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E-1231/2025

E-1231/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-18 · Français CH

Asile et renvoi (réexamen)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 juillet 2024, le recourant cherche en substance à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus lors des procédures précédentes, ce que ne permet pas la voie du réexamen, que cela dit, les moyens de preuve déposés ne sont pas décisifs, que le document émanant de l’ITJP s’appuie sur des entretiens menés avec le recourant entre le 14 et 21 août 2023 et contient une évaluation des risques auxquels celui-ci serait prétendument exposé en raison de son profil, formulée par un représentant de cette organisation, que nonobstant le fait qu’il repose sur des déclarations recueillies plus de dix mois avant sa production, sans explication quant à ce décalage, un tel document ne présente en soi aucune valeur probante, puisqu’il repose exclusivement sur les déclarations de l’intéressé, sans apporter le moindre élément objectif permettant d’en apprécier la fiabilité, que surtout, les faits qu’il relate, en particulier les activités d’envergure du recourant au sein des LTTE – dont il aurait prétendument été un cadre important et un ancien militaire – sont sujets à caution, d’autant plus qu’ils ont déjà été examinés par le Tribunal dans le cadre d’une procédure de révision, à l’issue de laquelle ils ont été qualifiés non seulement de tardifs, mais également d’invraisemblables (cf. arrêt E-2875/2021 du 12 septembre 2022, consid. 4.2 et 4.3), que s’agissant des lettres de soutien et de l’écrit d’un parlementaire, au contenu évasif et remis sous forme de copies, leur force probante est

E-1231/2025 Page 7 faible, ne serait-ce que parce que rien ne permet d'attester la véracité de leur contenu, que, plus particulièrement, l’écrit attribué à un parlementaire suscite des doutes quant à son authenticité, le nom de celui-ci y étant orthographié de trois manières différentes (en-tête, signature et sceau certifiant celle-ci), ce qui tend à suggérer qu’il ne s’agit pas de la copie d’un document officiel, ainsi que l’a relevé le SEM dans sa décision, que quoi qu’il en soit, les faits relatés dans cet écrit ne sont pas nouveaux, qu’en ce qui concerne la lettre de l’avocat sri-lankais, datée du 25 mars 2024, elle apparaît avoir été déposée au-delà du délai de 30 jours prévu à l’art. 111b al. 1 LAsi et être dès lors irrecevable, que, quoi qu’il en soit, ce moyen de preuve n’est pas de nature à faire apparaître les motifs d’asile du recourant sous un nouveau jour, dans la mesure où il se réfère partiellement à des éléments déjà connus des autorités suisses et, pour le surplus, à des faits que l’intéressé n’a jusqu’alors jamais thématisés, sans qu’aucune explication ne soit donnée quant à ce silence préalable, que tout risque de collusion ne peut du reste être écarté en raison de l’étroit lien entre l’intéressé et l’auteur de cet écrit qui se présente comme étant l’avocat de la famille, que les cicatrices ([…]) et le (…), attestés par les photographies produites, ne peuvent, pour leur part, pas non plus être considérés comme des éléments inédits, qu’ils étaient déjà connus lors de la procédure ordinaire, le Tribunal ayant d’ailleurs expressément retenu qu’ils constituaient des facteurs de risque trop légers pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt E-5744/2017 du 8 avril 2020, consid. 5.3), qu’enfin, l’attestation médicale du 8 juillet 2024, si elle pose un diagnostic légèrement différent de celui précédemment retenu (un trouble de stress post-traumatique complexe et un trouble obsessionnel léger de la personnalité, au lieu du diagnostic de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe retenu dans un rapport du 11 octobre 2022), elle ne permet pas de constater que le recourant est aujourd’hui notablement plus atteint dans sa santé qu’il ne l’était auparavant,

E-1231/2025 Page 8 qu’il n’y a donc pas lieu de se départir de l’appréciation du Tribunal dans son arrêt du 8 avril 2020 quant au caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi au Sri Lanka (cf. consid. 10), qu’enfin, l’article de presse du 11 mars 2025, publié sur le site rts.ch et invoqué à l’appui du courrier du 25 mars 2025, n’est pas non plus de nature à remettre en cause ce qui précède, que si cet article évoque certes une situation préoccupante vécue par un ressortissant tamoul après son expulsion de Suisse vers le Sri Lanka, il ne comporte aucun lien direct avec la situation du recourant et n’est pas de nature à remettre en cause l’analyse opérée s’agissant de la valeur probante du document émanant de l’organisation ITJP et des faits qu’il relate, qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 31 juillet 2024, qu’il s’ensuit que le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 2 avril 2025,

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant versée le 2 avril 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1231/2025 Arrêt du 18 juin 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 27 janvier 2025. Vu la demande d'asile déposée, le 1er décembre 2015, par A._______, les procès-verbaux d'auditions des 4 décembre 2015 et 29 septembre 2016, la décision du 28 septembre 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-5744/2017 du 8 avril 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision, au motif que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables les motifs invoqués à l'appui de son départ du Sri Lanka et ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, la demande de réexamen du recourant du 3 avril 2021 de la décision du 28 septembre 2017, la décision du 13 avril 2021, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision du 11 juin 2021 de l'arrêt E-5744/2017, dans laquelle l'intéressé a reconnu avoir menti lors de ses auditions devant le SEM et fait état d'allégations nouvelles qu'il a présentées comme reflétant son véritable passé au sein des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE), l'arrêt E-2875/2021 du 12 septembre 2022, par lequel le Tribunal a déclaré cette demande irrecevable, la demande de réexamen de l'intéressé du 21 novembre 2022 de la décision du 28 septembre 2017, fondées sur des pièces censées attester ses activités passées au sein des LTTE et un état de santé déficient, la décision du 2 décembre 2022, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 28 décembre 2022 contre cette décision, la décision incidente du 5 janvier 2023, considérant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti à l'intéressé un délai pour verser une avance d'un montant de 1'500 francs, en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité, l'arrêt E-6042/2022 du 31 janvier 2023, déclarant le recours irrecevable en raison du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, la deuxième demande de réexamen de la décision du 28 septembre 2017 adressée au SEM le 31 juillet 2024 (date du sceau postal) et les moyens de preuve qui y sont joints, la décision du 27 janvier 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté cette demande et a constaté que sa décision du 28 septembre 2017 était entrée en force et exécutoire, le recours interjeté, le 24 février 2025, contre cette décision, la décision incidente du surlendemain, par laquelle la juge instructeur, constatant que Mathias Deshusses n'avait pas justifié de ses pouvoirs lui permettant d'agir pour le recourant, lui a imparti un délai de trois jours dès notification pour produire une procuration, la procuration transmise au Tribunal le 28 février suivant, la décision incidente du 17 mars 2025, par laquelle la juge instructeur, considérant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire assorti à celui-ci et imparti à l'intéressé un délai au 1er avril 2025 pour verser une avance d'un montant de 2'000 francs, en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité, le courrier du 25 mars 2025 dans lequel l'intéressé a sollicité le réexamen de ce prononcé, la décision incidente du 31 mars suivant, par laquelle la juge instructeur a rejeté cette demande de reconsidération et imparti au recourant un ultime délai de trois jours dès notification pour verser l'avance de 2'000 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de cette somme dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF (RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi [RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée ni à permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.), que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que si la partie fait valoir une évolution de l'état de fait déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et/ou l'octroi de l'asile, il s'agit en principe d'une nouvelle demande d'asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6), qu'en l'occurrence, bien que le recourant ait pris des conclusions en matière d'asile, c'est à juste titre que le SEM a qualifié l'acte du 31 juillet 2024 de demande de réexamen dans la mesure où les moyens de preuve produits, destinés à prouver des faits antérieurs déjà allégués, sont postérieurs à la procédure ordinaire (cf. ATAF 2013/22 précité), que le recourant a fondé cette demande sur plusieurs moyens de preuve qu'il considère comme susceptibles de jeter "un nouvel éclairage sur les faits et à conduire à une nouvelle appréciation de la (sa) demande d'asile", à savoir un écrit du 9 juillet 2024 le concernant, établi par l'organisation International Truth and Justice Project - Sri Lanka (ci-après : ITJP), un courrier d'un avocat sri-lankais du 25 mars 2024, trois lettres de soutien de compatriotes en Suisse (dont l'une non datée), ainsi qu'une attestation médicale du 8 juillet 2024 établie par la consultation psychothérapeutique B._______, qu'en outre, par courriers des 30 août et 8 novembre 2024, il a transmis au SEM deux photographies de lui-même, destinées à attester des séquelles physiques imputées à des attaques subies lorsqu'il était membre des LTTE ainsi qu'une lettre attribuée à un parlementaire du district de C._______, datée du 20 juin 2024, que, dans sa décision du 27 janvier 2025, le SEM a considéré que l'écrit de l'ITJP ne revêtait aucune force probante, dans la mesure où il reposait exclusivement sur les déclarations de l'intéressé, recueillies lors d'entretiens menés par cette organisation, qu'il en allait de même des lettres de soutien censées corroborer son engagement passé au sein des LTTE, étant souligné que les motifs invoqués à l'origine de son départ du pays n'avaient pas été rendus vraisemblables au cours des précédentes procédures, que les photographies produites, illustrant ses cicatrices (stigmates physiques), ne permettaient pas davantage de conclure à un risque pour sa sécurité, le Tribunal ayant déjà jugé, dans son arrêt E-5744/2017 du 8 avril 2020, que celles-ci ne suffisaient pas à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'enfin, l'attestation médicale du 8 juillet 2024 ne mettait pas en évidence une aggravation significative de son état de santé ni une modification substantielle de son traitement par rapport à la situation précédemment examinée, que dans son recours, l'intéressé réfute cette appréciation, qu'il fait en particulier valoir que le SEM a indûment minimisé la portée probatoire de l'écrit établi par l'ITJP, organisation pourtant reconnue pour son expertise en matière de droits humains, ainsi que celle des photographies produites pour étayer les sévices de torture qu'il affirme avoir subis, qu'en l'occurrence, le Tribunal partage l'analyse du SEM, que force est de constater que, par le dépôt de sa demande du 31 juillet 2024, le recourant cherche en substance à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus lors des procédures précédentes, ce que ne permet pas la voie du réexamen, que cela dit, les moyens de preuve déposés ne sont pas décisifs, que le document émanant de l'ITJP s'appuie sur des entretiens menés avec le recourant entre le 14 et 21 août 2023 et contient une évaluation des risques auxquels celui-ci serait prétendument exposé en raison de son profil, formulée par un représentant de cette organisation, que nonobstant le fait qu'il repose sur des déclarations recueillies plus de dix mois avant sa production, sans explication quant à ce décalage, un tel document ne présente en soi aucune valeur probante, puisqu'il repose exclusivement sur les déclarations de l'intéressé, sans apporter le moindre élément objectif permettant d'en apprécier la fiabilité, que surtout, les faits qu'il relate, en particulier les activités d'envergure du recourant au sein des LTTE - dont il aurait prétendument été un cadre important et un ancien militaire - sont sujets à caution, d'autant plus qu'ils ont déjà été examinés par le Tribunal dans le cadre d'une procédure de révision, à l'issue de laquelle ils ont été qualifiés non seulement de tardifs, mais également d'invraisemblables (cf. arrêt E-2875/2021 du 12 septembre 2022, consid. 4.2 et 4.3), que s'agissant des lettres de soutien et de l'écrit d'un parlementaire, au contenu évasif et remis sous forme de copies, leur force probante est faible, ne serait-ce que parce que rien ne permet d'attester la véracité de leur contenu, que, plus particulièrement, l'écrit attribué à un parlementaire suscite des doutes quant à son authenticité, le nom de celui-ci y étant orthographié de trois manières différentes (en-tête, signature et sceau certifiant celle-ci), ce qui tend à suggérer qu'il ne s'agit pas de la copie d'un document officiel, ainsi que l'a relevé le SEM dans sa décision, que quoi qu'il en soit, les faits relatés dans cet écrit ne sont pas nouveaux, qu'en ce qui concerne la lettre de l'avocat sri-lankais, datée du 25 mars 2024, elle apparaît avoir été déposée au-delà du délai de 30 jours prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi et être dès lors irrecevable, que, quoi qu'il en soit, ce moyen de preuve n'est pas de nature à faire apparaître les motifs d'asile du recourant sous un nouveau jour, dans la mesure où il se réfère partiellement à des éléments déjà connus des autorités suisses et, pour le surplus, à des faits que l'intéressé n'a jusqu'alors jamais thématisés, sans qu'aucune explication ne soit donnée quant à ce silence préalable, que tout risque de collusion ne peut du reste être écarté en raison de l'étroit lien entre l'intéressé et l'auteur de cet écrit qui se présente comme étant l'avocat de la famille, que les cicatrices ([...]) et le (...), attestés par les photographies produites, ne peuvent, pour leur part, pas non plus être considérés comme des éléments inédits, qu'ils étaient déjà connus lors de la procédure ordinaire, le Tribunal ayant d'ailleurs expressément retenu qu'ils constituaient des facteurs de risque trop légers pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt E-5744/2017 du 8 avril 2020, consid. 5.3), qu'enfin, l'attestation médicale du 8 juillet 2024, si elle pose un diagnostic légèrement différent de celui précédemment retenu (un trouble de stress post-traumatique complexe et un trouble obsessionnel léger de la personnalité, au lieu du diagnostic de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe retenu dans un rapport du 11 octobre 2022), elle ne permet pas de constater que le recourant est aujourd'hui notablement plus atteint dans sa santé qu'il ne l'était auparavant, qu'il n'y a donc pas lieu de se départir de l'appréciation du Tribunal dans son arrêt du 8 avril 2020 quant au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi au Sri Lanka (cf. consid. 10), qu'enfin, l'article de presse du 11 mars 2025, publié sur le site rts.ch et invoqué à l'appui du courrier du 25 mars 2025, n'est pas non plus de nature à remettre en cause ce qui précède, que si cet article évoque certes une situation préoccupante vécue par un ressortissant tamoul après son expulsion de Suisse vers le Sri Lanka, il ne comporte aucun lien direct avec la situation du recourant et n'est pas de nature à remettre en cause l'analyse opérée s'agissant de la valeur probante du document émanant de l'organisation ITJP et des faits qu'il relate, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 31 juillet 2024, qu'il s'ensuit que le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 2 avril 2025, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant versée le 2 avril 2025.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :