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F-4764/2021

F-4764/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-10 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. Le 24 avril 2021, A._______, ressortissant tunisien, né le (...), a été interpellé par des gardes-frontières alors qu'il s'apprêtait à entrer sans autorisation de séjour valable à Chiasso. Le 29 avril 2021, une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein valable jusqu'au 28 avril 2024 a été prononcée à l'endroit de l'intéressé par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). B. En mai 2021, le prénommé est entré à nouveau en Suisse. Il y a déposé une demande d'asile le 26 mai 2021. Au vu de la procédure d'asile pendante devant les autorités suisses, l'interdiction d'entrée émise le 29 avril 2021 a été levée. C. Par décision du 29 juillet 2021, l'autorité inférieure a classé la demande d'asile de l'intéressé conformément à l'art. 8 al. 3bis LAsi (RS. 142.31), ce dernier ayant disparu du centre d'hébergement de (...) en date du 22 juillet 2021. D. Dans le cadre d'un contrôle douanier le 9 septembre 2021, le corps des gardes-frontières du canton de Vaud a constaté que A._______ séjournait illégalement en Suisse depuis le classement de sa procédure d'asile. E. Par décision du 16 septembre 2021, notifiée le 5 octobre 2021, l'autorité inférieure a prononcé à l'endroit du prénommé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de deux ans, au motif qu'il séjournait en Suisse sans autorisation valable et qu'il pourrait potentiellement se soustraire à l'exécution de son renvoi. Dans sa décision, le SEM a signalé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le système d'information Schengen (ci-après : SIS II), ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'espace Schengen. En outre, l'autorité précitée a indiqué qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. F. Par décision du 15 octobre 2021, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a prononcé le renvoi de l'intéressé. Par courrier daté du 21 octobre 2021, ce dernier a fait recours contre la décision du SPOP précitée, concluant à son annulation. A cet égard, il a précisé avoir demandé au SEM la « réouverture de [s]on dossier » d'asile. G. Par courrier du 29 octobre 2021, A._______ a formé recours contre la décision d'interdiction d'entrée du 16 septembre 2021, par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a en particulier souligné que le SEM aurait classé sa demande d'asile suite à sa disparition, alors qu'il terminait son séjour dans un centre hospitalier. A sa sortie, il ne serait pas retourné au centre d'hébergement auquel il aurait été attribué, mais se serait rendu chez un ami. Ensuite du classement de sa procédure d'asile, il aurait entrepris des démarches pour demander la « réouverture » de cette dernière, mais « aucune autorité n'[aurait] pu s'y pencher ». A cet égard, il a invoqué divers traitements médicaux, indisponibles en Tunisie, qui l'obligeraient à rester en Suisse. Dès lors, ses arguments en faveur de l'octroi d'un titre de séjour méritaient d'être examinés par les autorités compétentes et que la décision d'interdiction d'entrée devait être, de ce fait, annulée. En outre, il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. H. Par décision incidente du 5 novembre 2021. Le Tribunal a dispensé le recourant de l'avance des frais de procédure, tout en indiquant qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire partielle. I. Par courrier du 25 novembre 2021, le SEM a pris position sur le recours déposé par l'intéressé. Il a notamment rappelé que ce dernier avait porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics en Suisse en y séjournant illégalement suite au classement de sa demande d'asile. J. Invité par ordonnance du 6 décembre 2021 à produire une réplique sur les observations du SEM précitées, le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti. K. Par ordonnance pénale du 22 avril 2022, le Ministère public de l'arrondissement de l'est vaudois a condamné le recourant, avec sursis pendant deux ans, à quarante jours-amendes à 30 francs pour séjour illégal. L. Par courrier du 26 janvier 2022, le recourant a fait parvenir au Tribunal de céans une lettre, datée du 18 janvier 2022, dans lequel il demande à l'autorité inférieure de « reconsidérer » sa demande d'asile et à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Il a notamment précisé que son renvoi serait inexigible au vu de ses problèmes médicaux et qu'une admission provisoire devait lui être accordée. Par courrier du 9 février 2022, l'intéressé a transmis au Tribunal une copie du rapport médical du 23 décembre 2021 sur lequel il a fondé sa demande de « reconsidération ». Lesdits courriers du recourant ont été transmis au SEM, pour information. M. Par ordonnance du 2 mars 2022, le Tribunal a imparti à l'autorité inférieure un délai pour indiquer si cette dernière entendait maintenir la décision d'interdiction d'entrée litigieuse ou faire usage de l'art. 58 PA. Par courrier du 31 mars 2022, le SEM a indiqué au Tribunal que le recourant n'avait pas déposé officiellement de nouvelle demande d'asile. Dès lors, il a préconisé le rejet du recours. Par missive du 20 avril 2022, le recourant a affirmé que sa demande de reconsidération du 18 janvier 2022 était actuellement traitée par le SEM sous l'angle d'une demande de réouverture de la procédure d'asile. Par courrier du 5 mai 2022, l'intéressé a indiqué au Tribunal que sa demande de reconsidération avait été rejetée par le SEM en date du 1er avril 2022 et qu'il avait introduit un recours contre cette dernière auprès du Tribunal de céans le 3 mai 2022. Par arrêt du 13 mai 2022 (cause E-2046/2022), le Tribunal a rejeté le recours introduit par le recourant en date du 3 mai 2022. N. Par courrier du 1er juin 2022 adressé au Tribunal cantonal vaudois, le recourant a sollicité la reprise de sa procédure concernant son renvoi. A cet égard, il a souligné que son état de santé faisait obstacle à son « expulsion de Suisse ». Dans son courrier du 27 juin 2022, le SPOP a indiqué au Tribunal cantonal être disposé à transmettre le dossier de l'intéressé au SEM, afin qu'il se prononce sur une possible admission provisoire en faveur de ce dernier. O. Par ordonnance pénale du 1er janvier 2023, le Ministère public de l'arrondissement de l'est vaudois a condamné le recourant à cent jours-amendes à 30 francs pour séjour illégal. Il a également révoqué le sursis octroyé le 22 avril 2022. P. Par ordonnance du 13 mars 2023, le Tribunal a invité le recourant à fournir des informations actualisées concernant sa situation personnelle ainsi que les procédures judiciaires entamées afin de faire reconnaître la légalité de son séjour. L'intéressé n'a pas donné suite à l'ordonnance précitée. Q. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2). Il s'ensuit que l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse à l'égard de l'intéressé, si bien que les griefs invoqués par celui-ci relatifs à « l'expulsion » prononcée par l'autorité cantonale, sa demande de « reconsidération » quant à sa procédure d'asile auprès du SEM et sa demande d'octroi d'admission provisoire devant le SPOP sont extrinsèques à l'objet du litige et doivent donc être déclarés irrecevables.

4. Dans le cas d'espèce, il convient de préciser que pour fonder sa décision du 16 septembre 2021, le SEM a fait une application de l'art. 67 LEI dans sa version en vigueur au moment de la prise de décision. Or, en date du 22 novembre 2022 est entrée en vigueur une modification de l'art. 67 al. 1 et 2 LEI et ce changement législatif n'a été accompagné d'aucune disposition transitoire (cf. RO 2021 365 ; cf. aussi arrêt TAF F-4022/2022 du 2 février 2023 consid. 3). Aussi, dans la mesure où aucun intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle le Tribunal appliquera l'art. 67 LEI al. 1 et 2 dans sa version en vigueur à cette date (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; ATF 139 II 470 consid. 4.2) et aussi toute citation de l'art. 67 al. 1 et 2 LEI ci-dessous se réfère à la version dudit article dans sa version en vigueur au jour du prononcé de la décision attaquée, soit le 16 septembre 2021.

5. En reprochant au SEM d'avoir violé son devoir de motivation (cf. mémoire de recours, p. 2), le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst). En effet, ce dernier soutient que l'autorité inférieure n'aurait pas expliqué quels éléments concrets permettaient de retenir qu'il entendait se soustraire à l'exécution de son renvoi, justifiant ainsi le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée à son égard. 5.1 Vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce grief doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). 5.2 Sous cet angle, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5, 2013/34 consid. 4.1 et 2012/23 consid. 6.1.2). L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2). 5.3 En l'espèce, même si la motivation de la décision querellée du 15 septembre 2021 est relativement succincte, l'autorité inférieure a néanmoins exposé les motifs pour lesquels elle considérait qu'au vu du comportement adopté par l'intéressé, il convenait de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. Si, certes, cette dernière n'a pas expressément développé son argument concernant ses craintes face à la potentielle soustraction du recourant à l'exécution de son renvoi (cf. consid. 6.4 infra), il sied de rappeler que ce dernier avait déjà disparu dans le cadre de sa procédure d'asile, éveillant ainsi les soupçons du SEM quant à une potentielle récidive. Cela étant, force est d'admettre que le précité a été en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l'autorité inférieure s'était fondée pour justifier sa décision, comme le démontre d'ailleurs le recours qu'il a déposé contre celle-ci (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2). 5.4 Partant, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu s'avère mal fondé et doit être écarté. 6. 6.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'al. 2 de cette dans son ancienne version, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 6.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469 et 3564). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêt du TAF F-80/2020 du 31 mai 2021 consid. 6.2 et jurisprudence citée). 6.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-80/2020 précité consid. 6.3 et jurisprudence citée). 7. 7.1 Dans un premier temps, il convient d'examiner si le principe d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'endroit du recourant se justifie. 7.2 Dans le cas particulier, l'autorité de première instance a prononcé une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant, en considérant qu'il avait attenté à la sécurité et l'ordre public en séjournant illégalement sur le territoire ensuite du classement de sa demande d'asile (cf. art. 67 al. 2 let. a LEI) et que ce séjour continu laissait supposer qu'il entendait se soustraire à l'exécution de son renvoi (cf. art. 67 al. 1 let. a LEI). 7.3 En l'occurrence, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que le motif principal retenu à l'appui de la mesure d'éloignement prise à son encontre (soit le séjour illégal en Suisse suite à son arrestation par le Corps des gardes-frontières le 9 septembre 2021 à l'intérieur du pays) ne saurait être contesté, celui-ci ayant fait l'objet d'un rapport dressé par l'Administration fédérale des douanes daté du même jour (cf. dossier SEM, Act. 6 p. 132). En outre, le Tribunal juge que l'intéressé était en connaissance de cause du fait qu'il n'avait plus le droit de résider sur le territoire suisse. En effet, non seulement la décision de classement de sa procédure d'asile avait été dûment notifiée, le 29 juillet 2021, à son mandataire de l'époque qui l'a certainement informé des conséquences de celle-ci, mais encore au vu de la démarche entreprise par le recourant afin de demander la « réouverture » de son dossier en matière d'asile afin de pouvoir rester en Suisse. A toutes fins utiles, le Tribunal constatera que le recours interjeté le 3 mai 2022 contre la décision du SEM du 1er avril 2022 en ce qui concerne la demande de réouverture de sa demande d'asile a été rejeté définitivement par le Tribunal en date du 13 mai 2022 (cause E-2046/2022). Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit de l'étranger concerné (cf. consid. 6.2 supra in fine). Dans ces circonstances, les autorités sont contraintes d'intervenir afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf., notamment, arrêt du TAF F-6416/2018 du 21 mai 2019 consid. 6.3 et jurisprudence citée). 7.4 S'agissant du motif développé dans la décision attaquée relatif à la crainte de l'autorité inférieure de voir le recourant se soustraire à l'exécution de son renvoi, le Tribunal tient à relever que l'art. 67 al. 1 let. a LEI n'est pas applicable au cas d'espèce. En effet, la décision de classement du 29 juillet 2021 n'est pas une décision de renvoi et ne fixe pas de délai de départ. Ce n'est que par décision du 15 octobre 2021, soit dix jours après la notification de la décision d'interdiction d'entrée du 16 septembre 2021, que le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé (cf. dossier cantonal [asile], pce. 25 p. 78). Partant, l'autorité inférieure ne pouvait fonder sa décision sur l'art. 67 al. 1 let. a LEI dans son ancienne version. Toutefois, cette constatation ne saurait entraîner une modification substantielle de la décision incriminée, dès lors que le motif du séjour illégal doit être considéré comme suffisant en tant que tel pour justifier le principe d'une interdiction d'entrée (cf. consid. 6.3 supra in fine). 7.5 Compte tenu des éléments qui précèdent, il appert que le recourant a effectivement attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, en séjournant en Suisse sans autorisation, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI.

8. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement. 8.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemple, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2018, p. 197ss, p. 209ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment arrêt du TAF précité F-80/2020 consid. 8.1 et réf. cit.). 8.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement ne sauraient être contestés (cf. consid. 7 supra). Le recourant a en particulier séjourné en Suisse sans autorisation, violant ainsi les prescriptions légales en vigueur et les décisions rendues à son endroit par les autorités compétentes. Dans ces conditions, au vu de la persistance manifeste de l'intéressé à séjourner illégalement sur le territoire helvétique, l'intérêt public à son éloignement de Suisse doit être qualifié d'important. 8.3 Concernant ses intérêts privés, le recourant a argué que son état de santé ne lui permettait pas de retourner dans son pays d'origine, son traitement n'y étant pas disponible. Il souffrirait, à cet égard, d'une « forme très grave » de psoriasis pustuleux érythrodermie de cholangite sclérosante primitive (cf. mémoire de recours, p. 2). A nouveau, le Tribunal rappellera que les allégués relatifs au renvoi de Suisse sont extrinsèques au présent litige (cf. consid. 3 supra). Durant la présente procédure, l'intéressé a toutefois produit divers rapports médicaux mettant en évidence sa situation médicale précaire et la nécessité de suivre un traitement régulier en Suisse (cf., notamment, mémoire de recours, annexe 4 ainsi que pce. 8 TAF, annexe). Contrairement à ce que semble croire le recourant, ces pièces n'incitent aucunement à retenir que seul un traitement en Suisse serait disponible. Force est également de constater que la levée de l'interdiction d'entrée ne permettrait pas au recourant de suivre un traitement médical régulier en Suisse, dès lors qu'il ne bénéficie pas d'un titre de séjour dans ce pays. Partant, et au vu de ce qui précède, les problèmes médicaux susmentionnés ne sauraient constituer un intérêt privé de poids permettant de réduire la durée de l'interdiction d'entrée. 8.4 Aussi, compte tenu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal est amené à conclure que la mesure d'éloignement prononcée par le SEM le 15 septembre 2021 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf., notamment, arrêt du TAF F-6416/2018 précité et jurisprudence citée). 8.5 Le Tribunal constate enfin qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. Il convient de relever au surplus que l'argumentation développée par le recourant au sujet de son recours contre sa décision de renvoi et sa demande d'admission provisoire, pendante devant l'autorité cantonale depuis octobre 2021, n'est d'aucune pertinence pour la présente cause. En effet, l'objet est limité au seul examen du bien-fondé de la décision d'interdiction d'entrée du 16 septembre 2021 et l'inscription de cette dernière au SIS II (cf. consid. 3 supra). Dans le cas où l'autorité cantonale, puis l'autorité inférieure déciderait d'entrer en matière sur la demande du recourant, il appartiendra à ces dernières de se coordonner afin de lever l'interdiction d'entrée. 9. 9.1 Dans sa décision du 15 septembre 2021, le SEM a ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, le recourant est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen. 9.2 Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement UE 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). 9.3 Le recourant n'a pas spécifiquement contesté l'inscription au SIS durant la présente procédure de recours. En tout état de cause, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'inscription de la mesure d'éloignement au SIS.

10. Partant, par sa décision du 15 septembre 2021, l'instance inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents da manière inexacte ou incomplète ; en outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce, il y sera renoncé de manière exceptionnelle (art. 63 al.1 PA in fine et art. 6 let. b FITAF). Par conséquent, la requête d'assistance judiciaire partielle devient sans objet. Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif sur la page suivante)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2). Il s'ensuit que l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse à l'égard de l'intéressé, si bien que les griefs invoqués par celui-ci relatifs à « l'expulsion » prononcée par l'autorité cantonale, sa demande de « reconsidération » quant à sa procédure d'asile auprès du SEM et sa demande d'octroi d'admission provisoire devant le SPOP sont extrinsèques à l'objet du litige et doivent donc être déclarés irrecevables.

E. 4 Dans le cas d'espèce, il convient de préciser que pour fonder sa décision du 16 septembre 2021, le SEM a fait une application de l'art. 67 LEI dans sa version en vigueur au moment de la prise de décision. Or, en date du 22 novembre 2022 est entrée en vigueur une modification de l'art. 67 al. 1 et 2 LEI et ce changement législatif n'a été accompagné d'aucune disposition transitoire (cf. RO 2021 365 ; cf. aussi arrêt TAF F-4022/2022 du 2 février 2023 consid. 3). Aussi, dans la mesure où aucun intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle le Tribunal appliquera l'art. 67 LEI al. 1 et 2 dans sa version en vigueur à cette date (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; ATF 139 II 470 consid. 4.2) et aussi toute citation de l'art. 67 al. 1 et 2 LEI ci-dessous se réfère à la version dudit article dans sa version en vigueur au jour du prononcé de la décision attaquée, soit le 16 septembre 2021.

E. 5 En reprochant au SEM d'avoir violé son devoir de motivation (cf. mémoire de recours, p. 2), le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst). En effet, ce dernier soutient que l'autorité inférieure n'aurait pas expliqué quels éléments concrets permettaient de retenir qu'il entendait se soustraire à l'exécution de son renvoi, justifiant ainsi le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée à son égard.

E. 5.1 Vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce grief doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1).

E. 5.2 Sous cet angle, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5, 2013/34 consid. 4.1 et 2012/23 consid. 6.1.2). L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2).

E. 5.3 En l'espèce, même si la motivation de la décision querellée du 15 septembre 2021 est relativement succincte, l'autorité inférieure a néanmoins exposé les motifs pour lesquels elle considérait qu'au vu du comportement adopté par l'intéressé, il convenait de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. Si, certes, cette dernière n'a pas expressément développé son argument concernant ses craintes face à la potentielle soustraction du recourant à l'exécution de son renvoi (cf. consid. 6.4 infra), il sied de rappeler que ce dernier avait déjà disparu dans le cadre de sa procédure d'asile, éveillant ainsi les soupçons du SEM quant à une potentielle récidive. Cela étant, force est d'admettre que le précité a été en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l'autorité inférieure s'était fondée pour justifier sa décision, comme le démontre d'ailleurs le recours qu'il a déposé contre celle-ci (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2).

E. 5.4 Partant, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu s'avère mal fondé et doit être écarté.

E. 6.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'al. 2 de cette dans son ancienne version, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI).

E. 6.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469 et 3564). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêt du TAF F-80/2020 du 31 mai 2021 consid. 6.2 et jurisprudence citée).

E. 6.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-80/2020 précité consid. 6.3 et jurisprudence citée).

E. 7.1 Dans un premier temps, il convient d'examiner si le principe d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'endroit du recourant se justifie.

E. 7.2 Dans le cas particulier, l'autorité de première instance a prononcé une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant, en considérant qu'il avait attenté à la sécurité et l'ordre public en séjournant illégalement sur le territoire ensuite du classement de sa demande d'asile (cf. art. 67 al. 2 let. a LEI) et que ce séjour continu laissait supposer qu'il entendait se soustraire à l'exécution de son renvoi (cf. art. 67 al. 1 let. a LEI).

E. 7.3 En l'occurrence, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que le motif principal retenu à l'appui de la mesure d'éloignement prise à son encontre (soit le séjour illégal en Suisse suite à son arrestation par le Corps des gardes-frontières le 9 septembre 2021 à l'intérieur du pays) ne saurait être contesté, celui-ci ayant fait l'objet d'un rapport dressé par l'Administration fédérale des douanes daté du même jour (cf. dossier SEM, Act. 6 p. 132). En outre, le Tribunal juge que l'intéressé était en connaissance de cause du fait qu'il n'avait plus le droit de résider sur le territoire suisse. En effet, non seulement la décision de classement de sa procédure d'asile avait été dûment notifiée, le 29 juillet 2021, à son mandataire de l'époque qui l'a certainement informé des conséquences de celle-ci, mais encore au vu de la démarche entreprise par le recourant afin de demander la « réouverture » de son dossier en matière d'asile afin de pouvoir rester en Suisse. A toutes fins utiles, le Tribunal constatera que le recours interjeté le 3 mai 2022 contre la décision du SEM du 1er avril 2022 en ce qui concerne la demande de réouverture de sa demande d'asile a été rejeté définitivement par le Tribunal en date du 13 mai 2022 (cause E-2046/2022). Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit de l'étranger concerné (cf. consid. 6.2 supra in fine). Dans ces circonstances, les autorités sont contraintes d'intervenir afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf., notamment, arrêt du TAF F-6416/2018 du 21 mai 2019 consid. 6.3 et jurisprudence citée).

E. 7.4 S'agissant du motif développé dans la décision attaquée relatif à la crainte de l'autorité inférieure de voir le recourant se soustraire à l'exécution de son renvoi, le Tribunal tient à relever que l'art. 67 al. 1 let. a LEI n'est pas applicable au cas d'espèce. En effet, la décision de classement du 29 juillet 2021 n'est pas une décision de renvoi et ne fixe pas de délai de départ. Ce n'est que par décision du 15 octobre 2021, soit dix jours après la notification de la décision d'interdiction d'entrée du 16 septembre 2021, que le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé (cf. dossier cantonal [asile], pce. 25 p. 78). Partant, l'autorité inférieure ne pouvait fonder sa décision sur l'art. 67 al. 1 let. a LEI dans son ancienne version. Toutefois, cette constatation ne saurait entraîner une modification substantielle de la décision incriminée, dès lors que le motif du séjour illégal doit être considéré comme suffisant en tant que tel pour justifier le principe d'une interdiction d'entrée (cf. consid. 6.3 supra in fine).

E. 7.5 Compte tenu des éléments qui précèdent, il appert que le recourant a effectivement attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, en séjournant en Suisse sans autorisation, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI.

E. 8 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement.

E. 8.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemple, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2018, p. 197ss, p. 209ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment arrêt du TAF précité F-80/2020 consid. 8.1 et réf. cit.).

E. 8.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement ne sauraient être contestés (cf. consid. 7 supra). Le recourant a en particulier séjourné en Suisse sans autorisation, violant ainsi les prescriptions légales en vigueur et les décisions rendues à son endroit par les autorités compétentes. Dans ces conditions, au vu de la persistance manifeste de l'intéressé à séjourner illégalement sur le territoire helvétique, l'intérêt public à son éloignement de Suisse doit être qualifié d'important.

E. 8.3 Concernant ses intérêts privés, le recourant a argué que son état de santé ne lui permettait pas de retourner dans son pays d'origine, son traitement n'y étant pas disponible. Il souffrirait, à cet égard, d'une « forme très grave » de psoriasis pustuleux érythrodermie de cholangite sclérosante primitive (cf. mémoire de recours, p. 2). A nouveau, le Tribunal rappellera que les allégués relatifs au renvoi de Suisse sont extrinsèques au présent litige (cf. consid. 3 supra). Durant la présente procédure, l'intéressé a toutefois produit divers rapports médicaux mettant en évidence sa situation médicale précaire et la nécessité de suivre un traitement régulier en Suisse (cf., notamment, mémoire de recours, annexe 4 ainsi que pce. 8 TAF, annexe). Contrairement à ce que semble croire le recourant, ces pièces n'incitent aucunement à retenir que seul un traitement en Suisse serait disponible. Force est également de constater que la levée de l'interdiction d'entrée ne permettrait pas au recourant de suivre un traitement médical régulier en Suisse, dès lors qu'il ne bénéficie pas d'un titre de séjour dans ce pays. Partant, et au vu de ce qui précède, les problèmes médicaux susmentionnés ne sauraient constituer un intérêt privé de poids permettant de réduire la durée de l'interdiction d'entrée.

E. 8.4 Aussi, compte tenu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal est amené à conclure que la mesure d'éloignement prononcée par le SEM le 15 septembre 2021 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf., notamment, arrêt du TAF F-6416/2018 précité et jurisprudence citée).

E. 8.5 Le Tribunal constate enfin qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. Il convient de relever au surplus que l'argumentation développée par le recourant au sujet de son recours contre sa décision de renvoi et sa demande d'admission provisoire, pendante devant l'autorité cantonale depuis octobre 2021, n'est d'aucune pertinence pour la présente cause. En effet, l'objet est limité au seul examen du bien-fondé de la décision d'interdiction d'entrée du 16 septembre 2021 et l'inscription de cette dernière au SIS II (cf. consid. 3 supra). Dans le cas où l'autorité cantonale, puis l'autorité inférieure déciderait d'entrer en matière sur la demande du recourant, il appartiendra à ces dernières de se coordonner afin de lever l'interdiction d'entrée.

E. 9.1 Dans sa décision du 15 septembre 2021, le SEM a ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, le recourant est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen.

E. 9.2 Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement UE 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).

E. 9.3 Le recourant n'a pas spécifiquement contesté l'inscription au SIS durant la présente procédure de recours. En tout état de cause, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'inscription de la mesure d'éloignement au SIS.

E. 10 Partant, par sa décision du 15 septembre 2021, l'instance inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents da manière inexacte ou incomplète ; en outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce, il y sera renoncé de manière exceptionnelle (art. 63 al.1 PA in fine et art. 6 let. b FITAF). Par conséquent, la requête d'assistance judiciaire partielle devient sans objet. Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif sur la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité cantonale et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4764/2021 Arrêt du 10 mai 2023 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Susanne Genner, Claudia Cotting-Schalch, juges, Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. Le 24 avril 2021, A._______, ressortissant tunisien, né le (...), a été interpellé par des gardes-frontières alors qu'il s'apprêtait à entrer sans autorisation de séjour valable à Chiasso. Le 29 avril 2021, une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein valable jusqu'au 28 avril 2024 a été prononcée à l'endroit de l'intéressé par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). B. En mai 2021, le prénommé est entré à nouveau en Suisse. Il y a déposé une demande d'asile le 26 mai 2021. Au vu de la procédure d'asile pendante devant les autorités suisses, l'interdiction d'entrée émise le 29 avril 2021 a été levée. C. Par décision du 29 juillet 2021, l'autorité inférieure a classé la demande d'asile de l'intéressé conformément à l'art. 8 al. 3bis LAsi (RS. 142.31), ce dernier ayant disparu du centre d'hébergement de (...) en date du 22 juillet 2021. D. Dans le cadre d'un contrôle douanier le 9 septembre 2021, le corps des gardes-frontières du canton de Vaud a constaté que A._______ séjournait illégalement en Suisse depuis le classement de sa procédure d'asile. E. Par décision du 16 septembre 2021, notifiée le 5 octobre 2021, l'autorité inférieure a prononcé à l'endroit du prénommé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de deux ans, au motif qu'il séjournait en Suisse sans autorisation valable et qu'il pourrait potentiellement se soustraire à l'exécution de son renvoi. Dans sa décision, le SEM a signalé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le système d'information Schengen (ci-après : SIS II), ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'espace Schengen. En outre, l'autorité précitée a indiqué qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. F. Par décision du 15 octobre 2021, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a prononcé le renvoi de l'intéressé. Par courrier daté du 21 octobre 2021, ce dernier a fait recours contre la décision du SPOP précitée, concluant à son annulation. A cet égard, il a précisé avoir demandé au SEM la « réouverture de [s]on dossier » d'asile. G. Par courrier du 29 octobre 2021, A._______ a formé recours contre la décision d'interdiction d'entrée du 16 septembre 2021, par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a en particulier souligné que le SEM aurait classé sa demande d'asile suite à sa disparition, alors qu'il terminait son séjour dans un centre hospitalier. A sa sortie, il ne serait pas retourné au centre d'hébergement auquel il aurait été attribué, mais se serait rendu chez un ami. Ensuite du classement de sa procédure d'asile, il aurait entrepris des démarches pour demander la « réouverture » de cette dernière, mais « aucune autorité n'[aurait] pu s'y pencher ». A cet égard, il a invoqué divers traitements médicaux, indisponibles en Tunisie, qui l'obligeraient à rester en Suisse. Dès lors, ses arguments en faveur de l'octroi d'un titre de séjour méritaient d'être examinés par les autorités compétentes et que la décision d'interdiction d'entrée devait être, de ce fait, annulée. En outre, il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. H. Par décision incidente du 5 novembre 2021. Le Tribunal a dispensé le recourant de l'avance des frais de procédure, tout en indiquant qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire partielle. I. Par courrier du 25 novembre 2021, le SEM a pris position sur le recours déposé par l'intéressé. Il a notamment rappelé que ce dernier avait porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics en Suisse en y séjournant illégalement suite au classement de sa demande d'asile. J. Invité par ordonnance du 6 décembre 2021 à produire une réplique sur les observations du SEM précitées, le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti. K. Par ordonnance pénale du 22 avril 2022, le Ministère public de l'arrondissement de l'est vaudois a condamné le recourant, avec sursis pendant deux ans, à quarante jours-amendes à 30 francs pour séjour illégal. L. Par courrier du 26 janvier 2022, le recourant a fait parvenir au Tribunal de céans une lettre, datée du 18 janvier 2022, dans lequel il demande à l'autorité inférieure de « reconsidérer » sa demande d'asile et à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Il a notamment précisé que son renvoi serait inexigible au vu de ses problèmes médicaux et qu'une admission provisoire devait lui être accordée. Par courrier du 9 février 2022, l'intéressé a transmis au Tribunal une copie du rapport médical du 23 décembre 2021 sur lequel il a fondé sa demande de « reconsidération ». Lesdits courriers du recourant ont été transmis au SEM, pour information. M. Par ordonnance du 2 mars 2022, le Tribunal a imparti à l'autorité inférieure un délai pour indiquer si cette dernière entendait maintenir la décision d'interdiction d'entrée litigieuse ou faire usage de l'art. 58 PA. Par courrier du 31 mars 2022, le SEM a indiqué au Tribunal que le recourant n'avait pas déposé officiellement de nouvelle demande d'asile. Dès lors, il a préconisé le rejet du recours. Par missive du 20 avril 2022, le recourant a affirmé que sa demande de reconsidération du 18 janvier 2022 était actuellement traitée par le SEM sous l'angle d'une demande de réouverture de la procédure d'asile. Par courrier du 5 mai 2022, l'intéressé a indiqué au Tribunal que sa demande de reconsidération avait été rejetée par le SEM en date du 1er avril 2022 et qu'il avait introduit un recours contre cette dernière auprès du Tribunal de céans le 3 mai 2022. Par arrêt du 13 mai 2022 (cause E-2046/2022), le Tribunal a rejeté le recours introduit par le recourant en date du 3 mai 2022. N. Par courrier du 1er juin 2022 adressé au Tribunal cantonal vaudois, le recourant a sollicité la reprise de sa procédure concernant son renvoi. A cet égard, il a souligné que son état de santé faisait obstacle à son « expulsion de Suisse ». Dans son courrier du 27 juin 2022, le SPOP a indiqué au Tribunal cantonal être disposé à transmettre le dossier de l'intéressé au SEM, afin qu'il se prononce sur une possible admission provisoire en faveur de ce dernier. O. Par ordonnance pénale du 1er janvier 2023, le Ministère public de l'arrondissement de l'est vaudois a condamné le recourant à cent jours-amendes à 30 francs pour séjour illégal. Il a également révoqué le sursis octroyé le 22 avril 2022. P. Par ordonnance du 13 mars 2023, le Tribunal a invité le recourant à fournir des informations actualisées concernant sa situation personnelle ainsi que les procédures judiciaires entamées afin de faire reconnaître la légalité de son séjour. L'intéressé n'a pas donné suite à l'ordonnance précitée. Q. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2). Il s'ensuit que l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse à l'égard de l'intéressé, si bien que les griefs invoqués par celui-ci relatifs à « l'expulsion » prononcée par l'autorité cantonale, sa demande de « reconsidération » quant à sa procédure d'asile auprès du SEM et sa demande d'octroi d'admission provisoire devant le SPOP sont extrinsèques à l'objet du litige et doivent donc être déclarés irrecevables.

4. Dans le cas d'espèce, il convient de préciser que pour fonder sa décision du 16 septembre 2021, le SEM a fait une application de l'art. 67 LEI dans sa version en vigueur au moment de la prise de décision. Or, en date du 22 novembre 2022 est entrée en vigueur une modification de l'art. 67 al. 1 et 2 LEI et ce changement législatif n'a été accompagné d'aucune disposition transitoire (cf. RO 2021 365 ; cf. aussi arrêt TAF F-4022/2022 du 2 février 2023 consid. 3). Aussi, dans la mesure où aucun intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle le Tribunal appliquera l'art. 67 LEI al. 1 et 2 dans sa version en vigueur à cette date (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; ATF 139 II 470 consid. 4.2) et aussi toute citation de l'art. 67 al. 1 et 2 LEI ci-dessous se réfère à la version dudit article dans sa version en vigueur au jour du prononcé de la décision attaquée, soit le 16 septembre 2021.

5. En reprochant au SEM d'avoir violé son devoir de motivation (cf. mémoire de recours, p. 2), le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst). En effet, ce dernier soutient que l'autorité inférieure n'aurait pas expliqué quels éléments concrets permettaient de retenir qu'il entendait se soustraire à l'exécution de son renvoi, justifiant ainsi le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée à son égard. 5.1 Vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce grief doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). 5.2 Sous cet angle, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5, 2013/34 consid. 4.1 et 2012/23 consid. 6.1.2). L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2). 5.3 En l'espèce, même si la motivation de la décision querellée du 15 septembre 2021 est relativement succincte, l'autorité inférieure a néanmoins exposé les motifs pour lesquels elle considérait qu'au vu du comportement adopté par l'intéressé, il convenait de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. Si, certes, cette dernière n'a pas expressément développé son argument concernant ses craintes face à la potentielle soustraction du recourant à l'exécution de son renvoi (cf. consid. 6.4 infra), il sied de rappeler que ce dernier avait déjà disparu dans le cadre de sa procédure d'asile, éveillant ainsi les soupçons du SEM quant à une potentielle récidive. Cela étant, force est d'admettre que le précité a été en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l'autorité inférieure s'était fondée pour justifier sa décision, comme le démontre d'ailleurs le recours qu'il a déposé contre celle-ci (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2). 5.4 Partant, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu s'avère mal fondé et doit être écarté. 6. 6.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'al. 2 de cette dans son ancienne version, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 6.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469 et 3564). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêt du TAF F-80/2020 du 31 mai 2021 consid. 6.2 et jurisprudence citée). 6.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-80/2020 précité consid. 6.3 et jurisprudence citée). 7. 7.1 Dans un premier temps, il convient d'examiner si le principe d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'endroit du recourant se justifie. 7.2 Dans le cas particulier, l'autorité de première instance a prononcé une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant, en considérant qu'il avait attenté à la sécurité et l'ordre public en séjournant illégalement sur le territoire ensuite du classement de sa demande d'asile (cf. art. 67 al. 2 let. a LEI) et que ce séjour continu laissait supposer qu'il entendait se soustraire à l'exécution de son renvoi (cf. art. 67 al. 1 let. a LEI). 7.3 En l'occurrence, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que le motif principal retenu à l'appui de la mesure d'éloignement prise à son encontre (soit le séjour illégal en Suisse suite à son arrestation par le Corps des gardes-frontières le 9 septembre 2021 à l'intérieur du pays) ne saurait être contesté, celui-ci ayant fait l'objet d'un rapport dressé par l'Administration fédérale des douanes daté du même jour (cf. dossier SEM, Act. 6 p. 132). En outre, le Tribunal juge que l'intéressé était en connaissance de cause du fait qu'il n'avait plus le droit de résider sur le territoire suisse. En effet, non seulement la décision de classement de sa procédure d'asile avait été dûment notifiée, le 29 juillet 2021, à son mandataire de l'époque qui l'a certainement informé des conséquences de celle-ci, mais encore au vu de la démarche entreprise par le recourant afin de demander la « réouverture » de son dossier en matière d'asile afin de pouvoir rester en Suisse. A toutes fins utiles, le Tribunal constatera que le recours interjeté le 3 mai 2022 contre la décision du SEM du 1er avril 2022 en ce qui concerne la demande de réouverture de sa demande d'asile a été rejeté définitivement par le Tribunal en date du 13 mai 2022 (cause E-2046/2022). Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit de l'étranger concerné (cf. consid. 6.2 supra in fine). Dans ces circonstances, les autorités sont contraintes d'intervenir afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf., notamment, arrêt du TAF F-6416/2018 du 21 mai 2019 consid. 6.3 et jurisprudence citée). 7.4 S'agissant du motif développé dans la décision attaquée relatif à la crainte de l'autorité inférieure de voir le recourant se soustraire à l'exécution de son renvoi, le Tribunal tient à relever que l'art. 67 al. 1 let. a LEI n'est pas applicable au cas d'espèce. En effet, la décision de classement du 29 juillet 2021 n'est pas une décision de renvoi et ne fixe pas de délai de départ. Ce n'est que par décision du 15 octobre 2021, soit dix jours après la notification de la décision d'interdiction d'entrée du 16 septembre 2021, que le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé (cf. dossier cantonal [asile], pce. 25 p. 78). Partant, l'autorité inférieure ne pouvait fonder sa décision sur l'art. 67 al. 1 let. a LEI dans son ancienne version. Toutefois, cette constatation ne saurait entraîner une modification substantielle de la décision incriminée, dès lors que le motif du séjour illégal doit être considéré comme suffisant en tant que tel pour justifier le principe d'une interdiction d'entrée (cf. consid. 6.3 supra in fine). 7.5 Compte tenu des éléments qui précèdent, il appert que le recourant a effectivement attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, en séjournant en Suisse sans autorisation, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI.

8. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement. 8.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemple, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2018, p. 197ss, p. 209ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment arrêt du TAF précité F-80/2020 consid. 8.1 et réf. cit.). 8.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement ne sauraient être contestés (cf. consid. 7 supra). Le recourant a en particulier séjourné en Suisse sans autorisation, violant ainsi les prescriptions légales en vigueur et les décisions rendues à son endroit par les autorités compétentes. Dans ces conditions, au vu de la persistance manifeste de l'intéressé à séjourner illégalement sur le territoire helvétique, l'intérêt public à son éloignement de Suisse doit être qualifié d'important. 8.3 Concernant ses intérêts privés, le recourant a argué que son état de santé ne lui permettait pas de retourner dans son pays d'origine, son traitement n'y étant pas disponible. Il souffrirait, à cet égard, d'une « forme très grave » de psoriasis pustuleux érythrodermie de cholangite sclérosante primitive (cf. mémoire de recours, p. 2). A nouveau, le Tribunal rappellera que les allégués relatifs au renvoi de Suisse sont extrinsèques au présent litige (cf. consid. 3 supra). Durant la présente procédure, l'intéressé a toutefois produit divers rapports médicaux mettant en évidence sa situation médicale précaire et la nécessité de suivre un traitement régulier en Suisse (cf., notamment, mémoire de recours, annexe 4 ainsi que pce. 8 TAF, annexe). Contrairement à ce que semble croire le recourant, ces pièces n'incitent aucunement à retenir que seul un traitement en Suisse serait disponible. Force est également de constater que la levée de l'interdiction d'entrée ne permettrait pas au recourant de suivre un traitement médical régulier en Suisse, dès lors qu'il ne bénéficie pas d'un titre de séjour dans ce pays. Partant, et au vu de ce qui précède, les problèmes médicaux susmentionnés ne sauraient constituer un intérêt privé de poids permettant de réduire la durée de l'interdiction d'entrée. 8.4 Aussi, compte tenu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal est amené à conclure que la mesure d'éloignement prononcée par le SEM le 15 septembre 2021 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf., notamment, arrêt du TAF F-6416/2018 précité et jurisprudence citée). 8.5 Le Tribunal constate enfin qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. Il convient de relever au surplus que l'argumentation développée par le recourant au sujet de son recours contre sa décision de renvoi et sa demande d'admission provisoire, pendante devant l'autorité cantonale depuis octobre 2021, n'est d'aucune pertinence pour la présente cause. En effet, l'objet est limité au seul examen du bien-fondé de la décision d'interdiction d'entrée du 16 septembre 2021 et l'inscription de cette dernière au SIS II (cf. consid. 3 supra). Dans le cas où l'autorité cantonale, puis l'autorité inférieure déciderait d'entrer en matière sur la demande du recourant, il appartiendra à ces dernières de se coordonner afin de lever l'interdiction d'entrée. 9. 9.1 Dans sa décision du 15 septembre 2021, le SEM a ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, le recourant est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen. 9.2 Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement UE 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). 9.3 Le recourant n'a pas spécifiquement contesté l'inscription au SIS durant la présente procédure de recours. En tout état de cause, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'inscription de la mesure d'éloignement au SIS.

10. Partant, par sa décision du 15 septembre 2021, l'instance inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents da manière inexacte ou incomplète ; en outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce, il y sera renoncé de manière exceptionnelle (art. 63 al.1 PA in fine et art. 6 let. b FITAF). Par conséquent, la requête d'assistance judiciaire partielle devient sans objet. Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité cantonale et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé),

- à l'autorité inférieure (ad dossiers n° de réf. Symic [...] / N [...]),

- au Service de la population du canton de Vaud, pour information.