son renvoi, est entrée en force. Elle est confirmée, en tant qu’elle prononce l’exécution du renvoi.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est admise, de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4580/2021 Arrêt du 9 mai 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérald Bovier et Lorenz Noli, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Chine (république populaire), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Réouverture de la procédure / exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 17 septembre 2021 / N (...). Faits : A. Le 25 mai 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Entendu sommairement, le 2 juin suivant, puis sur ses motifs d'asile en date du 14 février 2018, le requérant a allégué être ressortissant chinois ainsi qu'originaire de la ville de B._______ et avoir vécu avec son épouse ainsi que leur fils dans le village de « C._______ ». Propriétaire d'un (...), il aurait vendu ses produits dans la ville de D._______, où il était aussi locataire d'un appartement. Il a fait valoir en substance qu'il avait adhéré en 2010 à un groupe chrétien, « l'Eglise E._______» ; il aurait été ensuite désigné comme responsable local de l'église, à D._______, et aurait animé des réunions. En octobre 2015, un des membres de son groupe, F._______, dont il aurait été proche, aurait été arrêté par la police ; le requérant se serait alors caché chez une autre adepte, après avoir remis tous les documents relatifs à ladite église qu'il détenait à une voisine, adepte également de celle-ci. Il aurait appris peu après que la police s'était rendue à son appartement en soirée et y était ensuite revenue le lendemain, puis que son coreligionnaire avait été condamné à plusieurs années de prison. En février 2016, considérant que le danger était passé, il aurait regagné son domicile, à « C._______ ». Le 5 mars 2016, le requérant aurait été informé par son père, chef du village et ami du chef de commune, qu'un autre adepte du nom de G._______ - qu'il aurait lui-même convaincu d'adhérer à l'église et qui aurait connu son identité -, avait été arrêté. Il se serait alors caché chez sa cousine. Son père, mis au courant par le chef de commune, lui aurait ensuite indiqué que cet homme l'avait dénoncé, si bien qu'une procédure avait été ouverte contre lui. L'intéressé aurait alors organisé son départ du pays, sur le conseil et avec l'aide de son père et du chef de commune. Déjà détenteur d'un passeport, il aurait obtenu, le (...) avril 2016, un visa suisse à H._______ avec l'aide de sa cousine. En mai 2016, il aurait gagné la Suisse en avion depuis cette ville, muni de son passeport revêtu d'un visa suisse ; il aurait ensuite détruit ce dernier. Quelques mois plus tard, il aurait pris contact avec les responsables de son église en Suisse. Il n'aurait plus eu de relations avec sa famille depuis son départ. A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé plusieurs extraits de presse faisant état des persécutions dirigées contre les membres de son église ainsi qu'une photographie le montrant participant à une manifestation à I._______ en faveur des droits des Ouïghours. B.b Par décision du 22 février 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et rejeté sa demande d'asile, prononçant par là même son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure. Il a retenu en particulier que si le requérant avait dit appartenir à un groupe interdit, ses craintes d'être arrêté ne reposaient que sur les déclarations d'une tierce personne ; en outre, il n'avait pas expliqué comment les autorités avaient connu l'orientation religieuse de F._______, ni de quelle manière il avait pu apprendre que cet ami l'avait dénoncé. De même, l'absence de mesures actives prises contre lui, après une unique visite de la police, n'était pas crédible. L'intéressé n'avait pas non plus expliqué clairement comment il avait été informé de l'arrestation de G._______ en mars 2016, ni si l'enquête ouverte contre lui avait eu des suites. Il apparaissait encore que son épouse et ses parents, membres de la même église, n'avaient pas été inquiétés. Il avait de même pu quitter légalement la Chine, en avion et en faisant usage de son passeport personnel. Aucun indice ne permettant ainsi de retenir qu'il ait été identifié comme adhérent d'une organisation religieuse interdite, le risque de persécution invoqué n'était pas vraisemblable. Enfin, rien n'indiquait que son activité religieuse en Suisse et sa participation à une manifestation soient connues des autorités chinoises, ce d'autant moins qu'il n'alléguait pas que la photographie prise lors de ce rassemblement, d'origine inconnue, ait été publiée dans un quelconque média. Le SEM a également ordonné le renvoi du requérant et considéré qu'il était exécutable sans aucune restriction, ce dernier disposant d'un réseau familial et ses troubles de santé (douleurs articulaires et épigastriques ainsi que stress post-traumatique) pouvant être soignés en Chine. C. C.a Agissant par l'intermédiaire de sa mandataire de l'époque, J._______, juriste auprès de la Consultation juridique du Valentin, l'intéressé a interjeté recours, le 29 mars 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a contesté les incohérences retenues par le SEM (cf. acte de recours p. 8 et 9), arguant qu'il avait pu partir sans encombre grâce à l'aide du chef de commune ; celui-ci aurait en effet retardé la procédure sur demande du père de l'intéressé, qui avait des moyens de faire pression sur lui. Par ailleurs, la police n'aurait jamais connu sa vraie identité, F._______ ne pouvant lui indiquer que son adresse, à laquelle elle s'était rendue ; il était ainsi clair que les autorités avaient pris des mesures contre lui. Enfin, l'adhésion de ses familiers à l'église concernée n'avait jamais été connue de celles-ci, ce qui expliquait qu'ils n'aient pas eu d'ennuis. En conséquence, il risquerait d'être interpellé en cas de retour en Chine, comme cela était arrivé à d'autres adeptes de son groupe religieux. L'intéressé a joint à son recours trois extraits de presse relatifs à la persécution en Chine des adeptes de « l'Eglise E._______», un témoignage écrit rédigé en anglais et adressé à sa mandataire ainsi qu'une copie de la photographie déjà évoquée. C.b Dans sa réponse du 16 mai 2019, reprenant ses arguments précédents, le SEM a maintenu que si l'intéressé appartenait à un groupe interdit, il n'avait cependant jamais rencontré de problèmes avec les autorités et qu'un risque de persécution n'était pas crédible, compte tenu du caractère peu cohérent et peu concret de son récit. C.c Le 17 juin 2019, l'intéressé a déposé un rapport relatif à la situation de son église, l'exposé du cas de 22 adeptes ayant rencontré des problèmes avec les autorités ainsi que le témoignage d'une ancienne policière chinoise devenue membre de l'église précitée. Dans une nouvelle prise de position du 20 août 2019, le SEM en a réfuté la pertinence, ces documents ne comportant aucune référence au cas personnel du recourant ; en outre, le témoignage joint était d'origine inconnue. En date du 24 septembre 2019, le recourant a fait valoir que les pièces en cause établissaient que les membres de son église couraient un risque réel et grave de persécution ; quant au témoignage déposé, il émanait d'une ancienne policière, informée des risques encourus par les adeptes de « l'Eglise E._______». C.d Le 23 juillet 2020, l'autorité cantonale a averti le SEM - qui en a informé le Tribunal - que l'intéressé avait disparu du foyer de K._______ depuis le (...) juin précédent. C.e Par décision incidente du 6 août 2020, le Tribunal a invité la mandataire à indiquer, jusqu'au 24 août suivant, si elle avait toujours des contacts avec son mandant et de lui communiquer son lieu de séjour ainsi que son adresse, sous peine de radiation du recours. C.f Le 8 septembre suivant, l'autorité cantonale a adressé au SEM un second avis similaire. C.g Par décision du 25 septembre 2020, le recours a été radié du rôle par le Tribunal, en l'absence de réponse de la mandataire (E-1531/2019). D. Le 22 juin 2021, indiquant comme adresse celle de L._______, le requérant a demandé au SEM la réouverture de la procédure. Il a expliqué qu'en février 2020, avec l'accord de son assistant social et de la direction du foyer de K._______, il s'était rendu chez un ami à M._______ pour y suivre un traitement médical, en raison d'une (...) sévère et d'un problème de (...); un autre ami resté à I._______ devait lui transmettre les courriers reçus. Après trois mois, il n'aurait plus reçu les prestations de L._______ et aurait appris de surcroît que sa chambre au foyer avait été réattribuée. Il a en outre affirmé être atteint de tuberculose, déposant à l'appui une brève attestation médicale du (...) juin 2021, laquelle constatait l'existence d'une « suspicion de tuberculose » qui devait être investiguée. E. Le 30 juin, puis le 15 juillet 2021, le SEM a invité le requérant à déposer sa demande de reprise de la procédure auprès du Tribunal. Les deux courriers, adressés à L._______, sont revenus sans avoir été réclamés. Le 6 juillet 2021, l'intéressé a demandé au SEM la communication des pièces de son dossier, en indiquant cette fois l'adresse du foyer de K._______ ; le SEM a donné suite à cette demande en date du 12 juillet suivant. F. Le 10 septembre 2021, indiquant également comme adresse celle du foyer de K._______, le requérant a demandé au SEM « le réexamen de [sa] décision, laquelle refusait de lui reconnaître [la] qualité de réfugié, rejetait [sa] demande d'asile et prononçait [son] renvoi de Suisse ». De ce sens, il a conclu à ce que le SEM entre en matière sur sa demande de réexamen et lui accorde l'asile, subsidiairement constate que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible (cf. p. 3). Il a exposé une nouvelle fois qu'il s'était rendu à M._______ en février 2020, craignant d'être infecté par le virus du Covid-19 en raison de sa santé fragile. Il en aurait informé le foyer de K._______ et son assistant social par un message téléphonique utilisant un logiciel de traduction automatique ; il aurait également chargé un ami de lui faire suivre son courrier. Trois mois plus tard (soit en mai 2020), cet ami l'aurait prévenu que sa chambre au foyer avait été réattribuée, l'intéressé constatant par ailleurs qu'il ne recevait plus les prestations financières de L._______. Il aurait alors pris contact par courriel avec sa mandataire, qui n'aurait pas réagi. A l'appui de sa demande, le requérant a déposé une copie de ce dernier courriel, daté du (...) juillet 2020 ; une attestation du 13 août 2021 signée de N._______, l'ami qui l'aurait hébergé à M._______ de juin 2020 à juin 2021 ; une attestation médicale du (...) août 2021, selon laquelle il était atteint d'une « infection tuberculose latente » qui requérait un traitement de quatre mois par Rifampicine, lequel avait commencé le 20 juillet précédent, puis un suivi régulier. Il a également produit plusieurs extraits de presse relatifs aux risques encourus en Chine par les membres de sa communauté religieuse. Sur le fond, l'intéressé a repris ses motifs, selon lesquels il serait menacé de persécution en raison de son appartenance à « l'Eglise E._______», pour laquelle il avait continué d'être actif en Suisse ; par ailleurs, il a fait valoir qu'en raison de sa tuberculose, l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. G. Par décision du 17 septembre 2021, le SEM a considéré qu'il était saisi d'une demande de réexamen, retenant que les explications du requérant sur sa disparition n'étaient « ici pas déterminantes » (cf. pt III. de la décision). Il a rejeté cette demande en raison de l'absence de nouveaux motifs d'asile et moyens de preuves crédibles ainsi que pertinents, l'intéressé reprenant ceux qu'il avait déjà avancés ou produits en procédure ordinaire ; rien n'indiquait en effet qu'il soit recherché, que son activité - voire son adhésion à une communauté religieuse active - en Suisse, dont il n'avait fourni aucune preuve nouvelle, soit connue des autorités chinoises ou que sa famille ait eu à pâtir de son départ. En outre, son état de santé n'était pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi, dans la mesure où il pouvait être pris en charge en Chine et où le traitement entamé en Suisse était sur le point de s'achever. H. Dans le recours interjeté, le 18 octobre 2021, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressé conclut à l'admission de sa demande et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au non-renvoi de Suisse, requérant par ailleurs la dispense des frais. Reprenant les motifs invoqués dans sa demande, il allègue en substance qu'il n'a jamais eu l'intention de renoncer à sa procédure d'asile et a gagné M._______ pour y suivre un traitement médical, après en avoir informé le responsable du foyer de K._______ ainsi que son assistant social. Par ailleurs, il soutient qu'il a échappé à une arrestation et quitté la Chine pour se mettre à l'abri ; les mêmes risques le menaceraient en cas de retour. En outre, le recourant fait valoir que le gouvernement chinois surveille les membres de sa communauté installés à l'étranger ainsi que les informations sur Internet ; or, on peut y trouver les photographies d'une manifestation de 2018, sur lesquelles il figurerait. Il avance enfin que la tuberculose dont il est atteint ne pourrait être traitée en Chine, le pays manquant de moyens en raison de l'épidémie de Covid-19 ; il a une nouvelle fois joint à son recours le rapport médical du 9 août 2021. Le recourant a également déposé plusieurs attestations signées d'universitaires et des rapports d'organisations internationales relatives à la situation de son église et à celle des chrétiens en Chine ; annexée à l'un de ces rapports, figure la photographie déjà évoquée. I. Le 20 octobre 2021, le juge chargé de l'instruction a décidé la suspension de l'exécution du renvoi par la voie des mesures superprovisionnelles. J. Par ordonnance du 29 octobre 2021, le Tribunal a invité le recourant à indiquer s'il était toujours représenté par J._______ ainsi que les raisons pour lesquelles celle-ci n'avait pas donné suite à la décision incidente du 6 août 2020 ; il lui était également enjoint de déposer toute preuve confirmant que sa mandataire avait reçu son courriel du (...) juillet 2020 et que lui-même avait averti d'autres personnes de son départ pour M._______. K. Le 15 novembre suivant, l'intéressé a expliqué qu'il n'était plus représenté par J._______, qui avait selon lui cessé son emploi en août ou septembre 2020, et n'avait plus de mandataire ; il ne pouvait répondre aux autres questions, requérant toutefois un délai au 22 novembre suivant pour communiquer au Tribunal les renseignements requis, ce qu'il n'a pas fait à ce jour. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. En tant qu'instance de recours en matière d'asile, le Tribunal est également compétent pour statuer sur la réouverture d'une procédure de recours qu'il a lui-même radiée (cf. arrêt du Tribunal E-4616/2019 du 21 septembre 2020 consid. 1.4). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 1.4 Il est renoncé à échange d'écritures dans le cas présent (art. 111a al. 1 LAsi) 2. 2.1 Il y a lieu d'examiner, en premier lieu, la nature de la procédure engagée en l'espèce par le requérant. 2.2 La demande déposée, le 22 juin 2021, par l'intéressé tendait expressément à la réouverture de la procédure close par la décision de radiation du 25 septembre 2020 (E-1531/2019) ; cette décision étant intervenue durant la procédure de recours, c'est logiquement que le SEM a invité le requérant par deux fois, soit le 30 juin et le 15 juillet 2021, à adresser sa demande au Tribunal, compétent pour en connaître. Cela étant, compte tenu du contexte procédural particulier, il aurait appartenu encore au SEM de transmettre la demande du 10 septembre 2021 au Tribunal, afin que celui-ci la traite sous l'angle de la réouverture de la procédure de recours - préalable au prononcé sur une demande de réexamen (adaptation pour changement postérieur de circonstances) - ou, à tout le moins, de rendre une décision constatant son incompétence. En tout état de cause, même s'il n'a pas adopté cette attitude, après avoir constaté que ses deux courriers adressés au siège de L._______ à l'intention du requérant n'avaient pas été réclamés, le SEM aurait dû envoyer une communication, accompagnée de ses deux écrits précédents, à l'adresse nouvellement indiquée par celui-ci et enregistrée dans le système SYMIC ; l'intéressé aurait ainsi pu déposer une demande de réouverture de la procédure en bonne et due forme. C'est du reste à cette dernière adresse que le SEM a envoyé, quelques jours plus tôt, les pièces du dossier réclamées par le recourant. 2.3 La demande de réouverture de la procédure n'est ainsi pas parvenue au Tribunal, que ce soit par les soins du requérant ou par l'intermédiaire du SEM. En conséquence, sachant qu'aucun arrêt statuant sur cette demande n'avait été rendu, le SEM n'était pas fondé à statuer sur la « demande de réexamen » du 10 septembre 2021 en tant qu'elle portait sur les motifs de réouverture de la procédure et ceux d'asile ; en effet, si le Tribunal avait été dûment saisi de la demande de réouverture de la procédure de recours et si celle-ci avait été admise, au regard des raisons développées à ce sujet, la compétence pour statuer sur les faits et arguments avancés sur le fond en matière d'asile ainsi que sur les pièces produites à ce sujet lui aurait alors exclusivement appartenu. L'autorité inférieure aurait dès lors dû informer l'intéressé et le Tribunal de cette situation, disposant incidemment d'une nouvelle occasion de communiquer à ce dernier la demande de réouverture de la procédure. 2.4 Compte tenu de ce qui précède, en tant qu'elle se prononce sur les motifs ayant trait à la réouverture de la procédure de recours ainsi que sur les arguments liés à la qualité de réfugié et à l'asile, voire à la licéité de l'exécution du renvoi en lien avec ceux-là, la décision du 17 septembre 2021 doit être annulée, dès lors que le SEM n'était pas fondé à se prononcer sur ces questions. Dans ces conditions, le recours du 18 octobre 2021 interjeté à cet encontre est sans objet ; la partie du mémoire qui s'y rapporte ainsi que celle de l'écrit du 10 septembre 2021 qui concerne ces questions, accompagnées de leurs annexes y afférentes, sont jointes à l'écrit du 22 juin 2021, qui doit être qualifié de demande de réouverture de la procédure de recours radiée par la décision du Tribunal du 25 septembre 2020 (E-1531/2019). Pour le reste, la décision du 17 septembre 2021 relève du réexamen (adaptation de la décision de procédure ordinaire en fonction des éléments nouveaux), dans la mesure où le SEM a examiné, sous l'angle de l'exécution du renvoi, le rapport médical du 9 août 2021, postérieur à la demande de réouverture de la procédure datant du 22 juin 2021 et produit à l'appui de l'écrit du 10 septembre suivant. Ladite décision reste ainsi valable sur cette question et le recours du 18 octobre 2021 sera examiné en tant qu'il porte sur celle-ci. 3. 3.1 S'agissant d'abord de la demande de réouverture de la procédure, dont il se considère dès lors comme valablement saisi, le Tribunal retient ce qui suit. 3.2 Pendant la procédure d'asile, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales et communiquer immédiatement son adresse ainsi que tout changement de celle-ci à l'autorité compétente (art. 8 al. 3 LAsi). Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de fait à la poursuite de la procédure (art. 8 al. 3bis LAsi). Une demande de réouverture de la procédure d'asile suit des règles propres et ne doit être admise que lorsque la décision de classement - respectivement de radiation - est entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsque les conditions prises en considération au moment de son adoption l'ont été à tort (cf. arrêts du Tribunal E-3423/2021 du 9 septembre 2021 ; E-890/2020 du 2 mars 2020 consid. 2.2). Il en va ainsi dans le cas où l'intéressé a été considéré par erreur comme disparu. Par analogie avec les dispositions régissant le réexamen et en application du principe de la bonne foi ainsi que de la sécurité du droit, le demandeur ne peut exiger à son gré et à n'importe quel moment la réouverture d'une procédure déclarée sans objet faute d'intérêt digne de protection (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 25 consid. 3b et 3c ; 2003 n° 6 consid. 3). Il en découle qu'il doit faire valoir le plus tôt possible, en tout cas dans un délai raisonnable et de manière convaincante, les motifs d'une telle réouverture ; si un tel délai est dépassé, le requérant doit justifier son retard par des motifs excusables (cf. arrêts du Tribunal E-6557/2011 du 17 janvier 2012 consid. 5.1 et réf. cit. ; E-890/2020 précité consid. 2.3 et réf. cit. ; D-2500/2022 du 10 juin 2022 p. 6). 3.3 En l'espèce, le requérant affirme avoir quitté le foyer de K._______ pour M._______ en février 2020 et en avoir informé la direction du foyer ainsi que son assistant social. Ce simple avis était cependant insuffisant : en effet, en application des dispositions déjà rappelées, l'intéressé aurait dû en prévenir l'autorité cantonale ou le SEM ; il n'a pas non plus recouru à l'office de sa mandataire, alors toujours en fonction. Par ailleurs, il apparaît que l'information, transmise par téléphone via un logiciel de traduction, n'est manifestement pas parvenue à ses destinataires, aucun autre document propre à l'établir à suffisance n'ayant pour le reste été produit à ce jour. Selon ses déclarations, c'est trois mois plus tard, soit en mai 2020, que l'intéressé aurait compris que l'autorité (...) le considérait comme disparu, sa chambre à K._______ ayant été réattribuée et le soutien financier de L._______ supprimé ; il aurait cependant attendu encore deux mois, soit jusqu'au (...) juillet 2020, pour faire part, par courriel, de cette situation à sa mandataire. De son côté, la mandataire s'est vu adresser, le 6 août 2020, la décision incidente l'invitant à indiquer le lieu de séjour de son mandant, sous peine de radiation du recours. Le fait qu'elle n'y ait pas réagi ne change rien à la validité de cet avertissement, le mandat étant alors toujours en vigueur et n'ayant été révoqué par aucune des parties ; dans cette mesure, la mandataire gardait sa qualité de représentante et pouvait se voir adresser valablement toute communication ou injonction de la part de l'autorité d'asile, dont les effets étaient dès lors directement opposables à son mandant (art. 32 à 33 et 394 ss CO). De plus, quand bien même la mandataire aurait cessé son emploi en août ou septembre 2020 - soit, dans tous les cas, après le courriel du requérant et la décision incidente du 6 août 2020 -, l'association qui l'employait a forcément dû recevoir cette dernière décision, le courrier n'ayant pas été renvoyé au Tribunal comme non réclamé ; il en va de même de la décision de radiation du 25 septembre suivant. En outre, la procuration de représentation signée, le 12 mars 2019, en faveur de la mandataire de l'époque dans le cadre de la procédure de recours (E-1531/2019) contenait une clause de substitution (cf. ch. IV), permettant ainsi, en cas de besoin, à tout autre employé de ladite association d'intervenir valablement au nom de l'intéressé, en lieu et place de ladite mandataire. Dans ces conditions, il est injustifiable que l'association concernée n'ait pas réagi à ladite décision et le recourant supporte les conséquences de ce défaut de réaction. 3.4 Ce n'est par ailleurs que le 22 juin 2021 que le requérant a demandé la réouverture de la procédure, soit treize mois après qu'il ait réalisé que l'autorité cantonale le tenait pour disparu, onze mois après qu'il ait vainement tenté de prendre contact avec sa mandataire et neuf mois après la décision de radiation de son recours. Un tel délai ne peut être tenu pour raisonnable (cf. consid. 3.2). En effet, il aurait incombé à l'intéressé de prendre contact dès mai 2020 avec l'autorité cantonale - le cas échéant, par l'intermédiaire de sa mandataire - pour tirer la situation au clair ; il aurait en tout cas dû le faire dès juillet 2020, après avoir constaté que la mandataire ne donnait pas suite à son courriel. Il a cependant prolongé son séjour à M._______ jusqu'en juin 2021, sans s'inquiéter davantage de l'état de sa procédure d'asile, avant de revenir à I._______ et de se réinstaller peu après au foyer de K._______. Ainsi, même à retenir l'hypothèse la plus favorable, l'intéressé a attendu onze mois, voire treize mois pour requérir la réouverture de la procédure - neuf mois après la radiation de son recours, valablement notifiée à sa mandataire (cf. consid. 3.3) -, alors qu'il savait pertinemment que son absence de I._______ était connue des autorités. Les explications qu'il a fournies à son attitude ne sont pas de nature à justifier son inaction ; en effet, bien qu'ayant préféré prolonger son séjour à M._______, rien ne l'empêchait de diligenter de là les démarches nécessaires. 3.5 A cela s'ajoute que les motifs invoqués par le requérant ne sauraient constituer des raisons valables au sens de l'art. 8 al. 3bis LAsi. En effet, quand bien même il redoutait d'être infecté par le Covid-19, rien ne l'obligeait à se rendre à M._______, tous les soins (éventuellement) nécessaires pouvant parfaitement lui être dispensés à I._______ ; de plus, il pouvait en informer le foyer où il résidait et lui demander de prendre les mesures d'isolement nécessaires. 3.6 Dès lors, la demande en réouverture de la procédure doit être rejetée, faute de motifs convaincants allégués dans un délai raisonnable. 4. 4.1 Compte tenu de ce qui précède, la décision du SEM du 22 février 2019, par laquelle il a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté la demande d'asile et ordonné le renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure, est entrée en force. 4.2 Pour le reste et dans la mesure où la question doit être examinée au regard des circonstances particulières du cas d'espèce, le Tribunal constate, dans le cadre d'un examen sommaire du dossier, que l'exécution du renvoi n'apparaît contraire à aucune disposition de droit international (cf. ATAF 2020 VI/3 consid. 4.4). En effet, dans sa décision du 22 février 2019, l'autorité inférieure a retenu que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable un risque de persécution et que l'exécution du renvoi n'était pas illicite. En procédure de recours, l'intéressé n'a fourni ni éléments de fait ni documents nouveaux de nature à établir la réalité de son activité religieuse depuis son arrivée en Suisse. Par la suite, le recourant a fait valoir les mêmes motifs. En effet, que ce soit dans l'écrit du 10 septembre 2021 ou le mémoire déposé en date du 18 octobre 2021, il se limite à les reprendre, se référant expressément aux documents déjà produits en procédure ordinaire (cf. « demande de réexamen » du 10 septembre 2021, p. 2 et 3, notes de bas de page ; recours du 18 octobre 2021, p. 4, notes de bas de page). De même, la photographie jointe au recours était déjà connue du SEM et avait été considérée par ce dernier comme étant sans pertinence (cf. décision du 22 février 2019, p. 5). Les autres documents joints au recours, à savoir les attestations de trois universitaires décrivant la situation de « l'Eglise E._______», datées des 22 janvier, 29 janvier et 2 février 2018, des extraits d'un site Internet rédigé en chinois (L._______) des 6 novembre, 11 novembre 2018, 22 et 24 juillet 2019, ainsi que deux rapports d'organismes de protection des droits de l'homme et de la liberté de religion, sont également antérieurs à la clôture de la procédure ordinaire. De plus, ils ne contiennent aucune référence à son cas personnel et sont étrangers à ce dernier, de sorte qu'ils ne sont dès lors pas décisifs. Enfin, si l'intéressé prétend avoir été repéré depuis son arrivée par les autorités chinoises, que ce soit sur Internet ou par ses agents en Suisse, il n'en a fourni à ce jour aucun début d'indice concret dans ce sens. 5. 5.1 Il reste à examiner la question de l'exécution du renvoi au regard des motifs médicaux invoqués dans la demande de réexamen du 10 septembre 2021, question sur laquelle la décision du SEM du 17 septembre 2021 demeure valable (cf. consid. 2.4). 5.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.3 En ce qui concerne les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Dans ce cadre, la gravité de l'état de santé est déterminante. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles constatés ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 5.4 En l'occurrence, dans sa demande du 10 septembre 2021 (cf. p. 1 et 3) et son recours du 18 octobre suivant (cf. p. 5 et 6), le recourant a déclaré être atteint d'une (...) sévère et d'un problème de (...). En outre, le rapport médical du 9 août 2021 indiquait qu'il était atteint d'une tuberculose latente qui faisait l'objet d'un traitement entamé en juillet 2021 et devait durer quatre mois ; il s'agissait d'un traitement préventif, requérant la prise d'un médicament spécifique et des contrôles réguliers. Dans son recours du 18 octobre 2021, l'intéressé a fait valoir que la Chine ne disposait pas des moyens de prendre en charge les patients atteints de tuberculose (cf. p. 5 ; let. H.). Toutefois, faute de renseignements plus récents communiqués par celui-ci, le Tribunal est fondé à admettre que ledit traitement a eu lieu avec succès ou, à tout le moins, que son état n'a aujourd'hui aucun caractère aigu. Pour le reste, outre le fait que les problèmes de (...) ainsi que de (...) du recourant ont déjà été pris en compte dans la décision du SEM du 22 février 2019 et que celui-là n'a produit aucun nouveau document médical à ce sujet, ces derniers ne font, en tout état de cause, manifestement pas obstacle à l'exécution du renvoi sous cet angle. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI) au sens de la jurisprudence en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). En effet, à supposer que l'état du recourant nécessite toujours un traitement préventif du même ordre, il pourra sans difficultés lui être administré en Chine, cet Etat disposant de structures médicales de bonne qualité. En conséquence, il n'y a aucune raison de remettre en cause l'appréciation opérée par le SEM dans sa décision du 22 février 2019, par ailleurs basée sur des motifs restant à ce jour pleinement valables (cf. pt III. 2.). 5.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi apparaît a fortiori licite selon la jurisprudence applicable. En effet, le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêts de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008 [GC] requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes concernées n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elles se trouvent à un stade avancé et terminal de leur maladie, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1), ou à tout le moins lorsqu'il existe des motifs sérieux de penser qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se ferait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC] requête n° 41738/10, par. 183). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Il n'existe ainsi pas de motifs sérieux de penser que même en l'absence d'un traitement ou d'accès à celui-ci - ce qui n'appert pas être le cas en l'espèce -, l'exécution du renvoi devrait être tenue pour illicite au sens de la jurisprudence rappelée.
6. En définitive, la décision du 17 septembre 2021 rejetant la demande de réexamen est annulée, dans la mesure où le SEM n'avait pas à statuer (cf. consid. 2.4), et le recours du 18 octobre 2021 déclaré sans objet dans la même mesure. La demande de réouverture de la procédure de recours (E-1531/2019) du 22 juin 2021 est rejetée. Enfin, au regard des motifs médicaux avancés, le recours du 18 octobre 2021 est rejeté, en tant qu'il porte sur le caractère raisonnablement exigible, voire licite, de l'exécution du renvoi, et la décision sur réexamen du 17 septembre 2021 confirmée sur ce point.
7. Au regard de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750.- francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où l'indigence de l'intéressé peut être admise, dès lors qu'il ressort des données du système SYMIC que celui-ci n'a jamais occupé d'emploi en Suisse, et où son recours du 18 octobre 2021 ne paraissait pas manifestement infondé au moment de son dépôt, il est fait droit à la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il est renoncé à percevoir lesdits frais de procédure, étant précisé qu'il reste tenu de verser leur montant s'il revient à meilleure fortune. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La décision sur réexamen du 17 septembre 2021 est annulée, en tant qu'elle porte sur les motifs tendant à la réouverture de la procédure, les conclusions sur la qualité de réfugié, l'asile ainsi que la licéité de l'exécution du renvoi en lien avec lesdits motifs, et le recours du 18 octobre 2021 déclaré sans objet dans la même mesure.
2. La demande de réouverture de la procédure du 22 juin 2021 est rejetée.
3. Pour le reste, le recours du 18 octobre 2021 est rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi ainsi que sur le prononcé de l'admission provisoire pour les motifs médicaux avancés dans la demande de réexamen du 10 septembre 2021, et la décision sur réexamen du 17 septembre 2021 confirmée sur ce point.
4. La décision du SEM du 22 février 2019, en tant qu'elle ne reconnaît pas la qualité de réfugié du recourant, rejette sa demande d'asile et ordonne son renvoi, est entrée en force. Elle est confirmée, en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi.
5. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa