Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 19 septembre 2017, A._______ demandé l'asile à la Suisse. Il s'est légitimé en produisant une attestation de perte d'identité établie le (...) juin (...). A ses auditions, tenues les 28 septembre et 10 novembre 2017, il a dit être congolais de la République démocratique du Congo (RDC). Né dans une famille recomposée, il aurait vécu à Kinshasa, d'abord dans le quartier de B._______ puis dans celui de C._______. Etudiant en section (...) à (...) (une école [...] de la capitale, ndr), il aurait interrompu sa formation en (...) année (vers [...]-[...]) pour se lancer dans le commerce de marchandises et de charbon. En mai 2012, à cause de l'épuisement des gisements où il s'approvisionnait pour son commerce de diamants, son père, délaissant Kinshasa, aurait emmené la famille dans le D._______ où de nouveaux filons avaient été découverts. Le 22 mai 2012, des soldats auraient investi de nuit la demeure familiale à E._______, battant le père de l'intéressé jusqu'à ce qu'il leur remette son argent et ses diamants. Ils l'auraient ensuite emmené avec son épouse. D'autres soldats auraient emmené le recourant et l'un de ses frères. Durant le trajet, le recourant aurait profité d'une panne pour échapper à ses ravisseurs. Dans la forêt, il aurait rencontré un groupe de fuyards. Ceux-ci l'auraient battu après l'avoir pris pour un soldat puis ils l'auraient emmené jusqu'à une mission où il aurait retrouvé sa mère. Un prêtre les aurait ensuite emmenés avec d'autres jusqu'à la frontière où les attendaient des bus pour les conduire au camp de F._______, près de G._______, en H._______. Par la suite un ami de son père lui aurait apporté l'attestation de perte de pièce d'identité produite au moment de sa demande d'asile. Le 29 décembre 2015, il serait parti en Turquie avec sa mère grâce à un document que l'ami de son père aurait fait faire pour eux. Le surlendemain, ils auraient gagné la Grèce à bord d'un zodiac. Dans ce pays, ils se seraient installés dans un dépôt abandonné d'une cité industrielle proche d'Athènes, vivant du produit de la revente d'objets collectés par le recourant dans les ordures. Le 7 avril 2016, ils auraient déposé une demande d'asile dont ils auraient été déboutés. A partir du 8 mai suivant, le recourant n'aurait plus revu sa mère. Après cette disparition, la Croix Rouge l'aurait informé de la présence en Suisse de ses parents et de son jumeau. Le 18 septembre 2017, il aurait quitté la Grèce en avion. Il a dit ignorer où il avait atterri. Moyennant paiement de 50 euros, un individu à qui il aurait demandé où déposer une demande d'asile, l'aurait emmené à Vallorbe. Au moment de quitter la Grèce, il n'aurait pas encore eu de réponse au recours qu'il aurait formé contre la décision rejetant sa demande d'asile dans ce pays. Invité, le 28 septembre 2017, à faire valoir ses objections au traitement de sa demande d'asile par la Grèce, supposée compétente pour en connaître, le recourant a dit avoir souffert dans ce pays, où on ne lui avait donné ni logement ni argent. A cette audition, il a aussi déclaré n'avoir jamais eu de passeport. Quand il lui a été spécifiquement (droit d'être entendu) signifié qu'une comparaison de ses empreintes digitales avait révélé qu'il avait obtenu un passeport au nom I._______, né le (...) avril (...) et de nationalité angolaise, avec lequel il avait fait une demande de visa qui lui avait été refusé, il a répondu n'être jamais allé en Angola et ne pas connaître l'identité précitée. Il a toutefois ajouté que lorsqu'il était au camp de F._______, il avait rempli un formulaire que lui avaient soumis des représentants d'organisations venues proposer aux réfugiés du travail ou encore de les faire voyager vers des pays européens. Il leur aurait aussi donné ses empreintes et se serait laissé photographier. A nouveau entendu sur ce point le 10 novembre suivant, il a maintenu ses déclarations. B. Par lettre du 24 octobre 2017, le SEM a informé le recourant que, sur la base des pièces figurant à son dossier, la procédure Dublin avait été terminée et que sa demande d'asile serait examinée en Suisse. C. Par décision du 21 novembre 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif qu'il ne ressortait pas de ses allégations qu'il avait été persécuté dans son pays pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié ne pouvait lui être reconnue. Par ailleurs, ses déclarations sur sa vie à Kinshasa, sur les endroits de la capitale où il avait vécu et sur les établissements où il avait été scolarisé, tout comme sa maîtrise du lingala, amenaient à admettre qu'il avait été socialisé en RDC, cela en dépit du fait qu'il était détenteur d'un passeport angolais. Le SEM en a donc conclu qu'il pouvait retourner s'installer sans crainte à Kinshasa où il avait presque toujours vécu et où il n'avait rien à redouter, le fait qu'il n'y ait plus de famille comme ses appréhensions de s'y retrouver sans moyens n'étant pas pertinents en matière d'asile. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi du recourant ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite en l'absence d'indices laissant penser qu'en cas de retour dans son pays l'intéressé pourrait y être exposé à une peine ou à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Il a aussi estimé la mesure raisonnablement exigible dès lors qu'aucun motif lié à la personne du recourant ou à la situation dans son pays, en dépit des troubles et des affrontements qui survenaient régulièrement, n'y faisait obstacle. Le SEM a notamment considéré comme fortement sujette à caution la filiation du recourant avec J._______ et K._______, ses prétendus parents en Suisse, ainsi que ses liens avec d'autres proches en Suisse, l'intéressé n'ayant été en mesure d'indiquer correctement ni le nom de famille des précités ni celui de son jumeau ni les prénoms de ses grands-parents. La présence à Kinshasa d'un réseau familial et social en mesure de le soutenir à son retour n'était dès lors pas exclue. Enfin, il pouvait obtenir dans cette ville les soins nécessaires aux affections évoquées lors de ses auditions. D. Dans son recours interjeté le 22 décembre 2017, A._______ compare la situation actuelle du Congo à un gigantesque incendie dévastant tout sur son passage et dont seuls peuvent réchapper ceux qui sont en mesure de fuir, un constat qui, selon lui, justifie sa demande de protection contre ce qui doit être considéré comme des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Il maintient aussi être le fils d'J._______ et K._______ dont on ne saurait le séparer, cela d'autant moins que, renvoyé dans son pays, il s'y retrouverait seul et sans moyens pour survivre. Il conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à défaut, à l'octroi d'une admission provisoire. Il demande aussi à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. L'asile a ainsi pour but de protéger ceux dont on ne peut raisonnablement attendre qu'ils restent dans leur Etat d'origine ou de provenance. A contrario, la demande d'asile de celui qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine où il n'a pas à craindre d'être persécuté ou d'être exposé à une atteinte grave peut être rejetée s'il est raisonnable d'estimer qu'il peut rester dans cette partie du pays (cf. ATAF 2011/51 consid. 8). Il doit toutefois être tenu compte des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l'auteur de la persécution au moment où il est statué sur la demande d'asile. 3.2 En l'espèce, le SEM a admis à bon droit l'existence d'une possibilité de refuge interne dans la mesure il y avait, en RDC, une région où il n'existait pas de risque de persécution et où, au regard des circonstances particulières du cas, on pouvait raisonnablement attendre du recourant qu'il s'y installe pour y mener une vie normale. En effet, à supposer établis les faits allégués (et ce même s'ils n'apparaissent pas pertinents en matière d'asile), le recourant ne démontre pas qu'il n'aurait pas accès à une protection à Kinshasa, où il a longtemps résidé sans rencontrer de difficultés et où il a pu se faire délivrer en 2012 une attestation de perte de pièces d'identité par les autorités locales. Sa réinstallation y est aussi possible (accessible) sur le plan pratique. Il peut s'y rendre sans courir de risques et y séjourner légalement. Il peut aussi s'y établir à long terme et y bâtir une nouvelle existence (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5.2. et 9.2.). Certes, il oppose à ces constatations la présence en Suisse de ses parents et de son jumeau, raison pour laquelle, faute de réseau familial ou autre à Kinshasa et en l'absence de moyens, il ne serait pas en mesure de se bâtir une assise matérielle. Il redoute ainsi de tomber dans le dénuement et d'être privé de soins médicaux au besoin. Le Tribunal, à l'instar du SEM, n'estime pas acquise la filiation du recourant avec ceux dont il dit qu'ils sont ses parents. Amène notamment à en douter le fait qu'après être partie en Suisse en mai 2016, celle, en compagnie de laquelle il aurait vécu au camp de F._______, en H_______, puis en Grèce, et qu'il dit être sa mère ne l'aurait, selon lui, jamais appelé en Grèce où il aurait séjourné jusqu'en septembre 2017. Or il paraît douteux qu'elle ne connût pas le numéro que le recourant aurait communiqué à la Croix Rouge pour permettre à son jumeau de l'appeler depuis la Suisse. Le point peut toutefois demeurer indécis. Le recourant est en effet âgé de bientôt 36 ans. S'il a éventuellement été régulièrement soutenu par son père en RDC, comme il l'affirme, il a aussi été capable de subvenir lui-même à ses besoins en se livrant au commerce de charbon et de marchandises. En Grèce, dans des conditions dont on peut croire qu'elles étaient difficiles, il est également arrivé à assurer sa subsistance, pendant près de deux ans. Dans ces conditions, muni de l'aide financière individuelle au retour qu'il pourra solliciter du SEM à son départ (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), il devrait être en mesure se relancer à son retour à Kinshasa et y vivre dans des conditions décentes (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5.3.). 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 S'agissant de l'art. 44 LAsi, il y a lieu de relever que la portée de cette disposition, qui garantit le respect de l'unité de la famille en ce qui concerne le principe et l'exécution du renvoi, implique que l'admission provisoire d'un étranger conduise, en règle générale, à l'extension de cette mesure aux autres membres de sa famille, soit à son conjoint et à ses enfants mineurs, ceci afin d'éviter un renvoi en ordre dispersé des membres de la famille concernée (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 31 consid. 8 c/ee p. 258 ; 1995 no 24 consid. 11, p 230ss. ; voir également art. 1 let. e Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1). En l'occurrence, le recourant ne peut valablement invoquer le principe de l'unité de la famille en se prévalant de la présence en Suisse de J._______ et de K._______, dont il affirme qu'ils sont ses parents (ce dont le Tribunal doute), ne serait-ce que parce qu'il était majeur au moment de l'octroi d'une admission provisoire aux précités, le 31 juillet 2013, respectivement le 19 juillet 2017. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas établi, dans son cas, l'existence d'un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n'a en l'espèce pas rendu vraisemblable qu'il serait effectivement en danger sur l'ensemble du territoire de la RDC en cas de retour, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 5.2.3 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5.3 5.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 5.3.2 Hormis des zones de conflits situées principalement dans l'Est du pays, théâtre d'actions conduites par différents groupes armés, ainsi que d'opérations des forces armées gouvernementales contre des opposants, la RDC ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète de ceux-ci, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le recourant a quasiment toujours vécu à Kinshasa. Certes, des violences graves ont secoué cette ville, en particulier au début de l'année 2015 et, dans le contexte politique préélectoral dans lequel s'est engagée la RDC, il n'est pas exclu que de tels faits se reproduisent. Cependant, la situation dans la capitale n'est pas, en soi, de nature à mettre concrètement le recourant en danger au sens défini ci-dessus. 5.3.3 Par ailleurs, le dossier du recourant ne fait pas ressortir d'obstacles personnels à l'exécution de son renvoi. Le recourant est encore jeune ; il est aussi instruit et il dispose d'une expérience professionnelle utile à travers son activité de commerçant qu'il a dit avoir exercée en qualité d'indépendant. Il devrait donc être en mesure de trouver les moyens d'assurer, comme par le passé, sa subsistance, cela d'autant plus aisément qu'il est sans charge de famille. Au demeurant, vu les doutes en ce qui concerne sa filiation, il n'est pas exclu qu'il dispose à Kinshasa d'un réseau familial et social sur le soutien duquel il pourra compter. Les conditions favorables pour un retour au Congo Kinshasa sont ainsi réunies. 5.3.4 Enfin, à son audition sur ses données personnelles, l'intéressé a fait état de problèmes oculaires et de douleurs à ses parties génitales, consécutives à un coup reçu, pour lesquels il avait obtenu un rendez-vous chez un médecin. Plus tard, il a aussi dit souffrir d'hypertension. Il n'a toutefois pas documenté les traitements qui lui seraient éventuellement dispensés. Dans ces conditions, le Tribunal ne considère pas que les affections évoquées soient de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. 5.3.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
6. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi. Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie. 8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. L'asile a ainsi pour but de protéger ceux dont on ne peut raisonnablement attendre qu'ils restent dans leur Etat d'origine ou de provenance. A contrario, la demande d'asile de celui qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine où il n'a pas à craindre d'être persécuté ou d'être exposé à une atteinte grave peut être rejetée s'il est raisonnable d'estimer qu'il peut rester dans cette partie du pays (cf. ATAF 2011/51 consid. 8). Il doit toutefois être tenu compte des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l'auteur de la persécution au moment où il est statué sur la demande d'asile.
E. 3.2 En l'espèce, le SEM a admis à bon droit l'existence d'une possibilité de refuge interne dans la mesure il y avait, en RDC, une région où il n'existait pas de risque de persécution et où, au regard des circonstances particulières du cas, on pouvait raisonnablement attendre du recourant qu'il s'y installe pour y mener une vie normale. En effet, à supposer établis les faits allégués (et ce même s'ils n'apparaissent pas pertinents en matière d'asile), le recourant ne démontre pas qu'il n'aurait pas accès à une protection à Kinshasa, où il a longtemps résidé sans rencontrer de difficultés et où il a pu se faire délivrer en 2012 une attestation de perte de pièces d'identité par les autorités locales. Sa réinstallation y est aussi possible (accessible) sur le plan pratique. Il peut s'y rendre sans courir de risques et y séjourner légalement. Il peut aussi s'y établir à long terme et y bâtir une nouvelle existence (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5.2. et 9.2.). Certes, il oppose à ces constatations la présence en Suisse de ses parents et de son jumeau, raison pour laquelle, faute de réseau familial ou autre à Kinshasa et en l'absence de moyens, il ne serait pas en mesure de se bâtir une assise matérielle. Il redoute ainsi de tomber dans le dénuement et d'être privé de soins médicaux au besoin. Le Tribunal, à l'instar du SEM, n'estime pas acquise la filiation du recourant avec ceux dont il dit qu'ils sont ses parents. Amène notamment à en douter le fait qu'après être partie en Suisse en mai 2016, celle, en compagnie de laquelle il aurait vécu au camp de F._______, en H_______, puis en Grèce, et qu'il dit être sa mère ne l'aurait, selon lui, jamais appelé en Grèce où il aurait séjourné jusqu'en septembre 2017. Or il paraît douteux qu'elle ne connût pas le numéro que le recourant aurait communiqué à la Croix Rouge pour permettre à son jumeau de l'appeler depuis la Suisse. Le point peut toutefois demeurer indécis. Le recourant est en effet âgé de bientôt 36 ans. S'il a éventuellement été régulièrement soutenu par son père en RDC, comme il l'affirme, il a aussi été capable de subvenir lui-même à ses besoins en se livrant au commerce de charbon et de marchandises. En Grèce, dans des conditions dont on peut croire qu'elles étaient difficiles, il est également arrivé à assurer sa subsistance, pendant près de deux ans. Dans ces conditions, muni de l'aide financière individuelle au retour qu'il pourra solliciter du SEM à son départ (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), il devrait être en mesure se relancer à son retour à Kinshasa et y vivre dans des conditions décentes (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5.3.).
E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4.3 S'agissant de l'art. 44 LAsi, il y a lieu de relever que la portée de cette disposition, qui garantit le respect de l'unité de la famille en ce qui concerne le principe et l'exécution du renvoi, implique que l'admission provisoire d'un étranger conduise, en règle générale, à l'extension de cette mesure aux autres membres de sa famille, soit à son conjoint et à ses enfants mineurs, ceci afin d'éviter un renvoi en ordre dispersé des membres de la famille concernée (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 31 consid. 8 c/ee p. 258 ; 1995 no 24 consid. 11, p 230ss. ; voir également art. 1 let. e Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1). En l'occurrence, le recourant ne peut valablement invoquer le principe de l'unité de la famille en se prévalant de la présence en Suisse de J._______ et de K._______, dont il affirme qu'ils sont ses parents (ce dont le Tribunal doute), ne serait-ce que parce qu'il était majeur au moment de l'octroi d'une admission provisoire aux précités, le 31 juillet 2013, respectivement le 19 juillet 2017.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20).
E. 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas établi, dans son cas, l'existence d'un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n'a en l'espèce pas rendu vraisemblable qu'il serait effectivement en danger sur l'ensemble du territoire de la RDC en cas de retour, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
E. 5.2.3 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 5.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 5.3.2 Hormis des zones de conflits situées principalement dans l'Est du pays, théâtre d'actions conduites par différents groupes armés, ainsi que d'opérations des forces armées gouvernementales contre des opposants, la RDC ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète de ceux-ci, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le recourant a quasiment toujours vécu à Kinshasa. Certes, des violences graves ont secoué cette ville, en particulier au début de l'année 2015 et, dans le contexte politique préélectoral dans lequel s'est engagée la RDC, il n'est pas exclu que de tels faits se reproduisent. Cependant, la situation dans la capitale n'est pas, en soi, de nature à mettre concrètement le recourant en danger au sens défini ci-dessus.
E. 5.3.3 Par ailleurs, le dossier du recourant ne fait pas ressortir d'obstacles personnels à l'exécution de son renvoi. Le recourant est encore jeune ; il est aussi instruit et il dispose d'une expérience professionnelle utile à travers son activité de commerçant qu'il a dit avoir exercée en qualité d'indépendant. Il devrait donc être en mesure de trouver les moyens d'assurer, comme par le passé, sa subsistance, cela d'autant plus aisément qu'il est sans charge de famille. Au demeurant, vu les doutes en ce qui concerne sa filiation, il n'est pas exclu qu'il dispose à Kinshasa d'un réseau familial et social sur le soutien duquel il pourra compter. Les conditions favorables pour un retour au Congo Kinshasa sont ainsi réunies.
E. 5.3.4 Enfin, à son audition sur ses données personnelles, l'intéressé a fait état de problèmes oculaires et de douleurs à ses parties génitales, consécutives à un coup reçu, pour lesquels il avait obtenu un rendez-vous chez un médecin. Plus tard, il a aussi dit souffrir d'hypertension. Il n'a toutefois pas documenté les traitements qui lui seraient éventuellement dispensés. Dans ces conditions, le Tribunal ne considère pas que les affections évoquées soient de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
E. 5.3.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 5.4 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 6 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 7 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi. Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie.
E. 8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7285/2017 Arrêt du 25 janvier 2018 Composition William Waeber (président du collège), avec l'approbation de Yanick Felley, juge, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par N. Nkele-Siku, SoCH-ACA, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 21 novembre 2017 /N (...). Faits : A. Le 19 septembre 2017, A._______ demandé l'asile à la Suisse. Il s'est légitimé en produisant une attestation de perte d'identité établie le (...) juin (...). A ses auditions, tenues les 28 septembre et 10 novembre 2017, il a dit être congolais de la République démocratique du Congo (RDC). Né dans une famille recomposée, il aurait vécu à Kinshasa, d'abord dans le quartier de B._______ puis dans celui de C._______. Etudiant en section (...) à (...) (une école [...] de la capitale, ndr), il aurait interrompu sa formation en (...) année (vers [...]-[...]) pour se lancer dans le commerce de marchandises et de charbon. En mai 2012, à cause de l'épuisement des gisements où il s'approvisionnait pour son commerce de diamants, son père, délaissant Kinshasa, aurait emmené la famille dans le D._______ où de nouveaux filons avaient été découverts. Le 22 mai 2012, des soldats auraient investi de nuit la demeure familiale à E._______, battant le père de l'intéressé jusqu'à ce qu'il leur remette son argent et ses diamants. Ils l'auraient ensuite emmené avec son épouse. D'autres soldats auraient emmené le recourant et l'un de ses frères. Durant le trajet, le recourant aurait profité d'une panne pour échapper à ses ravisseurs. Dans la forêt, il aurait rencontré un groupe de fuyards. Ceux-ci l'auraient battu après l'avoir pris pour un soldat puis ils l'auraient emmené jusqu'à une mission où il aurait retrouvé sa mère. Un prêtre les aurait ensuite emmenés avec d'autres jusqu'à la frontière où les attendaient des bus pour les conduire au camp de F._______, près de G._______, en H._______. Par la suite un ami de son père lui aurait apporté l'attestation de perte de pièce d'identité produite au moment de sa demande d'asile. Le 29 décembre 2015, il serait parti en Turquie avec sa mère grâce à un document que l'ami de son père aurait fait faire pour eux. Le surlendemain, ils auraient gagné la Grèce à bord d'un zodiac. Dans ce pays, ils se seraient installés dans un dépôt abandonné d'une cité industrielle proche d'Athènes, vivant du produit de la revente d'objets collectés par le recourant dans les ordures. Le 7 avril 2016, ils auraient déposé une demande d'asile dont ils auraient été déboutés. A partir du 8 mai suivant, le recourant n'aurait plus revu sa mère. Après cette disparition, la Croix Rouge l'aurait informé de la présence en Suisse de ses parents et de son jumeau. Le 18 septembre 2017, il aurait quitté la Grèce en avion. Il a dit ignorer où il avait atterri. Moyennant paiement de 50 euros, un individu à qui il aurait demandé où déposer une demande d'asile, l'aurait emmené à Vallorbe. Au moment de quitter la Grèce, il n'aurait pas encore eu de réponse au recours qu'il aurait formé contre la décision rejetant sa demande d'asile dans ce pays. Invité, le 28 septembre 2017, à faire valoir ses objections au traitement de sa demande d'asile par la Grèce, supposée compétente pour en connaître, le recourant a dit avoir souffert dans ce pays, où on ne lui avait donné ni logement ni argent. A cette audition, il a aussi déclaré n'avoir jamais eu de passeport. Quand il lui a été spécifiquement (droit d'être entendu) signifié qu'une comparaison de ses empreintes digitales avait révélé qu'il avait obtenu un passeport au nom I._______, né le (...) avril (...) et de nationalité angolaise, avec lequel il avait fait une demande de visa qui lui avait été refusé, il a répondu n'être jamais allé en Angola et ne pas connaître l'identité précitée. Il a toutefois ajouté que lorsqu'il était au camp de F._______, il avait rempli un formulaire que lui avaient soumis des représentants d'organisations venues proposer aux réfugiés du travail ou encore de les faire voyager vers des pays européens. Il leur aurait aussi donné ses empreintes et se serait laissé photographier. A nouveau entendu sur ce point le 10 novembre suivant, il a maintenu ses déclarations. B. Par lettre du 24 octobre 2017, le SEM a informé le recourant que, sur la base des pièces figurant à son dossier, la procédure Dublin avait été terminée et que sa demande d'asile serait examinée en Suisse. C. Par décision du 21 novembre 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif qu'il ne ressortait pas de ses allégations qu'il avait été persécuté dans son pays pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié ne pouvait lui être reconnue. Par ailleurs, ses déclarations sur sa vie à Kinshasa, sur les endroits de la capitale où il avait vécu et sur les établissements où il avait été scolarisé, tout comme sa maîtrise du lingala, amenaient à admettre qu'il avait été socialisé en RDC, cela en dépit du fait qu'il était détenteur d'un passeport angolais. Le SEM en a donc conclu qu'il pouvait retourner s'installer sans crainte à Kinshasa où il avait presque toujours vécu et où il n'avait rien à redouter, le fait qu'il n'y ait plus de famille comme ses appréhensions de s'y retrouver sans moyens n'étant pas pertinents en matière d'asile. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi du recourant ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite en l'absence d'indices laissant penser qu'en cas de retour dans son pays l'intéressé pourrait y être exposé à une peine ou à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Il a aussi estimé la mesure raisonnablement exigible dès lors qu'aucun motif lié à la personne du recourant ou à la situation dans son pays, en dépit des troubles et des affrontements qui survenaient régulièrement, n'y faisait obstacle. Le SEM a notamment considéré comme fortement sujette à caution la filiation du recourant avec J._______ et K._______, ses prétendus parents en Suisse, ainsi que ses liens avec d'autres proches en Suisse, l'intéressé n'ayant été en mesure d'indiquer correctement ni le nom de famille des précités ni celui de son jumeau ni les prénoms de ses grands-parents. La présence à Kinshasa d'un réseau familial et social en mesure de le soutenir à son retour n'était dès lors pas exclue. Enfin, il pouvait obtenir dans cette ville les soins nécessaires aux affections évoquées lors de ses auditions. D. Dans son recours interjeté le 22 décembre 2017, A._______ compare la situation actuelle du Congo à un gigantesque incendie dévastant tout sur son passage et dont seuls peuvent réchapper ceux qui sont en mesure de fuir, un constat qui, selon lui, justifie sa demande de protection contre ce qui doit être considéré comme des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Il maintient aussi être le fils d'J._______ et K._______ dont on ne saurait le séparer, cela d'autant moins que, renvoyé dans son pays, il s'y retrouverait seul et sans moyens pour survivre. Il conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à défaut, à l'octroi d'une admission provisoire. Il demande aussi à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. L'asile a ainsi pour but de protéger ceux dont on ne peut raisonnablement attendre qu'ils restent dans leur Etat d'origine ou de provenance. A contrario, la demande d'asile de celui qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine où il n'a pas à craindre d'être persécuté ou d'être exposé à une atteinte grave peut être rejetée s'il est raisonnable d'estimer qu'il peut rester dans cette partie du pays (cf. ATAF 2011/51 consid. 8). Il doit toutefois être tenu compte des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l'auteur de la persécution au moment où il est statué sur la demande d'asile. 3.2 En l'espèce, le SEM a admis à bon droit l'existence d'une possibilité de refuge interne dans la mesure il y avait, en RDC, une région où il n'existait pas de risque de persécution et où, au regard des circonstances particulières du cas, on pouvait raisonnablement attendre du recourant qu'il s'y installe pour y mener une vie normale. En effet, à supposer établis les faits allégués (et ce même s'ils n'apparaissent pas pertinents en matière d'asile), le recourant ne démontre pas qu'il n'aurait pas accès à une protection à Kinshasa, où il a longtemps résidé sans rencontrer de difficultés et où il a pu se faire délivrer en 2012 une attestation de perte de pièces d'identité par les autorités locales. Sa réinstallation y est aussi possible (accessible) sur le plan pratique. Il peut s'y rendre sans courir de risques et y séjourner légalement. Il peut aussi s'y établir à long terme et y bâtir une nouvelle existence (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5.2. et 9.2.). Certes, il oppose à ces constatations la présence en Suisse de ses parents et de son jumeau, raison pour laquelle, faute de réseau familial ou autre à Kinshasa et en l'absence de moyens, il ne serait pas en mesure de se bâtir une assise matérielle. Il redoute ainsi de tomber dans le dénuement et d'être privé de soins médicaux au besoin. Le Tribunal, à l'instar du SEM, n'estime pas acquise la filiation du recourant avec ceux dont il dit qu'ils sont ses parents. Amène notamment à en douter le fait qu'après être partie en Suisse en mai 2016, celle, en compagnie de laquelle il aurait vécu au camp de F._______, en H_______, puis en Grèce, et qu'il dit être sa mère ne l'aurait, selon lui, jamais appelé en Grèce où il aurait séjourné jusqu'en septembre 2017. Or il paraît douteux qu'elle ne connût pas le numéro que le recourant aurait communiqué à la Croix Rouge pour permettre à son jumeau de l'appeler depuis la Suisse. Le point peut toutefois demeurer indécis. Le recourant est en effet âgé de bientôt 36 ans. S'il a éventuellement été régulièrement soutenu par son père en RDC, comme il l'affirme, il a aussi été capable de subvenir lui-même à ses besoins en se livrant au commerce de charbon et de marchandises. En Grèce, dans des conditions dont on peut croire qu'elles étaient difficiles, il est également arrivé à assurer sa subsistance, pendant près de deux ans. Dans ces conditions, muni de l'aide financière individuelle au retour qu'il pourra solliciter du SEM à son départ (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), il devrait être en mesure se relancer à son retour à Kinshasa et y vivre dans des conditions décentes (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5.3.). 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 S'agissant de l'art. 44 LAsi, il y a lieu de relever que la portée de cette disposition, qui garantit le respect de l'unité de la famille en ce qui concerne le principe et l'exécution du renvoi, implique que l'admission provisoire d'un étranger conduise, en règle générale, à l'extension de cette mesure aux autres membres de sa famille, soit à son conjoint et à ses enfants mineurs, ceci afin d'éviter un renvoi en ordre dispersé des membres de la famille concernée (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 31 consid. 8 c/ee p. 258 ; 1995 no 24 consid. 11, p 230ss. ; voir également art. 1 let. e Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1). En l'occurrence, le recourant ne peut valablement invoquer le principe de l'unité de la famille en se prévalant de la présence en Suisse de J._______ et de K._______, dont il affirme qu'ils sont ses parents (ce dont le Tribunal doute), ne serait-ce que parce qu'il était majeur au moment de l'octroi d'une admission provisoire aux précités, le 31 juillet 2013, respectivement le 19 juillet 2017. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas établi, dans son cas, l'existence d'un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n'a en l'espèce pas rendu vraisemblable qu'il serait effectivement en danger sur l'ensemble du territoire de la RDC en cas de retour, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 5.2.3 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5.3 5.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 5.3.2 Hormis des zones de conflits situées principalement dans l'Est du pays, théâtre d'actions conduites par différents groupes armés, ainsi que d'opérations des forces armées gouvernementales contre des opposants, la RDC ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète de ceux-ci, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le recourant a quasiment toujours vécu à Kinshasa. Certes, des violences graves ont secoué cette ville, en particulier au début de l'année 2015 et, dans le contexte politique préélectoral dans lequel s'est engagée la RDC, il n'est pas exclu que de tels faits se reproduisent. Cependant, la situation dans la capitale n'est pas, en soi, de nature à mettre concrètement le recourant en danger au sens défini ci-dessus. 5.3.3 Par ailleurs, le dossier du recourant ne fait pas ressortir d'obstacles personnels à l'exécution de son renvoi. Le recourant est encore jeune ; il est aussi instruit et il dispose d'une expérience professionnelle utile à travers son activité de commerçant qu'il a dit avoir exercée en qualité d'indépendant. Il devrait donc être en mesure de trouver les moyens d'assurer, comme par le passé, sa subsistance, cela d'autant plus aisément qu'il est sans charge de famille. Au demeurant, vu les doutes en ce qui concerne sa filiation, il n'est pas exclu qu'il dispose à Kinshasa d'un réseau familial et social sur le soutien duquel il pourra compter. Les conditions favorables pour un retour au Congo Kinshasa sont ainsi réunies. 5.3.4 Enfin, à son audition sur ses données personnelles, l'intéressé a fait état de problèmes oculaires et de douleurs à ses parties génitales, consécutives à un coup reçu, pour lesquels il avait obtenu un rendez-vous chez un médecin. Plus tard, il a aussi dit souffrir d'hypertension. Il n'a toutefois pas documenté les traitements qui lui seraient éventuellement dispensés. Dans ces conditions, le Tribunal ne considère pas que les affections évoquées soient de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. 5.3.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
6. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi. Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie. 8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :