Asile (divers)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 2 La décision du SEM du 24 décembre 2024 est annulée.
E. 3 La cause est renvoyée au SEM pour un éventuel complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision relative à la réouverture sollicitée de la procédure d'asile.
E. 4 La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
E. 5 Une indemnité de 778 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à charge du SEM.
E. 6 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 24 décembre 2024 est annulée.
- La cause est renvoyée au SEM pour un éventuel complément d’instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision relative à la réouverture sollicitée de la procédure d’asile.
- La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.
- Une indemnité de 778 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à charge du SEM.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-539/2025 Arrêt du 11 mars 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Myriam Kohli, juriste, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de réouverture de la procédure d'asile ; décision du SEM du 24 décembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 15 décembre 2023, par A._______ (ci-après : A._______, le requérant, l'intéressé ou le recourant) auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ et le transfert de celui-là auprès du CFA de C._______ en date du 18 décembre suivant, les investigations entreprises, le 20 décembre 2023, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée), lesquelles ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait été interpellé, le (...) novembre 2023, à Lampedusa (Italie), la procuration que l'intéressé a signée, le 21 décembre 2023, en faveur de Caritas Suisse, à C._______, le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data ») signé le même jour, le procès-verbal de l'entretien individuel « Dublin » du 29 décembre 2023, la demande de prise en charge formulée, le 29 décembre 2023, par le SEM à l'attention des autorités compétentes italiennes, basée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai réglementaire, les écritures échangées entre le SEM et le requérant - courriels du SEM des 4 et 12 janvier ainsi que 6 et 13 février 2024 et courriers du requérant des 10 janvier, 6 février et 12 février 2024 - portant sur une possible reconnaissance de A._______ en qualité de victime de la traite des êtres humains ainsi que sur le délai de rétablissement et de réflexion qui lui a été octroyé du 13 janvier au 13 février 2024, la décision du 21 mars 2024, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par A._______ et a prononcé le renvoi (recte : le transfert) du prénommé en Italie, en application du règlement Dublin III, la résiliation du mandat de Caritas Suisse, à C._______, intervenue le même jour, l'absence de recours à l'encontre de la décision précitée et l'entrée en force de celle-ci, l'attribution du requérant au canton de D._______ en date du 26 avril 2024, la demande de réexamen du 5 septembre 2024, invitant le SEM à constater l'échéance du délai de transfert en Italie, la décision du SEM du 11 septembre 2024, notifiée le lendemain, annulant la décision du 21 mars 2024 et prononçant la réouverture de la procédure d'asile de A._______, en raison de l'expiration du délai de transfert en Italie, le courrier du 25 septembre 2024, par lequel le Service de la population et des migrants du canton de D._______ (ci-après : SPOMI) a informé le SEM de la disparition du requérant, constatée le (...) septembre 2024, la décision du 8 novembre 2024, par laquelle le SEM a prononcé le classement de la procédure, retenant que l'intéressé était porté disparu depuis le (...) septembre précédent, l'écrit du 5 décembre 2024, par lequel l'intéressé a requis, par l'entremise de sa mandataire, la réouverture de la procédure d'asile le concernant, la procuration du 28 novembre 2024 ainsi qu'une pièce justificative, toutes deux jointes à l'écrit précité, le courrier du 13 décembre 2024, par lequel A._______ a réitéré sa demande de réouverture de la procédure d'asile, s'employant à en compléter la motivation, le certificat médical, établi, le 12 décembre 2024, par E._______ et joint à ce courrier, l'écrit du requérant du 18 décembre 2024, la décision du 24 décembre 2024, notifiée le 27 décembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réouverture de la procédure d'asile concernant A._______, précisant que les autorités cantonales (...) étaient compétentes pour réglementer le séjour du requérant, respectivement pour ordonner son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 27 janvier 2025, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision précitée, par lequel A._______ conclut à son annulation ainsi que, principalement, à la réouverture de la procédure d'asile le concernant, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire, les requêtes d'assistance judiciaire totale et de mesures provisionnelles urgentes (effet suspensif) dont le recours est assorti, les pièces jointes au recours, dont une note de frais et honoraires, la décision incidente du 12 février 2025, par laquelle le Tribunal, constatant le défaut de signature du mémoire de recours, a accordé un délai de sept jours au recourant, respectivement à sa mandataire, pour y remédier et, partant, régulariser son recours, la régularisation du recours intervenue dans le délai imparti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, qu'une décision du SEM de rejet d'une demande de réouverture d'une procédure d'asile est une décision au sens de l'art. 5 PA (par analogie, cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 8 consid. 3b ; arrêt du Tribunal E-7636/2024 du 8 janvier 2025, p. 4), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 27 janvier 2025 est recevable, qu'à titre liminaire, il y a lieu d'examiner le grief formel soulevé dans le recours, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée, indépendamment des chances de succès de celui-là sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), que dans son mémoire (cf. p. 6), A._______ fait grief au SEM d'avoir retenu, en se basant sur ses seules déclarations faites lors de l'audition « Dublin » du 29 décembre 2023, qu'il ne souffrait d'aucune affection psychologique, qu'il reproche en particulier à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte du certificat médical établi, le 12 décembre 2024, par E._______ (Dr F._______) et versé en cause le lendemain, faisant mention des raisons - une panique et une détresse morale faisant suite à un choc émotionnel qui aurait été provoqué par la mort brutale et violente, par décapitation, de son beau-frère ainsi qu'un état dépressif réactionnel - de son départ du centre dans lequel il résidait, le 10 septembre 2024, pour trouver temporairement refuge chez un ami, qu'il conclut ainsi à une violation du droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire, que le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 566), que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi), l'obligation de collaborer de la partie touchant en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinents peut emporter simultanément une violation du droit d'être entendu (en ce sens, cf. arrêt du Tribunal D-1357/2019 consid. 4.2.2 et réf. cit.), qu'au terme d'une analyse approfondie du dossier, le Tribunal parvient à la conclusion que le SEM a rejeté la demande de réouverture de la procédure d'asile de A._______ en se basant sur des faits inexacts, au terme d'une constatation incomplète des faits pertinents de la cause, qu'à la lecture de la décision querellée, l'autorité intimée a conclu que rien ne permettait d'attester que A._______ souffrait d'une affection psychologique de nature à expliquer et possiblement excuser sa disparition, du 10 septembre au 20 novembre 2024, que cette affirmation est inexacte, qu'en effet, le 13 décembre 2024, en complément à sa requête de réouverture de la procédure d'asile déposée le 5 décembre 2024, le requérant a versé en cause un rapport médical établi, le 12 décembre 2024, par E._______, laquelle, après deux consultations menées à quelques jours d'intervalle, a fait mention d'un état dépressif réactionnel pouvant expliquer le comportement adopté par A._______ suite à l'annonce qui lui avait été faite de la mort subite et violente de son beau-frère, qu'au jour où il a rendu sa décision, le SEM avait connaissance de cette problématique, que dans sa décision du 24 décembre 2024, il n'a nullement été question de ce rapport médical, certes succinct, mais qui attestait bel et bien de l'existence d'un problème de santé qui aurait dû être pris en considération pour discuter et déterminer si une violation de l'obligation de collaborer pouvait bien, dans ces conditions, être reprochée au requérant, qu'a minima, cet écrit émanant d'un professionnel de la médecine, qui n'a au demeurant pas été mentionné dans la décision querellée, aurait dû amener l'autorité intimée à chercher à en savoir plus, éventuellement par une mesure d'instruction complémentaire pour en déterminer la gravité et l'impact réel sur le comportement du requérant, en septembre 2024, qu'ainsi, l'affirmation laconique du SEM selon laquelle l'absence du requérant avait été trop longue « pour être justifiée par un état de stupeur consécutif à l'annonce d'un décès » apparaît hâtive, qu'au surplus, il doit être souligné que A._______ a disparu le 10 septembre 2024, alors que sa mandataire venait de déposer, quelques jours auparavant, une demande pour faire constater l'expiration du délai de transfert en Italie dans le cadre de la procédure « Dublin », qu'il apparaît dès lors singulier que le requérant disparaisse à ce moment-là, alors que sa demande d'asile allait être examinée en Suisse, que sur le vu de ce qui précède, le SEM a constaté les faits pertinents de la présente cause - à savoir les faits allégués par l'intéressé pouvant expliquer sa disparition du mois de septembre et justifier la réouverture de la procédure d'asile - de manière incomplète et/ou inexacte, un moyen de preuve déterminant n'ayant pas été pris en compte, que sur un autre plan, le Tribunal ne perçoit pas comment le SEM parvient à la conclusion que le dossier ne contient aucun indice de persécution pertinent en matière d'asile, alors que les motifs d'asile n'ont jamais été abordés et que le requérant n'a jamais été auditionné à leur propos, précision devant être faite que la réouverture de la procédure d'asile doit être possible dès qu'apparaissent des indices de mise en danger qui ne sont pas manifestement infondés (cf. arrêt du Tribunal D-238/2020 du 21 janvier 2020 consid. 4), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision du 24 décembre 2024 annulée (pour constatation incomplète et/ou inexactes des faits pertinents et violation du droit d'être entendu) et la cause renvoyée au SEM pour, le cas échéant, un complément d'instruction, et nouvelle décision dans laquelle il sera examiné si A._______ dispose d'un intérêt légitime à voir sa procédure d'asile rouverte, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué, les demandes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et de l'effet suspensif sont sans objet, que le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les requêtes de dispense de paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire deviennent ainsi sans objet, que conformément aux art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), les dépens pour les frais nécessaires sont fixés sur la base de la note de frais et honoraires du 27 janvier 2025, produite en annexe au mémoire de recours, d'un montant total de 1'221.60 francs (TVA comprise), que dans ladite note, la mandataire fait état de six heures de travail (une heure d'entretien et cinq heures de rédaction du mémoire de recours) pour la défense des intérêts de A._______, que le temps consacré à la rédaction du mémoire de recours n'apparaît pas justifié dans toute son ampleur, que partant, il est réduit de cinq à trois heures, qu'ainsi, au total, quatre heures sont retenues sur les six heures arrêtées dans la note d'honoraires, que les frais de secrétariat, de photocopie et de port ne sont pas établis par pièces et ne paraissent pas justifiés sur la base du dossier dans la mesure où, en particulier, le recours a été initialement transmis par voie électronique , de sorte qu'ils ne sont pas pris en compte, que le calcul a lieu sur la base du tarif horaire demandé, soit 180 francs, ce montant étant compatible avec l'art. 10 al. 2 FITAF, que les dépens sont ainsi arrêtés à 778 francs (TVA comprise), à charge du SEM, que la demande tendant à la désignation de Myriam Kohli en qualité de mandataire d'office devient sans objet, qu'en effet, le Tribunal ne doit payer à un mandataire qu'il a désigné comme mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours uniquement lorsque la personne représentée n'obtient pas gain de cause (art. 64 al. 2 PA ; cf. André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler / Martin Kayser [Hrsg.], Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, n° 4.123 et jurisp. cit.), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 24 décembre 2024 est annulée.
3. La cause est renvoyée au SEM pour un éventuel complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision relative à la réouverture sollicitée de la procédure d'asile.
4. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
5. Une indemnité de 778 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à charge du SEM.
6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :