Asile (divers)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 août 2022 et de son classement, a qualifié le courrier du 18 mai 2024 de demande de réouverture de la procédure d’asile et a rejeté celle-ci, considérant qu’il n’en ressortait aucun indice de persécution pertinente en matière d’asile, que le requérant n’avait pas expliqué la raison pour laquelle il ne s’était pas présenté au centre d’accueil de C._______ après sa sortie de prison et qu’il aurait eu tout loisir de se manifester depuis lors s’il avait eu un quelconque intérêt à la poursuite de sa procédure, le recours interjeté le 4 juillet 2024 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a contesté
E-4292/2024 Page 3 la qualification de son courrier du 18 mai 2024 par le SEM, répétant avoir déposé une demande de réexamen de la décision du 28 décembre 2016, et a conclu à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision, plus subsidiairement après complément d’instruction, les demande de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, l’attestation d’indigence du 10 juin 2024 jointe au recours, l’ordonnance du 8 juillet 2024, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension de l’exécution du renvoi du recourant, en application de l’art. 56 PA (RS 172.021),
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’aux termes de l’art. 8 al. 3bis 1ère phr. LAsi, le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure,
E-4292/2024 Page 4 que dans tel cas, la demande est classée sans décision formelle, le requérant pouvant déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans, qu’une demande de réouverture de la procédure d’asile ne doit être admise que lorsque la décision de classement était entachée d'un vice initial (cf. arrêts du Tribunal E-3423/2021 du 9 septembre 2021 ; E-890/2020 du 2 mars 2020 consid. 2.2), qu’une demande de réexamen peut, elle, notamment être déposée lorsqu'un requérant demande une adaptation d’une décision entrée en force, à savoir lorsqu’il se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de cette décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), qu’en l’espèce, l’intéressé, dans son écrit du 18 mai 2024, et conformément à l’intitulé de celui-ci, demande au SEM le réexamen de sa décision du 28 décembre 2016, se référant expressément à l'art. 111b al. 1 LAsi, qu’il fait uniquement valoir une péjoration de son état de santé psychique depuis la décision précitée, au titre de laquelle l’exécution de son renvoi serait désormais inexigible, soit un motif de réexamen, qu’il ne revient en rien sur le classement sans décision formelle de sa demande d’asile du 29 août 2022 et n’allègue aucun motif d’asile, que partant, rien n’indique qu’il ait voulu demander la reprise de la procédure d’asile, que la demande du 18 mai 2024 doit ainsi être qualifiée de demande de réexamen de la décision du SEM du 28 décembre 2016, qui est la décision entrée en force de chose décidée permettant aux autorités d’exécuter son renvoi, que c’est donc à tort que le SEM l’a qualifiée de demande de reprise de la procédure d’asile, que le recours doit ainsi être admis, la décision querellée annulée et la cause retournée au SEM pour qu’il statue sur la demande du 18 mai 2024, sous l’angle du réexamen,
E-4292/2024 Page 5 que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1), qu’il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA), la demande d’assistance judiciaire, en tant qu’elle tend à la dispense des frais de procédure, devenant sans objet, que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu’en l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base du dossier, en l’absence d’un décompte de prestations du mandataire (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que vu la nature de la cause et le travail accompli, le montant des dépens est arrêté à la somme de 1’320 francs, tous frais et taxes compris, que la demande de désignation de Maître Matthieu Corbaz en tant que représentant devient également sans objet, l’indemnité précédente couvrant celle éventuellement due au titre d’un mandat d'office,
(dispositif page suivante)
E-4292/2024 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision, au sens des considérants.
- Il n’est pas perçu de frais.
- Le SEM versera au recourant la somme de 1’320 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4292/2024 Arrêt du 21 août 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Maître Matthieu Corbaz, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Réouverture de la procédure / réexamen ; décision du SEM du 3 juin 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 16 février 2016, par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), la décision du 28 décembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par le requérant le 29 août 2022, alors qu'il était incarcéré dans le canton de B._______ jusqu'au 30 octobre suivant, le courrier du 2 novembre 2022, par lequel le SEM a invité l'intéressé à se présenter au centre fédéral de C._______ dès sa sortie de prison, afin que sa demande d'asile puisse être instruite, l'acte du 21 novembre 2022, par lequel le SEM, considérant que le requérant ne s'était toujours pas présenté en personne au centre fédéral de C._______, sans fournir de justification, et qu'il avait dès lors empêché sans motif valable apparent des actes de procédure prévus concrètement, violant ainsi gravement son obligation de collaborer, a classé sans décision formelle la demande d'asile du 29 août 2022, en application de l'art. 8 al. 3bis LAsi (RS 142.31), le courrier du 18 mai 2024, intitulé « demande de réexamen avec demande d'effet suspensif », par lequel l'intéressé a demandé au SEM de réexaminer sa décision du 28 décembre 2016 en matière de renvoi et de le mettre au bénéfice d'une admission à titre provisoire en Suisse pour des raisons médicales, la décision du 3 juin 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, compte tenu de la demande d'asile du 29 août 2022 et de son classement, a qualifié le courrier du 18 mai 2024 de demande de réouverture de la procédure d'asile et a rejeté celle-ci, considérant qu'il n'en ressortait aucun indice de persécution pertinente en matière d'asile, que le requérant n'avait pas expliqué la raison pour laquelle il ne s'était pas présenté au centre d'accueil de C._______ après sa sortie de prison et qu'il aurait eu tout loisir de se manifester depuis lors s'il avait eu un quelconque intérêt à la poursuite de sa procédure, le recours interjeté le 4 juillet 2024 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a contesté la qualification de son courrier du 18 mai 2024 par le SEM, répétant avoir déposé une demande de réexamen de la décision du 28 décembre 2016, et a conclu à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, plus subsidiairement après complément d'instruction, les demande de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, l'attestation d'indigence du 10 juin 2024 jointe au recours, l'ordonnance du 8 juillet 2024, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi du recourant, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 8 al. 3bis 1ère phr. LAsi, le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure, que dans tel cas, la demande est classée sans décision formelle, le requérant pouvant déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans, qu'une demande de réouverture de la procédure d'asile ne doit être admise que lorsque la décision de classement était entachée d'un vice initial (cf. arrêts du Tribunal E-3423/2021 du 9 septembre 2021 ; E-890/2020 du 2 mars 2020 consid. 2.2), qu'une demande de réexamen peut, elle, notamment être déposée lorsqu'un requérant demande une adaptation d'une décision entrée en force, à savoir lorsqu'il se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de cette décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), qu'en l'espèce, l'intéressé, dans son écrit du 18 mai 2024, et conformément à l'intitulé de celui-ci, demande au SEM le réexamen de sa décision du 28 décembre 2016, se référant expressément à l'art. 111b al. 1 LAsi, qu'il fait uniquement valoir une péjoration de son état de santé psychique depuis la décision précitée, au titre de laquelle l'exécution de son renvoi serait désormais inexigible, soit un motif de réexamen, qu'il ne revient en rien sur le classement sans décision formelle de sa demande d'asile du 29 août 2022 et n'allègue aucun motif d'asile, que partant, rien n'indique qu'il ait voulu demander la reprise de la procédure d'asile, que la demande du 18 mai 2024 doit ainsi être qualifiée de demande de réexamen de la décision du SEM du 28 décembre 2016, qui est la décision entrée en force de chose décidée permettant aux autorités d'exécuter son renvoi, que c'est donc à tort que le SEM l'a qualifiée de demande de reprise de la procédure d'asile, que le recours doit ainsi être admis, la décision querellée annulée et la cause retournée au SEM pour qu'il statue sur la demande du 18 mai 2024, sous l'angle du réexamen, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1), qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA), la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle tend à la dispense des frais de procédure, devenant sans objet, que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base du dossier, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que vu la nature de la cause et le travail accompli, le montant des dépens est arrêté à la somme de 1'320 francs, tous frais et taxes compris, que la demande de désignation de Maître Matthieu Corbaz en tant que représentant devient également sans objet, l'indemnité précédente couvrant celle éventuellement due au titre d'un mandat d'office, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision, au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le SEM versera au recourant la somme de 1'320 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :