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D-6066/2025

D-6066/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-12 · Français CH

Asile (divers)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6066/2025 Arrêt du 12 septembre 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Soudan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de réouverture de la procédure d'asile ; décision du SEM du 30 juillet 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le (...) janvier 2023 (réceptionnée le 19 janvier 2023 par le SEM), depuis la prison de (...), le jugement rendu le (...) 2023 par le Tribunal de police de l'(...), condamnant notamment le requérant à une peine privative de liberté de 135 jours ainsi qu'à une amende de 600 francs pour vol, vol d'importance mineure, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l'arrêt de la Cour d'appel pénale du canton de (...) du (...) 2024, duquel il ressort que l'appel formé par le requérant en tant que prévenu contre le jugement précité a été très partiellement admis, la condamnation à une peine privative de liberté de 135 jours ainsi qu'à une amende de 600 francs pour vol, vol d'importance mineure, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ayant été confirmée, les nombreux avis de détention, dont celui du (...) 2024 du Service de la population du canton de (...), indiquant une date d'entrée en établissement pénitentiaire le (...) 2024 ainsi que de sortie le (...) 2024, le courrier du 11 juin 2024, retourné par la poste avec la mention « non réclamé », par lequel le SEM, constatant la sortie de prison de l'intéressé à la fin du mois d'(...) 2024, l'a invité à se présenter au Centre fédéral d'asile de B._______ sans délai afin de « réaliser les différents actes de procédure » suite au dépôt de sa demande d'asile, l'acte du 28 juin 2024, retourné au SEM le 10 juillet 2024 sans avoir été retiré, par lequel dite autorité, constatant que le requérant ne s'était toujours pas présenté en personne au centre fédéral de B._______, sans fournir de justification, et qu'il avait dès lors empêché sans motif valable apparent des actes de procédure prévus concrètement, violant ainsi gravement son obligation de collaborer, a classé sans décision formelle la demande d'asile du 19 janvier 2023, en application de l'art. 8 al. 3bis LAsi (RS 142.31), le courrier du 24 février 2025, par lequel l'intéressé, indiquant être détenu à la prison de (...) depuis le (...) 2024, a déposé une demande d'asile « en vue d'un renouvellement de [s]on permis N, échu depuis le 29 octobre 2024 », la décision du 25 mars 2025, non réclamée par l'intéressé, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réouverture de la procédure précitée, le courrier du18 juillet 2025 que le requérant a adressé au SEM, constatant que sa précédente correspondance était restée sans réponse, la décision du 30 juillet 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réouverture de la procédure précitée, précisant que l'intéressé avait tantôt indiqué être ressortissant du Yémen, tantôt du Soudan, qu'il n'avait pas donné suite au courrier du 11 juin 2024, qu'il avait attendu près de neuf mois pour se manifester depuis son lieu de détention et que les autorités cantonales vaudoises étaient compétentes pour réglementer son séjour, respectivement pour ordonner son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 12 août 2025 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM précitée, par lequel l'intéressé conclut implicitement à son annulation et à la réouverture de sa procédure d'asile, faisant valoir un malentendu quant à sa nationalité et indiquant qu'il n'avait pas pu donner suite au courrier de l'autorité intimée du 11 juin 2024 car il était incarcéré à ce moment-là, le courrier de l'intéressé, réceptionné le 15 août 2025 par le Tribunal, dont le contenu est pour l'essentiel identique à celui du recours précité, mais présenté sous forme dactylographiée, les ordonnances des 25 novembre 2024 et 25 février 2025, réceptionnées le 20 août 2025 par le SEM, par lesquelles le Tribunal des mesures de contrainte du canton de (...), a prolongé la durée de détention provisoire de l'intéressé prononcée par décision du 30 août 2024 jusqu'au (...) 2025, puis jusqu'au (...) 2025, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, qu'une décision du SEM de rejet d'une demande de réouverture d'une procédure d'asile est une décision au sens de l'art. 5 PA (par analogie, cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 8 consid. 3b ; arrêts du Tribunal E-7636/2024 du 8 janvier 2025, p. 4 et E-539/2025 du 11 mars 2025, p. 4), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 12 août 2025 est recevable, qu'il convient en l'occurrence d'examiner le bien-fondé de la décision de refus de réouverture de la procédure d'asile prononcée par le SEM, le 30 juillet 2025, qu'aux termes de l'art. 8 al. 3bis 1ère phrase LAsi, le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours est réputé avoir renoncé de fait à la poursuite de la procédure ; qu'il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération (CFA) pendant plus de cinq jours ; que, dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle, le requérant pouvant déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans ; que le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) est réservé, que s'agissant en particulier de l'obligation de collaborer, l'art. 8 al. 1 LAsi prévoit que le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits, celui-ci devant en particulier exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile, qu'en outre, pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales, qu'une demande de réouverture de la procédure d'asile suit des règles sui generis et ne doit être admise que lorsque la décision de classement est entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsque les conditions prises en considération au moment de son adoption l'ont été à tort (entre autres, cf. arrêt du Tribunal D-802/2023 du 1er mars 2023 consid. 4.2 et réf. cit.), qu'en cas d'annulation de la décision de classement, la procédure est rouverte (cf. ibidem), que par analogie avec les dispositions régissant le réexamen (respectivement la révision, si la procédure a été classée par l'instance de recours), mais également par application du principe de la bonne foi et de la sécurité du droit, le demandeur ne peut pas exiger à son gré et à n'importe quel moment la réouverture d'une procédure déclarée sans objet, faute d'intérêt digne de protection (cf. JICRA 2003 n° 25 consid. 3b et 3c ; 2003 n° 6 consid. 3) ; qu'il découle de ce principe ainsi que de l'obligation du recourant de collaborer à la procédure que ce dernier doit exposer immédiatement et de manière convaincante les motifs d'une telle réouverture (cf. arrêt du Tribunal D-802/2023 précité consid. 4.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, il convient d'examiner si le recourant a justifié, au sens de l'art. 8 al. 3bis LAsi, son manquement à l'obligation de collaborer et de se tenir à disposition des autorités compétentes, que le dossier révèle que le SEM a adressé au recourant, par courrier daté du 11 juin 2024, une invitation à se présenter sans délai au Centre fédéral d'asile de B._______ afin d'accomplir les actes nécessaires à la poursuite de la procédure d'asile, que ce courrier, adressé valablement à la dernière adresse connue du recourant, n'a pas été retiré par celui-ci et a été retourné au SEM comme non réclamé, qu'il ne ressort pas des avis de détention figurant au dossier que le recourant était incarcéré lors de la notification de ce courrier, sa détention ayant pris fin le (...) 2024, soit plus de six semaines avant la date de l'envoi, que la seule affirmation formulée dans son recours, selon laquelle il aurait été détenu à la date de la notification, ne change rien à cette constatation, étant donné qu'elle est contredite par les pièces du dossier, qu'aucune circonstance liée à une incarcération ne peut donc justifier que le recourant n'ait pas retiré la convocation ni qu'il ne se soit pas tenu à la disposition des autorités, qu'ayant déposé une demande de protection, il ne pouvait ignorer ses devoirs, en particulier son obligation de se tenir à la disposition des autorités (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-2242/2024 du 16 avril 2024 consid. 5.3.2), qu'il ne le pouvait d'autant moins qu'il avait déjà introduit une demande d'asile en Suisse en 2014, qu'aussi devait-il s'attendre à des mesures d'enquête administratives correspondantes, qu'il a au demeurant attendu plus de huit mois pour demander la réouverture de sa procédure d'asile, après la notification du courrier du SEM du 11 juin 2024, qu'en conséquence, le recourant a manqué à son obligation légale de collaborer à la procédure d'asile et de se tenir à disposition, conformément à l'art. 8 al. 1 LAsi, que ce manquement, sans justification valable, entraîne la présomption de renoncement de fait à la poursuite de la procédure, selon l'art. 8 al. 3bis LAsi, qu'il sied encore de rappeler que la réserve relative à la Conv. réfugiés prévue à l'art. 8 al.3bis in fine LAsi concerne uniquement le délai d'attente de trois ans pour le dépôt d'une nouvelle demande d'asile, un classement sans décision formelle de la demande d'asile ne présupposant pas un examen du respect de cette convention, dès lors qu'une telle vérification impliquerait une instruction minimale des motifs de fuite, ce qui n'est pas requis dans ce type de procédure (cf. arrêts du Tribunal E-5310/2024 du 12 septembre 2024 consid. 4.4 ; E-2450/2020 du 21 juillet 2020 consid. 4.3 in fine), que compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a rejeté la demande de réouverture de la procédure d'asile, que le recours du 12 août 2025 doit dès lors être rejeté et la décision du SEM du 30 juillet 2025 être confirmée, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :