Asile (divers)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Roswitha Petry Thierry Leibzig Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-98/2025 Arrêt du 11 mars 2025 Composition Roswitha Petry, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, représenté par Paul Parent, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet de la demande de réouverture de la procédure d'asile ; décision du SEM du 12 décembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le 4 octobre 2024, l'attribution de l'intéressé, le même-jour, au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______, la communication du 10 octobre 2024, à teneur de laquelle le SEM l'a convoqué à une audition sur ses motifs d'asile, prévue le 25 octobre suivant, à 13h30, la non-comparution du requérant devant cette autorité à la date et à l'heure précitées, la procuration qu'il a signée, le 25 octobre 2024 (soit le jour auquel était prévue l'audition), en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), le courriel du même jour, envoyé à 16h12 et adressé au SEM, par lequel le mandataire de l'intéressé a transmis à dite autorité la procuration précitée, a exposé les raisons pour lesquelles son mandant ne s'était pas présenté à l'audition prévue un peu plus tôt dans la même après-midi, et a demandé la planification d'une nouvelle audition, l'acte du 28 octobre 2024, par lequel le SEM a procédé au classement sans décision formelle de la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 8 al. 3bis LAsi, l'écrit du 26 novembre 2024, par lequel l'intéressé a requis la réouverture de sa procédure d'asile, les documents médicaux produits à l'appui de cette demande, à savoir des journaux de soins datés des 15, 25 et 29 octobre 2024, ainsi que trois attestations de rendez-vous médicaux, prévus respectivement le (...) novembre 2024 (à [...]) ainsi que les (...) et (...) décembre 2024 (à [...]), la décision du 12 décembre 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réouverture de la procédure précitée, précisant que les autorités cantonales vaudoises étaient compétentes pour réglementer le séjour du requérant, respectivement pour ordonner son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 6 janvier 2025, par lequel l'intéressé conclut, principalement, à l'annulation de la ladite décision et à la réouverture de sa procédure d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire, les demandes de prononcé de mesures provisionnelles urgentes, d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, dont le recours est assorti, les moyens de preuve joints au recours, à savoir, outre les pièces essentielles du dossier du SEM, les documents médicaux déjà produits à l'appui de l'écrit du 26 novembre 2024 ainsi qu'une copie d'un courriel daté du 9 décembre 2024, adressé au SEM par la représentation juridique de l'intéressé, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, qu'une décision du SEM de rejet d'une demande de réouverture d'une procédure d'asile est une décision au sens de l'art. 5 PA (par analogie, cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 8 consid. 3b), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 6 janvier 2025 est recevable, qu'il convient en l'occurrence d'examiner le bien-fondé de la décision de refus de réouverture de la procédure d'asile prononcée par le SEM, le 12 décembre 2024, qu'aux termes de l'art. 8 al. 3bis, 1ère phrase LAsi, le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours est réputé avoir renoncé de fait à la poursuite de la procédure ; qu'il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération (CFA) pendant plus de cinq jours ; que, dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle, le requérant pouvant déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans ; que le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) est réservé, que, s'agissant en particulier de l'obligation de collaborer, l'art. 8 al. 1 LAsi prévoit que le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits, celui-ci devant en particulier exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile, qu'en outre, pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales, qu'une demande de réouverture de la procédure d'asile suit des règles sui generis et ne doit être admise que lorsque la décision de classement est entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsque les conditions prises en considération au moment de son adoption l'ont été à tort (entre autres, cf. arrêt du Tribunal D-802/2023 du 1er mars 2023 consid. 4.2 et réf. cit.), qu'en cas d'annulation de la décision de classement, la procédure est rouverte (cf. ibidem), que, par analogie avec les dispositions régissant le réexamen (respectivement la révision, si la procédure a été classée par l'instance de recours), mais également par application du principe de la bonne foi et de la sécurité du droit, le demandeur ne peut pas exiger à son gré et à n'importe quel moment la réouverture d'une procédure déclarée sans objet, faute d'intérêt digne de protection (cf. JICRA 2003 n° 25 consid. 3b et 3c ; 2003 n° 6 consid. 3) ; qu'il découle de ce principe ainsi que de l'obligation du recourant de collaborer à la procédure que ce dernier doit exposer immédiatement et de manière convaincante les motifs d'une telle réouverture (cf. D-802/2023 précité consid. 4.3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, la question de savoir si le SEM a violé le droit d'être entendu de l'intéressé, en ayant omis d'éclaircir les raisons de son absence avant de classer sa demande d'asile, le 28 octobre 2024 (cf. mémoire de recours, p. 12 s.), peut rester indécise, qu'en effet, le recourant a expliqué les motifs de sa non-comparution à l'audition prévue le 25 octobre 2024 dans un courriel de sa représentation juridique, envoyé au SEM le même jour ; que, par la suite, il a également pu se déterminer à ce sujet, dans sa demande du 26 novembre 2024 (cf., dans le même sens, arrêts du Tribunal administratif fédéral E-7636/2024 du 8 janvier 2025 ; E-5310/2024 du 12 septembre 2024 consid. 4.2), que les arguments que l'intéressé a fait valoir dans les écritures susmentionnées, afin de justifier son absence, ont été dûment pris en compte par le SEM dans sa décision du 12 décembre 2024, qu'il en va de même de la situation de santé du recourant, étant précisé que le SEM n'avait pas à procéder à des mesures d'instruction complémentaires sous cet angle, compte tenu des pièces au dossier, en particulier de la teneur des pièces médicales annexées à la requête du 26 novembre 2024 et produites une nouvelle fois à l'appui du recours (cf. également p. 7 infra), qu'il n'y a dès lors pas lieu de retenir que l'autorité intimée a violé son obligation d'instruction in casu, ni qu'elle a statué, dans sa décision du 12 décembre 2024, sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet, que, partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause pour complément d'instruction doit être rejetée, que, sur le fond, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que le recourant n'a pas fait valoir de raison valable, au sens de l'art. 8 al. 3bis LAsi, susceptibles de justifier son absence à l'audition prévue le 25 octobre 2024 à 13h30, qu'en effet, dans son courriel du 25 octobre 2024, la représentation juridique de l'intéressé a expliqué, en substance, que le matin même, ce dernier avait signé une procuration en faveur de Caritas, puis qu'il était demeuré au CFA, à son retour de son rendez-vous avec sa représentation juridique ; qu'à 14h50, il se serait à nouveau présenté au bureau de Caritas, accompagné d'un agent de l'ORS ; qu'il aurait alors précisé avoir attendu dans sa chambre après le repas de midi, puis s'être rendu à l'infirmerie, à 14h, pour la prise de son traitement quotidien, que, toujours dans ce courriel, la représentation juridique a fait valoir « un malentendu quant à la présence de [son mandant] » dans le CFA, précisant que celui-ci « était très surpris de ne pas avoir été appelé [dans sa chambre] pour assister à son audition », tout en ajoutant que l'intéressé n'avait donc « pas commis de faute », qu'il n'avait « en aucun cas de mauvaises intentions » et qu'il n'avait dès lors pas violé son devoir de collaborer, que, dans son écrit du 26 novembre 2024, le recourant a, pour l'essentiel, réitéré ses propos, tout en soulignant que sa non-comparution à l'audition s'expliquait par son état de santé précaire ; qu'en se fondant sur plusieurs documents médicaux, il a allégué qu'il souffrait d'une « addiction profonde nécessitant un traitement lourd et constant à base, notamment, de Subutex » ; qu'il a relevé que, le jour de l'audition prévue, il subissait les effets de sa médication, alléguant qu'il était dès lors désorienté et en proie à des troubles de mémoire, raisons pour lesquelles il ne s'était pas rendu à son audition, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a, en substance, repris cette argumentation, faisant valoir qu'il n'était pas apte à participer à son audition en raison de ses problèmes de mémoire et des effets de son traitement de sevrage ; qu'il a ainsi estimé qu'il n'avait pas violé son obligation de collaborer de manière fautive ou volontaire et que le SEM aurait dû prendre en compte son état de santé dans son appréciation, que ces arguments n'emportent pas conviction, qu'en effet, à l'instar du SEM dans sa décision du 12 décembre 2024, et contrairement à ce qu'invoque l'intéressé, le Tribunal considère que les motifs médicaux invoqués ne justifient pas une absence à l'audition prévue le 25 octobre 2024, que, certes, il ressort des documents médicaux produits à l'appui de sa demande du 26 novembre 2024 - auxquels renvoie également le recours -, que l'intéressé bénéficiait, lors de son séjour au CFA, d'un traitement médicamenteux de substitution dans la toxicomanie des opioïdes (à base de Subutex, Diazepam, Quetiapine et Valium) et qu'il se procurait des doses régulières dudit traitement auprès de l'infirmerie du CFA (« drop-in »), qu'en particulier, les journaux de soins datés du jour prévu pour l'audition (25 octobre 2024) précisent que l'intéressé somnolait et présentait un discours ambivalent, lorsqu'il s'est présenté le matin même à l'infirmerie du CFA ; qu'en milieu d'après-midi, il présentait une « myosis sévère », ce qui avait amené le personnel de l'infirmerie à constater qu'il « semblait avoir eu une consommation excessive », même si l'intéressé avait alors assuré qu'il n'avait rien pris d'autre que ses médicaments ; que lors d'un second rendez-vous, toujours le même après-midi, il s'était en outre montré revendicateur et ne semblait « pas dans ses meilleurs jours », que, nonobstant ce qui précède, force est de constater qu'à la date prévue pour l'audition, l'intéressé a été en mesure de se rendre à trois reprises (soit le matin même, à 14h45 et, enfin, à 15h45) auprès de l'infirmerie du CFA, afin d'y recevoir ses médicaments (cf. journaux de soins du 25 octobre 2024), qu'en outre, selon le courriel envoyé par son mandataire le 25 octobre 2024, il s'est également rendu à deux reprises dans les bureaux de la représentation juridique ce jour-là, soit une fois le matin, afin d'y signer une procuration, et une seconde fois l'après-midi, vers 14h50 (cf. pièce n° 1365603- 13/2 du dossier SEM), qu'il n'apparaît dès lors pas que son état de santé l'ait empêché d'honorer ses différents rendez-vous à cette date ; que l'audition prévue à 13h30 constitue ainsi le seul rendez-vous manqué par l'intéressé, ce qui tend à démontrer son désintérêt pour sa procédure d'asile, qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce médicale figurant au dossier que son état somatique ou psychique, ou encore sa médication, auraient effectivement constitué des obstacles à sa présence à l'audition ; qu'en particulier, les troubles de mémoire allégués dans son écrit du 26 novembre 2024 ainsi que dans son recours du 6 janvier 2025 se limitent à de simples affirmations, qu'aucun rapport médical ne vient attester, que le courriel transmis le 25 octobre 2024 (à 16h12) par le mandataire de l'intéressé - que celui-ci a rencontré à deux reprises le jour même - ne mentionne pas non plus que le recourant se serait trouvé dans un état de santé tel qu'il aurait été empêché d'assister à son audition (cf. pièce n° 1365603- 13/2 du dossier SEM ; voir également p. 6 supra), que les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il se trouvait dans sa chambre à l'heure fixée pour l'audition ne sont pas non plus étayées par un moyen de preuve concret au dossier, qu'en tout état de cause, même à admettre hypothétiquement cette version des faits, il ne saurait être considéré qu'une non-comparution à une audition puisse être valablement justifiée au motif que l'intéressé n'aurait « pas été recherché dans sa chambre », afin de lui permettre d'exposer ses motifs d'asile, qu'à cela s'ajoute que le recourant s'est rendu, quelques heures seulement avant le moment prévu pour son audition, auprès du bureau de Caritas à Boudry, afin d'y signer une procuration ; qu'il n'apparaît dès lors pas plausible que sa représentation juridique ait omis, à cette occasion, de lui rappeler son devoir de collaborer, qu'il n'est ainsi pas envisageable que l'intéressé n'ait pas été conscient de son obligation de se présenter à l'audition prévue le jour même, à 13h30, qu'enfin, les trois attestations de rendez-vous médicaux, prévus respectivement le (...) novembre 2024 (à [...]) ainsi que les (...) et (...) décembre 2024 (à [...]), ne modifient en rien le constat qui précède ; qu'en effet, ils ne posent aucun diagnostic et n'établissent en rien que l'intéressé n'était pas apte à se présenter à son audition, en date du 25 octobre 2024, qu'au vu de ce qui précède, la non-comparution de l'intéressé à son audition sur les motifs d'asile - une mesure d'instruction nécessaire pour l'établissement des faits essentiels de sa procédure d'asile -, relève manifestement d'une violation grave de son obligation de collaborer au sens de l'art. 8 al. 3bis LAsi (cf., dans le même sens et parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-5310/2024 précité consid. 4.3 ; D-802/2023 précité consid. 5.1 ; D-325/2023 du 25 janvier 2023 p. 6), le SEM ayant dès lors à juste titre fait application de cette disposition, en classant sans décision formelle la demande d'asile du recourant, le 28 octobre 2024, que, compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a rejeté la demande de réouverture de sa procédure d'asile du 26 novembre 2024, que le recours du 6 janvier 2025 doit dès lors être rejeté et la décision du SEM du 12 décembre 2024 confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à la dispense du versement d'une avance de frais ainsi qu'à l'octroi de mesures provisionnelles et de l'effet suspensif sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi n'étant pas réalisée (cf. art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Roswitha Petry Thierry Leibzig Expédition :