Asile (divers)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Roswitha Petry Thierry Leibzig Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7636/2024 Arrêt du 8 janvier 2025 Composition Roswitha Petry (présidente du collège), Thomas Segessenmann, William Waeber, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, représenté par Sarah Moullet, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de réouverture de la procédure d'asile ; décision du SEM du 1er novembre 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le 22 octobre 2024, l'attribution de l'intéressé, le même-jour, au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______, la procuration qu'il a signée, le 23 octobre 2024, en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), les investigations entreprises, le même jour, par le SEM, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », dont il ressort que le requérant a été interpelé en Espagne, le (...) octobre 2023, et qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne, le (...) juin 2024, la communication du 23 octobre 2024, adressée par le SEM à l'intéressé, par laquelle ce dernier a été convoqué à un entretien Dublin prévu pour le lendemain à 8 heures, la nouvelle convocation, datée du 24 octobre 2024, par laquelle celui-ci a été informé que son entretien Dublin se tiendrait finalement à 13 heures, la notice interne du SEM du même jour, constatant que l'intéressé ne s'est pas présenté audit entretien, l'acte du même jour (notifié le lendemain), par lequel le SEM a procédé au classement sans décision formelle de la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 8 al. 3bis LAsi, le courrier du 25 octobre 2024, par lequel la représentation juridique de l'intéressé a exposé les raisons pour lesquelles ce dernier ne s'était pas présenté à son entretien Dublin et a demandé au SEM de planifier un nouvel entretien Dublin ainsi que de renoncer à prononcer le classement de la procédure d'asile, la fiche de l'infirmerie du CFA, datée du 25 octobre 2024, dont il ressort que l'intéressé s'est présenté au guichet pour des céphalées (sans autre symptômes) apparues la veille au soir et qu'il s'est vu prescrire du Dafalgan en réserve, l'écrit du 30 octobre 2024, par lequel l'intéressé a requis, par l'intermédiaire de sa représentation juridique, la réouverture de sa procédure d'asile, la décision du 1er novembre 2024, notifiée le 4 novembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réouverture de la procédure précitée, précisant que les autorités cantonales vaudoises étaient compétentes pour réglementer le séjour du requérant, respectivement pour ordonner son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, sous réserve d'une éventuelle décision de renvoi rendue en vertu de l'art. 64a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, présentée le 6 novembre 2024 par le SEM aux autorités espagnoles compétentes et fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013), la réponse du 12 novembre 2024, par laquelle les autorités espagnoles ont admis leur compétence pour traiter la demande de protection internationale du requérant, sur la base de cette même disposition, la décision du 27 novembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a prononcé, en application de l'art. 64a LEI, le transfert de l'intéressé de Suisse vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 4 décembre 2024, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 1er novembre 2024, par lequel l'intéressé conclut, principalement, à l'annulation de ladite décision et à la réouverture de sa procédure d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire, les demandes de prononcé de mesures provisionnelles urgentes, d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, dont le recours est assorti, les moyens de preuve joints au recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, qu'une décision du SEM de rejet d'une demande de réouverture d'une procédure d'asile est une décision au sens de l'art. 5 PA (par analogie, cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 8 consid. 3b), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 4 décembre 2024 est recevable, qu'il convient en l'occurrence d'examiner le bien-fondé de la décision de refus de réouverture de la procédure d'asile prononcée par le SEM, le 1er novembre 2024, qu'aux termes de l'art. 8 al. 3bis, 1ère phrase LAsi, le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours est réputé avoir renoncé de fait à la poursuite de la procédure ; qu'il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération (CFA) pendant plus de cinq jours ; que, dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle, le requérant pouvant déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans ; que le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) est réservé, que, s'agissant en particulier de l'obligation de collaborer, l'art. 8 al. 1 LAsi prévoit que le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits, celui-ci devant en particulier exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile, qu'en outre, pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales, qu'une demande de réouverture de la procédure d'asile suit des règles sui generis et ne doit être admise que lorsque la décision de classement est entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsque les conditions prises en considération au moment de son adoption l'ont été à tort (entre autres, cf. arrêt du Tribunal D-802/2023 du 1er mars 2023 consid. 4.2 et réf. cit.), qu'en cas d'annulation de la décision de classement, la procédure est rouverte (cf. ibidem), que, par analogie avec les dispositions régissant le réexamen (respectivement la révision, si la procédure a été classée par l'instance de recours), mais également par application du principe de la bonne foi et de la sécurité du droit, le demandeur ne peut pas exiger à son gré et à n'importe quel moment la réouverture d'une procédure déclarée sans objet, faute d'intérêt digne de protection (cf. JICRA 2003 n° 25 consid. 3b et 3c ; 2003 n° 6 consid. 3) ; qu'il découle de ce principe ainsi que de l'obligation du recourant de collaborer à la procédure que ce dernier doit exposer immédiatement et de manière convaincante les motifs d'une telle réouverture (cf. D-802/2023 précité consid. 4.3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, la question de savoir si le SEM a violé le droit d'être entendu de l'intéressé, en ayant omis d'éclaircir les raisons de son absence avant de classer sa demande d'asile, le 24 octobre 2024 (cf. mémoire de recours, p. 23 s.), peut rester indécise, qu'en effet, le recourant a pu se déterminer à ce sujet par la suite, à la fois dans le courrier de sa représentation juridique du 25 octobre 2024 et dans sa demande du 30 octobre 2024 (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5310/2024 du 12 septembre 2024 consid. 4.2), que les arguments que l'intéressé a fait valoir dans les écritures susmentionnées, afin de justifier son absence à l'entretien Dublin prévu le 24 octobre 2024, ont été dûment pris en compte par le SEM dans sa décision du 1er novembre 2024, qu'il en va de même de la situation de santé du recourant, étant précisé que le SEM n'avait pas à procéder à des mesures d'instruction complémentaires sous cet angle, compte tenu des pièces au dossier, en particulier de la teneur du journal de soin du 25 octobre 2024 (cf. également p. 7 infra), qu'il n'y a dès lors pas lieu de retenir que l'autorité intimée a violé son obligation d'instruction in casu, ni qu'elle a statué, dans sa décision du 1er novembre 2024, sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet, que, partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause pour complément d'instruction doit être rejetée, que, sur le fond, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que le recourant n'a pas fait valoir de raison valable, au sens de l'art. 8 al. 3bis LAsi, susceptibles de justifier son absence, qu'en effet, dans ses écrits des 25 et 30 octobre 2024, il a expliqué, pour l'essentiel, que le jour où devait se dérouler son entretien Dublin (soit le 24 octobre 2024), il était présent le matin à 8 heures pour le contrôle des requérants en procédure « 24 heures » ; qu'il lui a alors été communiqué que son entretien Dublin avait été repoussé à 13 heures et qu'il devait se présenter à ce moment-là ; que, l'après-midi, il avait cependant eu « un fort mal de tête » et « ne se sentait vraiment pas bien » ; qu'en conséquence, il était allé « se reposer » (dans sa chambre) et avait manqué son entretien Dublin, qu'à l'appui de ses déclarations, il a joint une fiche de soins datée du 25 octobre 2024, dont il ressort qu'il s'est présenté ce jour-là au guichet de l'infirmerie du CFA pour des céphalées et qu'il s'est vu prescrire du Dafalgan en réserve, qu'à l'instar du SEM dans sa décision du 1er novembre 2024, le Tribunal relève que les motifs médicaux invoqués - à savoir des maux de tête qui, d'après la fiche de soins du 25 octobre 2024, seraient de surcroît apparus la veille au soir, et non déjà en début d'après-midi (au moment où devait se tenir l'entretien Dublin) - ne justifient nullement une absence audit entretien, que l'intéressé n'a allégué aucun autre problème de santé, ni durant sa procédure devant le SEM, ni dans son recours du 4 décembre 2024, que dans ses écrits des 25 et 30 octobre 2024, il a également fait valoir une mauvaise compréhension de la procédure afin de justifier son absence ; qu'il a en particulier allégué qu'il n'avait « pas bien compris quel entretien il devait passer auprès du SEM », ni les conséquences que son absence aurait à cette étape de la procédure ; qu'il a ajouté que de très nombreuses informations lui avaient été données les jours précédents, et qu'il « se sent[ait] perdu », que, dans son recours, il reprend en substance cette argumentation ; qu'il soutient, pour l'essentiel, qu'en raison de la cadence avec laquelle est menée la « procédure en 24 heures », il n'a pas pu bénéficier d'un entretien complet avec sa représentation juridique, lors duquel ses droits et ses obligations lui auraient été clairement expliqués ; qu'il explique avoir uniquement eu une « courte entrevue » dans les bureaux de Caritas, le 23 octobre 2024, après avoir signé le mandat de représentation, tout en précisant qu'il ne s'agissait « en aucun cas d'une consultation juridique » ; que sa représentante juridique lui aurait téléphoné le 24 octobre 2024, après avoir été informée par le SEM qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien Dublin ; que l'intéressé aurait ainsi compris trop tard « tout l'impact » de son absence lors de cet entretien (cf. mémoire de recours, p. 11 ss), que ces arguments n'emportent pas conviction, qu'en effet, ainsi que le prévoit la loi, dès le début de son séjour auprès d'un CFA, le requérant d'asile bénéficie d'un conseil concernant la procédure, lequel comprend notamment les informations sur ses droits et ses obligations durant la procédure d'asile (cf. art. 102g LAsi), qu'ayant déposé une demande d'asile en Suisse en date du 22 octobre 2024, puis ayant été immédiatement assignée à un CFA et s'étant vu attribuer, dès le lendemain, une représentation juridique gratuite chargée de le représenter devant les autorités suisses d'asile, l'intéressé devait s'attendre à des mesures d'instruction de la part du SEM (récolte de ses données personnelles, convocation à une audition, etc.), qu'il ressort par ailleurs de ses explications, dans son recours, qu'il a effectivement bénéficié d'un entretien avec une personne travaillant auprès de Caritas, le 23 octobre 2024, juste après avoir signé le mandat de représentation ; que le fait que cette entrevue n'ait pas été menée par une personne ayant une formation juridique n'empêchait pas qu'il puisse être informé, à tout le moins dans les grandes lignes, de ses droits et ses obligations, qu'ainsi, il ne pouvait pas ignorer ses devoirs s'agissant en particulier de son obligation de se tenir à la disposition des autorités (dans, le même sens, arrêt du Tribunal E-2242/2024 du 16 avril 2024 consid. 5.3.2), qu'il est du reste manifeste qu'il était en contact (à tout le moins téléphonique) avec sa représentante juridique, dès lors que cette dernière a été en mesure de l'informer, l'après-midi même où devait se tenir son entretien Dublin, des conséquences de son absence, qu'à cela s'ajoute que l'intéressé a été dûment convoqué par le SEM à l'entretien Dublin du 24 octobre 2024, aux termes d'un pli du 23 octobre précédent ; que ladite convocation comporte une traduction dans sa langue ; que l'intéressé l'a d'ailleurs signée (cf. annexe 3 du recours) ; qu'il en va de même de la seconde convocation qu'il a reçue le 24 octobre au matin, lui signifiant que l'entretien Dublin se tiendrait l'après-midi même, à 13 heures (cf. annexe 4 du recours), qu'aucun élément au dossier n'indique par ailleurs que l'intéressé serait illettré ou qu'il était incapable de comprendre la traduction figurant sur les deux convocations qu'il a reçues ; que, par conséquent, l'argument présenté dans son recours, selon lequel, « en l'absence d'interprète et de représentant juridique, les informations quant à son devoir de collaborer n'ont jamais pu [lui] être formellement traduites et données valablement », ne saurait convaincre (cf. mémoire de recours p. 16), que, de plus, en l'état du dossier, force est de constater que le recourant n'a pas informé, avant son entretien Dublin, l'infirmerie du CFA qu'il se sentait mal ; qu'il ressort en effet du journal de soins du 25 octobre 2024 figurant au dossier qu'il a consulté au guichet de l'infirmerie uniquement le lendemain, soit après avoir été informé par sa mandataire des conséquences de son absence ; qu'au demeurant, comme déjà mentionné, le journal de soin du 25 octobre 2024 fait état de céphalées apparues la veille au soir ; que rien ne démontre donc que l'intéressé se sentait effectivement mal le 24 octobre 2024 l'après-midi, alors qu'il devait se présenter à son entretien, que, dans ces circonstances, il n'est pas excusable et encore moins concevable que le recourant n'ait pas été conscient de son obligation de se présenter à l'entretien Dublin du 24 octobre 2024, une mesure d'instruction nécessaire pour l'établissement des faits essentiels de sa procédure d'asile, qu'au vu de ce qui précède, la non-comparution de l'intéressé à son entretien Dublin du 23 octobre 2024 relève manifestement d'une violation grave de son obligation de collaborer au sens de l'art. 8 al. 3bis LAsi (cf., dans le même sens et parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-5310/2024 précité consid. 4.3 ; D-802/2023 précité consid. 5.1 ; D-325/2023 du 25 janvier 2023 p. 6), le SEM ayant dès lors à juste titre fait application de cette disposition, en classant sans décision formelle la demande d'asile du recourant, le 24 octobre 2024, que les autres arguments et moyens de preuve du recours (cf., en particulier, mémoire de recours p. 17-22 et annexes n° 10 à 14), relatifs à des problèmes d'organisation ou de communication que Caritas aurait décelés, de manière générale, dans le déroulement de la « procédure en 24 heures » au CFA de B._______, ne concernent pas la situation concrète et individuelle du recourant ; qu'ils ne sont dès lors pas déterminants en l'espèce, que, compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a rejeté la demande de réouverture de sa procédure d'asile du 30 octobre 2024, que le recours du 4 décembre 2024 doit dès lors être rejeté et la décision du SEM du 1er novembre 2024 confirmée, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à la dispense du versement d'une avance de frais ainsi qu'à l'octroi de mesures provisionnelles et de l'effet suspensif sont sans objet, que les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi n'étant pas réalisée (cf. art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Roswitha Petry Thierry Leibzig Expédition :