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D-2474/2025

D-2474/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-14 · Français CH

Asile et renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. Le 25 novembre 2021, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant turc d'ethnie kurde originaire de la province de B._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a déclaré, en substance, avoir rencontré des problèmes avec les autorités turques en raison de son engagement politique de longue date pour le HDP, et être dans le collimateur d'une famille puissante au sein du parti au pouvoir. B. Par décision du 12 juillet 2023, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables et qu'il n'avait pas un profil à risque susceptible de fonder une crainte de persécutions futures. C. Dans son arrêt du 30 août 2024 (cause D-4421/2023), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé contre cette décision. Il a relevé que l'intéressé avait admis de manière constante qu'aucune procédure judiciaire n'était ouverte contre lui et qu'il n'était pas recherché dans son pays d'origine - qu'il avait pu quitter légalement, sans rencontrer de difficultés. Ses proches n'avaient d'ailleurs rencontré aucun problème depuis son départ. Ses déclarations liées aux menaces proférées par une famille puissante au sein du parti au pouvoir étaient invraisemblables et sans lien temporel direct avec son départ. Finalement, les activités pour la cause kurde que l'intéressé avait eues en Suisse, de peu d'importance, ne pouvaient fonder sa qualité de réfugié. Elles étaient en effet insuffisantes à lui conférer un profil d'opposant de nature à justifier une crainte fondée de persécution future. D. Le 13 décembre 2024, le recourant a adressé un courrier intitulé « Demande d'asile multiple » au SEM. Celui-ci a refusé d'entrer en matière sur cette demande par décision du 27 décembre 2024. E. Sous pli du 22 janvier 2025, le recourant a déposé une demande de révision de l'arrêt du 30 août 2024 susmentionné en mains du Tribunal, qui l'a déclarée irrecevable par arrêt D-465/2025 du 29 janvier 2025. F. Par courrier du 19 février 2025, l'intéressé a prié le SEM d'entrer en matière sur sa demande, vu l'arrêt du Tribunal précité, et de lui accorder le temps nécessaire pour obtenir des documents. A l'appui de sa demande, il a déposé une copie d'un courrier du (...) de son avocat turc, requérant l'accès au dossier d'enquête n°(...), ainsi qu'une capture d'écran d'un compte UYAP supposée montrer le blocage de l'accès à ce dossier en raison d'une décision de confidentialité. Le recourant a également produit une clé USB contenant la vidéo de ses démarches effectuées par ordinateur sur son compte UYAP. En outre, il a fait valoir qu'au début du mois de (...), des agents turcs s'étaient rendus à son domicile ainsi qu'à celui de ses proches, à sa recherche. Ils avaient procédé à des fouilles et des arrestations, dont celle de son père. G. Par décision du 7 mars 2025, notifiée le 10 mars suivant, le SEM a rejeté la demande du 19 février 2025 - qu'il a qualifiée de demande de réexamen - et constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a relevé que l'intéressé n'avait pas été condamné en Turquie et n'avait pas d'antécédent judiciaire. S'agissant du courrier de son avocat turc, il n'avait aucun caractère officiel et n'était pas étayé par de plus amples pièces. Le recourant n'avait d'ailleurs pas précisé les raisons pour lesquelles il ferait l'objet d'une enquête pénale, hormis qu'elle découlait probablement de ses opinions politiques. Ces éléments étaient donc insuffisants pour démontrer qu'il encourrait un risque de persécution future en cas de retour en Turquie. Rien ne permettait du reste de conclure qu'une procédure judiciaire serait effectivement engagée à son encontre, dès lors que nombre d'enquêtes engagées en Turquie étaient classées sans suite au terme de l'instruction. Quant aux déclarations de l'intéressé sur la descente de police chez les siens et l'arrestation de son père, aucun document ne permettait d'en établir la véracité ou le lien avec sa propre situation. Il n'existait donc aucun motif propre à annuler la décision du 12 juillet 2023. H. Le 9 avril 2025, le recourant a déféré la décision précitée au Tribunal. Il a conclu à son annulation ainsi qu'à l'admission de sa demande de réexamen, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction. A titre incident, l'intéressé a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et l'exemption du paiement de l'avance des frais de procédure. Le recourant s'est principalement prévalu de la descente des forces de l'ordre turques, dont des agents de la police anti-terroriste, intervenue au domicile de sa famille le (...), dans le but de le retrouver. Il a produit des articles de journaux et des photographies à cet appui, et soutenu que sa précédente mandataire - qui avait été informée de cet évènement le (...) par courriel - avait omis d'intégrer ces moyens de preuve à la demande. D'autres membres de sa famille avaient en outre été arrêtés le (...). Tout portait ainsi à croire qu'il était recherché, la décision de confidentialité étant révélatrice du caractère sensible du dossier. I. Par courrier du 28 avril 2025, le recourant a produit une demande de levée de décision de confidentialité du (...) rédigée par son avocat turc, pour le dossier n°(...), ainsi qu'un jugement du Tribunal de police de B._______ du (...) rejetant cette demande ; cette dernière pièce évoque des soupçons d'appartenance à une organisation terroriste. L'intéressé a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. J. Dans des lignes du 5 août 2025, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait été arrêté par la police en vue de son prochain renvoi en Turquie, qui pouvait intervenir dans les prochaines heures. Il a dès lors demandé, de toute urgence, la restitution de l'effet suspensif à son recours. Le Tribunal a rejeté sa demande par décision incidente datée du même jour. K. Le 6 août 2025, l'intéressé a refusé d'embarquer sur le vol qui lui avait été réservé. Il a été conduit à l'établissement de détention administrative C._______, sa mise en détention administrative ayant été ordonnée jusqu'au (...). Un laissez-passer valable jusqu'à cette même date a en outre été émis par l'Ambassade de Turquie. L. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit :

1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. Il est de même tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 2.2 Une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée ni à permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (arrêt du Tribunal E-1231/2025 du 18 juin 2025 et réf. cit.). Elle n'est pas régie par la maxime inquisitoire et doit satisfaire aux exigences - plus strictes - du principe allégatoire (« Rügepflicht » ; arrêt du Tribunal D-2542/2024 du 20 décembre 2024 consid. 3.4). La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 2.3 En l'occurrence, le recourant a fondé sa demande sur des faits et moyens de preuve intervenus postérieurement à l'arrêt D-4421/2023 du Tribunal, rendu le 30 août 2024. Aussi, c'est à juste titre que le SEM a qualifié la demande du 19 février 2025 de demande de réexamen qualifié - ce qui n'est du reste pas remis en cause dans le recours. La question du respect du délai de 30 jours prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi pourrait se poser, les éléments invoqués remontant au (...) (la descente de police) et au (...) (la lettre de l'avocat turc demandant l'accès au dossier d'enquête). L'intéressé n'expose d'ailleurs pas les circonstances qui ont amené son conseil à s'enquérir du dossier d'enquête n°(...), ni la manière dont ce dernier en a eu connaissance. Il est aussi singulier que le recourant en ait découvert l'existence peu après s'être vu opposer l'absence d'une procédure à son encontre dans l'arrêt D-4421/2024. Quoi qu'il en soit, la question du respect du délai légal de 30 jours peut souffrir de demeurer indécise, dès lors que la demande doit de toutes les manières être rejetée pour les raisons exposées ci-après. 3. 3.1 A l'appui de sa demande de réexamen, A._______ fait valoir qu'il est recherché en Turquie en raison de ses opinions politiques, une enquête pour appartenance à une organisation terroriste étant ouverte contre lui. Les éléments fournis ne sont cependant pas de nature à conduire à la reconnaissance du statut de réfugié. 3.2 S'agissant d'abord de la descente de police du (...), l'intéressé n'a fourni aucun élément à même d'établir qu'elle aurait eu pour but de le retrouver, comme il le soutient. Au contraire, les articles de journaux produits en annexe au recours évoquent des raids « effectués sur la base d'un rapport sur les quartiers de la frontière de D._______ ». Plus encore, si le recourant a argué que son père avait été appréhendé à cette occasion, les articles de presse ne le nomment pas dans la liste des personnes ayant été arrêtées - ni aucune autre personne portant le nom de famille E._______. Finalement, ces articles ne font mention que de la gendarmerie, à l'exclusion de la police antiterroriste (annexes 10-11 au recours). Quant aux photographies supposément prises par les proches de l'intéressé lors de l'intervention du (...) (annexe 8 au recours), elles n'ont aucune valeur probante, faute d'être datées et de permettre d'identifier le lieu de leur prise ou les personnes impliquées. Le recourant ne peut donc rien tirer de ses allégations sur l'intervention de police du (...). 3.3 S'agissant de l'ouverture d'une enquête pour appartenance à une organisation terroriste, le Tribunal relève d'emblée que les courriers de l'avocat turc et le jugement du Tribunal de police (annexe à la pce SEM 1 et annexes 15-16 au recours) n'ont été produits que sous forme de copies, procédé qui ne saurait exclure d'éventuelles manipulations. En outre, le recourant n'a fourni aucune explication sur les circonstances dans lesquelles il aurait appris l'existence de ce dossier d'enquête - étant rappelé qu'il avait indiqué au SEM, lors de son audition sur les motifs d'asile, ne pas être recherché par les autorités turques (procès-verbal d'audition du 14 décembre 2021, Q30, 40 et 66 p. 5 ss). Les documents produits n'ont donc qu'une faible valeur probante, à plus forte raison qu'il est désormais notoire que de telles pièces peuvent être fabriquées ou obtenues par corruption (arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Cela étant, même à admettre leur authenticité, on ne saurait retenir que l'enquête n°(...) engagée contre le recourant pour appartenance à une organisation terroriste l'exposerait, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile (arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Elle se trouve en effet à un stade précoce et rien n'indique qu'une procédure judiciaire sera ensuite ouverte contre l'intéressé, nombre de dossiers étant classés sans suite. En outre, même si les autorités turques devaient effectivement ouvrir une procédure judiciaire, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi - un examen devant encore à cet égard être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique ; arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8). Dans le cas particulier, le recourant n'a pas d'antécédent judiciaire et ne revêt pas de profil politique marqué, ses activités pour la cause kurde en Suisse n'y changeant rien. Aucun élément ne permet donc de supposer qu'il serait victime d'une arrestation et d'un emprisonnement arbitraire du chef de ses opinions politiques en Turquie. 3.4 Il s'ensuit que le recourant n'a pas de crainte fondée de subir des persécutions futures en cas de retour dans son pays d'origine. Les moyens de preuve produits à l'appui de sa demande de réexamen - à admettre leur authenticité - ne contiennent aucun élément décisif à cet égard. 4. En conclusion, l'intéressé n'a pas fait valoir d'élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du SEM du 12 juillet 2023. Le recours doit partant être intégralement rejeté. 5. 5.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 5.2 Vu le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure est sans objet. 5.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 6 LAsi).

E. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. Il est de même tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7).

E. 2.2 Une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée ni à permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (arrêt du Tribunal E-1231/2025 du 18 juin 2025 et réf. cit.). Elle n'est pas régie par la maxime inquisitoire et doit satisfaire aux exigences - plus strictes - du principe allégatoire (« Rügepflicht » ; arrêt du Tribunal D-2542/2024 du 20 décembre 2024 consid. 3.4). La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

E. 2.3 En l'occurrence, le recourant a fondé sa demande sur des faits et moyens de preuve intervenus postérieurement à l'arrêt D-4421/2023 du Tribunal, rendu le 30 août 2024. Aussi, c'est à juste titre que le SEM a qualifié la demande du 19 février 2025 de demande de réexamen qualifié - ce qui n'est du reste pas remis en cause dans le recours. La question du respect du délai de 30 jours prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi pourrait se poser, les éléments invoqués remontant au (...) (la descente de police) et au (...) (la lettre de l'avocat turc demandant l'accès au dossier d'enquête). L'intéressé n'expose d'ailleurs pas les circonstances qui ont amené son conseil à s'enquérir du dossier d'enquête n°(...), ni la manière dont ce dernier en a eu connaissance. Il est aussi singulier que le recourant en ait découvert l'existence peu après s'être vu opposer l'absence d'une procédure à son encontre dans l'arrêt D-4421/2024. Quoi qu'il en soit, la question du respect du délai légal de 30 jours peut souffrir de demeurer indécise, dès lors que la demande doit de toutes les manières être rejetée pour les raisons exposées ci-après.

E. 3.1 A l'appui de sa demande de réexamen, A._______ fait valoir qu'il est recherché en Turquie en raison de ses opinions politiques, une enquête pour appartenance à une organisation terroriste étant ouverte contre lui. Les éléments fournis ne sont cependant pas de nature à conduire à la reconnaissance du statut de réfugié.

E. 3.2 S'agissant d'abord de la descente de police du (...), l'intéressé n'a fourni aucun élément à même d'établir qu'elle aurait eu pour but de le retrouver, comme il le soutient. Au contraire, les articles de journaux produits en annexe au recours évoquent des raids « effectués sur la base d'un rapport sur les quartiers de la frontière de D._______ ». Plus encore, si le recourant a argué que son père avait été appréhendé à cette occasion, les articles de presse ne le nomment pas dans la liste des personnes ayant été arrêtées - ni aucune autre personne portant le nom de famille E._______. Finalement, ces articles ne font mention que de la gendarmerie, à l'exclusion de la police antiterroriste (annexes 10-11 au recours). Quant aux photographies supposément prises par les proches de l'intéressé lors de l'intervention du (...) (annexe 8 au recours), elles n'ont aucune valeur probante, faute d'être datées et de permettre d'identifier le lieu de leur prise ou les personnes impliquées. Le recourant ne peut donc rien tirer de ses allégations sur l'intervention de police du (...).

E. 3.3 S'agissant de l'ouverture d'une enquête pour appartenance à une organisation terroriste, le Tribunal relève d'emblée que les courriers de l'avocat turc et le jugement du Tribunal de police (annexe à la pce SEM 1 et annexes 15-16 au recours) n'ont été produits que sous forme de copies, procédé qui ne saurait exclure d'éventuelles manipulations. En outre, le recourant n'a fourni aucune explication sur les circonstances dans lesquelles il aurait appris l'existence de ce dossier d'enquête - étant rappelé qu'il avait indiqué au SEM, lors de son audition sur les motifs d'asile, ne pas être recherché par les autorités turques (procès-verbal d'audition du 14 décembre 2021, Q30, 40 et 66 p. 5 ss). Les documents produits n'ont donc qu'une faible valeur probante, à plus forte raison qu'il est désormais notoire que de telles pièces peuvent être fabriquées ou obtenues par corruption (arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Cela étant, même à admettre leur authenticité, on ne saurait retenir que l'enquête n°(...) engagée contre le recourant pour appartenance à une organisation terroriste l'exposerait, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile (arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Elle se trouve en effet à un stade précoce et rien n'indique qu'une procédure judiciaire sera ensuite ouverte contre l'intéressé, nombre de dossiers étant classés sans suite. En outre, même si les autorités turques devaient effectivement ouvrir une procédure judiciaire, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi - un examen devant encore à cet égard être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique ; arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8). Dans le cas particulier, le recourant n'a pas d'antécédent judiciaire et ne revêt pas de profil politique marqué, ses activités pour la cause kurde en Suisse n'y changeant rien. Aucun élément ne permet donc de supposer qu'il serait victime d'une arrestation et d'un emprisonnement arbitraire du chef de ses opinions politiques en Turquie.

E. 3.4 Il s'ensuit que le recourant n'a pas de crainte fondée de subir des persécutions futures en cas de retour dans son pays d'origine. Les moyens de preuve produits à l'appui de sa demande de réexamen - à admettre leur authenticité - ne contiennent aucun élément décisif à cet égard.

E. 4 En conclusion, l'intéressé n'a pas fait valoir d'élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du SEM du 12 juillet 2023. Le recours doit partant être intégralement rejeté.

E. 5.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 5.2 Vu le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure est sans objet.

E. 5.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 2000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2474/2025 Arrêt du 14 août 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Philippe Currat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 7 mars 2025 / N (...). Faits : A. Le 25 novembre 2021, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant turc d'ethnie kurde originaire de la province de B._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a déclaré, en substance, avoir rencontré des problèmes avec les autorités turques en raison de son engagement politique de longue date pour le HDP, et être dans le collimateur d'une famille puissante au sein du parti au pouvoir. B. Par décision du 12 juillet 2023, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables et qu'il n'avait pas un profil à risque susceptible de fonder une crainte de persécutions futures. C. Dans son arrêt du 30 août 2024 (cause D-4421/2023), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé contre cette décision. Il a relevé que l'intéressé avait admis de manière constante qu'aucune procédure judiciaire n'était ouverte contre lui et qu'il n'était pas recherché dans son pays d'origine - qu'il avait pu quitter légalement, sans rencontrer de difficultés. Ses proches n'avaient d'ailleurs rencontré aucun problème depuis son départ. Ses déclarations liées aux menaces proférées par une famille puissante au sein du parti au pouvoir étaient invraisemblables et sans lien temporel direct avec son départ. Finalement, les activités pour la cause kurde que l'intéressé avait eues en Suisse, de peu d'importance, ne pouvaient fonder sa qualité de réfugié. Elles étaient en effet insuffisantes à lui conférer un profil d'opposant de nature à justifier une crainte fondée de persécution future. D. Le 13 décembre 2024, le recourant a adressé un courrier intitulé « Demande d'asile multiple » au SEM. Celui-ci a refusé d'entrer en matière sur cette demande par décision du 27 décembre 2024. E. Sous pli du 22 janvier 2025, le recourant a déposé une demande de révision de l'arrêt du 30 août 2024 susmentionné en mains du Tribunal, qui l'a déclarée irrecevable par arrêt D-465/2025 du 29 janvier 2025. F. Par courrier du 19 février 2025, l'intéressé a prié le SEM d'entrer en matière sur sa demande, vu l'arrêt du Tribunal précité, et de lui accorder le temps nécessaire pour obtenir des documents. A l'appui de sa demande, il a déposé une copie d'un courrier du (...) de son avocat turc, requérant l'accès au dossier d'enquête n°(...), ainsi qu'une capture d'écran d'un compte UYAP supposée montrer le blocage de l'accès à ce dossier en raison d'une décision de confidentialité. Le recourant a également produit une clé USB contenant la vidéo de ses démarches effectuées par ordinateur sur son compte UYAP. En outre, il a fait valoir qu'au début du mois de (...), des agents turcs s'étaient rendus à son domicile ainsi qu'à celui de ses proches, à sa recherche. Ils avaient procédé à des fouilles et des arrestations, dont celle de son père. G. Par décision du 7 mars 2025, notifiée le 10 mars suivant, le SEM a rejeté la demande du 19 février 2025 - qu'il a qualifiée de demande de réexamen - et constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a relevé que l'intéressé n'avait pas été condamné en Turquie et n'avait pas d'antécédent judiciaire. S'agissant du courrier de son avocat turc, il n'avait aucun caractère officiel et n'était pas étayé par de plus amples pièces. Le recourant n'avait d'ailleurs pas précisé les raisons pour lesquelles il ferait l'objet d'une enquête pénale, hormis qu'elle découlait probablement de ses opinions politiques. Ces éléments étaient donc insuffisants pour démontrer qu'il encourrait un risque de persécution future en cas de retour en Turquie. Rien ne permettait du reste de conclure qu'une procédure judiciaire serait effectivement engagée à son encontre, dès lors que nombre d'enquêtes engagées en Turquie étaient classées sans suite au terme de l'instruction. Quant aux déclarations de l'intéressé sur la descente de police chez les siens et l'arrestation de son père, aucun document ne permettait d'en établir la véracité ou le lien avec sa propre situation. Il n'existait donc aucun motif propre à annuler la décision du 12 juillet 2023. H. Le 9 avril 2025, le recourant a déféré la décision précitée au Tribunal. Il a conclu à son annulation ainsi qu'à l'admission de sa demande de réexamen, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction. A titre incident, l'intéressé a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et l'exemption du paiement de l'avance des frais de procédure. Le recourant s'est principalement prévalu de la descente des forces de l'ordre turques, dont des agents de la police anti-terroriste, intervenue au domicile de sa famille le (...), dans le but de le retrouver. Il a produit des articles de journaux et des photographies à cet appui, et soutenu que sa précédente mandataire - qui avait été informée de cet évènement le (...) par courriel - avait omis d'intégrer ces moyens de preuve à la demande. D'autres membres de sa famille avaient en outre été arrêtés le (...). Tout portait ainsi à croire qu'il était recherché, la décision de confidentialité étant révélatrice du caractère sensible du dossier. I. Par courrier du 28 avril 2025, le recourant a produit une demande de levée de décision de confidentialité du (...) rédigée par son avocat turc, pour le dossier n°(...), ainsi qu'un jugement du Tribunal de police de B._______ du (...) rejetant cette demande ; cette dernière pièce évoque des soupçons d'appartenance à une organisation terroriste. L'intéressé a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. J. Dans des lignes du 5 août 2025, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait été arrêté par la police en vue de son prochain renvoi en Turquie, qui pouvait intervenir dans les prochaines heures. Il a dès lors demandé, de toute urgence, la restitution de l'effet suspensif à son recours. Le Tribunal a rejeté sa demande par décision incidente datée du même jour. K. Le 6 août 2025, l'intéressé a refusé d'embarquer sur le vol qui lui avait été réservé. Il a été conduit à l'établissement de détention administrative C._______, sa mise en détention administrative ayant été ordonnée jusqu'au (...). Un laissez-passer valable jusqu'à cette même date a en outre été émis par l'Ambassade de Turquie. L. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit :

1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. Il est de même tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 2.2 Une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée ni à permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (arrêt du Tribunal E-1231/2025 du 18 juin 2025 et réf. cit.). Elle n'est pas régie par la maxime inquisitoire et doit satisfaire aux exigences - plus strictes - du principe allégatoire (« Rügepflicht » ; arrêt du Tribunal D-2542/2024 du 20 décembre 2024 consid. 3.4). La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 2.3 En l'occurrence, le recourant a fondé sa demande sur des faits et moyens de preuve intervenus postérieurement à l'arrêt D-4421/2023 du Tribunal, rendu le 30 août 2024. Aussi, c'est à juste titre que le SEM a qualifié la demande du 19 février 2025 de demande de réexamen qualifié - ce qui n'est du reste pas remis en cause dans le recours. La question du respect du délai de 30 jours prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi pourrait se poser, les éléments invoqués remontant au (...) (la descente de police) et au (...) (la lettre de l'avocat turc demandant l'accès au dossier d'enquête). L'intéressé n'expose d'ailleurs pas les circonstances qui ont amené son conseil à s'enquérir du dossier d'enquête n°(...), ni la manière dont ce dernier en a eu connaissance. Il est aussi singulier que le recourant en ait découvert l'existence peu après s'être vu opposer l'absence d'une procédure à son encontre dans l'arrêt D-4421/2024. Quoi qu'il en soit, la question du respect du délai légal de 30 jours peut souffrir de demeurer indécise, dès lors que la demande doit de toutes les manières être rejetée pour les raisons exposées ci-après. 3. 3.1 A l'appui de sa demande de réexamen, A._______ fait valoir qu'il est recherché en Turquie en raison de ses opinions politiques, une enquête pour appartenance à une organisation terroriste étant ouverte contre lui. Les éléments fournis ne sont cependant pas de nature à conduire à la reconnaissance du statut de réfugié. 3.2 S'agissant d'abord de la descente de police du (...), l'intéressé n'a fourni aucun élément à même d'établir qu'elle aurait eu pour but de le retrouver, comme il le soutient. Au contraire, les articles de journaux produits en annexe au recours évoquent des raids « effectués sur la base d'un rapport sur les quartiers de la frontière de D._______ ». Plus encore, si le recourant a argué que son père avait été appréhendé à cette occasion, les articles de presse ne le nomment pas dans la liste des personnes ayant été arrêtées - ni aucune autre personne portant le nom de famille E._______. Finalement, ces articles ne font mention que de la gendarmerie, à l'exclusion de la police antiterroriste (annexes 10-11 au recours). Quant aux photographies supposément prises par les proches de l'intéressé lors de l'intervention du (...) (annexe 8 au recours), elles n'ont aucune valeur probante, faute d'être datées et de permettre d'identifier le lieu de leur prise ou les personnes impliquées. Le recourant ne peut donc rien tirer de ses allégations sur l'intervention de police du (...). 3.3 S'agissant de l'ouverture d'une enquête pour appartenance à une organisation terroriste, le Tribunal relève d'emblée que les courriers de l'avocat turc et le jugement du Tribunal de police (annexe à la pce SEM 1 et annexes 15-16 au recours) n'ont été produits que sous forme de copies, procédé qui ne saurait exclure d'éventuelles manipulations. En outre, le recourant n'a fourni aucune explication sur les circonstances dans lesquelles il aurait appris l'existence de ce dossier d'enquête - étant rappelé qu'il avait indiqué au SEM, lors de son audition sur les motifs d'asile, ne pas être recherché par les autorités turques (procès-verbal d'audition du 14 décembre 2021, Q30, 40 et 66 p. 5 ss). Les documents produits n'ont donc qu'une faible valeur probante, à plus forte raison qu'il est désormais notoire que de telles pièces peuvent être fabriquées ou obtenues par corruption (arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Cela étant, même à admettre leur authenticité, on ne saurait retenir que l'enquête n°(...) engagée contre le recourant pour appartenance à une organisation terroriste l'exposerait, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile (arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Elle se trouve en effet à un stade précoce et rien n'indique qu'une procédure judiciaire sera ensuite ouverte contre l'intéressé, nombre de dossiers étant classés sans suite. En outre, même si les autorités turques devaient effectivement ouvrir une procédure judiciaire, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi - un examen devant encore à cet égard être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique ; arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8). Dans le cas particulier, le recourant n'a pas d'antécédent judiciaire et ne revêt pas de profil politique marqué, ses activités pour la cause kurde en Suisse n'y changeant rien. Aucun élément ne permet donc de supposer qu'il serait victime d'une arrestation et d'un emprisonnement arbitraire du chef de ses opinions politiques en Turquie. 3.4 Il s'ensuit que le recourant n'a pas de crainte fondée de subir des persécutions futures en cas de retour dans son pays d'origine. Les moyens de preuve produits à l'appui de sa demande de réexamen - à admettre leur authenticité - ne contiennent aucun élément décisif à cet égard. 4. En conclusion, l'intéressé n'a pas fait valoir d'élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du SEM du 12 juillet 2023. Le recours doit partant être intégralement rejeté. 5. 5.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 5.2 Vu le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure est sans objet. 5.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 2000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :