Asile (divers)
Sachverhalt
A. Le 30 janvier 2018, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), accompagné de sa femme et de ses enfants, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par avis du (...) octobre 2018, l'autorité cantonale compétente a constaté que le recourant avait disparu de son dernier domicile depuis le (...) octobre précédent. En conséquence, le SEM a classé la procédure comme sans objet ("als gegenstandslos abgeschrieben") en date du 5 décembre 2018. C. Le (...), puis le (...) novembre 2019, le requérant a adressé deux lettres au SEM, dont il ressort en substance qu'il avait quitté son domicile en raison d'un problème familial, mais entendait vivre à nouveau avec son épouse et ses enfants. En date du (...) décembre 2019, le SEM a invité l'intéressé à s'expliquer et à indiquer les raisons de sa disparition. Le (...) décembre 2019, le requérant a répondu en substance qu'il s'était brouillé avec son épouse, qui ne voulait plus vivre avec lui, et avait quitté la Suisse ; s'étant réconcilié avec elle depuis lors, il désirait cependant reprendre la vie commune. D. Par décision du 24 janvier 2020, le SEM a rejeté la demande de réouverture de la procédure, relevant que les conditions n'en étaient pas remplies et précisant que les autorités cantonales bernoises étaient compétentes pour ordonner son renvoi et l'exécution de cette mesure. E. Dans le recours interjeté, le 15 février 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé, reprenant ses arguments antérieurs, conclut à l'admission de sa demande de réouverture de la procédure. F. Par décision du 24 janvier 2020, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'épouse et les enfants du requérant, en application des art. 31a al. 3 et 18 LAsi, et a ordonné leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Le recours déposé contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal du 13 février 2020 (E-609/2020). G. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que art. 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés est réservé (art. 8 al. 3bis LAsi). 2.2 Une demande de réouverture de la procédure d'asile suit des règles sui generis. Elle ne doit être admise que lorsque la décision de classement est entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsque les conditions prises en considération au moment de son adoption l'ont été à tort. En cas d'annulation de la décision de classement, la procédure est rouverte (cf. arrêt E-8112/2016 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 et réf. cit.). 2.3 Par analogie avec les dispositions régissant le réexamen (respectivement la révision, si la procédure a été classée par l'instance de recours), mais également par application du principe de la bonne foi et de la sécurité du droit, le demandeur ne peut exiger à son gré et à n'importe quel moment la réouverture d'une procédure déclarée sans objet faute d'intérêt digne de protection (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 25 consid. 3b et 3c ; 2003 n° 6 consid. 3). Il découle de ce principe, ainsi que de l'obligation du recourant de collaborer à la procédure, que ce dernier doit exposer immédiatement et de manière convaincante les motifs d'une telle réouverture (cf. arrêt E-8112/2016 précité consid. 2.3). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas fait valoir de motifs convaincants justifiant sa disparition pendant plus d'une année. 3.2 Le fait qu'il ait connu un conflit avec son épouse et ait tenu pour préférable de cesser la vie commune ne l'empêchait aucunement d'indiquer au SEM sa nouvelle adresse, à supposer qu'il en ait conservé une en Suisse. Par ailleurs, rien dans ses déclarations ne permet de retenir qu'il ait été obligé d'abandonner son domicile, voire de quitter la Suisse, comme il l'allègue, que ce soit pour un motif impérieux ou des raisons indépendantes de sa volonté. 3.3 Le SEM était ainsi fondé à classer la demande d'asile déposée par l'intéressé, cette mesure n'apparaissant entachée d'aucun vice. De plus, aucun élément dans sa demande de réouverture de la procédure ne permet d'admettre qu'il serait aujourd'hui menacé d'une persécution au sens de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; art. 8 al. 3bis LAsi in fine), ce qu'il n'allègue du reste pas non plus. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
4. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'espèce, au regard de la particularité du cas, il est cependant renoncé à en percevoir (art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que art. 108 al. 6 LAsi).
E. 2.1 Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés est réservé (art. 8 al. 3bis LAsi).
E. 2.2 Une demande de réouverture de la procédure d'asile suit des règles sui generis. Elle ne doit être admise que lorsque la décision de classement est entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsque les conditions prises en considération au moment de son adoption l'ont été à tort. En cas d'annulation de la décision de classement, la procédure est rouverte (cf. arrêt E-8112/2016 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 et réf. cit.).
E. 2.3 Par analogie avec les dispositions régissant le réexamen (respectivement la révision, si la procédure a été classée par l'instance de recours), mais également par application du principe de la bonne foi et de la sécurité du droit, le demandeur ne peut exiger à son gré et à n'importe quel moment la réouverture d'une procédure déclarée sans objet faute d'intérêt digne de protection (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 25 consid. 3b et 3c ; 2003 n° 6 consid. 3). Il découle de ce principe, ainsi que de l'obligation du recourant de collaborer à la procédure, que ce dernier doit exposer immédiatement et de manière convaincante les motifs d'une telle réouverture (cf. arrêt E-8112/2016 précité consid. 2.3).
E. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas fait valoir de motifs convaincants justifiant sa disparition pendant plus d'une année.
E. 3.2 Le fait qu'il ait connu un conflit avec son épouse et ait tenu pour préférable de cesser la vie commune ne l'empêchait aucunement d'indiquer au SEM sa nouvelle adresse, à supposer qu'il en ait conservé une en Suisse. Par ailleurs, rien dans ses déclarations ne permet de retenir qu'il ait été obligé d'abandonner son domicile, voire de quitter la Suisse, comme il l'allègue, que ce soit pour un motif impérieux ou des raisons indépendantes de sa volonté.
E. 3.3 Le SEM était ainsi fondé à classer la demande d'asile déposée par l'intéressé, cette mesure n'apparaissant entachée d'aucun vice. De plus, aucun élément dans sa demande de réouverture de la procédure ne permet d'admettre qu'il serait aujourd'hui menacé d'une persécution au sens de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; art. 8 al. 3bis LAsi in fine), ce qu'il n'allègue du reste pas non plus.
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 4 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'espèce, au regard de la particularité du cas, il est cependant renoncé à en percevoir (art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- A titre exceptionnel, il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-890/2020 Arrêt du 2 mars 2020 Composition Grégory Sauder (président du collège), Jean-Pierre Monnet et Roswitha Petry, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Etat inconnu, alias B._______, né le (...), Serbie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de réouverture de la procédure d'asile ; décision du SEM du 24 janvier 2020. Faits : A. Le 30 janvier 2018, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), accompagné de sa femme et de ses enfants, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par avis du (...) octobre 2018, l'autorité cantonale compétente a constaté que le recourant avait disparu de son dernier domicile depuis le (...) octobre précédent. En conséquence, le SEM a classé la procédure comme sans objet ("als gegenstandslos abgeschrieben") en date du 5 décembre 2018. C. Le (...), puis le (...) novembre 2019, le requérant a adressé deux lettres au SEM, dont il ressort en substance qu'il avait quitté son domicile en raison d'un problème familial, mais entendait vivre à nouveau avec son épouse et ses enfants. En date du (...) décembre 2019, le SEM a invité l'intéressé à s'expliquer et à indiquer les raisons de sa disparition. Le (...) décembre 2019, le requérant a répondu en substance qu'il s'était brouillé avec son épouse, qui ne voulait plus vivre avec lui, et avait quitté la Suisse ; s'étant réconcilié avec elle depuis lors, il désirait cependant reprendre la vie commune. D. Par décision du 24 janvier 2020, le SEM a rejeté la demande de réouverture de la procédure, relevant que les conditions n'en étaient pas remplies et précisant que les autorités cantonales bernoises étaient compétentes pour ordonner son renvoi et l'exécution de cette mesure. E. Dans le recours interjeté, le 15 février 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé, reprenant ses arguments antérieurs, conclut à l'admission de sa demande de réouverture de la procédure. F. Par décision du 24 janvier 2020, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'épouse et les enfants du requérant, en application des art. 31a al. 3 et 18 LAsi, et a ordonné leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Le recours déposé contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal du 13 février 2020 (E-609/2020). G. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que art. 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés est réservé (art. 8 al. 3bis LAsi). 2.2 Une demande de réouverture de la procédure d'asile suit des règles sui generis. Elle ne doit être admise que lorsque la décision de classement est entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsque les conditions prises en considération au moment de son adoption l'ont été à tort. En cas d'annulation de la décision de classement, la procédure est rouverte (cf. arrêt E-8112/2016 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 et réf. cit.). 2.3 Par analogie avec les dispositions régissant le réexamen (respectivement la révision, si la procédure a été classée par l'instance de recours), mais également par application du principe de la bonne foi et de la sécurité du droit, le demandeur ne peut exiger à son gré et à n'importe quel moment la réouverture d'une procédure déclarée sans objet faute d'intérêt digne de protection (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 25 consid. 3b et 3c ; 2003 n° 6 consid. 3). Il découle de ce principe, ainsi que de l'obligation du recourant de collaborer à la procédure, que ce dernier doit exposer immédiatement et de manière convaincante les motifs d'une telle réouverture (cf. arrêt E-8112/2016 précité consid. 2.3). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas fait valoir de motifs convaincants justifiant sa disparition pendant plus d'une année. 3.2 Le fait qu'il ait connu un conflit avec son épouse et ait tenu pour préférable de cesser la vie commune ne l'empêchait aucunement d'indiquer au SEM sa nouvelle adresse, à supposer qu'il en ait conservé une en Suisse. Par ailleurs, rien dans ses déclarations ne permet de retenir qu'il ait été obligé d'abandonner son domicile, voire de quitter la Suisse, comme il l'allègue, que ce soit pour un motif impérieux ou des raisons indépendantes de sa volonté. 3.3 Le SEM était ainsi fondé à classer la demande d'asile déposée par l'intéressé, cette mesure n'apparaissant entachée d'aucun vice. De plus, aucun élément dans sa demande de réouverture de la procédure ne permet d'admettre qu'il serait aujourd'hui menacé d'une persécution au sens de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; art. 8 al. 3bis LAsi in fine), ce qu'il n'allègue du reste pas non plus. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
4. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'espèce, au regard de la particularité du cas, il est cependant renoncé à en percevoir (art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. A titre exceptionnel, il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa