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E-8112/2016

E-8112/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-09-18 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Par décision du 19 octobre 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile déposée le 22 mai 2015, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. B. Le 21 novembre 2016, l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. C. Par avis du 1er février 2017, l'autorité cantonale compétente (...) a constaté que le recourant avait disparu de son dernier domicile depuis le 3 janvier de la même année. D. Par ordonnance du 10 février 2017, la juge instructrice a invité le mandataire à fournir la nouvelle adresse de son mandant et l'a informé qu'à défaut, le recours du 21 novembre 2016 sera radié du rôle. E. Le 2 mars 2017, le Tribunal a radié le recours du rôle,

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Compétent en vertu des dispositions précitées pour statuer sur le recours du 21 novembre 2016, il l'est également pour traiter la demande de réouverture d'instance déposée le 20 août 2018.

E. 1.3 Le demandeur, partie à la procédure devant le SEM et devant le Tribunal, est spécialement atteint par la décision de classement du Tribunal du 2 mars 2017. Il a ainsi un intérêt digne de protection à la réouverture de la procédure et a qualité pour agir (art. 37 LTAF et 48 PA).

E. 2.1 Il ressort de la jurisprudence et des informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile qu'une décision de classement ne peut pas faire l'objet d'une demande de révision ou de réexamen (JICRA 1997 n° 8 consid. 2a à f et JICRA 1993 n° 33 consid. 1a).

E. 2.2 Une demande de réouverture de la procédure de recours suit des règles sui generis (arrêt du Tribunal E-4750/2017 du 31 mai 2018 consid. 2.1 et réf. cit.). Elle ne doit être admise que lorsque la décision de classement est entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsque les conditions prises en considération au moment de son adoption l'ont été à tort. En cas d'annulation de la décision de classement, la procédure de recours est rouverte (ibid.).

E. 2.3 Par analogie avec les dispositions régissant la révision, mais également par application du principe de la bonne foi et de la sécurité du droit, le demandeur ne peut exiger à son gré et à n'importe quel moment la réouverture d'une procédure de recours déclarée sans objet faute d'intérêt digne de protection (arrêt du Tribunal E-8469/2015 du 24 juin 2016 consid. 2.2 ; JICRA 2003 n° 25 p. 161 ss et JICRA 2003 n° 6 p. 37 ss). Il découle de ce principe, ainsi que de l'obligation du recourant de collaborer à la procédure, que ce dernier doit apporter immédiatement et de manière convaincante les motifs d'une telle réouverture (arrêt E-8469/2015 consid. 2.2 et réf. cit.).

E. 3.1 Il ressort des explications de l'intéressé que, d'une part, les autorités (...) l'auraient renvoyé en Suisse suite à une décision prise dans le cadre d'une procédure dite Dublin, et que d'autre part, à son arrivée à l'aéroport de C._______, les autorités suisses n'auraient pris aucune mesure le concernant, se contentant de l'inviter à « se débrouiller ». Depuis lors, il vivrait dans la rue sans bénéficier d'une quelconque aide.

E. 3.2 Le Tribunal considère que les déclarations du recourant, relatives aux circonstances entourant son arrivée en Suisse, sont invraisemblables car contraires à la réalité. En effet, sur la base des pièces produites par le SEM, il s'avère que les autorités (...) se sont limitées à demander des informations sur le recourant en date du 21 février 2017. Aucune demande de reprise en charge de A._______ n'a été adressée à la Suisse. En raison de ce qui précède, le prénommé n'est manifestement pas arrivé en Suisse par les voies qu'il a décrites dans sa demande. Par ailleurs, celle-ci est dénuée de toute information relative à la date à laquelle l'intéressé serait revenu en Suisse, ainsi que des modalités de son retour. A._______ n'a également donné aucune explication sur les raisons l'ayant conduit à quitter ce pays pour se rendre en B._______, ni n'a expliqué les raisons pour lesquelles il lui était impossible de communiquer avec son mandataire et de manifester son intérêt à la poursuite de la procédure de recours.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, les allégations de l'intéressé n'étant pas vraisemblables, il n'a ainsi pas apporté de motifs permettant de considérer que la décision de classement du 2 mars 2017 est entachée d'un vice initial, de sorte qu'il n'existe aucune raison de rouvrir la procédure.

E. 3.4 Il s'ensuit que la demande de réouverture de la procédure de recours du 21 novembre 2016 est rejetée.

E. 4.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de A._______, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). S'agissant notamment de décisions en matière de réouverture de la procédure, auxquelles il y a lieu d'appliquer, par analogie, les dispositions concernant la révision, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 FITAF doivent être respectés (art. 2 al. 3 FITAF).

E. 4.2 En l'espèce, les frais de procédure sont fixés à 300 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. La demande de réouverture de la procédure de recours du 21 novembre 2016 est rejetée.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au demandeur, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8112/2016 Arrêt du 18 septembre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges, Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de réouverture de la procédure de recours ; décision de radiation du Tribunal administratif fédéral du 2 mars 2017 (E-7169/2016). Faits : A. Par décision du 19 octobre 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile déposée le 22 mai 2015, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. B. Le 21 novembre 2016, l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. C. Par avis du 1er février 2017, l'autorité cantonale compétente (...) a constaté que le recourant avait disparu de son dernier domicile depuis le 3 janvier de la même année. D. Par ordonnance du 10 février 2017, la juge instructrice a invité le mandataire à fournir la nouvelle adresse de son mandant et l'a informé qu'à défaut, le recours du 21 novembre 2016 sera radié du rôle. E. Le 2 mars 2017, le Tribunal a radié le recours du rôle, considérant que le mandataire n'était manifestement pas en mesure d'entrer en contact avec le recourant et que, par conséquent, celui-ci n'avait plus un intérêt digne de protection à la poursuite de la procédure (E-7169/2016). F. Le 20 juillet (recte. 20 août) 2018, A._______, par le biais de son mandataire, a fait savoir au Tribunal que dans le cadre d'une procédure dite Dublin, B._______ l'avait transféré en Suisse et remis aux autorités à l'aéroport de C._______. Néanmoins, aucune démarche administrative n'aurait été entamée par les autorités suisses et l'intéressé serait actuellement livré à lui-même. Celui-ci demande donc au Tribunal de rouvrir la procédure de recours, déposée le 21 novembre 2016, et de statuer. G. Après y avoir été invité par la juge instructrice en date du 30 août 2018, le SEM a fait savoir que les autorités (...) leur avaient soumis, le 21 février 2017, une demande d'information portant sur A._______. Néanmoins, ces mêmes autorités ne leur avaient jamais demandé de reprendre en charge le prénommé en vertu du Règlement Dublin. Ces observations du SEM ont été envoyées, le 5 septembre 2018, pour information à l'intéressé. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Compétent en vertu des dispositions précitées pour statuer sur le recours du 21 novembre 2016, il l'est également pour traiter la demande de réouverture d'instance déposée le 20 août 2018. 1.3 Le demandeur, partie à la procédure devant le SEM et devant le Tribunal, est spécialement atteint par la décision de classement du Tribunal du 2 mars 2017. Il a ainsi un intérêt digne de protection à la réouverture de la procédure et a qualité pour agir (art. 37 LTAF et 48 PA). 2. 2.1 Il ressort de la jurisprudence et des informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile qu'une décision de classement ne peut pas faire l'objet d'une demande de révision ou de réexamen (JICRA 1997 n° 8 consid. 2a à f et JICRA 1993 n° 33 consid. 1a). 2.2 Une demande de réouverture de la procédure de recours suit des règles sui generis (arrêt du Tribunal E-4750/2017 du 31 mai 2018 consid. 2.1 et réf. cit.). Elle ne doit être admise que lorsque la décision de classement est entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsque les conditions prises en considération au moment de son adoption l'ont été à tort. En cas d'annulation de la décision de classement, la procédure de recours est rouverte (ibid.). 2.3 Par analogie avec les dispositions régissant la révision, mais également par application du principe de la bonne foi et de la sécurité du droit, le demandeur ne peut exiger à son gré et à n'importe quel moment la réouverture d'une procédure de recours déclarée sans objet faute d'intérêt digne de protection (arrêt du Tribunal E-8469/2015 du 24 juin 2016 consid. 2.2 ; JICRA 2003 n° 25 p. 161 ss et JICRA 2003 n° 6 p. 37 ss). Il découle de ce principe, ainsi que de l'obligation du recourant de collaborer à la procédure, que ce dernier doit apporter immédiatement et de manière convaincante les motifs d'une telle réouverture (arrêt E-8469/2015 consid. 2.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Il ressort des explications de l'intéressé que, d'une part, les autorités (...) l'auraient renvoyé en Suisse suite à une décision prise dans le cadre d'une procédure dite Dublin, et que d'autre part, à son arrivée à l'aéroport de C._______, les autorités suisses n'auraient pris aucune mesure le concernant, se contentant de l'inviter à « se débrouiller ». Depuis lors, il vivrait dans la rue sans bénéficier d'une quelconque aide. 3.2 Le Tribunal considère que les déclarations du recourant, relatives aux circonstances entourant son arrivée en Suisse, sont invraisemblables car contraires à la réalité. En effet, sur la base des pièces produites par le SEM, il s'avère que les autorités (...) se sont limitées à demander des informations sur le recourant en date du 21 février 2017. Aucune demande de reprise en charge de A._______ n'a été adressée à la Suisse. En raison de ce qui précède, le prénommé n'est manifestement pas arrivé en Suisse par les voies qu'il a décrites dans sa demande. Par ailleurs, celle-ci est dénuée de toute information relative à la date à laquelle l'intéressé serait revenu en Suisse, ainsi que des modalités de son retour. A._______ n'a également donné aucune explication sur les raisons l'ayant conduit à quitter ce pays pour se rendre en B._______, ni n'a expliqué les raisons pour lesquelles il lui était impossible de communiquer avec son mandataire et de manifester son intérêt à la poursuite de la procédure de recours. 3.3 Au vu de ce qui précède, les allégations de l'intéressé n'étant pas vraisemblables, il n'a ainsi pas apporté de motifs permettant de considérer que la décision de classement du 2 mars 2017 est entachée d'un vice initial, de sorte qu'il n'existe aucune raison de rouvrir la procédure. 3.4 Il s'ensuit que la demande de réouverture de la procédure de recours du 21 novembre 2016 est rejetée. 4. 4.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de A._______, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). S'agissant notamment de décisions en matière de réouverture de la procédure, auxquelles il y a lieu d'appliquer, par analogie, les dispositions concernant la révision, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 FITAF doivent être respectés (art. 2 al. 3 FITAF). 4.2 En l'espèce, les frais de procédure sont fixés à 300 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de réouverture de la procédure de recours du 21 novembre 2016 est rejetée.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au demandeur, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini Expédition :