Asile (divers)
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 30 juin 2024. Le lendemain, elle a été transférée au Centre fédéral pour requérants d’asile de B._______. B. Les investigations entreprises, le 3 juillet 2024, par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que la requérante avait déposé une demande d’asile en Croatie en date du 26 juin précédent. C. Le 4 juillet 2024, l’intéressée a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à B._______. D. Par communication du 9 juillet 2024 adressée à sa représentation juridique, elle a été convoquée à un entretien Dublin auprès du SEM prévu pour le 12 juillet suivant, à 10 heures. E. Le 12 juillet 2024, le SEM a constaté que l’intéressée était absente et qu’elle avait disparu depuis le 10 juillet précédent. F. Le jour-même, il a classé la demande d’asile de la requérante sans décision formelle en application de l’art. 8 al. 3bis LAsi. Outre son absence injustifiée à l’entretien du jour, il a retenu que son comportement avait empêché la réalisation d’un acte de procédure concrètement prévu, ce qui constituait une violation grave de son obligation de collaborer. G. Par courrier du même jour, l’intéressée a requis, par l’intermédiaire de sa représentation juridique, la réouverture de sa procédure d’asile. Elle a expliqué qu’elle n’était absente que depuis le 10 juillet précédent, soit depuis moins de cinq jours, et qu’elle se trouvait à C._______, auprès de sa tante, qui avait récemment subi une opération. Elle a précisé ne pas avoir pu prendre connaissance de ses obligations de requérante d’asile plus tôt et que désormais informée par sa représentation juridique, elle avait pris les dispositions nécessaires, afin de rentrer au CFA au plus vite.
E-5310/2024 Page 3 H. Toujours en date du 12 juillet 2024, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge de la requérante, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III). Les autorités croates ont accepté cette requête en date du 26 juillet suivant. I. Dans un avis de disparition du 15 juillet 2024, la société en charge de la sécurité auprès du centre d’hébergement pour requérants d’asile de D._______ a annoncé que la requérante n’était pas atteignable depuis le 10 juillet précédent et qu’elle n’avait toujours pas regagné le logement qui lui avait été assigné. J. Par décision du 23 juillet 2024, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la demande de réouverture de la procédure précitée, précisant que les autorités cantonales (…) étaient compétentes pour réglementer le séjour de la requérante, respectivement pour ordonner son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, sous réserve d’une éventuelle décision de renvoi rendue en vertu de l’art. 64a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Le SEM a estimé que le classement de la demande d’asile était légitime. Il a relevé qu’il n’était pas urgent que l’intéressée rende visite à sa tante ; celle-ci aurait pu aisément se rendre auprès de cette parente le lendemain de l’entretien Dublin qui devait avoir lieu le vendredi. K. Le 29 juillet 2024, l’autorité cantonale compétente a informé le SEM que la requérante s’était présentée auprès de ses services en date du 26 juillet précédent pour requérir l’aide d’urgence ; celle-ci était logée dans un foyer à E._______. L. Par décision du 30 juillet 2024, notifiée le lendemain, le SEM a prononcé, en application de l’art. 64a LEI, que l’intéressée était renvoyée de Suisse
E-5310/2024 Page 4 vers l’Etat Dublin responsable du traitement de sa demande d’asile, à savoir la Croatie, et a ordonné l’exécution de cette mesure. Il ressort du dossier du SEM que cette décision est entrée en force de chose décidée le 9 août suivant. M. Dans le recours interjeté, le 26 août 2024, contre la décision précitée du 23 juillet 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressée conclut à l’annulation de la « décision du 12 juillet 2024 » ainsi qu’à la réouverture de sa procédure d’asile auprès du SEM, celui-ci devant statuer sur sa demande d’asile du 30 juin 2024, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire. Elle requiert par ailleurs l’exemption d’une avance de frais, l’assistance judiciaire partielle, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes ainsi que l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Sur le plan formel, la recourante reproche au SEM une violation du droit d’être entendu, celui-là ne lui ayant pas donné l’occasion de s’exprimer sur les raisons de son absence au moment du classement de sa demande d’asile. Elle signale à cet égard avoir expliqué le jour même les motifs de son absence à l’entretien Dublin. Sur le fond, l’intéressée soutient que son absence du CFA n’a pas excédé cinq jours, celle-ci ayant débuté le 10 juillet 2024. Elle estime qu’en prononçant le classement de sa procédure d’asile le jour-même de son absence à l’entretien Dublin, le SEM s’est montré plus sévère que les exigences légales et a fait preuve de formalisme excessif. Réitérant ses explications quant à l’ignorance de ses obligations, n’étant arrivée en Suisse que dix jours avant l’absence reprochée et ayant manqué son entretien avec sa représentation juridique, au motif qu’elle se trouvait alors déjà chez sa tante, elle se dit déçue de ne pas avoir pu collaborer à la constatation des faits et argue avoir pris les dispositions nécessaires afin de retourner au CFA le 14 juillet suivant. L’intéressée estime par ailleurs qu’à supposer que son absence ait duré plus de cinq jours, le SEM aurait tout de même dû examiner si l’exécution de son renvoi était conforme à l’art. 3 CEDH. Elle signale à cet égard avoir été victime de violence en Croatie ainsi qu’en Turquie et indique souhaiter mettre fin à ses jours si un renvoi devait avoir lieu ; elle se trouverait dans un état de profonde détresse émotionnelle et n’aurait pas réalisé que son départ du centre pour soutenir sa tante pourrait mettre sa propre vie en danger, en raison d’un renvoi.
E-5310/2024 Page 5 A l’appui de son recours, l’intéressée a notamment produit des copies caviardées de listes d’effectifs du SEM. N. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 Une décision du SEM de rejet d’une demande de réouverture d’une procédure d’asile est une décision au sens de l’art. 5 PA (par analogie, cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 8 consid. 3b). 1.4 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.5 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 26 juillet 2024 est recevable. 2. Il convient en l’occurrence d’examiner le bien-fondé de la décision de refus de réouverture de la procédure d’asile prononcée par le SEM. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 8 al. 3bis, 1ère phrase LAsi, le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient
E-5310/2024 Page 6 pas à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile pendant plus de vingt jours est réputé avoir renoncé de fait à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile dans un centre de la Confédération (CFA) pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l’autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant pouvant déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) est réservé. S’agissant en particulier de l’obligation de collaborer, l’art. 8 al. 1 LAsi prévoit que le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits, celui-ci devant en particulier exposer, lors de l’audition, les raisons qui l’ont incité à demander l’asile. En outre, pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse ou tout changement de celle-ci à l’autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale ; art. 8 al. 3 LAsi). 3.2 Une demande de réouverture de la procédure d’asile suit des règles sui generis et ne doit être admise que lorsque la décision de classement est entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsque les conditions prises en considération au moment de son adoption l'ont été à tort (entre autres, cf. arrêt du Tribunal D-802/2023 du 1er mars 2023 consid. 4.2 et réf. cit.). En cas d'annulation de la décision de classement, la procédure est rouverte (cf. ibidem). 3.3 Par analogie avec les dispositions régissant le réexamen (respectivement la révision, si la procédure a été classée par l’instance de recours), mais également par application du principe de la bonne foi et de la sécurité du droit, le demandeur ne peut pas exiger à son gré et à n’importe quel moment la réouverture d’une procédure déclarée sans objet, faute d’intérêt digne de protection (cf. JICRA 2003 n° 25 consid. 3b et 3c ; 2003 n° 6 consid. 3). Il découle de ce principe ainsi que de l’obligation du recourant de collaborer à la procédure que ce dernier doit exposer immédiatement et de manière convaincante les motifs d’une telle réouverture (cf. D-802/2023 précité consid. 4.3 et réf. cit.). 4. 4.1 En l’occurrence, c’est à bon droit que le SEM a considéré, le 12 juillet 2024, que l’absence de la recourante à l’entretien Dublin qui était prévu de
E-5310/2024 Page 7 se dérouler le jour-même constituait une violation grave de collaborer au sens de l’art. 8 al. 3bis LAsi et a classé la demande d’asile du 30 juin 2024, sans décision formelle. 4.2 La question de savoir si le SEM a violé le droit d’être entendu de l’intéressée en ne l’ayant pas auditionnée sur les raisons de son absence avant de classer sa demande d’asile, le 12 juillet 2024, peut rester indécise, notamment dans la mesure où, par la suite, la recourante a pu se déterminer à ce sujet. Sur le fond, elle n’a pas fait valoir de raison valable, au sens de ladite disposition, susceptibles de justifier son absence. En effet, si elle a expliqué s’être rendue auprès de sa (…) à C._______, afin d’aider cette dernière à se rétablir d’une opération, un tel départ du centre auquel elle avait été assignée ne revêtait aucune urgence. Ainsi que l’a relevé le SEM à juste titre, elle aurait pu se rendre auprès de sa (…) le lendemain de l’entretien Dublin en question. L’intéressée ne s’est d’ailleurs prévalue d’aucune urgence. Elle n’a pas non plus invoqué de situation impérieuse qui aurait requis sa présence immédiate et prolongée auprès de cette parente. De même, elle n’a pas allégué qu’il lui aurait été impossible de respecter ses obligations en informant les autorités d’asile de son départ ainsi que du lieu où elle souhaitait se rendre. 4.3 Ainsi que le prévoit la loi, dès le début de son séjour auprès d’un CFA, le requérant d’asile bénéficie d’un conseil concernant la procédure, lequel comprend notamment les informations sur ses droits et ses obligations durant la procédure d’asile (art. 102g LAsi). Ayant déposé une demande d’asile en Suisse en date du 30 juin 2024, puis été immédiatement assignée à un CFA et s’étant vue attribuer, le 4 juin suivant, une représentation juridique gratuite chargée de la représenter devant les autorités suisses d’asile (cf. let. C.), l’intéressée devait s’attendre à des mesures d’instruction de la part du SEM (récolte de ses données personnelles, convocation à une audition, etc.). Ainsi, elle ne pouvait pas ignorer ses devoirs s’agissant en particulier de son obligation de se tenir à la disposition des autorités (dans une procédure similaire, cf. arrêt du Tribunal E-2242/2024 du 16 avril 2024 consid. 5.3.2). La veille de son départ du centre, à savoir le 9 juillet 2024, elle avait d’ailleurs été convoquée à se présenter à un entretien Dublin le 12 juillet suivant (cf. let. D.). De même, il ressort des pièces jointes à son recours ainsi que de ses explications qu’un rendez-vous était prévu avec sa représentation juridique la veille de cet entretien, précisément en vue de le préparer. Or, elle a manqué non seulement l’entretien Dublin auprès du SEM, mais également ce rendez-vous de préparation, ce qui dénote une inobservation totale de ses obligations. De plus, en l’état du dossier, force est de
E-5310/2024 Page 8 constater qu’elle n’a pas demandé d’autorisation de sortie à la société en charge de la gestion du centre auquel elle était assignée, ni même annoncé son absence. Enfin, si elle affirme avoir « pris les dispositions nécessaires, afin de se rendre au Centre de la Confédération à B._______ le 14 juillet 2024 » (cf. recours du 26 juillet 2024, p. 5), elle ne démontre pas et n’allègue pas non plus y être effectivement retournée à cette date. Il ressort au contraire de l’avis de disparition établi par la société en charge du centre auquel elle avait été attribuée qu’elle n’avait pas encore regagné son logement à la date du 15 juillet 2024 (cf. let. I.). Ainsi, contrairement à son affirmation, son absence apparaît avoir duré plus de cinq jours. Or, ayant été immédiatement informée du classement de sa demande d’asile suite à son absence injustifiée du 12 juillet 2024 et rendue attentive, selon ses propres dires, à ses obligations par sa représentation juridique, il aurait été raisonnable d’attendre de sa part qu’elle retourne au centre sans délai. La recourante a certes allégué ne pas avoir pu prendre connaissance de ses droits et obligations, précisément au motif qu’elle ne s’était pas rendue au rendez-vous prévu avec sa représentation juridique la veille de l’entretien Dublin. Cet argument ne résiste toutefois pas à l’examen. Outre le fait qu’elle ne pouvait pas ignorer ses obligations de requérante d’asile, son absence à ce rendez-vous ne peut être qu’amputée à son comportement, de sorte qu’elle ne peut en tirer aucune excuse valable. Il est du reste manifeste qu’elle était en contact avec sa représentation juridique, dès lors que cette dernière a été en mesure de l’informer du classement de sa demande d’asile le jour-même et d’apprendre qu’elle se trouvait alors auprès de sa tante. Dans ces circonstances, il n’est pas excusable et encore moins concevable qu’elle n’ait pas été consciente de son obligation de se présenter à l’entretien Dublin du 12 juillet 2024, une mesure d’instruction nécessaire pour l’établissement des faits essentiels de sa procédure d’asile. 4.4 Enfin, la recourante ne peut pas se prévaloir dans le cadre de la présente cause du principe de non-refoulement ou reprocher au SEM de ne pas s’être prononcé sur le caractère licite de l’exécution de son renvoi. Ainsi que la jurisprudence l’a retenu, la réserve relative à la Conv. réfugiés prévue à l’art. 8 al. 3bis in fine LAsi concerne uniquement le délai d’attente de trois ans pour le dépôt d’une nouvelle demande d’asile, un classement sans décision formelle de la demande d’asile ne présupposant pas un examen du respect de cette convention (cf. arrêt du Tribunal E-2450/2020 du 21 juillet 2020 consid. 4.3 in fine).
E-5310/2024 Page 9 4.5 Il est au demeurant constaté qu’en date du 30 juillet 2024, le SEM a rendu une décision de renvoi sur la base de l’art. 64a LEI, prononçant l’exécution du renvoi de la recourante vers la Croatie. Dans le cadre de cette décision, il a estimé qu’il n’existant aucun indice au dossier permettant de conclure que le transfert de l’intéressée vers cet Etat pourrait être illicite. Ce faisant, il a bien tenu compte des exigences de l’art. 3 CEDH dans le cadre du prononcé du renvoi. Il ressort par ailleurs du dossier que cette décision a été notifiée en date du 31 juillet 2024 et qu’elle est entrée en force de chose décidée le 9 août suivant, aucun recours n’ayant été formé contre elle. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, le recours du 26 août 2024 doit être rejeté et la décision du SEM du 23 juillet 2024 confirmée. 5. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à la dispense du versement d'une avance de frais ainsi qu’à l'octroi de mesures provisionnelles ainsi que de l'effet suspensif sont sans objet. 7. 7.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, au moins l’une des conditions nécessaires à son octroi n’étant pas réalisée (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
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Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.3 Une décision du SEM de rejet d’une demande de réouverture d’une procédure d’asile est une décision au sens de l’art. 5 PA (par analogie, cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 8 consid. 3b).
E. 1.4 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).
E. 1.5 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 26 juillet 2024 est recevable.
E. 2 Il convient en l’occurrence d’examiner le bien-fondé de la décision de refus de réouverture de la procédure d’asile prononcée par le SEM.
E. 3.1 Aux termes de l’art. 8 al. 3bis, 1ère phrase LAsi, le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient
E-5310/2024 Page 6 pas à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile pendant plus de vingt jours est réputé avoir renoncé de fait à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile dans un centre de la Confédération (CFA) pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l’autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant pouvant déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) est réservé. S’agissant en particulier de l’obligation de collaborer, l’art. 8 al. 1 LAsi prévoit que le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits, celui-ci devant en particulier exposer, lors de l’audition, les raisons qui l’ont incité à demander l’asile. En outre, pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse ou tout changement de celle-ci à l’autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale ; art. 8 al. 3 LAsi).
E. 3.2 Une demande de réouverture de la procédure d’asile suit des règles sui generis et ne doit être admise que lorsque la décision de classement est entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsque les conditions prises en considération au moment de son adoption l'ont été à tort (entre autres, cf. arrêt du Tribunal D-802/2023 du 1er mars 2023 consid. 4.2 et réf. cit.). En cas d'annulation de la décision de classement, la procédure est rouverte (cf. ibidem).
E. 3.3 Par analogie avec les dispositions régissant le réexamen (respectivement la révision, si la procédure a été classée par l’instance de recours), mais également par application du principe de la bonne foi et de la sécurité du droit, le demandeur ne peut pas exiger à son gré et à n’importe quel moment la réouverture d’une procédure déclarée sans objet, faute d’intérêt digne de protection (cf. JICRA 2003 n° 25 consid. 3b et 3c ; 2003 n° 6 consid. 3). Il découle de ce principe ainsi que de l’obligation du recourant de collaborer à la procédure que ce dernier doit exposer immédiatement et de manière convaincante les motifs d’une telle réouverture (cf. D-802/2023 précité consid. 4.3 et réf. cit.).
E. 4.1 En l’occurrence, c’est à bon droit que le SEM a considéré, le 12 juillet 2024, que l’absence de la recourante à l’entretien Dublin qui était prévu de
E-5310/2024 Page 7 se dérouler le jour-même constituait une violation grave de collaborer au sens de l’art. 8 al. 3bis LAsi et a classé la demande d’asile du 30 juin 2024, sans décision formelle.
E. 4.2 La question de savoir si le SEM a violé le droit d’être entendu de l’intéressée en ne l’ayant pas auditionnée sur les raisons de son absence avant de classer sa demande d’asile, le 12 juillet 2024, peut rester indécise, notamment dans la mesure où, par la suite, la recourante a pu se déterminer à ce sujet. Sur le fond, elle n’a pas fait valoir de raison valable, au sens de ladite disposition, susceptibles de justifier son absence. En effet, si elle a expliqué s’être rendue auprès de sa (…) à C._______, afin d’aider cette dernière à se rétablir d’une opération, un tel départ du centre auquel elle avait été assignée ne revêtait aucune urgence. Ainsi que l’a relevé le SEM à juste titre, elle aurait pu se rendre auprès de sa (…) le lendemain de l’entretien Dublin en question. L’intéressée ne s’est d’ailleurs prévalue d’aucune urgence. Elle n’a pas non plus invoqué de situation impérieuse qui aurait requis sa présence immédiate et prolongée auprès de cette parente. De même, elle n’a pas allégué qu’il lui aurait été impossible de respecter ses obligations en informant les autorités d’asile de son départ ainsi que du lieu où elle souhaitait se rendre.
E. 4.3 Ainsi que le prévoit la loi, dès le début de son séjour auprès d’un CFA, le requérant d’asile bénéficie d’un conseil concernant la procédure, lequel comprend notamment les informations sur ses droits et ses obligations durant la procédure d’asile (art. 102g LAsi). Ayant déposé une demande d’asile en Suisse en date du 30 juin 2024, puis été immédiatement assignée à un CFA et s’étant vue attribuer, le 4 juin suivant, une représentation juridique gratuite chargée de la représenter devant les autorités suisses d’asile (cf. let. C.), l’intéressée devait s’attendre à des mesures d’instruction de la part du SEM (récolte de ses données personnelles, convocation à une audition, etc.). Ainsi, elle ne pouvait pas ignorer ses devoirs s’agissant en particulier de son obligation de se tenir à la disposition des autorités (dans une procédure similaire, cf. arrêt du Tribunal E-2242/2024 du 16 avril 2024 consid. 5.3.2). La veille de son départ du centre, à savoir le 9 juillet 2024, elle avait d’ailleurs été convoquée à se présenter à un entretien Dublin le 12 juillet suivant (cf. let. D.). De même, il ressort des pièces jointes à son recours ainsi que de ses explications qu’un rendez-vous était prévu avec sa représentation juridique la veille de cet entretien, précisément en vue de le préparer. Or, elle a manqué non seulement l’entretien Dublin auprès du SEM, mais également ce rendez-vous de préparation, ce qui dénote une inobservation totale de ses obligations. De plus, en l’état du dossier, force est de
E-5310/2024 Page 8 constater qu’elle n’a pas demandé d’autorisation de sortie à la société en charge de la gestion du centre auquel elle était assignée, ni même annoncé son absence. Enfin, si elle affirme avoir « pris les dispositions nécessaires, afin de se rendre au Centre de la Confédération à B._______ le 14 juillet 2024 » (cf. recours du 26 juillet 2024, p. 5), elle ne démontre pas et n’allègue pas non plus y être effectivement retournée à cette date. Il ressort au contraire de l’avis de disparition établi par la société en charge du centre auquel elle avait été attribuée qu’elle n’avait pas encore regagné son logement à la date du 15 juillet 2024 (cf. let. I.). Ainsi, contrairement à son affirmation, son absence apparaît avoir duré plus de cinq jours. Or, ayant été immédiatement informée du classement de sa demande d’asile suite à son absence injustifiée du 12 juillet 2024 et rendue attentive, selon ses propres dires, à ses obligations par sa représentation juridique, il aurait été raisonnable d’attendre de sa part qu’elle retourne au centre sans délai. La recourante a certes allégué ne pas avoir pu prendre connaissance de ses droits et obligations, précisément au motif qu’elle ne s’était pas rendue au rendez-vous prévu avec sa représentation juridique la veille de l’entretien Dublin. Cet argument ne résiste toutefois pas à l’examen. Outre le fait qu’elle ne pouvait pas ignorer ses obligations de requérante d’asile, son absence à ce rendez-vous ne peut être qu’amputée à son comportement, de sorte qu’elle ne peut en tirer aucune excuse valable. Il est du reste manifeste qu’elle était en contact avec sa représentation juridique, dès lors que cette dernière a été en mesure de l’informer du classement de sa demande d’asile le jour-même et d’apprendre qu’elle se trouvait alors auprès de sa tante. Dans ces circonstances, il n’est pas excusable et encore moins concevable qu’elle n’ait pas été consciente de son obligation de se présenter à l’entretien Dublin du 12 juillet 2024, une mesure d’instruction nécessaire pour l’établissement des faits essentiels de sa procédure d’asile.
E. 4.4 Enfin, la recourante ne peut pas se prévaloir dans le cadre de la présente cause du principe de non-refoulement ou reprocher au SEM de ne pas s’être prononcé sur le caractère licite de l’exécution de son renvoi. Ainsi que la jurisprudence l’a retenu, la réserve relative à la Conv. réfugiés prévue à l’art. 8 al. 3bis in fine LAsi concerne uniquement le délai d’attente de trois ans pour le dépôt d’une nouvelle demande d’asile, un classement sans décision formelle de la demande d’asile ne présupposant pas un examen du respect de cette convention (cf. arrêt du Tribunal E-2450/2020 du 21 juillet 2020 consid. 4.3 in fine).
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E. 4.5 Il est au demeurant constaté qu’en date du 30 juillet 2024, le SEM a rendu une décision de renvoi sur la base de l’art. 64a LEI, prononçant l’exécution du renvoi de la recourante vers la Croatie. Dans le cadre de cette décision, il a estimé qu’il n’existant aucun indice au dossier permettant de conclure que le transfert de l’intéressée vers cet Etat pourrait être illicite. Ce faisant, il a bien tenu compte des exigences de l’art. 3 CEDH dans le cadre du prononcé du renvoi. Il ressort par ailleurs du dossier que cette décision a été notifiée en date du 31 juillet 2024 et qu’elle est entrée en force de chose décidée le 9 août suivant, aucun recours n’ayant été formé contre elle.
E. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, le recours du 26 août 2024 doit être rejeté et la décision du SEM du 23 juillet 2024 confirmée.
E. 5 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 6 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à la dispense du versement d'une avance de frais ainsi qu’à l'octroi de mesures provisionnelles ainsi que de l'effet suspensif sont sans objet.
E. 7.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, au moins l’une des conditions nécessaires à son octroi n’étant pas réalisée (art. 65 al. 1 PA).
E. 7.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5310/2024 Arrêt du 12 septembre 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), Turquie, représentée par Nassiba Khatibi, Caritas Suisse, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de réouverture de la procédure d'asile ; décision du SEM du 23 juillet 2024 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 30 juin 2024. Le lendemain, elle a été transférée au Centre fédéral pour requérants d'asile de B._______. B. Les investigations entreprises, le 3 juillet 2024, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que la requérante avait déposé une demande d'asile en Croatie en date du 26 juin précédent. C. Le 4 juillet 2024, l'intéressée a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à B._______. D. Par communication du 9 juillet 2024 adressée à sa représentation juridique, elle a été convoquée à un entretien Dublin auprès du SEM prévu pour le 12 juillet suivant, à 10 heures. E. Le 12 juillet 2024, le SEM a constaté que l'intéressée était absente et qu'elle avait disparu depuis le 10 juillet précédent. F. Le jour-même, il a classé la demande d'asile de la requérante sans décision formelle en application de l'art. 8 al. 3bis LAsi. Outre son absence injustifiée à l'entretien du jour, il a retenu que son comportement avait empêché la réalisation d'un acte de procédure concrètement prévu, ce qui constituait une violation grave de son obligation de collaborer. G. Par courrier du même jour, l'intéressée a requis, par l'intermédiaire de sa représentation juridique, la réouverture de sa procédure d'asile. Elle a expliqué qu'elle n'était absente que depuis le 10 juillet précédent, soit depuis moins de cinq jours, et qu'elle se trouvait à C._______, auprès de sa tante, qui avait récemment subi une opération. Elle a précisé ne pas avoir pu prendre connaissance de ses obligations de requérante d'asile plus tôt et que désormais informée par sa représentation juridique, elle avait pris les dispositions nécessaires, afin de rentrer au CFA au plus vite. H. Toujours en date du 12 juillet 2024, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge de la requérante, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III). Les autorités croates ont accepté cette requête en date du 26 juillet suivant. I. Dans un avis de disparition du 15 juillet 2024, la société en charge de la sécurité auprès du centre d'hébergement pour requérants d'asile de D._______ a annoncé que la requérante n'était pas atteignable depuis le 10 juillet précédent et qu'elle n'avait toujours pas regagné le logement qui lui avait été assigné. J. Par décision du 23 juillet 2024, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la demande de réouverture de la procédure précitée, précisant que les autorités cantonales (...) étaient compétentes pour réglementer le séjour de la requérante, respectivement pour ordonner son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, sous réserve d'une éventuelle décision de renvoi rendue en vertu de l'art. 64a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Le SEM a estimé que le classement de la demande d'asile était légitime. Il a relevé qu'il n'était pas urgent que l'intéressée rende visite à sa tante ; celle-ci aurait pu aisément se rendre auprès de cette parente le lendemain de l'entretien Dublin qui devait avoir lieu le vendredi. K. Le 29 juillet 2024, l'autorité cantonale compétente a informé le SEM que la requérante s'était présentée auprès de ses services en date du 26 juillet précédent pour requérir l'aide d'urgence ; celle-ci était logée dans un foyer à E._______. L. Par décision du 30 juillet 2024, notifiée le lendemain, le SEM a prononcé, en application de l'art. 64a LEI, que l'intéressée était renvoyée de Suisse vers l'Etat Dublin responsable du traitement de sa demande d'asile, à savoir la Croatie, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il ressort du dossier du SEM que cette décision est entrée en force de chose décidée le 9 août suivant. M. Dans le recours interjeté, le 26 août 2024, contre la décision précitée du 23 juillet 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée conclut à l'annulation de la « décision du 12 juillet 2024 » ainsi qu'à la réouverture de sa procédure d'asile auprès du SEM, celui-ci devant statuer sur sa demande d'asile du 30 juin 2024, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. Elle requiert par ailleurs l'exemption d'une avance de frais, l'assistance judiciaire partielle, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Sur le plan formel, la recourante reproche au SEM une violation du droit d'être entendu, celui-là ne lui ayant pas donné l'occasion de s'exprimer sur les raisons de son absence au moment du classement de sa demande d'asile. Elle signale à cet égard avoir expliqué le jour même les motifs de son absence à l'entretien Dublin. Sur le fond, l'intéressée soutient que son absence du CFA n'a pas excédé cinq jours, celle-ci ayant débuté le 10 juillet 2024. Elle estime qu'en prononçant le classement de sa procédure d'asile le jour-même de son absence à l'entretien Dublin, le SEM s'est montré plus sévère que les exigences légales et a fait preuve de formalisme excessif. Réitérant ses explications quant à l'ignorance de ses obligations, n'étant arrivée en Suisse que dix jours avant l'absence reprochée et ayant manqué son entretien avec sa représentation juridique, au motif qu'elle se trouvait alors déjà chez sa tante, elle se dit déçue de ne pas avoir pu collaborer à la constatation des faits et argue avoir pris les dispositions nécessaires afin de retourner au CFA le 14 juillet suivant. L'intéressée estime par ailleurs qu'à supposer que son absence ait duré plus de cinq jours, le SEM aurait tout de même dû examiner si l'exécution de son renvoi était conforme à l'art. 3 CEDH. Elle signale à cet égard avoir été victime de violence en Croatie ainsi qu'en Turquie et indique souhaiter mettre fin à ses jours si un renvoi devait avoir lieu ; elle se trouverait dans un état de profonde détresse émotionnelle et n'aurait pas réalisé que son départ du centre pour soutenir sa tante pourrait mettre sa propre vie en danger, en raison d'un renvoi. A l'appui de son recours, l'intéressée a notamment produit des copies caviardées de listes d'effectifs du SEM. N. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 Une décision du SEM de rejet d'une demande de réouverture d'une procédure d'asile est une décision au sens de l'art. 5 PA (par analogie, cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 8 consid. 3b). 1.4 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.5 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 26 juillet 2024 est recevable.
2. Il convient en l'occurrence d'examiner le bien-fondé de la décision de refus de réouverture de la procédure d'asile prononcée par le SEM. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 8 al. 3bis, 1ère phrase LAsi, le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours est réputé avoir renoncé de fait à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération (CFA) pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant pouvant déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) est réservé. S'agissant en particulier de l'obligation de collaborer, l'art. 8 al. 1 LAsi prévoit que le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits, celui-ci devant en particulier exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile. En outre, pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse ou tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale ; art. 8 al. 3 LAsi). 3.2 Une demande de réouverture de la procédure d'asile suit des règles sui generis et ne doit être admise que lorsque la décision de classement est entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsque les conditions prises en considération au moment de son adoption l'ont été à tort (entre autres, cf. arrêt du Tribunal D-802/2023 du 1er mars 2023 consid. 4.2 et réf. cit.). En cas d'annulation de la décision de classement, la procédure est rouverte (cf. ibidem). 3.3 Par analogie avec les dispositions régissant le réexamen (respectivement la révision, si la procédure a été classée par l'instance de recours), mais également par application du principe de la bonne foi et de la sécurité du droit, le demandeur ne peut pas exiger à son gré et à n'importe quel moment la réouverture d'une procédure déclarée sans objet, faute d'intérêt digne de protection (cf. JICRA 2003 n° 25 consid. 3b et 3c ; 2003 n° 6 consid. 3). Il découle de ce principe ainsi que de l'obligation du recourant de collaborer à la procédure que ce dernier doit exposer immédiatement et de manière convaincante les motifs d'une telle réouverture (cf. D-802/2023 précité consid. 4.3 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a considéré, le 12 juillet 2024, que l'absence de la recourante à l'entretien Dublin qui était prévu de se dérouler le jour-même constituait une violation grave de collaborer au sens de l'art. 8 al. 3bis LAsi et a classé la demande d'asile du 30 juin 2024, sans décision formelle. 4.2 La question de savoir si le SEM a violé le droit d'être entendu de l'intéressée en ne l'ayant pas auditionnée sur les raisons de son absence avant de classer sa demande d'asile, le 12 juillet 2024, peut rester indécise, notamment dans la mesure où, par la suite, la recourante a pu se déterminer à ce sujet. Sur le fond, elle n'a pas fait valoir de raison valable, au sens de ladite disposition, susceptibles de justifier son absence. En effet, si elle a expliqué s'être rendue auprès de sa (...) à C._______, afin d'aider cette dernière à se rétablir d'une opération, un tel départ du centre auquel elle avait été assignée ne revêtait aucune urgence. Ainsi que l'a relevé le SEM à juste titre, elle aurait pu se rendre auprès de sa (...) le lendemain de l'entretien Dublin en question. L'intéressée ne s'est d'ailleurs prévalue d'aucune urgence. Elle n'a pas non plus invoqué de situation impérieuse qui aurait requis sa présence immédiate et prolongée auprès de cette parente. De même, elle n'a pas allégué qu'il lui aurait été impossible de respecter ses obligations en informant les autorités d'asile de son départ ainsi que du lieu où elle souhaitait se rendre. 4.3 Ainsi que le prévoit la loi, dès le début de son séjour auprès d'un CFA, le requérant d'asile bénéficie d'un conseil concernant la procédure, lequel comprend notamment les informations sur ses droits et ses obligations durant la procédure d'asile (art. 102g LAsi). Ayant déposé une demande d'asile en Suisse en date du 30 juin 2024, puis été immédiatement assignée à un CFA et s'étant vue attribuer, le 4 juin suivant, une représentation juridique gratuite chargée de la représenter devant les autorités suisses d'asile (cf. let. C.), l'intéressée devait s'attendre à des mesures d'instruction de la part du SEM (récolte de ses données personnelles, convocation à une audition, etc.). Ainsi, elle ne pouvait pas ignorer ses devoirs s'agissant en particulier de son obligation de se tenir à la disposition des autorités (dans une procédure similaire, cf. arrêt du Tribunal E-2242/2024 du 16 avril 2024 consid. 5.3.2). La veille de son départ du centre, à savoir le 9 juillet 2024, elle avait d'ailleurs été convoquée à se présenter à un entretien Dublin le 12 juillet suivant (cf. let. D.). De même, il ressort des pièces jointes à son recours ainsi que de ses explications qu'un rendez-vous était prévu avec sa représentation juridique la veille de cet entretien, précisément en vue de le préparer. Or, elle a manqué non seulement l'entretien Dublin auprès du SEM, mais également ce rendez-vous de préparation, ce qui dénote une inobservation totale de ses obligations. De plus, en l'état du dossier, force est de constater qu'elle n'a pas demandé d'autorisation de sortie à la société en charge de la gestion du centre auquel elle était assignée, ni même annoncé son absence. Enfin, si elle affirme avoir « pris les dispositions nécessaires, afin de se rendre au Centre de la Confédération à B._______ le 14 juillet 2024 » (cf. recours du 26 juillet 2024, p. 5), elle ne démontre pas et n'allègue pas non plus y être effectivement retournée à cette date. Il ressort au contraire de l'avis de disparition établi par la société en charge du centre auquel elle avait été attribuée qu'elle n'avait pas encore regagné son logement à la date du 15 juillet 2024 (cf. let. I.). Ainsi, contrairement à son affirmation, son absence apparaît avoir duré plus de cinq jours. Or, ayant été immédiatement informée du classement de sa demande d'asile suite à son absence injustifiée du 12 juillet 2024 et rendue attentive, selon ses propres dires, à ses obligations par sa représentation juridique, il aurait été raisonnable d'attendre de sa part qu'elle retourne au centre sans délai. La recourante a certes allégué ne pas avoir pu prendre connaissance de ses droits et obligations, précisément au motif qu'elle ne s'était pas rendue au rendez-vous prévu avec sa représentation juridique la veille de l'entretien Dublin. Cet argument ne résiste toutefois pas à l'examen. Outre le fait qu'elle ne pouvait pas ignorer ses obligations de requérante d'asile, son absence à ce rendez-vous ne peut être qu'amputée à son comportement, de sorte qu'elle ne peut en tirer aucune excuse valable. Il est du reste manifeste qu'elle était en contact avec sa représentation juridique, dès lors que cette dernière a été en mesure de l'informer du classement de sa demande d'asile le jour-même et d'apprendre qu'elle se trouvait alors auprès de sa tante. Dans ces circonstances, il n'est pas excusable et encore moins concevable qu'elle n'ait pas été consciente de son obligation de se présenter à l'entretien Dublin du 12 juillet 2024, une mesure d'instruction nécessaire pour l'établissement des faits essentiels de sa procédure d'asile. 4.4 Enfin, la recourante ne peut pas se prévaloir dans le cadre de la présente cause du principe de non-refoulement ou reprocher au SEM de ne pas s'être prononcé sur le caractère licite de l'exécution de son renvoi. Ainsi que la jurisprudence l'a retenu, la réserve relative à la Conv. réfugiés prévue à l'art. 8 al. 3bis in fine LAsi concerne uniquement le délai d'attente de trois ans pour le dépôt d'une nouvelle demande d'asile, un classement sans décision formelle de la demande d'asile ne présupposant pas un examen du respect de cette convention (cf. arrêt du Tribunal E-2450/2020 du 21 juillet 2020 consid. 4.3 in fine). 4.5 Il est au demeurant constaté qu'en date du 30 juillet 2024, le SEM a rendu une décision de renvoi sur la base de l'art. 64a LEI, prononçant l'exécution du renvoi de la recourante vers la Croatie. Dans le cadre de cette décision, il a estimé qu'il n'existant aucun indice au dossier permettant de conclure que le transfert de l'intéressée vers cet Etat pourrait être illicite. Ce faisant, il a bien tenu compte des exigences de l'art. 3 CEDH dans le cadre du prononcé du renvoi. Il ressort par ailleurs du dossier que cette décision a été notifiée en date du 31 juillet 2024 et qu'elle est entrée en force de chose décidée le 9 août suivant, aucun recours n'ayant été formé contre elle. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, le recours du 26 août 2024 doit être rejeté et la décision du SEM du 23 juillet 2024 confirmée.
5. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à la dispense du versement d'une avance de frais ainsi qu'à l'octroi de mesures provisionnelles ainsi que de l'effet suspensif sont sans objet. 7. 7.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi n'étant pas réalisée (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :