Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant déjà versée le 7 septembre 2023.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4421/2023 Arrêt du 30 août 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Turquie, représenté par B._______, Caritas C._______, recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 juillet 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 novembre 2021, les procès-verbaux de ses auditions du 1er décembre 2021 (ci-après : audition sommaire) et du 14 décembre 2021 (ci-après : audition sur les motifs), les moyens de preuve produits, à savoir les copies d'un passeport turc - établi le 9 août 2017 et échéant le 9 août 2027, d'une carte d'identité turque en cours de validité, de deux extraits du registre des familles, d'une attestation de sortie du pays du Ministère de l'intérieur turc datée du 19 août 2021, d'une photographie et d'un lien sur le site Internet « YouTube » se rapportant à un événement de juin 2018 (ci-après : vidéo « YouTube »), la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 23 décembre 2021 attribuant A._______ au canton de C._______, la décision incidente d'attribution du SEM à la procédure étendue du 23 décembre 2021, la procuration signée le 19 janvier 2022 habilitant Caritas C._______ à représenter le prénommé, le courrier du 23 septembre 2022 et l'attestation non datée d'un certain D._______, président du « Parti démocratique des peuples » (ci-après : HDP) qui y est jointe ainsi que sa traduction en langue française, le courrier du 10 février 2023 et la photographie scannée qui y est jointe, le recours pour déni de justice introduit, le 13 juin 2023, par le biais de la mandataire du requérant, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), la décision du 12 juillet 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 19 juillet 2023, par laquelle le Tribunal a radié du rôle le recours pour déni de justice du 13 juin 2023, le recours interjeté personnellement par l'intéressé, le 14 août 2023, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre la décision du SEM du 12 juillet 2023, les moyens de preuve qui y sont joints, à savoir les copies d'une attestation non datée déjà produite en procédure de première instance, d'un formulaire d'adhésion au « Centre Kurde de la Société Démocratique de Suisse (C._______) » daté du 2 février 2022, d'un écrit du « Centre Kurde des Droits de l'Homme » KURD-CHR du 26 juillet 2023 et de plusieurs photographies scannées, les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais dont le recours est assorti, l'accusé de réception du recours du Tribunal du 16 août 2023, le courrier daté du 22 août 2023 et posté le 24 août 2023, par lequel Caritas C._______ a informé le Tribunal qu'il représentait « par mesure de simplification » A._______, les pièces qui y sont jointes, à savoir une attestation d'indigence datée du 31 juillet 2023, une procuration datée du 19 janvier 2022 ainsi que des copies d'une carte de membre du Croissant rouge du Kurdistan Suisse, la décision incidente du 25 août 2023, par laquelle le Tribunal, relevant que les conclusions du recours devaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale et a imparti au recourant un délai au 11 septembre 2023 pour verser une avance de frais de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, la décision incidente du 30 août 2023, par laquelle le Tribunal a pris note que Caritas C._______ représentait dès à présent l'intéressé, a considéré que l'écrit posté le 24 août 2023 ne contenait aucun argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision incidente du 25 août 2023 et a par conséquent maintenu le délai au 11 septembre 2023 pour verser l'avance de frais requise, le paiement, le 7 septembre 2023, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, le recourant ayant reproché à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en compte, dans l'appréciation de son cas, d'éléments déterminants, à savoir deux moyens de preuve reconnaissant, selon lui, son activité et son implication au sein du HDP (soit une attestation non datée d'un certain D._______, président du HDP et une photographie le représentant à « une manifestation pro-kurde à laquelle iI a participé il y a quelques années »), et par là même d'avoir violé son droit d'être entendu, il convient d'examiner prioritairement ce grief d'ordre formel (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), que le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision ; que cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit.) ; que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3) ; que, si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée ; que la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision ; qu'en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), qu'en l'occurrence, si le SEM n'a certes pas mentionné, dans l'état de fait de la décision attaquée, tous les documents présentés par A._______, pas plus qu'il ne s'est penché sur la valeur probante des deux moyens de preuve cités par celui-ci dans son recours, il a néanmoins procédé à une appréciation d'ensemble tant de la pertinence que de la vraisemblance du récit du prénommé, lequel a été dûment pris en considération durant la procédure d'asile, et a indiqué les raisons pour lesquelles il estimait que les motifs d'asile dont le requérant se prévalait étaient à la fois dépourvus de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi et invraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il s'est en particulier prononcé sur les activités passées de A._______, en indiquant que celles-ci n'étaient pas susceptibles de fonder une persécution future et que le profil politique du prénommé n'était pas propre à le mettre en danger pour un quelconque motif, qu'en ce qui concerne la question de savoir si les moyens de preuve précités sont ou non déterminants dans la présente cause, elle relève non pas de la forme mais du fond, qu'ainsi, la motivation retenue par le SEM est suffisante pour permettre au recourant de comprendre les arguments de la décision attaquée, que, dans ces conditions, le grief d'ordre formel invoqué dans le recours s'avère mal fondé et doit donc être rejeté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être d'ethnie kurde et né dans le village de E._______ (dans le district de F._______ et la province de G._______), où résideraient à ce jour son épouse, ses deux enfants ainsi que ses parents, qu'après avoir suivi l'école primaire dans son village, il aurait fréquenté le lycée à H._______ et à F._______, puis une école préparatoire durant trois ans, laquelle ne lui aurait toutefois pas permis d'accéder à l'université, qu'il aurait par la suite vécu à I._______ et J._______, où il aurait travaillé plusieurs années dans le domaine des (...), qu'il serait ensuite retourné dans sa région d'origine et aurait exercé avec son frère, durant une dizaine d'années, une activité indépendante dans la réparation de (...), que, dès le moment où il aurait étudié à H._______, il aurait été actif en faveur du HDP, en particulier lors d'une campagne électorale, en faisant du porte à porte pour informer la population et requérir un soutien en faveur du parti kurde, qu'il n'aurait jamais été arrêté par la police turque, mais aurait été menacé et battu, et ce « jusqu'à ce qu'il vienne ici », que ses parents lui auraient alors demandé de poursuivre ses études à F._______, où il aurait néanmoins continué à « oeuvrer pour le parti », toujours sous la pression policière et dans un contexte de répression, que, durant le processus de paix entre 2013 et 2015, il aurait accueilli à son domicile des familles de réfugiés de Kobané, puis aurait pris part à des tours de garde en vue d'empêcher des membres de Daech de franchir la frontière syrienne, qu'un jour de juin 2018, sa femme aurait incidemment assisté à une violente altercation - visible sur les réseaux sociaux et qui se serait mal terminée, causant notamment la mort de plusieurs personnes - entre un député du parti du président Erdogan (« Parti de la justice et du développement » [ci-après : AKP]), un certain K._______ (ci-après : député) venu saluer les commerçants, et les propriétaires d'un établissement à F._______, où elle effectuait des achats, qu'elle aurait alors appelé à la rescousse l'intéressé et son frère, alors dans leur magasin en train de travailler, que ceux-ci seraient immédiatement partis en voiture pour F._______, où ils n'auraient toutefois pas pu accéder au commerce concerné, la police en ayant bouclé le périmètre, qu'ils auraient finalement retrouvé l'épouse de A._______ quelques centaines de mètres plus loin et seraient retournés tous ensemble à leur domicile, que, depuis lors, le prénommé serait victime de « pressions psychologiques » de la part de l'entourage du député, lequel le percevrait comme un opposant au gouvernement, qu'il aurait ainsi été menacé à deux reprises, une première fois par le frère du député, suite à l'ouverture du procès intervenu un à deux ans après ce tragique événement, une seconde fois par une famille - proche de celle dudit député - gérant au village un de ses magasins, laquelle aurait fait allusion à des témoins qui mourraient s'agissant de ceux « qui pourraient parler de ce qui se serait passé », que, suite à ces menaces, il aurait décidé de quitter le pays, qu'il aurait ainsi pris un bus pour Istanbul, d'où il aurait embarqué sur un vol - muni de son passeport en cours de validité - pour L._______, puis à nouveau un bus pour M._______, que, dans sa décision du 12 juillet 2023, le SEM a considéré que les motifs invoqués par l'intéressé ne satisfaisaient ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il a tout d'abord considéré que la crainte de persécution future alléguée par A._______ découlant de l'événement de juin 2018 n'était pas vraisemblable, qu'il a en particulier relevé que le prénommé fondait ses motifs d'asile sur un fait divers grandement rapporté par la presse turque et étrangère, au cours duquel il n'était pas présent et ignorait ce qui s'était réellement passé, qu'il a également noté que le requérant s'était référé à plusieurs reprises à la vidéo « YouTube », en se limitant à en décrire les images publiquement accessibles, tout en tenant des propos illogiques quant à sa crainte alléguée en lien avec cet événement, qu'en outre, il a estimé que les menaces dont le requérant aurait fait l'objet étaient totalement dénuées de fondement, car sans substance, contraires à la réalité voire incohérentes, qu'il a encore relevé que le contraste flagrant observé dans la qualité du récit de A._______ - ce dernier ayant à la fois tenu des propos vagues et dépourvus de détails significatifs sur son propre vécu et décrit de manière précise et sans difficulté l'événement public survenu en juin 2018 - démontrait clairement que le prénommé s'était en réalité approprié un fait divers notoirement connu dans l'intérêt de servir sa propre cause, qu'ensuite, il a considéré qu'aucun élément suffisamment tangible pour fonder une crainte de persécution future en raison des activités politiques passées du requérant ne ressortait du dossier, en sus de l'absence de lien de causalité temporel avec sa fuite du pays, qu'il a également souligné que l'engagement politique passé de A._______ n'était pas d'une importance telle qu'il aurait pu le mettre en danger, à défaut d'un profil politique particulier, qu'il a ajouté que la crainte du prénommé de subir une persécution future en cas de retour en Turquie était d'autant plus infondée que celui-ci s'était fait établir un passeport auprès des autorités turques et qu'il avait quitté légalement ce pays, que, dans son recours du 14 août 2023, A._______ a pour l'essentiel reproché au SEM de n'avoir pas apprécié correctement ses motifs d'asile, soulignant en particulier que, bien qu'il soit dans l'impossibilité de produire un quelconque moyen de preuve susceptible de démontrer qu'une procédure judiciaire était ouverte à son encontre, il n'en demeurait pas moins que les autorités turques le recherchaient actuellement, tant en raison de ses activités politiques passées que du fait qu'il était dans le viseur d'une famille puissante au sein du parti au pouvoir, qu'il a également relevé avoir été très actif politiquement pour la cause kurde depuis son arrivée en Suisse, raison pour laquelle la qualité de réfugié - pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite - devait lui être accordée, qu'en l'occurrence, le Tribunal relève d'entrée de cause que le recourant, bien qu'ayant, selon ses propres dires, été depuis longtemps « sous la pression et les persécutions de l'Etat à cause de ses opinions politiques et de son aide apportée à la cause de Kobané » (cf. audition sur les motifs d'asile, question 63 p. 12), a admis de manière constante qu'aucune procédure judiciaire n'avait été ouverte contre lui et qu'il n'était pas recherché dans son pays d'origine (cf. audition sur les motifs d'asile, questions 30, 40 et 66 p. 5 ss), que l'intéressé a d'ailleurs expliqué n'avoir éprouvé aucune crainte à quitter la Turquie avec ses documents d'identité personnels, précisément parce qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités turques (cf. audition sur les motifs d'asile, question 39 p. 6), qu'en outre, si tel avait été le cas, il n'aurait manifestement pas pu quitter légalement son pays d'origine, muni de son passeport turc délivré sans difficulté en 2017 et valable dix ans, de surcroît via l'aéroport d'Istanbul, sans rencontrer de problème particulier, comme l'atteste du reste le document de sortie du pays délivré, le 21 août 2021, par le Ministère turc de l'Intérieur, et produit à l'appui de sa demande d'asile, qu'il n'aurait pas non plus pu voyager aussi facilement et sans encombre depuis son domicile jusqu'à Istanbul, alors même qu'il s'agit d'un trajet de plus de 1000 kilomètres et qu'il a lui-même admis avoir dû passer moult contrôles à cette occasion (cf. audition sur les motifs d'asile, question 30 p. 5), qu'à cela s'ajoute encore qu'il a reconnu que sa famille n'avait rencontré aucun problème depuis son départ du pays (cf. audition sur les motifs d'asile, question 76 p. 14), que cela étant, c'est également à juste titre que le SEM a, d'une part, relevé que les allégations du requérant portant sur l'expérience prétendument vécue en relation avec l'événement intervenu en 2018 et accessible sur les réseaux sociaux étaient dépourvues d'éléments propres à démontrer leur vraisemblance, illogiques et irréalistes (cf. consid. II ch. 1 p. 5 s. de la décision attaquée), d'autre part, nié l'existence d'une crainte fondée de persécution future en lien avec les activités passées de l'intéressé, ce d'autant plus que celui-ci n'avait de prime abord quitté la Turquie qu'en 2021 (cf. consid. II ch. 2 p. 6 de la décision attaquée), que l'attestation rédigée par un certain D._______, président du parti HDP du district de F._______ et la photographie représentant le requérant « lors d'une manifestation du HDP en Turquie » (cf. ch. 6 p. 7 du mémoire de recours), produites en procédure de première instance, ne sont pas non plus en mesure de modifier cette appréciation, ces deux documents ne comprenant - entre autres - aucune date, en sus du fait que le premier n'a aucun caractère officiel, qu'il en va de même s'agissant de l'attestation du 26 juillet 2023 -produite à l'appui du recours - émanant du Centre kurde des droits de l'homme (KURD-CHR) à C._______, dont le contenu se limite à reprendre pour l'essentiel les déclarations du requérant portant sur l'événement de juin 2018 et les contredit même sur un point essentiel, à savoir le nombre de victimes à déplorer dans le cadre de cette affaire, qu'en effet, ce document fait a priori état de (...) personnes qui y auraient perdu la vie, alors même que l'intéressé a parlé de manière constante de (...) victimes, que, dans ces conditions, la valeur probante de ces moyens de preuve produits par l'intéressé tant en procédure de première instance qu'à l'appui du recours ne saurait être admise, qu'enfin, la vidéo « YouTube » n'est pas de nature à démontrer en quoi le recourant serait personnellement concerné par les faits qui y sont rapportés, encore moins les conséquences - pour l'essentiel les menaces dont il aurait fait l'objet à deux reprises - qui en auraient découlé pour lui, qu'au demeurant, les femmes qui figurent sur cette vidéo ne sont pas identifiables, leurs visages n'y apparaissant pas, que, pour le surplus, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux considérants détaillés et pertinents de la décision attaquée, que les arguments avancés dans le recours se limitant à de simples affirmations nullement étayées, ils ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente, qu'au regard de ce qui précède, l'adhésion du recourant à une association kurde « depuis son arrivée en Suisse », ainsi que ses activités culturelles et politiques subséquentes en Suisse pour la cause kurde, attestées par les diverses photographies produites à l'appui du recours et de peu d'importance, ne sauraient, en l'état, pas non plus fonder sa qualité de réfugié, en application des art. 3 et 54 LAsi, qu'en effet, elles ne lui donnent pas un profil d'opposant de nature à justifier, à elles seules, une crainte fondée de persécution future, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que A._______ est certes originaire de la province de G._______, soit l'une des des onze provinces les plus touchées par le tremblement de terre du 6 février 2023, qu'il n'en demeure pas moins qu'il dispose d'une alternative d'établissement raisonnablement exigible sur une autre partie du territoire turc, qu'à cet égard, c'est à bon droit que le SEM a considéré que le prénommé possédait un niveau de formation relativement élevé, ayant étudié jusqu'au niveau préparatoire universitaire, qu'il avait travaillé par le passé dans les provinces de J._______ et I._______, qu'il pourrait, en tant que propriétaire d'une entreprise dirigée conjointement avec son frère, bénéficier de l'appui de celui-ci dans le cadre de sa réintégration professionnelle tant dans sa région d'origine que dans une autre province de Turquie, et qu'il était en bonne santé, tout en ajoutant qu'il pourrait également compter sur le soutien de sa famille proche résidant non seulement dans ce pays mais également à l'étranger (cf. consid. III, ch. 2 p. 8 s. de la décision attaquée), que les arguments du recours sous cette angle se limitent à de simples affirmations nullement étayées, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport turc en cours de validité, lui permettant sans nul doute de rentrer en Turquie, et étant également tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant déjà versée le 7 septembre 2023.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :