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D-802/2023

D-802/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-03-01 · Français CH

Asile (divers)

Sachverhalt

A. L’intéressé, ressortissant algérien, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 29 août 2022, sous l’identité de B._______, né le (…). Les investigations entreprises par le SEM, le 1er septembre 2022, ont révélé, sur la base de la comparaison avec le système central d’information visa (CS-VIS), que l’intéressé était détenteur d’un passeport algérien, établi au nom de A._______, né le (…). B. Le 7 septembre 2022, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). C. Le même jour, il a été entendu dans le cadre de l’entretien individuel « Dublin ». D. Le 29 septembre 2022, le SEM a convoqué l’intéressé à une audition sur les motifs de sa demande d’asile, au sens de l’art. 29 LAsi. L’intéressé n’a pas donné suite à dite convocation. E. Le 13 octobre 2022,

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réouverture de la procédure d'asile, suite au classement de la demande d'asile du recourant par le SEM. Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 5).

E. 3 LAsi. De plus, il a sollicité la tenue d’une audition. K. Le 23 janvier 2023, le SEM a donné à l’intéressé la possibilité de s’expliquer sur le fait que, selon une comparaison de ses empreintes

D-802/2023 Page 4 digitales, un passeport au nom de A._______ avait été établi en sa faveur, en date du (…) 2018. Trois jours plus tard, l’intéressé a indiqué que sa véritable identité était A._______. Il l’aurait cachée de peur d’être expulsé en Algérie, ayant eu connaissance que deux soldats algériens déserteurs de l’armée auraient été renvoyés par les autorités espagnoles vers ce pays, où ils auraient été par la suite arrêtés. Il a produit une copie de sa carte et de son livret militaire ainsi que quatre photos de lui-même prises lors de son service militaire en Algérie. L. Par décision du 2 février 2023, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réouverture de sa procédure d’asile. Il a rappelé que le 26 octobre 2022, il n’avait d’abord pas donné suite à la demande de l’intéressé car celui-ci n’avait pas allégué de raison à son absence à son audition. Ensuite, il a relevé que l’intéressé n’avait pas démontré qu’il aurait signalé au personnel de sécurité du centre les raisons de son absence à l’audition, lesquelles n’ont été invoquées que deux mois plus tard, dans le cadre de sa deuxième demande de réouverture de procédure du 1er décembre 2022. En outre, le SEM a retenu que l’intéressé n’avait pas démontré qu’il souffrait de problèmes dentaires d’une gravité telle qu’il n’aurait pas pu se présenter à son audition, le 4 octobre 2022. S’agissant des motifs d’asile de l’intéressé, le SEM a considéré qu’il n’avait pas collaboré à la constatation des faits en donnant une fausse identité. Par ailleurs, il n’était pas logique que l’intéressé ait pu fournir des informations correctes sur le motif qui lui faisait craindre une expulsion, tout en cachant sa véritable identité. M. Par recours du 10 février 2023, l’intéressé a conclu à l’annulation de ladite décision et à la réouverture de sa procédure d’asile. Par ailleurs, il a sollicité l’octroi de mesures superprovisionnelles et de l’effet suspensif, la dispense du versement de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale. Pour l’essentiel, il a relevé que le SEM n’avait tenu compte ni de ses explications quant à son absence à son audition, ni de ses motifs d’asile exposés dans son courrier du 27 décembre 2022. En outre, il a demandé à être entendu dans le cadre d’une audition.

D-802/2023 Page 5 N. En date du 17 février 2023, le Tribunal a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi du recourant. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réouverture de la procédure d’asile, suite au classement de la demande d’asile du recourant par le SEM. Partant, l’objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 5).

E. 3.1 Le classement par le SEM d’une demande d’asile en raison d’un retrait de celle-ci ou de la disparition du requérant ne constitue pas une décision au sens de l’art. 5 PA et n’est pas susceptible de recours auprès du Tribunal. Le classement ainsi ordonné n’a pas autorité de chose décidée.

D-802/2023 Page 6 Si un requérant entend le remettre en cause, il lui appartient d’agir par le biais d’une demande de réouverture de la procédure. La décision d’irrecevabilité ou de rejet de la demande de réouverture de la procédure est une décision au sens de l’art. 5 al. 1 let. c PA ; elle peut faire l’objet d’un recours auprès de la CRA [actuellement le Tribunal] (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 8).

E. 3.2 En l’espèce, la question de savoir si le SEM aurait dû rendre une décision de non-entrée en matière ou de rejet peut rester indécise, dans la mesure où l’intéressé, représenté par un mandataire professionnel dans la présente procédure, a pu contester valablement les considérants, respectivement le dispositif de la décision dans le délai de recours, celui-ci contenant une motivation suffisamment complète.

E. 4.1 Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l’autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés est réservé (art. 8 al. 3bis LAsi).

E. 4.2 Une demande de réouverture de la procédure d’asile suit des règles sui generis. Elle ne doit être admise que lorsque la décision de classement est entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsque les conditions prises en considération au moment de son adoption l'ont été à tort. En cas d'annulation de la décision de classement, la procédure est rouverte (cf. arrêt du Tribunal E-8112/2016 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 et réf. cit.).

E. 4.3 Par analogie avec les dispositions régissant le réexamen (respectivement la révision, si la procédure a été classée par l’instance de recours), mais également par application du principe de la bonne foi et de la sécurité du droit, le demandeur ne peut exiger à son gré et à n’importe quel moment la réouverture d’une procédure déclarée sans objet faute

D-802/2023 Page 7 d’intérêt digne de protection (cf. JICRA 2003 n° 25 consid. 3b et 3c ; 2003 n° 6 consid. 3). Il découle de ce principe, ainsi que de l’obligation du recourant de collaborer à la procédure, que ce dernier doit exposer immédiatement et de manière convaincante les motifs d’une telle réouverture (cf. arrêt E-8112/2016 précité consid. 2.3).

E. 5.1 En l’espèce, c’est à juste titre que, le 13 octobre 2022, le SEM, se fondant notamment sur l’information selon laquelle l’intéressé avait refusé de se rendre à son audition, bien que l’importance de celle-ci lui ait été rappelée à plusieurs reprises (cf. pièce n°1192940-25/1 du dossier N), a considéré que l’absence à une audition constituait une violation grave de collaborer au sens de l’art. 8 al. 3bis LAsi et a classé la demande d’asile du 29 août 2022, sans décision formelle. La question de savoir si le SEM a violé le droit d’être entendu de l’intéressé en ne l’ayant pas auditionné sur les raisons de son absence au moment de la prise de la décision peut rester indécise, dans la mesure où, par la suite, le recourant a pu se déterminer à ce sujet et n’a pas fait valoir de raison valable, au sens de ladite disposition, susceptibles de justifier son absence. Force est d’abord de constater que le recourant a attendu plus d’un mois pour s’expliquer à ce sujet, à savoir dans sa deuxième demande de réouverture de sa procédure d’asile du 1er décembre 2022, alors même que le SEM, en réponse à sa première demande de réouverture de la procédure d’asile, le 26 octobre 2022, l’avait informé de la raison du classement de sa demande d’asile. La tardiveté de son explication, à savoir des douleurs dentaires qui auraient rendu impossible sa présence à l’audition, est d’autant moins compréhensible qu’il devait être en possession de la lettre d’introduction Medic-Help et du rapport médical, datés du (…) 2022. Par ailleurs, selon ces documents, il aurait été pris en charge par le « D._______ » le 7 octobre 2022 en raison de douleurs qui ont nécessité un traitement endodontique. Or, si l’intéressé avait présenté, le lundi 3 octobre 2022 (cf. mémoire du recours, p. 4, pt. 7 et annexe 4 du recours : courriel du 13 décembre 2022), une inflammation grave au point qu’un traitement urgent aurait été nécessaire, la permanence dentaire l’aurait traité le même jour et ne lui aurait pas donné un rendez-vous seulement quatre jours plus tard, soit le vendredi suivant. Enfin, il ne ressort d’aucun rapport médical produit que sa situation médicale aurait constitué un obstacle à sa présence à l’audition.

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E. 5.2 Ensuite, c’est à tort que le recourant reproche au SEM de n’avoir pas tenu compte de ses motifs d’asile au sens de la Convention relative au statut des réfugiés. En effet, dans sa troisième demande de réouverture de sa procédure d’asile du 27 décembre 2022, l’intéressé a pour l’essentiel mentionné qu’il avait une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi pour deux raisons, à savoir sa désertion de l’armée ainsi que ses activités au sein du (…). Ces éléments ont été rapportés d’une manière complète et correcte dans la décision entreprise (cf. décision du 2 février 2023 consid. 2 p. 3). A ce sujet, le Tribunal fait sienne l’argumentation retenue par le SEM, - selon laquelle l’explication de l’intéressé quant au fait qu’il a caché son identité n’est pas crédible -, à laquelle il peut être renvoyé (cf. décision attaquée, consid. 2

p. 3 et 4).

E. 5.3 Au demeurant, s’agissant de sa désertion de l’armée intervenue en 2019, pour autant qu’elle soit vraisemblable, l’intéressé ne serait jamais resté en Algérie jusqu’en août 2022, soit près de trois ans après celle-ci, s’il avait craint un quelconque problème à ce titre (cf. entretien individuel « Dublin » du 7 septembre 2022). De plus, il n’a pas soutenu qu’il aurait été arrêté ou aurait rencontré un problème concret avec les autorités durant ces trois années et n’a pas non plus produit d’avis de recherche ou un quelconque document d’instruction pénale à son encontre. Aussi, il n’apparaît pas vraisemblable qu’il soit ou ait été l’objet d’une procédure pénale en application de la loi martiale. Les quatre photos prises lors de son service militaire en Algérie ne modifient en rien cette appréciation, celles-ci n’étant susceptibles que de démontrer qu’il a effectivement effectué son service militaire.

E. 5.4 Enfin, l’intéressé a également déclaré avoir joué un rôle important dans la mobilisation de la population du quartier E._______ à C._______ au sein du (…). Il est notoirement connu que ce mouvement a consisté en une série de manifestations hebdomadaires qui ont eu lieu entre 2019 et 2021 en Algérie pour protester d’abord contre la candidature du président Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat, puis contre son projet de se maintenir au pouvoir à l’issue de son quatrième mandat dans le cadre d’une transition et de la mise en œuvre de réformes. Or, si le recourant avait eu un profil à risque pour les autorités dès 2019, il aurait fait immédiatement l’objet de recherches ou de mesures de contrainte, ce d’autant plus que selon ses affirmations (cf. recours du 10 février 2023,

p. 5), les manifestations étaient filmées et beaucoup de photos étaient

D-802/2023 Page 9 prises. Toutefois, il n’a jamais allégué avoir connu des problèmes personnellement jusqu’à son départ en 2022.

E. 5.5 Dans ces conditions, le SEM a considéré à juste titre qu’il n’y avait aucun élément permettant d’admettre que le recourant serait aujourd’hui menacé d’une persécution au sens de la Convention relative au statut des réfugiés.

E. 5.6 Dès lors, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de l’intéressé visant à être entendu dans le cadre d’une audition.

E. 6 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 7 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8 Dans la mesure où il est directement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, alors que les mesures superprovisonnelles prononcées le 17 février 2023 sont désormais caduques.

E. 9 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 10 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-802/2023 Arrêt du 1er mars 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de réouverture de la procédure d'asile ; décision du SEM du 2 février 2023 / N (...). Faits : A. L'intéressé, ressortissant algérien, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 29 août 2022, sous l'identité de B._______, né le (...). Les investigations entreprises par le SEM, le 1er septembre 2022, ont révélé, sur la base de la comparaison avec le système central d'information visa (CS-VIS), que l'intéressé était détenteur d'un passeport algérien, établi au nom de A._______, né le (...). B. Le 7 septembre 2022, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). C. Le même jour, il a été entendu dans le cadre de l'entretien individuel « Dublin ». D. Le 29 septembre 2022, le SEM a convoqué l'intéressé à une audition sur les motifs de sa demande d'asile, au sens de l'art. 29 LAsi. L'intéressé n'a pas donné suite à dite convocation. E. Le 13 octobre 2022, considérant que l'absence de l'intéressé à l'audition constituait une violation grave de l'obligation de collaborer, le SEM a classé la demande d'asile de celui-ci, sans décision formelle, au sens de l'art. 8 al. 3bis LAsi. F. Par courrier, non daté et réceptionné par le SEM le 20 octobre 2022, le requérant a sollicité la réouverture de la procédure d'asile. G. Le 26 octobre 2022, le SEM n'a pas donné suite à cette demande. H. En date du 1er décembre 2022, l'intéressé a déposé une deuxième demande de réouverture de la procédure d'asile. Il a notamment expliqué qu'aucun droit d'être entendu ne lui avait été accordé quant à son absence à l'audition du 4 octobre 2022. Il a précisé que ce jour, il avait souffert d'une inflammation aux dents et avait été contraint de se rendre chez le dentiste. Il a ajouté qu'il en avait informé le personnel de sécurité du centre où il séjournait. Il a également produit une lettre d'introduction Medic-Help et un rapport médical, datés du (...) 2022. I. Par courrier du 2 décembre 2022, le SEM n'a pas donné suite à la demande de l'intéressé. Il a considéré que rien n'indiquait qu'il ait expliqué au personnel de sécurité du centre qu'il ne pouvait se rendre à l'audition du 4 octobre 2022, et relevé qu'il avait attendu deux mois pour invoquer des motifs à son absence. Enfin, le SEM a aussi retenu que si ses problèmes dentaires avaient été graves le jour de l'audition et qu'un traitement urgent avait été nécessaire, il aurait obtenu de l'infirmerie un rendez-vous pour le jour même. J. Le 27 décembre 2022, l'intéressé a déposé une troisième demande de réouverture de sa procédure d'asile, dans laquelle il a soutenu que le SEM avait commis une violation de son obligation de rouvrir la procédure d'asile après classement, dans la mesure où il avait des motifs d'asile au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). Il a expliqué qu'en 2019, il avait déserté l'armée en raison de la corruption y régnant et de la violence de celle-ci contre les manifestants du (...). Installé ensuite à C._______, il aurait lui-même joué un rôle actif au sein de ce mouvement. Il craindrait pour sa vie en Algérie car les pressions des autorités se seraient accentuées sur les personnes actives dans l'organisation des protestations, qui auraient été accusées « d'atteinte à l'unité nationale, outrage à corps constitués, adhésion à une organisation terroriste, apologie du terrorisme et complot contre la sûreté de l'Etat ». Celles-ci risqueraient ainsi des condamnations à de lourdes peines d'emprisonnement. Dès lors, considérant comme hautement probable le fait qu'il soit l'objet d'une procédure pénale en Algérie, il s'est prévalu d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. De plus, il a sollicité la tenue d'une audition. K. Le 23 janvier 2023, le SEM a donné à l'intéressé la possibilité de s'expliquer sur le fait que, selon une comparaison de ses empreintes digitales, un passeport au nom de A._______ avait été établi en sa faveur, en date du (...) 2018. Trois jours plus tard, l'intéressé a indiqué que sa véritable identité était A._______. Il l'aurait cachée de peur d'être expulsé en Algérie, ayant eu connaissance que deux soldats algériens déserteurs de l'armée auraient été renvoyés par les autorités espagnoles vers ce pays, où ils auraient été par la suite arrêtés. Il a produit une copie de sa carte et de son livret militaire ainsi que quatre photos de lui-même prises lors de son service militaire en Algérie. L. Par décision du 2 février 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réouverture de sa procédure d'asile. Il a rappelé que le 26 octobre 2022, il n'avait d'abord pas donné suite à la demande de l'intéressé car celui-ci n'avait pas allégué de raison à son absence à son audition. Ensuite, il a relevé que l'intéressé n'avait pas démontré qu'il aurait signalé au personnel de sécurité du centre les raisons de son absence à l'audition, lesquelles n'ont été invoquées que deux mois plus tard, dans le cadre de sa deuxième demande de réouverture de procédure du 1er décembre 2022. En outre, le SEM a retenu que l'intéressé n'avait pas démontré qu'il souffrait de problèmes dentaires d'une gravité telle qu'il n'aurait pas pu se présenter à son audition, le 4 octobre 2022. S'agissant des motifs d'asile de l'intéressé, le SEM a considéré qu'il n'avait pas collaboré à la constatation des faits en donnant une fausse identité. Par ailleurs, il n'était pas logique que l'intéressé ait pu fournir des informations correctes sur le motif qui lui faisait craindre une expulsion, tout en cachant sa véritable identité. M. Par recours du 10 février 2023, l'intéressé a conclu à l'annulation de ladite décision et à la réouverture de sa procédure d'asile. Par ailleurs, il a sollicité l'octroi de mesures superprovisionnelles et de l'effet suspensif, la dispense du versement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale. Pour l'essentiel, il a relevé que le SEM n'avait tenu compte ni de ses explications quant à son absence à son audition, ni de ses motifs d'asile exposés dans son courrier du 27 décembre 2022. En outre, il a demandé à être entendu dans le cadre d'une audition. N. En date du 17 février 2023, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi du recourant. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réouverture de la procédure d'asile, suite au classement de la demande d'asile du recourant par le SEM. Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 5). 3. 3.1 Le classement par le SEM d'une demande d'asile en raison d'un retrait de celle-ci ou de la disparition du requérant ne constitue pas une décision au sens de l'art. 5 PA et n'est pas susceptible de recours auprès du Tribunal. Le classement ainsi ordonné n'a pas autorité de chose décidée. Si un requérant entend le remettre en cause, il lui appartient d'agir par le biais d'une demande de réouverture de la procédure. La décision d'irrecevabilité ou de rejet de la demande de réouverture de la procédure est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA ; elle peut faire l'objet d'un recours auprès de la CRA [actuellement le Tribunal] (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 8). 3.2 En l'espèce, la question de savoir si le SEM aurait dû rendre une décision de non-entrée en matière ou de rejet peut rester indécise, dans la mesure où l'intéressé, représenté par un mandataire professionnel dans la présente procédure, a pu contester valablement les considérants, respectivement le dispositif de la décision dans le délai de recours, celui-ci contenant une motivation suffisamment complète. 4. 4.1 Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés est réservé (art. 8 al. 3bis LAsi). 4.2 Une demande de réouverture de la procédure d'asile suit des règles sui generis. Elle ne doit être admise que lorsque la décision de classement est entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsque les conditions prises en considération au moment de son adoption l'ont été à tort. En cas d'annulation de la décision de classement, la procédure est rouverte (cf. arrêt du Tribunal E-8112/2016 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 et réf. cit.). 4.3 Par analogie avec les dispositions régissant le réexamen (respectivement la révision, si la procédure a été classée par l'instance de recours), mais également par application du principe de la bonne foi et de la sécurité du droit, le demandeur ne peut exiger à son gré et à n'importe quel moment la réouverture d'une procédure déclarée sans objet faute d'intérêt digne de protection (cf. JICRA 2003 n° 25 consid. 3b et 3c ; 2003 n° 6 consid. 3). Il découle de ce principe, ainsi que de l'obligation du recourant de collaborer à la procédure, que ce dernier doit exposer immédiatement et de manière convaincante les motifs d'une telle réouverture (cf. arrêt E-8112/2016 précité consid. 2.3). 5. 5.1 En l'espèce, c'est à juste titre que, le 13 octobre 2022, le SEM, se fondant notamment sur l'information selon laquelle l'intéressé avait refusé de se rendre à son audition, bien que l'importance de celle-ci lui ait été rappelée à plusieurs reprises (cf. pièce n°1192940-25/1 du dossier N), a considéré que l'absence à une audition constituait une violation grave de collaborer au sens de l'art. 8 al. 3bis LAsi et a classé la demande d'asile du 29 août 2022, sans décision formelle. La question de savoir si le SEM a violé le droit d'être entendu de l'intéressé en ne l'ayant pas auditionné sur les raisons de son absence au moment de la prise de la décision peut rester indécise, dans la mesure où, par la suite, le recourant a pu se déterminer à ce sujet et n'a pas fait valoir de raison valable, au sens de ladite disposition, susceptibles de justifier son absence. Force est d'abord de constater que le recourant a attendu plus d'un mois pour s'expliquer à ce sujet, à savoir dans sa deuxième demande de réouverture de sa procédure d'asile du 1er décembre 2022, alors même que le SEM, en réponse à sa première demande de réouverture de la procédure d'asile, le 26 octobre 2022, l'avait informé de la raison du classement de sa demande d'asile. La tardiveté de son explication, à savoir des douleurs dentaires qui auraient rendu impossible sa présence à l'audition, est d'autant moins compréhensible qu'il devait être en possession de la lettre d'introduction Medic-Help et du rapport médical, datés du (...) 2022. Par ailleurs, selon ces documents, il aurait été pris en charge par le « D._______ » le 7 octobre 2022 en raison de douleurs qui ont nécessité un traitement endodontique. Or, si l'intéressé avait présenté, le lundi 3 octobre 2022 (cf. mémoire du recours, p. 4, pt. 7 et annexe 4 du recours : courriel du 13 décembre 2022), une inflammation grave au point qu'un traitement urgent aurait été nécessaire, la permanence dentaire l'aurait traité le même jour et ne lui aurait pas donné un rendez-vous seulement quatre jours plus tard, soit le vendredi suivant. Enfin, il ne ressort d'aucun rapport médical produit que sa situation médicale aurait constitué un obstacle à sa présence à l'audition. 5.2 Ensuite, c'est à tort que le recourant reproche au SEM de n'avoir pas tenu compte de ses motifs d'asile au sens de la Convention relative au statut des réfugiés. En effet, dans sa troisième demande de réouverture de sa procédure d'asile du 27 décembre 2022, l'intéressé a pour l'essentiel mentionné qu'il avait une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi pour deux raisons, à savoir sa désertion de l'armée ainsi que ses activités au sein du (...). Ces éléments ont été rapportés d'une manière complète et correcte dans la décision entreprise (cf. décision du 2 février 2023 consid. 2 p. 3). A ce sujet, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue par le SEM, - selon laquelle l'explication de l'intéressé quant au fait qu'il a caché son identité n'est pas crédible -, à laquelle il peut être renvoyé (cf. décision attaquée, consid. 2 p. 3 et 4). 5.3 Au demeurant, s'agissant de sa désertion de l'armée intervenue en 2019, pour autant qu'elle soit vraisemblable, l'intéressé ne serait jamais resté en Algérie jusqu'en août 2022, soit près de trois ans après celle-ci, s'il avait craint un quelconque problème à ce titre (cf. entretien individuel « Dublin » du 7 septembre 2022). De plus, il n'a pas soutenu qu'il aurait été arrêté ou aurait rencontré un problème concret avec les autorités durant ces trois années et n'a pas non plus produit d'avis de recherche ou un quelconque document d'instruction pénale à son encontre. Aussi, il n'apparaît pas vraisemblable qu'il soit ou ait été l'objet d'une procédure pénale en application de la loi martiale. Les quatre photos prises lors de son service militaire en Algérie ne modifient en rien cette appréciation, celles-ci n'étant susceptibles que de démontrer qu'il a effectivement effectué son service militaire. 5.4 Enfin, l'intéressé a également déclaré avoir joué un rôle important dans la mobilisation de la population du quartier E._______ à C._______ au sein du (...). Il est notoirement connu que ce mouvement a consisté en une série de manifestations hebdomadaires qui ont eu lieu entre 2019 et 2021 en Algérie pour protester d'abord contre la candidature du président Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat, puis contre son projet de se maintenir au pouvoir à l'issue de son quatrième mandat dans le cadre d'une transition et de la mise en oeuvre de réformes. Or, si le recourant avait eu un profil à risque pour les autorités dès 2019, il aurait fait immédiatement l'objet de recherches ou de mesures de contrainte, ce d'autant plus que selon ses affirmations (cf. recours du 10 février 2023, p. 5), les manifestations étaient filmées et beaucoup de photos étaient prises. Toutefois, il n'a jamais allégué avoir connu des problèmes personnellement jusqu'à son départ en 2022. 5.5 Dans ces conditions, le SEM a considéré à juste titre qu'il n'y avait aucun élément permettant d'admettre que le recourant serait aujourd'hui menacé d'une persécution au sens de la Convention relative au statut des réfugiés. 5.6 Dès lors, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de l'intéressé visant à être entendu dans le cadre d'une audition.

6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

7. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. Dans la mesure où il est directement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, alors que les mesures superprovisonnelles prononcées le 17 février 2023 sont désormais caduques.

9. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :