Asile (divers)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2046/2022 Arrêt du 13 mai 2022 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Tunisie, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de réouverture de la procédure d'asile ; décision du SEM du 1er avril 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), le 26 mai 2021, le mandat de représentation signé par le recourant en faveur des juristes de Caritas Suisse, en date du 31 mai 2021, les documents médicaux figurant au dossier du SEM, dont il ressort notamment que l'intéressé a été hospitalisé au B._______, entre les (...) et (...) juillet 2021, la communication du 27 juillet 2021, par laquelle la société en charge de la surveillance au sein du CFA de C._______ - où l'intéressé avait été attribué - a informé le SEM de la disparition de ce dernier, depuis le (...) juillet précédent, la décision du 29 juillet 2021, notifiée le même jour à la mandataire de Caritas Suisse, par laquelle le SEM a prononcé le classement de la procédure, retenant que l'intéressé se trouvait « sans domicile connu » depuis le (...) juillet 2021, la révocation du mandat, le 5 août 2021, par Caritas Suisse, l'écrit du 18 janvier 2022 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé a, par l'intermédiaire de son nouveau mandataire entretemps constitué, demandé la reconsidération de la décision du SEM du 29 juillet 2021 et à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, la décision du 1er avril 2022, notifiée le 4 avril suivant, par laquelle le SEM, retenant que l'écrit de l'intéressé du 18 janvier 2022 devait être considéré comme une demande de réouverture de sa demande d'asile, a rejeté cette demande et précisé que les autorités du canton de D._______ étaient compétentes pour réglementer son séjour, respectivement pour ordonner son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 3 mai 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, les requêtes d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle assorties au recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qu'une décision du SEM de rejet d'une demande de réouverture d'une procédure d'asile est une décision au sens de l'art. 5 PA (cf., par analogie, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 8 consid. 3b), que le Tribunal est dès lors compétent pour se saisir de la présente cause, qu'il statue définitivement, en l'absence in casu de demande d'extradition de la part de l'Etat dont le recourant est originaire (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre liminaire, il y a lieu de constater que c'est à juste titre que le SEM a qualifié l'écrit du 18 janvier 2022 de demande de réouverture de la procédure d'asile et non de demande de reconsidération de sa décision du 29 juillet 2021, qu'il est en effet rappelé que le classement par le SEM d'une demande d'asile en raison de la disparition du requérant n'a pas autorité de chose décidée (cf., par analogie, JICRA 1997 n° 8 précitée consid. 2 à 4), qu'une telle décision de classement ne peut dès lors pas faire l'objet d'une demande de réexamen (cf., par analogie, JICRA 1993 n° 33 consid. 1a et arrêt du Tribunal E-8112/2016 consid. 2.1), qu'il convient donc d'examiner le bien-fondé de la décision de refus de réouverture de la procédure d'asile prononcée par le SEM, qu'en vertu de l'art. 8 al. 3bis LAsi, le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de fait à la poursuite de la procédure, qu'il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération (CFA) pendant plus de cinq jours, que, dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle, que le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans, que le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) est réservé, qu'une demande de réouverture de la procédure d'asile suit des règles sui generis et ne doit être admise que lorsque la décision de classement est entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsque les conditions prises en considération au moment de son adoption l'ont été à tort (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-3423/2021 du 9 septembre 2021 et E-890/2020 du 2 mars 2020 consid. 2.2), qu'en cas d'annulation de la décision de classement, la procédure est rouverte (cf. idem), que, par analogie avec les dispositions régissant le réexamen, mais également par application du principe de la bonne foi et de la sécurité du droit, le demandeur ne peut exiger à son gré et à n'importe quel moment la réouverture d'une procédure déclarée sans objet faute d'intérêt digne de protection (cf. JICRA 2003 n° 25 consid. 3b et 3c ; 2003 n° 6 consid. 3) ; qu'il découle de ce principe, ainsi que de l'obligation du recourant de collaborer à la procédure, que ce dernier doit exposer immédiatement et de manière convaincante les motifs d'une telle réouverture (cf. arrêt du Tribunal E-890/2020 précité consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas fait valoir de motifs convaincants justifiant l'absence de retour au CFA auquel il avait été attribué et donc sa disparition, dès le (...) juillet 2021, à savoir dès sa sortie du B._______ après son séjour hospitalier, et pendant plus de cinq jours, que, comme l'a constaté le SEM dans la décision attaquée, l'intéressé n'a fourni aucune explication à ce sujet dans son écrit du 18 janvier 2022, que, dans son recours, il a certes fait valoir qu'il sortait à l'époque de (...) jours d'hospitalisation et qu'il s'était rendu « chez une connaissance », car il estimait que la vie dans le CFA n'était « pas compatible avec ses problèmes de psoriasis », qu'il ne ressort toutefois aucunement des rapports médicaux figurant au dossier du SEM que sa situation médicale s'opposait à ce qu'il regagne immédiatement le CFA de C._______ à sa sortie du B._______, le (...) juillet 2021 (cf., en particulier, le rapport de sortie du (...) juillet 2021, qui précise que l'intéressé était censé regagner le CFA de C._______ au terme de son séjour hospitalier, sans émettre aucune réserve particulière à ce sujet), que rien ne l'empêchait par ailleurs d'indiquer au SEM l'adresse de la connaissance chez qui il s'était alors rendu, que, dans la mesure où il avait effectivement disparu du CFA de C._______ pendant plus de cinq jours, sans fournir de raison valable, le SEM était fondé à classer la demande d'asile déposé par l'intéressé, en date du 29 juillet 2021, que la décision de classement n'apparait dès lors entachée d'aucun vice, que le fait que l'intéressé se soit rendu ultérieurement au centre d'hébergement de E._______ et ait par la suite repris contact avec les autorités ne modifie pas cette appréciation, qu'il a au demeurant attendu plus de six mois pour demander la réouverture de sa procédure d'asile, qu'aucun élément dans sa requête du 18 janvier 2022 et dans le recours du 3 mai 2022 ne permet par ailleurs d'admettre qu'il serait aujourd'hui menacé d'une persécution au sens de la Conv. réfugiés (cf. art. 8 al. 3bis LAsi in fine), ce qu'il n'allègue du reste pas non plus, que les arguments présentés dans les écrits susmentionnés, ayant trait à sa situation médicale et à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, de même que les documents médicaux annexés, ne sont pas pertinents sous cet angle, les autorités cantonales étant seules compétentes à cet égard, que dès lors - contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours - le SEM n'était pas tenu d'examiner ses problèmes médicaux plus en avant et a motivé sa décision à satisfaction de droit, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête d'octroi de mesures provisionnelles, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig