Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée en date du 22 février 2018.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-737/2018 Arrêt du 9 mars 2018 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation d'Andrea Berger-Fehr, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, représenté par Me Joëlle Druey, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 26 janvier 2018 / N (...). Vu la décision du 14 novembre 2012, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, devenu le SEM au 1er janvier 2015) a levé l'admission provisoire prononcée le 29 juin 2009 à l'endroit du prénommé, a prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 16 octobre 2014, rejetant le recours introduit le 14 décembre 2012 contre la décision susmentionnée, la demande de révision du 28 novembre 2014 à l'encontre de cet arrêt, l'arrêt du Tribunal du 12 décembre 2014, déclarant la demande de révision précitée irrecevable, la décision du SEM du 19 mars 2015, entrée en force sans avoir été attaquée à l'issue du délai de recours, par laquelle cette autorité a rejeté une première demande de réexamen de sa décision du 14 novembre 2012, la demande de reconsidération, introduite le 18 janvier 2018 par l'actuelle mandataire de l'intéressé, aux termes de laquelle un nouveau réexamen de la décision du 14 novembre 2012 a été sollicité, la décision rendue par le SEM, le 26 janvier 2018, en vertu de laquelle celui-ci n'est pas entré en matière sur dite demande de reconsidération, a constaté que la décision du 14 novembre 2012 était entrée en force et exécutoire, et a expressément relevé qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours, interjeté le 5 février 2018, contre la décision du SEM directement sus évoquée, assorti d'une requête d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que d'une demande d'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 12 février 2018, par laquelle le juge instructeur en charge du dossier de la cause, estimant que les conclusions formulées dans le cadre du recours du 5 février 2018 étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la requête d'octroi de l'effet suspensif en même temps que la demande d'assistance judiciaire totale, et a imparti au recourant un délai au 27 février 2018 pour verser un montant de 1'500 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement, en date du 22 février 2018, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par le renvoi de l'art. 37 LTAF), et que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, l'avance de frais requise par décision incidente du 12 février 2018 ayant en outre été prestée dans le délai imparti, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que dans la décision entreprise, le SEM estime en substance que la demande de reconsidération ne reposerait pas sur des faits nouveaux susceptibles d'aboutir à un réexamen de la décision de renvoi du 14 novembre 2012 ; que par ailleurs, il considère que la demande en question apparaîtrait comme tardive, dès lors qu'elle n'a été déposée qu'en date du 26 janvier 2018, nonobstant une procuration datée du mois de juillet 2017, aux termes de laquelle l'intéressé avait d'ores et déjà donné mandat à son Conseil de déposer une telle requête, que le recourant, quant à lui, fait valoir dans son écriture que la motivation du SEM relèverait d'un abus du pouvoir d'appréciation ainsi que d'une constatation inexacte et incomplète des faits et preuves pertinents ; qu'il soutient en particulier que le délai de 30 jours prévu par l'art 111b al. 1 LAsi aurait été observé dans le cas d'espèce, que les preuves et faits allégués aux termes de la requête du 26 janvier 2018 constitueraient bel et bien des faits nouveaux, pertinents sous l'angle du réexamen, et enfin qu'il conviendrait, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce - péjoration de l'état de santé du susnommé, lien de dépendance avec son fils (...), absence de réseau social au pays, état de santé de son épouse, précarité de sa situation financière - de renoncer à l'exécution de son renvoi et de le mettre au bénéfice de l'admission provisoire, qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision, que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA, que, lorsque l'une des exigences formelles n'est pas remplie et fait défaut, le SEM n'entre pas en matière (cf. FF 2010 4035, p. 4085), que dans le cas d'espèce, pour fonder sa demande de réexamen, l'intéressé s'appuie sur le rapport médical du 20 décembre 2017 établi par (...), lequel renvoie expressément à un précédent rapport dressé au sein de la clinique privée (...), sous la responsabilité (...) et délivré en date du 27 octobre 2017 ; qu'au surplus, le susnommé se réfère à un pli (...) du 17 janvier 2018, adressé au collaborateur de sa mandataire, qu'aux termes des rapports médicaux susmentionnés, l'intéressé souffrirait nouvellement d'une symptomatologie dépressive et anxieuse chronique, d'une détérioration de ses capacités d'élaboration, de son aptitude à tenir une conversation et de sa capacité d'autodétermination, d'atteintes cognitives sur le plan de l'orientation spatio-temporelle, ainsi que de troubles de la mémoire et des fonctions exécutives (cf. rapport médical (...) du 27 octobre 2017, p. 3 ; rapport médical (...) du 20 décembre 2017, p. 2), qu'à la lecture du dossier de la cause et sur le vu des problématiques médicales déjà prises en compte dans le cadre de la procédure de levée de l'admission provisoire (cf. décision de l'ODM du 14 novembre 2012, p. 2 s. ; arrêt du Tribunal D-6522/2012 du 16 octobre 2014 consid. 4.3), force est de constater que les motifs de santé allégués aux termes de l'écriture du 18 janvier 2018 ne constituent pas des faits nouveaux importants, susceptibles de s'avérer décisifs s'agissant du prononcé de l'exécution du renvoi, qu'en effet, les troubles sus rappelés s'inscrivent uniquement dans le prolongement des pathologies déjà recensées et dûment prises en considération par les autorités dans le cadre des précédentes procédures, de telle sorte qu'elles ne sauraient constituer un changement notable de circonstances, qu'en tout état de cause, l'invocation de la péjoration de l'état de santé de l'intéressé doit être considérée comme tardive, qu'en effet, en cas de maladie, de jurisprudence constante, le moment de la découverte du motif de réexamen est celui de la connaissance de la gravité de l'état de santé (ATF 120 V 89 consid. 4b ; arrêt du Tribunal E-255/2014 du 15 juillet 2014 consid. 5.1), qu'il ressort des différentes pièces produites par le recourant que les problèmes de santé dont il entend se prévaloir dans sa requête ont été mis en évidence dans le rapport médical du 27 octobre 2017 déjà, aux termes d'un document en exposant la teneur de manière précise et circonstanciée, que s'agissant du rapport établi le 20 décembre 2017, celui-ci se borne, pour l'essentiel, à reprendre les conclusions contenues dans le document rédigé consécutivement à l'examen neuropsychologique sus évoqué, qu'il ne fait pas référence à d'autres « faits nouveaux importants » et que, relativement au diagnostic selon CIM-10 pour la psychiatrie, il relève même que celui-ci reste inchangé (cf. rapport médical (...) du 20 décembre 2017, p. 2), qu'aussi, il convient, in casu, de retenir que le recourant disposait d'une connaissance suffisante de son état de santé à partir de la fin du mois d'octobre 2017, dès lors que le rapport médical établi par les collaborateurs de la Clinique (...) le 27 octobre 2017 a été adressé à son médecin-traitant, ainsi qu'en copie à l'attention de ses référents au sein de la consultation psychothérapeutique pour migrants (...), consultation au demeurant fréquentée bimensuellement par l'intéressé (cf. demande de reconsidération du 18 janvier 2018, allégué 4, p. 3), qu'en considération de ce qui précède, le susnommé ne saurait être suivi lorsqu'il allègue dans son écriture du 5 février 2018 que le dies a quo pour l'examen du respect du délai de 30 jours prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi serait la date à laquelle il a eu connaissance du rapport médical du 20 décembre 2017, soit le 22 décembre 2017 (cf. mémoire de recours du 5 février 2018, allégué 21, p. 5), qu'eu égard à la correspondance du (...) du 17 janvier 2018, celle-ci ne rend pas compte, elle non plus, d'éléments nouveaux importants en lien avec l'état de santé de l'intéressé, qu'en effet, elle se limite à revenir sur le contexte familial du recourant, sans faire nullement état d'informations médicales étayées et objectives, susceptibles de mettre en exergue une quelconque péjoration de la situation thérapeutique du recourant, qu'ainsi, force est de constater au terme de l'examen que les « faits nouveaux » auxquels l'intéressé entendait se référer dans l'écriture déposée le 18 janvier 2018 ont été invoqués en dehors du délai légal de 30 jours dès la découverte du motif de réexamen - in casu à la fin octobre 2017 -, et qu'ils sont donc tardifs, qu'en matière de révision ou de réexamen, il demeure cependant possible de remettre en cause une décision entrée en force, en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître le renvoi comme contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et les références citées ; cf. aussi André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, §§ 5.49 p. 250), que toutefois, lorsqu'ils sont invoqués tardivement, comme c'est le cas en l'espèce (cf. supra), le Tribunal n'a plus à vérifier les motifs de réexamen, en tant qu'ils visent l'annulation de l'exécution du renvoi, du point de vue de l'exigibilité de cette mesure (cf. arrêt du Tribunal E-5163/2014 du 26 janvier 2015 consid. 3), qu'il découle de ce qui précède que les griefs du recourant se rapportant au caractère prétendument non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi (cf. mémoire de recours du 5 février 2015, allégués 32 à 45, p. 7 ss) ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente procédure, qu'il n'y a donc pas lieu d'y revenir plus avant, qu'il reste par conséquent à examiner si la mise en oeuvre de la mesure de renvoi pourrait, dans le cas d'espèce, se révéler contraire aux normes de droit international public liant la Suisse, que s'agissant de l'état de santé de personnes faisant l'objet d'une procédure de renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constaté dans sa jurisprudence récente que la pratique suivie jusqu'alors pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n'est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n'avaient jamais fait l'objet d'une clarification (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182), qu'ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie en cas de renvoi dans son pays d'origine (cf. idem, par. 183) ; que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l'éloignement d'étrangers gravement malades, qu'en l'espèce, les conditions strictes établies par la jurisprudence ne sont pas réalisées, les motifs médicaux invoqués par le recourant ne s'avérant pas d'une gravité telle à atteindre le seuil élevé posé par la jurisprudence de la CourEDH sus rappelée, qu'il ressort en effet des documents produits par le recourant que ses thérapeutes ont posé le diagnostic suivant : personnalité dépendante (F60.7), trouble dépressif récurrent avec épisode dépressif moyen (F33.1), trouble cognitif léger (F06.7), trouble somatoforme indifférencié (F41.5) ; antécédent de lésion auto-infligée par l'utilisation d'un objet tranchant (X78) ; cible de persécution (Z60.5) et hostilité avec violence physique envers un enfant traité en bouc émissaire (Z62.3) (cf. rapport médical (...) du 20 décembre 2017, p. 2), qu'il convient d'admettre que les troubles en question, d'ordre essentiellement psychique, ne sauraient engager le pronostic vital de l'intéressé, respectivement exposer ce dernier, faute d'une prise en charge équivalente à celle disponible en Suisse dans son pays d'origine, à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie, de telle sorte que l'art. 3 CEDH s'en trouverait violé, que dans ces circonstances, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne se révèle pas contraire au droit international public, qu'en conséquence, il n'existe pas, dans le cas d'espèce, de motifs susceptibles d'aboutir au réexamen de la décision prononcée par le SEM en date du 14 novembre 2012, que, sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération déposée le 18 janvier 2018, que l'autorité inférieure n'a ainsi pas commis d'abus de son pouvoir d'appréciation, ni procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits et preuves pertinents de la cause, qu'à ce stade, il sied encore de rappeler qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée ou à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'ainsi, si le recourant devait persister à introduire des demandes de réexamen dilatoires et manifestement infondées, il incombera au SEM de faire application de l'art. 111b al. 4 LAsi, tout en veillant à ce que le renvoi soit exécuté, que le recours, dépourvu d'arguments propres à remettre en cause la décision du SEM du 26 janvier 2018, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, ainsi qu'en application des art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée en date du 22 février 2018.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition