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D-4129/2021

D-4129/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-27 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 25 novembre 2020, A._______ (ci-après aussi : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. L’intéressé a été entendu à trois reprises par le SEM, lors d’auditions qui se sont tenues le 2 décembre 2020 (enregistrement des données personnelles), le 15 décembre 2020 (entretien Dublin) et le 4 février 2021 (sur les motifs d’asile). Il a déclaré, pour l’essentiel, être un ressortissant turc d’ethnie kurde et provenir de B._______, où il avait pratiquement toujours vécu. Il aurait fui après avoir refusé de tuer une cousine pour une question d’honneur familial et craindrait, en cas de retour en Turquie, d’être tué par son père ou un autre membre de sa famille. Il a aussi ajouté n’avoir jamais eu d’activités politiques au pays ni aucun problème avec les autorités turques. Interrogé lors des deux dernières auditions sur son état de santé, il a déclaré bien se porter et ne prendre aucun médicament. Il a remis au SEM sa carte d’identité et son permis de conduire ainsi que des photographies montrant des traces de blessures causées par la police croate. C. Par décision du 12 août 2021, le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant en raison de l'invraisemblance des motifs allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 15 septembre 2021, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire du fait du caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. Il a aussi requis l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, il a en particulier contesté l’invraisemblance de ses motifs d’asile. Il a aussi invoqué, pour la première fois, avoir adhéré en (…) 2021 à une association (…) kurde et participé ensuite en Suisse à

D-4129/2021 Page 3 diverses manifestations et réunions, être grièvement malade, respectivement suivi médicalement en Suisse pour cette raison. L’intéressé a joint à son recours divers moyens de preuve, dont notamment trois articles de journaux en rapport avec des crimes d’honneur commis en Turquie, une copie d’un formulaire d’adhésion à une association kurde en Suisse (« […] » / daté du […] 2021), huit photographies relatives à ses activités dans le cadre de dite association (quatre concernant sa participation à une manifestation ; quatre autres montrant des extraits d’un article publié sur l’Internet sur le site d’un média kurde [AFN News]), et un rapport médical du 26 août 2021 (…). Il ressort de ce dernier document que l’intéressé souffre régulièrement d’un phénomène de Raynaud (trouble vasomoteur épisodique des doigts), de douleurs articulaires notamment au niveau des mains et des poignets depuis 2016 ainsi que d’une dyspnée (difficulté à respirer) survenue vers février 2021. A titre de diagnostic, il est exposé qu’il pourrait s’agir d’un « Lupus érythémateux systémique probable avec atteintes articulaires prédominantes ». E. Le 22 septembre 2021, le recourant a versé au dossier une attestation d’aide financière de l’autorité cantonale compétente, établie deux jours plus tôt. F. Par décision incidente du 19 janvier 2022, le Tribunal a rejeté la requête d’assistance judiciaire partielle et imparti un délai au 3 février 2022 pour payer une avance de frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours. Il a notamment retenu que l’affection diagnostiquée dans le rapport précité ne paraissait pas susceptible de faire obstacle à l’exécution du renvoi. Celle-ci, qui aurait été diagnostiquée, courant 2016 déjà, en Turquie, ne l’avait pas empêché d’effectuer ensuite l’entier de son service militaire ni non plus rendu impossible l’exercice d’une activité rémunérée, le prénommé ayant reconnu que, en dehors de sa période de service, il avait toujours travaillé durant les six ou sept années précédant son départ. En outre, il n’avait jamais invoqué avoir bénéficié d’un suivi médical particulier dans son pays. Il existait enfin en Turquie une infrastructure médicale de pointe et un approvisionnement d'un très large spectre de médicaments disponibles en Suisse. G. Le 28 janvier 2022, l’intéressé s’est acquitté de l’avance requise.

D-4129/2021 Page 4 H. Dans un courrier remis à la poste le 2 février 2022, le recourant a notamment déclaré que son état de santé s’était péjoré, en se référant à un rapport médical complémentaire (…) du 27 janvier 2022 aussi produit à cette occasion. I. Le 14 février 2022, l’intéressé a encore remis au Tribunal une troisième pièce médicale (…) établie le 4 février 2022, ainsi qu’une copie de celle déjà produite quelques jours auparavant (voir let. H des faits). J. Les autres faits et arguments de la cause seront, pour autant que nécessaire, exposés dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence. 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté,

D-4129/2021 Page 5 de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi, ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Au titre de motifs d’asile, le recourant a allégué, en substance, s’être refusé d’exécuter une décision familiale lui enjoignant de retrouver et tuer sa cousine C._______ afin de rétablir son propre honneur et celui de sa famille, celle-ci ayant pris la fuite pour se soustraire à un mariage avec lui, arrangé sans leur consentement des années plus tôt par son père et son oncle. Il craindrait, en cas de retour en Turquie, d’être tué par son père, homme violent, ou un autre membre de sa famille, vu qu’il n’aurait pas respecté cette coutume ancestrale. 3.2 Au vu notamment du contenu topique de la décision attaquée – où sont exposés de nombreux indices d’invraisemblance concernant lesdits motifs (voir ch. II p. 4 ss) – il n’y a en particulier pas lieu de considérer que l’intéressé serait actuellement en conflit ouvert avec sa famille pour une question d’honneur et qu’il risquerait d’être tué par l’un ou l’autre de ses membres à ce titre. L’intéressé n’a pas non plus produit le moindre moyen de preuve de nature personnelle susceptible d’étayer la réalité de ses motifs. Les seuls documents en rapport avec ses allégations faites en première instance sont trois articles de journaux de nature générale portant sur des crimes d’honneur commis en Turquie, sans relation directe avec sa propre situation, pièces qui n’ont au surplus été produites qu’au stade du recours seulement. 3.3 Cela dit, même si l’intéressé avait été réellement menacé en Turquie pour la raison alléguée, l’asile n’aurait de toute façon pas pu lui être octroyé. En effet, de tels préjudices (vengeance familiale pour une question d’honneur) ne peuvent fonder la qualité de réfugié, vu qu’ils n’ont pas comme origine l’un des motifs prévus par l’art. 3 LAsi.

D-4129/2021 Page 6 3.4 Il ressort de ce qui précède que l’intéressé ne saurait invoquer avec succès un risque concret de sérieux préjudices pertinents, au sens de l’art. 3 LAsi, lors de son départ. Il ne peut pas davantage se prévaloir d’une crainte objectivement fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, dans l’hypothèse d’un retour en Turquie, qui conduirait à l’octroi de l’asile (voir aussi le consid. 4 ci-après). 4. Il reste à examiner si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 4.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (ATAF 2008/57 consid. 4.4). 4.2 En premier lieu, il convient de rappeler que l’intéressé a déclaré n’avoir jamais eu d’activités politiques au pays ni aucun problème avec les autorités turques, qui lui ont du reste établi un nouveau passeport peu de temps avant son départ légal de Turquie via l’aéroport de D._______ (voir à ce sujet Q. 40 ss, 82 et 127 ss du procès-verbal [ci-après : pv] de son audition principale du 4 février 2021). Au regard également de ce qui précède, son adhésion à une association (…) kurde, (…) 2021, quelques mois seulement avant le dépôt de son recours, puis ses quelques activités culturelles et politiques en Suisse pour la cause kurde ne sauraient pas non plus, vu leur peu d’importance (voir aussi la let. D. des faits), fonder sa qualité de réfugié en application des art. 3 et 54 LAsi, rien n’indiquant du reste que les autorités turques en aient même eu connaissance.

D-4129/2021 Page 7 5. Vu tout ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de l’argumentation topique exposée dans le cadre du recours. En conclusion, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

D-4129/2021 Page 8 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il convient d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 En l'occurrence, l’intéressé ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l’exécution de son renvoi en Turquie du fait de l’activité

D-4129/2021 Page 9 d’agents étatiques ou de simples particuliers, que ce soit en rapport avec ses activités culturelles et politiques, de peu d’importance, en faveur de la cause kurde, de la prétendue vengeance familiale sur laquelle il a fondé sa demande d’asile, voire pour une autre raison (voir en outre l’argumentation aux considérants 3.2 et 4.2, aussi applicable, mutatis mutandis, en ce qui concerne le caractère licite de l’exécution du renvoi). 8.3.3 A teneur des trois pièces médicales produites, les troubles de la santé dont souffre le recourant, s’ils sont certes sérieux, n’apparaissent toutefois pas d’une gravité telle que l’exécution de son renvoi dans son pays serait illicite (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1, et réf. cit.), étant également rappelé qu’un traitement suffisant est accessible en Turquie (voir aussi consid. 9.3.2 ci-après). 8.4 L'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse de ce fait aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif

D-4129/2021 Page 10 que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 II s’agit à présent d'examiner si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au regard de la situation personnelle du recourant. 9.3.1 Au cours de sa procédure de recours, A._______ a produit trois documents médicaux (voir les let. D, H et I des faits). L’intéressé a tout d’abord déposé un premier rapport médical du 26 août 2021 indiquant qu’il souffre régulièrement d’un phénomène de Raynaud (trouble vasomoteur épisodique des doigts, d’une durée de quelques minutes, en particulier présent lors de l’exposition au froid), de douleurs articulaires notamment au niveau des mains et des poignets depuis 2016 déjà et d’une dyspnée (difficulté à respirer) survenue vers février 2021, en exacerbation. A titre de diagnostic, il est exposé qu’il pourrait s’agir d’un « Lupus érythémateux systémique probable avec atteintes articulaires prédominantes », de nombreuses autres investigations (examens immunologiques, bilans cardiaque et pulmonaire, capillaroscopie, etc.) devant encore être entreprises. Le traitement prescrit alors consistait, outre des contrôles médicaux réguliers, en la prise journalière de 400 mg de Plaquenil. Sans traitement, il pouvait se développer de nombreuses atteintes organiques, variables d’un patient à l’autre. Vu la pathologie importante et les nombreuses atteintes d’organes possibles, un contrôle ciblé de chacun d’entre eux devait ainsi avoir lieu fréquemment ; des contrôles cardiologique, pneumologique, rénal, oculaire,

D-4129/2021 Page 11 cutané, sanguin, neurocognitif devaient donc être effectués au moins tous les six mois. Les spécialistes qui ont établi ce rapport ont aussi insisté sur le fait que « malgré l’accès aux spécialistes en Turquie », le traitement pourrait s'avérer particulièrement coûteux et qu’il était peu probable que leur patient ait accès à la même qualité de soins dans son pays d’origine. Le recourant a ensuite produit un rapport médical complémentaire établi le 27 janvier 2022. Dans le cadre du suivi de son syndrome de Raynaud, les examens des petits vaisseaux sanguins de ses extrémités avaient permis de détecter des anomalies très importantes des capillaires, pouvant entraîner à moyen terme des ulcères du bout des doigts. Il présente en outre toujours une dyspnée de stade modéré, l’empêchant de pratiquer une activité physique régulière. Sa situation est par contre sans particularité sur le plan cardiologique, tandis que, sur le plan pulmonaire, il présente une « pneumopathie interstitielle diffuse idiopathique sévère ». Au niveau digestif, il est observé une béance œsophagienne (anomalie de fermeture de la valve entre l’œsophage et l’estomac) pouvant éventuellement provoquer notamment de forts troubles gastriques. Sur le plan immunologique, un diagnostic précis est toujours difficile ; il pourrait s’agir d’un « Lupus érythémateux systémique », d’une « sclérodermie » (ou une autre maladie immunologique), voire même d’un chevauchement de ces deux pathologies. Le traitement médicamenteux, qui permet de freiner la maladie et les atteintes d’organes, comprend actuellement de la Prednisone, du Plaquenil et du Cellcept ; il est également possible qu’on lui prescrive plus tard un médicament à visée antifibrosante à base de Nintedanib. Faute de traitement, l’évolution pulmonaire serait « dramatique » ; une greffe pulmonaire est d’ores et déjà en discussion. Quant au dernier document du 4 février 2022, plus sommaire, son contenu reprend, dans les grandes lignes, celui du 27 janvier 2022. Il y est en particulier exposé que la maladie auto-immune dont souffre le recourant, pour le moment mal catégorisée, a actuellement particulièrement atteint ses poumons, un traitement immunosuppresseur par Cellcept étant nécessaire. Un suivi spécialisé en consultation de pneumologie est actuellement également indispensable au vu des lésions pulmonaires irréversibles, avec une probable nécessité de recourir dans le futur à une médication à visée antifibrosante (p. ex. Nintedanib), voire même à terme une discussion concernant une greffe pulmonaire. 9.3.2 Tout d'abord, il est notoire qu'il existe en Turquie une infrastructure médicale de pointe et un approvisionnement d'un très large spectre de médicaments disponibles en Suisse. Selon les renseignements à disposition du

D-4129/2021 Page 12 Tribunal, le recourant pourra ainsi non seulement trouver dans son pays les trois médicaments qui lui sont actuellement prescrits (Prednisone, Plaquenil, Cellcept ; voir aussi notamment l’arrêt du TAF D-6840/2009 du 1er octobre 2012, consid. 8.3.1, qui portait sur une problématique médicale analogue), mais également celui envisagé pour le futur par ses thérapeutes traitants (Nintedanib), ou, à défaut, d'autres préparations aux propriétés analogues. Même si le type de traitement auquel il aura accès ne devait pas être en tous points identique à celui dont il bénéficie en Suisse, il pourra manifestement disposer dans son pays d'un suivi médical suffisant au sens de la jurisprudence (voir consid. 9.1). Sur ce point, il convient de souligner que le recourant a vécu l’essentiel de son existence à B._______, ville particulièrement importante avec une population de près de (…) habitants, qui compte de nombreux établissements médicaux avec un équipement moderne. On y trouve en particulier un hôpital universitaire qui dispose de tous les principaux départements médicaux nécessaires pour effectuer des soins et contrôles essentiels, en particulier dans le domaine de la pneumologie, et qui dispose aussi d’un service actif dans le domaine de la chirurgie pulmonaire. En outre, un traitement dans une autre ville est également possible, moyennant la délivrance d’une ordonnance médicale, des greffes pulmonaires étant en particulier couramment effectuées dans différentes autres grandes villes de Turquie. S'agissant du financement des traitements, contrôles et médicaments dont l'intéressé a besoin, il convient de préciser que le système de sécurité sociale turc a été totalement réformé en 2008. Comme mesure principale, la nouvelle législation – entrée en vigueur à la fin 2010 – a instauré une assurance maladie universelle et étendu la couverture sociale à tous les citoyens de l'Etat turc. L'accès aux soins et aux médicaments est garanti de manière gratuite, en majeure partie, pour les personnes qui n'auraient pas de ressources suffisantes. Sont en particulier pris en charge les soins d’urgence, les contrôles médicaux, les tests de laboratoire, analyses et autres méthodes diagnostiques ainsi que les transplantations d’organes. Aucune participation financière personnelle n’est prévue pour les traitements et les médicaments de patients souffrant de maladies chroniques (voir en particulier l’analyse figurant dans l’arrêt D-6840/2009 précité, ibid., et réf. cit. ; voir aussi p. ex. l’arrêt du TAF E-6542/2017 du 11 novembre 2019, consid. 11.2.2 p. 23 in fine, et réf. cit.). Enfin, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une

D-4129/2021 Page 13 demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de son retour, jusqu’à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays. En conclusion, sans vouloir minimiser les sérieux problèmes de santé de l’intéressé, ceux-ci ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi en Turquie, où il pourra avoir accès aux traitements et médicaments dont il a impérativement besoin. Cette mesure n’est pas de nature à engendrer pour lui une mise en danger concrète pour des raisons médicales. 9.3.3 Pour le reste, le recourant bénéficie d’autres facteurs favorables à sa réinstallation en Turquie. En effet, celui-ci est célibataire, sans charge de famille et au bénéfice d’une expérience professionnelle dans différents domaines. Même à supposer que l’intéressé – lequel a reconnu qu’en dehors de sa période de service, il avait toujours travaillé à B._______ durant les six ou sept années précédant son départ (voir aussi let. F des faits) – ne puisse plus exercer à son retour en Turquie aucune activité rémunérée adaptée à son état de santé, cela ne ferait pas obstacle à son éloignement de Suisse. En effet, il dispose d’un solide réseau familial et social à B._______, ville où il a résidé l’essentiel de son existence, travaillé et effectué sa scolarité, et où il pourra à nouveau bénéficier d’un toit dans la maison familiale où il a vécu avant de partir pour la Suisse. A cela s’ajoute que sa famille, avec qui il a gardé des contacts et qui possède notamment (…), dispose de certaines ressources financières (voir notamment pour l’ensemble de ces questions le pv de la première audition du 2 décembre 2020 [p. 4], et Q. 5-9, 20 s., 31-38, 65 et 137 de celui de son audition principale du 4 février 2021). 9.4 Vu ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son renvoi le mettra concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine afin de disposer de documents de voyage lui permettant de rejoindre son pays (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables

D-4129/2021 Page 14 d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). Le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie due au coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié. 11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi). Dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

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Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence.

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi, ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Au titre de motifs d'asile, le recourant a allégué, en substance, s'être refusé d'exécuter une décision familiale lui enjoignant de retrouver et tuer sa cousine C._______ afin de rétablir son propre honneur et celui de sa famille, celle-ci ayant pris la fuite pour se soustraire à un mariage avec lui, arrangé sans leur consentement des années plus tôt par son père et son oncle. Il craindrait, en cas de retour en Turquie, d'être tué par son père, homme violent, ou un autre membre de sa famille, vu qu'il n'aurait pas respecté cette coutume ancestrale.

E. 3.2 Au vu notamment du contenu topique de la décision attaquée - où sont exposés de nombreux indices d'invraisemblance concernant lesdits motifs (voir ch. II p. 4 ss) - il n'y a en particulier pas lieu de considérer que l'intéressé serait actuellement en conflit ouvert avec sa famille pour une question d'honneur et qu'il risquerait d'être tué par l'un ou l'autre de ses membres à ce titre. L'intéressé n'a pas non plus produit le moindre moyen de preuve de nature personnelle susceptible d'étayer la réalité de ses motifs. Les seuls documents en rapport avec ses allégations faites en première instance sont trois articles de journaux de nature générale portant sur des crimes d'honneur commis en Turquie, sans relation directe avec sa propre situation, pièces qui n'ont au surplus été produites qu'au stade du recours seulement.

E. 3.3 Cela dit, même si l'intéressé avait été réellement menacé en Turquie pour la raison alléguée, l'asile n'aurait de toute façon pas pu lui être octroyé. En effet, de tels préjudices (vengeance familiale pour une question d'honneur) ne peuvent fonder la qualité de réfugié, vu qu'ils n'ont pas comme origine l'un des motifs prévus par l'art. 3 LAsi.

E. 3.4 Il ressort de ce qui précède que l'intéressé ne saurait invoquer avec succès un risque concret de sérieux préjudices pertinents, au sens de l'art. 3 LAsi, lors de son départ. Il ne peut pas davantage se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, dans l'hypothèse d'un retour en Turquie, qui conduirait à l'octroi de l'asile (voir aussi le consid. 4 ci-après).

E. 4 Il reste à examiner si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi).

E. 4.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (ATAF 2008/57 consid. 4.4).

E. 4.2 En premier lieu, il convient de rappeler que l'intéressé a déclaré n'avoir jamais eu d'activités politiques au pays ni aucun problème avec les autorités turques, qui lui ont du reste établi un nouveau passeport peu de temps avant son départ légal de Turquie via l'aéroport de D._______ (voir à ce sujet Q. 40 ss, 82 et 127 ss du procès-verbal [ci-après : pv] de son audition principale du 4 février 2021). Au regard également de ce qui précède, son adhésion à une association (...) kurde, (...) 2021, quelques mois seulement avant le dépôt de son recours, puis ses quelques activités culturelles et politiques en Suisse pour la cause kurde ne sauraient pas non plus, vu leur peu d'importance (voir aussi la let. D. des faits), fonder sa qualité de réfugié en application des art. 3 et 54 LAsi, rien n'indiquant du reste que les autorités turques en aient même eu connaissance.

E. 5 Vu tout ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation topique exposée dans le cadre du recours. En conclusion, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il convient d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.3.2 En l'occurrence, l'intéressé ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l'exécution de son renvoi en Turquie du fait de l'activité d'agents étatiques ou de simples particuliers, que ce soit en rapport avec ses activités culturelles et politiques, de peu d'importance, en faveur de la cause kurde, de la prétendue vengeance familiale sur laquelle il a fondé sa demande d'asile, voire pour une autre raison (voir en outre l'argumentation aux considérants 3.2 et 4.2, aussi applicable, mutatis mutandis, en ce qui concerne le caractère licite de l'exécution du renvoi).

E. 8.3.3 A teneur des trois pièces médicales produites, les troubles de la santé dont souffre le recourant, s'ils sont certes sérieux, n'apparaissent toutefois pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi dans son pays serait illicite (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1, et réf. cit.), étant également rappelé qu'un traitement suffisant est accessible en Turquie (voir aussi consid. 9.3.2 ci-après).

E. 8.4 L'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse de ce fait aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).

E. 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 9.3 II s'agit à présent d'examiner si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au regard de la situation personnelle du recourant.

E. 9.3.1 Au cours de sa procédure de recours, A._______ a produit trois documents médicaux (voir les let. D, H et I des faits). L'intéressé a tout d'abord déposé un premier rapport médical du 26 août 2021 indiquant qu'il souffre régulièrement d'un phénomène de Raynaud (trouble vasomoteur épisodique des doigts, d'une durée de quelques minutes, en particulier présent lors de l'exposition au froid), de douleurs articulaires notamment au niveau des mains et des poignets depuis 2016 déjà et d'une dyspnée (difficulté à respirer) survenue vers février 2021, en exacerbation. A titre de diagnostic, il est exposé qu'il pourrait s'agir d'un « Lupus érythémateux systémique probable avec atteintes articulaires prédominantes », de nombreuses autres investigations (examens immunologiques, bilans cardiaque et pulmonaire, capillaroscopie, etc.) devant encore être entreprises. Le traitement prescrit alors consistait, outre des contrôles médicaux réguliers, en la prise journalière de 400 mg de Plaquenil. Sans traitement, il pouvait se développer de nombreuses atteintes organiques, variables d'un patient à l'autre. Vu la pathologie importante et les nombreuses atteintes d'organes possibles, un contrôle ciblé de chacun d'entre eux devait ainsi avoir lieu fréquemment ; des contrôles cardiologique, pneumologique, rénal, oculaire, cutané, sanguin, neurocognitif devaient donc être effectués au moins tous les six mois. Les spécialistes qui ont établi ce rapport ont aussi insisté sur le fait que « malgré l'accès aux spécialistes en Turquie », le traitement pourrait s'avérer particulièrement coûteux et qu'il était peu probable que leur patient ait accès à la même qualité de soins dans son pays d'origine. Le recourant a ensuite produit un rapport médical complémentaire établi le 27 janvier 2022. Dans le cadre du suivi de son syndrome de Raynaud, les examens des petits vaisseaux sanguins de ses extrémités avaient permis de détecter des anomalies très importantes des capillaires, pouvant entraîner à moyen terme des ulcères du bout des doigts. Il présente en outre toujours une dyspnée de stade modéré, l'empêchant de pratiquer une activité physique régulière. Sa situation est par contre sans particularité sur le plan cardiologique, tandis que, sur le plan pulmonaire, il présente une « pneumopathie interstitielle diffuse idiopathique sévère ». Au niveau digestif, il est observé une béance oesophagienne (anomalie de fermeture de la valve entre l'oesophage et l'estomac) pouvant éventuellement provoquer notamment de forts troubles gastriques. Sur le plan immunologique, un diagnostic précis est toujours difficile ; il pourrait s'agir d'un « Lupus érythémateux systémique », d'une « sclérodermie » (ou une autre maladie immunologique), voire même d'un chevauchement de ces deux pathologies. Le traitement médicamenteux, qui permet de freiner la maladie et les atteintes d'organes, comprend actuellement de la Prednisone, du Plaquenil et du Cellcept ; il est également possible qu'on lui prescrive plus tard un médicament à visée antifibrosante à base de Nintedanib. Faute de traitement, l'évolution pulmonaire serait « dramatique » ; une greffe pulmonaire est d'ores et déjà en discussion. Quant au dernier document du 4 février 2022, plus sommaire, son contenu reprend, dans les grandes lignes, celui du 27 janvier 2022. Il y est en particulier exposé que la maladie auto-immune dont souffre le recourant, pour le moment mal catégorisée, a actuellement particulièrement atteint ses poumons, un traitement immunosuppresseur par Cellcept étant nécessaire. Un suivi spécialisé en consultation de pneumologie est actuellement également indispensable au vu des lésions pulmonaires irréversibles, avec une probable nécessité de recourir dans le futur à une médication à visée antifibrosante (p. ex. Nintedanib), voire même à terme une discussion concernant une greffe pulmonaire.

E. 9.3.2 Tout d'abord, il est notoire qu'il existe en Turquie une infrastructure médicale de pointe et un approvisionnement d'un très large spectre de médicaments disponibles en Suisse. Selon les renseignements à disposition du Tribunal, le recourant pourra ainsi non seulement trouver dans son pays les trois médicaments qui lui sont actuellement prescrits (Prednisone, Plaquenil, Cellcept ; voir aussi notamment l'arrêt du TAF D-6840/2009 du 1er octobre 2012, consid. 8.3.1, qui portait sur une problématique médicale analogue), mais également celui envisagé pour le futur par ses thérapeutes traitants (Nintedanib), ou, à défaut, d'autres préparations aux propriétés analogues. Même si le type de traitement auquel il aura accès ne devait pas être en tous points identique à celui dont il bénéficie en Suisse, il pourra manifestement disposer dans son pays d'un suivi médical suffisant au sens de la jurisprudence (voir consid. 9.1). Sur ce point, il convient de souligner que le recourant a vécu l'essentiel de son existence à B._______, ville particulièrement importante avec une population de près de (...) habitants, qui compte de nombreux établissements médicaux avec un équipement moderne. On y trouve en particulier un hôpital universitaire qui dispose de tous les principaux départements médicaux nécessaires pour effectuer des soins et contrôles essentiels, en particulier dans le domaine de la pneumologie, et qui dispose aussi d'un service actif dans le domaine de la chirurgie pulmonaire. En outre, un traitement dans une autre ville est également possible, moyennant la délivrance d'une ordonnance médicale, des greffes pulmonaires étant en particulier couramment effectuées dans différentes autres grandes villes de Turquie. S'agissant du financement des traitements, contrôles et médicaments dont l'intéressé a besoin, il convient de préciser que le système de sécurité sociale turc a été totalement réformé en 2008. Comme mesure principale, la nouvelle législation - entrée en vigueur à la fin 2010 - a instauré une assurance maladie universelle et étendu la couverture sociale à tous les citoyens de l'Etat turc. L'accès aux soins et aux médicaments est garanti de manière gratuite, en majeure partie, pour les personnes qui n'auraient pas de ressources suffisantes. Sont en particulier pris en charge les soins d'urgence, les contrôles médicaux, les tests de laboratoire, analyses et autres méthodes diagnostiques ainsi que les transplantations d'organes. Aucune participation financière personnelle n'est prévue pour les traitements et les médicaments de patients souffrant de maladies chroniques (voir en particulier l'analyse figurant dans l'arrêt D-6840/2009 précité, ibid., et réf. cit. ; voir aussi p. ex. l'arrêt du TAF E-6542/2017 du 11 novembre 2019, consid. 11.2.2 p. 23 in fine, et réf. cit.). Enfin, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de son retour, jusqu'à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays. En conclusion, sans vouloir minimiser les sérieux problèmes de santé de l'intéressé, ceux-ci ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi en Turquie, où il pourra avoir accès aux traitements et médicaments dont il a impérativement besoin. Cette mesure n'est pas de nature à engendrer pour lui une mise en danger concrète pour des raisons médicales.

E. 9.3.3 Pour le reste, le recourant bénéficie d'autres facteurs favorables à sa réinstallation en Turquie. En effet, celui-ci est célibataire, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle dans différents domaines. Même à supposer que l'intéressé - lequel a reconnu qu'en dehors de sa période de service, il avait toujours travaillé à B._______ durant les six ou sept années précédant son départ (voir aussi let. F des faits) - ne puisse plus exercer à son retour en Turquie aucune activité rémunérée adaptée à son état de santé, cela ne ferait pas obstacle à son éloignement de Suisse. En effet, il dispose d'un solide réseau familial et social à B._______, ville où il a résidé l'essentiel de son existence, travaillé et effectué sa scolarité, et où il pourra à nouveau bénéficier d'un toit dans la maison familiale où il a vécu avant de partir pour la Suisse. A cela s'ajoute que sa famille, avec qui il a gardé des contacts et qui possède notamment (...), dispose de certaines ressources financières (voir notamment pour l'ensemble de ces questions le pv de la première audition du 2 décembre 2020 [p. 4], et Q. 5-9, 20 s., 31-38, 65 et 137 de celui de son audition principale du 4 février 2021).

E. 9.4 Vu ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son renvoi le mettra concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine afin de disposer de documents de voyage lui permettant de rejoindre son pays (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). Le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie due au coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié.

E. 11 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi). Dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 12 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E. 15 décembre 2020 (entretien Dublin) et le 4 février 2021 (sur les motifs d’asile). Il a déclaré, pour l’essentiel, être un ressortissant turc d’ethnie kurde et provenir de B._______, où il avait pratiquement toujours vécu. Il aurait fui après avoir refusé de tuer une cousine pour une question d’honneur familial et craindrait, en cas de retour en Turquie, d’être tué par son père ou un autre membre de sa famille. Il a aussi ajouté n’avoir jamais eu d’activités politiques au pays ni aucun problème avec les autorités turques. Interrogé lors des deux dernières auditions sur son état de santé, il a déclaré bien se porter et ne prendre aucun médicament. Il a remis au SEM sa carte d’identité et son permis de conduire ainsi que des photographies montrant des traces de blessures causées par la police croate. C. Par décision du 12 août 2021, le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant en raison de l'invraisemblance des motifs allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 15 septembre 2021, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire du fait du caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. Il a aussi requis l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, il a en particulier contesté l’invraisemblance de ses motifs d’asile. Il a aussi invoqué, pour la première fois, avoir adhéré en (…) 2021 à une association (…) kurde et participé ensuite en Suisse à

D-4129/2021 Page 3 diverses manifestations et réunions, être grièvement malade, respectivement suivi médicalement en Suisse pour cette raison. L’intéressé a joint à son recours divers moyens de preuve, dont notamment trois articles de journaux en rapport avec des crimes d’honneur commis en Turquie, une copie d’un formulaire d’adhésion à une association kurde en Suisse (« […] » / daté du […] 2021), huit photographies relatives à ses activités dans le cadre de dite association (quatre concernant sa participation à une manifestation ; quatre autres montrant des extraits d’un article publié sur l’Internet sur le site d’un média kurde [AFN News]), et un rapport médical du 26 août 2021 (…). Il ressort de ce dernier document que l’intéressé souffre régulièrement d’un phénomène de Raynaud (trouble vasomoteur épisodique des doigts), de douleurs articulaires notamment au niveau des mains et des poignets depuis 2016 ainsi que d’une dyspnée (difficulté à respirer) survenue vers février 2021. A titre de diagnostic, il est exposé qu’il pourrait s’agir d’un « Lupus érythémateux systémique probable avec atteintes articulaires prédominantes ». E. Le 22 septembre 2021, le recourant a versé au dossier une attestation d’aide financière de l’autorité cantonale compétente, établie deux jours plus tôt. F. Par décision incidente du 19 janvier 2022, le Tribunal a rejeté la requête d’assistance judiciaire partielle et imparti un délai au 3 février 2022 pour payer une avance de frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours. Il a notamment retenu que l’affection diagnostiquée dans le rapport précité ne paraissait pas susceptible de faire obstacle à l’exécution du renvoi. Celle-ci, qui aurait été diagnostiquée, courant 2016 déjà, en Turquie, ne l’avait pas empêché d’effectuer ensuite l’entier de son service militaire ni non plus rendu impossible l’exercice d’une activité rémunérée, le prénommé ayant reconnu que, en dehors de sa période de service, il avait toujours travaillé durant les six ou sept années précédant son départ. En outre, il n’avait jamais invoqué avoir bénéficié d’un suivi médical particulier dans son pays. Il existait enfin en Turquie une infrastructure médicale de pointe et un approvisionnement d'un très large spectre de médicaments disponibles en Suisse. G. Le 28 janvier 2022, l’intéressé s’est acquitté de l’avance requise.

D-4129/2021 Page 4 H. Dans un courrier remis à la poste le 2 février 2022, le recourant a notamment déclaré que son état de santé s’était péjoré, en se référant à un rapport médical complémentaire (…) du 27 janvier 2022 aussi produit à cette occasion. I. Le 14 février 2022, l’intéressé a encore remis au Tribunal une troisième pièce médicale (…) établie le 4 février 2022, ainsi qu’une copie de celle déjà produite quelques jours auparavant (voir let. H des faits). J. Les autres faits et arguments de la cause seront, pour autant que nécessaire, exposés dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence. 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté,

D-4129/2021 Page 5 de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi, ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Au titre de motifs d’asile, le recourant a allégué, en substance, s’être refusé d’exécuter une décision familiale lui enjoignant de retrouver et tuer sa cousine C._______ afin de rétablir son propre honneur et celui de sa famille, celle-ci ayant pris la fuite pour se soustraire à un mariage avec lui, arrangé sans leur consentement des années plus tôt par son père et son oncle. Il craindrait, en cas de retour en Turquie, d’être tué par son père, homme violent, ou un autre membre de sa famille, vu qu’il n’aurait pas respecté cette coutume ancestrale. 3.2 Au vu notamment du contenu topique de la décision attaquée – où sont exposés de nombreux indices d’invraisemblance concernant lesdits motifs (voir ch. II p. 4 ss) – il n’y a en particulier pas lieu de considérer que l’intéressé serait actuellement en conflit ouvert avec sa famille pour une question d’honneur et qu’il risquerait d’être tué par l’un ou l’autre de ses membres à ce titre. L’intéressé n’a pas non plus produit le moindre moyen de preuve de nature personnelle susceptible d’étayer la réalité de ses motifs. Les seuls documents en rapport avec ses allégations faites en première instance sont trois articles de journaux de nature générale portant sur des crimes d’honneur commis en Turquie, sans relation directe avec sa propre situation, pièces qui n’ont au surplus été produites qu’au stade du recours seulement. 3.3 Cela dit, même si l’intéressé avait été réellement menacé en Turquie pour la raison alléguée, l’asile n’aurait de toute façon pas pu lui être octroyé. En effet, de tels préjudices (vengeance familiale pour une question d’honneur) ne peuvent fonder la qualité de réfugié, vu qu’ils n’ont pas comme origine l’un des motifs prévus par l’art. 3 LAsi.

D-4129/2021 Page 6 3.4 Il ressort de ce qui précède que l’intéressé ne saurait invoquer avec succès un risque concret de sérieux préjudices pertinents, au sens de l’art. 3 LAsi, lors de son départ. Il ne peut pas davantage se prévaloir d’une crainte objectivement fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, dans l’hypothèse d’un retour en Turquie, qui conduirait à l’octroi de l’asile (voir aussi le consid. 4 ci-après). 4. Il reste à examiner si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 4.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (ATAF 2008/57 consid. 4.4). 4.2 En premier lieu, il convient de rappeler que l’intéressé a déclaré n’avoir jamais eu d’activités politiques au pays ni aucun problème avec les autorités turques, qui lui ont du reste établi un nouveau passeport peu de temps avant son départ légal de Turquie via l’aéroport de D._______ (voir à ce sujet Q. 40 ss, 82 et 127 ss du procès-verbal [ci-après : pv] de son audition principale du 4 février 2021). Au regard également de ce qui précède, son adhésion à une association (…) kurde, (…) 2021, quelques mois seulement avant le dépôt de son recours, puis ses quelques activités culturelles et politiques en Suisse pour la cause kurde ne sauraient pas non plus, vu leur peu d’importance (voir aussi la let. D. des faits), fonder sa qualité de réfugié en application des art. 3 et 54 LAsi, rien n’indiquant du reste que les autorités turques en aient même eu connaissance.

D-4129/2021 Page 7 5. Vu tout ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de l’argumentation topique exposée dans le cadre du recours. En conclusion, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

D-4129/2021 Page 8 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il convient d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 En l'occurrence, l’intéressé ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l’exécution de son renvoi en Turquie du fait de l’activité

D-4129/2021 Page 9 d’agents étatiques ou de simples particuliers, que ce soit en rapport avec ses activités culturelles et politiques, de peu d’importance, en faveur de la cause kurde, de la prétendue vengeance familiale sur laquelle il a fondé sa demande d’asile, voire pour une autre raison (voir en outre l’argumentation aux considérants 3.2 et 4.2, aussi applicable, mutatis mutandis, en ce qui concerne le caractère licite de l’exécution du renvoi). 8.3.3 A teneur des trois pièces médicales produites, les troubles de la santé dont souffre le recourant, s’ils sont certes sérieux, n’apparaissent toutefois pas d’une gravité telle que l’exécution de son renvoi dans son pays serait illicite (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1, et réf. cit.), étant également rappelé qu’un traitement suffisant est accessible en Turquie (voir aussi consid. 9.3.2 ci-après). 8.4 L'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse de ce fait aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif

D-4129/2021 Page 10 que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 II s’agit à présent d'examiner si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au regard de la situation personnelle du recourant. 9.3.1 Au cours de sa procédure de recours, A._______ a produit trois documents médicaux (voir les let. D, H et I des faits). L’intéressé a tout d’abord déposé un premier rapport médical du 26 août 2021 indiquant qu’il souffre régulièrement d’un phénomène de Raynaud (trouble vasomoteur épisodique des doigts, d’une durée de quelques minutes, en particulier présent lors de l’exposition au froid), de douleurs articulaires notamment au niveau des mains et des poignets depuis 2016 déjà et d’une dyspnée (difficulté à respirer) survenue vers février 2021, en exacerbation. A titre de diagnostic, il est exposé qu’il pourrait s’agir d’un « Lupus érythémateux systémique probable avec atteintes articulaires prédominantes », de nombreuses autres investigations (examens immunologiques, bilans cardiaque et pulmonaire, capillaroscopie, etc.) devant encore être entreprises. Le traitement prescrit alors consistait, outre des contrôles médicaux réguliers, en la prise journalière de 400 mg de Plaquenil. Sans traitement, il pouvait se développer de nombreuses atteintes organiques, variables d’un patient à l’autre. Vu la pathologie importante et les nombreuses atteintes d’organes possibles, un contrôle ciblé de chacun d’entre eux devait ainsi avoir lieu fréquemment ; des contrôles cardiologique, pneumologique, rénal, oculaire,

D-4129/2021 Page 11 cutané, sanguin, neurocognitif devaient donc être effectués au moins tous les six mois. Les spécialistes qui ont établi ce rapport ont aussi insisté sur le fait que « malgré l’accès aux spécialistes en Turquie », le traitement pourrait s'avérer particulièrement coûteux et qu’il était peu probable que leur patient ait accès à la même qualité de soins dans son pays d’origine. Le recourant a ensuite produit un rapport médical complémentaire établi le 27 janvier 2022. Dans le cadre du suivi de son syndrome de Raynaud, les examens des petits vaisseaux sanguins de ses extrémités avaient permis de détecter des anomalies très importantes des capillaires, pouvant entraîner à moyen terme des ulcères du bout des doigts. Il présente en outre toujours une dyspnée de stade modéré, l’empêchant de pratiquer une activité physique régulière. Sa situation est par contre sans particularité sur le plan cardiologique, tandis que, sur le plan pulmonaire, il présente une « pneumopathie interstitielle diffuse idiopathique sévère ». Au niveau digestif, il est observé une béance œsophagienne (anomalie de fermeture de la valve entre l’œsophage et l’estomac) pouvant éventuellement provoquer notamment de forts troubles gastriques. Sur le plan immunologique, un diagnostic précis est toujours difficile ; il pourrait s’agir d’un « Lupus érythémateux systémique », d’une « sclérodermie » (ou une autre maladie immunologique), voire même d’un chevauchement de ces deux pathologies. Le traitement médicamenteux, qui permet de freiner la maladie et les atteintes d’organes, comprend actuellement de la Prednisone, du Plaquenil et du Cellcept ; il est également possible qu’on lui prescrive plus tard un médicament à visée antifibrosante à base de Nintedanib. Faute de traitement, l’évolution pulmonaire serait « dramatique » ; une greffe pulmonaire est d’ores et déjà en discussion. Quant au dernier document du 4 février 2022, plus sommaire, son contenu reprend, dans les grandes lignes, celui du 27 janvier 2022. Il y est en particulier exposé que la maladie auto-immune dont souffre le recourant, pour le moment mal catégorisée, a actuellement particulièrement atteint ses poumons, un traitement immunosuppresseur par Cellcept étant nécessaire. Un suivi spécialisé en consultation de pneumologie est actuellement également indispensable au vu des lésions pulmonaires irréversibles, avec une probable nécessité de recourir dans le futur à une médication à visée antifibrosante (p. ex. Nintedanib), voire même à terme une discussion concernant une greffe pulmonaire. 9.3.2 Tout d'abord, il est notoire qu'il existe en Turquie une infrastructure médicale de pointe et un approvisionnement d'un très large spectre de médicaments disponibles en Suisse. Selon les renseignements à disposition du

D-4129/2021 Page 12 Tribunal, le recourant pourra ainsi non seulement trouver dans son pays les trois médicaments qui lui sont actuellement prescrits (Prednisone, Plaquenil, Cellcept ; voir aussi notamment l’arrêt du TAF D-6840/2009 du 1er octobre 2012, consid. 8.3.1, qui portait sur une problématique médicale analogue), mais également celui envisagé pour le futur par ses thérapeutes traitants (Nintedanib), ou, à défaut, d'autres préparations aux propriétés analogues. Même si le type de traitement auquel il aura accès ne devait pas être en tous points identique à celui dont il bénéficie en Suisse, il pourra manifestement disposer dans son pays d'un suivi médical suffisant au sens de la jurisprudence (voir consid. 9.1). Sur ce point, il convient de souligner que le recourant a vécu l’essentiel de son existence à B._______, ville particulièrement importante avec une population de près de (…) habitants, qui compte de nombreux établissements médicaux avec un équipement moderne. On y trouve en particulier un hôpital universitaire qui dispose de tous les principaux départements médicaux nécessaires pour effectuer des soins et contrôles essentiels, en particulier dans le domaine de la pneumologie, et qui dispose aussi d’un service actif dans le domaine de la chirurgie pulmonaire. En outre, un traitement dans une autre ville est également possible, moyennant la délivrance d’une ordonnance médicale, des greffes pulmonaires étant en particulier couramment effectuées dans différentes autres grandes villes de Turquie. S'agissant du financement des traitements, contrôles et médicaments dont l'intéressé a besoin, il convient de préciser que le système de sécurité sociale turc a été totalement réformé en 2008. Comme mesure principale, la nouvelle législation – entrée en vigueur à la fin 2010 – a instauré une assurance maladie universelle et étendu la couverture sociale à tous les citoyens de l'Etat turc. L'accès aux soins et aux médicaments est garanti de manière gratuite, en majeure partie, pour les personnes qui n'auraient pas de ressources suffisantes. Sont en particulier pris en charge les soins d’urgence, les contrôles médicaux, les tests de laboratoire, analyses et autres méthodes diagnostiques ainsi que les transplantations d’organes. Aucune participation financière personnelle n’est prévue pour les traitements et les médicaments de patients souffrant de maladies chroniques (voir en particulier l’analyse figurant dans l’arrêt D-6840/2009 précité, ibid., et réf. cit. ; voir aussi p. ex. l’arrêt du TAF E-6542/2017 du 11 novembre 2019, consid. 11.2.2 p. 23 in fine, et réf. cit.). Enfin, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une

D-4129/2021 Page 13 demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de son retour, jusqu’à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays. En conclusion, sans vouloir minimiser les sérieux problèmes de santé de l’intéressé, ceux-ci ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi en Turquie, où il pourra avoir accès aux traitements et médicaments dont il a impérativement besoin. Cette mesure n’est pas de nature à engendrer pour lui une mise en danger concrète pour des raisons médicales. 9.3.3 Pour le reste, le recourant bénéficie d’autres facteurs favorables à sa réinstallation en Turquie. En effet, celui-ci est célibataire, sans charge de famille et au bénéfice d’une expérience professionnelle dans différents domaines. Même à supposer que l’intéressé – lequel a reconnu qu’en dehors de sa période de service, il avait toujours travaillé à B._______ durant les six ou sept années précédant son départ (voir aussi let. F des faits) – ne puisse plus exercer à son retour en Turquie aucune activité rémunérée adaptée à son état de santé, cela ne ferait pas obstacle à son éloignement de Suisse. En effet, il dispose d’un solide réseau familial et social à B._______, ville où il a résidé l’essentiel de son existence, travaillé et effectué sa scolarité, et où il pourra à nouveau bénéficier d’un toit dans la maison familiale où il a vécu avant de partir pour la Suisse. A cela s’ajoute que sa famille, avec qui il a gardé des contacts et qui possède notamment (…), dispose de certaines ressources financières (voir notamment pour l’ensemble de ces questions le pv de la première audition du 2 décembre 2020 [p. 4], et Q. 5-9, 20 s., 31-38, 65 et 137 de celui de son audition principale du 4 février 2021). 9.4 Vu ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son renvoi le mettra concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine afin de disposer de documents de voyage lui permettant de rejoindre son pays (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables

D-4129/2021 Page 14 d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). Le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie due au coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié. 11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi). Dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 28 janvier 2022.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4129/2021 Arrêt du 27 juin 2022 Composition Yanick Felley (président du collège), Gabriela Freihofer, Chrystel Tornare Villanueva, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Seyhmus Ozdemir, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 août 2021 / N (...). Faits : A. Le 25 novembre 2020, A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. L'intéressé a été entendu à trois reprises par le SEM, lors d'auditions qui se sont tenues le 2 décembre 2020 (enregistrement des données personnelles), le 15 décembre 2020 (entretien Dublin) et le 4 février 2021 (sur les motifs d'asile). Il a déclaré, pour l'essentiel, être un ressortissant turc d'ethnie kurde et provenir de B._______, où il avait pratiquement toujours vécu. Il aurait fui après avoir refusé de tuer une cousine pour une question d'honneur familial et craindrait, en cas de retour en Turquie, d'être tué par son père ou un autre membre de sa famille. Il a aussi ajouté n'avoir jamais eu d'activités politiques au pays ni aucun problème avec les autorités turques. Interrogé lors des deux dernières auditions sur son état de santé, il a déclaré bien se porter et ne prendre aucun médicament. Il a remis au SEM sa carte d'identité et son permis de conduire ainsi que des photographies montrant des traces de blessures causées par la police croate. C. Par décision du 12 août 2021, le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant en raison de l'invraisemblance des motifs allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 15 septembre 2021, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire du fait du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. Il a aussi requis l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, il a en particulier contesté l'invraisemblance de ses motifs d'asile. Il a aussi invoqué, pour la première fois, avoir adhéré en (...) 2021 à une association (...) kurde et participé ensuite en Suisse à diverses manifestations et réunions, être grièvement malade, respectivement suivi médicalement en Suisse pour cette raison. L'intéressé a joint à son recours divers moyens de preuve, dont notamment trois articles de journaux en rapport avec des crimes d'honneur commis en Turquie, une copie d'un formulaire d'adhésion à une association kurde en Suisse (« [...] » / daté du [...] 2021), huit photographies relatives à ses activités dans le cadre de dite association (quatre concernant sa participation à une manifestation ; quatre autres montrant des extraits d'un article publié sur l'Internet sur le site d'un média kurde [AFN News]), et un rapport médical du 26 août 2021 (...). Il ressort de ce dernier document que l'intéressé souffre régulièrement d'un phénomène de Raynaud (trouble vasomoteur épisodique des doigts), de douleurs articulaires notamment au niveau des mains et des poignets depuis 2016 ainsi que d'une dyspnée (difficulté à respirer) survenue vers février 2021. A titre de diagnostic, il est exposé qu'il pourrait s'agir d'un « Lupus érythémateux systémique probable avec atteintes articulaires prédominantes ». E. Le 22 septembre 2021, le recourant a versé au dossier une attestation d'aide financière de l'autorité cantonale compétente, établie deux jours plus tôt. F. Par décision incidente du 19 janvier 2022, le Tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle et imparti un délai au 3 février 2022 pour payer une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours. Il a notamment retenu que l'affection diagnostiquée dans le rapport précité ne paraissait pas susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi. Celle-ci, qui aurait été diagnostiquée, courant 2016 déjà, en Turquie, ne l'avait pas empêché d'effectuer ensuite l'entier de son service militaire ni non plus rendu impossible l'exercice d'une activité rémunérée, le prénommé ayant reconnu que, en dehors de sa période de service, il avait toujours travaillé durant les six ou sept années précédant son départ. En outre, il n'avait jamais invoqué avoir bénéficié d'un suivi médical particulier dans son pays. Il existait enfin en Turquie une infrastructure médicale de pointe et un approvisionnement d'un très large spectre de médicaments disponibles en Suisse. G. Le 28 janvier 2022, l'intéressé s'est acquitté de l'avance requise. H. Dans un courrier remis à la poste le 2 février 2022, le recourant a notamment déclaré que son état de santé s'était péjoré, en se référant à un rapport médical complémentaire (...) du 27 janvier 2022 aussi produit à cette occasion. I. Le 14 février 2022, l'intéressé a encore remis au Tribunal une troisième pièce médicale (...) établie le 4 février 2022, ainsi qu'une copie de celle déjà produite quelques jours auparavant (voir let. H des faits). J. Les autres faits et arguments de la cause seront, pour autant que nécessaire, exposés dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence. 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi, ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Au titre de motifs d'asile, le recourant a allégué, en substance, s'être refusé d'exécuter une décision familiale lui enjoignant de retrouver et tuer sa cousine C._______ afin de rétablir son propre honneur et celui de sa famille, celle-ci ayant pris la fuite pour se soustraire à un mariage avec lui, arrangé sans leur consentement des années plus tôt par son père et son oncle. Il craindrait, en cas de retour en Turquie, d'être tué par son père, homme violent, ou un autre membre de sa famille, vu qu'il n'aurait pas respecté cette coutume ancestrale. 3.2 Au vu notamment du contenu topique de la décision attaquée - où sont exposés de nombreux indices d'invraisemblance concernant lesdits motifs (voir ch. II p. 4 ss) - il n'y a en particulier pas lieu de considérer que l'intéressé serait actuellement en conflit ouvert avec sa famille pour une question d'honneur et qu'il risquerait d'être tué par l'un ou l'autre de ses membres à ce titre. L'intéressé n'a pas non plus produit le moindre moyen de preuve de nature personnelle susceptible d'étayer la réalité de ses motifs. Les seuls documents en rapport avec ses allégations faites en première instance sont trois articles de journaux de nature générale portant sur des crimes d'honneur commis en Turquie, sans relation directe avec sa propre situation, pièces qui n'ont au surplus été produites qu'au stade du recours seulement. 3.3 Cela dit, même si l'intéressé avait été réellement menacé en Turquie pour la raison alléguée, l'asile n'aurait de toute façon pas pu lui être octroyé. En effet, de tels préjudices (vengeance familiale pour une question d'honneur) ne peuvent fonder la qualité de réfugié, vu qu'ils n'ont pas comme origine l'un des motifs prévus par l'art. 3 LAsi. 3.4 Il ressort de ce qui précède que l'intéressé ne saurait invoquer avec succès un risque concret de sérieux préjudices pertinents, au sens de l'art. 3 LAsi, lors de son départ. Il ne peut pas davantage se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, dans l'hypothèse d'un retour en Turquie, qui conduirait à l'octroi de l'asile (voir aussi le consid. 4 ci-après).

4. Il reste à examiner si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 4.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (ATAF 2008/57 consid. 4.4). 4.2 En premier lieu, il convient de rappeler que l'intéressé a déclaré n'avoir jamais eu d'activités politiques au pays ni aucun problème avec les autorités turques, qui lui ont du reste établi un nouveau passeport peu de temps avant son départ légal de Turquie via l'aéroport de D._______ (voir à ce sujet Q. 40 ss, 82 et 127 ss du procès-verbal [ci-après : pv] de son audition principale du 4 février 2021). Au regard également de ce qui précède, son adhésion à une association (...) kurde, (...) 2021, quelques mois seulement avant le dépôt de son recours, puis ses quelques activités culturelles et politiques en Suisse pour la cause kurde ne sauraient pas non plus, vu leur peu d'importance (voir aussi la let. D. des faits), fonder sa qualité de réfugié en application des art. 3 et 54 LAsi, rien n'indiquant du reste que les autorités turques en aient même eu connaissance.

5. Vu tout ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation topique exposée dans le cadre du recours. En conclusion, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il convient d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 En l'occurrence, l'intéressé ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l'exécution de son renvoi en Turquie du fait de l'activité d'agents étatiques ou de simples particuliers, que ce soit en rapport avec ses activités culturelles et politiques, de peu d'importance, en faveur de la cause kurde, de la prétendue vengeance familiale sur laquelle il a fondé sa demande d'asile, voire pour une autre raison (voir en outre l'argumentation aux considérants 3.2 et 4.2, aussi applicable, mutatis mutandis, en ce qui concerne le caractère licite de l'exécution du renvoi). 8.3.3 A teneur des trois pièces médicales produites, les troubles de la santé dont souffre le recourant, s'ils sont certes sérieux, n'apparaissent toutefois pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi dans son pays serait illicite (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1, et réf. cit.), étant également rappelé qu'un traitement suffisant est accessible en Turquie (voir aussi consid. 9.3.2 ci-après). 8.4 L'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse de ce fait aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 II s'agit à présent d'examiner si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au regard de la situation personnelle du recourant. 9.3.1 Au cours de sa procédure de recours, A._______ a produit trois documents médicaux (voir les let. D, H et I des faits). L'intéressé a tout d'abord déposé un premier rapport médical du 26 août 2021 indiquant qu'il souffre régulièrement d'un phénomène de Raynaud (trouble vasomoteur épisodique des doigts, d'une durée de quelques minutes, en particulier présent lors de l'exposition au froid), de douleurs articulaires notamment au niveau des mains et des poignets depuis 2016 déjà et d'une dyspnée (difficulté à respirer) survenue vers février 2021, en exacerbation. A titre de diagnostic, il est exposé qu'il pourrait s'agir d'un « Lupus érythémateux systémique probable avec atteintes articulaires prédominantes », de nombreuses autres investigations (examens immunologiques, bilans cardiaque et pulmonaire, capillaroscopie, etc.) devant encore être entreprises. Le traitement prescrit alors consistait, outre des contrôles médicaux réguliers, en la prise journalière de 400 mg de Plaquenil. Sans traitement, il pouvait se développer de nombreuses atteintes organiques, variables d'un patient à l'autre. Vu la pathologie importante et les nombreuses atteintes d'organes possibles, un contrôle ciblé de chacun d'entre eux devait ainsi avoir lieu fréquemment ; des contrôles cardiologique, pneumologique, rénal, oculaire, cutané, sanguin, neurocognitif devaient donc être effectués au moins tous les six mois. Les spécialistes qui ont établi ce rapport ont aussi insisté sur le fait que « malgré l'accès aux spécialistes en Turquie », le traitement pourrait s'avérer particulièrement coûteux et qu'il était peu probable que leur patient ait accès à la même qualité de soins dans son pays d'origine. Le recourant a ensuite produit un rapport médical complémentaire établi le 27 janvier 2022. Dans le cadre du suivi de son syndrome de Raynaud, les examens des petits vaisseaux sanguins de ses extrémités avaient permis de détecter des anomalies très importantes des capillaires, pouvant entraîner à moyen terme des ulcères du bout des doigts. Il présente en outre toujours une dyspnée de stade modéré, l'empêchant de pratiquer une activité physique régulière. Sa situation est par contre sans particularité sur le plan cardiologique, tandis que, sur le plan pulmonaire, il présente une « pneumopathie interstitielle diffuse idiopathique sévère ». Au niveau digestif, il est observé une béance oesophagienne (anomalie de fermeture de la valve entre l'oesophage et l'estomac) pouvant éventuellement provoquer notamment de forts troubles gastriques. Sur le plan immunologique, un diagnostic précis est toujours difficile ; il pourrait s'agir d'un « Lupus érythémateux systémique », d'une « sclérodermie » (ou une autre maladie immunologique), voire même d'un chevauchement de ces deux pathologies. Le traitement médicamenteux, qui permet de freiner la maladie et les atteintes d'organes, comprend actuellement de la Prednisone, du Plaquenil et du Cellcept ; il est également possible qu'on lui prescrive plus tard un médicament à visée antifibrosante à base de Nintedanib. Faute de traitement, l'évolution pulmonaire serait « dramatique » ; une greffe pulmonaire est d'ores et déjà en discussion. Quant au dernier document du 4 février 2022, plus sommaire, son contenu reprend, dans les grandes lignes, celui du 27 janvier 2022. Il y est en particulier exposé que la maladie auto-immune dont souffre le recourant, pour le moment mal catégorisée, a actuellement particulièrement atteint ses poumons, un traitement immunosuppresseur par Cellcept étant nécessaire. Un suivi spécialisé en consultation de pneumologie est actuellement également indispensable au vu des lésions pulmonaires irréversibles, avec une probable nécessité de recourir dans le futur à une médication à visée antifibrosante (p. ex. Nintedanib), voire même à terme une discussion concernant une greffe pulmonaire. 9.3.2 Tout d'abord, il est notoire qu'il existe en Turquie une infrastructure médicale de pointe et un approvisionnement d'un très large spectre de médicaments disponibles en Suisse. Selon les renseignements à disposition du Tribunal, le recourant pourra ainsi non seulement trouver dans son pays les trois médicaments qui lui sont actuellement prescrits (Prednisone, Plaquenil, Cellcept ; voir aussi notamment l'arrêt du TAF D-6840/2009 du 1er octobre 2012, consid. 8.3.1, qui portait sur une problématique médicale analogue), mais également celui envisagé pour le futur par ses thérapeutes traitants (Nintedanib), ou, à défaut, d'autres préparations aux propriétés analogues. Même si le type de traitement auquel il aura accès ne devait pas être en tous points identique à celui dont il bénéficie en Suisse, il pourra manifestement disposer dans son pays d'un suivi médical suffisant au sens de la jurisprudence (voir consid. 9.1). Sur ce point, il convient de souligner que le recourant a vécu l'essentiel de son existence à B._______, ville particulièrement importante avec une population de près de (...) habitants, qui compte de nombreux établissements médicaux avec un équipement moderne. On y trouve en particulier un hôpital universitaire qui dispose de tous les principaux départements médicaux nécessaires pour effectuer des soins et contrôles essentiels, en particulier dans le domaine de la pneumologie, et qui dispose aussi d'un service actif dans le domaine de la chirurgie pulmonaire. En outre, un traitement dans une autre ville est également possible, moyennant la délivrance d'une ordonnance médicale, des greffes pulmonaires étant en particulier couramment effectuées dans différentes autres grandes villes de Turquie. S'agissant du financement des traitements, contrôles et médicaments dont l'intéressé a besoin, il convient de préciser que le système de sécurité sociale turc a été totalement réformé en 2008. Comme mesure principale, la nouvelle législation - entrée en vigueur à la fin 2010 - a instauré une assurance maladie universelle et étendu la couverture sociale à tous les citoyens de l'Etat turc. L'accès aux soins et aux médicaments est garanti de manière gratuite, en majeure partie, pour les personnes qui n'auraient pas de ressources suffisantes. Sont en particulier pris en charge les soins d'urgence, les contrôles médicaux, les tests de laboratoire, analyses et autres méthodes diagnostiques ainsi que les transplantations d'organes. Aucune participation financière personnelle n'est prévue pour les traitements et les médicaments de patients souffrant de maladies chroniques (voir en particulier l'analyse figurant dans l'arrêt D-6840/2009 précité, ibid., et réf. cit. ; voir aussi p. ex. l'arrêt du TAF E-6542/2017 du 11 novembre 2019, consid. 11.2.2 p. 23 in fine, et réf. cit.). Enfin, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de son retour, jusqu'à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays. En conclusion, sans vouloir minimiser les sérieux problèmes de santé de l'intéressé, ceux-ci ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi en Turquie, où il pourra avoir accès aux traitements et médicaments dont il a impérativement besoin. Cette mesure n'est pas de nature à engendrer pour lui une mise en danger concrète pour des raisons médicales. 9.3.3 Pour le reste, le recourant bénéficie d'autres facteurs favorables à sa réinstallation en Turquie. En effet, celui-ci est célibataire, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle dans différents domaines. Même à supposer que l'intéressé - lequel a reconnu qu'en dehors de sa période de service, il avait toujours travaillé à B._______ durant les six ou sept années précédant son départ (voir aussi let. F des faits) - ne puisse plus exercer à son retour en Turquie aucune activité rémunérée adaptée à son état de santé, cela ne ferait pas obstacle à son éloignement de Suisse. En effet, il dispose d'un solide réseau familial et social à B._______, ville où il a résidé l'essentiel de son existence, travaillé et effectué sa scolarité, et où il pourra à nouveau bénéficier d'un toit dans la maison familiale où il a vécu avant de partir pour la Suisse. A cela s'ajoute que sa famille, avec qui il a gardé des contacts et qui possède notamment (...), dispose de certaines ressources financières (voir notamment pour l'ensemble de ces questions le pv de la première audition du 2 décembre 2020 [p. 4], et Q. 5-9, 20 s., 31-38, 65 et 137 de celui de son audition principale du 4 février 2021). 9.4 Vu ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son renvoi le mettra concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible.

10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine afin de disposer de documents de voyage lui permettant de rejoindre son pays (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). Le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie due au coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié.

11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi). Dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 28 janvier 2022.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :