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D-2542/2024

D-2542/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-12-20 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple)

Sachverhalt

A. Le 25 novembre 2020, A._______ (ci-après également : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le requérant a été entendu à trois reprises par le SEM, lors d'auditions qui se sont tenues le 2 décembre 2020 (enregistrement des données personnelles), le 15 décembre 2020 (entretien Dublin), puis le 4 février 2021 (sur les motifs d'asile). Il a déclaré, pour l'essentiel, être un ressortissant turc d'ethnie kurde et provenir de B._______, où il avait pratiquement toujours vécu. Il aurait fui après avoir refusé de tuer une cousine pour une question d'honneur et craindrait, en cas de retour en Turquie, d'être assassiné par son père ou un autre membre de sa famille. Il a aussi ajouté n'avoir jamais eu d'activités politiques au pays ni aucun problème avec les autorités turques. C. Par décision du 12 août 2021, le SEM a rejeté la demande d'asile présentée en raison de l'invraisemblance des motifs allégués, a prononcé le renvoi de Suisse du susnommé et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 15 septembre 2021, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), demandant l'octroi de l'asile, subsidiairement le prononcé d'une admission provisoire du fait du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. Dans son mémoire de recours, le prénommé a contesté l'invraisemblance de ses motifs d'asile. Il a également soutenu, pour la première fois, avoir d'une part adhéré à une association culturelle kurde en (...) 2021 puis participé à diverses manifestations et réunions, être d'autre part gravement malade et bénéficiaire d'un suivi médical en Suisse. Trois rapports médicaux établis les 26 août 2021, 27 janvier 2022 et 4 février 2022 par (...) ont été remis durant cette procédure. Il en ressortait notamment que son affection immunologique, alors encore mal catégorisée - à l'origine de ses divers maux physiques - devait être soit un « Lupus érythémateux systémique », soit une « sclérodermie » (ou une autre maladie immunologique), voire même un chevauchement de ces deux pathologies. Le traitement médicamenteux, qui permettait de freiner la maladie et les atteintes d'organes, comprenait de la Prednisone, du Plaquenil et du Cellcept. Cette maladie auto-immune avait particulièrement atteint ses poumons. Un suivi spécialisé en consultation de pneumologie était en particulier indispensable au vu des lésions pulmonaires irréversibles, avec une probable nécessité de recourir dans le futur à une médication à visée antifibrosante (p. ex. Nintedanib), voire même à terme une discussion concernant une greffe pulmonaire. E. Par arrêt du 27 juin 2022, le Tribunal a rejeté le recours. E.a Il a retenu que les motifs d'asile de A._______, antérieurs à son départ du pays, soit ceux relatifs à sa prétendue crainte d'être tué par un membre de sa famille pour une question d'honneur, n'étaient ni vraisemblables, ni pertinents au regard de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a aussi estimé que le recourant ne pouvait se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite. Son adhésion à une association kurde, quelques mois seulement avant le dépôt de son recours, puis ses quelques activités culturelles et politiques en Suisse pour la cause kurde ne pouvaient pas, vu leur peu d'importance, fonder sa qualité de réfugié en application des art. 3 et 54 LAsi, rien n'indiquant du reste que les autorités turques en aient eu connaissance. E.b Le Tribunal a également retenu que l'exécution du renvoi en Turquie était licite, raisonnablement exigible et possible. Concernant l'exigibilité de cette mesure, il a relevé que l'intéressé pourrait non seulement trouver dans son pays les trois médicaments actuellement prescrits (Prednisone, Plaquenil, Cellcept), mais également celui envisagé pour le futur par ses thérapeutes traitants (Nintedanib). Il disposerait dans son pays d'un suivi médical suffisant au sens de la jurisprudence, en particulier à B._______, où il avait vécu l'essentiel de son existence, ville qui comptait de nombreux établissements médicaux, dont un hôpital universitaire pouvant dispenser les soins et contrôles essentiels, en particulier dans le domaine de la pneumologie, et qui disposait en outre d'un service actif dans le domaine de la chirurgie pulmonaire. Un traitement dans une autre grande ville était également possible, des greffes pulmonaires étant en particulier aussi effectuées ailleurs en Turquie. Le Tribunal a par ailleurs retenu que même si l'intéressé ne pouvait plus exercer à son retour en Turquie d'activité rémunérée adaptée à son état de santé, cela ne faisait pas obstacle à son éloignement de Suisse. En effet, il disposait d'un solide réseau familial et social à B._______, où il pouvait à nouveau bénéficier d'un toit dans la maison familiale. En outre, sa famille, qui possédait notamment (...), avait certaines ressources financières. F. Dans un écrit du 7 juin 2023 intitulé « demande de réexamen » adressé au SEM, l'intéressé a conclu, principalement, à l'octroi de l'admission provisoire après le constat du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Son état de santé physique et psychique se serait considérablement détérioré. Dans le contexte du récent séisme survenu en Turquie, qui se serait ajouté à sa situation administrative précaire et au suicide d'un oncle paternel, il aurait présenté une décompensation le conduisant à interrompre provisoirement son traitement immunodépresseur et son suivi médical. Cela aurait eu pour effet une péjoration notable de sa santé physique, avec son admission stationnaire, le 24 mai 2023, dans une unité hospitalière de soins aigus. Un traitement aurait en outre été instauré pour ses troubles mentaux, l'intéressé souffrant à l'époque du dépôt de la demande de réexamen d'un épisode dépressif moyen, pour lequel il aurait bénéficié d'un suivi spécialisé dans un centre de psychiatrie ambulatoire, avec prescription de Mirtazapine. Il serait fort difficile d'avoir accès à une prise en charge globale de ses problèmes de santé actuels en Turquie, après le séisme du 6 février 2023 ayant frappé la région de B._______, d'où il provenait, lequel aurait endommagé de nombreuses structures médicales, les autres étant saturées. Cette catastrophe aurait aussi eu des effets désastreux sur la situation économique des membres de sa famille, qui vivraient depuis très précairement dans une propriété gravement endommagée, avec comme seul revenu la maigre retraite paternelle, leur (...) ayant été détruite. En outre, la Turquie connaîtrait une pénurie de médicaments. L'intéressé a notamment joint à sa demande diverses pièces médicales émanant (...), soit un rapport du 2 mai 2023 sur une consultation de néphrologie ambulatoire du 19 avril 2023, un « rapport médical complémentaire » du 11 mai 2023, un rapport psychiatrique du 17 mai 2023, une note d'admission en soins aigus datée du 25 mai 2023, une attestation d'hospitalisation du 2 juin 2023, son dossier médical du 5 juin 2023 et un courriel du 6 juin 2023 confirmant la péjoration de son état de santé ainsi que son hospitalisation, sans date de sortie pressentie. G. Dans un nouvel acte adressé au SEM, intitulé « Demande d'asile multiple - art. 111c al. 1 LAsi», déposé le 29 novembre 2023, l'intéressé a principalement conclu à l'octroi de l'asile. Il a invoqué être en danger après des publications sur son compte Facebook, courant août 2023, qui concernaient l'organisation PKK. Cela aurait initié l'établissement, les (...), (...) et (...) août 2023, de deux rapports de recherche « open source » et d'un rapport d'investigation établis par des unités policières situées dans trois localités turques différentes. Ces investigations auraient conduit à l'ouverture de deux enquêtes pénales par le Bureau du Procureur général en septembre 2023, pour délit de propagande en faveur d'une organisation terroriste, un mandat d'arrêt ayant été émis à ce titre contre lui, le (...) du même mois, par le Tribunal de police de B._______. Toujours selon A._______, un renvoi en Turquie entraînerait son arrestation puis sa condamnation à une longue peine de prison, constitutive de traitements inhumains et dégradants qui seraient également motivés par son origine et sa culture kurdes. Le prénommé a joint à sa demande susmentionnée du 29 novembre 2023 treize documents en langue étrangère (avec des traductions), soit dix pièces officielles turques concernant les investigations policières et les enquêtes pénales dont il a fait état, une lettre non datée de son avocat en Turquie, ainsi qu'une procuration en sa faveur et deux photographies de pages de son compte sur la plateforme UYAP. H. Par courrier parallèle du 29 novembre 2023, le requérant a remis au SEM un complément à sa demande de réexamen du 7 juin 2023, auquel était joint un nouveau rapport médical (...) du 22 novembre 2023. Il en ressort notamment que l'intéressé, dont l'hospitalisation a pris fin le 4 juillet 2023, est connu pour un « Syndrome de chevauchement Lupus-sclérodermie » (ci-après : SCLS), maladie auto-immune rare provoquant l'atteinte de divers organes. Il bénéficiait alors toujours d'un traitement à base d'hydroxychloroquine, de Mycophénolate Mofétil et de Prednisone, un nouveau traitement par Nintedanib étant envisagé. Afin d'assurer la prise en charge adéquate de sa maladie et de ses complications, il avait également besoin d'un suivi régulier en particulier en immunologie, pneumologie, cardiologie et médecine interne générale, voire en néphrologie si une atteinte rénale devait être suspectée. Sans traitement et suivi médical régulier, il risquerait de développer de nouvelles complications dont les plus graves seraient des atteintes cardiaques, cérébrales, rénales, ainsi qu'une aggravation de son statut pulmonaire. I. Par écrit du 8 décembre 2023, le SEM a informé le requérant que les deux demandes qu'il avait déposées seraient traitées conjointement et donneraient lieu à une décision unique. J. Le 25 janvier 2024, le SEM a imparti à l'intéressé un délai au 8 février 2024 pour produire un document supplémentaire relatif aux poursuites pénales effectuées à son encontre, intitulé « (...) ». En réponse à dite requête, celui-ci a remis le 8 février 2024 au SEM une nouvelle copie d'un document officiel déjà joint à sa demande d'asile multiple du 29 novembre 2023 (annexe n° 11), intitulé « (...) ». K. Par décision du 21 mars 2024, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a rejeté les demandes de réexamen et d'asile multiple de l'intéressé. Il lui a aussi refusé la qualité de réfugié et, constatant que sa précédente décision du 12 août 2021 était entrée en force et exécutoire, lui a imparti un délai au 22 avril 2024 pour quitter la Suisse et l'Espace Schengen. Concernant la demande d'asile multiple, le SEM a notamment retenu que l'intéressé n'avait pas produit le document intitulé « (...) », l'annexe n° 11 remise le 8 février 2024 n'en comportant pas les caractéristiques. Les rapports « open source » et les photographies de pages de son compte UYAP ne comportaient aucun élément de sécurité vérifiable et étaient donc très facilement falsifiables. Il était aussi notoire que des documents judiciaires pouvaient être obtenus sans difficulté contre rémunération, que ce soit auprès de faussaires professionnels ou même d'employés corrompus au sein de l'appareil judiciaire. On ne pouvait ainsi exclure que le requérant - qui avait déjà utilisé autrefois de faux documents officiels - ait fait usage de cette méthode pour se procurer des moyens de preuve à l'appui de sa demande. K.a Pour ce qui a trait à la question de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré que cette mesure demeurait licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier retenu que le Tribunal s'était déjà prononcé dans son arrêt sur sa maladie et sur la possibilité d'obtenir en Turquie des soins adéquats, en retenant alors en particulier que les médicaments nécessaires - dont la majorité étaient les mêmes que ceux pris actuellement - étaient disponibles en Turquie. Le système de soins turc étant comparable aux normes qui prévalent en Europe occidentale, la prise en charge de l'état de santé global de l'intéressé pouvait être garantie dans cet Etat, malgré son évolution actuelle. Même si ses craintes liées à la fragilisation du système de santé à B._______ après le tremblement de terre survenu en 2023 étaient fondées, il existait une possibilité de réinstallation dans une autre région de Turquie, avec une prise en charge de son état de santé. A teneur du dossier, l'encadrement thérapeutique habituel permettait de stabiliser l'état de santé physique du requérant, dont la dégradation n'était survenue qu'en raison de sa propre décision d'interrompre temporairement ses traitements et son suivi médical. Il ne pouvait par ailleurs être attendu de prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerberait des troubles psychiques ou du comportement. L'on était en droit d'attendre de l'intéressé qu'il surmonte ses angoisses et se prépare au mieux à son départ de Suisse, avec l'aide de son thérapeute. L. L.a Un recours contre cette dernière décision a été introduit, le 24 avril 2024, auprès du Tribunal. L'intéressé y demande, sous suite de dépens, principalement l'annulation de la décision en ce qu'elle rejette la demande d'asile multiple, avec la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement son annulation en ce qu'elle rejette la demande de réexamen, avec l'octroi de l'admission provisoire après le constat de l'illicéité de l'exécution du renvoi ou, à défaut, de l'inexigibilité de cette mesure. Il a aussi requis la prise de mesures provisionnelles en vue de la suspension de l'exécution du renvoi, l'exemption de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale. L.b Concernant la demande d'asile multiple, l'intéressé invoque d'abord que le SEM n'a pas respecté son devoir de motivation et ainsi violé son droit d'être entendu. Il reproche aussi à cette autorité une violation de la maxime inquisitoire et une constatation incomplète des faits pertinents (voir pour plus de détails le consid. 3.1 ci-après). Afin de prouver la véracité de sa procédure pénale et l'authenticité des moyens de preuve produits, le recourant a produit un disque CD avec un enregistrement où son avocat en Turquie explique comment il a pu accéder aux documents figurant dans le dossier de son client sur la plateforme UYAP (avec un compte-rendu en français des propos que celui-ci a tenus durant cet enregistrement) (annexes n° 3 et 4). Selon lui, la manière dont son avocat avait pu se procurer les documents remis, sur une telle plateforme officielle suffisamment sécurisée, démontre leur authenticité. Tel n'aurait pas été le cas s'il s'était agi de pièces falsifiées établies par des fonctionnaires corrompus. A._______ ajoute que selon les pièces remises au SEM, son dossier pénal a été instruit par un procureur et le mandat d'arrêt émis par un juge oeuvrant véritablement à B._______, vu en particulier l'utilisation dans ces écrits de (...). Il a produit à l'appui de ses dires des copies de listes officielles de magistrats turcs où ces deux personnes figurent (annexes n° 5 et 6). L.c Concernant la demande de réexamen, le prénommé invoque l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Selon lui, le SEM aurait retenu à tort qu'il avait déjà signalé l'évolution de son état de santé au Tribunal par le biais de rapports médicaux produits lors de la première procédure de recours D-4129/2021, introduite le 15 septembre 2021. Au moment du prononcé de l'arrêt, soit le 27 juin 2022, le diagnostic de SCLS n'aurait pas encore été posé, celui-ci ne l'ayant été qu'avec le rapport médical du 11 mai 2023. Il s'agirait d'une maladie rare, complexe et grave nécessitant un suivi multidisciplinaire par des spécialistes, lequel ne pourrait pas être correctement assuré en Turquie. Le SEM aurait aussi considéré à tort que les médicaments nécessaires pour son traitement immunodépresseur y étaient disponibles. A cela s'ajoutait qu'un renvoi en Turquie entraînerait une aggravation supplémentaire de son état psychique, et ainsi un obstacle supplémentaire à la bonne prise en charge de sa maladie. Le recourant ajoute que depuis le séisme du 6 février 2023, qui a en particulier frappé la ville de B._______, la disponibilité de soins est devenue catastrophique, en particulier pour les personnes nécessitant un suivi médical spécialisé, car les hôpitaux turcs sont saturés, de nombreuses infrastructures sanitaires ayant été endommagées. Sa famille sur place vivrait dans la plus grande précarité depuis ce séisme et la Turquie affronterait, depuis fin 2022, une grave crise économique, marquée en particulier par une pénurie de médicaments. Ainsi, même à supposer qu'il puisse se réinstaller dans une autre partie du pays, ce qu'il conteste formellement, il ne pourrait de toute façon pas avoir accès aux soins dont il aurait absolument besoin. A l'appui de ses propos, l'intéressé a produit un nouveau rapport médical (...) du 17 avril 2024 (annexe n° 2). L.d Outre les annexes n° 2 à 6 précitées, le recourant a joint à son mémoire des copies de la décision attaquée, d'une procuration et d'une attestation d'aide financière, ainsi qu'une « note de frais et honoraires » pour le travail effectué par sa mandataire. M. Le Tribunal a accusé réception du recours le 25 avril 2024. N. Par courrier du 15 août 2024, le recourant a demandé au Tribunal de bien vouloir statuer sur sa demande de mesures provisionnelles. O. Par décision incidente du 28 août 2024, le Tribunal a déclaré la demande de mesures provisionnelles irrecevable, le recours bénéficiant automatiquement de l'effet suspensif. Il a aussi informé l'intéressé qu'il serait statué à une date ultérieure sur les deux autres requêtes préalables formulées dans son recours. Droit :

1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

3. Sous l'angle des griefs formels, l'intéressé invoque en substance ce qui suit. 3.1 Concernant la demande d'asile multiple, le SEM n'aurait pas respecté son devoir de motivation et violé ainsi son droit d'être entendu. Il se serait contenté d'indiquer que l'annexe n° 11 ne comportait pas les caractéristiques d'un mandat d'arrêt, sans cependant expliquer en quoi consistaient ces caractéristiques. Le SEM se serait aussi borné à déclarer que les autres documents produits ne comportaient aucun élément de sécurité vérifiable, en passant totalement sous silence les motifs qui l'avaient conduit à cette appréciation. L'autorité de première instance aurait par ailleurs violé la maxime inquisitoire et constaté de manière incomplète les faits pertinents. Elle ne se serait expressément référée dans sa décision qu'à une partie des moyens de preuve. Elle n'aurait par contre pas pris en considération les autres documents que A._______ avait produits, qui permettraient pourtant de démontrer qu'une procédure pénale est actuellement ouverte à son encontre pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, se cantonnant dans ce cadre derrière une présomption générale de falsification des documents émis par les autorités judiciaires turques. Dans une telle situation, il aurait fallu que le SEM prenne les mesures nécessaires afin de vérifier l'authenticité de l'ensemble des moyens de preuve fournis et leur pertinence dans la présente procédure. 3.2 Le droit d'être entendu implique notamment l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation est respectée si elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 Vu la motivation de la décision attaquée, le SEM a exposé et apprécié tous les éléments de fait essentiels pertinents du dossier, expliquant en particulier de manière suffisamment claire et exhaustive pour quelles raisons il estimait que les moyens de preuve produits à l'appui de la demande d'asile multiple du 29 novembre 2023 n'étaient pas de nature à rendre vraisemblable que l'intéressé remplissait désormais la qualité de réfugié (voir à ce sujet leur énumération au ch. II 2 b et leur analyse au ch. IV p. 4 s.). Le recourant a par ailleurs déposé un mémoire à la motivation particulièrement élaborée, dont il ressort qu'il a pu attaquer cette décision en connaissance de cause, avec l'assistance d'une mandataire professionnelle en Suisse et celle, en Turquie, d'un avocat parfaitement au fait des enquêtes policières et des procédures pénales dans cet Etat (voir p. ex. la remarque du SEM concernant l'absence d'un document important, à savoir (...). 3.4 Il ressort également de l'argumentation de la décision attaquée et de ce qui suit (voir consid. 6.1 et 10.3 ci-après) que des mesures d'instruction complémentaires par le SEM ne s'imposaient pas. Il convient en outre de rappeler que les demandes multiples, au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, tout comme les demandes de réexamen ne sont pas régies par la maxime inquisitoire et doivent satisfaire aux exigences - plus strictes - du principe allégatoire (« Rügepflicht »). 3.5 La question de l'authenticité des moyens de preuve remis à l'appui de la demande d'asile multiple relève pour sa part du fond et sera ainsi appréciée à ce titre ci-après au considérant 6.1. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, l'asile n'étant pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié de cette façon. Sont notamment considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). La qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que ces activités à l'étranger sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. p. ex. arrêt D-3418/2024 du 26 août 2024 [p. 11 s.] et les autres arrêts récents cités).

5. En premier lieu, la conclusion relative à l'octroi de l'asile doit être rejetée. La demande d'asile multiple du 29 novembre 2023 alléguait en effet les propres activités de l'intéressé sur les réseaux sociaux après son départ de Turquie et les poursuites pénales y relatives. Dans un tel cas de figure, l'art. 54 LAsi exclut expressément l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Concernant maintenant l'obtention de la seule qualité de réfugié, en application de l'art. 54 LAsi, il faut tout d'abord relever que l'intéressé a déclaré n'avoir jamais eu d'activités politiques au pays ni aucun problème avec les autorités turques, qui lui ont du reste établi un nouveau passeport peu de temps avant son départ légal de Turquie via l'aéroport de C._______. En outre, il n'a jamais déclaré avoir été actif politiquement via les réseaux sociaux durant toute la procédure d'asile ordinaire (voir à ce sujet aussi la feuille de données personnelles qu'il a personnellement remplie le 25 novembre 2020, dont il ressort qu'il n'aurait même pas disposé alors d'un compte sur Facebook ou sur un autre réseau social [Twitter, LinkedIn, Instagram, etc.]). Il n'a pas non plus connu le moindre problème avec dites autorités du fait de ses quelques activités, de peu d'importance, en faveur de la cause kurde, même après l'arrêt du Tribunal D-4129/2021 du 27 juin 2022. Ce n'est qu'en août 2023, plus de deux ans et demi après le dépôt de sa demande d'asile, le 25 novembre 2020, qu'il a publié sur son compte Facebook quelques messages isolés de peu d'importance en lien avec le PKK. Rien n'indique par ailleurs la poursuite de cette « activité » après que les autorités turques, qui n'avaient jusqu'ici jamais rien entrepris à son encontre, ont cette fois réagi avec une célérité particulière. Il n'est pas rare que des requérants déboutés sans motifs d'asile véritables allèguent, après la clôture de la procédure ordinaire, de nouveaux problèmes inhérents à des activités politiques en exil pour tenter de faire obstacle à leur renvoi de Suisse. Le concours de circonstances entourant la production subite de nouveaux moyens de preuve relatifs à des poursuites pénales de cette ampleur pour des activités si courtes et ténues sur le compte Facebook de l'intéressé permet de mettre en doute leur authenticité (voir aussi ci-après). Vu le nombre très important de communications transitant chaque jour sur les réseaux sociaux, l'on peine à comprendre pourquoi A._______ a fait l'objet de trois enquêtes policières différentes ayant été ouvertes dans les jours suivant cette activité très courte et limitée sur son compte Facebook. Ces coïncidences temporelles laissent supposer que les poursuites pénales alléguées ne sont pas réelles, et donc la falsification des pièces produites, soit que le recourant a lui-même fait en sorte de se signaler sans délai aux autorités. La remise de pièces prétendument téléchargées par l'avocat du prénommé en Turquie sur la plateforme UYAP ne permet pas d'établir leur authenticité. Il est en effet notoirement possible, en faisant appel à la corruption, d'obtenir la création d'un dossier pénal pour les besoins de la cause, qui comporte des documents officiels relatifs à des procédures pénales inexistantes, mais présentant toutes les caractéristiques inhérentes de pièces authentiques (p. ex. [...]). En tout état de cause, même si l'intéressé devait réellement faire l'objet de poursuites pour une possible infraction à l'art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque (« propagande pour une organisation terroriste ») et/ou à l'art. 220 al. 8 du Code pénal turc, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il pourrait être soumis à une peine pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, une telle procédure apparaîtrait en soi légitime au regard du droit turc. Vu l'absence totale de condamnation et/ou de poursuites pénales préalables et la modicité de son activité sur les réseaux sociaux, il n'y a aucune raison de considérer que celui-ci présenterait, aux yeux des autorités turques, un profil un tant soit peu marqué qui pourrait conduire à un « malus politique » (voir également pour l'ensemble de cette question l'arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024, consid. 8 et 9 [spéc. 9.4] ; cf. aussi p. ex. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024, consid. 5 et réf. cit., spéc. 5.6). Quand bien même l'intéressé serait véritablement entendu par les autorités de poursuite pénale turques, à son retour au pays, hypothèse très probablement non réalisée in casu vu l'absence de (...) déjà relevée par le SEM, il aurait l'occasion d'expliquer les raisons de son activité, de très faible ampleur, sur son compte Facebook et de les convaincre de leur innocuité politique. Dites autorités sont du reste elles aussi au fait des stratagèmes utilisés par certains ressortissants turcs afin d'obtenir un droit de séjour dans les Etats d'Europe occidentale. Vu que le recourant n'a jamais été condamné ni fait l'objet d'une procédure pénale auparavant, il ne devrait, selon toute vraisemblance, craindre dans ces circonstances, au pire, qu'une peine d'emprisonnement avec sursis, ou plus probablement, une peine pécuniaire, voire un classement sans suites (voir aussi à ce propos l'arrêt de coordination E-4103/2024 précité, ibid.), à plus forte raison encore au regard de son état de santé défaillant. 6.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'est réalisée, même à l'heure actuelle.

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient toujours pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait désormais exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner tout particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Dans le cas d'espèce, l'intéressé ne saurait désormais invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux, du fait de ses récentes et insignifiantes activités politiques sur la toile en faveur du PKK, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants prohibés par cette disposition lors de l'exécution de son renvoi en Turquie (voir en outre l'argumentation au consid. 6.1, aussi applicable, mutatis mutandis, en ce qui concerne le caractère licite de l'exécution du renvoi). 9.3.2 Il ressort des pièces médicales produites durant la procédure de première instance et surtout du rapport le plus récent du 17 avril 2024 (voir let. L.c in fine des faits) que les troubles de santé dont souffre actuellement l'intéressé, certes sérieux, n'apparaissent toutefois toujours pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi dans son pays serait désormais illicite (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 ss ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1, et réf. cit.). Un traitement suffisant reste accessible en Turquie, même en cas de difficultés supplémentaires causées par une éventuelle nouvelle péjoration psychique liée à la perspective d'un prochain renvoi dans cet Etat (voir aussi consid. 10.3 ci-après). Il appartiendra toutefois aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, de lui assurer, en cas de besoin, un encadrement médical lors de son voyage de retour, adapté aux maux dont il pourrait souffrir alors. 9.4 Pour les raisons déjà exposées plus haut, le recourant n'a pas non plus démontré, ni même rendu vraisemblable, un risque actuel concret et sérieux de traitements prohibés par l'art. 3 Conv. torture. 9.5 L'exécution du renvoi de A._______ sous forme de refoulement ne transgresse dès lors toujours pas d'engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle reste licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 10.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît toujours pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément nouveau dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait désormais une mise en danger concrète du recourant. 10.3.1 Il ressort du dernier rapport médical (...) du 17 avril 2024 que l'état physique de l'intéressé s'est stabilisé dans l'intervalle. Selon cette pièce médicale, la seule produite dans le cadre de la procédure de recours, il souffre d'un SCLS nécessitant un suivi multidisciplinaire par des spécialistes en immunologie, néphrologie, pneumologie et médecine interne générale. L'évolution de la maladie était stable sur les plans articulaires, neurologiques, rénaux et cardiaques, mais restait encore insuffisamment contrôlée sur le plan immunologique, malgré le suivi régulier par le patient de ses traitements. Sur le plan pulmonaire, le tableau clinique semblait aussi stable, un scanner thoracique étant toutefois prévu le 6 mai 2024 afin de déterminer la stabilité ou non de la maladie à ce niveau. Si une aggravation devait être constatée, un autre traitement, à base de Nintedanib, devrait alors être envisagé afin de mieux contrôler la maladie et limiter les lésions pulmonaires. De plus, selon ce rapport, l'intéressé est également fragile au niveau psychique. Or, une personne souffrant de dépression pouvait avoir une capacité de compréhension et d'intégration diminuée, à l'origine d'une mauvaise gestion de sa pathologie, dont les complications pouvaient rapidement engager le pronostic vital à court terme sans prise en charge adéquate, comme cela avait été le cas pour le recourant lors de son hospitalisation en mai 2023. L'intéressé prenait un traitement immunosuppresseur par Hydroxychloroquine et Mycophénolate Mofétil et fréquemment des corticostéroïdes en fonction des récidives. Les effets secondaires majoritaires étaient une dépression du système immunitaire avec un risque augmenté d'infections, en particulier des voies respiratoires, ces dernières pouvant menacer le pronostic vital en raison des poumons déjà fragilisés. 10.3.2 Vu l'absence de production d'une pièce médicale complémentaire, en particulier suite au scanner thoracique susmentionné de mai 2024, il y a lieu de retenir que la situation de l'intéressé est maintenant aussi considérée comme suffisamment stable sur les plans pulmonaire et immunologique, le suivi multidisciplinaire entrepris et traitement médicamenteux exposé ci-avant n'ayant pas non plus connu de changements. 10.3.3 Dans son arrêt D-4129/2021 précité, le Tribunal avait déjà relevé que l'intéressé pourrait trouver dans son pays d'origine les trois médicaments qui lui sont actuellement toujours prescrits pour son traitement immunosuppresseur (Prednisone [corticostéroïde], Plaquenil [Hydroxychloroquine] et Cellcept [Mycophénolate mofétil]), et même celui aussi envisagé en cas d'aggravation par ses thérapeutes traitants (Nintedanib), ou, à défaut, d'autres préparations aux propriétés analogues. Il ressort aussi du rapport du 2 mai 2023 que l'intéressé avait déjà bénéficié d'un traitement spécifique avant son départ de Turquie. Il s'était alors vu prescrire un traitement comprenant déjà du Plaquenil et de la Prednisone, ainsi qu'un autre médicament utilisé pour le traitement des maladies auto-immunes (Méthotrexate). D'autres préparations ont également été prescrites à l'intéressé selon les pièces médicales remises à l'appui de sa demande de réexamen du 7 juin 2023, soit à une époque où il a connu une péjoration de son état de santé et était encore hospitalisé : Mirtazapine (antidépresseur), Nexium (Antacide/antisécrétoire gastrique), Amlopidine (antihypertenseur), d'Aspirine Cardio, Ibuprofène et Paracétamol. Même si l'intéressé, dont l'état de santé s'est stabilisé dans l'intervalle, avait encore besoin de l'intégralité de ces médicaments plus d'un an et demi plus tard, cela ne saurait faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Il s'agit en effet de médicaments courants qui peuvent aussi être obtenus en Turquie ou, à défaut, d'autres préparations aux propriétés analogues. 10.3.4 Dans son arrêt D-4129/2021 précité, le Tribunal avait retenu que l'intéressé avait vécu l'essentiel de sa vie à B._______, ville particulièrement importante avec une population de près de (...) habitants, qui comptait de nombreux établissements médicaux avec un équipement moderne. On y trouvait notamment un hôpital universitaire avec tous les départements médicaux nécessaires pour effectuer des soins et contrôles essentiels, en particulier dans le domaine de la pneumologie, et qui disposait également d'un service actif dans le domaine de la chirurgie pulmonaire. En outre, un traitement dans une autre ville était aussi possible, moyennant la délivrance d'une ordonnance médicale, des greffes pulmonaires étant en particulier couramment effectuées dans différentes autres grandes villes de Turquie. Il est aussi notoire qu'il existe en Turquie, et en particulier à B._______, des possibilités de suivi suffisantes pour le traitement des troubles de la lignée dépressive allégués par le recourant, qui semblent s'être résorbés à tout le moins en partie et ne paraissent pas actuellement d'une acuité particulière. Un tel constat vaut aussi en cas de possible nouvelle péjoration future de l'état mental de A._______ liée à la perspective d'un éloignement de Suisse, un traitement stationnaire de crise dans une institution spécialisée étant également accessible en Turquie, en particulier dans sa ville d'origine. Certes, la ville de B._______ est située dans l'une des provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). S'il est notoire que l'infrastructure médicale a connu des dégradations et des surcharges notables dans les premiers temps après ce séisme, en particulier à B._______, aucune des sources publiques d'information récentes consultées par le Tribunal ne permet toutefois de retenir que tel serait encore le cas actuellement, plus d'une année et dix mois après, la situation s'étant globalement stabilisée dans l'intervalle (voir aussi arrêt E-1308/2023 précité, consid. 11.2.4 et réf. cit). La motivation générale dans le mémoire de recours relative à l'état des infrastructures médicales et à l'accès restreint aux médicaments (p. 23 s. ch. 105-113) ne contredit pas ce constat. Elle est identique à celle figurant déjà dans la demande de réexamen du 7 juin 2023, quatre mois seulement après le séisme, les sources d'information citées dans ce contexte, dont la plus récente date du 3 avril 2023, étant exclusivement les mêmes. 10.3.5 La prétendue péjoration dramatique de la situation des proches du recourant établis à B._______ du fait de ce séisme est une simple allégation qui n'a été étayée par aucun moyen de preuve topique. A cela s'ajoute que la description sommaire de leur prétendue situation désastreuse dans le cadre de la demande de réexamen du 7 juin 2023 (voir p. 6 ch. 37-41) est elle aussi rigoureusement identique à celle dans le mémoire de recours produit le 24 avril 2024 (voir p. 10 ch. 59-63). Partant, au vu de l'attitude de dissimulation dont le recourant a déjà fait preuve par le passé et du stratagème utilisé dans le cadre de sa demande d'asile multiple (voir consid. 6.1 ci-avant), sa crédibilité personnelle est particulièrement entamée. Il y a donc lieu de retenir qu'il dispose toujours d'un réseau familial d'une qualité suffisante à B._______, disposant de certaines ressources financières (voir en outre, à titre d'indices supplémentaires, les pièces officielles turques remises aux autorités suisses, probablement obtenues par corruption, et l'engagement d'un avocat indépendant en Turquie pour les besoins de la cause, professionnel du droit qui entend être rémunéré pour son travail). 10.3.6 S'agissant du financement des traitements, contrôles et médicaments et traitement dont l'intéressé a besoin à l'heure actuelle, il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants topiques de l'arrêt D-4129/2021 précité sur le système de sécurité sociale turc, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable dans ce contexte un changement notable de circonstances postérieur à la clôture de la procédure ordinaire. En outre, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour, au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de son retour, jusqu'à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays. 10.3.7 L'état de santé mental et surtout physique de l'intéressé est désormais instruit avec suffisamment de précision. La nature exacte de sa maladie auto-immune est en effet connue, un diagnostic définitif de SCLS ayant entretemps été posé et un traitement spécifique durable instauré. Partant, rien ne semble s'opposer à une poursuite du suivi thérapeutique en Turquie, dans un environnement socio-culturel et linguistique qui lui est plus familier que celui prévalant en Suisse et où il pourra également toujours compter sur une aide logistique, morale et/ou financière de ses proches restés au pays. Il appartiendra aux thérapeutes chargés actuellement du suivi de sa maladie auto-immune de soutenir une préparation soigneuse de l'organisation de son départ de Suisse par le SEM et les autorités cantonales compétentes, en fournissant toutes les données médicales nécessaires à leurs homologues turcs en vue d'une poursuite adéquate, dès son arrivée, de l'encadrement thérapeutique entrepris en Suisse. Il appartiendra aussi aux professionnels de la santé chargés actuellement de son suivi - et en particulier à ceux responsables du traitement de ses troubles dépressifs - de le préparer dans la mesure du possible à la perspective de son retour en Turquie. 10.3.8 En conclusion, les sérieux problèmes de santé somatiques et psychiques dont souffre l'intéressé ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi en Turquie, en particulier à B._______, voire dans une autre grande ville de cet Etat, où il pourra toujours avoir accès aux traitements, contrôles et médicaments dont il a impérativement besoin, assisté en cela par ses proches restés au pays. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi reste raisonnablement exigible.

11. Enfin, le recourant peut entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors toujours pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et reste ainsi possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du mémoire et les autres moyens de preuve produits par-devant le SEM et en procédure de recours, qui ne sont pas de nature à infirmer son appréciation quant au sort de la présente cause.

13. La décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté en totalité.

14. Manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

15. Le Tribunal ayant statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet.

16. Les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA ainsi que art. 102m al. 2 LAsi).

17. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 3 Sous l'angle des griefs formels, l'intéressé invoque en substance ce qui suit.

E. 3.1 Concernant la demande d'asile multiple, le SEM n'aurait pas respecté son devoir de motivation et violé ainsi son droit d'être entendu. Il se serait contenté d'indiquer que l'annexe n° 11 ne comportait pas les caractéristiques d'un mandat d'arrêt, sans cependant expliquer en quoi consistaient ces caractéristiques. Le SEM se serait aussi borné à déclarer que les autres documents produits ne comportaient aucun élément de sécurité vérifiable, en passant totalement sous silence les motifs qui l'avaient conduit à cette appréciation. L'autorité de première instance aurait par ailleurs violé la maxime inquisitoire et constaté de manière incomplète les faits pertinents. Elle ne se serait expressément référée dans sa décision qu'à une partie des moyens de preuve. Elle n'aurait par contre pas pris en considération les autres documents que A._______ avait produits, qui permettraient pourtant de démontrer qu'une procédure pénale est actuellement ouverte à son encontre pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, se cantonnant dans ce cadre derrière une présomption générale de falsification des documents émis par les autorités judiciaires turques. Dans une telle situation, il aurait fallu que le SEM prenne les mesures nécessaires afin de vérifier l'authenticité de l'ensemble des moyens de preuve fournis et leur pertinence dans la présente procédure.

E. 3.2 Le droit d'être entendu implique notamment l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation est respectée si elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 3.3 Vu la motivation de la décision attaquée, le SEM a exposé et apprécié tous les éléments de fait essentiels pertinents du dossier, expliquant en particulier de manière suffisamment claire et exhaustive pour quelles raisons il estimait que les moyens de preuve produits à l'appui de la demande d'asile multiple du 29 novembre 2023 n'étaient pas de nature à rendre vraisemblable que l'intéressé remplissait désormais la qualité de réfugié (voir à ce sujet leur énumération au ch. II 2 b et leur analyse au ch. IV p. 4 s.). Le recourant a par ailleurs déposé un mémoire à la motivation particulièrement élaborée, dont il ressort qu'il a pu attaquer cette décision en connaissance de cause, avec l'assistance d'une mandataire professionnelle en Suisse et celle, en Turquie, d'un avocat parfaitement au fait des enquêtes policières et des procédures pénales dans cet Etat (voir p. ex. la remarque du SEM concernant l'absence d'un document important, à savoir (...).

E. 3.4 Il ressort également de l'argumentation de la décision attaquée et de ce qui suit (voir consid. 6.1 et 10.3 ci-après) que des mesures d'instruction complémentaires par le SEM ne s'imposaient pas. Il convient en outre de rappeler que les demandes multiples, au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, tout comme les demandes de réexamen ne sont pas régies par la maxime inquisitoire et doivent satisfaire aux exigences - plus strictes - du principe allégatoire (« Rügepflicht »).

E. 3.5 La question de l'authenticité des moyens de preuve remis à l'appui de la demande d'asile multiple relève pour sa part du fond et sera ainsi appréciée à ce titre ci-après au considérant 6.1.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, l'asile n'étant pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié de cette façon. Sont notamment considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). La qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que ces activités à l'étranger sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. p. ex. arrêt D-3418/2024 du 26 août 2024 [p. 11 s.] et les autres arrêts récents cités).

E. 5 En premier lieu, la conclusion relative à l'octroi de l'asile doit être rejetée. La demande d'asile multiple du 29 novembre 2023 alléguait en effet les propres activités de l'intéressé sur les réseaux sociaux après son départ de Turquie et les poursuites pénales y relatives. Dans un tel cas de figure, l'art. 54 LAsi exclut expressément l'octroi de l'asile.

E. 6.1 Concernant maintenant l'obtention de la seule qualité de réfugié, en application de l'art. 54 LAsi, il faut tout d'abord relever que l'intéressé a déclaré n'avoir jamais eu d'activités politiques au pays ni aucun problème avec les autorités turques, qui lui ont du reste établi un nouveau passeport peu de temps avant son départ légal de Turquie via l'aéroport de C._______. En outre, il n'a jamais déclaré avoir été actif politiquement via les réseaux sociaux durant toute la procédure d'asile ordinaire (voir à ce sujet aussi la feuille de données personnelles qu'il a personnellement remplie le 25 novembre 2020, dont il ressort qu'il n'aurait même pas disposé alors d'un compte sur Facebook ou sur un autre réseau social [Twitter, LinkedIn, Instagram, etc.]). Il n'a pas non plus connu le moindre problème avec dites autorités du fait de ses quelques activités, de peu d'importance, en faveur de la cause kurde, même après l'arrêt du Tribunal D-4129/2021 du 27 juin 2022. Ce n'est qu'en août 2023, plus de deux ans et demi après le dépôt de sa demande d'asile, le 25 novembre 2020, qu'il a publié sur son compte Facebook quelques messages isolés de peu d'importance en lien avec le PKK. Rien n'indique par ailleurs la poursuite de cette « activité » après que les autorités turques, qui n'avaient jusqu'ici jamais rien entrepris à son encontre, ont cette fois réagi avec une célérité particulière. Il n'est pas rare que des requérants déboutés sans motifs d'asile véritables allèguent, après la clôture de la procédure ordinaire, de nouveaux problèmes inhérents à des activités politiques en exil pour tenter de faire obstacle à leur renvoi de Suisse. Le concours de circonstances entourant la production subite de nouveaux moyens de preuve relatifs à des poursuites pénales de cette ampleur pour des activités si courtes et ténues sur le compte Facebook de l'intéressé permet de mettre en doute leur authenticité (voir aussi ci-après). Vu le nombre très important de communications transitant chaque jour sur les réseaux sociaux, l'on peine à comprendre pourquoi A._______ a fait l'objet de trois enquêtes policières différentes ayant été ouvertes dans les jours suivant cette activité très courte et limitée sur son compte Facebook. Ces coïncidences temporelles laissent supposer que les poursuites pénales alléguées ne sont pas réelles, et donc la falsification des pièces produites, soit que le recourant a lui-même fait en sorte de se signaler sans délai aux autorités. La remise de pièces prétendument téléchargées par l'avocat du prénommé en Turquie sur la plateforme UYAP ne permet pas d'établir leur authenticité. Il est en effet notoirement possible, en faisant appel à la corruption, d'obtenir la création d'un dossier pénal pour les besoins de la cause, qui comporte des documents officiels relatifs à des procédures pénales inexistantes, mais présentant toutes les caractéristiques inhérentes de pièces authentiques (p. ex. [...]). En tout état de cause, même si l'intéressé devait réellement faire l'objet de poursuites pour une possible infraction à l'art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque (« propagande pour une organisation terroriste ») et/ou à l'art. 220 al. 8 du Code pénal turc, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il pourrait être soumis à une peine pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, une telle procédure apparaîtrait en soi légitime au regard du droit turc. Vu l'absence totale de condamnation et/ou de poursuites pénales préalables et la modicité de son activité sur les réseaux sociaux, il n'y a aucune raison de considérer que celui-ci présenterait, aux yeux des autorités turques, un profil un tant soit peu marqué qui pourrait conduire à un « malus politique » (voir également pour l'ensemble de cette question l'arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024, consid. 8 et 9 [spéc. 9.4] ; cf. aussi p. ex. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024, consid. 5 et réf. cit., spéc. 5.6). Quand bien même l'intéressé serait véritablement entendu par les autorités de poursuite pénale turques, à son retour au pays, hypothèse très probablement non réalisée in casu vu l'absence de (...) déjà relevée par le SEM, il aurait l'occasion d'expliquer les raisons de son activité, de très faible ampleur, sur son compte Facebook et de les convaincre de leur innocuité politique. Dites autorités sont du reste elles aussi au fait des stratagèmes utilisés par certains ressortissants turcs afin d'obtenir un droit de séjour dans les Etats d'Europe occidentale. Vu que le recourant n'a jamais été condamné ni fait l'objet d'une procédure pénale auparavant, il ne devrait, selon toute vraisemblance, craindre dans ces circonstances, au pire, qu'une peine d'emprisonnement avec sursis, ou plus probablement, une peine pécuniaire, voire un classement sans suites (voir aussi à ce propos l'arrêt de coordination E-4103/2024 précité, ibid.), à plus forte raison encore au regard de son état de santé défaillant.

E. 6.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'est réalisée, même à l'heure actuelle.

E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient toujours pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait désormais exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner tout particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 9.3.1 Dans le cas d'espèce, l'intéressé ne saurait désormais invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux, du fait de ses récentes et insignifiantes activités politiques sur la toile en faveur du PKK, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants prohibés par cette disposition lors de l'exécution de son renvoi en Turquie (voir en outre l'argumentation au consid. 6.1, aussi applicable, mutatis mutandis, en ce qui concerne le caractère licite de l'exécution du renvoi).

E. 9.3.2 Il ressort des pièces médicales produites durant la procédure de première instance et surtout du rapport le plus récent du 17 avril 2024 (voir let. L.c in fine des faits) que les troubles de santé dont souffre actuellement l'intéressé, certes sérieux, n'apparaissent toutefois toujours pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi dans son pays serait désormais illicite (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 ss ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1, et réf. cit.). Un traitement suffisant reste accessible en Turquie, même en cas de difficultés supplémentaires causées par une éventuelle nouvelle péjoration psychique liée à la perspective d'un prochain renvoi dans cet Etat (voir aussi consid. 10.3 ci-après). Il appartiendra toutefois aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, de lui assurer, en cas de besoin, un encadrement médical lors de son voyage de retour, adapté aux maux dont il pourrait souffrir alors.

E. 9.4 Pour les raisons déjà exposées plus haut, le recourant n'a pas non plus démontré, ni même rendu vraisemblable, un risque actuel concret et sérieux de traitements prohibés par l'art. 3 Conv. torture.

E. 9.5 L'exécution du renvoi de A._______ sous forme de refoulement ne transgresse dès lors toujours pas d'engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle reste licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).

E. 10.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît toujours pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément nouveau dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait désormais une mise en danger concrète du recourant.

E. 10.3.1 Il ressort du dernier rapport médical (...) du 17 avril 2024 que l'état physique de l'intéressé s'est stabilisé dans l'intervalle. Selon cette pièce médicale, la seule produite dans le cadre de la procédure de recours, il souffre d'un SCLS nécessitant un suivi multidisciplinaire par des spécialistes en immunologie, néphrologie, pneumologie et médecine interne générale. L'évolution de la maladie était stable sur les plans articulaires, neurologiques, rénaux et cardiaques, mais restait encore insuffisamment contrôlée sur le plan immunologique, malgré le suivi régulier par le patient de ses traitements. Sur le plan pulmonaire, le tableau clinique semblait aussi stable, un scanner thoracique étant toutefois prévu le 6 mai 2024 afin de déterminer la stabilité ou non de la maladie à ce niveau. Si une aggravation devait être constatée, un autre traitement, à base de Nintedanib, devrait alors être envisagé afin de mieux contrôler la maladie et limiter les lésions pulmonaires. De plus, selon ce rapport, l'intéressé est également fragile au niveau psychique. Or, une personne souffrant de dépression pouvait avoir une capacité de compréhension et d'intégration diminuée, à l'origine d'une mauvaise gestion de sa pathologie, dont les complications pouvaient rapidement engager le pronostic vital à court terme sans prise en charge adéquate, comme cela avait été le cas pour le recourant lors de son hospitalisation en mai 2023. L'intéressé prenait un traitement immunosuppresseur par Hydroxychloroquine et Mycophénolate Mofétil et fréquemment des corticostéroïdes en fonction des récidives. Les effets secondaires majoritaires étaient une dépression du système immunitaire avec un risque augmenté d'infections, en particulier des voies respiratoires, ces dernières pouvant menacer le pronostic vital en raison des poumons déjà fragilisés.

E. 10.3.2 Vu l'absence de production d'une pièce médicale complémentaire, en particulier suite au scanner thoracique susmentionné de mai 2024, il y a lieu de retenir que la situation de l'intéressé est maintenant aussi considérée comme suffisamment stable sur les plans pulmonaire et immunologique, le suivi multidisciplinaire entrepris et traitement médicamenteux exposé ci-avant n'ayant pas non plus connu de changements.

E. 10.3.3 Dans son arrêt D-4129/2021 précité, le Tribunal avait déjà relevé que l'intéressé pourrait trouver dans son pays d'origine les trois médicaments qui lui sont actuellement toujours prescrits pour son traitement immunosuppresseur (Prednisone [corticostéroïde], Plaquenil [Hydroxychloroquine] et Cellcept [Mycophénolate mofétil]), et même celui aussi envisagé en cas d'aggravation par ses thérapeutes traitants (Nintedanib), ou, à défaut, d'autres préparations aux propriétés analogues. Il ressort aussi du rapport du 2 mai 2023 que l'intéressé avait déjà bénéficié d'un traitement spécifique avant son départ de Turquie. Il s'était alors vu prescrire un traitement comprenant déjà du Plaquenil et de la Prednisone, ainsi qu'un autre médicament utilisé pour le traitement des maladies auto-immunes (Méthotrexate). D'autres préparations ont également été prescrites à l'intéressé selon les pièces médicales remises à l'appui de sa demande de réexamen du 7 juin 2023, soit à une époque où il a connu une péjoration de son état de santé et était encore hospitalisé : Mirtazapine (antidépresseur), Nexium (Antacide/antisécrétoire gastrique), Amlopidine (antihypertenseur), d'Aspirine Cardio, Ibuprofène et Paracétamol. Même si l'intéressé, dont l'état de santé s'est stabilisé dans l'intervalle, avait encore besoin de l'intégralité de ces médicaments plus d'un an et demi plus tard, cela ne saurait faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Il s'agit en effet de médicaments courants qui peuvent aussi être obtenus en Turquie ou, à défaut, d'autres préparations aux propriétés analogues.

E. 10.3.4 Dans son arrêt D-4129/2021 précité, le Tribunal avait retenu que l'intéressé avait vécu l'essentiel de sa vie à B._______, ville particulièrement importante avec une population de près de (...) habitants, qui comptait de nombreux établissements médicaux avec un équipement moderne. On y trouvait notamment un hôpital universitaire avec tous les départements médicaux nécessaires pour effectuer des soins et contrôles essentiels, en particulier dans le domaine de la pneumologie, et qui disposait également d'un service actif dans le domaine de la chirurgie pulmonaire. En outre, un traitement dans une autre ville était aussi possible, moyennant la délivrance d'une ordonnance médicale, des greffes pulmonaires étant en particulier couramment effectuées dans différentes autres grandes villes de Turquie. Il est aussi notoire qu'il existe en Turquie, et en particulier à B._______, des possibilités de suivi suffisantes pour le traitement des troubles de la lignée dépressive allégués par le recourant, qui semblent s'être résorbés à tout le moins en partie et ne paraissent pas actuellement d'une acuité particulière. Un tel constat vaut aussi en cas de possible nouvelle péjoration future de l'état mental de A._______ liée à la perspective d'un éloignement de Suisse, un traitement stationnaire de crise dans une institution spécialisée étant également accessible en Turquie, en particulier dans sa ville d'origine. Certes, la ville de B._______ est située dans l'une des provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). S'il est notoire que l'infrastructure médicale a connu des dégradations et des surcharges notables dans les premiers temps après ce séisme, en particulier à B._______, aucune des sources publiques d'information récentes consultées par le Tribunal ne permet toutefois de retenir que tel serait encore le cas actuellement, plus d'une année et dix mois après, la situation s'étant globalement stabilisée dans l'intervalle (voir aussi arrêt E-1308/2023 précité, consid. 11.2.4 et réf. cit). La motivation générale dans le mémoire de recours relative à l'état des infrastructures médicales et à l'accès restreint aux médicaments (p. 23 s. ch. 105-113) ne contredit pas ce constat. Elle est identique à celle figurant déjà dans la demande de réexamen du 7 juin 2023, quatre mois seulement après le séisme, les sources d'information citées dans ce contexte, dont la plus récente date du 3 avril 2023, étant exclusivement les mêmes.

E. 10.3.5 La prétendue péjoration dramatique de la situation des proches du recourant établis à B._______ du fait de ce séisme est une simple allégation qui n'a été étayée par aucun moyen de preuve topique. A cela s'ajoute que la description sommaire de leur prétendue situation désastreuse dans le cadre de la demande de réexamen du 7 juin 2023 (voir p. 6 ch. 37-41) est elle aussi rigoureusement identique à celle dans le mémoire de recours produit le 24 avril 2024 (voir p. 10 ch. 59-63). Partant, au vu de l'attitude de dissimulation dont le recourant a déjà fait preuve par le passé et du stratagème utilisé dans le cadre de sa demande d'asile multiple (voir consid. 6.1 ci-avant), sa crédibilité personnelle est particulièrement entamée. Il y a donc lieu de retenir qu'il dispose toujours d'un réseau familial d'une qualité suffisante à B._______, disposant de certaines ressources financières (voir en outre, à titre d'indices supplémentaires, les pièces officielles turques remises aux autorités suisses, probablement obtenues par corruption, et l'engagement d'un avocat indépendant en Turquie pour les besoins de la cause, professionnel du droit qui entend être rémunéré pour son travail).

E. 10.3.6 S'agissant du financement des traitements, contrôles et médicaments et traitement dont l'intéressé a besoin à l'heure actuelle, il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants topiques de l'arrêt D-4129/2021 précité sur le système de sécurité sociale turc, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable dans ce contexte un changement notable de circonstances postérieur à la clôture de la procédure ordinaire. En outre, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour, au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de son retour, jusqu'à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays.

E. 10.3.7 L'état de santé mental et surtout physique de l'intéressé est désormais instruit avec suffisamment de précision. La nature exacte de sa maladie auto-immune est en effet connue, un diagnostic définitif de SCLS ayant entretemps été posé et un traitement spécifique durable instauré. Partant, rien ne semble s'opposer à une poursuite du suivi thérapeutique en Turquie, dans un environnement socio-culturel et linguistique qui lui est plus familier que celui prévalant en Suisse et où il pourra également toujours compter sur une aide logistique, morale et/ou financière de ses proches restés au pays. Il appartiendra aux thérapeutes chargés actuellement du suivi de sa maladie auto-immune de soutenir une préparation soigneuse de l'organisation de son départ de Suisse par le SEM et les autorités cantonales compétentes, en fournissant toutes les données médicales nécessaires à leurs homologues turcs en vue d'une poursuite adéquate, dès son arrivée, de l'encadrement thérapeutique entrepris en Suisse. Il appartiendra aussi aux professionnels de la santé chargés actuellement de son suivi - et en particulier à ceux responsables du traitement de ses troubles dépressifs - de le préparer dans la mesure du possible à la perspective de son retour en Turquie.

E. 10.3.8 En conclusion, les sérieux problèmes de santé somatiques et psychiques dont souffre l'intéressé ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi en Turquie, en particulier à B._______, voire dans une autre grande ville de cet Etat, où il pourra toujours avoir accès aux traitements, contrôles et médicaments dont il a impérativement besoin, assisté en cela par ses proches restés au pays.

E. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi reste raisonnablement exigible.

E. 11 Enfin, le recourant peut entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors toujours pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et reste ainsi possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du mémoire et les autres moyens de preuve produits par-devant le SEM et en procédure de recours, qui ne sont pas de nature à infirmer son appréciation quant au sort de la présente cause.

E. 13 La décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté en totalité.

E. 14 Manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 15 Le Tribunal ayant statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet.

E. 16 Les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA ainsi que art. 102m al. 2 LAsi).

E. 17 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2542/2024 Arrêt du 20 décembre 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Maëlle Elias, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple / réexamen) ; décision du SEM du 21 mars 2024. Faits : A. Le 25 novembre 2020, A._______ (ci-après également : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le requérant a été entendu à trois reprises par le SEM, lors d'auditions qui se sont tenues le 2 décembre 2020 (enregistrement des données personnelles), le 15 décembre 2020 (entretien Dublin), puis le 4 février 2021 (sur les motifs d'asile). Il a déclaré, pour l'essentiel, être un ressortissant turc d'ethnie kurde et provenir de B._______, où il avait pratiquement toujours vécu. Il aurait fui après avoir refusé de tuer une cousine pour une question d'honneur et craindrait, en cas de retour en Turquie, d'être assassiné par son père ou un autre membre de sa famille. Il a aussi ajouté n'avoir jamais eu d'activités politiques au pays ni aucun problème avec les autorités turques. C. Par décision du 12 août 2021, le SEM a rejeté la demande d'asile présentée en raison de l'invraisemblance des motifs allégués, a prononcé le renvoi de Suisse du susnommé et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 15 septembre 2021, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), demandant l'octroi de l'asile, subsidiairement le prononcé d'une admission provisoire du fait du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. Dans son mémoire de recours, le prénommé a contesté l'invraisemblance de ses motifs d'asile. Il a également soutenu, pour la première fois, avoir d'une part adhéré à une association culturelle kurde en (...) 2021 puis participé à diverses manifestations et réunions, être d'autre part gravement malade et bénéficiaire d'un suivi médical en Suisse. Trois rapports médicaux établis les 26 août 2021, 27 janvier 2022 et 4 février 2022 par (...) ont été remis durant cette procédure. Il en ressortait notamment que son affection immunologique, alors encore mal catégorisée - à l'origine de ses divers maux physiques - devait être soit un « Lupus érythémateux systémique », soit une « sclérodermie » (ou une autre maladie immunologique), voire même un chevauchement de ces deux pathologies. Le traitement médicamenteux, qui permettait de freiner la maladie et les atteintes d'organes, comprenait de la Prednisone, du Plaquenil et du Cellcept. Cette maladie auto-immune avait particulièrement atteint ses poumons. Un suivi spécialisé en consultation de pneumologie était en particulier indispensable au vu des lésions pulmonaires irréversibles, avec une probable nécessité de recourir dans le futur à une médication à visée antifibrosante (p. ex. Nintedanib), voire même à terme une discussion concernant une greffe pulmonaire. E. Par arrêt du 27 juin 2022, le Tribunal a rejeté le recours. E.a Il a retenu que les motifs d'asile de A._______, antérieurs à son départ du pays, soit ceux relatifs à sa prétendue crainte d'être tué par un membre de sa famille pour une question d'honneur, n'étaient ni vraisemblables, ni pertinents au regard de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a aussi estimé que le recourant ne pouvait se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite. Son adhésion à une association kurde, quelques mois seulement avant le dépôt de son recours, puis ses quelques activités culturelles et politiques en Suisse pour la cause kurde ne pouvaient pas, vu leur peu d'importance, fonder sa qualité de réfugié en application des art. 3 et 54 LAsi, rien n'indiquant du reste que les autorités turques en aient eu connaissance. E.b Le Tribunal a également retenu que l'exécution du renvoi en Turquie était licite, raisonnablement exigible et possible. Concernant l'exigibilité de cette mesure, il a relevé que l'intéressé pourrait non seulement trouver dans son pays les trois médicaments actuellement prescrits (Prednisone, Plaquenil, Cellcept), mais également celui envisagé pour le futur par ses thérapeutes traitants (Nintedanib). Il disposerait dans son pays d'un suivi médical suffisant au sens de la jurisprudence, en particulier à B._______, où il avait vécu l'essentiel de son existence, ville qui comptait de nombreux établissements médicaux, dont un hôpital universitaire pouvant dispenser les soins et contrôles essentiels, en particulier dans le domaine de la pneumologie, et qui disposait en outre d'un service actif dans le domaine de la chirurgie pulmonaire. Un traitement dans une autre grande ville était également possible, des greffes pulmonaires étant en particulier aussi effectuées ailleurs en Turquie. Le Tribunal a par ailleurs retenu que même si l'intéressé ne pouvait plus exercer à son retour en Turquie d'activité rémunérée adaptée à son état de santé, cela ne faisait pas obstacle à son éloignement de Suisse. En effet, il disposait d'un solide réseau familial et social à B._______, où il pouvait à nouveau bénéficier d'un toit dans la maison familiale. En outre, sa famille, qui possédait notamment (...), avait certaines ressources financières. F. Dans un écrit du 7 juin 2023 intitulé « demande de réexamen » adressé au SEM, l'intéressé a conclu, principalement, à l'octroi de l'admission provisoire après le constat du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Son état de santé physique et psychique se serait considérablement détérioré. Dans le contexte du récent séisme survenu en Turquie, qui se serait ajouté à sa situation administrative précaire et au suicide d'un oncle paternel, il aurait présenté une décompensation le conduisant à interrompre provisoirement son traitement immunodépresseur et son suivi médical. Cela aurait eu pour effet une péjoration notable de sa santé physique, avec son admission stationnaire, le 24 mai 2023, dans une unité hospitalière de soins aigus. Un traitement aurait en outre été instauré pour ses troubles mentaux, l'intéressé souffrant à l'époque du dépôt de la demande de réexamen d'un épisode dépressif moyen, pour lequel il aurait bénéficié d'un suivi spécialisé dans un centre de psychiatrie ambulatoire, avec prescription de Mirtazapine. Il serait fort difficile d'avoir accès à une prise en charge globale de ses problèmes de santé actuels en Turquie, après le séisme du 6 février 2023 ayant frappé la région de B._______, d'où il provenait, lequel aurait endommagé de nombreuses structures médicales, les autres étant saturées. Cette catastrophe aurait aussi eu des effets désastreux sur la situation économique des membres de sa famille, qui vivraient depuis très précairement dans une propriété gravement endommagée, avec comme seul revenu la maigre retraite paternelle, leur (...) ayant été détruite. En outre, la Turquie connaîtrait une pénurie de médicaments. L'intéressé a notamment joint à sa demande diverses pièces médicales émanant (...), soit un rapport du 2 mai 2023 sur une consultation de néphrologie ambulatoire du 19 avril 2023, un « rapport médical complémentaire » du 11 mai 2023, un rapport psychiatrique du 17 mai 2023, une note d'admission en soins aigus datée du 25 mai 2023, une attestation d'hospitalisation du 2 juin 2023, son dossier médical du 5 juin 2023 et un courriel du 6 juin 2023 confirmant la péjoration de son état de santé ainsi que son hospitalisation, sans date de sortie pressentie. G. Dans un nouvel acte adressé au SEM, intitulé « Demande d'asile multiple - art. 111c al. 1 LAsi», déposé le 29 novembre 2023, l'intéressé a principalement conclu à l'octroi de l'asile. Il a invoqué être en danger après des publications sur son compte Facebook, courant août 2023, qui concernaient l'organisation PKK. Cela aurait initié l'établissement, les (...), (...) et (...) août 2023, de deux rapports de recherche « open source » et d'un rapport d'investigation établis par des unités policières situées dans trois localités turques différentes. Ces investigations auraient conduit à l'ouverture de deux enquêtes pénales par le Bureau du Procureur général en septembre 2023, pour délit de propagande en faveur d'une organisation terroriste, un mandat d'arrêt ayant été émis à ce titre contre lui, le (...) du même mois, par le Tribunal de police de B._______. Toujours selon A._______, un renvoi en Turquie entraînerait son arrestation puis sa condamnation à une longue peine de prison, constitutive de traitements inhumains et dégradants qui seraient également motivés par son origine et sa culture kurdes. Le prénommé a joint à sa demande susmentionnée du 29 novembre 2023 treize documents en langue étrangère (avec des traductions), soit dix pièces officielles turques concernant les investigations policières et les enquêtes pénales dont il a fait état, une lettre non datée de son avocat en Turquie, ainsi qu'une procuration en sa faveur et deux photographies de pages de son compte sur la plateforme UYAP. H. Par courrier parallèle du 29 novembre 2023, le requérant a remis au SEM un complément à sa demande de réexamen du 7 juin 2023, auquel était joint un nouveau rapport médical (...) du 22 novembre 2023. Il en ressort notamment que l'intéressé, dont l'hospitalisation a pris fin le 4 juillet 2023, est connu pour un « Syndrome de chevauchement Lupus-sclérodermie » (ci-après : SCLS), maladie auto-immune rare provoquant l'atteinte de divers organes. Il bénéficiait alors toujours d'un traitement à base d'hydroxychloroquine, de Mycophénolate Mofétil et de Prednisone, un nouveau traitement par Nintedanib étant envisagé. Afin d'assurer la prise en charge adéquate de sa maladie et de ses complications, il avait également besoin d'un suivi régulier en particulier en immunologie, pneumologie, cardiologie et médecine interne générale, voire en néphrologie si une atteinte rénale devait être suspectée. Sans traitement et suivi médical régulier, il risquerait de développer de nouvelles complications dont les plus graves seraient des atteintes cardiaques, cérébrales, rénales, ainsi qu'une aggravation de son statut pulmonaire. I. Par écrit du 8 décembre 2023, le SEM a informé le requérant que les deux demandes qu'il avait déposées seraient traitées conjointement et donneraient lieu à une décision unique. J. Le 25 janvier 2024, le SEM a imparti à l'intéressé un délai au 8 février 2024 pour produire un document supplémentaire relatif aux poursuites pénales effectuées à son encontre, intitulé « (...) ». En réponse à dite requête, celui-ci a remis le 8 février 2024 au SEM une nouvelle copie d'un document officiel déjà joint à sa demande d'asile multiple du 29 novembre 2023 (annexe n° 11), intitulé « (...) ». K. Par décision du 21 mars 2024, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a rejeté les demandes de réexamen et d'asile multiple de l'intéressé. Il lui a aussi refusé la qualité de réfugié et, constatant que sa précédente décision du 12 août 2021 était entrée en force et exécutoire, lui a imparti un délai au 22 avril 2024 pour quitter la Suisse et l'Espace Schengen. Concernant la demande d'asile multiple, le SEM a notamment retenu que l'intéressé n'avait pas produit le document intitulé « (...) », l'annexe n° 11 remise le 8 février 2024 n'en comportant pas les caractéristiques. Les rapports « open source » et les photographies de pages de son compte UYAP ne comportaient aucun élément de sécurité vérifiable et étaient donc très facilement falsifiables. Il était aussi notoire que des documents judiciaires pouvaient être obtenus sans difficulté contre rémunération, que ce soit auprès de faussaires professionnels ou même d'employés corrompus au sein de l'appareil judiciaire. On ne pouvait ainsi exclure que le requérant - qui avait déjà utilisé autrefois de faux documents officiels - ait fait usage de cette méthode pour se procurer des moyens de preuve à l'appui de sa demande. K.a Pour ce qui a trait à la question de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré que cette mesure demeurait licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier retenu que le Tribunal s'était déjà prononcé dans son arrêt sur sa maladie et sur la possibilité d'obtenir en Turquie des soins adéquats, en retenant alors en particulier que les médicaments nécessaires - dont la majorité étaient les mêmes que ceux pris actuellement - étaient disponibles en Turquie. Le système de soins turc étant comparable aux normes qui prévalent en Europe occidentale, la prise en charge de l'état de santé global de l'intéressé pouvait être garantie dans cet Etat, malgré son évolution actuelle. Même si ses craintes liées à la fragilisation du système de santé à B._______ après le tremblement de terre survenu en 2023 étaient fondées, il existait une possibilité de réinstallation dans une autre région de Turquie, avec une prise en charge de son état de santé. A teneur du dossier, l'encadrement thérapeutique habituel permettait de stabiliser l'état de santé physique du requérant, dont la dégradation n'était survenue qu'en raison de sa propre décision d'interrompre temporairement ses traitements et son suivi médical. Il ne pouvait par ailleurs être attendu de prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerberait des troubles psychiques ou du comportement. L'on était en droit d'attendre de l'intéressé qu'il surmonte ses angoisses et se prépare au mieux à son départ de Suisse, avec l'aide de son thérapeute. L. L.a Un recours contre cette dernière décision a été introduit, le 24 avril 2024, auprès du Tribunal. L'intéressé y demande, sous suite de dépens, principalement l'annulation de la décision en ce qu'elle rejette la demande d'asile multiple, avec la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement son annulation en ce qu'elle rejette la demande de réexamen, avec l'octroi de l'admission provisoire après le constat de l'illicéité de l'exécution du renvoi ou, à défaut, de l'inexigibilité de cette mesure. Il a aussi requis la prise de mesures provisionnelles en vue de la suspension de l'exécution du renvoi, l'exemption de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale. L.b Concernant la demande d'asile multiple, l'intéressé invoque d'abord que le SEM n'a pas respecté son devoir de motivation et ainsi violé son droit d'être entendu. Il reproche aussi à cette autorité une violation de la maxime inquisitoire et une constatation incomplète des faits pertinents (voir pour plus de détails le consid. 3.1 ci-après). Afin de prouver la véracité de sa procédure pénale et l'authenticité des moyens de preuve produits, le recourant a produit un disque CD avec un enregistrement où son avocat en Turquie explique comment il a pu accéder aux documents figurant dans le dossier de son client sur la plateforme UYAP (avec un compte-rendu en français des propos que celui-ci a tenus durant cet enregistrement) (annexes n° 3 et 4). Selon lui, la manière dont son avocat avait pu se procurer les documents remis, sur une telle plateforme officielle suffisamment sécurisée, démontre leur authenticité. Tel n'aurait pas été le cas s'il s'était agi de pièces falsifiées établies par des fonctionnaires corrompus. A._______ ajoute que selon les pièces remises au SEM, son dossier pénal a été instruit par un procureur et le mandat d'arrêt émis par un juge oeuvrant véritablement à B._______, vu en particulier l'utilisation dans ces écrits de (...). Il a produit à l'appui de ses dires des copies de listes officielles de magistrats turcs où ces deux personnes figurent (annexes n° 5 et 6). L.c Concernant la demande de réexamen, le prénommé invoque l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Selon lui, le SEM aurait retenu à tort qu'il avait déjà signalé l'évolution de son état de santé au Tribunal par le biais de rapports médicaux produits lors de la première procédure de recours D-4129/2021, introduite le 15 septembre 2021. Au moment du prononcé de l'arrêt, soit le 27 juin 2022, le diagnostic de SCLS n'aurait pas encore été posé, celui-ci ne l'ayant été qu'avec le rapport médical du 11 mai 2023. Il s'agirait d'une maladie rare, complexe et grave nécessitant un suivi multidisciplinaire par des spécialistes, lequel ne pourrait pas être correctement assuré en Turquie. Le SEM aurait aussi considéré à tort que les médicaments nécessaires pour son traitement immunodépresseur y étaient disponibles. A cela s'ajoutait qu'un renvoi en Turquie entraînerait une aggravation supplémentaire de son état psychique, et ainsi un obstacle supplémentaire à la bonne prise en charge de sa maladie. Le recourant ajoute que depuis le séisme du 6 février 2023, qui a en particulier frappé la ville de B._______, la disponibilité de soins est devenue catastrophique, en particulier pour les personnes nécessitant un suivi médical spécialisé, car les hôpitaux turcs sont saturés, de nombreuses infrastructures sanitaires ayant été endommagées. Sa famille sur place vivrait dans la plus grande précarité depuis ce séisme et la Turquie affronterait, depuis fin 2022, une grave crise économique, marquée en particulier par une pénurie de médicaments. Ainsi, même à supposer qu'il puisse se réinstaller dans une autre partie du pays, ce qu'il conteste formellement, il ne pourrait de toute façon pas avoir accès aux soins dont il aurait absolument besoin. A l'appui de ses propos, l'intéressé a produit un nouveau rapport médical (...) du 17 avril 2024 (annexe n° 2). L.d Outre les annexes n° 2 à 6 précitées, le recourant a joint à son mémoire des copies de la décision attaquée, d'une procuration et d'une attestation d'aide financière, ainsi qu'une « note de frais et honoraires » pour le travail effectué par sa mandataire. M. Le Tribunal a accusé réception du recours le 25 avril 2024. N. Par courrier du 15 août 2024, le recourant a demandé au Tribunal de bien vouloir statuer sur sa demande de mesures provisionnelles. O. Par décision incidente du 28 août 2024, le Tribunal a déclaré la demande de mesures provisionnelles irrecevable, le recours bénéficiant automatiquement de l'effet suspensif. Il a aussi informé l'intéressé qu'il serait statué à une date ultérieure sur les deux autres requêtes préalables formulées dans son recours. Droit :

1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

3. Sous l'angle des griefs formels, l'intéressé invoque en substance ce qui suit. 3.1 Concernant la demande d'asile multiple, le SEM n'aurait pas respecté son devoir de motivation et violé ainsi son droit d'être entendu. Il se serait contenté d'indiquer que l'annexe n° 11 ne comportait pas les caractéristiques d'un mandat d'arrêt, sans cependant expliquer en quoi consistaient ces caractéristiques. Le SEM se serait aussi borné à déclarer que les autres documents produits ne comportaient aucun élément de sécurité vérifiable, en passant totalement sous silence les motifs qui l'avaient conduit à cette appréciation. L'autorité de première instance aurait par ailleurs violé la maxime inquisitoire et constaté de manière incomplète les faits pertinents. Elle ne se serait expressément référée dans sa décision qu'à une partie des moyens de preuve. Elle n'aurait par contre pas pris en considération les autres documents que A._______ avait produits, qui permettraient pourtant de démontrer qu'une procédure pénale est actuellement ouverte à son encontre pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, se cantonnant dans ce cadre derrière une présomption générale de falsification des documents émis par les autorités judiciaires turques. Dans une telle situation, il aurait fallu que le SEM prenne les mesures nécessaires afin de vérifier l'authenticité de l'ensemble des moyens de preuve fournis et leur pertinence dans la présente procédure. 3.2 Le droit d'être entendu implique notamment l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation est respectée si elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 Vu la motivation de la décision attaquée, le SEM a exposé et apprécié tous les éléments de fait essentiels pertinents du dossier, expliquant en particulier de manière suffisamment claire et exhaustive pour quelles raisons il estimait que les moyens de preuve produits à l'appui de la demande d'asile multiple du 29 novembre 2023 n'étaient pas de nature à rendre vraisemblable que l'intéressé remplissait désormais la qualité de réfugié (voir à ce sujet leur énumération au ch. II 2 b et leur analyse au ch. IV p. 4 s.). Le recourant a par ailleurs déposé un mémoire à la motivation particulièrement élaborée, dont il ressort qu'il a pu attaquer cette décision en connaissance de cause, avec l'assistance d'une mandataire professionnelle en Suisse et celle, en Turquie, d'un avocat parfaitement au fait des enquêtes policières et des procédures pénales dans cet Etat (voir p. ex. la remarque du SEM concernant l'absence d'un document important, à savoir (...). 3.4 Il ressort également de l'argumentation de la décision attaquée et de ce qui suit (voir consid. 6.1 et 10.3 ci-après) que des mesures d'instruction complémentaires par le SEM ne s'imposaient pas. Il convient en outre de rappeler que les demandes multiples, au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, tout comme les demandes de réexamen ne sont pas régies par la maxime inquisitoire et doivent satisfaire aux exigences - plus strictes - du principe allégatoire (« Rügepflicht »). 3.5 La question de l'authenticité des moyens de preuve remis à l'appui de la demande d'asile multiple relève pour sa part du fond et sera ainsi appréciée à ce titre ci-après au considérant 6.1. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, l'asile n'étant pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié de cette façon. Sont notamment considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). La qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que ces activités à l'étranger sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. p. ex. arrêt D-3418/2024 du 26 août 2024 [p. 11 s.] et les autres arrêts récents cités).

5. En premier lieu, la conclusion relative à l'octroi de l'asile doit être rejetée. La demande d'asile multiple du 29 novembre 2023 alléguait en effet les propres activités de l'intéressé sur les réseaux sociaux après son départ de Turquie et les poursuites pénales y relatives. Dans un tel cas de figure, l'art. 54 LAsi exclut expressément l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Concernant maintenant l'obtention de la seule qualité de réfugié, en application de l'art. 54 LAsi, il faut tout d'abord relever que l'intéressé a déclaré n'avoir jamais eu d'activités politiques au pays ni aucun problème avec les autorités turques, qui lui ont du reste établi un nouveau passeport peu de temps avant son départ légal de Turquie via l'aéroport de C._______. En outre, il n'a jamais déclaré avoir été actif politiquement via les réseaux sociaux durant toute la procédure d'asile ordinaire (voir à ce sujet aussi la feuille de données personnelles qu'il a personnellement remplie le 25 novembre 2020, dont il ressort qu'il n'aurait même pas disposé alors d'un compte sur Facebook ou sur un autre réseau social [Twitter, LinkedIn, Instagram, etc.]). Il n'a pas non plus connu le moindre problème avec dites autorités du fait de ses quelques activités, de peu d'importance, en faveur de la cause kurde, même après l'arrêt du Tribunal D-4129/2021 du 27 juin 2022. Ce n'est qu'en août 2023, plus de deux ans et demi après le dépôt de sa demande d'asile, le 25 novembre 2020, qu'il a publié sur son compte Facebook quelques messages isolés de peu d'importance en lien avec le PKK. Rien n'indique par ailleurs la poursuite de cette « activité » après que les autorités turques, qui n'avaient jusqu'ici jamais rien entrepris à son encontre, ont cette fois réagi avec une célérité particulière. Il n'est pas rare que des requérants déboutés sans motifs d'asile véritables allèguent, après la clôture de la procédure ordinaire, de nouveaux problèmes inhérents à des activités politiques en exil pour tenter de faire obstacle à leur renvoi de Suisse. Le concours de circonstances entourant la production subite de nouveaux moyens de preuve relatifs à des poursuites pénales de cette ampleur pour des activités si courtes et ténues sur le compte Facebook de l'intéressé permet de mettre en doute leur authenticité (voir aussi ci-après). Vu le nombre très important de communications transitant chaque jour sur les réseaux sociaux, l'on peine à comprendre pourquoi A._______ a fait l'objet de trois enquêtes policières différentes ayant été ouvertes dans les jours suivant cette activité très courte et limitée sur son compte Facebook. Ces coïncidences temporelles laissent supposer que les poursuites pénales alléguées ne sont pas réelles, et donc la falsification des pièces produites, soit que le recourant a lui-même fait en sorte de se signaler sans délai aux autorités. La remise de pièces prétendument téléchargées par l'avocat du prénommé en Turquie sur la plateforme UYAP ne permet pas d'établir leur authenticité. Il est en effet notoirement possible, en faisant appel à la corruption, d'obtenir la création d'un dossier pénal pour les besoins de la cause, qui comporte des documents officiels relatifs à des procédures pénales inexistantes, mais présentant toutes les caractéristiques inhérentes de pièces authentiques (p. ex. [...]). En tout état de cause, même si l'intéressé devait réellement faire l'objet de poursuites pour une possible infraction à l'art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque (« propagande pour une organisation terroriste ») et/ou à l'art. 220 al. 8 du Code pénal turc, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il pourrait être soumis à une peine pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, une telle procédure apparaîtrait en soi légitime au regard du droit turc. Vu l'absence totale de condamnation et/ou de poursuites pénales préalables et la modicité de son activité sur les réseaux sociaux, il n'y a aucune raison de considérer que celui-ci présenterait, aux yeux des autorités turques, un profil un tant soit peu marqué qui pourrait conduire à un « malus politique » (voir également pour l'ensemble de cette question l'arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024, consid. 8 et 9 [spéc. 9.4] ; cf. aussi p. ex. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024, consid. 5 et réf. cit., spéc. 5.6). Quand bien même l'intéressé serait véritablement entendu par les autorités de poursuite pénale turques, à son retour au pays, hypothèse très probablement non réalisée in casu vu l'absence de (...) déjà relevée par le SEM, il aurait l'occasion d'expliquer les raisons de son activité, de très faible ampleur, sur son compte Facebook et de les convaincre de leur innocuité politique. Dites autorités sont du reste elles aussi au fait des stratagèmes utilisés par certains ressortissants turcs afin d'obtenir un droit de séjour dans les Etats d'Europe occidentale. Vu que le recourant n'a jamais été condamné ni fait l'objet d'une procédure pénale auparavant, il ne devrait, selon toute vraisemblance, craindre dans ces circonstances, au pire, qu'une peine d'emprisonnement avec sursis, ou plus probablement, une peine pécuniaire, voire un classement sans suites (voir aussi à ce propos l'arrêt de coordination E-4103/2024 précité, ibid.), à plus forte raison encore au regard de son état de santé défaillant. 6.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'est réalisée, même à l'heure actuelle.

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient toujours pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait désormais exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner tout particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Dans le cas d'espèce, l'intéressé ne saurait désormais invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux, du fait de ses récentes et insignifiantes activités politiques sur la toile en faveur du PKK, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants prohibés par cette disposition lors de l'exécution de son renvoi en Turquie (voir en outre l'argumentation au consid. 6.1, aussi applicable, mutatis mutandis, en ce qui concerne le caractère licite de l'exécution du renvoi). 9.3.2 Il ressort des pièces médicales produites durant la procédure de première instance et surtout du rapport le plus récent du 17 avril 2024 (voir let. L.c in fine des faits) que les troubles de santé dont souffre actuellement l'intéressé, certes sérieux, n'apparaissent toutefois toujours pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi dans son pays serait désormais illicite (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 ss ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1, et réf. cit.). Un traitement suffisant reste accessible en Turquie, même en cas de difficultés supplémentaires causées par une éventuelle nouvelle péjoration psychique liée à la perspective d'un prochain renvoi dans cet Etat (voir aussi consid. 10.3 ci-après). Il appartiendra toutefois aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, de lui assurer, en cas de besoin, un encadrement médical lors de son voyage de retour, adapté aux maux dont il pourrait souffrir alors. 9.4 Pour les raisons déjà exposées plus haut, le recourant n'a pas non plus démontré, ni même rendu vraisemblable, un risque actuel concret et sérieux de traitements prohibés par l'art. 3 Conv. torture. 9.5 L'exécution du renvoi de A._______ sous forme de refoulement ne transgresse dès lors toujours pas d'engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle reste licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 10.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît toujours pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément nouveau dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait désormais une mise en danger concrète du recourant. 10.3.1 Il ressort du dernier rapport médical (...) du 17 avril 2024 que l'état physique de l'intéressé s'est stabilisé dans l'intervalle. Selon cette pièce médicale, la seule produite dans le cadre de la procédure de recours, il souffre d'un SCLS nécessitant un suivi multidisciplinaire par des spécialistes en immunologie, néphrologie, pneumologie et médecine interne générale. L'évolution de la maladie était stable sur les plans articulaires, neurologiques, rénaux et cardiaques, mais restait encore insuffisamment contrôlée sur le plan immunologique, malgré le suivi régulier par le patient de ses traitements. Sur le plan pulmonaire, le tableau clinique semblait aussi stable, un scanner thoracique étant toutefois prévu le 6 mai 2024 afin de déterminer la stabilité ou non de la maladie à ce niveau. Si une aggravation devait être constatée, un autre traitement, à base de Nintedanib, devrait alors être envisagé afin de mieux contrôler la maladie et limiter les lésions pulmonaires. De plus, selon ce rapport, l'intéressé est également fragile au niveau psychique. Or, une personne souffrant de dépression pouvait avoir une capacité de compréhension et d'intégration diminuée, à l'origine d'une mauvaise gestion de sa pathologie, dont les complications pouvaient rapidement engager le pronostic vital à court terme sans prise en charge adéquate, comme cela avait été le cas pour le recourant lors de son hospitalisation en mai 2023. L'intéressé prenait un traitement immunosuppresseur par Hydroxychloroquine et Mycophénolate Mofétil et fréquemment des corticostéroïdes en fonction des récidives. Les effets secondaires majoritaires étaient une dépression du système immunitaire avec un risque augmenté d'infections, en particulier des voies respiratoires, ces dernières pouvant menacer le pronostic vital en raison des poumons déjà fragilisés. 10.3.2 Vu l'absence de production d'une pièce médicale complémentaire, en particulier suite au scanner thoracique susmentionné de mai 2024, il y a lieu de retenir que la situation de l'intéressé est maintenant aussi considérée comme suffisamment stable sur les plans pulmonaire et immunologique, le suivi multidisciplinaire entrepris et traitement médicamenteux exposé ci-avant n'ayant pas non plus connu de changements. 10.3.3 Dans son arrêt D-4129/2021 précité, le Tribunal avait déjà relevé que l'intéressé pourrait trouver dans son pays d'origine les trois médicaments qui lui sont actuellement toujours prescrits pour son traitement immunosuppresseur (Prednisone [corticostéroïde], Plaquenil [Hydroxychloroquine] et Cellcept [Mycophénolate mofétil]), et même celui aussi envisagé en cas d'aggravation par ses thérapeutes traitants (Nintedanib), ou, à défaut, d'autres préparations aux propriétés analogues. Il ressort aussi du rapport du 2 mai 2023 que l'intéressé avait déjà bénéficié d'un traitement spécifique avant son départ de Turquie. Il s'était alors vu prescrire un traitement comprenant déjà du Plaquenil et de la Prednisone, ainsi qu'un autre médicament utilisé pour le traitement des maladies auto-immunes (Méthotrexate). D'autres préparations ont également été prescrites à l'intéressé selon les pièces médicales remises à l'appui de sa demande de réexamen du 7 juin 2023, soit à une époque où il a connu une péjoration de son état de santé et était encore hospitalisé : Mirtazapine (antidépresseur), Nexium (Antacide/antisécrétoire gastrique), Amlopidine (antihypertenseur), d'Aspirine Cardio, Ibuprofène et Paracétamol. Même si l'intéressé, dont l'état de santé s'est stabilisé dans l'intervalle, avait encore besoin de l'intégralité de ces médicaments plus d'un an et demi plus tard, cela ne saurait faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Il s'agit en effet de médicaments courants qui peuvent aussi être obtenus en Turquie ou, à défaut, d'autres préparations aux propriétés analogues. 10.3.4 Dans son arrêt D-4129/2021 précité, le Tribunal avait retenu que l'intéressé avait vécu l'essentiel de sa vie à B._______, ville particulièrement importante avec une population de près de (...) habitants, qui comptait de nombreux établissements médicaux avec un équipement moderne. On y trouvait notamment un hôpital universitaire avec tous les départements médicaux nécessaires pour effectuer des soins et contrôles essentiels, en particulier dans le domaine de la pneumologie, et qui disposait également d'un service actif dans le domaine de la chirurgie pulmonaire. En outre, un traitement dans une autre ville était aussi possible, moyennant la délivrance d'une ordonnance médicale, des greffes pulmonaires étant en particulier couramment effectuées dans différentes autres grandes villes de Turquie. Il est aussi notoire qu'il existe en Turquie, et en particulier à B._______, des possibilités de suivi suffisantes pour le traitement des troubles de la lignée dépressive allégués par le recourant, qui semblent s'être résorbés à tout le moins en partie et ne paraissent pas actuellement d'une acuité particulière. Un tel constat vaut aussi en cas de possible nouvelle péjoration future de l'état mental de A._______ liée à la perspective d'un éloignement de Suisse, un traitement stationnaire de crise dans une institution spécialisée étant également accessible en Turquie, en particulier dans sa ville d'origine. Certes, la ville de B._______ est située dans l'une des provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). S'il est notoire que l'infrastructure médicale a connu des dégradations et des surcharges notables dans les premiers temps après ce séisme, en particulier à B._______, aucune des sources publiques d'information récentes consultées par le Tribunal ne permet toutefois de retenir que tel serait encore le cas actuellement, plus d'une année et dix mois après, la situation s'étant globalement stabilisée dans l'intervalle (voir aussi arrêt E-1308/2023 précité, consid. 11.2.4 et réf. cit). La motivation générale dans le mémoire de recours relative à l'état des infrastructures médicales et à l'accès restreint aux médicaments (p. 23 s. ch. 105-113) ne contredit pas ce constat. Elle est identique à celle figurant déjà dans la demande de réexamen du 7 juin 2023, quatre mois seulement après le séisme, les sources d'information citées dans ce contexte, dont la plus récente date du 3 avril 2023, étant exclusivement les mêmes. 10.3.5 La prétendue péjoration dramatique de la situation des proches du recourant établis à B._______ du fait de ce séisme est une simple allégation qui n'a été étayée par aucun moyen de preuve topique. A cela s'ajoute que la description sommaire de leur prétendue situation désastreuse dans le cadre de la demande de réexamen du 7 juin 2023 (voir p. 6 ch. 37-41) est elle aussi rigoureusement identique à celle dans le mémoire de recours produit le 24 avril 2024 (voir p. 10 ch. 59-63). Partant, au vu de l'attitude de dissimulation dont le recourant a déjà fait preuve par le passé et du stratagème utilisé dans le cadre de sa demande d'asile multiple (voir consid. 6.1 ci-avant), sa crédibilité personnelle est particulièrement entamée. Il y a donc lieu de retenir qu'il dispose toujours d'un réseau familial d'une qualité suffisante à B._______, disposant de certaines ressources financières (voir en outre, à titre d'indices supplémentaires, les pièces officielles turques remises aux autorités suisses, probablement obtenues par corruption, et l'engagement d'un avocat indépendant en Turquie pour les besoins de la cause, professionnel du droit qui entend être rémunéré pour son travail). 10.3.6 S'agissant du financement des traitements, contrôles et médicaments et traitement dont l'intéressé a besoin à l'heure actuelle, il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants topiques de l'arrêt D-4129/2021 précité sur le système de sécurité sociale turc, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable dans ce contexte un changement notable de circonstances postérieur à la clôture de la procédure ordinaire. En outre, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour, au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de son retour, jusqu'à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays. 10.3.7 L'état de santé mental et surtout physique de l'intéressé est désormais instruit avec suffisamment de précision. La nature exacte de sa maladie auto-immune est en effet connue, un diagnostic définitif de SCLS ayant entretemps été posé et un traitement spécifique durable instauré. Partant, rien ne semble s'opposer à une poursuite du suivi thérapeutique en Turquie, dans un environnement socio-culturel et linguistique qui lui est plus familier que celui prévalant en Suisse et où il pourra également toujours compter sur une aide logistique, morale et/ou financière de ses proches restés au pays. Il appartiendra aux thérapeutes chargés actuellement du suivi de sa maladie auto-immune de soutenir une préparation soigneuse de l'organisation de son départ de Suisse par le SEM et les autorités cantonales compétentes, en fournissant toutes les données médicales nécessaires à leurs homologues turcs en vue d'une poursuite adéquate, dès son arrivée, de l'encadrement thérapeutique entrepris en Suisse. Il appartiendra aussi aux professionnels de la santé chargés actuellement de son suivi - et en particulier à ceux responsables du traitement de ses troubles dépressifs - de le préparer dans la mesure du possible à la perspective de son retour en Turquie. 10.3.8 En conclusion, les sérieux problèmes de santé somatiques et psychiques dont souffre l'intéressé ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi en Turquie, en particulier à B._______, voire dans une autre grande ville de cet Etat, où il pourra toujours avoir accès aux traitements, contrôles et médicaments dont il a impérativement besoin, assisté en cela par ses proches restés au pays. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi reste raisonnablement exigible.

11. Enfin, le recourant peut entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors toujours pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et reste ainsi possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du mémoire et les autres moyens de preuve produits par-devant le SEM et en procédure de recours, qui ne sont pas de nature à infirmer son appréciation quant au sort de la présente cause.

13. La décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté en totalité.

14. Manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

15. Le Tribunal ayant statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet.

16. Les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA ainsi que art. 102m al. 2 LAsi).

17. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :