Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante et sont prélevés sur l'avance de même montant, déjà versée le 17 octobre 2019.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5279/2019 Arrêt du 24 octobre 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 12 septembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 8 septembre 2016, les procès-verbaux des auditions du 14 septembre 2016 et du 5 octobre 2017, la décision du 13 août 2018, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-4993/2018 du 24 octobre 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 31 août précédent, contre cette décision, la décision du 3 mai 2019, entrée en force faute de recours, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen déposée, le 9 mars précédent, contre la décision du 13 août 2018, la nouvelle demande du 5 juillet 2019 tendant à la reconsidération de la décision du SEM du 13 août 2018 en matière d'exécution du renvoi, la décision du 12 septembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours, posté le 10 octobre 2019, contre cette décision, et la demande de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte, la décision incidente du 15 octobre 2019, par laquelle le Tribunal, considérant que l'indigence de la recourante n'était pas établie et que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'exemption du paiement de l'avance de frais et a imparti un délai échéant le 30 octobre suivant pour payer une avance de frais de 1'500 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 17 octobre 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), excdption non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2013/22 ; 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que, lorsque l'une des exigences formelles n'est pas remplie, le SEM n'entre pas en matière (cf. FF 2010 4035, p. 4085), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.), que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire, qu'en outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1) ; qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, que, comme le SEM l'a relevé à juste titre, la demande de réexamen du 5 juillet 2019 a été in casu déposée bien au-delà du délai légal de 30 jours et est tardive, qu'elle est fondée sur un rapport médical du 2 juillet 2019, lequel reproduit à l'identique celui du 25 octobre 2018, qui aurait pu et dû être déposé en procédure ordinaire (cf. arrêt D-4993/2018 du 24 octobre 2018, spéc. consid. 2), que, certes, il est possible de remettre en cause une décision entrée en force, en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci relèvent manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître le renvoi comme contraire au droit international public (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 3 et 1995 no 9 ; cf. en ce sens ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et réf. cit. ; arrêt du TAF D-737/2018 du 9 mars 2018, p. 6 et réf. cit.), qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas établi à satisfaction de droit que l'exécution de son renvoi, eu égard à son état de santé, emporterait la violation par la Suisse de ses obligations découlant du droit international public, soit in concreto essentiellement celles résultant de l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en effet, il ne ressort pas du rapport médical du 2 juillet 2019 (cf. le chiffre 2 pour le diagnostic : [...]) que son état de santé soit à ce point sérieux qu'il fasse obstacle à la licéité de l'exécution du renvoi, qu'en tout état de cause, le SEM cite un établissement hospitalier à Asmara, où sa prise en charge sera possible, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi est licite, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressée, que le recours est donc rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante et sont prélevés sur l'avance de même montant, déjà versée le 17 octobre 2019.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :