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E-1793/2022

E-1793/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-09 · Français CH

Exécution du renvoi (réexamen)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1793/2022 Arrêt du 9 mai 2023 Composition Grégory Sauder, président du collège, Yanick Felley et Muriel Beck Kadima, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi (révision/réexamen) ; décision du SEM du 14 mars 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 19 septembre 2017, la décision du 21 novembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande en raison du manque de pertinence des motifs invoqués, l'arrêt du 25 janvier 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision (E-7285/2017), la nouvelle demande du 9 septembre 2021, par laquelle le requérant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, le complément à cette demande, daté du 19 octobre 2021, ainsi que les pièces y annexées, la décision du 14 mars 2022, par laquelle le SEM, d'une part, n'est pas entré en matière sur cette demande, en tant qu'elle portait sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que de l'octroi de l'asile, estimant en substance que celle-ci ne pouvait constituer une demande d'asile multiple, mais relevait de la révision et, d'autre part, a admis que ladite demande, en tant qu'elle visait à la non-exécution du renvoi, constituait une demande de réexamen et l'a rejetée, le recours du 14 avril 2022, par lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle ainsi que le prononcé de mesures superprovisionnelles, la suspension provisoire de l'exécution du renvoi par la voie des mesures superprovisionnelles en date du 20 avril 2022, les lettres du recourant des 19 mai et 2 décembre 2022 ainsi que les documents annexés, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 et 3 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre liminaire, il faut préciser que la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié n'est pas recevable, qu'en effet, le SEM n'étant pas entré en matière sur la demande du 19 octobre 2021 en ce qui concerne cette question, de sorte que l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 2.1), qu'en l'occurrence, les motifs soulevés par le requérant dans la première procédure d'asile, sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, ont été considérés comme non pertinents, tant par le SEM que par le Tribunal, que dans sa demande du 9 septembre 2021, l'intéressé a fait valoir des motifs entièrement nouveaux et différents, expliquant en substance que lui-même et son frère B._______ avaient travaillé pour l'Agence nationale de documentation (AND) grâce à l'influence de leur oncle, cadre de cet organisme, qu'en janvier 2015, le requérant aurait été licencié pour avoir refusé d'enterrer les cadavres de personnes tuées et aurait été ensuite contraint au travail forcé au Congo, puis en Ouganda et en Turquie, pour le compte d'un général de l'armée du nom C._______ (de son vrai nom D._______), qu'il se serait ensuite évadé avant de gagner la Grèce, puis la Suisse, qu'en mai 2021, son frère aurait reçu une convocation du Parquet de E._______, que l'intéressé a expliqué n'avoir pas pu faire aussitôt état de ses vrais motifs pour ne pas mettre en danger son frère, resté au Congo jusqu'en juin 2021, que ce dernier se trouvant désormais hors de danger, il aurait été libre de les faire valoir, que l'intéressé a déposé en copie - puis en original en date du 2 décembre 2022 - un élément de preuve, à savoir un avis de recherche émis à son nom, le (...) septembre 2021, par le Parquet de E._______, envoyé par son frère et analogue au document reçu par celui-ci, qu'aux termes de cette pièce, il serait recherché pour évasion, haute trahison et actes de torture, que l'intéressé a allégué avoir en outre été victime de traite au sens de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH ; RS 0.311.543), qu'il a par ailleurs déposé un rapport médical du (...) octobre 2021, selon lequel il était atteint de troubles anxio-dépressifs récurrents, de lombalgies et d'une hypertension artérielle sévère, pour lesquels il était suivi depuis février 2021 et traité par la prise de médicaments (Amlodipine) et un suivi psychiatrique, qu'en procédure de recours ont été produites une attestation médicale datée du (...) mars 2022 ainsi qu'un rapport médical du (...) avril 2022, confirmant que l'intéressé, suivi depuis mars 2021, souffrait d'un état anxio-dépressif sévère ainsi que d'une hypertension devenue résistante en raison d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil (SAOS), traités par médicaments (Olmesartan et psychotropes), et faisant en outre état d'un risque suicidaire significatif apparu en avril 2022, qu'en date du 19 mai 2022, l'intéressé a déposé un nouveau rapport médical du (...) mai précédent selon lequel, suivi depuis novembre 2021, il était atteint d'un trouble anxio-dépressif mixte, traité par Trittico et thérapie de soutien, le risque suicidaire subsistant, que le 2 décembre 2022, le recourant a communiqué au Tribunal qu'il vivait avec une ressortissante congolaise dénommée F._______, admise provisoirement en Suisse, qui serait enceinte de lui et doit accoucher en juillet 2023, que cela étant, les motifs d'asile articulés dans la demande du 9 septembre 2021 seraient survenus antérieurement à la clôture de la première procédure par l'arrêt du Tribunal du 25 janvier 2018, qu'ils auraient été connus du recourant au moment du dépôt de sa première demande d'asile, mais n'ont jusqu'alors jamais été évoqués et sont ainsi entièrement nouveaux, qu'en conséquence, ils peuvent valablement baser une demande de révision, le fait que l'avis de recherche du 17 septembre 2021 soit postérieur à la clôture de la procédure ordinaire n'étant pas décisif, qu'en effet, aux termes de la jurisprudence (cf. ATAF 2013/22, spéc. consid. 13), une demande de révision basée sur des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire n'est recevable que si ces derniers ont été découverts après coup et n'avaient pu être invoqués dans la procédure précédente (art. 123 al. 2 let. a LTF applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF), respectivement portent sur des faits déjà allégués en procédure ordinaire, mais écartés faute de preuve, que dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM s'est déclaré incompétent pour traiter les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que de l'octroi de l'asile et n'est pas entré en matière sur la demande en tant qu'elle portait sur ces points, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-entrée en matière, que tout en maintenant sa conclusion sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'intéressé a uniquement recouru contre la décision de non-entrée en matière du SEM sur sa demande du 9 septembre 2021, de sorte que le Tribunal n'a pas été strictement saisi d'une demande formelle de révision, que cela étant, à première vue, une telle demande devrait de toute façon être déclarée manifestement irrecevable, rien ne permettant non plus de retenir que l'exécution du renvoi serait illicite, qu'ainsi, si les motifs invoqués sont entièrement nouveaux et n'avaient jamais été invoqués auparavant, la demande de révision sera déclarée irrecevable, dans un collège à trois juges, si l'invocation tardive de motifs jusqu'alors inconnus n'est pas excusable et que l'état de fait est clair, de telle sorte qu'aucune instruction supplémentaire n'est nécessaire (cf. ATAF 2021 VI/4 consid. 6 à 8, 11.2 et 11.3), qu'en l'espèce, le recourant fait valoir qu'il s'est tu pour ne pas mettre en danger son frère resté au pays, ce qui l'aurait par ailleurs empêché de porter plainte contre le général G._______ (cf. acte de recours, p. 8 et 9), qu'il craindrait aussi les représailles de ce dernier ainsi que les suites pénales des mauvais traitements qu'il aurait infligés aux détenus lorsqu'il aurait été au service de l'AND, qu'aucun de ces motifs n'apparaît convaincant, qu'en effet, la procédure d'asile étant confidentielle, il n'y avait aucune raison pour que les autorités congolaises aient connaissance de ses motifs, que rien n'obligeait non plus impérativement l'intéressé à déposer une plainte contre le général G._______ durant la procédure d'asile, qu'en outre, même dans une telle hypothèse, les autorités pénales suisses auraient été en mesure de prendre les précautions permettant que l'identité de l'intéressé ne soit pas connue des autorités de son Etat d'origine, que dans la mesure où ils seraient vraisemblables, les éventuels risques de représailles de cet officier auraient existé même si le recourant avait fait état plus tôt de ses motifs ou n'en avait rien dit, qu'enfin, une poursuite pénale et des sanctions prononcées contre l'intéressé en raison des exactions commises lors de son travail pour l'AND seraient parfaitement légitimes et ne constitueraient en rien une persécution, qu'en conséquence, la demande de révision devrait être déclarée irrecevable, que le caractère exécutable du renvoi ne devrait dès lors être examiné que sous l'angle de l'illicéité (cf. ATAF 2021 VI/4 consid. 9), qu'en effet, des dispositions de nature procédurales ne peuvent dispenser l'autorité d'asile du respect des obligations de droit international contractées par la Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 7, spec. 7g), qu'en l'espèce, les risques que le recourant soit exposé à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de retour au Congo ne sont, à première vue, pas étayés de manière convaincante, le récit présenté apparaissant manifestement invraisemblable, qu'en effet, il n'est pas crédible que l'intéressé ait été immédiatement chassé de l'AND et emprisonné pour avoir refusé d'enterrer des cadavres, qu'il ait dû accomplir un travail forcé pour un général congolais dans des Etats étrangers et qu'il ait échappé à ses gardiens aussi aisément qu'il le prétend, que l'avis de recherche du Parquet de E._______, présenté comme un original et revêtu d'une signature manuscrite, est toutefois établi sur fond de photocopie, que de même, alors que l'ensemble du texte est dactylographié, le jour de sa date d'émission a été inscrit à la main, à l'instar du chiffre de son numéro de référence, ce que rien ne permet de justifier, que rien n'explique non plus que des recherches aient été engagées six ans et demi après les infractions prétendument commises et quatre ans après l'arrivée du recourant en Suisse, qu'enfin, celui-ci a expliqué, dans son mémoire complémentaire du 19 octobre 2021 adressé au SEM, que le document en cause provenait de l'avocat de son frère, sans expliquer comment ce dernier avait pu avoir communication de cette pièce judiciaire uniquement adressée à divers services de police, qu'à cette occasion, il a également exposé que la production de l'original était impossible, ce qui ne l'a pas empêché de déposer une pièce présentée comme telle en date du 2 décembre 2022, que dans ce contexte, ce document à l'authenticité douteuse n'est pas de nature à établir la crédibilité du récit du requérant, qu'en conséquence, sa qualité de victime de traite au sens de la ConvTEH ne peut davantage être tenue pour vraisemblable, que par ailleurs, la demande de réexamen, en tant qu'elle se base sur l'état de santé du recourant, apparaît également tardive, car déposée plus de trente jours après la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi) et, dès lors, en principe irrecevable, qu'en effet, chacun des quatre rapports médicaux versés au dossier est largement postérieur au début du traitement qu'il décrit, à savoir de six mois à un an suivant les cas (cf. p. 4), qu'il n'y est fait mention d'aucun trouble survenu dans l'intervalle et l'intéressé n'allègue pas dans son recours avoir demandé à ses médecins de lui faire parvenir leurs rapports dès que possible, qu'en conséquence, c'est à juste titre que le SEM n'a pas examiné le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi sous l'angle médical, mais seulement sa licéité au regard de l'art. 3 CEDH, en application de la jurisprudence du Tribunal déjà rappelée, qu'il a ainsi apprécié la demande selon les critères restrictifs de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH ; cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par.178 et 183 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 43), qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre que les problèmes de santé de l'intéressé, certes sérieux et qu'il n'y a pas lieu de minimiser, soient d'une telle gravité qu'un retour au Congo représenterait un danger important, immédiat et concret pour sa vie ou son état de santé au sens de cette jurisprudence, qu'en effet, ses problèmes physiques (lombalgies ainsi que hypertension artérielle) et psychiques (troubles anxio-dépressifs) sont traités par médicaments et suivi psychothérapeutique, le risque suicidaire, présent depuis le début de la prise en charge, demeurant pour l'heure « potentiel » (cf. rapport médical du 12 avril 2022 pt 3.1), que dans ce contexte, il doit être rappelé en particulier que la CourEDH a jugé, à plusieurs reprises, que le risque de suicide ("suicidalité") ou la tentative de suicide commise par une personne dont le renvoi avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant était que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 ; notamment arrêts du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; F-974/2021 du 20 juillet 2021 consid. 7.4 et jurisp. cit.), qu'une aide au retour adéquate (art. 93 al. 1 let. d LAsi) pourra être allouée au recourant, sous forme d'encadrement médical lors de l'exécution du renvoi, d'aide à l'organisation du voyage et de fourniture de médicaments, qu'enfin, il n'incombe pas en l'état au Tribunal d'apprécier les conséquences de droit de la grossesse de F._______, rien n'attestant du reste la paternité du recourant ou de l'éventuelle communauté familiale formée par les intéressés, qu'il s'agit de points dont le recourant pourra saisir, le cas échéant, la police cantonale des étrangers compétente, qu'en conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'intéressé n'ayant pas établi qu'il était incapable d'assumer les frais de la procédure (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a dès lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa