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E-3423/2021

E-3423/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-09-09 · Français CH

Asile (divers)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est admis ; partant, la décision du SEM du 25 juin 2021 est annulée.

E. 2 La demande de réouverture de la procédure du 4 juin 2021 devant être admise, le SEM est invité à reprendre la procédure.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais.

E. 4 Le SEM versera au recourant le montant de 2'584,80 francs à titre de dépens.

E. 5 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est admis ; partant, la décision du SEM du 25 juin 2021 est annulée.
  2. La demande de réouverture de la procédure du 4 juin 2021 devant être admise, le SEM est invité à reprendre la procédure.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le SEM versera au recourant le montant de 2'584,80 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3423/2021 Arrêt du 9 septembre 2021 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, prétendument né le (...), Algérie, représenté par Me Philippe Currat, avocat, Etude d'avocats Currat & Associés, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de réouverture de la procédure ; décision du SEM du 25 juin 2021 / N (...). Vu l'arrestation d'A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) par la police du canton de B._______ pour vol, brigandage et menaces contre un fonctionnaire de police en date du 13 janvier 2021, le rapport de la police (...) du 14 janvier 2021, comprenant l'audition de l'intéressé, la demande d'asile déposée en Suisse, le 15 janvier 2021, par le requérant auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de C._______, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée, le 20 janvier 2021, par le SEM, la procuration signée, le 27 janvier 2021, par l'intéressé en faveur des juristes de (...), prestataire de service auprès du CFA précité, l'audition du requérant par le SEM en date du 3 février 2021, en présence de D._______ (ci-après : la mandataire), collaboratrice auprès de (...), la disparition de celui-là, le 5 février 2021, signalée, le 10 février suivant, au CFA par la société en charge de la surveillance, le droit d'être entendu accordé, à cette dernière date, par le SEM au requérant au sujet de sa minorité, la réponse de la mandataire du 15 février suivant, le rapport de la police du canton de E._______ du 18 février 2021, mettant l'intéressé à la disposition du tribunal des mineurs, en raison d'un vol commis le 13 février précédent, la demande de prise en charge adressée aux autorités françaises par le SEM, le 22 février 2021, et le refus de ces autorités, le 16 avril suivant, le second rapport de la police (...) daté du 1er mars 2021, relatant l'arrestation de l'intéressé, le même jour, pour vol ainsi que séjour illégal et comprenant son audition à ce sujet, la lettre du 30 mars 2021, par laquelle Me Currat (ci-après aussi : le mandataire) a informé le SEM que l'intéressé l'avait mandaté, en élisant domicile en son étude, pour le représenter dans la procédure pénale dont il faisait l'objet et a demandé de recevoir les pièces utiles du dossier d'asile en cause, l'autorisation de levée du secret professionnel ou de fonction, signée en faveur du mandataire en date du 25 mars 2021, jointe à la lettre précitée et aux termes de laquelle le requérant levait desdits secrets la mandataire ou tout autre personne ayant eu accès à des informations à l'égard du mandataire, autorisant celui-ci à les utiliser dans le cadre de la procédure pénale sous référence «(...)» ou de toute autre procédure dans laquelle il était prévenu ou partie, la transmission de pièces dudit dossier par le SEM en date du 7 avril 2021, l'échange de courriers des 9 et 14 avril 2021 entre le mandataire et le SEM, au sujet de la communication de certaines pièces non transmises, la correspondance adressée, le 19 avril 2021, par le SEM à la mandataire de l'intéressé, informant cette dernière que la procédure Dublin était close et que celui-ci devait « s'attendre à être convoqué rapidement pour une audition sur les motifs d'asile dans le cadre de la procédure accélérée », la lettre du 21 avril 2021 (expédiée par courrier électronique sécurisé), par laquelle le mandataire a indiqué qu'il agissait au nom et pour le compte du requérant dans le cadre de la procédure d'asile, a adressé au SEM une procuration datée du 4 mars précédent, l'a informé que celui-là était incarcéré à la prison de F._______, mais qu'il faisait élection de domicile en son étude, et a requis à ce que toute convocation pour une audition sur les motifs d'asile lui soit directement adressée, signalant que le courrier du 19 avril 2021 lui avait été transmis la veille, la décision du 22 avril 2021, notifiée le même jour à la mandataire de (...), par laquelle le SEM a prononcé le classement de la procédure, retenant que l'intéressé se trouvait « sans domicile connu » depuis le 5 février précédent, la lettre du 23 avril 2021, par laquelle Me Currat a en substance fait savoir au SEM que la décision précitée lui avait été communiquée la veille par (...), souligné qu'aucun élément au dossier n'amenait à penser que celui-là ignorait où l'intéressé se trouvait, précisant en particulier que la détention provisoire de celui-ci avait commencé le 2 mars 2021, et a requis la reprise de la procédure, la lettre du 26 avril 2021, par laquelle le SEM a « accusé réception » du courrier du 21 avril 2021 et indiqué qu'il avait déjà notifié sa décision de classement à la mandataire, en application de l'art. 12 al. 2 LAsi (RS 142.31), la lettre du 30 avril 2021, par laquelle Me Currat a souligné qu'il était seul mandataire et que la disposition précitée ne trouvait pas application, le mandat confié à (...) ayant été révoqué, avertissant le SEM qu'il devait recevoir toute communication concernant le requérant, sous peine de notification irrégulière, la révocation du mandat, le 5 mai 2021, par (...), la lettre du 17 mai 2021, par laquelle le SEM a constaté la résiliation du mandat par la première mandataire à la date précitée et signifié à Me Currat qu'il le considérait dès lors comme le mandataire du requérant - précisant toutefois que la décision de classement avait été notifiée valablement à la première mandataire -, a argué que le lieu de détention de celui-ci ne lui avait été communiqué que récemment, celui-ci ne lui ayant auparavant jamais fait part personnellement de ses lieux de séjour depuis sa disparition, de sorte qu'il ne lui appartenait pas d'effectuer des recherches en vue de déterminer son adresse exacte ainsi que de s'assurer de son éventuel intérêt à la poursuite de sa procédure d'asile, et a invité le mandataire à déposer, le cas échéant, une demande de réouverture de la procédure, la demande de réouverture de la procédure du 4 juin 2021, la décision du 25 juin 2021, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours interjeté, le 28 juillet 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il est conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la réouverture de la procédure, les requêtes d'assistance judiciaire totale et d'octroi d'un délai pour déposer une note d'honoraires finale avec la dernière écriture, dont le recours est assorti, l'ordonnance du 26 août 2021, par laquelle le mandataire a été invité à déposer une telle note jusqu'au 3 septembre suivant, la production de celle-ci dans ledit délai, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 et 2 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal examine librement le respect du droit fédéral, l'établissement correct et complet des faits par l'autorité inférieure ainsi que, le cas échéant, l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi ; art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a ; 1994 n° 29), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de fait à la poursuite de la procédure, qu'il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours, que dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle (art. 8 al. 3bis LAsi), qu'une demande de réouverture de la procédure d'asile suit des règles sui generis et ne doit être admise que lorsque la décision de classement est entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsque les conditions prises en considération au moment de son adoption l'ont été à tort, qu'en cas d'annulation de la décision de classement, la procédure est rouverte (cf. arrêt E-8112/2016 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, la décision du SEM apparaît entachée de plusieurs vices, sa motivation se trouvant en outre manifestement erronée, qu'en effet, à la lecture du dossier, le SEM a eu communication, le 5 mars 2021, - ainsi qu'en atteste le timbre portant la date de réception - du rapport de la police (...) du 18 février précédent, mettant le recourant à disposition du tribunal des mineurs, qu'il a également reçu, le 4 mars 2021, le rapport de police du 1er mars précédent signalant la seconde arrestation de l'intéressé et ses contacts antérieurs avec le Service de protection des mineurs (SPMI) du canton de E._______, que, par ailleurs, le SEM savait, depuis le courrier du mandataire du 30 mars 2021, que le requérant était représenté par ce dernier et qu'il avait fait élection de domicile en son étude dans le cadre d'une procédure pénale engagée contre lui, que, dans ce cadre, sans lui réclamer de procuration plus spécifique, il a échangé plusieurs courriers avec ledit représentant en date des 7, 9 et 14 avril 2021 - au sujet notamment de la communication de certaines pièces du dossier non transmises en application de l'art. 27 PA -, reconnaissant ainsi de fait qu'il le considérait comme tel, que le mandataire du requérant a du reste repris ces points dans sa lettre adressée au SEM par courrier électronique sécurisé du 21 avril 2021, produisant une procuration en bonne et due forme à cette occasion et précisant que son mandant se trouvait en détention à F._______, à E._______, et avait fait élection de domicile en son étude, qu'au regard des informations disponibles sur la plateforme eGov, si cette lettre apparaît lui avoir été notifiée le jour même, voire le lendemain, il ne peut être exclu qu'elle se soit croisée avec l'expédition de la décision de classement du 22 avril 2021, que, même à retenir qu'il n'ait pas eu connaissance de ladite lettre avant de rendre sa décision, c'est de manière injustifiée que le SEM s'est contenté d'affirmer, dans sa réponse du 17 mai 2021, qu'il n'avait été informé de la détention préventive du recourant « que récemment », qu'en effet, si le mandataire n'a pas explicitement exposé dans ses lettres des 30 mars et 9 avril 2021 que son mandant se trouvait à F._______, il n'en demeure pas moins que, selon l'autorisation de levée du secret médical ou de fonction du 25 mars 2021 produite en annexe de la première lettre, celui-ci se trouvait en procédure pénale - dont le numéro de référence de la cause était de surcroît indiqué -, de sorte que, contrairement à ce qu'il a argué, le SEM était en mesure de se renseigner simplement - notamment lors de l'échange des courriers relatifs à la consultation des pièces du dossier d'asile - sur l'adresse exacte du recourant ayant élu domicile en l'étude de son représentant, lequel était manifestement en mesure de le renseigner avec précision sur ce point, dès lors qu'il le représentait sur le plan pénal, que, dans ces conditions, lorsqu'il a rendu sa décision en date du 22 avril 2021, au regard du nombre d'éléments à sa disposition, dont il ne pouvait plus faire fi, le SEM n'ignorait pas ou, à tout le moins, était parfaitement à même de savoir où se trouvait l'intéressé, soit en détention dans le canton de E._______, si bien que ladite décision de classement était d'ores et déjà mal fondée, que, dans ce contexte, l'invocation de l'art. 12 al. 2 LAsi, qui règle la question de la notification des décisions ou communications du SEM dans le cas où plusieurs mandataires sont simultanément compétents, n'est pas déterminante, qu'enfin, la motivation de la décision du 25 juin 2021, objet de la présente procédure, est manifestement inadéquate, qu'en effet, le SEM y justifie notamment son refus de rouvrir la procédure par le caractère non pertinent des motifs d'asile invoqués, ce qui ressortit au fond, qu'il y fait également reproche au recourant de ne pas avoir demandé la reprise de la procédure d'asile avant sa mise en détention du 2 mars 2021, alors que la décision de classement lui est postérieure de six semaines, que celle-ci est contradictoire avec la communication du 19 avril 2021, antérieure de trois jours, aux termes de laquelle l'intéressé devait s'attendre à être convoqué prochainement à une audition sur les motifs d'asile dans le cadre de la procédure accélérée engagée, le SEM ayant continué à instruire la cause - en particulier sur la question de la minorité du recourant -, en dépit de l'annonce de la disparition de celui-ci en date du 10 février 2021, alors qu'il aurait pu prononcer dans les jours suivants une décision de classement, s'il voulait faire pleinement application de l'art. 8 al. 3bis LAsi, qu'au regard de ce qui précède, c'est à tort que le SEM a classé la procédure en date du 22 avril 2021, en application de la disposition précitée, puis refuser de la rouvrir par décision du 25 juin suivant, qu'en conclusion, mal motivée et sans fondement sérieux, cette dernière doit être annulée et le SEM invité à rouvrir la procédure, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recourant ayant eu gain de cause, la requête d'assistance judiciaire totale est sans objet, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 3 PA), que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le tarif horaire des avocats est dans la règle de 200 à 400 francs (art. 10 al. 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF), qu'en l'espèce, la note de frais fait état de 7h45 de travail au tarif horaire de 400 francs, plus la TVA par 238,70 francs, d'où un total de 3'338,70 francs, que le temps de travail est cependant ramené à 6 heures, au regard des postes qui y sont détaillés, que les dépens sont ainsi fixé à 2'400 francs, à quoi s'ajoute la TVA par 184,80 fancs, que leur montant total est dès lors de 2'584,80 francs, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis ; partant, la décision du SEM du 25 juin 2021 est annulée.

2. La demande de réouverture de la procédure du 4 juin 2021 devant être admise, le SEM est invité à reprendre la procédure.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le SEM versera au recourant le montant de 2'584,80 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :