Asile et renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A. Le 5 mai 2023, A._______, et son épouse, B._______ (ci-après également : les requérants, les intéressés ou les recourants), tous deux des ressortissants turcs d'ethnie kurde et de confession alévie, ont déposé, pour eux-mêmes et leur enfant mineur C._______, des demandes d'asile en Suisse. Ils ont allégué, en substance, avoir été exposés en Turquie à des persécutions et des pressions en raison, d'une part, de leur appartenance ethnique et religieuse et, d'autre part, des activités politiques de leur fils D._______ (N [...]), lequel est au bénéfice d'un statut de réfugié en Suisse. En Turquie, ce dernier aurait été actif au sein du HDP, aurait participé à des manifestations et aurait été placé en détention et maltraité avant les élections de 2018. Il aurait ensuite quitté la Turquie. Après le départ de D._______, la police aurait exercé une pression constante sur les requérants afin d'obtenir des informations sur le lieu de résidence de leur fils ; les descentes de police et les convocations au poste se seraient ainsi répétées. En avril 2023, les intéressés auraient subi une perquisition à leur domicile, à l'issue de laquelle A._______ aurait été conduit au poste de police, battu et interrogé au sujet de D._______, avant d'être remis en liberté le soir même. Il aurait ultérieurement consulté un hôpital public, sans qu'un certificat médical ne lui soit délivré. Le requérant aurait en outre partagé et relayé sur les réseaux sociaux des publications relatives au HDP, au PKK, à Öcalan et à Demirta . Il aurait également participé à des manifestations et se serait rendu dans les locaux du HDP, dont il aurait été un sympathisant. Quant à B._______, elle aurait des « martyrs » dans sa famille et aurait également relayé, sur les réseaux sociaux, des publications relatives à Demirta , aurait manifesté sa sympathie pour le HDP et aurait participé à des rassemblements et aux festivités du Newroz. S'agissant enfin de leur enfant C._______, les intéressés ont affirmé que celui-ci avait été psychiquement affecté par la pression des autorités, notamment après avoir assisté à l'arrestation de son père en avril 2023. En raison de sa peur de la police, il aurait refusé d'aller à l'école et aurait en conséquence manqué les cours de manière répétée. Le tremblement de terre survenu en février 2023 aurait encore davantage fragilisé sa santé psychique. A l'appui de leurs demandes d'asile, les intéressés ont notamment produit, sous forme de copies, plusieurs moyens de preuve datés de mai, juin et juillet 2023 (rapports d'enquête de la police, documents du ministère public, mandat d'amener, etc.), tendant à démontrer l'existence d'une procédure d'instruction pénale en Turquie à l'encontre de A._______, pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. B. Par décision du 2 août 2024, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants et à leur enfant, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que les allégations des intéressés relatives aux préjudices et pressions qu'ils auraient subis en Turquie suite au départ de leur fils D._______n'étaient pas crédibles. S'agissant des moyens de preuve produits en lien avec la procédure d'enquête en Turquie, visant A._______, l'autorité intimée a retenu, pour l'essentiel, que les pièces transmises ne présentaient aucun élément de sécurité vérifiable, que de tels documents étaient facilement falsifiables en Turquie et que leur valeur probante était dès lors faible. En tout état de cause, la question de leur authenticité pouvait demeurer ouverte, dans la mesure où il n'en ressortait pas que l'intéressé risquait d'être exposé, avec une probabilité significative et dans un avenir prévisible, à des sanctions pertinentes au regard du droit d'asile. Après avoir procédé à une appréciation de l'ensemble des éléments au dossier, le SEM a par ailleurs considéré que le profil politique des intéressés était faiblement marqué. Dans ces circonstances, ni leur contexte familial, ni leurs activités antérieures à leur départ de Turquie, ni leurs publications alléguées sur les réseaux sociaux ne permettaient de retenir une crainte fondée de persécution en cas de retour dans leur pays. Le SEM a également retenu que l'exécution du renvoi des intéressés et de leur enfant était licite, exigible et possible. S'agissant en particulier de l'exigibilité de cette mesure, l'autorité intimée a estimé qu'ils disposaient en Turquie - y compris en dehors de leur province d'origine - d'un réseau familial solide, d'une bonne santé et d'expériences professionnelles suffisantes pour assurer leur réintégration. L'enfant C._______ pourrait quant à lui y bénéficier d'un traitement adéquat pour ses troubles psychiques allégués. C. Le 28 août 2024, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire. A l'appui de leur pourvoi, ils ont notamment produit un extrait UYAP ainsi que de nouvelles pièces relatives aux procédures d'enquêtes pénales en Turquie, concernant A._______ et E._______, fils majeur des recourants. D. Par décision incidente du 6 septembre 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a considéré que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec et a dès lors invité les intéressés à verser une avance de frais de 750 francs dans un délai fixé au 23 septembre suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours. E. Par arrêt E-5439/2024 du 15 octobre 2024, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du 28 août 2024, faute de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti. F. Le 27 janvier 2025, F._______, alors mandataire des intéressés, a déposé un écrit intitulé « demande de reconsidération » et portant sur la situation de E._______. Celle-ci comportait toutefois aussi des conclusions concernant les requérants et leur enfant C._______. Par acte du 15 février suivant, le mandataire susmentionné a complété sa requête en précisant que la demande de reconsidération du 27 janvier 2025 s'appliquait à l'ensemble de la famille, et donc également aux intéressés. Il a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 2 août 2024 les concernant et, principalement, à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur. Les moyens de preuve suivants ont été transmis au SEM :
- la copie et sa traduction en français d'un courrier du 14 octobre 2024 portant sur les dossiers de recherche UYAP de E._______ ;
- la copie et sa traduction en français d'une lettre du procureur général datée (...) octobre 2024, relative à la transmission des dossiers de recherches faites au sujet de E._______ ;
- les copies et leurs traductions en français d'un mandat d'amener (« yakalama emri ») émis par le G._______ de H._______ à l'encontre de E._______, le (...) 2024, ainsi que de la demande du bureau d'enquête au parquet général de H._______ et de la décision du (...) 2024 d'émettre ledit mandat ;
- la copie et sa traduction en français d'une correspondance adressée, le (...) 2024, par le bureau en charge des mandats d'amener au procureur général de H._______, dans le cadre de l'enquête n° (...), et mentionnant en annexe un mandat ou une décision d'amener (« yakalama karaki/emri ») émis à l'encontre de A._______ ;
- la copie et sa traduction en français d'un acte d'accusation (« Iddianame ») émis par le procureur de H._______ à l'encontre de E._______, le (...) 2025 ;
- un courrier du pédiatre de C._______, daté du (...) janvier 2025, dont il ressort principalement que cet enfant était connu pour une lithiase rénale avec des crises récidivantes (la dernière datant de juin 2024 et ayant nécessité en prise en charge aux urgences de l'hôpital de I._______), qu'il était, pour le reste, en bonne santé habituelle mais qu'il commençait à stresser et à angoisser à la perspective de devoir quitter la Suisse, où il était bien intégré ;
- la copie et sa traduction en français d'un courrier rédigé par l'avocat turc de E._______, le (...) janvier 2025 ;
- la copie et sa traduction d'une décision du (...) 2025 du J._______ de H._______, dont il ressort que les débats avaient été reportés à une date ultérieure et qu'il avait été ordonné d'émettre un nouveau mandat d'amener (« yakalama emri ») pour recueillir la déposition de A._______ ;
- la copie d'une décision analogue, datée du même jour et émise par la même autorité judiciaire, concernant E._______. G. Par décision du 21 mars 2025 (ci-après également : décision querellée), notifiée le 24 mars suivant, le SEM a rejeté la requête du 27 janvier 2025 (complétée le 15 février suivant) - qu'il a qualifiée de demande de réexamen -, constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, mis un émolument de 600 francs à charge des intéressés et indiqué que sa décision du 2 août 2024 était entrée en force et exécutoire. S'agissant des nouveaux moyens de preuve produits, en tant que ceux-ci concernaient A._______ et tendaient à confirmer qu'une procédure pénale avait été ouverte à son encontre en Turquie pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, le SEM a retenu que lesdits documents n'étaient pas déterminants sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Laissant une nouvelle fois ouverte la question de l'authenticité des pièces produites, l'autorité intimée a renvoyé à la jurisprudence du Tribunal et estimé que, même à admettre la réalité d'une telle procédure à l'encontre du requérant, celle-ci ne l'exposerait pas, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile. Pour le reste, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi des requérants et de leur enfant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé que l'état de santé de C._______, tel qu'il ressortait du document médical daté du (...) janvier 2025, ne s'opposait pas au retour de cet enfant en Turquie, dans la mesure où les soins requis étaient disponibles et accessibles dans cet Etat. Il n'existait dès lors aucun motif propre à annuler la décision du 2 août 2024. H. Le 11 avril 2025, par le biais de leur nouveau mandataire entretemps constitué, les intéressés ont interjeté recours contre la décision querellée. Ils ont conclu à son annulation ainsi qu'à l'admission de leur demande de réexamen et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à être mis au bénéfice d'une admission provisoire ou, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, ils ont sollicité la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif au recours. Les recourants ont, pour l'essentiel, contesté l'appréciation du SEM portant sur l'absence de pertinence de leurs motifs d'asile. Ils ont reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des éléments au dossier, en particulier du fait que D._______avait obtenu le statut de réfugié en Suisse, le (...) 2022, sur la base de motifs similaires aux leurs. Ils ont en outre fait grief au SEM de n'avoir pas tenu compte du courrier rédigé par l'avocat turc de E._______, le (...) janvier 2025, ainsi que d'avoir mis en doute de manière arbitraire l'authenticité des autres moyens de preuve produits et d'avoir ainsi violé leur droit d'être entendus. Sur le fond, ils ont en substance fait valoir que la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de A._______ en Turquie l'exposerait, en cas de retour dans ce pays, à une persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, soulignant qu'il encourrait, avec une haute probabilité, une peine de prison ferme allant jusqu'à plusieurs années d'emprisonnement. Ils ont enfin allégué que l'exécution de leur renvoi en Turquie n'était ni licite ni exigible, en raison des affections médicales C._______ et de B._______. A l'appui de leur recours, ils ont joint une attestation médicale datée du (...) octobre 2024, portant sur l'état de santé psychique de cette dernière et dont il ressort qu'elle bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique depuis novembre 2023. I. Par décision incidente du 15 avril 2025, la juge en charge de l'instruction a prononcé la suspension provisoire de l'exécution du renvoi des recourants, à titre de mesures superprovisionnelles (cf. art. 56 PA [RS 172.021]). J. Par écrit du 9 mai 2025, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal une attestation de traitement datée du (...) avril 2025 concernant l'état de santé psychique de C._______. Celle-ci mentionnait que cet enfant bénéficiait d'un suivi auprès de la consultation de pédopsychiatrie du K._______ depuis le mois d'avril 2025, qu'il présentait une symptomatologie compatible avec un syndrome de choc post-traumatique « en lien avec le vécu d'événements traumatiques et de persécutions en Turquie » et que sa prise en charge devrait être poursuivie pour une durée indéterminée. K. Par courrier du 24 juin 2025, les intéressés ont produit plusieurs moyens de preuve démontrant leurs efforts d'intégration en Suisse (attestations professionnelles et de suivi de cours de langue ainsi que bilan de compétences transversales concernant A._______, datés des mois de juillet 2024, février 2025 et juin 2025 ; attestation d'intégration scolaire s'agissant de C._______, datée du mois de juin 2025). L. Par écrit du 18 août 2025, les recourants ont spontanément complété leur recours. Ils ont en substance fait valoir que la procédure pénale dirigée contre A._______ en Turquie avait récemment été étendue à des faits nouveaux. A ce titre, ils ont allégué avoir participé, au mois de (...) 2024, à une manifestation pacifique en soutien à la cause kurde qui s'est déroulée à L._______. Lors de cet événement, une connaissance des intéressés aurait pris plusieurs clichés photographiques, sur lesquels ils apparaissent. Ces images auraient ensuite été publiés sur Facebook par la connaissance susmentionnée. Elles auraient par la suite suscité l'intérêt des autorités turques, lesquelles auraient entrepris des recherches et auraient formellement identifié les recourants sur les photographies publiées. Cela aurait abouti à l'extension de la procédure pénale diligentée contre A._______, l'identité B._______ ayant également été relevée par les autorités. Un nouvel acte d'accusation, relatif à des charges de propagande en faveur d'une organisation terroriste, aurait en conséquence été émis à l'endroit du recourant, pour Ie simple fait d'avoir pris part à la manifestation précitée. La M._______ aurait également été saisie de l'affaire. Selon les recourants, l'extension de la procédure pénale diligentée contre A._______ en Turquie ainsi que les recherches et investigations nouvelles déployées par les autorités turques démontreraient l'acharnement particulier de ces dernières à l'encontre du recourant et confirmeraient les risques actuels et concrets d'un emprisonnement ferme en cas de retour en Turquie. A l'appui de leur complément, les intéressés ont produit, accompagnés de leurs traductions en français, les documents suivants en langue turque :
- un courrier d'information du (...) 2025 adressé à la M._______, ainsi qu'un compte rendu daté du (...) suivant, tous deux émis par le parquet de H._______ ;
- un rapport de la police criminelle, daté du (...) 2025 (et ses annexes, non-traduites) ;
- un acte d'accusation émis, le (...) 2025, par le ministère public de H._______ contre le recourant, dans le cadre d'une procédure portant le numéro (...) et le renvoyant devant le N._______ de la même ville, pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (infraction commise le [...] 2025) ;
- un jugement motivé du J._______ de H._______, daté (...) 2025, prononçant la jonction des procédures n° (...) et n° (...), ouvertes à l'encontre du recourant pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ;
- une décision d'entrée en matière du J._______ de H._______, datée du (...) 2025 et ordonnant la jonction des procédures n° (...) et n° (...), pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (infraction commise le [...] 2025). M. Par courrier du 14 octobre 2025, les recourants ont transmis au Tribunal un rapport médical concernant la recourante, établi le (...) septembre 2025 par la Dresse O._______, psychologue et psychothérapeute ainsi que la Dresse P._______, psychiatre. Il en ressort que l'intéressée bénéficie toujours d'un suivi à la Q._______, à raison d'une séance toutes les deux semaines (depuis décembre 2023). Les médecins y posent les diagnostics de trouble dépressif récurrent (CIM-10 ; F33) et de trouble de stress post-traumatique (CIM-10 ; F43.1). Ils mentionnent en outre que l'intéressée présente des signes de souffrance liés au stress, que « ces manifestations trouvent leurs racines dans un passé marqué par des expériences de violence et de harcèlement dans son pays d'origine ». Ils ajoutent que sa vulnérabilité et ses symptômes ont été récemment accentués, la recourante ayant « reçu une lettre de son pays accompagnée d'une photographie d'elle, indiquant qu'eIle aurait été aperçue lors d'une manifestation et qu'eIle est désormais considérée comme terroriste ». N. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (sur ces questions, cf. arrêt du Tribunal F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 2.1, et la jurisprudence citée). 2.2 Selon la jurisprudence, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation - à l'exclusion de la demande d'asile multiple, à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 consid. 2.1) -, la demande de réexamen qualifié (c'est-à-dire fondée sur un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, qui concernent des faits antérieurs allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2024 VI/2 consid. 3.5 à 3.7 ; 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.3 Une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée ni à permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal E-1231/2025 du 18 juin 2025 et réf. cit.). Elle n'est pas régie par la maxime inquisitoire et doit satisfaire aux exigences - plus strictes - du principe allégatoire (« Rügepflicht » ; cf. arrêt du Tribunal D-2542/2024 du 20 décembre 2024 consid. 3.4) ; il appartient donc au requérant de présenter ses motifs et de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits. 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la demande du 27 janvier 2025 (complétée le 15 février suivant), tend d'une part à faire constater, par différents moyens de preuve postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, un fait antérieur à la décision du SEM du 2 août 2024, à savoir la poursuite d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de A._______, initiée en 2023. Les recourants invoquent principalement que celle-ci est déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et concluent dès lors à l'octroi de l'asile. Sous cet angle, en l'absence d'arrêt matériel sur le recours interjeté le 28 août 2024 (cf. Faits let. E.), leur requête relève d'une demande de réexamen qualifiée de la décision du SEM du 2 août 2024. Les intéressés se prévalent en outre d'un changement notable de circonstances ayant trait à la situation médicale de leur enfant C._______, en se fondant sur un document médical daté du (...) janvier 2025, et donc postérieur à la clôture de la procédure ordinaire. Sous cet angle, leur demande doit être considérée comme une demande de réexamen classique (ou « demande d'adaptation »). C'est en conséquence à bon droit que le SEM a qualifié la requête du 27 janvier 2025 (complétée le 15 février suivant) de demande de réexamen. Cette qualification n'a d'ailleurs pas été contestée dans le recours. 3.2 La question de savoir si une telle demande a été déposée dans le délai prévu à l'art. 111b LAsi relève de la recevabilité (au contraire de celle de savoir si le requérant a tardé à découvrir le motif de réexamen invoqué qui, elle, relève du fond ; cf. arrêt du Tribunal D-3915/2023 du 28 septembre 2023 p. 4 et réf. cit.). En l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal relève qu'en tant qu'ils concernent les recourants et non pas leur fils E._______, seuls la décision du (...) 2025 du J._______ de H._______ ainsi que le courrier du pédiatre de C._______, daté du (...) janvier 2025, ont été déposés dans le délai de trente jours prescrits par la disposition précitée. C'est dès lors à juste titre que les autres moyens de preuve ont été écartés par le SEM. Cela étant, le SEM a examiné matériellement tant les motifs relatifs à la poursuite d'une procédure pénale à l'encontre de A._______ que ceux ayant trait à l'évolution de l'état de santé de l'enfant C._______. Il y a dès lors lieu d'apprécier si ladite autorité était fondée à rejeter la demande de reconsidération des intéressés, en tant que celle-ci portait sur ces points et était recevable. 3.3 Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante a en outre fait valoir, pour la première fois, qu'elle souffrait de problèmes médicaux s'opposant, selon elle, à l'exécution de son renvoi en Turquie. A ce titre, elle a produit une attestation médicale datée du (...) octobre 2024 ainsi qu'un rapport médical la concernant, établi le (...) septembre 2025. Il en ressort cependant qu'elle bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique régulier (une séance toutes les deux semaines) depuis décembre 2023. L'intéressée aurait dès lors pu faire valoir ses problèmes de santé déjà dans le cadre de la procédure ordinaire. La demande de réexamen du 27 janvier 2025 a quant à elle été déposée plus d'une année après l'instauration dudit suivi et plus de trois mois après l'établissement de l'attestation médicale du (...) octobre 2024. Quant au rapport médical du (...) septembre 2025, il l'a été près de deux ans après l'instauration du suivi susmentionné. Même en admettant que l'établissement d'une anamnèse et d'un diagnostic nécessite des entretiens sur la durée ainsi que l'instauration d'un rapport de confiance entre le patient et le thérapeute, un tel laps de temps semble manifestement excessif en l'espèce. Partant, les motifs portant sur la situation médicale de la recourante doivent être considérés comme tardifs et n'ouvrent en principe pas la voie du réexamen. Il est cependant possible, tant en matière de révision que de réexamen, de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international (cf. ATAF 2021 VI/4 consid. 9.1 ; 2013/22 consid. 5.4 in fine ; JICRA 1998 n° 3 consid. 3b). Il y aura dès lors lieu d'examiner lesdits motifs uniquement à la lumière des obstacles inhérents à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. consid. 6 infra). 4. 4.1 Par le grief qu'ils font au SEM d'avoir apprécié de manière « arbitraire » leurs motifs de réexamen, les intéressés lui reprochent - à teneur de leurs développements - de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des éléments au dossier (en particulier du courrier de l'avocat de E._______ et du fait que D._______a obtenu le statut de réfugié en Suisse, pour des motifs similaires aux leurs), d'avoir écarté de manière erronée les documents turcs produits (en
Erwägungen (22 Absätze)
E. 5.1 A ce stade, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiés aux recourants, en considérant que les motifs présentés à l'appui de leur demande de réexamen ne leur permettaient pas de se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour en Turquie. Pour rappel, une crainte de persécution future est pertinente en matière d'asile lorsque des préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 et 3 LAsi sont susceptibles de se produire, selon une haute probabilité, dans un avenir proche (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1). Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur ; ainsi, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs postérieurs, survenus après la fuite et ne peut se voir accorder l'asile.
E. 5.2 En l'occurrence, dans le cadre de la procédure ordinaire, les intéressés avaient déjà invoqué qu'une procédure pénale pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (numéro d'instruction n° [...]) avait été engagée en Turquie contre A._______, pour des infractions (publications sur les réseaux sociaux) commises en 2022, (...) 2023 et (...) 2023. Ladite procédure était alors au stade de l'instruction et avait notamment donné lieu à un mandat d'amener émis à l'encontre de l'intéressé, le (...) juillet 2023. Tant le SEM (cf. décision du 2 août 2024) que le Tribunal (décision incidente du 6 septembre 2024 ; cf. Faits let. E.) avaient considéré que ladite procédure n'était pas pertinente sous l'angle de l'asile et de la reconnaissance du statut de réfugié. A l'appui de leur demande de réexamen, les recourants ont produit de nouveaux documents, postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, tendant à démontrer que ladite procédure se poursuit et qu'elle est désormais en phase de procès devant le J._______ de H._______ (procédure n° [...]). Dans le cadre de la procédure de recours, ils ont en outre fait valoir, pour la première fois, que la procédure pénale dirigée contre A._______ en Turquie avait récemment été étendue à des faits nouveaux. A ce titre, ils ont allégué avoir participé, au mois de (...) 2024, à une manifestation pacifique en soutien à la cause kurde qui s'est déroulée à L._______. Lors de cet événement, une connaissance des intéressés aurait pris plusieurs clichés photographiques, sur lesquels ils apparaissent, puis aurait publié ces images sur Facebook. Ces images auraient par la suite suscité l'intérêt des autorités turques, lesquelles auraient entrepris des recherches et auraient formellement identifié les recourants. Cela aurait abouti à l'extension de la procédure pénale diligentée contre A._______, l'identité B._______ ayant également été relevée par les autorités. A l'appui de leurs déclarations, ils ont produit de nouveaux documents turcs, dont il ressort pour l'essentiel que de nouvelles procédures d'instruction pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ont été ouvertes à l'encontre de A._______ (procédures n° [...] et [...]), qu'un acte d'accusation a été émis par le ministère public de H._______, le (...) 2025, contre l'intéressé (également pour propagande en faveur d'une organisation terroriste) et que la procédure est toujours pendante devant le J._______ de H._______, dite autorité ayant par ailleurs décidé de joindre les différentes procédures concernant l'intéressé (nos [...], [...] et [...]).
E. 5.3 Le Tribunal a rendu un arrêt de référence (E-4103/2024 précité) aux termes duquel les infractions de propagande en faveur d'une organisation terroriste (ou insultes au président) ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié que si quatre conditions sont cumulativement remplies, à savoir qu'une procédure pénale a été ouverte par le tribunal compétent ou qu'il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche ; qu'un jugement a été rendu, le cas échéant confirmé après recours ou qu'une telle possibilité est hautement vraisemblable ; que le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l'être sur la base de motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi ; et que la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu'elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8). Les enquêtes ouvertes depuis 2014 pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (cf. art. 7 al. 2 de la loi anti-terroriste turque) ont entraîné l'émission d'un acte d'accusation dans 20% des cas et se sont conclues par une condamnation dans environ 5% à 7% de ces derniers, soit de 1% à 1,3% du total des procédures ouvertes (chiffres de 2023). De plus, il est maintenant courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d'une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB] ; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5). Confirmant une jurisprudence antérieure, l'arrêt de référence retient que les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l'objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart des cas (cf. idem, consid. 8.7, spéc. 8.7.4, et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (art. 51 du code de procédure pénale turc [CMK]) ; enfin, la suspension du prononcé du jugement marque couramment, en pratique, la fin de la procédure. Les autorités et les tribunaux turcs sont également conscients du fait que les requérants d'asile peuvent, une fois arrivés dans leur pays d'accueil, se comporter de manière à provoquer l'ouverture contre eux de procédures pénales, notamment en se montrant actifs sur les réseaux sociaux (à ce sujet, cf. arrêts du Tribunal E-4103/2024 précité consid. 8.7.5 ; E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.5.3 ; E-1518/2023 du 19 juin 2023 consid. 6.3 ; E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 7.1.1).
E. 5.4 En l'occurrence, il y a lieu de confirmer l'appréciation du SEM sur l'absence de pertinence, au sens de l'art. 3 LAsi, des procédures pénales prétendument engagées contre le recourant en Turquie. En effet, même s'il fallait admettre que les documents judiciaires produits sont authentiques - question qui peut demeurer indécise au vu de ce qui suit -, une éventuelle condamnation du recourant demeure, à ce stade, purement hypothétique. Les moyens de preuve produits ne suffisent en effet pas à établir, avec une probabilité suffisante, que l'intéressé risque d'être condamné à une peine démesurément sévère en cas de retour dans son pays (cf., dans le même sens, arrêts du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 4., spéc. 4.4.3, et jurisp. cit. ; E-6726/2024 du 26 novembre 2024 consid. 6.2 ; E-3840/2024 du 12 novembre 2024 consid. 7.3.3). En tout état de cause, même si un jugement de condamnation devait être rendu à l'avenir, aucun élément n'est avancé pour établir que cela exposerait le recourant à une persécution entachée d'un malus politique. En effet, comme cela avait déjà été constaté lors de la procédure ordinaire, A._______ n'a jamais fait l'objet de condamnations ou des poursuites pénales antérieures pour des motifs analogues ; en outre, ni le contexte familial de l'intéressé, ni ses activités antérieures à son départ de Turquie, ni ses publications alléguées sur les réseaux sociaux ne permettent de conclure qu'il revêtirait, aux yeux des autorités turques, un profil politique marqué (cf. décision du SEM du 2 août 2024 consid. II p. 5 ss). Le fait qu'il aurait été identifié par les autorités turques, suite à la publication sur Facebook de clichés le montrant, avec son épouse, en train de participer à une unique manifestation en faveur de la cause kurde à L._______, en (...) 2024, ne permet pas de remettre en question cette appréciation. L'intéressé a en effet lui-même affirmé que son épouse et lui n'y avaient joué aucun rôle prééminent et qu'ils s'étaient simplement mêlés à la marche pacifique qui avait été organisée (cf. courrier des recourants du 18 août 2025, p. 2). Le recourant pouvant s'attendre à être entendu par les autorités de poursuite pénale à son retour au pays, il aura l'occasion d'expliquer les raisons et circonstances de son activité sporadique sur les réseaux sociaux et de démontrer le caractère secondaire de son engagement politique, y compris s'agissant de sa participation à la manifestation susmentionnée. Au vu de ce qui précède, il ne devrait vraisemblablement encourir, dans le cas le plus grave, qu'une peine d'emprisonnement avec sursis ou plus probablement pécuniaire, voire bénéficier d'un classement sans suite (cf. arrêt du Tribunal E-4103/2024 précité consid 8.7.1 ; par analogie arrêt du Tribunal D-2542/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.1). Quant à B._______, il ne ressort d'aucune pièce au dossier qu'une procédure pénale ait été ouverte à son encontre en Turquie, suite à la publication alléguée de photos la montrant en train de participer à une manifestation à L._______. Le fait que le parquet de H._______, dans le cadre de la procédure d'enquête, aurait transmis des informations au sujet des intéressés, par courrier du (...) 2025, à la M._______, ne modifie pas l'appréciation qui précède.
E. 5.5 Au regard du défaut de pertinence des allégations des intéressés sur les procédures pénales introduites contre A._______ pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, le SEM pouvait valablement laisser ouverte la question de l'authenticité des moyens de preuve y relatifs. Il n'était pour le reste pas tenu d'accorder aux recourants un droit d'être entendus sur la valeur probante qu'il entendait accorder auxdits moyens de preuve.
E. 5.6 Enfin, le Tribunal relève que la demande de réexamen déposée par le fils majeur de intéressés, E._______, est rejetée par arrêt du même jour (cf. cause E-2573/2025), également en raison du manque de pertinence des motifs allégués. Les recourants ne sauraient dès lors invoquer l'existence d'un risque de persécution en raison des activités et de la situation du prénommé. Pour le surplus, en tant qu'ils semblent invoquer un risque de persécution réfléchie en lien avec la situation de leur fils D._______, au bénéfice du statut de réfugié en Suisse, les intéressés demandent en réalité une nouvelle appréciation de faits déjà examinés en procédure ordinaire, ce que la procédure de réexamen ne permet pas.
E. 5.7 Il s'ensuit que les recourants n'ont pas de crainte fondée de subir des persécutions futures en cas de retour dans leur pays d'origine. Les moyens de preuve produits à l'appui de leur demande de réexamen et durant la présente procédure de recours - à admettre leur authenticité - ne contiennent aucun élément décisif à cet égard.
E. 5.8 Partant, le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'admission de la demande de réexamen en matière d'asile, soit à l'annulation de la décision du SEM du 2 août 2024 en cette matière, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. La décision querellée doit être confirmée en tant qu'elle rejette la demande de réexamen sur ces points.
E. 6.1 A l'appui de leur demande de réexamen, les recourants ont encore fait valoir un changement notable de circonstances postérieur à la clôture de la procédure ordinaire, sous l'angle de la situation médicale de leur enfant C._______. A ce titre, ils ont produit un courrier du (...) janvier 2025, établi par le pédiatre de ce dernier. Il en ressort que cet enfant est connu pour une lithiase rénale avec des crises récidivantes, la dernière datant de juin 2024 et ayant nécessité une prise en charge aux urgences de l'hôpital de I._______. Le pédiatre y relève en outre que, pour le reste, C._______ est en bonne santé habituelle, mais qu'il éprouve du stress et de l'angoisse à la perspective de devoir quitter la Suisse, où il est bien intégré. A l'appui de leur recours, les intéressés ont également transmis une attestation de traitement datée du (...) avril 2025 concernant l'état de santé psychique de leur enfant. Celle-ci mentionne que C._______ bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie, qu'il présente une symptomatologie compatible avec un syndrome de choc post-traumatique « en lien avec le vécu d'événements traumatiques et de persécutions en Turquie » et que sa prise en charge doit être poursuivie pour une durée indéterminée. En se fondant sur ces pièces, les recourants ont allégué, en substance, que l'état de santé de C._______ rendait illicite ou inexigible l'exécution de son renvoi en Turquie. Au stade du recours, les intéressés ont de surcroît soutenu, pour la première fois, que B._______ justifiait elle aussi de raisons médicales s'opposant à son retour dans son pays d'origine. Comme déjà constaté, les motifs relatifs à l'état de santé de la recourante ont été invoqués tardivement et n'ouvrent dès lors en principe pas la voie du réexamen (cf. consid. 3.3 supra). Il y a cependant lieu de les examiner sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, l'intéressée faisant valoir, dans son courrier du 14 octobre 2025, qu'un retour dans son pays d'origine emporterait violation de l'art. 3 CEDH, en raison de la fragilité de son état de santé.
E. 6.1.1 Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183).
E. 6.1.2 Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également, concernant l'enfant C._______, le consid. 6.2.4 infra). Cette appréciation est valable également s'agissant de l'état de santé de B._______, rien ne permettant de supposer qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adéquat en Turquie, ce pays disposant d'infrastructures médicales suffisantes (cf., sur ce point, arrêt du Tribunal E-5624/2024 du 29 octobre 2025 consid. 7.4.3 et réf. cit.).
E. 6.1.3 Dans ces conditions, les états de santé des intéressés ne sauraient faire obstacle à l'exécution de leur renvoi en Turquie, sous l'angle de la licéité de cette mesure (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]).
E. 6.2.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale.
E. 6.2.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 6.2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal, une interprétation de la notion de mise en danger concrète comprise à l'art. 83 al. 4 LEI en conformité avec l'art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) implique d'intégrer dans l'appréciation d'ensemble du cas d'espèce de critères comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. En l'occurrence, sans aucunement les minimiser, les problèmes de santé dont l'enfant C._______ souffre ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitement si spécifiques qu'il ne puisse pas se faire soigner en Turquie. Ses affections médicales ne nécessitent en effet aucun suivi d'urgence ou rapproché, aucune médication particulière n'étant par ailleurs mentionnée dans les documents médicaux figurant au dossier. Ainsi que le SEM l'a relevé dans la décision querellée, les soins nécessaires sont disponibles en Turquie et C._______ pourra y bénéficier d'une prise en charge en urologie ainsi que de la poursuite de son suivi psychothérapeutique (cf. décision querellée, consid. IV ch. 2.2 p. 7). Au stade du recours, les intéressés n'ont fait valoir aucun nouvel élément, ni moyen de preuve nouveau, susceptible de remettre en question cette appréciation. Comme établi en procédure ordinaire, les intéressés bénéficient par ailleurs de circonstances favorables à leur réinstallation en Turquie (cf. décision du SEM du 2 août 2024, consid. III ch. 2 p. 10 s.) et pourront dès lors aussi compter sur l'aide des membres de leur famille résidant tant dans ce pays, que ce soit à R._______ou à H._______. Il incombera de surcroît aux thérapeutes de C._______ de le préparer à la perspective de son retour en Turquie et à l'autorité d'exécution du renvoi de prendre les précautions nécessaires au bon déroulement de cette mesure. Il en résulte que l'état de santé de C._______ ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi des recourants en Turquie, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure (cf. art. 83 al. 4 LEI).
E. 6.2.4 Au vu de son âge ([...] ans) et de la durée de son séjour en Suisse, C._______ n'est pas à ce point imprégné et intégré au mode de vie dans ce pays qu'un retour en Turquie apparaisse comme déraisonnable et constitue un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel. Il retournera en outre dans son pays d'origine - où il a vécu la majeure partie de sa vie et a été scolarisé pendant plusieurs années - avec ses parents et retrouvera sur place des membres de sa famille. Au vu de ce qui précède, l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 al. 1 CDE ne fait pas non plus obstacle au retour des recourants et de leur enfant en Turquie (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).
E. 6.2.5 Quant aux moyens de preuve attestant des efforts d'intégration en Suisse de A._______ (cf. Faits let. K.), indépendamment de leur recevabilité, force est de constater qu'ils ne sont pas déterminants en l'espèce. En effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal, le degré d'intégration en Suisse, concernant les adultes, ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. arrêt du Tribunal E-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 4.1 [non publié à ATAF 2020 VI /9] et jurisp. cit. ; ATAF 2009/52 consid. 10.3).
E. 6.3 En définitive, les éléments allégués à l'appui de la demande de réexamen 27 janvier 2025 (et de son complément du 15 février suivant), ainsi que dans le cadre de la présente procédure de recours, ne sont pas de nature à modifier la décision du SEM du 2 août 2024 sous l'angle de l'exécution du renvoi des intéressés.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen du 27 janvier 2025, dans la mesure où elle était recevable, et à confirmer que sa décision du 2 août 2025 demeurait en force. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
E. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 8.2 La demande d'effet suspensif devient sans objet avec le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 15 avril 2025 étant désormais caduques.
E. 8.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Pour la même raison, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2579/2025 Arrêt du 18 décembre 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leur enfant C._______, né le (...), Turquie, tous représentés par Me Franck Flury, (...), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 21 mars 2025 / N (...). Faits : A. Le 5 mai 2023, A._______, et son épouse, B._______ (ci-après également : les requérants, les intéressés ou les recourants), tous deux des ressortissants turcs d'ethnie kurde et de confession alévie, ont déposé, pour eux-mêmes et leur enfant mineur C._______, des demandes d'asile en Suisse. Ils ont allégué, en substance, avoir été exposés en Turquie à des persécutions et des pressions en raison, d'une part, de leur appartenance ethnique et religieuse et, d'autre part, des activités politiques de leur fils D._______ (N [...]), lequel est au bénéfice d'un statut de réfugié en Suisse. En Turquie, ce dernier aurait été actif au sein du HDP, aurait participé à des manifestations et aurait été placé en détention et maltraité avant les élections de 2018. Il aurait ensuite quitté la Turquie. Après le départ de D._______, la police aurait exercé une pression constante sur les requérants afin d'obtenir des informations sur le lieu de résidence de leur fils ; les descentes de police et les convocations au poste se seraient ainsi répétées. En avril 2023, les intéressés auraient subi une perquisition à leur domicile, à l'issue de laquelle A._______ aurait été conduit au poste de police, battu et interrogé au sujet de D._______, avant d'être remis en liberté le soir même. Il aurait ultérieurement consulté un hôpital public, sans qu'un certificat médical ne lui soit délivré. Le requérant aurait en outre partagé et relayé sur les réseaux sociaux des publications relatives au HDP, au PKK, à Öcalan et à Demirta . Il aurait également participé à des manifestations et se serait rendu dans les locaux du HDP, dont il aurait été un sympathisant. Quant à B._______, elle aurait des « martyrs » dans sa famille et aurait également relayé, sur les réseaux sociaux, des publications relatives à Demirta , aurait manifesté sa sympathie pour le HDP et aurait participé à des rassemblements et aux festivités du Newroz. S'agissant enfin de leur enfant C._______, les intéressés ont affirmé que celui-ci avait été psychiquement affecté par la pression des autorités, notamment après avoir assisté à l'arrestation de son père en avril 2023. En raison de sa peur de la police, il aurait refusé d'aller à l'école et aurait en conséquence manqué les cours de manière répétée. Le tremblement de terre survenu en février 2023 aurait encore davantage fragilisé sa santé psychique. A l'appui de leurs demandes d'asile, les intéressés ont notamment produit, sous forme de copies, plusieurs moyens de preuve datés de mai, juin et juillet 2023 (rapports d'enquête de la police, documents du ministère public, mandat d'amener, etc.), tendant à démontrer l'existence d'une procédure d'instruction pénale en Turquie à l'encontre de A._______, pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. B. Par décision du 2 août 2024, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants et à leur enfant, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que les allégations des intéressés relatives aux préjudices et pressions qu'ils auraient subis en Turquie suite au départ de leur fils D._______n'étaient pas crédibles. S'agissant des moyens de preuve produits en lien avec la procédure d'enquête en Turquie, visant A._______, l'autorité intimée a retenu, pour l'essentiel, que les pièces transmises ne présentaient aucun élément de sécurité vérifiable, que de tels documents étaient facilement falsifiables en Turquie et que leur valeur probante était dès lors faible. En tout état de cause, la question de leur authenticité pouvait demeurer ouverte, dans la mesure où il n'en ressortait pas que l'intéressé risquait d'être exposé, avec une probabilité significative et dans un avenir prévisible, à des sanctions pertinentes au regard du droit d'asile. Après avoir procédé à une appréciation de l'ensemble des éléments au dossier, le SEM a par ailleurs considéré que le profil politique des intéressés était faiblement marqué. Dans ces circonstances, ni leur contexte familial, ni leurs activités antérieures à leur départ de Turquie, ni leurs publications alléguées sur les réseaux sociaux ne permettaient de retenir une crainte fondée de persécution en cas de retour dans leur pays. Le SEM a également retenu que l'exécution du renvoi des intéressés et de leur enfant était licite, exigible et possible. S'agissant en particulier de l'exigibilité de cette mesure, l'autorité intimée a estimé qu'ils disposaient en Turquie - y compris en dehors de leur province d'origine - d'un réseau familial solide, d'une bonne santé et d'expériences professionnelles suffisantes pour assurer leur réintégration. L'enfant C._______ pourrait quant à lui y bénéficier d'un traitement adéquat pour ses troubles psychiques allégués. C. Le 28 août 2024, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire. A l'appui de leur pourvoi, ils ont notamment produit un extrait UYAP ainsi que de nouvelles pièces relatives aux procédures d'enquêtes pénales en Turquie, concernant A._______ et E._______, fils majeur des recourants. D. Par décision incidente du 6 septembre 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a considéré que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec et a dès lors invité les intéressés à verser une avance de frais de 750 francs dans un délai fixé au 23 septembre suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours. E. Par arrêt E-5439/2024 du 15 octobre 2024, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du 28 août 2024, faute de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti. F. Le 27 janvier 2025, F._______, alors mandataire des intéressés, a déposé un écrit intitulé « demande de reconsidération » et portant sur la situation de E._______. Celle-ci comportait toutefois aussi des conclusions concernant les requérants et leur enfant C._______. Par acte du 15 février suivant, le mandataire susmentionné a complété sa requête en précisant que la demande de reconsidération du 27 janvier 2025 s'appliquait à l'ensemble de la famille, et donc également aux intéressés. Il a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 2 août 2024 les concernant et, principalement, à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur. Les moyens de preuve suivants ont été transmis au SEM :
- la copie et sa traduction en français d'un courrier du 14 octobre 2024 portant sur les dossiers de recherche UYAP de E._______ ;
- la copie et sa traduction en français d'une lettre du procureur général datée (...) octobre 2024, relative à la transmission des dossiers de recherches faites au sujet de E._______ ;
- les copies et leurs traductions en français d'un mandat d'amener (« yakalama emri ») émis par le G._______ de H._______ à l'encontre de E._______, le (...) 2024, ainsi que de la demande du bureau d'enquête au parquet général de H._______ et de la décision du (...) 2024 d'émettre ledit mandat ;
- la copie et sa traduction en français d'une correspondance adressée, le (...) 2024, par le bureau en charge des mandats d'amener au procureur général de H._______, dans le cadre de l'enquête n° (...), et mentionnant en annexe un mandat ou une décision d'amener (« yakalama karaki/emri ») émis à l'encontre de A._______ ;
- la copie et sa traduction en français d'un acte d'accusation (« Iddianame ») émis par le procureur de H._______ à l'encontre de E._______, le (...) 2025 ;
- un courrier du pédiatre de C._______, daté du (...) janvier 2025, dont il ressort principalement que cet enfant était connu pour une lithiase rénale avec des crises récidivantes (la dernière datant de juin 2024 et ayant nécessité en prise en charge aux urgences de l'hôpital de I._______), qu'il était, pour le reste, en bonne santé habituelle mais qu'il commençait à stresser et à angoisser à la perspective de devoir quitter la Suisse, où il était bien intégré ;
- la copie et sa traduction en français d'un courrier rédigé par l'avocat turc de E._______, le (...) janvier 2025 ;
- la copie et sa traduction d'une décision du (...) 2025 du J._______ de H._______, dont il ressort que les débats avaient été reportés à une date ultérieure et qu'il avait été ordonné d'émettre un nouveau mandat d'amener (« yakalama emri ») pour recueillir la déposition de A._______ ;
- la copie d'une décision analogue, datée du même jour et émise par la même autorité judiciaire, concernant E._______. G. Par décision du 21 mars 2025 (ci-après également : décision querellée), notifiée le 24 mars suivant, le SEM a rejeté la requête du 27 janvier 2025 (complétée le 15 février suivant) - qu'il a qualifiée de demande de réexamen -, constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, mis un émolument de 600 francs à charge des intéressés et indiqué que sa décision du 2 août 2024 était entrée en force et exécutoire. S'agissant des nouveaux moyens de preuve produits, en tant que ceux-ci concernaient A._______ et tendaient à confirmer qu'une procédure pénale avait été ouverte à son encontre en Turquie pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, le SEM a retenu que lesdits documents n'étaient pas déterminants sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Laissant une nouvelle fois ouverte la question de l'authenticité des pièces produites, l'autorité intimée a renvoyé à la jurisprudence du Tribunal et estimé que, même à admettre la réalité d'une telle procédure à l'encontre du requérant, celle-ci ne l'exposerait pas, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile. Pour le reste, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi des requérants et de leur enfant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé que l'état de santé de C._______, tel qu'il ressortait du document médical daté du (...) janvier 2025, ne s'opposait pas au retour de cet enfant en Turquie, dans la mesure où les soins requis étaient disponibles et accessibles dans cet Etat. Il n'existait dès lors aucun motif propre à annuler la décision du 2 août 2024. H. Le 11 avril 2025, par le biais de leur nouveau mandataire entretemps constitué, les intéressés ont interjeté recours contre la décision querellée. Ils ont conclu à son annulation ainsi qu'à l'admission de leur demande de réexamen et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à être mis au bénéfice d'une admission provisoire ou, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, ils ont sollicité la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif au recours. Les recourants ont, pour l'essentiel, contesté l'appréciation du SEM portant sur l'absence de pertinence de leurs motifs d'asile. Ils ont reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des éléments au dossier, en particulier du fait que D._______avait obtenu le statut de réfugié en Suisse, le (...) 2022, sur la base de motifs similaires aux leurs. Ils ont en outre fait grief au SEM de n'avoir pas tenu compte du courrier rédigé par l'avocat turc de E._______, le (...) janvier 2025, ainsi que d'avoir mis en doute de manière arbitraire l'authenticité des autres moyens de preuve produits et d'avoir ainsi violé leur droit d'être entendus. Sur le fond, ils ont en substance fait valoir que la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de A._______ en Turquie l'exposerait, en cas de retour dans ce pays, à une persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, soulignant qu'il encourrait, avec une haute probabilité, une peine de prison ferme allant jusqu'à plusieurs années d'emprisonnement. Ils ont enfin allégué que l'exécution de leur renvoi en Turquie n'était ni licite ni exigible, en raison des affections médicales C._______ et de B._______. A l'appui de leur recours, ils ont joint une attestation médicale datée du (...) octobre 2024, portant sur l'état de santé psychique de cette dernière et dont il ressort qu'elle bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique depuis novembre 2023. I. Par décision incidente du 15 avril 2025, la juge en charge de l'instruction a prononcé la suspension provisoire de l'exécution du renvoi des recourants, à titre de mesures superprovisionnelles (cf. art. 56 PA [RS 172.021]). J. Par écrit du 9 mai 2025, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal une attestation de traitement datée du (...) avril 2025 concernant l'état de santé psychique de C._______. Celle-ci mentionnait que cet enfant bénéficiait d'un suivi auprès de la consultation de pédopsychiatrie du K._______ depuis le mois d'avril 2025, qu'il présentait une symptomatologie compatible avec un syndrome de choc post-traumatique « en lien avec le vécu d'événements traumatiques et de persécutions en Turquie » et que sa prise en charge devrait être poursuivie pour une durée indéterminée. K. Par courrier du 24 juin 2025, les intéressés ont produit plusieurs moyens de preuve démontrant leurs efforts d'intégration en Suisse (attestations professionnelles et de suivi de cours de langue ainsi que bilan de compétences transversales concernant A._______, datés des mois de juillet 2024, février 2025 et juin 2025 ; attestation d'intégration scolaire s'agissant de C._______, datée du mois de juin 2025). L. Par écrit du 18 août 2025, les recourants ont spontanément complété leur recours. Ils ont en substance fait valoir que la procédure pénale dirigée contre A._______ en Turquie avait récemment été étendue à des faits nouveaux. A ce titre, ils ont allégué avoir participé, au mois de (...) 2024, à une manifestation pacifique en soutien à la cause kurde qui s'est déroulée à L._______. Lors de cet événement, une connaissance des intéressés aurait pris plusieurs clichés photographiques, sur lesquels ils apparaissent. Ces images auraient ensuite été publiés sur Facebook par la connaissance susmentionnée. Elles auraient par la suite suscité l'intérêt des autorités turques, lesquelles auraient entrepris des recherches et auraient formellement identifié les recourants sur les photographies publiées. Cela aurait abouti à l'extension de la procédure pénale diligentée contre A._______, l'identité B._______ ayant également été relevée par les autorités. Un nouvel acte d'accusation, relatif à des charges de propagande en faveur d'une organisation terroriste, aurait en conséquence été émis à l'endroit du recourant, pour Ie simple fait d'avoir pris part à la manifestation précitée. La M._______ aurait également été saisie de l'affaire. Selon les recourants, l'extension de la procédure pénale diligentée contre A._______ en Turquie ainsi que les recherches et investigations nouvelles déployées par les autorités turques démontreraient l'acharnement particulier de ces dernières à l'encontre du recourant et confirmeraient les risques actuels et concrets d'un emprisonnement ferme en cas de retour en Turquie. A l'appui de leur complément, les intéressés ont produit, accompagnés de leurs traductions en français, les documents suivants en langue turque :
- un courrier d'information du (...) 2025 adressé à la M._______, ainsi qu'un compte rendu daté du (...) suivant, tous deux émis par le parquet de H._______ ;
- un rapport de la police criminelle, daté du (...) 2025 (et ses annexes, non-traduites) ;
- un acte d'accusation émis, le (...) 2025, par le ministère public de H._______ contre le recourant, dans le cadre d'une procédure portant le numéro (...) et le renvoyant devant le N._______ de la même ville, pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (infraction commise le [...] 2025) ;
- un jugement motivé du J._______ de H._______, daté (...) 2025, prononçant la jonction des procédures n° (...) et n° (...), ouvertes à l'encontre du recourant pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ;
- une décision d'entrée en matière du J._______ de H._______, datée du (...) 2025 et ordonnant la jonction des procédures n° (...) et n° (...), pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (infraction commise le [...] 2025). M. Par courrier du 14 octobre 2025, les recourants ont transmis au Tribunal un rapport médical concernant la recourante, établi le (...) septembre 2025 par la Dresse O._______, psychologue et psychothérapeute ainsi que la Dresse P._______, psychiatre. Il en ressort que l'intéressée bénéficie toujours d'un suivi à la Q._______, à raison d'une séance toutes les deux semaines (depuis décembre 2023). Les médecins y posent les diagnostics de trouble dépressif récurrent (CIM-10 ; F33) et de trouble de stress post-traumatique (CIM-10 ; F43.1). Ils mentionnent en outre que l'intéressée présente des signes de souffrance liés au stress, que « ces manifestations trouvent leurs racines dans un passé marqué par des expériences de violence et de harcèlement dans son pays d'origine ». Ils ajoutent que sa vulnérabilité et ses symptômes ont été récemment accentués, la recourante ayant « reçu une lettre de son pays accompagnée d'une photographie d'elle, indiquant qu'eIle aurait été aperçue lors d'une manifestation et qu'eIle est désormais considérée comme terroriste ». N. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (sur ces questions, cf. arrêt du Tribunal F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 2.1, et la jurisprudence citée). 2.2 Selon la jurisprudence, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation - à l'exclusion de la demande d'asile multiple, à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 consid. 2.1) -, la demande de réexamen qualifié (c'est-à-dire fondée sur un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, qui concernent des faits antérieurs allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2024 VI/2 consid. 3.5 à 3.7 ; 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.3 Une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée ni à permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal E-1231/2025 du 18 juin 2025 et réf. cit.). Elle n'est pas régie par la maxime inquisitoire et doit satisfaire aux exigences - plus strictes - du principe allégatoire (« Rügepflicht » ; cf. arrêt du Tribunal D-2542/2024 du 20 décembre 2024 consid. 3.4) ; il appartient donc au requérant de présenter ses motifs et de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits. 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la demande du 27 janvier 2025 (complétée le 15 février suivant), tend d'une part à faire constater, par différents moyens de preuve postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, un fait antérieur à la décision du SEM du 2 août 2024, à savoir la poursuite d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de A._______, initiée en 2023. Les recourants invoquent principalement que celle-ci est déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et concluent dès lors à l'octroi de l'asile. Sous cet angle, en l'absence d'arrêt matériel sur le recours interjeté le 28 août 2024 (cf. Faits let. E.), leur requête relève d'une demande de réexamen qualifiée de la décision du SEM du 2 août 2024. Les intéressés se prévalent en outre d'un changement notable de circonstances ayant trait à la situation médicale de leur enfant C._______, en se fondant sur un document médical daté du (...) janvier 2025, et donc postérieur à la clôture de la procédure ordinaire. Sous cet angle, leur demande doit être considérée comme une demande de réexamen classique (ou « demande d'adaptation »). C'est en conséquence à bon droit que le SEM a qualifié la requête du 27 janvier 2025 (complétée le 15 février suivant) de demande de réexamen. Cette qualification n'a d'ailleurs pas été contestée dans le recours. 3.2 La question de savoir si une telle demande a été déposée dans le délai prévu à l'art. 111b LAsi relève de la recevabilité (au contraire de celle de savoir si le requérant a tardé à découvrir le motif de réexamen invoqué qui, elle, relève du fond ; cf. arrêt du Tribunal D-3915/2023 du 28 septembre 2023 p. 4 et réf. cit.). En l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal relève qu'en tant qu'ils concernent les recourants et non pas leur fils E._______, seuls la décision du (...) 2025 du J._______ de H._______ ainsi que le courrier du pédiatre de C._______, daté du (...) janvier 2025, ont été déposés dans le délai de trente jours prescrits par la disposition précitée. C'est dès lors à juste titre que les autres moyens de preuve ont été écartés par le SEM. Cela étant, le SEM a examiné matériellement tant les motifs relatifs à la poursuite d'une procédure pénale à l'encontre de A._______ que ceux ayant trait à l'évolution de l'état de santé de l'enfant C._______. Il y a dès lors lieu d'apprécier si ladite autorité était fondée à rejeter la demande de reconsidération des intéressés, en tant que celle-ci portait sur ces points et était recevable. 3.3 Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante a en outre fait valoir, pour la première fois, qu'elle souffrait de problèmes médicaux s'opposant, selon elle, à l'exécution de son renvoi en Turquie. A ce titre, elle a produit une attestation médicale datée du (...) octobre 2024 ainsi qu'un rapport médical la concernant, établi le (...) septembre 2025. Il en ressort cependant qu'elle bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique régulier (une séance toutes les deux semaines) depuis décembre 2023. L'intéressée aurait dès lors pu faire valoir ses problèmes de santé déjà dans le cadre de la procédure ordinaire. La demande de réexamen du 27 janvier 2025 a quant à elle été déposée plus d'une année après l'instauration dudit suivi et plus de trois mois après l'établissement de l'attestation médicale du (...) octobre 2024. Quant au rapport médical du (...) septembre 2025, il l'a été près de deux ans après l'instauration du suivi susmentionné. Même en admettant que l'établissement d'une anamnèse et d'un diagnostic nécessite des entretiens sur la durée ainsi que l'instauration d'un rapport de confiance entre le patient et le thérapeute, un tel laps de temps semble manifestement excessif en l'espèce. Partant, les motifs portant sur la situation médicale de la recourante doivent être considérés comme tardifs et n'ouvrent en principe pas la voie du réexamen. Il est cependant possible, tant en matière de révision que de réexamen, de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international (cf. ATAF 2021 VI/4 consid. 9.1 ; 2013/22 consid. 5.4 in fine ; JICRA 1998 n° 3 consid. 3b). Il y aura dès lors lieu d'examiner lesdits motifs uniquement à la lumière des obstacles inhérents à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. consid. 6 infra). 4. 4.1 Par le grief qu'ils font au SEM d'avoir apprécié de manière « arbitraire » leurs motifs de réexamen, les intéressés lui reprochent - à teneur de leurs développements - de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des éléments au dossier (en particulier du courrier de l'avocat de E._______ et du fait que D._______a obtenu le statut de réfugié en Suisse, pour des motifs similaires aux leurs), d'avoir écarté de manière erronée les documents turcs produits (en considérant que leur authenticité était sujette à caution et que leur valeur probante était dès lors faible) et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision à ce sujet. Ils invoquent ainsi en réalité une violation de l'obligation de motiver et un établissement incomplet ou inexact de l'état de fait, qu'il convient d'examiner en premier (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). 4.2 En l'occurrence, il y a lieu de constater que le SEM a tenu compte de l'ensemble des motifs et des moyens de preuve invoqués par les intéressés à l'appui de leur demande de réexamen (cf. décision querellée, consid. II ch. 2 et III p. 2 s.), en tant que ceux-ci étaient recevables et concernaient personnellement les recourants (cf. consid. 3.2 supra). Il a également indiqué que les moyens de preuve portant sur la situation de leur fils E._______ - dont le courrier de l'avocat turc de ce dernier, daté du (...) janvier 2025 - seraient examinés dans le cadre d'une décision séparée le concernant. L'autorité intimée a par ailleurs expliqué les motifs ayant guidé sa décision, en particulier l'ensemble des éléments qui l'ont amenée à considérer que les moyens de preuve nouvellement produits étaient impropres à modifier son appréciation quant à l'absence d'une crainte objectivement fondée de persécution. Contrairement à ce qu'allèguent les intéressés dans leur recours, le SEM n'a pas écarté les documents turcs produits, en tant que ceux-ci étaient recevables sous l'angle du réexamen. S'il a certes laissé ouverte la question de leur authenticité, il a considéré que ceux-ci n'étaient pas suffisants pour établir que A._______ risquerait, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, d'être exposé en cas de retour en Turquie à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile. Etant rappelé que la procédure de réexamen est régie par le principe allégatoire (« Rügeprinzip »), il ne revenait pas à l'autorité intimée d'investiguer plus avant les allégations des intéressés relatives à la procédure pénale dont ferait l'objet A._______ en Turquie, le SEM ayant par ailleurs dûment motivé son analyse sur ce point (cf. décision querellée, consid. IV ch. 1 p. 3 ss). La question de savoir si cette appréciation est correcte relève du fond, mais non de la forme. Quant au statut de réfugié obtenu en Suisse par D._______, en date du (...) 2022, il y a lieu de relever que le SEM et le Tribunal ont depuis lors modifié leur pratique concernant les personnes en provenance de Turquie qui invoquent faire l'objet de procédures pénales dans ce pays (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 ; voir également consid. 5.3 infra). Le fait que le SEM ait rendu une décision négative à l'égard des intéressés ne relève ainsi pas d'une inadvertance ou d'une inégalité de traitement. Cela étant, l'autorité intimée avait indiqué avoir consulté le dossier de D._______avant de statuer sur le sort de la demande d'asile des recourants (cf. décision du SEM du 2 août 2024, consid. I ch. 6 p. 5). Pour le surplus, les griefs des intéressés se confondent en réalité avec le fond et seront examinés plus loin. 4.3 Dans ces circonstances, le dossier de la cause ne rend compte d'aucun élément permettant de retenir que le SEM aurait violé son obligation de motiver ou qu'il aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou inexacte (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). A fortiori, la décision querellée ne saurait être qualifiée d'arbitraire (cf. art. 9 Cst.) sous cet angle. 5. 5.1 A ce stade, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiés aux recourants, en considérant que les motifs présentés à l'appui de leur demande de réexamen ne leur permettaient pas de se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour en Turquie. Pour rappel, une crainte de persécution future est pertinente en matière d'asile lorsque des préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 et 3 LAsi sont susceptibles de se produire, selon une haute probabilité, dans un avenir proche (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1). Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur ; ainsi, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs postérieurs, survenus après la fuite et ne peut se voir accorder l'asile. 5.2 En l'occurrence, dans le cadre de la procédure ordinaire, les intéressés avaient déjà invoqué qu'une procédure pénale pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (numéro d'instruction n° [...]) avait été engagée en Turquie contre A._______, pour des infractions (publications sur les réseaux sociaux) commises en 2022, (...) 2023 et (...) 2023. Ladite procédure était alors au stade de l'instruction et avait notamment donné lieu à un mandat d'amener émis à l'encontre de l'intéressé, le (...) juillet 2023. Tant le SEM (cf. décision du 2 août 2024) que le Tribunal (décision incidente du 6 septembre 2024 ; cf. Faits let. E.) avaient considéré que ladite procédure n'était pas pertinente sous l'angle de l'asile et de la reconnaissance du statut de réfugié. A l'appui de leur demande de réexamen, les recourants ont produit de nouveaux documents, postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, tendant à démontrer que ladite procédure se poursuit et qu'elle est désormais en phase de procès devant le J._______ de H._______ (procédure n° [...]). Dans le cadre de la procédure de recours, ils ont en outre fait valoir, pour la première fois, que la procédure pénale dirigée contre A._______ en Turquie avait récemment été étendue à des faits nouveaux. A ce titre, ils ont allégué avoir participé, au mois de (...) 2024, à une manifestation pacifique en soutien à la cause kurde qui s'est déroulée à L._______. Lors de cet événement, une connaissance des intéressés aurait pris plusieurs clichés photographiques, sur lesquels ils apparaissent, puis aurait publié ces images sur Facebook. Ces images auraient par la suite suscité l'intérêt des autorités turques, lesquelles auraient entrepris des recherches et auraient formellement identifié les recourants. Cela aurait abouti à l'extension de la procédure pénale diligentée contre A._______, l'identité B._______ ayant également été relevée par les autorités. A l'appui de leurs déclarations, ils ont produit de nouveaux documents turcs, dont il ressort pour l'essentiel que de nouvelles procédures d'instruction pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ont été ouvertes à l'encontre de A._______ (procédures n° [...] et [...]), qu'un acte d'accusation a été émis par le ministère public de H._______, le (...) 2025, contre l'intéressé (également pour propagande en faveur d'une organisation terroriste) et que la procédure est toujours pendante devant le J._______ de H._______, dite autorité ayant par ailleurs décidé de joindre les différentes procédures concernant l'intéressé (nos [...], [...] et [...]). 5.3 Le Tribunal a rendu un arrêt de référence (E-4103/2024 précité) aux termes duquel les infractions de propagande en faveur d'une organisation terroriste (ou insultes au président) ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié que si quatre conditions sont cumulativement remplies, à savoir qu'une procédure pénale a été ouverte par le tribunal compétent ou qu'il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche ; qu'un jugement a été rendu, le cas échéant confirmé après recours ou qu'une telle possibilité est hautement vraisemblable ; que le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l'être sur la base de motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi ; et que la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu'elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8). Les enquêtes ouvertes depuis 2014 pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (cf. art. 7 al. 2 de la loi anti-terroriste turque) ont entraîné l'émission d'un acte d'accusation dans 20% des cas et se sont conclues par une condamnation dans environ 5% à 7% de ces derniers, soit de 1% à 1,3% du total des procédures ouvertes (chiffres de 2023). De plus, il est maintenant courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d'une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB] ; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5). Confirmant une jurisprudence antérieure, l'arrêt de référence retient que les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l'objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart des cas (cf. idem, consid. 8.7, spéc. 8.7.4, et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (art. 51 du code de procédure pénale turc [CMK]) ; enfin, la suspension du prononcé du jugement marque couramment, en pratique, la fin de la procédure. Les autorités et les tribunaux turcs sont également conscients du fait que les requérants d'asile peuvent, une fois arrivés dans leur pays d'accueil, se comporter de manière à provoquer l'ouverture contre eux de procédures pénales, notamment en se montrant actifs sur les réseaux sociaux (à ce sujet, cf. arrêts du Tribunal E-4103/2024 précité consid. 8.7.5 ; E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.5.3 ; E-1518/2023 du 19 juin 2023 consid. 6.3 ; E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 7.1.1). 5.4 En l'occurrence, il y a lieu de confirmer l'appréciation du SEM sur l'absence de pertinence, au sens de l'art. 3 LAsi, des procédures pénales prétendument engagées contre le recourant en Turquie. En effet, même s'il fallait admettre que les documents judiciaires produits sont authentiques - question qui peut demeurer indécise au vu de ce qui suit -, une éventuelle condamnation du recourant demeure, à ce stade, purement hypothétique. Les moyens de preuve produits ne suffisent en effet pas à établir, avec une probabilité suffisante, que l'intéressé risque d'être condamné à une peine démesurément sévère en cas de retour dans son pays (cf., dans le même sens, arrêts du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 4., spéc. 4.4.3, et jurisp. cit. ; E-6726/2024 du 26 novembre 2024 consid. 6.2 ; E-3840/2024 du 12 novembre 2024 consid. 7.3.3). En tout état de cause, même si un jugement de condamnation devait être rendu à l'avenir, aucun élément n'est avancé pour établir que cela exposerait le recourant à une persécution entachée d'un malus politique. En effet, comme cela avait déjà été constaté lors de la procédure ordinaire, A._______ n'a jamais fait l'objet de condamnations ou des poursuites pénales antérieures pour des motifs analogues ; en outre, ni le contexte familial de l'intéressé, ni ses activités antérieures à son départ de Turquie, ni ses publications alléguées sur les réseaux sociaux ne permettent de conclure qu'il revêtirait, aux yeux des autorités turques, un profil politique marqué (cf. décision du SEM du 2 août 2024 consid. II p. 5 ss). Le fait qu'il aurait été identifié par les autorités turques, suite à la publication sur Facebook de clichés le montrant, avec son épouse, en train de participer à une unique manifestation en faveur de la cause kurde à L._______, en (...) 2024, ne permet pas de remettre en question cette appréciation. L'intéressé a en effet lui-même affirmé que son épouse et lui n'y avaient joué aucun rôle prééminent et qu'ils s'étaient simplement mêlés à la marche pacifique qui avait été organisée (cf. courrier des recourants du 18 août 2025, p. 2). Le recourant pouvant s'attendre à être entendu par les autorités de poursuite pénale à son retour au pays, il aura l'occasion d'expliquer les raisons et circonstances de son activité sporadique sur les réseaux sociaux et de démontrer le caractère secondaire de son engagement politique, y compris s'agissant de sa participation à la manifestation susmentionnée. Au vu de ce qui précède, il ne devrait vraisemblablement encourir, dans le cas le plus grave, qu'une peine d'emprisonnement avec sursis ou plus probablement pécuniaire, voire bénéficier d'un classement sans suite (cf. arrêt du Tribunal E-4103/2024 précité consid 8.7.1 ; par analogie arrêt du Tribunal D-2542/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.1). Quant à B._______, il ne ressort d'aucune pièce au dossier qu'une procédure pénale ait été ouverte à son encontre en Turquie, suite à la publication alléguée de photos la montrant en train de participer à une manifestation à L._______. Le fait que le parquet de H._______, dans le cadre de la procédure d'enquête, aurait transmis des informations au sujet des intéressés, par courrier du (...) 2025, à la M._______, ne modifie pas l'appréciation qui précède. 5.5 Au regard du défaut de pertinence des allégations des intéressés sur les procédures pénales introduites contre A._______ pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, le SEM pouvait valablement laisser ouverte la question de l'authenticité des moyens de preuve y relatifs. Il n'était pour le reste pas tenu d'accorder aux recourants un droit d'être entendus sur la valeur probante qu'il entendait accorder auxdits moyens de preuve. 5.6 Enfin, le Tribunal relève que la demande de réexamen déposée par le fils majeur de intéressés, E._______, est rejetée par arrêt du même jour (cf. cause E-2573/2025), également en raison du manque de pertinence des motifs allégués. Les recourants ne sauraient dès lors invoquer l'existence d'un risque de persécution en raison des activités et de la situation du prénommé. Pour le surplus, en tant qu'ils semblent invoquer un risque de persécution réfléchie en lien avec la situation de leur fils D._______, au bénéfice du statut de réfugié en Suisse, les intéressés demandent en réalité une nouvelle appréciation de faits déjà examinés en procédure ordinaire, ce que la procédure de réexamen ne permet pas. 5.7 Il s'ensuit que les recourants n'ont pas de crainte fondée de subir des persécutions futures en cas de retour dans leur pays d'origine. Les moyens de preuve produits à l'appui de leur demande de réexamen et durant la présente procédure de recours - à admettre leur authenticité - ne contiennent aucun élément décisif à cet égard. 5.8 Partant, le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'admission de la demande de réexamen en matière d'asile, soit à l'annulation de la décision du SEM du 2 août 2024 en cette matière, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. La décision querellée doit être confirmée en tant qu'elle rejette la demande de réexamen sur ces points. 6. 6.1 A l'appui de leur demande de réexamen, les recourants ont encore fait valoir un changement notable de circonstances postérieur à la clôture de la procédure ordinaire, sous l'angle de la situation médicale de leur enfant C._______. A ce titre, ils ont produit un courrier du (...) janvier 2025, établi par le pédiatre de ce dernier. Il en ressort que cet enfant est connu pour une lithiase rénale avec des crises récidivantes, la dernière datant de juin 2024 et ayant nécessité une prise en charge aux urgences de l'hôpital de I._______. Le pédiatre y relève en outre que, pour le reste, C._______ est en bonne santé habituelle, mais qu'il éprouve du stress et de l'angoisse à la perspective de devoir quitter la Suisse, où il est bien intégré. A l'appui de leur recours, les intéressés ont également transmis une attestation de traitement datée du (...) avril 2025 concernant l'état de santé psychique de leur enfant. Celle-ci mentionne que C._______ bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie, qu'il présente une symptomatologie compatible avec un syndrome de choc post-traumatique « en lien avec le vécu d'événements traumatiques et de persécutions en Turquie » et que sa prise en charge doit être poursuivie pour une durée indéterminée. En se fondant sur ces pièces, les recourants ont allégué, en substance, que l'état de santé de C._______ rendait illicite ou inexigible l'exécution de son renvoi en Turquie. Au stade du recours, les intéressés ont de surcroît soutenu, pour la première fois, que B._______ justifiait elle aussi de raisons médicales s'opposant à son retour dans son pays d'origine. Comme déjà constaté, les motifs relatifs à l'état de santé de la recourante ont été invoqués tardivement et n'ouvrent dès lors en principe pas la voie du réexamen (cf. consid. 3.3 supra). Il y a cependant lieu de les examiner sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, l'intéressée faisant valoir, dans son courrier du 14 octobre 2025, qu'un retour dans son pays d'origine emporterait violation de l'art. 3 CEDH, en raison de la fragilité de son état de santé. 6.1.1 Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). 6.1.2 Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également, concernant l'enfant C._______, le consid. 6.2.4 infra). Cette appréciation est valable également s'agissant de l'état de santé de B._______, rien ne permettant de supposer qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adéquat en Turquie, ce pays disposant d'infrastructures médicales suffisantes (cf., sur ce point, arrêt du Tribunal E-5624/2024 du 29 octobre 2025 consid. 7.4.3 et réf. cit.). 6.1.3 Dans ces conditions, les états de santé des intéressés ne sauraient faire obstacle à l'exécution de leur renvoi en Turquie, sous l'angle de la licéité de cette mesure (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. 6.2.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 6.2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal, une interprétation de la notion de mise en danger concrète comprise à l'art. 83 al. 4 LEI en conformité avec l'art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) implique d'intégrer dans l'appréciation d'ensemble du cas d'espèce de critères comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. En l'occurrence, sans aucunement les minimiser, les problèmes de santé dont l'enfant C._______ souffre ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitement si spécifiques qu'il ne puisse pas se faire soigner en Turquie. Ses affections médicales ne nécessitent en effet aucun suivi d'urgence ou rapproché, aucune médication particulière n'étant par ailleurs mentionnée dans les documents médicaux figurant au dossier. Ainsi que le SEM l'a relevé dans la décision querellée, les soins nécessaires sont disponibles en Turquie et C._______ pourra y bénéficier d'une prise en charge en urologie ainsi que de la poursuite de son suivi psychothérapeutique (cf. décision querellée, consid. IV ch. 2.2 p. 7). Au stade du recours, les intéressés n'ont fait valoir aucun nouvel élément, ni moyen de preuve nouveau, susceptible de remettre en question cette appréciation. Comme établi en procédure ordinaire, les intéressés bénéficient par ailleurs de circonstances favorables à leur réinstallation en Turquie (cf. décision du SEM du 2 août 2024, consid. III ch. 2 p. 10 s.) et pourront dès lors aussi compter sur l'aide des membres de leur famille résidant tant dans ce pays, que ce soit à R._______ou à H._______. Il incombera de surcroît aux thérapeutes de C._______ de le préparer à la perspective de son retour en Turquie et à l'autorité d'exécution du renvoi de prendre les précautions nécessaires au bon déroulement de cette mesure. Il en résulte que l'état de santé de C._______ ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi des recourants en Turquie, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure (cf. art. 83 al. 4 LEI). 6.2.4 Au vu de son âge ([...] ans) et de la durée de son séjour en Suisse, C._______ n'est pas à ce point imprégné et intégré au mode de vie dans ce pays qu'un retour en Turquie apparaisse comme déraisonnable et constitue un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel. Il retournera en outre dans son pays d'origine - où il a vécu la majeure partie de sa vie et a été scolarisé pendant plusieurs années - avec ses parents et retrouvera sur place des membres de sa famille. Au vu de ce qui précède, l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 al. 1 CDE ne fait pas non plus obstacle au retour des recourants et de leur enfant en Turquie (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 6.2.5 Quant aux moyens de preuve attestant des efforts d'intégration en Suisse de A._______ (cf. Faits let. K.), indépendamment de leur recevabilité, force est de constater qu'ils ne sont pas déterminants en l'espèce. En effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal, le degré d'intégration en Suisse, concernant les adultes, ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. arrêt du Tribunal E-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 4.1 [non publié à ATAF 2020 VI /9] et jurisp. cit. ; ATAF 2009/52 consid. 10.3). 6.3 En définitive, les éléments allégués à l'appui de la demande de réexamen 27 janvier 2025 (et de son complément du 15 février suivant), ainsi que dans le cadre de la présente procédure de recours, ne sont pas de nature à modifier la décision du SEM du 2 août 2024 sous l'angle de l'exécution du renvoi des intéressés. 7. Au vu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen du 27 janvier 2025, dans la mesure où elle était recevable, et à confirmer que sa décision du 2 août 2025 demeurait en force. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 8. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 La demande d'effet suspensif devient sans objet avec le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 15 avril 2025 étant désormais caduques. 8.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Pour la même raison, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :