Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 1er décembre 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de l'audition sommaire du 4 décembre 2015, le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie tamoule et de religion hindoue. Il serait originaire de B._______, une localité à majorité cinghalaise dans le district de C._______ (province de l'Est). Sa famille y possèderait des terrains agricoles et trois maisons. En 1990, il se serait installé à D._______ (région du Vanni), avec sa famille. Depuis 1996, il aurait travaillé pour les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) comme salarié, d'abord comme magasinier, puis comme chauffeur. Le (...) février 2009, lors d'un déplacement, il aurait été grièvement blessé (...). Il aurait été hospitalisé à D._______ jusqu'en mars 2009, puis aurait intégré le camp de personnes déplacées de E._______, dans la banlieue de Jaffna. En 2010, il aurait été autorisé à se réinstaller auprès de sa famille éloignée, à Vavunyia. En 2011, il serait retourné vivre à D._______, à l'instar de son père et de ses frère et soeur cadets. En 2011 toujours, des agents du CID (Criminal Investigation Department) accompagnés de militaires l'auraient arrêté à son domicile et l'auraient emmené dans leur camp situé dans la localité de F._______ (quartier de G._______). Ils l'auraient interrogé sur les dépôts d'armes des LTTE, ainsi que sur des numéros de plaques de véhicules et sur les endroits où il aurait effectué des transports de marchandises. Le quatrième jour, ils l'auraient libéré. Depuis lors, ils l'auraient appréhendé et interrogé quatre à cinq fois. La dernière fois, en mars 2015, ils l'auraient interrogé sous les coups au sujet de membres des LTTE, de leurs véhicules et des personnes leur en ayant prêté. Ils l'auraient menacé de l'envoyer dans un camp de réhabilitation. Ils l'auraient libéré le même jour vers minuit, tout en lui annonçant qu'il serait ultérieurement à nouveau interrogé. Le recourant serait alors rentré chez lui et, tôt le lendemain matin, serait parti s'installer à H._______ (province du Centre). Il y serait resté jusqu'à son départ du pays, le (...) ou le (...) octobre 2015, par un vol ralliant la péninsule arabique depuis Colombo. Il aurait voyagé avec un passeport probablement authentique, libellé à son nom. Les démarches pour l'obtenir auraient été effectuées par le passeur qui l'aurait accompagné jusqu'à son arrivée en Suisse, le (...) novembre 2015, et qui lui aurait repris ce document. C. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 29 septembre 2016, le recourant a déclaré qu'il n'avait jamais adhéré aux LTTE ni exercé d'activité politique, que ce soit au Sri Lanka ou en Suisse. Il aurait séjourné dans le camp de déplacés internes de (...), dans une zone plus ou moins contrôlée par les LTTE, et travaillé comme magasinier dans un entrepôt de 1996 à 2000. De 2001 à 2009, il aurait essentiellement vécu à D._______ et aurait été employé comme chauffeur par des responsables d'une administration des LTTE ; les quatre premières années, il aurait ainsi été le chauffeur du dénommé I._______ et les cinq suivantes du dénommé J._______. Il aurait également été appelé à transporter des blessés, des journalistes ou à distribuer des repas. De 2010 à son départ du pays, il aurait travaillé, toujours à D._______, comme (...) dans sa propre exploitation agricole, ainsi que comme (...). A son retour en 2010 à D._______, il aurait fait l'objet d'interrogatoires par le CID, au nombre de quatre à cinq ou, selon une autre version, de trois à quatre. Ses réponses auraient été conformes à la vérité. A son avis, postérieurement au départ en 2011 de I._______ du Sri Lanka - qu'il n'avait appris qu'ultérieurement - des ex-membres des LTTE avaient livré des informations concernant le recourant aux agents du CID qui auraient déduit de son activité passée de chauffeur qu'il avait nécessairement eu connaissance des activités de ses employeurs. Le premier interrogatoire aurait eu lieu à son arrivée à D._______ en 2010. Des agents du CID l'auraient alors retenu quatre heures durant dans leur camp à F._______. Ils l'auraient interrogé sur l'emplacement d'institutions des LTTE, sur l'identité des personnes employées à l'époque par les LTTE et sur le versement d'un salaire sur son compte bancaire. A leur demande, il leur aurait montré deux terrains autrefois occupés par les LTTE et situés à proximité de son domicile. Sur le premier, à K._______, se serait autrefois trouvé un bureau de la section financière des LTTE et sur le second, à L._______, une entreprise. Un soir dans le courant de l'année 2011, des agents du CID, en charge de la surveillance des habitants de la localité, auraient procédé à un contrôle d'identité au domicile du recourant, qui se serait trouvé en compagnie d'autres professionnels de sa branche. Ils auraient photocopié la carte d'identité et le carnet de famille de chacune des personnes présentes. Leur intervention aurait duré quatre à cinq heures. A une autre occasion, le recourant aurait été interpellé dans un commerce, pris en photo et questionné à l'arrière de la boutique. Un après-midi, vraisemblablement en 2012, le recourant aurait été emmené par des militaires et retenu pendant deux heures dans un autre camp, à D._______, et aurait subi un interrogatoire de leur part. Le (...) octobre 2014, la carte d'identité qu'il a remise au SEM lui a été délivrée à Colombo. Il l'aurait obtenue sans difficulté, sur demande de sa part au responsable de sa localité de domicile. Sa plus longue détention, de moins de 24 heures, aurait eu lieu le (...) ou (...) mars 2015. Dans la matinée, vers 8h ou 9h, des agents du CID l'auraient arrêté à son domicile et emmené avec eux dans le même camp de F._______. Ils l'auraient interrogé, sous les coups et la menace de l'envoyer dans un camp de réhabilitation. Leurs questions auraient porté sur l'identité des personnes, en particulier des directeurs de banque, avec lesquels les dénommés I._______ et J._______ avaient eu des liens, sur le lieu exact à M._______ où les LTTE avaient enterré leurs classeurs d'archives, sur l'identité des cadres des LTTE en relation avec lui ou ses employeurs, sur l'identité des personnes qui avaient soutenu les LTTE, en particulier des fournisseurs d'essence, sur l'identité des membres des LTTE ayant noué des liens avec des membres d'ONG et sur les numéros des plaques des véhicules de l'organisation des LTTE. Il aurait dû appeler deux ou trois personnes et leur demander leurs numéros de plaques minéralogiques. Il aurait été libéré entre 22h et 23h. Il aurait été averti qu'il serait à nouveau interrogé le lendemain. Compte tenu de la violence inhabituelle des coups qui lui auraient été infligés, il serait rentré chez lui, aurait récupéré quelques affaires et, dans la nuit, serait parti en direction de H._______. Il y aurait vécu caché chez un ancien collègue. Sur requête écrite de sa part, il aurait reçu par la poste à H._______ son passeport échu. Il aurait remis ce document à son logeur, également passeur, qui aurait accompli les démarches pour l'obtention d'un passeport valable. Après réception de ce document, il aurait quitté le Sri Lanka, le (...) juin 2015, par l'aéroport de Colombo, en compagnie du passeur. Après son départ de D._______, des agents du CID se seraient rendus plusieurs fois chez lui et auraient questionné son frère et sa soeur cadets, célibataires et étudiants, sur le lieu où il s'était rendu. Ils auraient remis à ce frère un document et lui auraient dit que le recourant devait se présenter au poste de police. En réaction, son frère et sa soeur auraient quitté D._______ pour aller s'installer à N._______, dans le district de C._______ (province de l'Est), où vivait déjà le reste de leur fratrie. Le recourant aurait appris ensuite la visite d'agents du CID à sa recherche dans sa famille à N._______. Il aurait depuis lors évité de la contacter. Invité à s'exprimer sur la divergence de ses déclarations d'une audition à l'autre quant à sa plus longue détention, il a indiqué qu'il ne se souvenait pas d'avoir relaté lors de son audition sommaire une détention de quatre jours en 2011 et a affirmé qu'il s'était agi d'un interrogatoire de quatre à cinq heures. Quant au mois de son départ du pays, il se serait trompé en affirmant lors de son audition sommaire qu'il s'agissait du mois d'octobre 2015, puisqu'il était resté seulement trois mois à H._______ après sa dernière interpellation en mars. Il a notamment produit : une carte attestant de sa libération, le (...) 2009, du camp de E._______ ; une attestation du (...) 2009 relative à sa réinstallation dans le district de Vavuniya à sa sortie dudit camp ; une attestation délivrée le (...) juillet 2016 par O._______, membre du Parlement, domicilié à D._______, qui mentionne l'activité de chauffeur du recourant pour les dénommés J._______ et I._______, les recherches à son endroit par les militaires après la fin des hostilités en 2009, sa fuite en Suisse consécutive à ces recherches, la poursuite des recherches de sa personne par le CID auprès de sa famille et le danger pour sa vie en cas de retour au Sri Lanka ; une attestation médicale du (...) mai 2010 relative à son admission, le (...) février 2008, à l'hôpital général de district de D._______ pour soigner ses blessures occasionnées le même jour (...) et faisant état d'une incapacité partielle de travail, au sujet de laquelle il a expliqué qu'elle comportait une erreur de date (2008 en lieu et place de 2009) et qu'il en avait sollicité la délivrance bien après sa sortie de l'hôpital, dans le but de solliciter une aide gouvernementale ; un formulaire comportant la date dactylographiée ou pré-imprimée du (...) octobre 2012, (...) :(...), complété par l'indication manuscrite d'une ouverture d'enquête à la date du (...) août 2015, aux termes duquel il devait se présenter à D._______ , document qui aurait été, selon ses explications, remis à son frère cadet par la police ; une copie du document de voyage délivré au réfugié dénommé P._______ par l'Office de l'immigration du Royaume-Uni ; une copie du permis de séjour britannique valable cinq ans à compter du (...) 2011 de la personne précitée ; une attestation de cette personne relative aux activités déployées par le recourant pour l'organisation des LTTE ; et une copie d'un article tiré du site internet TamilNet du (...) 2003, mentionnant la fonction exercée par P._______, (...). D. Par décision du 28 septembre 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations du recourant étaient divergentes d'une audition à l'autre quant à la description des diverses détentions, puisque lors de la seconde, il n'avait plus fait mention d'une détention de quatre jours en 2011 comme lors de la première, mais d'une détention de quatre heures en 2010 et de sa détention la plus longue en mars 2015 avec une durée légèrement supérieure à 12 heures. Le SEM a estimé que l'impression générale donnée par le récit du recourant était celui d'un récit stéréotypé à « caractère de surcroît artificiel et construit ». A titre exemplatif, il a relevé que le fait de vivre durant cinq ans au même endroit et celui d'accomplir en 2014 des démarches auprès des autorités en vue de la délivrance d'une nouvelle carte d'identité n'était pas le comportement attendu d'une personne qui alléguait avoir été interrogée quatre à cinq fois par le CID après la cessation de ses activités pour les LTTE, être recherchée par les autorités et être menacée par celles-ci. Le SEM a encore estimé peu plausibles les allégations du recourant sur le contenu des interrogatoires, vu l'écoulement de six années depuis la fin de ses rapports de travail avec les LTTE. De l'avis du SEM enfin, le départ du recourant du Sri Lanka par l'aéroport de Colombo, le poste-frontière le plus surveillé, en passant les contrôles de sécurité avec un passeport, sous sa propre identité, était « difficilement concevable ». Pour ces raisons, le SEM a estimé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ses motifs de fuite allégués. Par conséquent, le SEM a également exclu que le recourant puisse nourrir une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice à son retour au Sri Lanka. Il a indiqué que les mesures usuellement prises au retour des Sri-Lankais dans leur pays d'origine, soit l'interrogatoire à l'aéroport, l'éventuelle ouverture d'une procédure pénale pour sortie illégale du pays et les mesures de contrôle usuelles dans la région de provenance à l'endroit des personnes de retour, n'étaient pas en elles-mêmes pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Dès lors que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable avoir été exposé à une persécution durant les cinq années qu'il avait passées dans son pays d'origine après la fin de la guerre, il n'y avait pas de raison de croire que d'éventuels facteurs de risque préexistants à son départ conduiraient à une persécution à son retour au pays. Le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de l'exigibilité, il a mis en évidence les atouts à la réinstallation du recourant dans la province du Nord ou celle de l'Est, à savoir sa bonne santé, son vécu treize ans durant à D._______, dans la province du Nord, les propriétés immobilières de sa famille dans la province de l'Est, la présence au pays de ses (...) frères et soeurs susceptibles de le soutenir dans ses efforts de réinsertion, et ses expériences professionnelles. E. Par acte du 10 octobre 2017, le recourant, désormais représenté par son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Il fait valoir que ses déclarations sont convaincantes, que les divergences relevées par le SEM portent sur des points de détail et qu'elles peuvent s'expliquer par l'écoulement du temps entre les expériences vécues et leur relation lors des auditions. Il soutient enfin qu'il ne peut être sûr que les séquelles de la guerre dont il souffre encore lui permettent de passer sans ambages les contrôles usuels en cas de retour, sans instruction complémentaire. F. Par décision incidente du 13 octobre 2017, le Tribunal a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs et à la verser jusqu'au 27 octobre 2017 sur le compte du Tribunal, sous peine d'irrecevabilité de son recours. Le 24 octobre 2017, le recourant s'est acquitté de l'avance requise. G. Par ordonnance du 9 février 2018, le Tribunal a avisé le recourant qu'il lui incombait de produire un rapport médical s'il entendait se prévaloir de problèmes médicaux, lui a imparti un délai pour le produire et pour expliquer simultanément, de manière claire, précise et complète, cas échéant avec pièces à l'appui, pour quelles raisons son retour au Sri Lanka présenterait un risque particulier en raison des séquelles de la guerre sur son corps et son psychisme. H. Le recourant a produit un rapport du 22 février 2018 de la Dre Q._______, à R._______, ainsi qu'un rapport du 6 mars 2018 du Dr S._______, (...), à R._______. I. A l'invitation du Tribunal du 24 janvier 2020, le recourant a produit un rapport du 3 mars 2020 de la Dre T._______, (...), à R._______. Il en ressort qu'il présente des séquelles d'un bombardement en 2009, à savoir un syndrome de stress post-traumatique avec troubles du sommeil, (...), occasionnant des douleurs et nécessitant une prise en charge chirurgicale pour (...), une rhino-conjonctivite allergique et des lombalgies chroniques. Selon ce rapport toujours, il nécessite depuis novembre 2017 un traitement hypnotique (Relaxane, Redormin) et corticoïde (Avamys Cétirizide) en réserve. Le recourant a ultérieurement produit un rapport du 12 mars 2020 de la Dre U._______, (...), à R._______. Il en ressort qu'il bénéficie depuis le 19 décembre 2017 d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré en raison d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'un épisode dépressif moyen (F32.1) et que le pronostic sans traitement est défavorable en raison de reviviscences traumatiques engendrant un retrait social. J. Les autres faits et arguments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision attaquée n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 2.5 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 2.6 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 En l'espèce, comme l'a relevé le SEM, les déclarations claires du recourant lors de l'audition sommaire quant à la date de son départ du Sri Lanka sont diamétralement opposées à celles faites ultérieurement. Ainsi, il a clairement situé son départ le (...) ou le (...) octobre 2015 lors de la première audition et le (...) juin 2015 lors de la seconde (cf. p.-v. de l'audition sommaire du 4.12.2015 p. 6 ; p.-v. de l'audition sur les motifs d'asile du 29.9.2016 rép. 58 et 78 à 81). Il a ramené le délai entre sa seconde détention dans le camp du CID de F._______ et son départ du pays de sept à trois mois sans explication convaincante. Selon sa version initiale des faits, sept mois se sont écoulés entre les préjudices allégués en mars 2015 et son départ du pays en octobre 2015. Il n'a, à aucun moment, fourni d'explication à ce départ différé puisque, comme mentionné ci-avant, il a modifié sa version des faits en cours de procédure sans raison apparente. Il est permis de penser qu'il a adapté après coup ses déclarations, compte tenu de la production lors de la seconde audition du formulaire daté du (...) août 2015 et de ses déclarations lors de cette audition sur la remise de ce document à son frère cadet après son départ du pays. Ce document ne mentionne ni la date ni le lieu exact où le recourant devait se présenter aux autorités à D._______ et a donc vraisemblablement été confectionné pour les besoins de la cause ; il est ainsi dénué de valeur probante. Dans ces circonstances, la seconde version du recourant quant à un délai de départ écourté n'est pas vraisemblable. Une rupture du lien de causalité temporel entre les préjudices qu'il a allégué avoir subis en mars 2015 et son départ du pays sept mois plus tard lui est opposable (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Indépendamment de leur éventuelle vraisemblance, ces préjudices ne sont donc pas en eux-mêmes susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2 Seule se pose donc la question d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour. Pour répondre à cette question, il s'agira d'abord d'examiner, dans le considérant qui suit, si le recourant a rendu vraisemblables ses déclarations sur les évènements l'ayant amené à fuir le Sri Lanka en 2015. 4. 4.1 Au vu des moyens produits et de ses déclarations concordantes, le recourant a rendu vraisemblables ses fonctions d'employé entre 1996 et 2009 pour l'organisation des LTTE, dans le Vanni, qui constituait une sorte de quasi-Etat que ceux-ci contrôlaient alors, les blessures subies en février 2009, son hospitalisation y consécutive et, après la défaite totale des LTTE, son séjour dans le camp de filtrage pour personnes déplacées de E._______ jusqu'au (...) 2009, sa sortie autorisée de ce camp à cette date, sa réinstallation dans le district de Vavuniya et son retour ultérieur à D._______. 4.2 Comme l'a mis en évidence le SEM, les déclarations claires du recourant lors de son audition sommaire quant à la durée de sa première détention dans le camp d'F._______ consécutivement à son retour à D._______ sont diamétralement opposées à celles faites ultérieurement. En effet, il a relaté une durée de quatre jours lors de sa première audition et de quatre heures lors de la seconde (cf. p.-v. de l'audition sommaire du 4.12.2015 p. 7 : « détenu durant 4 jours », « le quatrième jour, j'ai été libéré » ; p.-v. de l'audition sur les motifs d'asile du 29.9.2016 rép. 139 s., 169 et surtout 121 : « environ depuis 11h du matin jusqu'à 15h de l'après-midi »). Ses déclarations sont également divergentes quant à l'année de son retour à D._______ et, partant, de sa première détention. En effet, il a clairement relaté l'année 2011 lors de sa première audition et l'année 2010 lors de la seconde (cf. p.-v. de l'audition sommaire du 4.12.2015 p. 7; p.-v. de l'audition sur les motifs d'asile du 29.9.2016 rép. 42, 57, 119). A cela s'ajoute l'inconstance de ses déclarations d'une audition à l'autre quant aux questions posées lors de son interrogatoire à l'occasion de sa première détention. En effet, il a clairement relaté que celles-ci avaient notamment porté sur des numéros de plaques minéralogiques et le transport de marchandises lors de son audition sommaire (cf. p.-v. de l'audition sommaire du 4.12.2015 p. 7). Il ressort donc de sa première version des faits que son activité salariée de chauffeur pour les LTTE était connue des agents du CID au moment de sa première détention en 2011. En revanche, il a ultérieurement situé ces mêmes questions à l'occasion de sa seconde détention en mars 2015 (cf. p.-v. de l'audition sur les motifs d'asile du 29.9.2016 rép. 111 et 125). Dans la même logique, il a allégué lors de la seconde audition que le CID avait pris connaissance de ses fonctions pour les LTTE postérieurement au départ, en 2011 de V._______ du Sri Lanka. Cette seconde version repose sur la supposition qu'il a été dénoncé aux militaires et n'est pas étayée quant à l'identité des deux à trois personnes autrefois employées par les LTTE qui l'auraient dénoncé (cf. p.-v. de l'audition sur les motifs d'asile du 29.9.2016 rép. 112 s.). Il s'agit là d'indices d'invraisemblance de ses déclarations sur les évènements l'ayant amené à quitter le Sri Lanka en 2015 (cf. JICRA 1993 no 3). 4.3 Ce revirement dans ses déclarations relatives à sa première détention dans le camp du CID de F._______ donne à penser que le recourant a cherché à en minimiser l'importance, lors de la seconde audition, pour renforcer la crédibilité de ses déclarations sur sa seconde détention dans ce camp, le (...) ou le (...) mars 2015, et donc les raisons à son départ du pays dans le courant de la même année. 4.4 Selon les informations du Tribunal, les autorités sri-lankaises avaient, en 2009, filtré toutes les personnes qui avaient quitté le Vanni et gagné les secteurs contrôlés par l'armée dans le but officiel de séparer les combattants et affiliés aux LTTE des civils. Les personnes repérées pour leurs liens étroits avec les LTTE ont été placées dans des camps de détenus (rebaptisés de l'acronyme « PARC » [Protective and Accomodation Rehabilitation Centers]). Les autres ont été envoyées dans des camps de personnes déplacées (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], rapport de mission de l'OFPRA en République démocratique et socialiste de Sri Lanka du 13 au 27 mars 2011, septembre 2011, p.17 et 19 et 25). En ayant obtenu l'attestation de sortie d'un camp de filtrage, en (...) 2009, le recourant n'était officiellement, aux yeux des autorités sri-lankaises, assimilé ni à un ex-combattant des LTTE ni à un membre civil ni a fortiori à un responsable de cette organisation. Il est vrai qu'en 2010/2011, à peine un à deux ans après la fin de la guerre, et compte tenu du fait que les autorités sri-lankaises avaient encore maintenu, pour l'essentiel, le système de haute surveillance mis en place lors de la reconquête des régions du Vanni, toute personne déplacée par la guerre y retournant était encore soumise à l'obligation de s'annoncer, de se faire enregistrer auprès des autorités civiles et militaires locales et de fournir des renseignements. En particulier, celles qui avaient séjourné, durant la guerre, dans le réduit du Vanni dirigé par les LTTE étaient usuellement soumises à leur retour à des interrogatoires, parfois chicaniers voire brutaux, sur les anciennes caches d'armes des LTTE, ainsi que sur leurs cadres ou personnes à responsabilités particulières - qu'elles aient été en camp de réhabilitation, en prison ou aient disparu - dans un but de collecte d'informations visant à la mise en place de toutes mesures appropriées à empêcher la résurgence de cette organisation. Le Tribunal n'exclut pas qu'à l'occasion de son retour à D._______, le recourant ait été confronté à de tels interrogatoires de routine, diligentés par des militaires, l'antenne locale du CID ou la police locale. En revanche, cette situation a notablement évolué depuis lors (cf. aussi arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017), étant précisé que la compétence pour l'instruction et la poursuite des personnes soupçonnées d'avoir échappé au système de filtrage de l'immédiat après-guerre ou d'une reprise d'activités considérées comme subversives échoyait et échoit toujours à la police antiterroriste du TID. Or, le recourant n'a pas allégué avoir été l'objet de soupçons concrets de participation à des actes subversifs ni même d'avoir exercé des responsabilités suffisamment importantes dans l'effort de guerre des LTTE à l'époque pour intéresser encore aujourd'hui les autorités sri-lankaises. 4.5 En particulier, le recourant n'a pas démontré que, dans le cadre de ses activités salariées de magasinier, puis de chauffeur pour les dénommés V._______ et J._______, il avait accédé à des informations privilégiées dignes d'intérêt pour l'antenne du CID de D._______, ni en 2015 ni a fortiori actuellement. Dans ces circonstances, les déclarations du recourant, selon lesquelles la seconde interpellation ciblée de sa personne par le CID (suivie d'un interrogatoire dans le camp de F._______ sur ses activités salariées passées pour le compte de l'organisation des LTTE), a eu lieu le (...) ou le (...) mars 2015, quatre ans après la première interpellation et six ans après la fin de ces activités, ne sont ni crédibles ni plausibles. A cela s'ajoute que vagues sont ses déclarations, voire évasives ses réponses aux questions posées lors de cet interrogatoire (cf. p.-v. de l'audition sur les motifs d'asile du 26.9.19 rép. 63, 82, 111). Qui plus est, celles selon lesquelles le CID l'avait libéré vers 22h ou 23h après l'avoir informé d'un nouvel interrogatoire le lendemain ne sont pas plausibles (cf. p.-v. de l'audition sur les motifs d'asile du 26.9.19 rép. 114). 4.6 Enfin, les déclarations du recourant sur son départ du Sri Lanka par l'aéroport de Colombo muni de son passeport sont un indice supplémentaire qu'il n'était alors pas recherché par le CID. 4.7 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi les motifs qu'il a allégués être à l'origine de son départ du Sri Lanka en 2015. Il n'a donc pas rendu vraisemblable qu'il était dans le collimateur du CID au moment de son départ du Sri Lanka en 2015 en raison des emplois qu'il avait exercés dans le Vanni jusqu'en février 2009. 5. 5.1 Il importe encore de vérifier si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka est objectivement fondée. 5.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 5.3 En l'espèce, le recourant n'a jamais été ni membre ni combattant des LTTE. Il a relaté avoir travaillé entre 1996 et février 2009 pour cette organisation pour assurer sa subsistance. Or, une grande partie de la population de centaines de milliers de Tamouls a été active d'une manière ou d'une autre pour les LTTE dans le Vanni avant l'éradication de cette organisation en mai 2009. Pour le reste, il n'a pas allégué avoir agi d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul depuis février 2009. Après avoir reçu des soins à D._______, le recourant a été placé dans un camp de personnes déplacées à (...) qu'il a été autorisé à quitter le (...) 2009 pour se réinstaller dans le district de Vavuniya. Il n'a, pour les raisons exposées au considérant 4, pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était dans le collimateur du CID au moment de son départ du pays en 2015. Pour le reste, il n'y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat. En particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de D._______, dans la région du Vanni, la présence de cicatrices, (...) visibles, la durée de son séjour à l'étranger, y compris en Suisse, et l'absence alléguée d'un passeport pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2015, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, et l'éradication de cette organisation en mai 2009. Il a quitté son pays en possession d'un passeport national valable, obtenu vraisemblablement de manière légale. Rien ne laisse à penser qu'il pourrait avoir noué en Suisse un lien particulier avec des personnes désireuses de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. Rien n'indique qu'il a eu des contacts depuis la Suisse avec V._______ au-delà de ceux lui ayant permis de se procurer l'attestation de celui-ci produite en la cause. Il ne saurait donc pas non plus craindre aujourd'hui objectivement des représailles. 5.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
6. En conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 7.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté
8. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 9.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 9.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, 32621/06 ; Cour EDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, 37201/06). 9.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3 à 5), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 9.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 10.3 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 10.4 Dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.2 à 13.4, le Tribunal avait procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2), dans la province de l'Est, sous réserve de certaines conditions, en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'était ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n'y sont pas renvoyées. 10.5 En l'espèce, au vu des rapports médicaux des 24 janvier et 12 mars 2020 (cf. Faits, let. I), le recourant souffre encore physiquement et psychiquement de ses blessures (...). Toutefois, ni ses troubles physiologiques ni ses troubles psychiques n'apparaissent à ce point graves qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De surcroît, des soins essentiels pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique sont disponibles dans la ville de N._______ (province de l'Est). En outre, le possible soutien de ses frères et soeurs sur place est une garantie contre le risque de retrait social pronostiqué par la Dre W._______. La nécessité d'une opération chirurgicale visant (...), en l'absence de précisions dans le rapport médical du 3 mars 2020 sur le planning opératoire précis, pourrait tout au plus justifier une prolongation par le SEM du délai de départ du recourant, à supposer que celui-ci lui en fasse ultérieurement la demande motivée. Les problèmes de santé du recourant ne sont donc pas de nature à le placer dans un cas de nécessité médicale en cas de retour au Sri Lanka (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). 10.6 Pour le reste, comme l'a mis en évidence le SEM, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans la province de l'Est sont présents. En effet, il est célibataire et sans charge de famille. Surtout, il est issu d'une famille d'agriculteurs disposant de propriétés foncières et immobilières dans cette province, où il a passé l'essentiel de son enfance. De surcroît, il dispose d'un réseau familial au Sri Lanka, en particulier ses (...) frères et soeurs dans la ville de N._______, sur le soutien desquels il est censé pouvoir compter pour faciliter sa réinstallation. En outre, les séquelles physiques et psychiques (...) en 2009 ne sont pas invalidantes au point de l'empêcher de subvenir à ses besoins élémentaires, puisqu'il a déclaré avoir travaillé les cinq années ayant précédé son départ du pays en 2015 comme (...) et (...). 10.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).
11. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
13. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, doivent être mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 24 octobre 2017.
14. Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (45 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
E. 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision attaquée n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 2.4 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt).
E. 2.5 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).
E. 2.6 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
E. 3.1 En l'espèce, comme l'a relevé le SEM, les déclarations claires du recourant lors de l'audition sommaire quant à la date de son départ du Sri Lanka sont diamétralement opposées à celles faites ultérieurement. Ainsi, il a clairement situé son départ le (...) ou le (...) octobre 2015 lors de la première audition et le (...) juin 2015 lors de la seconde (cf. p.-v. de l'audition sommaire du 4.12.2015 p. 6 ; p.-v. de l'audition sur les motifs d'asile du 29.9.2016 rép. 58 et 78 à 81). Il a ramené le délai entre sa seconde détention dans le camp du CID de F._______ et son départ du pays de sept à trois mois sans explication convaincante. Selon sa version initiale des faits, sept mois se sont écoulés entre les préjudices allégués en mars 2015 et son départ du pays en octobre 2015. Il n'a, à aucun moment, fourni d'explication à ce départ différé puisque, comme mentionné ci-avant, il a modifié sa version des faits en cours de procédure sans raison apparente. Il est permis de penser qu'il a adapté après coup ses déclarations, compte tenu de la production lors de la seconde audition du formulaire daté du (...) août 2015 et de ses déclarations lors de cette audition sur la remise de ce document à son frère cadet après son départ du pays. Ce document ne mentionne ni la date ni le lieu exact où le recourant devait se présenter aux autorités à D._______ et a donc vraisemblablement été confectionné pour les besoins de la cause ; il est ainsi dénué de valeur probante. Dans ces circonstances, la seconde version du recourant quant à un délai de départ écourté n'est pas vraisemblable. Une rupture du lien de causalité temporel entre les préjudices qu'il a allégué avoir subis en mars 2015 et son départ du pays sept mois plus tard lui est opposable (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Indépendamment de leur éventuelle vraisemblance, ces préjudices ne sont donc pas en eux-mêmes susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 3.2 Seule se pose donc la question d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour. Pour répondre à cette question, il s'agira d'abord d'examiner, dans le considérant qui suit, si le recourant a rendu vraisemblables ses déclarations sur les évènements l'ayant amené à fuir le Sri Lanka en 2015.
E. 4.1 Au vu des moyens produits et de ses déclarations concordantes, le recourant a rendu vraisemblables ses fonctions d'employé entre 1996 et 2009 pour l'organisation des LTTE, dans le Vanni, qui constituait une sorte de quasi-Etat que ceux-ci contrôlaient alors, les blessures subies en février 2009, son hospitalisation y consécutive et, après la défaite totale des LTTE, son séjour dans le camp de filtrage pour personnes déplacées de E._______ jusqu'au (...) 2009, sa sortie autorisée de ce camp à cette date, sa réinstallation dans le district de Vavuniya et son retour ultérieur à D._______.
E. 4.2 Comme l'a mis en évidence le SEM, les déclarations claires du recourant lors de son audition sommaire quant à la durée de sa première détention dans le camp d'F._______ consécutivement à son retour à D._______ sont diamétralement opposées à celles faites ultérieurement. En effet, il a relaté une durée de quatre jours lors de sa première audition et de quatre heures lors de la seconde (cf. p.-v. de l'audition sommaire du 4.12.2015 p. 7 : « détenu durant 4 jours », « le quatrième jour, j'ai été libéré » ; p.-v. de l'audition sur les motifs d'asile du 29.9.2016 rép. 139 s., 169 et surtout 121 : « environ depuis 11h du matin jusqu'à 15h de l'après-midi »). Ses déclarations sont également divergentes quant à l'année de son retour à D._______ et, partant, de sa première détention. En effet, il a clairement relaté l'année 2011 lors de sa première audition et l'année 2010 lors de la seconde (cf. p.-v. de l'audition sommaire du 4.12.2015 p. 7; p.-v. de l'audition sur les motifs d'asile du 29.9.2016 rép. 42, 57, 119). A cela s'ajoute l'inconstance de ses déclarations d'une audition à l'autre quant aux questions posées lors de son interrogatoire à l'occasion de sa première détention. En effet, il a clairement relaté que celles-ci avaient notamment porté sur des numéros de plaques minéralogiques et le transport de marchandises lors de son audition sommaire (cf. p.-v. de l'audition sommaire du 4.12.2015 p. 7). Il ressort donc de sa première version des faits que son activité salariée de chauffeur pour les LTTE était connue des agents du CID au moment de sa première détention en 2011. En revanche, il a ultérieurement situé ces mêmes questions à l'occasion de sa seconde détention en mars 2015 (cf. p.-v. de l'audition sur les motifs d'asile du 29.9.2016 rép. 111 et 125). Dans la même logique, il a allégué lors de la seconde audition que le CID avait pris connaissance de ses fonctions pour les LTTE postérieurement au départ, en 2011 de V._______ du Sri Lanka. Cette seconde version repose sur la supposition qu'il a été dénoncé aux militaires et n'est pas étayée quant à l'identité des deux à trois personnes autrefois employées par les LTTE qui l'auraient dénoncé (cf. p.-v. de l'audition sur les motifs d'asile du 29.9.2016 rép. 112 s.). Il s'agit là d'indices d'invraisemblance de ses déclarations sur les évènements l'ayant amené à quitter le Sri Lanka en 2015 (cf. JICRA 1993 no 3).
E. 4.3 Ce revirement dans ses déclarations relatives à sa première détention dans le camp du CID de F._______ donne à penser que le recourant a cherché à en minimiser l'importance, lors de la seconde audition, pour renforcer la crédibilité de ses déclarations sur sa seconde détention dans ce camp, le (...) ou le (...) mars 2015, et donc les raisons à son départ du pays dans le courant de la même année.
E. 4.4 Selon les informations du Tribunal, les autorités sri-lankaises avaient, en 2009, filtré toutes les personnes qui avaient quitté le Vanni et gagné les secteurs contrôlés par l'armée dans le but officiel de séparer les combattants et affiliés aux LTTE des civils. Les personnes repérées pour leurs liens étroits avec les LTTE ont été placées dans des camps de détenus (rebaptisés de l'acronyme « PARC » [Protective and Accomodation Rehabilitation Centers]). Les autres ont été envoyées dans des camps de personnes déplacées (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], rapport de mission de l'OFPRA en République démocratique et socialiste de Sri Lanka du 13 au 27 mars 2011, septembre 2011, p.17 et 19 et 25). En ayant obtenu l'attestation de sortie d'un camp de filtrage, en (...) 2009, le recourant n'était officiellement, aux yeux des autorités sri-lankaises, assimilé ni à un ex-combattant des LTTE ni à un membre civil ni a fortiori à un responsable de cette organisation. Il est vrai qu'en 2010/2011, à peine un à deux ans après la fin de la guerre, et compte tenu du fait que les autorités sri-lankaises avaient encore maintenu, pour l'essentiel, le système de haute surveillance mis en place lors de la reconquête des régions du Vanni, toute personne déplacée par la guerre y retournant était encore soumise à l'obligation de s'annoncer, de se faire enregistrer auprès des autorités civiles et militaires locales et de fournir des renseignements. En particulier, celles qui avaient séjourné, durant la guerre, dans le réduit du Vanni dirigé par les LTTE étaient usuellement soumises à leur retour à des interrogatoires, parfois chicaniers voire brutaux, sur les anciennes caches d'armes des LTTE, ainsi que sur leurs cadres ou personnes à responsabilités particulières - qu'elles aient été en camp de réhabilitation, en prison ou aient disparu - dans un but de collecte d'informations visant à la mise en place de toutes mesures appropriées à empêcher la résurgence de cette organisation. Le Tribunal n'exclut pas qu'à l'occasion de son retour à D._______, le recourant ait été confronté à de tels interrogatoires de routine, diligentés par des militaires, l'antenne locale du CID ou la police locale. En revanche, cette situation a notablement évolué depuis lors (cf. aussi arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017), étant précisé que la compétence pour l'instruction et la poursuite des personnes soupçonnées d'avoir échappé au système de filtrage de l'immédiat après-guerre ou d'une reprise d'activités considérées comme subversives échoyait et échoit toujours à la police antiterroriste du TID. Or, le recourant n'a pas allégué avoir été l'objet de soupçons concrets de participation à des actes subversifs ni même d'avoir exercé des responsabilités suffisamment importantes dans l'effort de guerre des LTTE à l'époque pour intéresser encore aujourd'hui les autorités sri-lankaises.
E. 4.5 En particulier, le recourant n'a pas démontré que, dans le cadre de ses activités salariées de magasinier, puis de chauffeur pour les dénommés V._______ et J._______, il avait accédé à des informations privilégiées dignes d'intérêt pour l'antenne du CID de D._______, ni en 2015 ni a fortiori actuellement. Dans ces circonstances, les déclarations du recourant, selon lesquelles la seconde interpellation ciblée de sa personne par le CID (suivie d'un interrogatoire dans le camp de F._______ sur ses activités salariées passées pour le compte de l'organisation des LTTE), a eu lieu le (...) ou le (...) mars 2015, quatre ans après la première interpellation et six ans après la fin de ces activités, ne sont ni crédibles ni plausibles. A cela s'ajoute que vagues sont ses déclarations, voire évasives ses réponses aux questions posées lors de cet interrogatoire (cf. p.-v. de l'audition sur les motifs d'asile du 26.9.19 rép. 63, 82, 111). Qui plus est, celles selon lesquelles le CID l'avait libéré vers 22h ou 23h après l'avoir informé d'un nouvel interrogatoire le lendemain ne sont pas plausibles (cf. p.-v. de l'audition sur les motifs d'asile du 26.9.19 rép. 114).
E. 4.6 Enfin, les déclarations du recourant sur son départ du Sri Lanka par l'aéroport de Colombo muni de son passeport sont un indice supplémentaire qu'il n'était alors pas recherché par le CID.
E. 4.7 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi les motifs qu'il a allégués être à l'origine de son départ du Sri Lanka en 2015. Il n'a donc pas rendu vraisemblable qu'il était dans le collimateur du CID au moment de son départ du Sri Lanka en 2015 en raison des emplois qu'il avait exercés dans le Vanni jusqu'en février 2009.
E. 5.1 Il importe encore de vérifier si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka est objectivement fondée.
E. 5.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles.
E. 5.3 En l'espèce, le recourant n'a jamais été ni membre ni combattant des LTTE. Il a relaté avoir travaillé entre 1996 et février 2009 pour cette organisation pour assurer sa subsistance. Or, une grande partie de la population de centaines de milliers de Tamouls a été active d'une manière ou d'une autre pour les LTTE dans le Vanni avant l'éradication de cette organisation en mai 2009. Pour le reste, il n'a pas allégué avoir agi d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul depuis février 2009. Après avoir reçu des soins à D._______, le recourant a été placé dans un camp de personnes déplacées à (...) qu'il a été autorisé à quitter le (...) 2009 pour se réinstaller dans le district de Vavuniya. Il n'a, pour les raisons exposées au considérant 4, pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était dans le collimateur du CID au moment de son départ du pays en 2015. Pour le reste, il n'y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat. En particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de D._______, dans la région du Vanni, la présence de cicatrices, (...) visibles, la durée de son séjour à l'étranger, y compris en Suisse, et l'absence alléguée d'un passeport pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2015, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, et l'éradication de cette organisation en mai 2009. Il a quitté son pays en possession d'un passeport national valable, obtenu vraisemblablement de manière légale. Rien ne laisse à penser qu'il pourrait avoir noué en Suisse un lien particulier avec des personnes désireuses de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. Rien n'indique qu'il a eu des contacts depuis la Suisse avec V._______ au-delà de ceux lui ayant permis de se procurer l'attestation de celui-ci produite en la cause. Il ne saurait donc pas non plus craindre aujourd'hui objectivement des représailles.
E. 5.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6 En conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).
E. 7.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté
E. 8 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible.
E. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 9.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).
E. 9.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 9.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, 32621/06 ; Cour EDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, 37201/06).
E. 9.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3 à 5), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle.
E. 9.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 10.3 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 10.4 Dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.2 à 13.4, le Tribunal avait procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2), dans la province de l'Est, sous réserve de certaines conditions, en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'était ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n'y sont pas renvoyées.
E. 10.5 En l'espèce, au vu des rapports médicaux des 24 janvier et 12 mars 2020 (cf. Faits, let. I), le recourant souffre encore physiquement et psychiquement de ses blessures (...). Toutefois, ni ses troubles physiologiques ni ses troubles psychiques n'apparaissent à ce point graves qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De surcroît, des soins essentiels pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique sont disponibles dans la ville de N._______ (province de l'Est). En outre, le possible soutien de ses frères et soeurs sur place est une garantie contre le risque de retrait social pronostiqué par la Dre W._______. La nécessité d'une opération chirurgicale visant (...), en l'absence de précisions dans le rapport médical du 3 mars 2020 sur le planning opératoire précis, pourrait tout au plus justifier une prolongation par le SEM du délai de départ du recourant, à supposer que celui-ci lui en fasse ultérieurement la demande motivée. Les problèmes de santé du recourant ne sont donc pas de nature à le placer dans un cas de nécessité médicale en cas de retour au Sri Lanka (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3).
E. 10.6 Pour le reste, comme l'a mis en évidence le SEM, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans la province de l'Est sont présents. En effet, il est célibataire et sans charge de famille. Surtout, il est issu d'une famille d'agriculteurs disposant de propriétés foncières et immobilières dans cette province, où il a passé l'essentiel de son enfance. De surcroît, il dispose d'un réseau familial au Sri Lanka, en particulier ses (...) frères et soeurs dans la ville de N._______, sur le soutien desquels il est censé pouvoir compter pour faciliter sa réinstallation. En outre, les séquelles physiques et psychiques (...) en 2009 ne sont pas invalidantes au point de l'empêcher de subvenir à ses besoins élémentaires, puisqu'il a déclaré avoir travaillé les cinq années ayant précédé son départ du pays en 2015 comme (...) et (...).
E. 10.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).
E. 11 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 12 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
E. 13 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, doivent être mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 24 octobre 2017.
E. 14 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert avec l'avance de frais du même montant versée le 24 octobre 2017.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5744/2017 Arrêt du 8 avril 2020 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), William Waeber, Gabriela Freihofer, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, (...), recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 28 septembre 2017. Faits : A. Le 1er décembre 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de l'audition sommaire du 4 décembre 2015, le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie tamoule et de religion hindoue. Il serait originaire de B._______, une localité à majorité cinghalaise dans le district de C._______ (province de l'Est). Sa famille y possèderait des terrains agricoles et trois maisons. En 1990, il se serait installé à D._______ (région du Vanni), avec sa famille. Depuis 1996, il aurait travaillé pour les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) comme salarié, d'abord comme magasinier, puis comme chauffeur. Le (...) février 2009, lors d'un déplacement, il aurait été grièvement blessé (...). Il aurait été hospitalisé à D._______ jusqu'en mars 2009, puis aurait intégré le camp de personnes déplacées de E._______, dans la banlieue de Jaffna. En 2010, il aurait été autorisé à se réinstaller auprès de sa famille éloignée, à Vavunyia. En 2011, il serait retourné vivre à D._______, à l'instar de son père et de ses frère et soeur cadets. En 2011 toujours, des agents du CID (Criminal Investigation Department) accompagnés de militaires l'auraient arrêté à son domicile et l'auraient emmené dans leur camp situé dans la localité de F._______ (quartier de G._______). Ils l'auraient interrogé sur les dépôts d'armes des LTTE, ainsi que sur des numéros de plaques de véhicules et sur les endroits où il aurait effectué des transports de marchandises. Le quatrième jour, ils l'auraient libéré. Depuis lors, ils l'auraient appréhendé et interrogé quatre à cinq fois. La dernière fois, en mars 2015, ils l'auraient interrogé sous les coups au sujet de membres des LTTE, de leurs véhicules et des personnes leur en ayant prêté. Ils l'auraient menacé de l'envoyer dans un camp de réhabilitation. Ils l'auraient libéré le même jour vers minuit, tout en lui annonçant qu'il serait ultérieurement à nouveau interrogé. Le recourant serait alors rentré chez lui et, tôt le lendemain matin, serait parti s'installer à H._______ (province du Centre). Il y serait resté jusqu'à son départ du pays, le (...) ou le (...) octobre 2015, par un vol ralliant la péninsule arabique depuis Colombo. Il aurait voyagé avec un passeport probablement authentique, libellé à son nom. Les démarches pour l'obtenir auraient été effectuées par le passeur qui l'aurait accompagné jusqu'à son arrivée en Suisse, le (...) novembre 2015, et qui lui aurait repris ce document. C. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 29 septembre 2016, le recourant a déclaré qu'il n'avait jamais adhéré aux LTTE ni exercé d'activité politique, que ce soit au Sri Lanka ou en Suisse. Il aurait séjourné dans le camp de déplacés internes de (...), dans une zone plus ou moins contrôlée par les LTTE, et travaillé comme magasinier dans un entrepôt de 1996 à 2000. De 2001 à 2009, il aurait essentiellement vécu à D._______ et aurait été employé comme chauffeur par des responsables d'une administration des LTTE ; les quatre premières années, il aurait ainsi été le chauffeur du dénommé I._______ et les cinq suivantes du dénommé J._______. Il aurait également été appelé à transporter des blessés, des journalistes ou à distribuer des repas. De 2010 à son départ du pays, il aurait travaillé, toujours à D._______, comme (...) dans sa propre exploitation agricole, ainsi que comme (...). A son retour en 2010 à D._______, il aurait fait l'objet d'interrogatoires par le CID, au nombre de quatre à cinq ou, selon une autre version, de trois à quatre. Ses réponses auraient été conformes à la vérité. A son avis, postérieurement au départ en 2011 de I._______ du Sri Lanka - qu'il n'avait appris qu'ultérieurement - des ex-membres des LTTE avaient livré des informations concernant le recourant aux agents du CID qui auraient déduit de son activité passée de chauffeur qu'il avait nécessairement eu connaissance des activités de ses employeurs. Le premier interrogatoire aurait eu lieu à son arrivée à D._______ en 2010. Des agents du CID l'auraient alors retenu quatre heures durant dans leur camp à F._______. Ils l'auraient interrogé sur l'emplacement d'institutions des LTTE, sur l'identité des personnes employées à l'époque par les LTTE et sur le versement d'un salaire sur son compte bancaire. A leur demande, il leur aurait montré deux terrains autrefois occupés par les LTTE et situés à proximité de son domicile. Sur le premier, à K._______, se serait autrefois trouvé un bureau de la section financière des LTTE et sur le second, à L._______, une entreprise. Un soir dans le courant de l'année 2011, des agents du CID, en charge de la surveillance des habitants de la localité, auraient procédé à un contrôle d'identité au domicile du recourant, qui se serait trouvé en compagnie d'autres professionnels de sa branche. Ils auraient photocopié la carte d'identité et le carnet de famille de chacune des personnes présentes. Leur intervention aurait duré quatre à cinq heures. A une autre occasion, le recourant aurait été interpellé dans un commerce, pris en photo et questionné à l'arrière de la boutique. Un après-midi, vraisemblablement en 2012, le recourant aurait été emmené par des militaires et retenu pendant deux heures dans un autre camp, à D._______, et aurait subi un interrogatoire de leur part. Le (...) octobre 2014, la carte d'identité qu'il a remise au SEM lui a été délivrée à Colombo. Il l'aurait obtenue sans difficulté, sur demande de sa part au responsable de sa localité de domicile. Sa plus longue détention, de moins de 24 heures, aurait eu lieu le (...) ou (...) mars 2015. Dans la matinée, vers 8h ou 9h, des agents du CID l'auraient arrêté à son domicile et emmené avec eux dans le même camp de F._______. Ils l'auraient interrogé, sous les coups et la menace de l'envoyer dans un camp de réhabilitation. Leurs questions auraient porté sur l'identité des personnes, en particulier des directeurs de banque, avec lesquels les dénommés I._______ et J._______ avaient eu des liens, sur le lieu exact à M._______ où les LTTE avaient enterré leurs classeurs d'archives, sur l'identité des cadres des LTTE en relation avec lui ou ses employeurs, sur l'identité des personnes qui avaient soutenu les LTTE, en particulier des fournisseurs d'essence, sur l'identité des membres des LTTE ayant noué des liens avec des membres d'ONG et sur les numéros des plaques des véhicules de l'organisation des LTTE. Il aurait dû appeler deux ou trois personnes et leur demander leurs numéros de plaques minéralogiques. Il aurait été libéré entre 22h et 23h. Il aurait été averti qu'il serait à nouveau interrogé le lendemain. Compte tenu de la violence inhabituelle des coups qui lui auraient été infligés, il serait rentré chez lui, aurait récupéré quelques affaires et, dans la nuit, serait parti en direction de H._______. Il y aurait vécu caché chez un ancien collègue. Sur requête écrite de sa part, il aurait reçu par la poste à H._______ son passeport échu. Il aurait remis ce document à son logeur, également passeur, qui aurait accompli les démarches pour l'obtention d'un passeport valable. Après réception de ce document, il aurait quitté le Sri Lanka, le (...) juin 2015, par l'aéroport de Colombo, en compagnie du passeur. Après son départ de D._______, des agents du CID se seraient rendus plusieurs fois chez lui et auraient questionné son frère et sa soeur cadets, célibataires et étudiants, sur le lieu où il s'était rendu. Ils auraient remis à ce frère un document et lui auraient dit que le recourant devait se présenter au poste de police. En réaction, son frère et sa soeur auraient quitté D._______ pour aller s'installer à N._______, dans le district de C._______ (province de l'Est), où vivait déjà le reste de leur fratrie. Le recourant aurait appris ensuite la visite d'agents du CID à sa recherche dans sa famille à N._______. Il aurait depuis lors évité de la contacter. Invité à s'exprimer sur la divergence de ses déclarations d'une audition à l'autre quant à sa plus longue détention, il a indiqué qu'il ne se souvenait pas d'avoir relaté lors de son audition sommaire une détention de quatre jours en 2011 et a affirmé qu'il s'était agi d'un interrogatoire de quatre à cinq heures. Quant au mois de son départ du pays, il se serait trompé en affirmant lors de son audition sommaire qu'il s'agissait du mois d'octobre 2015, puisqu'il était resté seulement trois mois à H._______ après sa dernière interpellation en mars. Il a notamment produit : une carte attestant de sa libération, le (...) 2009, du camp de E._______ ; une attestation du (...) 2009 relative à sa réinstallation dans le district de Vavuniya à sa sortie dudit camp ; une attestation délivrée le (...) juillet 2016 par O._______, membre du Parlement, domicilié à D._______, qui mentionne l'activité de chauffeur du recourant pour les dénommés J._______ et I._______, les recherches à son endroit par les militaires après la fin des hostilités en 2009, sa fuite en Suisse consécutive à ces recherches, la poursuite des recherches de sa personne par le CID auprès de sa famille et le danger pour sa vie en cas de retour au Sri Lanka ; une attestation médicale du (...) mai 2010 relative à son admission, le (...) février 2008, à l'hôpital général de district de D._______ pour soigner ses blessures occasionnées le même jour (...) et faisant état d'une incapacité partielle de travail, au sujet de laquelle il a expliqué qu'elle comportait une erreur de date (2008 en lieu et place de 2009) et qu'il en avait sollicité la délivrance bien après sa sortie de l'hôpital, dans le but de solliciter une aide gouvernementale ; un formulaire comportant la date dactylographiée ou pré-imprimée du (...) octobre 2012, (...) :(...), complété par l'indication manuscrite d'une ouverture d'enquête à la date du (...) août 2015, aux termes duquel il devait se présenter à D._______ , document qui aurait été, selon ses explications, remis à son frère cadet par la police ; une copie du document de voyage délivré au réfugié dénommé P._______ par l'Office de l'immigration du Royaume-Uni ; une copie du permis de séjour britannique valable cinq ans à compter du (...) 2011 de la personne précitée ; une attestation de cette personne relative aux activités déployées par le recourant pour l'organisation des LTTE ; et une copie d'un article tiré du site internet TamilNet du (...) 2003, mentionnant la fonction exercée par P._______, (...). D. Par décision du 28 septembre 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations du recourant étaient divergentes d'une audition à l'autre quant à la description des diverses détentions, puisque lors de la seconde, il n'avait plus fait mention d'une détention de quatre jours en 2011 comme lors de la première, mais d'une détention de quatre heures en 2010 et de sa détention la plus longue en mars 2015 avec une durée légèrement supérieure à 12 heures. Le SEM a estimé que l'impression générale donnée par le récit du recourant était celui d'un récit stéréotypé à « caractère de surcroît artificiel et construit ». A titre exemplatif, il a relevé que le fait de vivre durant cinq ans au même endroit et celui d'accomplir en 2014 des démarches auprès des autorités en vue de la délivrance d'une nouvelle carte d'identité n'était pas le comportement attendu d'une personne qui alléguait avoir été interrogée quatre à cinq fois par le CID après la cessation de ses activités pour les LTTE, être recherchée par les autorités et être menacée par celles-ci. Le SEM a encore estimé peu plausibles les allégations du recourant sur le contenu des interrogatoires, vu l'écoulement de six années depuis la fin de ses rapports de travail avec les LTTE. De l'avis du SEM enfin, le départ du recourant du Sri Lanka par l'aéroport de Colombo, le poste-frontière le plus surveillé, en passant les contrôles de sécurité avec un passeport, sous sa propre identité, était « difficilement concevable ». Pour ces raisons, le SEM a estimé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ses motifs de fuite allégués. Par conséquent, le SEM a également exclu que le recourant puisse nourrir une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice à son retour au Sri Lanka. Il a indiqué que les mesures usuellement prises au retour des Sri-Lankais dans leur pays d'origine, soit l'interrogatoire à l'aéroport, l'éventuelle ouverture d'une procédure pénale pour sortie illégale du pays et les mesures de contrôle usuelles dans la région de provenance à l'endroit des personnes de retour, n'étaient pas en elles-mêmes pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Dès lors que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable avoir été exposé à une persécution durant les cinq années qu'il avait passées dans son pays d'origine après la fin de la guerre, il n'y avait pas de raison de croire que d'éventuels facteurs de risque préexistants à son départ conduiraient à une persécution à son retour au pays. Le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de l'exigibilité, il a mis en évidence les atouts à la réinstallation du recourant dans la province du Nord ou celle de l'Est, à savoir sa bonne santé, son vécu treize ans durant à D._______, dans la province du Nord, les propriétés immobilières de sa famille dans la province de l'Est, la présence au pays de ses (...) frères et soeurs susceptibles de le soutenir dans ses efforts de réinsertion, et ses expériences professionnelles. E. Par acte du 10 octobre 2017, le recourant, désormais représenté par son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Il fait valoir que ses déclarations sont convaincantes, que les divergences relevées par le SEM portent sur des points de détail et qu'elles peuvent s'expliquer par l'écoulement du temps entre les expériences vécues et leur relation lors des auditions. Il soutient enfin qu'il ne peut être sûr que les séquelles de la guerre dont il souffre encore lui permettent de passer sans ambages les contrôles usuels en cas de retour, sans instruction complémentaire. F. Par décision incidente du 13 octobre 2017, le Tribunal a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs et à la verser jusqu'au 27 octobre 2017 sur le compte du Tribunal, sous peine d'irrecevabilité de son recours. Le 24 octobre 2017, le recourant s'est acquitté de l'avance requise. G. Par ordonnance du 9 février 2018, le Tribunal a avisé le recourant qu'il lui incombait de produire un rapport médical s'il entendait se prévaloir de problèmes médicaux, lui a imparti un délai pour le produire et pour expliquer simultanément, de manière claire, précise et complète, cas échéant avec pièces à l'appui, pour quelles raisons son retour au Sri Lanka présenterait un risque particulier en raison des séquelles de la guerre sur son corps et son psychisme. H. Le recourant a produit un rapport du 22 février 2018 de la Dre Q._______, à R._______, ainsi qu'un rapport du 6 mars 2018 du Dr S._______, (...), à R._______. I. A l'invitation du Tribunal du 24 janvier 2020, le recourant a produit un rapport du 3 mars 2020 de la Dre T._______, (...), à R._______. Il en ressort qu'il présente des séquelles d'un bombardement en 2009, à savoir un syndrome de stress post-traumatique avec troubles du sommeil, (...), occasionnant des douleurs et nécessitant une prise en charge chirurgicale pour (...), une rhino-conjonctivite allergique et des lombalgies chroniques. Selon ce rapport toujours, il nécessite depuis novembre 2017 un traitement hypnotique (Relaxane, Redormin) et corticoïde (Avamys Cétirizide) en réserve. Le recourant a ultérieurement produit un rapport du 12 mars 2020 de la Dre U._______, (...), à R._______. Il en ressort qu'il bénéficie depuis le 19 décembre 2017 d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré en raison d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'un épisode dépressif moyen (F32.1) et que le pronostic sans traitement est défavorable en raison de reviviscences traumatiques engendrant un retrait social. J. Les autres faits et arguments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision attaquée n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 2.5 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 2.6 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 En l'espèce, comme l'a relevé le SEM, les déclarations claires du recourant lors de l'audition sommaire quant à la date de son départ du Sri Lanka sont diamétralement opposées à celles faites ultérieurement. Ainsi, il a clairement situé son départ le (...) ou le (...) octobre 2015 lors de la première audition et le (...) juin 2015 lors de la seconde (cf. p.-v. de l'audition sommaire du 4.12.2015 p. 6 ; p.-v. de l'audition sur les motifs d'asile du 29.9.2016 rép. 58 et 78 à 81). Il a ramené le délai entre sa seconde détention dans le camp du CID de F._______ et son départ du pays de sept à trois mois sans explication convaincante. Selon sa version initiale des faits, sept mois se sont écoulés entre les préjudices allégués en mars 2015 et son départ du pays en octobre 2015. Il n'a, à aucun moment, fourni d'explication à ce départ différé puisque, comme mentionné ci-avant, il a modifié sa version des faits en cours de procédure sans raison apparente. Il est permis de penser qu'il a adapté après coup ses déclarations, compte tenu de la production lors de la seconde audition du formulaire daté du (...) août 2015 et de ses déclarations lors de cette audition sur la remise de ce document à son frère cadet après son départ du pays. Ce document ne mentionne ni la date ni le lieu exact où le recourant devait se présenter aux autorités à D._______ et a donc vraisemblablement été confectionné pour les besoins de la cause ; il est ainsi dénué de valeur probante. Dans ces circonstances, la seconde version du recourant quant à un délai de départ écourté n'est pas vraisemblable. Une rupture du lien de causalité temporel entre les préjudices qu'il a allégué avoir subis en mars 2015 et son départ du pays sept mois plus tard lui est opposable (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Indépendamment de leur éventuelle vraisemblance, ces préjudices ne sont donc pas en eux-mêmes susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2 Seule se pose donc la question d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour. Pour répondre à cette question, il s'agira d'abord d'examiner, dans le considérant qui suit, si le recourant a rendu vraisemblables ses déclarations sur les évènements l'ayant amené à fuir le Sri Lanka en 2015. 4. 4.1 Au vu des moyens produits et de ses déclarations concordantes, le recourant a rendu vraisemblables ses fonctions d'employé entre 1996 et 2009 pour l'organisation des LTTE, dans le Vanni, qui constituait une sorte de quasi-Etat que ceux-ci contrôlaient alors, les blessures subies en février 2009, son hospitalisation y consécutive et, après la défaite totale des LTTE, son séjour dans le camp de filtrage pour personnes déplacées de E._______ jusqu'au (...) 2009, sa sortie autorisée de ce camp à cette date, sa réinstallation dans le district de Vavuniya et son retour ultérieur à D._______. 4.2 Comme l'a mis en évidence le SEM, les déclarations claires du recourant lors de son audition sommaire quant à la durée de sa première détention dans le camp d'F._______ consécutivement à son retour à D._______ sont diamétralement opposées à celles faites ultérieurement. En effet, il a relaté une durée de quatre jours lors de sa première audition et de quatre heures lors de la seconde (cf. p.-v. de l'audition sommaire du 4.12.2015 p. 7 : « détenu durant 4 jours », « le quatrième jour, j'ai été libéré » ; p.-v. de l'audition sur les motifs d'asile du 29.9.2016 rép. 139 s., 169 et surtout 121 : « environ depuis 11h du matin jusqu'à 15h de l'après-midi »). Ses déclarations sont également divergentes quant à l'année de son retour à D._______ et, partant, de sa première détention. En effet, il a clairement relaté l'année 2011 lors de sa première audition et l'année 2010 lors de la seconde (cf. p.-v. de l'audition sommaire du 4.12.2015 p. 7; p.-v. de l'audition sur les motifs d'asile du 29.9.2016 rép. 42, 57, 119). A cela s'ajoute l'inconstance de ses déclarations d'une audition à l'autre quant aux questions posées lors de son interrogatoire à l'occasion de sa première détention. En effet, il a clairement relaté que celles-ci avaient notamment porté sur des numéros de plaques minéralogiques et le transport de marchandises lors de son audition sommaire (cf. p.-v. de l'audition sommaire du 4.12.2015 p. 7). Il ressort donc de sa première version des faits que son activité salariée de chauffeur pour les LTTE était connue des agents du CID au moment de sa première détention en 2011. En revanche, il a ultérieurement situé ces mêmes questions à l'occasion de sa seconde détention en mars 2015 (cf. p.-v. de l'audition sur les motifs d'asile du 29.9.2016 rép. 111 et 125). Dans la même logique, il a allégué lors de la seconde audition que le CID avait pris connaissance de ses fonctions pour les LTTE postérieurement au départ, en 2011 de V._______ du Sri Lanka. Cette seconde version repose sur la supposition qu'il a été dénoncé aux militaires et n'est pas étayée quant à l'identité des deux à trois personnes autrefois employées par les LTTE qui l'auraient dénoncé (cf. p.-v. de l'audition sur les motifs d'asile du 29.9.2016 rép. 112 s.). Il s'agit là d'indices d'invraisemblance de ses déclarations sur les évènements l'ayant amené à quitter le Sri Lanka en 2015 (cf. JICRA 1993 no 3). 4.3 Ce revirement dans ses déclarations relatives à sa première détention dans le camp du CID de F._______ donne à penser que le recourant a cherché à en minimiser l'importance, lors de la seconde audition, pour renforcer la crédibilité de ses déclarations sur sa seconde détention dans ce camp, le (...) ou le (...) mars 2015, et donc les raisons à son départ du pays dans le courant de la même année. 4.4 Selon les informations du Tribunal, les autorités sri-lankaises avaient, en 2009, filtré toutes les personnes qui avaient quitté le Vanni et gagné les secteurs contrôlés par l'armée dans le but officiel de séparer les combattants et affiliés aux LTTE des civils. Les personnes repérées pour leurs liens étroits avec les LTTE ont été placées dans des camps de détenus (rebaptisés de l'acronyme « PARC » [Protective and Accomodation Rehabilitation Centers]). Les autres ont été envoyées dans des camps de personnes déplacées (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], rapport de mission de l'OFPRA en République démocratique et socialiste de Sri Lanka du 13 au 27 mars 2011, septembre 2011, p.17 et 19 et 25). En ayant obtenu l'attestation de sortie d'un camp de filtrage, en (...) 2009, le recourant n'était officiellement, aux yeux des autorités sri-lankaises, assimilé ni à un ex-combattant des LTTE ni à un membre civil ni a fortiori à un responsable de cette organisation. Il est vrai qu'en 2010/2011, à peine un à deux ans après la fin de la guerre, et compte tenu du fait que les autorités sri-lankaises avaient encore maintenu, pour l'essentiel, le système de haute surveillance mis en place lors de la reconquête des régions du Vanni, toute personne déplacée par la guerre y retournant était encore soumise à l'obligation de s'annoncer, de se faire enregistrer auprès des autorités civiles et militaires locales et de fournir des renseignements. En particulier, celles qui avaient séjourné, durant la guerre, dans le réduit du Vanni dirigé par les LTTE étaient usuellement soumises à leur retour à des interrogatoires, parfois chicaniers voire brutaux, sur les anciennes caches d'armes des LTTE, ainsi que sur leurs cadres ou personnes à responsabilités particulières - qu'elles aient été en camp de réhabilitation, en prison ou aient disparu - dans un but de collecte d'informations visant à la mise en place de toutes mesures appropriées à empêcher la résurgence de cette organisation. Le Tribunal n'exclut pas qu'à l'occasion de son retour à D._______, le recourant ait été confronté à de tels interrogatoires de routine, diligentés par des militaires, l'antenne locale du CID ou la police locale. En revanche, cette situation a notablement évolué depuis lors (cf. aussi arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017), étant précisé que la compétence pour l'instruction et la poursuite des personnes soupçonnées d'avoir échappé au système de filtrage de l'immédiat après-guerre ou d'une reprise d'activités considérées comme subversives échoyait et échoit toujours à la police antiterroriste du TID. Or, le recourant n'a pas allégué avoir été l'objet de soupçons concrets de participation à des actes subversifs ni même d'avoir exercé des responsabilités suffisamment importantes dans l'effort de guerre des LTTE à l'époque pour intéresser encore aujourd'hui les autorités sri-lankaises. 4.5 En particulier, le recourant n'a pas démontré que, dans le cadre de ses activités salariées de magasinier, puis de chauffeur pour les dénommés V._______ et J._______, il avait accédé à des informations privilégiées dignes d'intérêt pour l'antenne du CID de D._______, ni en 2015 ni a fortiori actuellement. Dans ces circonstances, les déclarations du recourant, selon lesquelles la seconde interpellation ciblée de sa personne par le CID (suivie d'un interrogatoire dans le camp de F._______ sur ses activités salariées passées pour le compte de l'organisation des LTTE), a eu lieu le (...) ou le (...) mars 2015, quatre ans après la première interpellation et six ans après la fin de ces activités, ne sont ni crédibles ni plausibles. A cela s'ajoute que vagues sont ses déclarations, voire évasives ses réponses aux questions posées lors de cet interrogatoire (cf. p.-v. de l'audition sur les motifs d'asile du 26.9.19 rép. 63, 82, 111). Qui plus est, celles selon lesquelles le CID l'avait libéré vers 22h ou 23h après l'avoir informé d'un nouvel interrogatoire le lendemain ne sont pas plausibles (cf. p.-v. de l'audition sur les motifs d'asile du 26.9.19 rép. 114). 4.6 Enfin, les déclarations du recourant sur son départ du Sri Lanka par l'aéroport de Colombo muni de son passeport sont un indice supplémentaire qu'il n'était alors pas recherché par le CID. 4.7 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi les motifs qu'il a allégués être à l'origine de son départ du Sri Lanka en 2015. Il n'a donc pas rendu vraisemblable qu'il était dans le collimateur du CID au moment de son départ du Sri Lanka en 2015 en raison des emplois qu'il avait exercés dans le Vanni jusqu'en février 2009. 5. 5.1 Il importe encore de vérifier si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka est objectivement fondée. 5.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 5.3 En l'espèce, le recourant n'a jamais été ni membre ni combattant des LTTE. Il a relaté avoir travaillé entre 1996 et février 2009 pour cette organisation pour assurer sa subsistance. Or, une grande partie de la population de centaines de milliers de Tamouls a été active d'une manière ou d'une autre pour les LTTE dans le Vanni avant l'éradication de cette organisation en mai 2009. Pour le reste, il n'a pas allégué avoir agi d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul depuis février 2009. Après avoir reçu des soins à D._______, le recourant a été placé dans un camp de personnes déplacées à (...) qu'il a été autorisé à quitter le (...) 2009 pour se réinstaller dans le district de Vavuniya. Il n'a, pour les raisons exposées au considérant 4, pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était dans le collimateur du CID au moment de son départ du pays en 2015. Pour le reste, il n'y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat. En particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de D._______, dans la région du Vanni, la présence de cicatrices, (...) visibles, la durée de son séjour à l'étranger, y compris en Suisse, et l'absence alléguée d'un passeport pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2015, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, et l'éradication de cette organisation en mai 2009. Il a quitté son pays en possession d'un passeport national valable, obtenu vraisemblablement de manière légale. Rien ne laisse à penser qu'il pourrait avoir noué en Suisse un lien particulier avec des personnes désireuses de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. Rien n'indique qu'il a eu des contacts depuis la Suisse avec V._______ au-delà de ceux lui ayant permis de se procurer l'attestation de celui-ci produite en la cause. Il ne saurait donc pas non plus craindre aujourd'hui objectivement des représailles. 5.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
6. En conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 7.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté
8. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 9.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 9.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, 32621/06 ; Cour EDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, 37201/06). 9.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3 à 5), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 9.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 10.3 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 10.4 Dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.2 à 13.4, le Tribunal avait procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2), dans la province de l'Est, sous réserve de certaines conditions, en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'était ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n'y sont pas renvoyées. 10.5 En l'espèce, au vu des rapports médicaux des 24 janvier et 12 mars 2020 (cf. Faits, let. I), le recourant souffre encore physiquement et psychiquement de ses blessures (...). Toutefois, ni ses troubles physiologiques ni ses troubles psychiques n'apparaissent à ce point graves qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De surcroît, des soins essentiels pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique sont disponibles dans la ville de N._______ (province de l'Est). En outre, le possible soutien de ses frères et soeurs sur place est une garantie contre le risque de retrait social pronostiqué par la Dre W._______. La nécessité d'une opération chirurgicale visant (...), en l'absence de précisions dans le rapport médical du 3 mars 2020 sur le planning opératoire précis, pourrait tout au plus justifier une prolongation par le SEM du délai de départ du recourant, à supposer que celui-ci lui en fasse ultérieurement la demande motivée. Les problèmes de santé du recourant ne sont donc pas de nature à le placer dans un cas de nécessité médicale en cas de retour au Sri Lanka (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). 10.6 Pour le reste, comme l'a mis en évidence le SEM, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans la province de l'Est sont présents. En effet, il est célibataire et sans charge de famille. Surtout, il est issu d'une famille d'agriculteurs disposant de propriétés foncières et immobilières dans cette province, où il a passé l'essentiel de son enfance. De surcroît, il dispose d'un réseau familial au Sri Lanka, en particulier ses (...) frères et soeurs dans la ville de N._______, sur le soutien desquels il est censé pouvoir compter pour faciliter sa réinstallation. En outre, les séquelles physiques et psychiques (...) en 2009 ne sont pas invalidantes au point de l'empêcher de subvenir à ses besoins élémentaires, puisqu'il a déclaré avoir travaillé les cinq années ayant précédé son départ du pays en 2015 comme (...) et (...). 10.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).
11. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
13. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, doivent être mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 24 octobre 2017.
14. Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert avec l'avance de frais du même montant versée le 24 octobre 2017.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux