Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 8 septembre 2016, A._______ (ci-après également : la recourante), ressortissante érythréenne, est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. B. Lors de ses auditions des 14 septembre 2016 et 5 octobre 2017, elle a déclaré être originaire de B._______ et y avoir effectué onze années de scolarité, avant de suivre une formation militaire de quatorze mois à C._______ puis à D._______. Elle aurait alors été punie et agressée sexuellement en raison de son refus de s'occuper de la cuisine. Elle serait ensuite rentrée à B._______ où, dans le cadre du service national, elle aurait commencé une formation d'enseignante en 2001 et travaillé en tant qu'institutrice à E._______, dès 2003. Elle aurait demandé à être transférée à B._______, mais cela lui aurait toujours été refusé. Ne supportant plus ses conditions de vie au service national, elle aurait déserté en (...) 2013. Elle se serait mariée en (...) 2014 et aurait emménagé avec son époux à B._______, où elle aurait alors travaillé dans un restaurant, puis effectué divers travaux manuels. La recourante aurait décidé de quitter le pays en (...) 2015, lasse de ne pas être démobilisée. Elle aurait traversé le Soudan, la Libye et l'Italie, avant de rejoindre la Suisse. L'intéressée a produit divers documents dont une carte d'identité, une attestation de service militaire, un diplôme, une copie de l'acte de domicile et de son certificat de mariage, ainsi que des copies des cartes d'identité de son mari et de ses parents. C. Par décision du 13 août 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que le comportement de la recourante après avoir déserté n'était pas celui d'une personne recherchée voulant à tout prix échapper aux autorités de son pays. La recourante a de plus fait état de nombreuses démarches administratives auprès des autorités érythréennes qui auraient été impossibles à entreprendre si elle était réellement recherchée. Le SEM a également estimé que la recourante n'avait pas fait l'objet de recherches particulières par les autorités militaires jusqu'à son départ du pays et que les femmes mariées sont en pratique exemptées du service militaire. Il a encore relevé que la sortie illégale d'Erythrée ne suffisait pas, en soi, à motiver la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'il n'y avait, en l'espèce, aucun motif pouvant faire apparaitre la recourante « indésirable » aux yeux des autorités érythréennes, sa désertion du service national ayant été considérée comme invraisemblable. Enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, dans la mesure où il n'existe pas d'indices concrets selon lesquels on pourrait considérer comme hautement probable qu'un retour en Erythrée exposerait la recourante à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, et qu'il n'existe pas non plus de risque immédiat de recrutement de l'intéressée et, partant, de violation de l'art. 4 CEDH. Le SEM a de plus retenu que le renvoi était raisonnablement exigible et possible, dans la mesure où l'intéressée dispose d'un solide réseau social et familial en Erythrée ainsi que d'une formation et d'une expérience professionnelles. Enfin, il a estimé que les problèmes de santé invoqués par l'intéressée ne s'opposent pas à son renvoi. D. Dans le recours interjeté, le 31 août 2018, A._______ conclut à l'annulation de la décision attaquée et demande l'assistance judiciaire totale. Elle requiert en outre un délai pour produire un rapport médical circonstancié s'agissant de son état psychique. Elle conteste l'analyse faite par le SEM de ses propos, soutenant que son renvoi était inexigible et illicite. Elle conteste notamment les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM, estime que sa désertion et sa fuite illégale justifient une crainte fondée de persécution en cas de renvoi dans son pays d'origine. Elle conteste également l'application de l'arrêt E-5022/2017 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à son cas compte tenu de sa désertion. Elle relève encore sa vulnérabilité psychique qui s'oppose à son renvoi. A l'appui de ses conclusions, l'intéressée a déposé une attestation de suivi psychiatrique-psychothérapeutique datée du 27 août 2018. E. Par ordonnance du 5 septembre 2018, le Tribunal a imparti un délai de 20 jours à la recourante afin de produire un certificat médical circonstancié et l'a avisée que, passé ce délai, il sera statué en l'état du dossier. F. Par courrier du 24 septembre 2018, la recourante, par le biais de son représentant, a requis un délai de deux semaines supplémentaires pour produire le rapport médical demandé. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2. Par courrier du 24 septembre 2018, A._______ a requis l'octroi un délai de deux semaines supplémentaires afin de produire le rapport médical requis par ordonnance du 5 septembre 2018. Elle justifie sa requête par des problèmes de disponibilité d'interprètes communautaires. Le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de la recourante. En effet, la prolongation demandée est déjà écoulée, sans dépôt de rapport médical de sa part. L'intéressée, assistée d'un mandataire professionnel rompu aux règles de la procédure en matière d'asile, aurait pu et dû soit déposer cette pièce sans y être invitée par le Tribunal, soit déposer une demande de prolongation motivée de délai supplémentaire, ce qu'elle n'a pas fait. Il est ainsi statué en l'état du dossier, s'agissant de l'état de santé psychique de la recourante. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4. En l'espèce, A._______ n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 4.1 4.1.1 En effet, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que le comportement de la recourante, censée avoir déserté, n'est pas celui d'une personne recherchée voulant à tout prix échapper aux autorités érythréennes. A titre d'exemple, elle aurait emménagé avec son mari à B._______ en janvier 2015, peu après sa désertion, annonçant son changement d'adresse aux autorités (procès-verbal du 5 octobre 2017, pièce A15, Q17). Elle aurait ensuite travaillé en tant que serveuse durant huit mois, puis effectué des petits travaux manuels, tout en habitant à son domicile connu des autorités, jusqu'à son départ en mai 2015. La recourante a également fait état de nombreuses démarches administratives auprès des autorités érythréennes, qui auraient été impossibles à entreprendre si elle était réellement recherchée par dites autorités. Elle se serait, en effet, mariée peu après sa prétendue désertion. Elle aurait également obtenu un certificat de mariage ainsi qu'un acte de domicile. Elle aurait même gardé des contacts tant avec le Ministère de l'éducation qu'avec son directeur d'école, après sa désertion (procès-verbal du 5 octobre 2017, pièce A15, Q17 et Q163ss). Aux dires de la recourante, il ne se présentait dès lors aucun risque à entrer en contact avec les autorités érythréennes. Pour le surplus, la recourante n'a pas fait l'objet de recherches particulières par les autorités militaires jusqu'à son départ du pays. 4.1.2 A._______ a, de plus, tenu des propos divergents s'agissant d'éléments essentiels sur l'issue de la cause. Lors de son audition sur les données personnelles, elle a relevé avoir été emprisonnée durant trois mois à C._______, après avoir refusé de servir de la nourriture (procès-verbal d'audition du 14 septembre 2016, pièce A5, 7.02). Lors de l'audition sur les motifs, la recourante a alors déclaré avoir subi des violences sexuelles pour avoir refusé de servir de la nourriture, puis avoir été relâchée le soir même (procès-verbal du 5 octobre 2017, pièce A15, Q93ss). Amenée à expliquer cette incohérence, l'intéressée a expliqué être restée à C._______ et avoir logé avec une amie durant deux mois après avoir subi dits sévices et qu'une telle situation valait emprisonnement (idem, Q210). De même, s'exprimant sur les motifs l'ayant amenée à quitter son emploi de serveuse, elle a d'abord expliqué que les autorités s'étaient rendues chez son employeur lors d'une rafle et que tous les employés de moins de 40 ans avaient été convoqués par les autorités pour un entraînement militaire (procès-verbal d'audition du 14 septembre 2016, pièce A5, 7.02). Puis, elle a affirmé que son employeur lui avait demandé une attestation de démobilisation, sans toutefois expliquer pourquoi elle avait pu travailler pour cet employeur, huit mois durant, sans présenter une telle attestation (procès-verbal du 5 octobre 2017, pièce A15, Q61s). Elle a enfin expliqué, confrontée aux divergences de son récit, qu'elle ne s'était pas bien exprimée lors de sa première audition et qu'elle n'a pas mentionné la rafle lors de la seconde audition car il ne s'agit pas de quelque chose d'important (idem, Q207s). 4.1.3 L'obligation pour la recourante, d'effectuer son service national n'est, pour le surplus, pas crédible. En effet, le Tribunal relève que les femmes mariées sont en général libérées de leur obligation de servir (EASO Country of Origin Information Report, Eritrea, National service and illegal exit, novembre 2016, p. 42, < http://www.refworld.org/docid/585814974.html >, consulté le 24 octobre 2018 ; arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 12.4 et 13.3). De plus, les personnes ayant quitté l'Erythrée après l'accomplissement de leur service national n'ont pas lieu de craindre de faire l'objet à leur retour d'une détention en raison d'un refus de servir, respectivement qu'il existe un risque sérieux pour ces personnes d'être à nouveau incorporées dans l'armée. En présence de requérants ayant quitté l'Erythrée au milieu de la vingtaine ou plus âgés, il y a lieu de considérer la période déjà accomplie, dans la mesure où une libération du service national est susceptible d'intervenir après une durée de 5 à 10 ans (cf. arrêt précité D-2311/2016 consid. 13.3). En l'espèce, la recourante est née en 1979 et aurait été enrôlée au service national à partir de l'année 1998. Elle s'est mariée en 2014 et a finalement quitté le pays, en mai 2015, à l'âge de 36 ans. Au vu de ces éléments et de l'invraisemblance de ses déclarations (cf. supra), s'il n'est pas contesté que la recourante a été enrôlée dans le service national en tant qu'enseignante à partir de l'année 1998, il y a lieu de considérer qu'elle a été libérée de ses obligations durant l'année 2013 ou 2014. De sorte que l'engagement auprès de l'école de Mendefera a pris fin dans d'autres circonstances que celles décrites par l'intéressée. 4.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. 4.3 Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). En l'espèce, aucune de ces circonstances n'est réalisée, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblables les faits qu'elle a allégués. 4.4 Il apparaît en définitive que les véritables motifs à l'origine du départ d'Erythrée de la recourante ne sont pas connus ; ils ne sont, dans tous les cas, pas ceux qu'elle a invoqués. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.2.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires 7.2.3 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 7.2.4 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 7.2.5 En l'espèce, la recourante, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi n'est pas illicite.
8. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.1 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 17 août 2017, consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017, consid. 6.2). 8.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante qui est de surcroît jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle. S'agissant des problèmes de santé allégués, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilité de traitement dans son pays d'origine ou de provenance, son état se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à une mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). En l'espèce, la recourante n'a pas produit de certificat psychiatrique, malgré la demande du Tribunal en ce sens (cf. supra). Il est, partant, statué en se référant au rapport médical du 6 avril 2018, au complément du 30 juillet 2018 et à l'attestation de suivi psychiatrique-psychothérapeutique. Il ressort desdits rapports que la recourante ne suit actuellement aucun traitement et qu'aucun médicament ne lui est prescrit. S'agissant de l'état psychique de l'intéressée, le SEM a retenu à juste titre que les troubles dont fait état le rapport sont principalement liés à une éventuelle infertilité, ce qui ne saurait influencer l'exécution du renvoi. Les problèmes de santé invoqués par la recourante ne s'opposent donc pas à son renvoi en Erythrée. Il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de prendre les éventuelles mesures d'accompagnement que pourrait imposer l'état de santé de la recourante au moment de son départ. Celle-ci peut, en outre, solliciter auprès de l'autorité cantonale compétente l'octroi d'une aide au retour médicale (art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2). Au demeurant, la recourante dispose d'un réseau familial et social solide dans son pays (procès-verbal du 5 octobre 2017, pièce A15, Q70), sur lequel elle pourra compter à son retour. 8.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est en général pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il incombe donc à la recourante d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
10. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11. Il est renoncé à un échange d'écritures en raison de l'absence d'éléments nouveaux dans le mémoire de recours du 31 août 2018 (art. 111a al. 1 LAsi).
12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
13. Les conclusions formulées dans le recours étant d'emblées vouées à l'échec lors du dépôt du recours, la demande d'assistance judiciaire totale de l'intéressée doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Il y a partant lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2 Par courrier du 24 septembre 2018, A._______ a requis l'octroi un délai de deux semaines supplémentaires afin de produire le rapport médical requis par ordonnance du 5 septembre 2018. Elle justifie sa requête par des problèmes de disponibilité d'interprètes communautaires. Le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de la recourante. En effet, la prolongation demandée est déjà écoulée, sans dépôt de rapport médical de sa part. L'intéressée, assistée d'un mandataire professionnel rompu aux règles de la procédure en matière d'asile, aurait pu et dû soit déposer cette pièce sans y être invitée par le Tribunal, soit déposer une demande de prolongation motivée de délai supplémentaire, ce qu'elle n'a pas fait. Il est ainsi statué en l'état du dossier, s'agissant de l'état de santé psychique de la recourante.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4 En l'espèce, A._______ n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
E. 4.1.1 En effet, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que le comportement de la recourante, censée avoir déserté, n'est pas celui d'une personne recherchée voulant à tout prix échapper aux autorités érythréennes. A titre d'exemple, elle aurait emménagé avec son mari à B._______ en janvier 2015, peu après sa désertion, annonçant son changement d'adresse aux autorités (procès-verbal du 5 octobre 2017, pièce A15, Q17). Elle aurait ensuite travaillé en tant que serveuse durant huit mois, puis effectué des petits travaux manuels, tout en habitant à son domicile connu des autorités, jusqu'à son départ en mai 2015. La recourante a également fait état de nombreuses démarches administratives auprès des autorités érythréennes, qui auraient été impossibles à entreprendre si elle était réellement recherchée par dites autorités. Elle se serait, en effet, mariée peu après sa prétendue désertion. Elle aurait également obtenu un certificat de mariage ainsi qu'un acte de domicile. Elle aurait même gardé des contacts tant avec le Ministère de l'éducation qu'avec son directeur d'école, après sa désertion (procès-verbal du 5 octobre 2017, pièce A15, Q17 et Q163ss). Aux dires de la recourante, il ne se présentait dès lors aucun risque à entrer en contact avec les autorités érythréennes. Pour le surplus, la recourante n'a pas fait l'objet de recherches particulières par les autorités militaires jusqu'à son départ du pays.
E. 4.1.2 A._______ a, de plus, tenu des propos divergents s'agissant d'éléments essentiels sur l'issue de la cause. Lors de son audition sur les données personnelles, elle a relevé avoir été emprisonnée durant trois mois à C._______, après avoir refusé de servir de la nourriture (procès-verbal d'audition du 14 septembre 2016, pièce A5, 7.02). Lors de l'audition sur les motifs, la recourante a alors déclaré avoir subi des violences sexuelles pour avoir refusé de servir de la nourriture, puis avoir été relâchée le soir même (procès-verbal du 5 octobre 2017, pièce A15, Q93ss). Amenée à expliquer cette incohérence, l'intéressée a expliqué être restée à C._______ et avoir logé avec une amie durant deux mois après avoir subi dits sévices et qu'une telle situation valait emprisonnement (idem, Q210). De même, s'exprimant sur les motifs l'ayant amenée à quitter son emploi de serveuse, elle a d'abord expliqué que les autorités s'étaient rendues chez son employeur lors d'une rafle et que tous les employés de moins de 40 ans avaient été convoqués par les autorités pour un entraînement militaire (procès-verbal d'audition du 14 septembre 2016, pièce A5, 7.02). Puis, elle a affirmé que son employeur lui avait demandé une attestation de démobilisation, sans toutefois expliquer pourquoi elle avait pu travailler pour cet employeur, huit mois durant, sans présenter une telle attestation (procès-verbal du 5 octobre 2017, pièce A15, Q61s). Elle a enfin expliqué, confrontée aux divergences de son récit, qu'elle ne s'était pas bien exprimée lors de sa première audition et qu'elle n'a pas mentionné la rafle lors de la seconde audition car il ne s'agit pas de quelque chose d'important (idem, Q207s).
E. 4.1.3 L'obligation pour la recourante, d'effectuer son service national n'est, pour le surplus, pas crédible. En effet, le Tribunal relève que les femmes mariées sont en général libérées de leur obligation de servir (EASO Country of Origin Information Report, Eritrea, National service and illegal exit, novembre 2016, p. 42, < http://www.refworld.org/docid/585814974.html >, consulté le 24 octobre 2018 ; arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 12.4 et 13.3). De plus, les personnes ayant quitté l'Erythrée après l'accomplissement de leur service national n'ont pas lieu de craindre de faire l'objet à leur retour d'une détention en raison d'un refus de servir, respectivement qu'il existe un risque sérieux pour ces personnes d'être à nouveau incorporées dans l'armée. En présence de requérants ayant quitté l'Erythrée au milieu de la vingtaine ou plus âgés, il y a lieu de considérer la période déjà accomplie, dans la mesure où une libération du service national est susceptible d'intervenir après une durée de 5 à 10 ans (cf. arrêt précité D-2311/2016 consid. 13.3). En l'espèce, la recourante est née en 1979 et aurait été enrôlée au service national à partir de l'année 1998. Elle s'est mariée en 2014 et a finalement quitté le pays, en mai 2015, à l'âge de 36 ans. Au vu de ces éléments et de l'invraisemblance de ses déclarations (cf. supra), s'il n'est pas contesté que la recourante a été enrôlée dans le service national en tant qu'enseignante à partir de l'année 1998, il y a lieu de considérer qu'elle a été libérée de ses obligations durant l'année 2013 ou 2014. De sorte que l'engagement auprès de l'école de Mendefera a pris fin dans d'autres circonstances que celles décrites par l'intéressée.
E. 4.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile.
E. 4.3 Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). En l'espèce, aucune de ces circonstances n'est réalisée, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblables les faits qu'elle a allégués.
E. 4.4 Il apparaît en définitive que les véritables motifs à l'origine du départ d'Erythrée de la recourante ne sont pas connus ; ils ne sont, dans tous les cas, pas ceux qu'elle a invoqués.
E. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 7.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 7.2.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires
E. 7.2.3 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
E. 7.2.4 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.
E. 7.2.5 En l'espèce, la recourante, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi n'est pas illicite.
E. 8 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 8.1 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 17 août 2017, consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017, consid. 6.2).
E. 8.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante qui est de surcroît jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle. S'agissant des problèmes de santé allégués, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilité de traitement dans son pays d'origine ou de provenance, son état se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à une mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). En l'espèce, la recourante n'a pas produit de certificat psychiatrique, malgré la demande du Tribunal en ce sens (cf. supra). Il est, partant, statué en se référant au rapport médical du 6 avril 2018, au complément du 30 juillet 2018 et à l'attestation de suivi psychiatrique-psychothérapeutique. Il ressort desdits rapports que la recourante ne suit actuellement aucun traitement et qu'aucun médicament ne lui est prescrit. S'agissant de l'état psychique de l'intéressée, le SEM a retenu à juste titre que les troubles dont fait état le rapport sont principalement liés à une éventuelle infertilité, ce qui ne saurait influencer l'exécution du renvoi. Les problèmes de santé invoqués par la recourante ne s'opposent donc pas à son renvoi en Erythrée. Il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de prendre les éventuelles mesures d'accompagnement que pourrait imposer l'état de santé de la recourante au moment de son départ. Celle-ci peut, en outre, solliciter auprès de l'autorité cantonale compétente l'octroi d'une aide au retour médicale (art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2). Au demeurant, la recourante dispose d'un réseau familial et social solide dans son pays (procès-verbal du 5 octobre 2017, pièce A15, Q70), sur lequel elle pourra compter à son retour.
E. 8.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est en général pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il incombe donc à la recourante d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
E. 10 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11 Il est renoncé à un échange d'écritures en raison de l'absence d'éléments nouveaux dans le mémoire de recours du 31 août 2018 (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 12 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 13 Les conclusions formulées dans le recours étant d'emblées vouées à l'échec lors du dépôt du recours, la demande d'assistance judiciaire totale de l'intéressée doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Il y a partant lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4993/2018 Arrêt du 24 octobre 2018 Composition Yanick Felley, juge unique avec l'approbation de François Badoud, juge, Timothy Aubry, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 13 août 2018 / N (...). Faits : A. Le 8 septembre 2016, A._______ (ci-après également : la recourante), ressortissante érythréenne, est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. B. Lors de ses auditions des 14 septembre 2016 et 5 octobre 2017, elle a déclaré être originaire de B._______ et y avoir effectué onze années de scolarité, avant de suivre une formation militaire de quatorze mois à C._______ puis à D._______. Elle aurait alors été punie et agressée sexuellement en raison de son refus de s'occuper de la cuisine. Elle serait ensuite rentrée à B._______ où, dans le cadre du service national, elle aurait commencé une formation d'enseignante en 2001 et travaillé en tant qu'institutrice à E._______, dès 2003. Elle aurait demandé à être transférée à B._______, mais cela lui aurait toujours été refusé. Ne supportant plus ses conditions de vie au service national, elle aurait déserté en (...) 2013. Elle se serait mariée en (...) 2014 et aurait emménagé avec son époux à B._______, où elle aurait alors travaillé dans un restaurant, puis effectué divers travaux manuels. La recourante aurait décidé de quitter le pays en (...) 2015, lasse de ne pas être démobilisée. Elle aurait traversé le Soudan, la Libye et l'Italie, avant de rejoindre la Suisse. L'intéressée a produit divers documents dont une carte d'identité, une attestation de service militaire, un diplôme, une copie de l'acte de domicile et de son certificat de mariage, ainsi que des copies des cartes d'identité de son mari et de ses parents. C. Par décision du 13 août 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que le comportement de la recourante après avoir déserté n'était pas celui d'une personne recherchée voulant à tout prix échapper aux autorités de son pays. La recourante a de plus fait état de nombreuses démarches administratives auprès des autorités érythréennes qui auraient été impossibles à entreprendre si elle était réellement recherchée. Le SEM a également estimé que la recourante n'avait pas fait l'objet de recherches particulières par les autorités militaires jusqu'à son départ du pays et que les femmes mariées sont en pratique exemptées du service militaire. Il a encore relevé que la sortie illégale d'Erythrée ne suffisait pas, en soi, à motiver la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'il n'y avait, en l'espèce, aucun motif pouvant faire apparaitre la recourante « indésirable » aux yeux des autorités érythréennes, sa désertion du service national ayant été considérée comme invraisemblable. Enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, dans la mesure où il n'existe pas d'indices concrets selon lesquels on pourrait considérer comme hautement probable qu'un retour en Erythrée exposerait la recourante à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, et qu'il n'existe pas non plus de risque immédiat de recrutement de l'intéressée et, partant, de violation de l'art. 4 CEDH. Le SEM a de plus retenu que le renvoi était raisonnablement exigible et possible, dans la mesure où l'intéressée dispose d'un solide réseau social et familial en Erythrée ainsi que d'une formation et d'une expérience professionnelles. Enfin, il a estimé que les problèmes de santé invoqués par l'intéressée ne s'opposent pas à son renvoi. D. Dans le recours interjeté, le 31 août 2018, A._______ conclut à l'annulation de la décision attaquée et demande l'assistance judiciaire totale. Elle requiert en outre un délai pour produire un rapport médical circonstancié s'agissant de son état psychique. Elle conteste l'analyse faite par le SEM de ses propos, soutenant que son renvoi était inexigible et illicite. Elle conteste notamment les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM, estime que sa désertion et sa fuite illégale justifient une crainte fondée de persécution en cas de renvoi dans son pays d'origine. Elle conteste également l'application de l'arrêt E-5022/2017 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à son cas compte tenu de sa désertion. Elle relève encore sa vulnérabilité psychique qui s'oppose à son renvoi. A l'appui de ses conclusions, l'intéressée a déposé une attestation de suivi psychiatrique-psychothérapeutique datée du 27 août 2018. E. Par ordonnance du 5 septembre 2018, le Tribunal a imparti un délai de 20 jours à la recourante afin de produire un certificat médical circonstancié et l'a avisée que, passé ce délai, il sera statué en l'état du dossier. F. Par courrier du 24 septembre 2018, la recourante, par le biais de son représentant, a requis un délai de deux semaines supplémentaires pour produire le rapport médical demandé. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2. Par courrier du 24 septembre 2018, A._______ a requis l'octroi un délai de deux semaines supplémentaires afin de produire le rapport médical requis par ordonnance du 5 septembre 2018. Elle justifie sa requête par des problèmes de disponibilité d'interprètes communautaires. Le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de la recourante. En effet, la prolongation demandée est déjà écoulée, sans dépôt de rapport médical de sa part. L'intéressée, assistée d'un mandataire professionnel rompu aux règles de la procédure en matière d'asile, aurait pu et dû soit déposer cette pièce sans y être invitée par le Tribunal, soit déposer une demande de prolongation motivée de délai supplémentaire, ce qu'elle n'a pas fait. Il est ainsi statué en l'état du dossier, s'agissant de l'état de santé psychique de la recourante. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4. En l'espèce, A._______ n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 4.1 4.1.1 En effet, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que le comportement de la recourante, censée avoir déserté, n'est pas celui d'une personne recherchée voulant à tout prix échapper aux autorités érythréennes. A titre d'exemple, elle aurait emménagé avec son mari à B._______ en janvier 2015, peu après sa désertion, annonçant son changement d'adresse aux autorités (procès-verbal du 5 octobre 2017, pièce A15, Q17). Elle aurait ensuite travaillé en tant que serveuse durant huit mois, puis effectué des petits travaux manuels, tout en habitant à son domicile connu des autorités, jusqu'à son départ en mai 2015. La recourante a également fait état de nombreuses démarches administratives auprès des autorités érythréennes, qui auraient été impossibles à entreprendre si elle était réellement recherchée par dites autorités. Elle se serait, en effet, mariée peu après sa prétendue désertion. Elle aurait également obtenu un certificat de mariage ainsi qu'un acte de domicile. Elle aurait même gardé des contacts tant avec le Ministère de l'éducation qu'avec son directeur d'école, après sa désertion (procès-verbal du 5 octobre 2017, pièce A15, Q17 et Q163ss). Aux dires de la recourante, il ne se présentait dès lors aucun risque à entrer en contact avec les autorités érythréennes. Pour le surplus, la recourante n'a pas fait l'objet de recherches particulières par les autorités militaires jusqu'à son départ du pays. 4.1.2 A._______ a, de plus, tenu des propos divergents s'agissant d'éléments essentiels sur l'issue de la cause. Lors de son audition sur les données personnelles, elle a relevé avoir été emprisonnée durant trois mois à C._______, après avoir refusé de servir de la nourriture (procès-verbal d'audition du 14 septembre 2016, pièce A5, 7.02). Lors de l'audition sur les motifs, la recourante a alors déclaré avoir subi des violences sexuelles pour avoir refusé de servir de la nourriture, puis avoir été relâchée le soir même (procès-verbal du 5 octobre 2017, pièce A15, Q93ss). Amenée à expliquer cette incohérence, l'intéressée a expliqué être restée à C._______ et avoir logé avec une amie durant deux mois après avoir subi dits sévices et qu'une telle situation valait emprisonnement (idem, Q210). De même, s'exprimant sur les motifs l'ayant amenée à quitter son emploi de serveuse, elle a d'abord expliqué que les autorités s'étaient rendues chez son employeur lors d'une rafle et que tous les employés de moins de 40 ans avaient été convoqués par les autorités pour un entraînement militaire (procès-verbal d'audition du 14 septembre 2016, pièce A5, 7.02). Puis, elle a affirmé que son employeur lui avait demandé une attestation de démobilisation, sans toutefois expliquer pourquoi elle avait pu travailler pour cet employeur, huit mois durant, sans présenter une telle attestation (procès-verbal du 5 octobre 2017, pièce A15, Q61s). Elle a enfin expliqué, confrontée aux divergences de son récit, qu'elle ne s'était pas bien exprimée lors de sa première audition et qu'elle n'a pas mentionné la rafle lors de la seconde audition car il ne s'agit pas de quelque chose d'important (idem, Q207s). 4.1.3 L'obligation pour la recourante, d'effectuer son service national n'est, pour le surplus, pas crédible. En effet, le Tribunal relève que les femmes mariées sont en général libérées de leur obligation de servir (EASO Country of Origin Information Report, Eritrea, National service and illegal exit, novembre 2016, p. 42, , consulté le 24 octobre 2018 ; arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 12.4 et 13.3). De plus, les personnes ayant quitté l'Erythrée après l'accomplissement de leur service national n'ont pas lieu de craindre de faire l'objet à leur retour d'une détention en raison d'un refus de servir, respectivement qu'il existe un risque sérieux pour ces personnes d'être à nouveau incorporées dans l'armée. En présence de requérants ayant quitté l'Erythrée au milieu de la vingtaine ou plus âgés, il y a lieu de considérer la période déjà accomplie, dans la mesure où une libération du service national est susceptible d'intervenir après une durée de 5 à 10 ans (cf. arrêt précité D-2311/2016 consid. 13.3). En l'espèce, la recourante est née en 1979 et aurait été enrôlée au service national à partir de l'année 1998. Elle s'est mariée en 2014 et a finalement quitté le pays, en mai 2015, à l'âge de 36 ans. Au vu de ces éléments et de l'invraisemblance de ses déclarations (cf. supra), s'il n'est pas contesté que la recourante a été enrôlée dans le service national en tant qu'enseignante à partir de l'année 1998, il y a lieu de considérer qu'elle a été libérée de ses obligations durant l'année 2013 ou 2014. De sorte que l'engagement auprès de l'école de Mendefera a pris fin dans d'autres circonstances que celles décrites par l'intéressée. 4.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. 4.3 Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). En l'espèce, aucune de ces circonstances n'est réalisée, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblables les faits qu'elle a allégués. 4.4 Il apparaît en définitive que les véritables motifs à l'origine du départ d'Erythrée de la recourante ne sont pas connus ; ils ne sont, dans tous les cas, pas ceux qu'elle a invoqués. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.2.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires 7.2.3 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 7.2.4 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 7.2.5 En l'espèce, la recourante, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi n'est pas illicite.
8. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.1 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 17 août 2017, consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017, consid. 6.2). 8.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante qui est de surcroît jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle. S'agissant des problèmes de santé allégués, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilité de traitement dans son pays d'origine ou de provenance, son état se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à une mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). En l'espèce, la recourante n'a pas produit de certificat psychiatrique, malgré la demande du Tribunal en ce sens (cf. supra). Il est, partant, statué en se référant au rapport médical du 6 avril 2018, au complément du 30 juillet 2018 et à l'attestation de suivi psychiatrique-psychothérapeutique. Il ressort desdits rapports que la recourante ne suit actuellement aucun traitement et qu'aucun médicament ne lui est prescrit. S'agissant de l'état psychique de l'intéressée, le SEM a retenu à juste titre que les troubles dont fait état le rapport sont principalement liés à une éventuelle infertilité, ce qui ne saurait influencer l'exécution du renvoi. Les problèmes de santé invoqués par la recourante ne s'opposent donc pas à son renvoi en Erythrée. Il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de prendre les éventuelles mesures d'accompagnement que pourrait imposer l'état de santé de la recourante au moment de son départ. Celle-ci peut, en outre, solliciter auprès de l'autorité cantonale compétente l'octroi d'une aide au retour médicale (art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2). Au demeurant, la recourante dispose d'un réseau familial et social solide dans son pays (procès-verbal du 5 octobre 2017, pièce A15, Q70), sur lequel elle pourra compter à son retour. 8.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est en général pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il incombe donc à la recourante d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
10. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11. Il est renoncé à un échange d'écritures en raison de l'absence d'éléments nouveaux dans le mémoire de recours du 31 août 2018 (art. 111a al. 1 LAsi).
12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
13. Les conclusions formulées dans le recours étant d'emblées vouées à l'échec lors du dépôt du recours, la demande d'assistance judiciaire totale de l'intéressée doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Il y a partant lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Timothy Aubry Expédition :