Asile (divers)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est admis, le SEM étant invité à rouvrir la procédure.
E. 2 La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.
E. 3 Une indemnité de 972.90 francs est allouée à la recourante à titre de dépens, à charge du SEM.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
Expédition :
Dispositiv
- Le recours est admis, le SEM étant invité à rouvrir la procédure.
- La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.
- Une indemnité de 972.90 francs est allouée à la recourante à titre de dépens, à charge du SEM.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-9670/2025 Arrêt du 28 janvier 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), Somalie, représentée par Marie Khammas, Caritas Suisse, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de réouverture de la procédure d'asile ; décision du SEM du 11 novembre 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) en date du 25 octobre 2023 auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile de B._______, l'autorisation pour un logement privé temporaire du 6 novembre 2023, à l'adresse « c/o C._______, (...), D._______», l'audition sur les motifs d'asile menée en date du 5 décembre 2023, la décision de répartition au canton du 12 décembre 2023, la décision de passage en procédure étendue du lendemain, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse à B._______ en date du 8 janvier 2024, la procuration signée par la requérante en faveur de Caritas Suisse à D._______ et transmise au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) par courrier du 1er février 2024, le courrier du 9 mai 2025, par lequel l'autorité cantonale compétente a informé le SEM de la disparition, depuis le 1er mai précédent, de l'intéressée de la dernière adresse connue, l'avis de mutation du 1er mai 2025 de l'ORS joint à ce courrier, le courrier du 15 juillet 2025, par lequel la requérante, agissant par l'intermédiaire de sa mandataire, s'est adressée au SEM afin de s'enquérir notamment de l'état d'avancement de sa procédure d'asile, l'acte du 28 août 2025, notifiée le même jour et par lequel le SEM a classé sans décision formelle la demande d'asile de l'intéressée, retenant qu'elle avait disparu sans raison valable de son logement d'assignation depuis plus de vingt jours, la demande du 5 septembre suivant, par laquelle la requérante a requis la réouverture de sa procédure d'asile, le courrier du 6 novembre 2025, dans lequel l'intéressée constatait que sa demande était restée sans réponse et informait le SEM qu'elle vivait chez une personne de sa parenté à D._______, dans l'attente d'une clarification de sa situation administrative, s'étant rendue en vain auprès de l'autorité cantonale compétente, la décision du 11 novembre suivant, notifiée 13 novembre 2025, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réouverture de la procédure d'asile, le recours du 15 décembre 2025, par lequel la requérante conclut à l'annulation de ladite décision ainsi qu'à la réouverture de sa procédure d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale ainsi que l'exemption de l'avance de frais et demandant l'octroi de l'effet suspensif, par le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, les moyens de preuve joints à ce recours, à savoir en particulier une copie d'une attestation fiscale pour l'année 2024, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, qu'une décision du SEM de rejet d'une demande de réouverture d'une procédure d'asile est une décision au sens de l'art. 5 PA (par analogie, cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 8 consid. 3b ; arrêt du Tribunal E-7636/2024 du 8 janvier 2025 p. 4), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 15 décembre 2025 est recevable, qu'à titre liminaire, il y a lieu d'examiner les griefs formels soulevés dans le recours, ceux-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée, indépendamment des chances de succès de celui-là sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), que dans sa décision du 11 novembre 2025, le SEM a retenu qu'en date du 1er mai 2025, la requérante avait quitté sans motif légitime le lieu de domicile qui lui avait été attribué, qu'il a relevé que celle-ci séjournait depuis lors dans un lieu inconnu, qu'il a en outre estimé que le dossier n'avait relevé aucun indice de persécution pertinent en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi, que dans son recours du 15 décembre 2025, l'intéressée explique avoir dû quitter le logement de sa soeur, en raison d'un conflit au sujet des soins donnés à sa fille, que sa soeur aurait supprimé son nom de la boîte aux lettres, qu'elle indique qu'à son âge, elle rencontre des difficultés à se déplacer, mais que, disposant d'un large réseau social en Suisse, elle a été hébergée chez des amies à D._______, qu'elle précise avoir vécu chez sa soeur dès fin 2023, sa fille, lourdement handicapée, vivant chez cette dernière, qu'elle aurait des contacts réguliers avec sa représentation juridique, échangeant des courriels avec celle-ci au sujet de l'état de sa procédure d'asile, qu'elle souligne s'être enquise auprès du SEM de l'état d'avancement de cette dernière par courrier du 15 juillet 2025, qu'à la forme, elle reproche à l'autorité intimée un établissement incomplet et inexact de l'état de fait ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu, pour défaut de motivation de la décision entreprise, qu'à cet égard, elle relève que le SEM ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer après l'annonce de sa disparition par l'autorité cantonale, que selon elle, ses échanges fréquents avec sa représentation juridique au sujet de sa procédure ainsi que le courrier du 15 juillet 2025 adressé au SEM démontrent qu'elle conservait un intérêt juridique à la procédure, qu'elle fait valoir que le SEM n'a pris en considération aucune des explications avancées dans ses différents courriers, qu'elle remarque également que celui-ci n'a pas fait référence à sa situation particulière, notamment à ses motifs d'asile, pourtant rappelés dans son écrit du 15 juillet 2025, que sur le fond, la recourante estime ne pas avoir violé son obligation de collaborer, qu'elle précise se prévaloir de motifs d'asile nécessitant un examen approfondi, en vue de la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, qu'en l'occurrence, le contenu de l'« avis de mutation » du 1er mai 2025 de l'ORS - société en charge de l'accueil, de l'encadrement et de l'hébergement des requérants d'asile -, sur lequel s'est fondée l'autorité cantonale compétente pour signaler la disparition de la recourante au SEM manque de clarté, que sous l'indication « changement d'adresse - nouvelle » figure l'adresse du foyer (...), à E._______, que sous les observations, en bas de page, il est signalé que l'intéressée « bénéficiaire attribuée en 2024 » a « toujours logé chez sa soeur », mais qu'elle n'a pas donné suite à un courrier, alors qu'elle disposait d'un délai de réflexion jusqu'au 30 avril 2025, « afin de pouvoir éventuellement à nouveau retoucher l'assistance depuis mai 2024 », qu'il ressort de la consultation du système d'information central sur la migration (SYMIC) que l'intéressée était connue comme étant domiciliée à (...), à D._______, du 1er juin 2024 au 1er mai 2025, qu'il apparaît ainsi que l'autorité cantonale s'est basée sur la seule absence de réponse de la recourante à un courrier de (...) pour la considérer comme disparue, alors que celle-ci séjournait dans ce canton depuis près d'une année et demie, que cette absence de réponse n'a toutefois aucune pertinence dans le cas d'espèce, qu'en effet, la recourante a maintenu des contacts avec sa représentation juridique, dès lors que cette dernière, agissant à son nom, s'est adressée au SEM en date du 15 juillet 2025 pour s'enquérir de l'état d'avancement de sa procédure, relevant qu'aucune mesure d'instruction n'avait été entreprise depuis plus de 19 mois, rappeler ses motifs d'asile ainsi que préciser leur portée par rapport à la jurisprudence topique et lui demander de rendre une décision dans les meilleurs délais, sous peine de dépôt d'un recours pour déni de justice, que ce faisant, elle a clairement manifesté son intérêt à la poursuite de sa procédure d'asile, que le SEM n'a quant à lui entrepris aucune mesure d'instruction entre le moment où la recourante ne résidait plus à la même adresse que sa soeur et le 15 juillet 2025, qu'aussi, malgré le courrier du 15 juillet 2025, l'autorité intimée n'a pas vérifié si l'intéressée demeurait joignable, mais est intervenue six semaines plus tard, en radiant sa procédure du rôle et en classant sa demande d'asile sans décision formelle, que l'on ne saurait dès lors admettre que la recourante s'est soustraite à l'autorité durant cette période, que les conditions posées à l'art. 8 al. 3bis LAsi ne sont ainsi, de toute évidence, pas remplies, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis, que s'avérant manifestement fondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué, les demandes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et de l'effet suspensif - pour autant que recevables - sont sans objet, que la recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les requêtes de dispense de paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire deviennent ainsi sans objet, que conformément aux art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), les dépens pour les frais nécessaires sont fixés sur la base de la note de frais et honoraires du 15 décembre 2025, produite en annexe au mémoire de recours, que dans ladite note, la mandataire fait état de 9,5 heures de travail déployées entre le 8 et le 15 décembre 2025 pour la défense des intérêts de l'intéressée (deux heures pour l'étude du dossier, une heure et demie de recherches juridiques, une heure pour des échanges de courriels ainsi que des appels téléphoniques avec la recourante et, enfin, cinq heures pour la rédaction du mémoire de recours), que le temps consacré à l'étude du dossier, déjà en mains de ladite mandataire, ainsi qu'à la rédaction du mémoire de recours n'apparaît pas justifié dans toute son ampleur, que partant, il est réduit à cinq heures, que les frais de secrétariat, de photocopie et de port ne sont pas établis par pièces et ne paraissent pas justifiés sur la base du dossier dans la mesure où, en particulier, le recours a été initialement transmis par voie électronique , de sorte qu'ils ne sont pas pris en compte, que le calcul a lieu sur la base du tarif horaire demandé, soit 180 francs, ce montant étant compatible avec l'art. 10 al. 2 FITAF, que les dépens sont ainsi arrêtés à 972.90 francs (TVA comprise), à charge du SEM, que la demande tendant à la désignation de Marie Khammas en qualité de mandataire d'office devient sans objet, qu'en effet, le Tribunal ne doit payer à un mandataire qu'il a désigné comme mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours uniquement lorsque la personne représentée n'obtient pas gain de cause (art. 64 al. 2 PA ; cf. André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler / Martin Kayser [Hrsg], Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, n° 4.123 et jurisp. cit.), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, le SEM étant invité à rouvrir la procédure.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
3. Une indemnité de 972.90 francs est allouée à la recourante à titre de dépens, à charge du SEM.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :