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E-2573/2025

E-2573/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-12-18 · Français CH

Asile et renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. Le 5 mai 2023, A._______ (ci-après également : le requérant, l'intéressé ou le recourant), ressortissant turc d'ethnie kurde et de confession alévie, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il était alors accompagné de ses parents, B._______ et C._______, ainsi que de son frère cadet, D._______, lesquels ont également déposé une demande d'asile. Il a allégué, en substance, avoir subi des tracasseries et des discriminations en raison de son appartenance ethnique et religieuse, en particulier durant ses études universitaires. Ces désagréments auraient culminé lorsqu'il aurait été convoqué par le recteur de l'université dans laquelle il étudiait, lequel l'aurait interrogé sur les activités de son frère aîné, E._______, qui faisait alors l'objet d'une procédure pénale en Turquie. L'intéressé aurait alors compris que la poursuite de sa formation était compromise, en raison de l'attention portée par les autorités turques à sa famille. À la suite du séisme de février 2023 et de la fermeture de l'université, il aurait été relogé avec sa famille dans une école, ce qui l'aurait ébranlé psychologiquement. Le requérant a également fait état d'incidents impliquant des membres de sa famille. Son frère E._______ aurait ainsi été appréhendé en 2018, environ une semaine avant les élections, puis libéré deux jours plus tard, sans explication. En mars 2019, lors d'une cérémonie funéraire pour son grand-père, son oncle F._______ aurait à son tour été appréhendé. Une altercation aurait alors éclaté, au cours de laquelle sa mère aurait été bousculée par les autorités policières et son frère agressé physiquement. Par la suite, les forces de l'ordre auraient procédé, de manière périodique, à des visites domiciliaires. Celles-ci se seraient intensifiées jusqu'à l'arrestation, le (...) avril 2023, du père de l'intéressé, lequel aurait été relâché le lendemain, sans qu'aucune explication ne lui soit fournie. La succession rapprochée du traumatisme lié au séisme et de cette intervention policière intrusive aurait conduit le requérant et sa famille à considérer qu'ils ne pouvaient plus vivre en sécurité en Turquie. Le (...) avril 2024, ils auraient quitté ce pays légalement, par voie aérienne, à destination de la G._______, d'où ils auraient poursuivi leur voyage jusqu'en Suisse, à bord d'un camion. Enfin, l'intéressé a déclaré faire l'objet d'une procédure pénale en Turquie, en raison de publications à caractère politique diffusées sur les réseaux sociaux depuis son enfance, notamment en lien avec le HDP. A l'appui de sa demande d'asile, il a notamment produit, sous forme de copies, une décision du H._______ de J._______ datée du (...) 2023 ainsi qu'un mandat d'amener pour interrogatoire, émis le même jour par la même autorité, dans le cadre d'une procédure d'enquête (n° [...]) pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (en lien avec une infraction commise le [...] 2023). B. Par décision du 2 août 2024, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que les difficultés et discriminations alléguées par le requérant en lien avec son appartenance à la minorité alévie ne dépassaient pas, du point de vue de leur intensité, les désavantages auxquels pouvait être confrontée une grande partie de cette population en Turquie et qu'elles n'atteignaient pas un seuil suffisant pour rendre son existence dans ce pays impossible ou inacceptable. S'agissant des moyens de preuve produits en lien avec la procédure d'enquête le visant dans son pays d'origine, l'autorité intimée a retenu, pour l'essentiel, que les pièces transmises ne présentaient aucun élément de sécurité vérifiable, que de tels documents étaient facilement falsifiables en Turquie et que leur valeur probante était dès lors faible. En tout état de cause, la question de leur authenticité pouvait demeurer ouverte, dans la mesure où il n'en ressortait pas que l'intéressé risquait d'être exposé, avec une probabilité significative et dans un avenir prévisible, à des sanctions pertinentes au regard du droit d'asile. Le SEM a en particulier relevé à ce titre que les pièces produites faisaient état non d'un mandat d'arrêt mais d'un simple mandat de comparution en vue d'une audition dans le cadre d'une enquête préliminaire. Il a également souligné que des classements étaient souvent prononcés dans les affaires en lien avec l'usage des réseaux sociaux. Le SEM a en outre rappelé que la reconnaissance de la qualité de réfugié accordée antérieurement au frère du recourant, E._______, ne pouvait, à elle seule, être transposée à la présente affaire, dès lors que sa pratique relative à la situation en Turquie avait évolué depuis lors et qu'une appréciation individualisée du risque devait être menée. Enfin, au vu de l'absence de pertinence des motifs d'asile allégués, l'autorité intimée s'est dispensée d'un examen approfondi de la vraisemblance des déclarations du requérant ; elle a toutefois formulé plusieurs réserves quant à la crédibilité de son récit, constatant que celui-ci comportait des incohérences et des imprécisions importantes, en particulier s'agissant des visites domiciliaires qui se seraient déroulées avant l'arrestation de son père, en avril 2023. Le SEM a également retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, exigible et possible. S'agissant en particulier de l'exigibilité de cette mesure, l'autorité intimée a estimé que celui-ci disposait en Turquie - y compris en dehors de sa province d'origine - d'un réseau familial solide, et qu'il bénéficiait d'une bonne santé et d'expériences professionnelles suffisantes pour assurer sa réintégration. C. Le 28 août 2024, le requérant a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire. A l'appui de son pourvoi, il a notamment produit un extrait UYAP ainsi que de nouvelles pièces relatives aux procédures d'enquête pénales le visant, ainsi que son père, en Turquie. D. Par décision incidente du 6 septembre 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a considéré que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec et a dès lors invité l'intéressé à verser une avance de frais de 750 francs dans un délai fixé au 23 septembre suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours. E. Par arrêt E-5435/2024 du 15 octobre 2024, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du 28 août 2024, faute de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti. F. Le 27 janvier 2025, I._______, alors mandataire de l'intéressé, a déposé un écrit intitulé « demande de reconsidération » et portant sur la situation de ce dernier. Celle-ci comportait toutefois aussi des conclusions concernant ses parents, B._______ et C._______, ainsi que son jeune frère D._______. Par acte du 15 février suivant, le mandataire susmentionné a complété sa requête en précisant que la demande de reconsidération du 27 janvier 2025 s'appliquait à l'ensemble de la famille. Il a conclu à l'annulation des décisions du SEM du 2 août 2024 les concernant et, principalement, à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur. Les moyens de preuve suivants ont été transmis au SEM :

- la copie et sa traduction en français d'un courrier du (...) octobre 2024 portant sur les dossiers de recherche UYAP de l'intéressé ;

- la copie et sa traduction en français d'une lettre du procureur général datée (...) octobre 2024, relative à la transmission des dossiers de recherches faites au sujet du requérant ;

- les copies et leurs traductions en français d'un mandat d'amener (« Yakalama Emri ») émis par le H._______ de J._______ à l'encontre de A._______, le (...) 2024, ainsi que de la demande du bureau d'enquête au parquet général de J._______ et de la décision du (...) 2024 d'émettre ledit mandat ;

- la copie et sa traduction en français d'une correspondance adressée, le (...) 2024, par le bureau en charge des mandats d'amener au procureur général de J._______ et mentionnant en annexe un mandat ou une décision d'amener (« yakalama karaki/emri ») émis à l'encontre du père de l'intéressé, B._______ ;

- la copie et sa traduction en français d'un courrier rédigé par l'avocat turc du requérant, le (...) janvier 2025 ;

- la copie et sa traduction en français d'un acte d'accusation (« Iddianame ») émis par le procureur de J._______ à l'encontre de l'intéressé, le (...) 2025 ;

- un courrier du pédiatre du frère de l'intéressé, D._______, daté du (...) janvier 2025 ;

- la copie d'une décision du (...) 2025 du K._______ de J._______ (procédure n° [...]), dont il ressort que les débats avaient été reportés à une date ultérieure et qu'il avait été ordonné d'émettre un nouveau mandat d'amener (« yakalama emri ») pour recueillir la déposition du requérant ;

- la copie et sa traduction en français d'une décision analogue, datée du même jour et émise par la même autorité judiciaire, concernant son père B._______. G. Par décision du 21 mars 2025 (ci-après également : décision querellée), notifiée le 24 mars suivant, le SEM a rejeté la requête du 27 janvier 2025 (complétée le 15 février suivant) - qu'il a qualifiée de demande de réexamen -, constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, mis un émolument de 600 francs à charge de l'intéressé et indiqué que sa décision du 2 août 2024 était entrée en force et exécutoire. S'agissant des nouveaux moyens de preuve produits, le SEM a retenu que, en tant que ceux-ci étaient recevables et qu'ils concernaient personnellement le requérant, lesdits documents n'étaient pas déterminants sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Laissant une nouvelle fois ouverte la question de l'authenticité des pièces produites, l'autorité intimée a renvoyé à la jurisprudence du Tribunal et estimé que, même à admettre la réalité d'une telle procédure à l'encontre du requérant, celle-ci ne l'exposerait pas, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile. Pour le SEM, il n'existait dès lors aucun motif propre à annuler sa décision du 2 août 2024. H. Le 11 avril 2025, par le biais de son nouveau mandataire entretemps constitué, l'intéressé a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal. Il a conclu à son annulation ainsi qu'à l'admission de sa demande de réexamen et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à être mis au bénéfice d'une admission provisoire ou, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif au recours. Le recourant a, pour l'essentiel, contesté l'appréciation du SEM portant sur l'absence de pertinence de ses motifs d'asile. Il a reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des éléments au dossier, en particulier du fait que E._______ avait obtenu le statut de réfugié en Suisse, le (...) 2022, sur la base de motifs similaires aux siens. Il a en outre fait grief au SEM d'avoir écarté à tort certaines pièces, au motif que celles-ci auraient été produites tardivement. Il a fait valoir à ce titre que la date d'émission de ces moyens de preuve ne coïncidait pas avec le moment auquel il en avait concrètement pris connaissance. Il a en outre estimé que le SEM avait mis en doute de manière arbitraire l'authenticité des autres moyens de preuve produits et avait ainsi violé son droit d'être entendu. Sur le fond, il a en substance fait valoir que la procédure judiciaire ouverte à son encontre en Turquie l'exposerait, en cas de retour dans ce pays, à une persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, soulignant qu'il encourrait, avec une haute probabilité, une peine de prison ferme allant jusqu'à plusieurs années. I. Par décision incidente du 15 avril 2025, la juge en charge de l'instruction a prononcé la suspension provisoire de l'exécution du renvoi du recourant, à titre de mesures superprovisionnelles (cf. art. 56 PA [RS 172.021]). J. Par courrier du 6 mai 2025, l'intéressé a spontanément complété son recours. Il a en substance allégué avoir été informé que la procédure pénale dirigée contre lui en Turquie avait récemment été étendue à des faits nouveaux. A ce titre, il a fait valoir qu'un acte d'accusation (« iddianame ») relatif à de nouvelles charges de propagande en faveur d'une organisation terroriste avait été émis à son endroit, pour le simple fait d'avoir participé à une manifestation pacifique à L._______, en (...). Selon le recourant, l'extension de la procédure pénale diligentée contre lui en Turquie ainsi que les recherches et investigations nouvelles déployées par les autorités turques démontraient l'acharnement particulier de ces dernières à son encontre et confirmaient les risques actuels et concrets d'un emprisonnement ferme en cas de retour en Turquie. A l'appui de son complément, l'intéressé a produit, accompagné de sa traduction en français, un acte d'accusation émis à son encontre, le (...) 2025 par le ministère public de J._______, dans le cadre d'une procédure portant le numéro (...), procédant à la jonction de ladite cause avec une autre procédure pénale pendante concernant l'intéressé (n° [...]), en raison de leur connexité, et le renvoyant devant le (...) de la même ville, pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. K. Par courrier du 24 juin 2025, l'intéressé a produit plusieurs moyens de preuve démontrant ses efforts d'intégration en Suisse (curriculum vitae, attestations de suivi de cours de langue, bilan de compétences transversales ainsi qu'attestation intermédiaire de travail datées respectivement des mois de février et juin 2025). L. Par écrit du 14 octobre 2025, le recourant a transmis au Tribunal un rapport médical le concernant, établi le 9 octobre précédent, dont il ressort qu'il présente une symptomatologie compatible avec un trouble anxieux généralisé (CIM-10 ; F41.1), caractérisée par une inquiétude excessive et persistante, des troubles du sommeil, une irritabilité, une tension psychique « quasi constante », ainsi qu'une difficulté marquée à gérer les situations de stress du quotidien et à contrôler ses inquiétudes. Les auteurs du rapport mentionnent en outre que ce tableau clinique s'inscrit dans « un contexte de stress post-traumatique lié à des événements vécus dans son pays d'origine » et que, malgré cette fragilité psychique, l'intéressé fait preuve d'un « engagement exemplaire » dans son processus d'intégration. Ils ajoutent que, dans la situation actuelle, un retour forcé dans son pays d'origine représenterait une rupture brutale de son équilibre psychique et de son processus thérapeutique, avec un risque élevé de décompensation. M. Par courrier du 9 décembre 2025, l'intéressé a produit la copie d'une lettre datée du (...) 2025 (ainsi que sa traduction en français), émise par la M._______, dont il ressort que son inscription auprès de cet établissement a été annulée « en raison du non-achèvement / de l'échec de la formation préparatoire dans la durée maximale autorisée ». Il fait valoir à ce titre que ses études en Turquie sont « irrémédiablement terminées », tout en soulignant qu'il continue de déployer des efforts considérables en vue de son intégration en Suisse, y compris sur le plan professionnel. N. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (sur ces questions, cf. arrêt du Tribunal F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 2.1, et la jurisprudence citée). 2.2. Selon la jurisprudence, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation - à l'exclusion de la demande d'asile multiple, à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 consid. 2.1) -, la demande de réexamen qualifié (c'est-à-dire fondée sur un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, qui concernent des faits antérieurs allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2024 VI/2 consid. 3.5 à 3.7 ; 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.3. Une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée ni à permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal E-1231/2025 du 18 juin 2025 et réf. cit.). Elle n'est pas régie par la maxime inquisitoire et doit satisfaire aux exigences - plus strictes - du principe allégatoire (« Rügepflicht » ; cf. arrêt du Tribunal D-2542/2024 du 20 décembre 2024 consid. 3.4) ; il appartient donc au requérant de présenter ses motifs et de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits. 2.4. La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1. En l'espèce, la demande du 27 janvier 2025 (complétée le 15 février suivant), tend à faire constater, par différents moyens de preuve postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, un fait antérieur à la décision du SEM du 2 août 2024, à savoir la poursuite d'une procédure pénale ouverte à l'encontre l'intéressé, initiée en 2023. Le recourant invoque que celle-ci est déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Au vu de ce qui précède, et en l'absence d'arrêt matériel sur le recours interjeté le 28 août 2024 (cf. Faits let. E.), c'est à bon droit que le SEM a qualifié la requête du 27 janvier 2025 (complétée le 15 février suivant) de demande de réexamen qualifiée de la décision du SEM du 2 août 2024. Cette qualification n'a d'ailleurs pas été contestée dans le recours. 3.2. La question de savoir si une telle demande a été déposée dans le délai prévu à l'art. 111b LAsi relève de la recevabilité (au contraire de celle de savoir si le requérant a tardé à découvrir le motif de réexamen invoqué qui, elle, relève du fond ; cf. arrêt du Tribunal D-3915/2023 du 28 septembre 2023 p. 4 et réf. cit.). En l'occurrence, le SEM a considéré que, parmi les moyens de preuve produits à l'appui de la demande de réexamen (cf. Faits let. F.) et en tant qu'ils concernaient le recourant et non pas les autres membres de sa famille, seuls l'acte d'accusation établi le (...) 2025, le courrier de l'avocat turc de l'intéressé daté du (...) janvier 2025 et la décision d'entrée en matière du (...) 2025 avaient été produits dans le délai de trente jours prescrits par la disposition précitée et, partant, ouvraient la voie du réexamen. Dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation, en faisant valoir que la date d'émission des autres documents ([...], [...] et [...] 2024 ainsi que [...] 2024) ne correspond pas au moment où il avait découvert leur existence. Il reproche à ce titre au SEM de ne pas avoir requis de complément d'information à ce sujet. Ce faisant, il perd cependant de vue que la procédure de réexamen est soumise au principe allégatoire (cf. consid. 2.3 supra) ; il lui appartenait dès lors de faire valoir spontanément les éléments et moyens de preuve tendant à démontrer qu'il avait pris connaissance desdits documents dans le délai prescrit par l'art. 111b al. 1 LAsi. Or, ni la demande de réexamen ni le recours du 11 avril 2025 ne comportent de pièces ou d'arguments concrets en ce sens. Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que certains moyens de preuve n'ouvraient pas la voie du réexamen (cf. décision querellée, consid. III p. 3). Cela étant, dès lors que le SEM a examiné matériellement les motifs relatifs à la poursuite d'une procédure pénale à l'encontre de A._______, il y aura lieu de vérifier si ladite autorité était fondée à rejeter la demande de reconsidération de l'intéressé, en tant que celle-ci portait sur ce point et était recevable (cf. consid. 5 infra). 3.3. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a en outre fait valoir, pour la première fois, qu'il souffrait de problèmes médicaux s'opposant, selon lui, à l'exécution de son renvoi en Turquie. Ce faisant, il s'est prévalu d'un changement notable de circonstances postérieur à la clôture de la procédure ordinaire (réexamen classique ou demande d'adaptation). A ce titre, il a produit un rapport médical daté du (...) octobre 2025, portant sur son état de santé psychique (cf. Faits let. L.). Il ressort cependant dudit document que l'intéressé bénéficie d'un encadrement psychologique régulier depuis le (...) octobre 2024. La demande de réexamen du 27 janvier 2025 a donc été déposée plus de trois mois après l'instauration de son suivi. Quant au rapport médical du (...) octobre 2025, il l'a été une année après. Même en admettant que l'établissement d'une anamnèse et d'un diagnostic nécessite des entretiens sur la durée ainsi que l'instauration d'un rapport de confiance entre le patient et le thérapeute, un tel laps de temps semble excessif en l'espèce, également au vu du diagnostic posé (« symptomatologie compatible avec un trouble anxieux généralisé »). Partant, les motifs médicaux allégués à l'appui de la demande de réexamen - de surcroît uniquement au stade du recours - doivent être considérés comme tardifs et n'ouvrent en principe pas la voie du réexamen. Il est cependant possible, tant en matière de révision que de réexamen, de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international (cf. ATAF 2021 VI/4 consid. 9.1 ; 2013/22 consid. 5.4 in fine ; JICRA 1998 n° 3 consid. 3b). Il y aura dès lors lieu d'examiner lesdits motifs uniquement à la lumière des obstacles inhérents à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. consid. 7 infra). 4. 4.1. Par le grief qu'il fait au SEM d'avoir apprécié de manière « arbitraire » ses motifs de réexamen, l'intéressé lui reproche - à teneur de ses développements - de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des éléments au dossier (en particulier du fait que E._______ a obtenu le statut de réfugié en Suisse, pour des motifs similaires aux siens), d'avoir écarté de manière erronée les documents turcs produits (en

Erwägungen (17 Absätze)

E. 5.1 A ce stade, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, en considérant que les motifs présentés à l'appui de sa demande de réexamen ne lui permettaient pas de se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour en Turquie. Pour rappel, une crainte de persécution future est pertinente en matière d'asile lorsque des préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 et 3 LAsi sont susceptibles de se produire, selon une haute probabilité, dans un avenir proche (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1). Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur ; ainsi, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs postérieurs, survenus après la fuite et ne peut se voir accorder l'asile.

E. 5.2 En l'occurrence, dans le cadre de la procédure ordinaire, l'intéressé avait déjà invoqué qu'une procédure pénale pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (numéro d'instruction n° [...]) avait été engagée en Turquie contre lui, pour une infraction (...) en (...) 2023, soit après son départ du pays. Ladite procédure était alors au stade de l'instruction et avait donné lieu à un mandat d'amener pour interrogatoire, émis à l'encontre de l'intéressé, le (...) 2023. Tant le SEM (cf. décision du 2 août 2024) que le Tribunal (décision incidente du 6 septembre 2024 ; cf. Faits let. E.) avaient considéré que ladite procédure n'était pas pertinente sous l'angle de l'asile et de la reconnaissance du statut de réfugié. A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant a produit de nouveaux documents, postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, tendant à démontrer que la procédure pénale susmentionnée se poursuit. Selon le courrier de l'avocat turc de l'intéressé, plusieurs procédures d'enquêtes à l'encontre de ce dernier ont été regroupées dans la procédure d'enquête n° (...). Il ressort dudit courrier ainsi que des moyens de preuve produits que, dans le cadre ladite procédure, un acte d'accusation a été émis, le (...) 2025, et que l'affaire est désormais en phase de procès devant le K._______ de J._______ (procédure n° [...]) pour des infractions commises en (...) 2023 et en 2024. En procédure de recours, l'intéressé a en outre fait valoir, pour la première fois, que la procédure pénale dirigée contre lui en Turquie avait récemment été étendue à des faits nouveaux, en raison de sa participation à un événement pro-kurde à L._______, en (...) 2023. A l'appui de ses déclarations, il a produit un acte d'accusation émis à son encontre, le (...) 2025 par le ministère public de J._______, dans le cadre d'une procédure d'enquête portant le numéro d'enquête (...), toujours pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Ladite cause a été jointe à la cause n° (...) susmentionnée et renvoyée devant le K._______ de J._______.

E. 5.3 Le Tribunal a rendu un arrêt de référence (E-4103/2024 précité) aux termes duquel les infractions de propagande en faveur d'une organisation terroriste (ou insultes au président) ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié que si quatre conditions sont cumulativement remplies, à savoir qu'une procédure pénale a été ouverte par le tribunal compétent ou qu'il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche ; qu'un jugement a été rendu, le cas échéant confirmé après recours ou qu'une telle possibilité est hautement vraisemblable ; que le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l'être sur la base de motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi ; et que la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu'elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8). Les enquêtes ouvertes depuis 2014 pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (cf. art. 7 al. 2 de la loi anti-terroriste turque) ont entraîné l'émission d'un acte d'accusation dans 20% des cas et se sont conclues par une condamnation dans environ 5% à 7% de ces derniers, soit de 1% à 1,3% du total des procédures ouvertes (chiffres de 2023). De plus, il est maintenant courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d'une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB] ; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5). Confirmant une jurisprudence antérieure, l'arrêt de référence retient que les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l'objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart des cas (cf. idem, consid. 8.7, spéc. 8.7.4, et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (cf. art. 51 du code de procédure pénale turc [CMK]) ; enfin, la suspension du prononcé du jugement marque couramment, en pratique, la fin de la procédure. Les autorités et les tribunaux turcs sont également conscients du fait que les requérants d'asile peuvent, une fois arrivés dans leur pays d'accueil, se comporter de manière à provoquer l'ouverture contre eux de procédures pénales, notamment en se montrant actifs sur les réseaux sociaux (à ce sujet, cf. arrêts du Tribunal E-4103/2024 précité consid. 8.7.5 ; E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.5.3 ; E-1518/2023 du 19 juin 2023 consid. 6.3 ; E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 7.1.1).

E. 5.4 En l'occurrence, il y a lieu de confirmer l'appréciation du SEM sur l'absence de pertinence, au sens de l'art. 3 LAsi, de la procédure pénale prétendument engagée contre le recourant en Turquie. En effet, même s'il fallait admettre que les documents judiciaires produits sont authentiques - question qui peut demeurer indécise au vu de ce qui suit -, une éventuelle condamnation du recourant demeure, à ce stade, purement hypothétique. Les moyens de preuve produits ne suffisent en effet pas à établir, avec une probabilité suffisante, que l'intéressé risque d'être condamné à une peine démesurément sévère en cas de retour dans son pays (cf., dans le même sens, arrêts du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 4., spéc. 4.4.3, et jurisp. cit. ; E-6726/2024 du 26 novembre 2024 consid. 6.2 ; E-3840/2024 du 12 novembre 2024 consid. 7.3.3). En tout état de cause, même si un jugement de condamnation devait être rendu à l'avenir, aucun élément n'est avancé pour établir que cela exposerait le recourant à une persécution entachée d'un malus politique. En effet, A._______ n'a jamais fait l'objet de condamnations ou des poursuites pénales antérieures pour des motifs analogues ; en outre, ni le contexte familial de l'intéressé, ni ses activités antérieures à son départ de Turquie, ni ses publications sur les réseaux sociaux ne permettent de conclure qu'il revêtirait, aux yeux des autorités turques, un profil politique marqué. Le fait qu'il aurait été identifié par les autorités turques, sur des photos et vidéos, suite à sa participation à une unique manifestation en faveur de la cause kurde à L._______, en (...) 2023, ne permet pas de remettre en question cette appréciation. Aucun élément au dossier ne permet en effet de conclure que l'intéressé aurait joué un rôle prééminent dans ce cadre, celui-ci ne l'ayant du reste pas allégué. Le recourant pouvant s'attendre à être entendu par les autorités de poursuite pénale à son retour au pays, il aura l'occasion d'expliquer les raisons et circonstances de son activité sporadique sur les réseaux sociaux et de démontrer le caractère secondaire de son engagement politique. Au vu de ce qui précède, il ne devrait vraisemblablement encourir, dans le cas le plus grave, qu'une peine d'emprisonnement avec sursis ou plus probablement pécuniaire, voire bénéficier d'un classement sans suite (cf. arrêt du Tribunal E-4103/2024 précité consid 8.7.1 ; par analogie arrêt du Tribunal D-2542/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.1). Le courrier du mandataire turc de l'intéressé du (...) janvier 2025, duquel il ressort qu'il est fort probable que l'intéressé soit condamné et emprisonné en cas de retour en Turquie, ne revêt qu'une faible force probante, en tant que l'on ne peut exclure qu'il s'agisse d'un document de complaisance établi pour les seuls besoins de la cause ; il ne permet dès lors pas de modifier l'appréciation qui précède.

E. 5.5 Enfin, le Tribunal relève que la demande de réexamen déposée par ses parents, B._______ et C._______, ainsi que son frère cadet, D._______ est rejetée par arrêt du même jour (cf. cause E-2579/2025), également en raison du manque de pertinence des motifs allégués. Le recourant ne saurait dès lors invoquer l'existence d'un risque de persécution en raison des activités et de la situation des prénommés.

E. 5.6 Pour le surplus, en tant qu'il semble invoquer un risque de persécution réfléchie en lien avec la situation de son frère E._______, au bénéfice du statut de réfugié en Suisse, l'intéressé demande en réalité une nouvelle appréciation de faits déjà examinés en procédure ordinaire, ce que la procédure de réexamen ne permet pas.

E. 5.7 Il s'ensuit que le recourant n'a pas de crainte fondée de subir des persécutions futures en cas de retour dans son pays d'origine. Les moyens de preuve produits à l'appui de sa demande de réexamen et durant la présente procédure de recours - à admettre leur authenticité - ne contiennent aucun élément décisif à cet égard.

E. 6 Partant, le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'admission de la demande de réexamen en matière d'asile, soit à l'annulation de la décision du SEM du 2 août 2024 en cette matière, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. La décision querellée doit être confirmée en tant qu'elle rejette la demande de réexamen sur ces points.

E. 7.1 Dans le cadre de la procédure de recours, l'intéressé a encore fait valoir un changement notable de circonstances postérieur à la clôture de la procédure ordinaire, sous l'angle de sa situation médicale. A ce titre, il a produit un rapport médical du (...) octobre 2025, dont il ressort qu'il présente une symptomatologie compatible avec un trouble anxieux généralisé (CIM-10 ; F41.1), laquelle s'inscrit, selon ses thérapeutes, dans un contexte de stress post-traumatique lié à des événements vécus en Turquie (cf. Faits let. L.). Comme déjà constaté, les motifs relatifs à l'état de santé du recourant ont été invoqués tardivement et n'ouvrent dès lors en principe pas la voie du réexamen. Il y a cependant lieu de les examiner sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. consid. 3.3 in fine supra), l'intéressé faisant valoir, dans son courrier du 14 octobre 2025, qu'un retour dans son pays d'origine emporterait violation de l'art. 3 CEDH, en raison de la fragilité de son état de santé.

E. 7.2 Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint. Rien ne permet en effet de supposer que le recourant ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical en Turquie, ce pays disposant d'infrastructures médicales suffisantes (cf., sur ce point, arrêt du Tribunal E-5624/2024 du 29 octobre 2025 consid. 7.4.3 et réf. cit.), l'intéressé pouvant par ailleurs compter sur l'aide des membres de sa famille résidant dans ce pays, que ce soit à N._______ ou à J._______. Quant au risque de « décompensation » invoqué par ses thérapeutes dans le rapport du (...) octobre 2025, il apparaît comme purement hypothétique. En tout état de cause, il appartiendra à ces derniers de le préparer à la perspective de son retour en Turquie.

E. 7.3 Dans ces conditions, l'état de santé de l'intéressé ne saurait faire obstacle à l'exécution de son renvoi en Turquie, sous l'angle de la licéité de cette mesure (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]).

E. 8 S'agissant de la lettre émise, le (...) 2025, par la M._______ (cf. Faits let. M.), faisant état de l'annulation de l'inscription du recourant à ladite institution, force est de constater que celle-ci n'est manifestement pas concluante en l'espèce, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant au sens de l'art. 84 al. 4 LEI, qui rendrait l'exécution de son renvoi en Turquie inexigible (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). Au demeurant, rien n'indique que l'intéressé ne sera pas en mesure de reprendre des études en Turquie, éventuellement auprès d'un autre établissement.

E. 9 Quant aux moyens de preuve attestant de efforts d'intégration en Suisse de l'intéressé, indépendamment de leur recevabilité, ils ne sont pas déterminants sous l'angle du réexamen, le recourant étant majeur (cf. arrêt du Tribunal E-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 4.1 [non publié à ATAF 2020 VI /9] et jurisp. cit. ; ATAF 2009/52 consid. 10.3).

E. 10 Au vu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen du 27 janvier 2025, dans la mesure où elle était recevable, et à confirmer que sa décision du 2 août 2025 demeurait en force. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

E. 11.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 11.2 La demande d'effet suspensif devient sans objet avec le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 15 avril 2025 étant désormais caduques.

E. 11.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Pour la même raison, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2573/2025 Arrêt du 18 décembre 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Franck Flury, (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 21 mars 2025 / N (...). Faits : A. Le 5 mai 2023, A._______ (ci-après également : le requérant, l'intéressé ou le recourant), ressortissant turc d'ethnie kurde et de confession alévie, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il était alors accompagné de ses parents, B._______ et C._______, ainsi que de son frère cadet, D._______, lesquels ont également déposé une demande d'asile. Il a allégué, en substance, avoir subi des tracasseries et des discriminations en raison de son appartenance ethnique et religieuse, en particulier durant ses études universitaires. Ces désagréments auraient culminé lorsqu'il aurait été convoqué par le recteur de l'université dans laquelle il étudiait, lequel l'aurait interrogé sur les activités de son frère aîné, E._______, qui faisait alors l'objet d'une procédure pénale en Turquie. L'intéressé aurait alors compris que la poursuite de sa formation était compromise, en raison de l'attention portée par les autorités turques à sa famille. À la suite du séisme de février 2023 et de la fermeture de l'université, il aurait été relogé avec sa famille dans une école, ce qui l'aurait ébranlé psychologiquement. Le requérant a également fait état d'incidents impliquant des membres de sa famille. Son frère E._______ aurait ainsi été appréhendé en 2018, environ une semaine avant les élections, puis libéré deux jours plus tard, sans explication. En mars 2019, lors d'une cérémonie funéraire pour son grand-père, son oncle F._______ aurait à son tour été appréhendé. Une altercation aurait alors éclaté, au cours de laquelle sa mère aurait été bousculée par les autorités policières et son frère agressé physiquement. Par la suite, les forces de l'ordre auraient procédé, de manière périodique, à des visites domiciliaires. Celles-ci se seraient intensifiées jusqu'à l'arrestation, le (...) avril 2023, du père de l'intéressé, lequel aurait été relâché le lendemain, sans qu'aucune explication ne lui soit fournie. La succession rapprochée du traumatisme lié au séisme et de cette intervention policière intrusive aurait conduit le requérant et sa famille à considérer qu'ils ne pouvaient plus vivre en sécurité en Turquie. Le (...) avril 2024, ils auraient quitté ce pays légalement, par voie aérienne, à destination de la G._______, d'où ils auraient poursuivi leur voyage jusqu'en Suisse, à bord d'un camion. Enfin, l'intéressé a déclaré faire l'objet d'une procédure pénale en Turquie, en raison de publications à caractère politique diffusées sur les réseaux sociaux depuis son enfance, notamment en lien avec le HDP. A l'appui de sa demande d'asile, il a notamment produit, sous forme de copies, une décision du H._______ de J._______ datée du (...) 2023 ainsi qu'un mandat d'amener pour interrogatoire, émis le même jour par la même autorité, dans le cadre d'une procédure d'enquête (n° [...]) pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (en lien avec une infraction commise le [...] 2023). B. Par décision du 2 août 2024, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que les difficultés et discriminations alléguées par le requérant en lien avec son appartenance à la minorité alévie ne dépassaient pas, du point de vue de leur intensité, les désavantages auxquels pouvait être confrontée une grande partie de cette population en Turquie et qu'elles n'atteignaient pas un seuil suffisant pour rendre son existence dans ce pays impossible ou inacceptable. S'agissant des moyens de preuve produits en lien avec la procédure d'enquête le visant dans son pays d'origine, l'autorité intimée a retenu, pour l'essentiel, que les pièces transmises ne présentaient aucun élément de sécurité vérifiable, que de tels documents étaient facilement falsifiables en Turquie et que leur valeur probante était dès lors faible. En tout état de cause, la question de leur authenticité pouvait demeurer ouverte, dans la mesure où il n'en ressortait pas que l'intéressé risquait d'être exposé, avec une probabilité significative et dans un avenir prévisible, à des sanctions pertinentes au regard du droit d'asile. Le SEM a en particulier relevé à ce titre que les pièces produites faisaient état non d'un mandat d'arrêt mais d'un simple mandat de comparution en vue d'une audition dans le cadre d'une enquête préliminaire. Il a également souligné que des classements étaient souvent prononcés dans les affaires en lien avec l'usage des réseaux sociaux. Le SEM a en outre rappelé que la reconnaissance de la qualité de réfugié accordée antérieurement au frère du recourant, E._______, ne pouvait, à elle seule, être transposée à la présente affaire, dès lors que sa pratique relative à la situation en Turquie avait évolué depuis lors et qu'une appréciation individualisée du risque devait être menée. Enfin, au vu de l'absence de pertinence des motifs d'asile allégués, l'autorité intimée s'est dispensée d'un examen approfondi de la vraisemblance des déclarations du requérant ; elle a toutefois formulé plusieurs réserves quant à la crédibilité de son récit, constatant que celui-ci comportait des incohérences et des imprécisions importantes, en particulier s'agissant des visites domiciliaires qui se seraient déroulées avant l'arrestation de son père, en avril 2023. Le SEM a également retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, exigible et possible. S'agissant en particulier de l'exigibilité de cette mesure, l'autorité intimée a estimé que celui-ci disposait en Turquie - y compris en dehors de sa province d'origine - d'un réseau familial solide, et qu'il bénéficiait d'une bonne santé et d'expériences professionnelles suffisantes pour assurer sa réintégration. C. Le 28 août 2024, le requérant a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire. A l'appui de son pourvoi, il a notamment produit un extrait UYAP ainsi que de nouvelles pièces relatives aux procédures d'enquête pénales le visant, ainsi que son père, en Turquie. D. Par décision incidente du 6 septembre 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a considéré que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec et a dès lors invité l'intéressé à verser une avance de frais de 750 francs dans un délai fixé au 23 septembre suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours. E. Par arrêt E-5435/2024 du 15 octobre 2024, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du 28 août 2024, faute de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti. F. Le 27 janvier 2025, I._______, alors mandataire de l'intéressé, a déposé un écrit intitulé « demande de reconsidération » et portant sur la situation de ce dernier. Celle-ci comportait toutefois aussi des conclusions concernant ses parents, B._______ et C._______, ainsi que son jeune frère D._______. Par acte du 15 février suivant, le mandataire susmentionné a complété sa requête en précisant que la demande de reconsidération du 27 janvier 2025 s'appliquait à l'ensemble de la famille. Il a conclu à l'annulation des décisions du SEM du 2 août 2024 les concernant et, principalement, à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur. Les moyens de preuve suivants ont été transmis au SEM :

- la copie et sa traduction en français d'un courrier du (...) octobre 2024 portant sur les dossiers de recherche UYAP de l'intéressé ;

- la copie et sa traduction en français d'une lettre du procureur général datée (...) octobre 2024, relative à la transmission des dossiers de recherches faites au sujet du requérant ;

- les copies et leurs traductions en français d'un mandat d'amener (« Yakalama Emri ») émis par le H._______ de J._______ à l'encontre de A._______, le (...) 2024, ainsi que de la demande du bureau d'enquête au parquet général de J._______ et de la décision du (...) 2024 d'émettre ledit mandat ;

- la copie et sa traduction en français d'une correspondance adressée, le (...) 2024, par le bureau en charge des mandats d'amener au procureur général de J._______ et mentionnant en annexe un mandat ou une décision d'amener (« yakalama karaki/emri ») émis à l'encontre du père de l'intéressé, B._______ ;

- la copie et sa traduction en français d'un courrier rédigé par l'avocat turc du requérant, le (...) janvier 2025 ;

- la copie et sa traduction en français d'un acte d'accusation (« Iddianame ») émis par le procureur de J._______ à l'encontre de l'intéressé, le (...) 2025 ;

- un courrier du pédiatre du frère de l'intéressé, D._______, daté du (...) janvier 2025 ;

- la copie d'une décision du (...) 2025 du K._______ de J._______ (procédure n° [...]), dont il ressort que les débats avaient été reportés à une date ultérieure et qu'il avait été ordonné d'émettre un nouveau mandat d'amener (« yakalama emri ») pour recueillir la déposition du requérant ;

- la copie et sa traduction en français d'une décision analogue, datée du même jour et émise par la même autorité judiciaire, concernant son père B._______. G. Par décision du 21 mars 2025 (ci-après également : décision querellée), notifiée le 24 mars suivant, le SEM a rejeté la requête du 27 janvier 2025 (complétée le 15 février suivant) - qu'il a qualifiée de demande de réexamen -, constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, mis un émolument de 600 francs à charge de l'intéressé et indiqué que sa décision du 2 août 2024 était entrée en force et exécutoire. S'agissant des nouveaux moyens de preuve produits, le SEM a retenu que, en tant que ceux-ci étaient recevables et qu'ils concernaient personnellement le requérant, lesdits documents n'étaient pas déterminants sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Laissant une nouvelle fois ouverte la question de l'authenticité des pièces produites, l'autorité intimée a renvoyé à la jurisprudence du Tribunal et estimé que, même à admettre la réalité d'une telle procédure à l'encontre du requérant, celle-ci ne l'exposerait pas, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile. Pour le SEM, il n'existait dès lors aucun motif propre à annuler sa décision du 2 août 2024. H. Le 11 avril 2025, par le biais de son nouveau mandataire entretemps constitué, l'intéressé a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal. Il a conclu à son annulation ainsi qu'à l'admission de sa demande de réexamen et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à être mis au bénéfice d'une admission provisoire ou, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif au recours. Le recourant a, pour l'essentiel, contesté l'appréciation du SEM portant sur l'absence de pertinence de ses motifs d'asile. Il a reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des éléments au dossier, en particulier du fait que E._______ avait obtenu le statut de réfugié en Suisse, le (...) 2022, sur la base de motifs similaires aux siens. Il a en outre fait grief au SEM d'avoir écarté à tort certaines pièces, au motif que celles-ci auraient été produites tardivement. Il a fait valoir à ce titre que la date d'émission de ces moyens de preuve ne coïncidait pas avec le moment auquel il en avait concrètement pris connaissance. Il a en outre estimé que le SEM avait mis en doute de manière arbitraire l'authenticité des autres moyens de preuve produits et avait ainsi violé son droit d'être entendu. Sur le fond, il a en substance fait valoir que la procédure judiciaire ouverte à son encontre en Turquie l'exposerait, en cas de retour dans ce pays, à une persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, soulignant qu'il encourrait, avec une haute probabilité, une peine de prison ferme allant jusqu'à plusieurs années. I. Par décision incidente du 15 avril 2025, la juge en charge de l'instruction a prononcé la suspension provisoire de l'exécution du renvoi du recourant, à titre de mesures superprovisionnelles (cf. art. 56 PA [RS 172.021]). J. Par courrier du 6 mai 2025, l'intéressé a spontanément complété son recours. Il a en substance allégué avoir été informé que la procédure pénale dirigée contre lui en Turquie avait récemment été étendue à des faits nouveaux. A ce titre, il a fait valoir qu'un acte d'accusation (« iddianame ») relatif à de nouvelles charges de propagande en faveur d'une organisation terroriste avait été émis à son endroit, pour le simple fait d'avoir participé à une manifestation pacifique à L._______, en (...). Selon le recourant, l'extension de la procédure pénale diligentée contre lui en Turquie ainsi que les recherches et investigations nouvelles déployées par les autorités turques démontraient l'acharnement particulier de ces dernières à son encontre et confirmaient les risques actuels et concrets d'un emprisonnement ferme en cas de retour en Turquie. A l'appui de son complément, l'intéressé a produit, accompagné de sa traduction en français, un acte d'accusation émis à son encontre, le (...) 2025 par le ministère public de J._______, dans le cadre d'une procédure portant le numéro (...), procédant à la jonction de ladite cause avec une autre procédure pénale pendante concernant l'intéressé (n° [...]), en raison de leur connexité, et le renvoyant devant le (...) de la même ville, pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. K. Par courrier du 24 juin 2025, l'intéressé a produit plusieurs moyens de preuve démontrant ses efforts d'intégration en Suisse (curriculum vitae, attestations de suivi de cours de langue, bilan de compétences transversales ainsi qu'attestation intermédiaire de travail datées respectivement des mois de février et juin 2025). L. Par écrit du 14 octobre 2025, le recourant a transmis au Tribunal un rapport médical le concernant, établi le 9 octobre précédent, dont il ressort qu'il présente une symptomatologie compatible avec un trouble anxieux généralisé (CIM-10 ; F41.1), caractérisée par une inquiétude excessive et persistante, des troubles du sommeil, une irritabilité, une tension psychique « quasi constante », ainsi qu'une difficulté marquée à gérer les situations de stress du quotidien et à contrôler ses inquiétudes. Les auteurs du rapport mentionnent en outre que ce tableau clinique s'inscrit dans « un contexte de stress post-traumatique lié à des événements vécus dans son pays d'origine » et que, malgré cette fragilité psychique, l'intéressé fait preuve d'un « engagement exemplaire » dans son processus d'intégration. Ils ajoutent que, dans la situation actuelle, un retour forcé dans son pays d'origine représenterait une rupture brutale de son équilibre psychique et de son processus thérapeutique, avec un risque élevé de décompensation. M. Par courrier du 9 décembre 2025, l'intéressé a produit la copie d'une lettre datée du (...) 2025 (ainsi que sa traduction en français), émise par la M._______, dont il ressort que son inscription auprès de cet établissement a été annulée « en raison du non-achèvement / de l'échec de la formation préparatoire dans la durée maximale autorisée ». Il fait valoir à ce titre que ses études en Turquie sont « irrémédiablement terminées », tout en soulignant qu'il continue de déployer des efforts considérables en vue de son intégration en Suisse, y compris sur le plan professionnel. N. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (sur ces questions, cf. arrêt du Tribunal F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 2.1, et la jurisprudence citée). 2.2. Selon la jurisprudence, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation - à l'exclusion de la demande d'asile multiple, à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 consid. 2.1) -, la demande de réexamen qualifié (c'est-à-dire fondée sur un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, qui concernent des faits antérieurs allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2024 VI/2 consid. 3.5 à 3.7 ; 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.3. Une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée ni à permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal E-1231/2025 du 18 juin 2025 et réf. cit.). Elle n'est pas régie par la maxime inquisitoire et doit satisfaire aux exigences - plus strictes - du principe allégatoire (« Rügepflicht » ; cf. arrêt du Tribunal D-2542/2024 du 20 décembre 2024 consid. 3.4) ; il appartient donc au requérant de présenter ses motifs et de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits. 2.4. La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1. En l'espèce, la demande du 27 janvier 2025 (complétée le 15 février suivant), tend à faire constater, par différents moyens de preuve postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, un fait antérieur à la décision du SEM du 2 août 2024, à savoir la poursuite d'une procédure pénale ouverte à l'encontre l'intéressé, initiée en 2023. Le recourant invoque que celle-ci est déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Au vu de ce qui précède, et en l'absence d'arrêt matériel sur le recours interjeté le 28 août 2024 (cf. Faits let. E.), c'est à bon droit que le SEM a qualifié la requête du 27 janvier 2025 (complétée le 15 février suivant) de demande de réexamen qualifiée de la décision du SEM du 2 août 2024. Cette qualification n'a d'ailleurs pas été contestée dans le recours. 3.2. La question de savoir si une telle demande a été déposée dans le délai prévu à l'art. 111b LAsi relève de la recevabilité (au contraire de celle de savoir si le requérant a tardé à découvrir le motif de réexamen invoqué qui, elle, relève du fond ; cf. arrêt du Tribunal D-3915/2023 du 28 septembre 2023 p. 4 et réf. cit.). En l'occurrence, le SEM a considéré que, parmi les moyens de preuve produits à l'appui de la demande de réexamen (cf. Faits let. F.) et en tant qu'ils concernaient le recourant et non pas les autres membres de sa famille, seuls l'acte d'accusation établi le (...) 2025, le courrier de l'avocat turc de l'intéressé daté du (...) janvier 2025 et la décision d'entrée en matière du (...) 2025 avaient été produits dans le délai de trente jours prescrits par la disposition précitée et, partant, ouvraient la voie du réexamen. Dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation, en faisant valoir que la date d'émission des autres documents ([...], [...] et [...] 2024 ainsi que [...] 2024) ne correspond pas au moment où il avait découvert leur existence. Il reproche à ce titre au SEM de ne pas avoir requis de complément d'information à ce sujet. Ce faisant, il perd cependant de vue que la procédure de réexamen est soumise au principe allégatoire (cf. consid. 2.3 supra) ; il lui appartenait dès lors de faire valoir spontanément les éléments et moyens de preuve tendant à démontrer qu'il avait pris connaissance desdits documents dans le délai prescrit par l'art. 111b al. 1 LAsi. Or, ni la demande de réexamen ni le recours du 11 avril 2025 ne comportent de pièces ou d'arguments concrets en ce sens. Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que certains moyens de preuve n'ouvraient pas la voie du réexamen (cf. décision querellée, consid. III p. 3). Cela étant, dès lors que le SEM a examiné matériellement les motifs relatifs à la poursuite d'une procédure pénale à l'encontre de A._______, il y aura lieu de vérifier si ladite autorité était fondée à rejeter la demande de reconsidération de l'intéressé, en tant que celle-ci portait sur ce point et était recevable (cf. consid. 5 infra). 3.3. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a en outre fait valoir, pour la première fois, qu'il souffrait de problèmes médicaux s'opposant, selon lui, à l'exécution de son renvoi en Turquie. Ce faisant, il s'est prévalu d'un changement notable de circonstances postérieur à la clôture de la procédure ordinaire (réexamen classique ou demande d'adaptation). A ce titre, il a produit un rapport médical daté du (...) octobre 2025, portant sur son état de santé psychique (cf. Faits let. L.). Il ressort cependant dudit document que l'intéressé bénéficie d'un encadrement psychologique régulier depuis le (...) octobre 2024. La demande de réexamen du 27 janvier 2025 a donc été déposée plus de trois mois après l'instauration de son suivi. Quant au rapport médical du (...) octobre 2025, il l'a été une année après. Même en admettant que l'établissement d'une anamnèse et d'un diagnostic nécessite des entretiens sur la durée ainsi que l'instauration d'un rapport de confiance entre le patient et le thérapeute, un tel laps de temps semble excessif en l'espèce, également au vu du diagnostic posé (« symptomatologie compatible avec un trouble anxieux généralisé »). Partant, les motifs médicaux allégués à l'appui de la demande de réexamen - de surcroît uniquement au stade du recours - doivent être considérés comme tardifs et n'ouvrent en principe pas la voie du réexamen. Il est cependant possible, tant en matière de révision que de réexamen, de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international (cf. ATAF 2021 VI/4 consid. 9.1 ; 2013/22 consid. 5.4 in fine ; JICRA 1998 n° 3 consid. 3b). Il y aura dès lors lieu d'examiner lesdits motifs uniquement à la lumière des obstacles inhérents à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. consid. 7 infra). 4. 4.1. Par le grief qu'il fait au SEM d'avoir apprécié de manière « arbitraire » ses motifs de réexamen, l'intéressé lui reproche - à teneur de ses développements - de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des éléments au dossier (en particulier du fait que E._______ a obtenu le statut de réfugié en Suisse, pour des motifs similaires aux siens), d'avoir écarté de manière erronée les documents turcs produits (en considérant que leur authenticité était sujette à caution et que leur valeur probante était dès lors faible) et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision à ce sujet. Il invoque ainsi en réalité une violation de l'obligation de motiver et un établissement incomplet ou inexact de l'état de fait, qu'il convient d'examiner en premier (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). 4.2. En l'occurrence, il y a lieu de constater que le SEM a tenu compte de l'ensemble des motifs et des moyens de preuve invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande de réexamen (cf. décision querellée, consid. II ch. 2 et III p. 2 s.), en tant que ceux-ci étaient recevables et concernaient personnellement le recourant (cf. consid. 3.2 supra). Il a également indiqué que les moyens de preuve portant sur la situation de ses parents et de son frère cadet seraient examinés dans le cadre d'une décision séparée les concernant. L'autorité intimée a par ailleurs expliqué les motifs ayant guidé sa décision, en particulier l'ensemble des éléments qui l'ont amenée à considérer que les moyens de preuve nouvellement produits étaient impropres à modifier son appréciation quant à l'absence d'une crainte objectivement fondée de persécution. Contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans son recours, le SEM n'a pas écarté les documents turcs produits, en tant que ceux-ci étaient recevables sous l'angle du réexamen ; s'il a certes laissé ouverte la question de leur authenticité, il a considéré que ceux-ci n'étaient pas suffisants pour établir que le recourant risquerait, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, d'être exposé en cas de retour en Turquie à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile. Etant rappelé que la procédure de réexamen est régie par le principe allégatoire (« Rügeprinzip »), il ne revenait pas à l'autorité intimée d'investiguer plus avant les allégations de l'intéressé relatives à la procédure pénale dont il ferait l'objet en Turquie, le SEM ayant par ailleurs dûment motivé son analyse sur ce point (cf. décision querellée, consid. IV p. 3 ss). La question de savoir si cette appréciation est correcte relève du fond, mais non de la forme. Quant au statut de réfugié obtenu en Suisse par E._______, en date du (...) 2022, il y a lieu de relever que le SEM et le Tribunal ont depuis lors modifié leur pratique concernant les personnes en provenance de Turquie qui invoquent faire l'objet de procédures pénales dans ce pays (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 ; voir également consid. 5.3 infra). Le fait que le SEM ait rendu une décision négative à l'égard de l'intéressé ne relève ainsi pas d'une inadvertance ou d'une inégalité de traitement. Cela étant, l'autorité intimée avait indiqué avoir consulté le dossier de E._______ avant de statuer sur le sort de la demande d'asile du recourant (cf. décision du SEM du 2 août 2024, consid. I ch. 5 p. 3 et consid. II ch. 2 p. 6). Pour le surplus, les griefs de l'intéressé se confondent en réalité avec le fond et seront examinés plus loin. 4.3. Dans ces circonstances, le dossier de la cause ne rend compte d'aucun élément permettant de retenir que le SEM aurait violé son obligation de motiver ou qu'il aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). A fortiori, la décision querellée ne saurait être qualifiée d'arbitraire (cf. art. 9 Cst.) sous cet angle. 5. 5.1. A ce stade, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, en considérant que les motifs présentés à l'appui de sa demande de réexamen ne lui permettaient pas de se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour en Turquie. Pour rappel, une crainte de persécution future est pertinente en matière d'asile lorsque des préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 et 3 LAsi sont susceptibles de se produire, selon une haute probabilité, dans un avenir proche (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1). Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur ; ainsi, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs postérieurs, survenus après la fuite et ne peut se voir accorder l'asile. 5.2. En l'occurrence, dans le cadre de la procédure ordinaire, l'intéressé avait déjà invoqué qu'une procédure pénale pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (numéro d'instruction n° [...]) avait été engagée en Turquie contre lui, pour une infraction (...) en (...) 2023, soit après son départ du pays. Ladite procédure était alors au stade de l'instruction et avait donné lieu à un mandat d'amener pour interrogatoire, émis à l'encontre de l'intéressé, le (...) 2023. Tant le SEM (cf. décision du 2 août 2024) que le Tribunal (décision incidente du 6 septembre 2024 ; cf. Faits let. E.) avaient considéré que ladite procédure n'était pas pertinente sous l'angle de l'asile et de la reconnaissance du statut de réfugié. A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant a produit de nouveaux documents, postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, tendant à démontrer que la procédure pénale susmentionnée se poursuit. Selon le courrier de l'avocat turc de l'intéressé, plusieurs procédures d'enquêtes à l'encontre de ce dernier ont été regroupées dans la procédure d'enquête n° (...). Il ressort dudit courrier ainsi que des moyens de preuve produits que, dans le cadre ladite procédure, un acte d'accusation a été émis, le (...) 2025, et que l'affaire est désormais en phase de procès devant le K._______ de J._______ (procédure n° [...]) pour des infractions commises en (...) 2023 et en 2024. En procédure de recours, l'intéressé a en outre fait valoir, pour la première fois, que la procédure pénale dirigée contre lui en Turquie avait récemment été étendue à des faits nouveaux, en raison de sa participation à un événement pro-kurde à L._______, en (...) 2023. A l'appui de ses déclarations, il a produit un acte d'accusation émis à son encontre, le (...) 2025 par le ministère public de J._______, dans le cadre d'une procédure d'enquête portant le numéro d'enquête (...), toujours pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Ladite cause a été jointe à la cause n° (...) susmentionnée et renvoyée devant le K._______ de J._______. 5.3. Le Tribunal a rendu un arrêt de référence (E-4103/2024 précité) aux termes duquel les infractions de propagande en faveur d'une organisation terroriste (ou insultes au président) ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié que si quatre conditions sont cumulativement remplies, à savoir qu'une procédure pénale a été ouverte par le tribunal compétent ou qu'il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche ; qu'un jugement a été rendu, le cas échéant confirmé après recours ou qu'une telle possibilité est hautement vraisemblable ; que le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l'être sur la base de motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi ; et que la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu'elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8). Les enquêtes ouvertes depuis 2014 pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (cf. art. 7 al. 2 de la loi anti-terroriste turque) ont entraîné l'émission d'un acte d'accusation dans 20% des cas et se sont conclues par une condamnation dans environ 5% à 7% de ces derniers, soit de 1% à 1,3% du total des procédures ouvertes (chiffres de 2023). De plus, il est maintenant courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d'une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB] ; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5). Confirmant une jurisprudence antérieure, l'arrêt de référence retient que les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l'objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart des cas (cf. idem, consid. 8.7, spéc. 8.7.4, et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (cf. art. 51 du code de procédure pénale turc [CMK]) ; enfin, la suspension du prononcé du jugement marque couramment, en pratique, la fin de la procédure. Les autorités et les tribunaux turcs sont également conscients du fait que les requérants d'asile peuvent, une fois arrivés dans leur pays d'accueil, se comporter de manière à provoquer l'ouverture contre eux de procédures pénales, notamment en se montrant actifs sur les réseaux sociaux (à ce sujet, cf. arrêts du Tribunal E-4103/2024 précité consid. 8.7.5 ; E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.5.3 ; E-1518/2023 du 19 juin 2023 consid. 6.3 ; E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 7.1.1). 5.4. En l'occurrence, il y a lieu de confirmer l'appréciation du SEM sur l'absence de pertinence, au sens de l'art. 3 LAsi, de la procédure pénale prétendument engagée contre le recourant en Turquie. En effet, même s'il fallait admettre que les documents judiciaires produits sont authentiques - question qui peut demeurer indécise au vu de ce qui suit -, une éventuelle condamnation du recourant demeure, à ce stade, purement hypothétique. Les moyens de preuve produits ne suffisent en effet pas à établir, avec une probabilité suffisante, que l'intéressé risque d'être condamné à une peine démesurément sévère en cas de retour dans son pays (cf., dans le même sens, arrêts du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 4., spéc. 4.4.3, et jurisp. cit. ; E-6726/2024 du 26 novembre 2024 consid. 6.2 ; E-3840/2024 du 12 novembre 2024 consid. 7.3.3). En tout état de cause, même si un jugement de condamnation devait être rendu à l'avenir, aucun élément n'est avancé pour établir que cela exposerait le recourant à une persécution entachée d'un malus politique. En effet, A._______ n'a jamais fait l'objet de condamnations ou des poursuites pénales antérieures pour des motifs analogues ; en outre, ni le contexte familial de l'intéressé, ni ses activités antérieures à son départ de Turquie, ni ses publications sur les réseaux sociaux ne permettent de conclure qu'il revêtirait, aux yeux des autorités turques, un profil politique marqué. Le fait qu'il aurait été identifié par les autorités turques, sur des photos et vidéos, suite à sa participation à une unique manifestation en faveur de la cause kurde à L._______, en (...) 2023, ne permet pas de remettre en question cette appréciation. Aucun élément au dossier ne permet en effet de conclure que l'intéressé aurait joué un rôle prééminent dans ce cadre, celui-ci ne l'ayant du reste pas allégué. Le recourant pouvant s'attendre à être entendu par les autorités de poursuite pénale à son retour au pays, il aura l'occasion d'expliquer les raisons et circonstances de son activité sporadique sur les réseaux sociaux et de démontrer le caractère secondaire de son engagement politique. Au vu de ce qui précède, il ne devrait vraisemblablement encourir, dans le cas le plus grave, qu'une peine d'emprisonnement avec sursis ou plus probablement pécuniaire, voire bénéficier d'un classement sans suite (cf. arrêt du Tribunal E-4103/2024 précité consid 8.7.1 ; par analogie arrêt du Tribunal D-2542/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.1). Le courrier du mandataire turc de l'intéressé du (...) janvier 2025, duquel il ressort qu'il est fort probable que l'intéressé soit condamné et emprisonné en cas de retour en Turquie, ne revêt qu'une faible force probante, en tant que l'on ne peut exclure qu'il s'agisse d'un document de complaisance établi pour les seuls besoins de la cause ; il ne permet dès lors pas de modifier l'appréciation qui précède. 5.5. Enfin, le Tribunal relève que la demande de réexamen déposée par ses parents, B._______ et C._______, ainsi que son frère cadet, D._______ est rejetée par arrêt du même jour (cf. cause E-2579/2025), également en raison du manque de pertinence des motifs allégués. Le recourant ne saurait dès lors invoquer l'existence d'un risque de persécution en raison des activités et de la situation des prénommés. 5.6. Pour le surplus, en tant qu'il semble invoquer un risque de persécution réfléchie en lien avec la situation de son frère E._______, au bénéfice du statut de réfugié en Suisse, l'intéressé demande en réalité une nouvelle appréciation de faits déjà examinés en procédure ordinaire, ce que la procédure de réexamen ne permet pas. 5.7. Il s'ensuit que le recourant n'a pas de crainte fondée de subir des persécutions futures en cas de retour dans son pays d'origine. Les moyens de preuve produits à l'appui de sa demande de réexamen et durant la présente procédure de recours - à admettre leur authenticité - ne contiennent aucun élément décisif à cet égard. 6. Partant, le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'admission de la demande de réexamen en matière d'asile, soit à l'annulation de la décision du SEM du 2 août 2024 en cette matière, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. La décision querellée doit être confirmée en tant qu'elle rejette la demande de réexamen sur ces points. 7. 7.1. Dans le cadre de la procédure de recours, l'intéressé a encore fait valoir un changement notable de circonstances postérieur à la clôture de la procédure ordinaire, sous l'angle de sa situation médicale. A ce titre, il a produit un rapport médical du (...) octobre 2025, dont il ressort qu'il présente une symptomatologie compatible avec un trouble anxieux généralisé (CIM-10 ; F41.1), laquelle s'inscrit, selon ses thérapeutes, dans un contexte de stress post-traumatique lié à des événements vécus en Turquie (cf. Faits let. L.). Comme déjà constaté, les motifs relatifs à l'état de santé du recourant ont été invoqués tardivement et n'ouvrent dès lors en principe pas la voie du réexamen. Il y a cependant lieu de les examiner sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. consid. 3.3 in fine supra), l'intéressé faisant valoir, dans son courrier du 14 octobre 2025, qu'un retour dans son pays d'origine emporterait violation de l'art. 3 CEDH, en raison de la fragilité de son état de santé. 7.2. Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint. Rien ne permet en effet de supposer que le recourant ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical en Turquie, ce pays disposant d'infrastructures médicales suffisantes (cf., sur ce point, arrêt du Tribunal E-5624/2024 du 29 octobre 2025 consid. 7.4.3 et réf. cit.), l'intéressé pouvant par ailleurs compter sur l'aide des membres de sa famille résidant dans ce pays, que ce soit à N._______ ou à J._______. Quant au risque de « décompensation » invoqué par ses thérapeutes dans le rapport du (...) octobre 2025, il apparaît comme purement hypothétique. En tout état de cause, il appartiendra à ces derniers de le préparer à la perspective de son retour en Turquie. 7.3. Dans ces conditions, l'état de santé de l'intéressé ne saurait faire obstacle à l'exécution de son renvoi en Turquie, sous l'angle de la licéité de cette mesure (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). 8. S'agissant de la lettre émise, le (...) 2025, par la M._______ (cf. Faits let. M.), faisant état de l'annulation de l'inscription du recourant à ladite institution, force est de constater que celle-ci n'est manifestement pas concluante en l'espèce, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant au sens de l'art. 84 al. 4 LEI, qui rendrait l'exécution de son renvoi en Turquie inexigible (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). Au demeurant, rien n'indique que l'intéressé ne sera pas en mesure de reprendre des études en Turquie, éventuellement auprès d'un autre établissement. 9. Quant aux moyens de preuve attestant de efforts d'intégration en Suisse de l'intéressé, indépendamment de leur recevabilité, ils ne sont pas déterminants sous l'angle du réexamen, le recourant étant majeur (cf. arrêt du Tribunal E-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 4.1 [non publié à ATAF 2020 VI /9] et jurisp. cit. ; ATAF 2009/52 consid. 10.3). 10. Au vu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen du 27 janvier 2025, dans la mesure où elle était recevable, et à confirmer que sa décision du 2 août 2025 demeurait en force. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 11. 11.1. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 11.2. La demande d'effet suspensif devient sans objet avec le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 15 avril 2025 étant désormais caduques. 11.3. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Pour la même raison, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :