Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 28 août 2023, A._______ (ci-après également : l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse pour elle-même et sa fille mineure B._______ (ensemble : les intéressées ou les recourantes). C._______, fille majeure respectivement sœur des intéressées, a déposé une demande d’asile en Suisse le même jour, laquelle a fait l’objet d’un traitement séparé. B. B.a Auditionnée les 31 octobre 2023 et 26 février 2025, A._______ a déclaré être d’ethnie kurde alévie et provenir de l’Est de la Turquie. Issue d’un milieu conservateur, elle n’aurait pas pu poursuivre ses études par- delà l’école primaire. Alors qu’elle n’était qu’adolescente, ses parents auraient tenté à deux reprises de la contraindre à épouser des hommes bien plus âgés qu’elle. L’intéressée aurait fait échouer ces projets maritaux, ce qui lui aurait valu d’être gravement battue. Elle se serait finalement mariée en (…) à D._______, sans l’accord de ses parents. Le couple aurait emménagé à E._______ et eu deux enfants, B._______ et C._______. Dès les premières années du mariage, l’intéressée aurait subi des pressions, des violences et des menaces de mort de son époux. Il l’aurait en outre contrainte à subir des rapports sexuels. D._______ se serait également montré violent avec leur fille aînée, mais non avec la cadette. A._______ aurait cherché durant des années à se séparer, en vain. Un jour, son époux, (…). Elle aurait enregistré ces aveux et menacé son mari de les divulguer s’il n’acceptait pas la séparation. Le couple aurait ainsi divorcé en (…) et l’intéressée se serait établie à F._______ avec ses deux filles. Elle y aurait trouvé un emploi dans la (…), lui assurant des revenus suffisants pour assurer sa subsistance et financer les études de ses enfants. Les pressions de son ex-époux n’auraient toutefois pas cessé. Elle aurait cédé à ses menaces et serait revenue vivre à E._______ trois ans plus tard. Après quelques années, elle aurait à nouveau déménagé à F._______. D._______ l’aurait cependant retrouvée grâce à l’école de leur fille cadette, étant titulaire d’un droit de visite. La situation se serait détériorée en (…) : le prénommé se serait en effet présenté plusieurs fois par mois au domicile de l’intéressée, les frappant elle et sa fille aînée. Il aurait également violé son ex-épouse et menacé de tuer C._______ si elle ne mettait pas un terme à ses études pour épouser un proche. A._______
E-4206/2025 Page 3 n’aurait pas contacté la police, craignant que son ex-mari ne soit rapidement libéré et que cela ne fasse qu’attiser sa colère. Aussi, elle se serait résolue à fuir le pays. Après avoir obtenu des visas auprès de la représentation (…), l’intéressée et ses deux filles auraient quitté légalement la Turquie le (…) 2023. Après son arrivée en Suisse, la recourante aurait appris que D._______ les recherchait sans relâche. Il se serait rendu dans son village natal et aurait fait courir la rumeur qu’elle se prostituait et prostituait ses filles. Il aurait obtenu l’accord de ses frères pour la tuer, aux fins de rétablir l’honneur de la famille. L’intéressée ne bénéficierait d’aucun soutien de la part des siens, à l’exception de son neveu et de son ex-beau-frère. Elle ne pourrait donc retourner en Turquie, où son ex-époux la tuerait. B.b Entendue le 31 octobre 2023, B._______ a expliqué avoir quitté la Turquie aux côtés de sa mère et de sa sœur, qui risquaient d’être tuées par son père. Elle n’aurait, pour sa part, pas rencontré de problème particulier avec lui. B.c A l’appui de leurs déclarations, les intéressées ont produit leurs passeports et pièces d’identité, des échanges de messages entre A._______ et son ex-époux, un message audio menaçant envoyé par ce dernier à sa fille et deux documents concernant une procédure introduite contre lui par l’ex-beau-frère de l’intéressée pour lésions corporelles. Elles ont également versé en cause trois lettres rédigées par des proches de D._______, attestant de ses colères et des violences au sein du couple, ainsi qu’une lettre du chef du village d’origine de A._______, confirmant que son ex-mari, agressif et violent, était venu à sa recherche. C. Par décision du 9 mai 2025, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressées, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Une décision similaire a été rendue à cette même date concernant C._______ (N […]). D. Le 10 juin 2025 (date du timbre postal), A._______ et B._______ ont interjeté recours contre la décision du SEM susmentionnée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elles ont conclu à son
E-4206/2025 Page 4 annulation, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au constat du caractère illicite, inexigible et impossible de l’exécution du renvoi et, plus subsidiairement encore au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen. Les recourantes ont en outre sollicité l’octroi d’un délai pour déposer un mémoire complémentaire, une fois reçue une réponse du SEM à la demande de consultation du dossier qu’elles lui avaient adressée le 2 juin 2025, et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. C._______ a également recouru contre la décision du SEM la concernant auprès du Tribunal. Son recours fait l’objet d’un traitement distinct sous le n° d’affaire E-4163/2025, lequel a été consulté avant le prononcé du présent arrêt. E. Par courrier du 6 juin 2025, notifié le 10 juin suivant, le SEM a répondu à la demande de consultation des intéressées et leur a envoyé les pièces de la procédure. F. Par ordonnance du 28 août 2025, la juge instructeur a rejeté la demande des recourantes de désignation d’Hayriye Kamile Öncel Yigit comme mandataire d’office et reporté le prononcé sur les demandes de dispense du paiement d’une avance et des frais de procédure. En outre, elle a admis la requête des intéressées relative à la production d’un mémoire complémentaire et leur a imparti un délai au 12 septembre 2025 à cet effet, tout en les avertissant qu’en l’absence de dépôt dudit mémoire, il serait statué en l’état du dossier. G. Sous pli du 5 novembre 2025, les recourantes ont versé en cause une lettre de soutien d’une association de prévention des féminicides et des violences faites aux femmes en Turquie, accompagnée de sa traduction. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
E-4206/2025 Page 5 Droit : 1. 1.1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en lien avec les art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et ont présenté leurs recours dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). Aussi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
E-4206/2025 Page 6 de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 2.4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 3. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a rappelé que selon la jurisprudence, il convenait d’imputer à l’Etat, outre le comportement de ses agents, celui de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d’asile lorsqu’il n’entreprenait rien pour les empêcher ou les sanctionner, ou encore lorsqu’il n’avait pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers n’étaient déterminantes pour l’octroi de l’asile que si l’Etat d’origine n’accordait pas une protection adéquate. Or, la Turquie avait la volonté et la capacité de protéger ses citoyennes contre la violence. Il pouvait dès lors être attendu de la recourante qu’elle requière la protection des autorités turques contre les agissements de son ex-époux, rien ne l’empêchant d’entreprendre une telle démarche. Elle n’avait d’ailleurs évoqué aucune expérience négative avec les autorités par le passé et le profil de son ex-mari n’était pas susceptible d’influencer leur comportement à son égard. Le SEM a également noté que l’enfant B._______ atteindra la majorité en (…), ce qui privera selon lui D._______ tant de la possibilité de connaître l’adresse de l’intéressée que de raison
E-4206/2025 Page 7 de s’y rendre. Les moyens de preuve au dossier ne permettaient pas de renverser la conclusion selon laquelle il incombait à la recourante de demander la protection des autorités turques. Les conditions de l’art. 3 LAsi n’étaient donc pas satisfaites selon le SEM. Il a finalement considéré qu’aucun motif ne s’opposait à l’exécution du renvoi, les difficultés liées à la réinstallation des intéressées en Turquie n’apparaissant pas insurmontables. 3.2 Dans le mémoire de recours, A._______ a rappelé qu’elle avait été victime de graves abus et violences domestiques à compter de son mariage, dont des proches avaient témoigné par écrit. Le contexte patriarcal dont elle était issue, combiné à la peur des représailles de son ex-époux et de la stigmatisation, l’auraient empêchée de s’adresser aux autorités. Son Etat d’origine ne serait pas à même de la protéger, le système mis en place en Turquie en matière de lutte contre les violences liées au genre souffrant d’importantes lacunes. La recourante aurait d’ailleurs été avisée par une connaissance juriste que son ex-mari ne serait vraisemblablement emprisonné que pour quelques jours en cas de plainte, après quoi il serait libre de poursuivre ses agissements sans entrave. Elle s’est prévalue du nombre élevé de féminicides en Turquie, du retrait de cet Etat de la Convention d’Istanbul en 2021 ainsi que de l’absence de mise en œuvre dans ce pays de mesures de protection contre les violences sexistes, pour en conclure que l’exil à l’étranger était le seul moyen pour elle d’échapper à son ex-époux. Par ailleurs, le SEM aurait méconnu le besoin particulier de protection de B._______, conséquence du traumatisme dit secondaire touchant les enfants exposés à de la violence familiale. Un renvoi en Turquie risquerait de lui faire revivre ce trauma et serait incompatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant consacré à l’art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). Enfin, l’intéressée a soutenu que l’exécution du renvoi était contraire à l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et au principe de non-refoulement. 4. 4.1 Les violences invoquées par la recourante, insupportables par leur nature et leur gravité, doivent certes être fermement condamnées. Elles ne sont cependant pas pertinentes en tant que telles pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, la question déterminante ici étant celle de savoir si l’intéressée a pu et pourra obtenir protection des autorités de son pays d’origine contre son ex-époux.
E-4206/2025 Page 8 4.2 Dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les autorités turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens. Il s’est prononcé à plusieurs reprises sur ce point en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques, en relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2 ; cf. également arrêts du Tribunal E-6922/2024 du 4 mars 2025 consid. 4.2 et D-5347/2023 du 20 août 2024 p. 7). Le fait que ce pays a déclaré se retirer de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en date du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne constitue en l’état ni une évolution négative de la législation turque ni un changement profond de la société, et encore moins l’expression reconnaissable de la volonté de ne plus accorder la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. arrêt du Tribunal D-7669/2025 du 17 octobre 2025 consid. 3.1). Les moyens soulevés dans le recours, tendant à démontrer tant l’absence de volonté que l’incapacité des autorités turques à assurer une protection effective aux femmes victimes de violences liées au genre, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du Tribunal. En effet, ils ne permettent pas d’établir l’existence d’un changement substantiel du cadre législatif en Turquie, d’une évolution significative de la situation sociopolitique interne, ou encore d’une carence généralisée ou systémique des autorités compétentes à accorder la protection requise. 4.3 Dans ces conditions, il y a lieu de se rallier à l’appréciation du SEM, selon laquelle A._______ aurait pu et dû solliciter la protection des autorités de son pays d’origine. Le recours ne contient aucun élément propre à démontrer que cette protection aurait été inaccessible ou manifestement insuffisante. Il se limite, en effet, à des considérations générales sur les violences commises à l’encontre des femmes en Turquie, sans établir de lien concret avec la situation personnelle des recourantes. Or, ainsi qu’il a été exposé, les violences domestiques ne constituent pas un motif pertinent au regard du droit d’asile lorsque, comme en l’espèce, une protection nationale effective est disponible et accessible. Aussi, si l’intéressée et sa fille – étant remarqué que cette dernière n’a pas subi de violences directes, sous forme de maltraitance ou de menaces, de la part de son père – devaient à nouveau craindre d’être confrontées en Turquie à des agissements violents ou menaçants de D._______, il leur
E-4206/2025 Page 9 appartiendrait de faire appel aux autorités locales, qu’elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat, démarches qui n’ont jamais été entreprises à ce jour. La recourante a expliqué n’avoir pas saisi les autorités par crainte que leur action ne s’avère vaine et ne fasse qu’aggraver la situation. Elle a rapporté que son ex-époux, qui possédait une arme à feu, avait jadis tiré sur son beau-frère, sans que cela n’ait entraîné pour lui de sanction. S’adresser aux forces de l’ordre ne serait donc pas une solution en Turquie selon elle (pce SEM 24 Q23-25, 69). Ces explications ne sont toutefois pas de nature à modifier l’appréciation qui précède, rien ne permettant d’admettre dans le cas d’espèce que les intéressées ne pourraient pas être adéquatement protégées par les autorités turques. 4.4 Le Tribunal relève encore les recourantes conservent la possibilité de s’installer dans une autre région du pays ou de changer d’adresse, comme elles l’ont fait par le passé (pce SEM 24 Q67 ; pce SEM 44 Q53-55). Par ailleurs, B._______ fêtera ses dix-huit ans en (…), de sorte que son père n’aura plus aucun droit sur elle ni possibilité de se renseigner sur son lieu de domicile. Enfin, A._______ a obtenu le soutien de son neveu et de son ex-beau-frère, ainsi que du chef de son village natal. Ce dernier, inquiet pour la sécurité de l’intéressée, se serait en effet adressé à la police après que D._______ se soit présenté à sa recherche et ait répandu des rumeurs déshonorantes à son sujet (pce SEM 44 Q12). La recourante a également évoqué des amis avocats avec lesquels elle était toujours en contact (pce SEM 24 Q25). Il n’y a dès lors pas lieu de penser qu’elle ne pourrait pas, le cas échéant, être soutenue dans ses démarches contre son agresseur. 4.5 Il s’ensuit que les recourantes ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-4206/2025 Page 10 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante et sa fille n’ayant pas rendu vraisemblable qu’elles seraient exposées, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
E-4206/2025 Page 11 7.2 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. En outre, et sans nier les difficultés auxquelles les intéressées pourraient être confrontées à leur retour, le Tribunal estime qu’il n’existe aucun obstacle individuel à l’exécution du renvoi. Ainsi, elles ont vécu à E._______ et F._______, où la recourante a acquis une vaste expérience professionnelle dans la (…). Elle sera sans nul doute en mesure de retrouver un emploi à même de lui assurer des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et ceux de sa fille, par exemple auprès de son ancien employeur pour lequel elle a travaillé durant (…) ans (pce SEM 44 Q75-77). Quant à sa fille, elle était en (…) dans un lycée (…) au moment de leur départ (pce SEM 25 Q8) et sera en mesure, vu son jeune âge, de poursuivre ses études. Par ailleurs, si la recourante ne pourra pas compter sur le soutien de sa famille, d’un esprit très conservateur, elle pourra solliciter son neveu, son ex-beau-frère ou encore ses amis pour l’assister dans sa réinstallation (cf. consid. 4.4 supra). En outre, les intéressées sont en bonne santé générale, l’asthme sévère dont souffre B._______ et l’état psychique fragile invoqué par A._______ n’étant pas de nature à faire obstacle à leur renvoi. L’intérêt supérieur de B._______ ne saurait non plus s’opposer à l’exécution du renvoi en Turquie, celle-ci étant bientôt majeure et n’ayant vécu qu’un peu plus de deux ans en Suisse. Il n'y a donc pas lieu de considérer qu'elle a noué un lien tel avec ce pays qu'il se justifierait, à la lumière de l’art. 3 CDE, de renoncer à l'exécution de son renvoi. L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), les intéressées – qui ont produit des documents d’identité valables (moyens de preuve n° 1 à 4) – étant tenues de collaborer à l’obtention de toutes pièces utiles pour retourner dans leur pays d’origine. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
E-4206/2025 Page 12 8. 8.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Vu le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement d’une avance de frais est sans objet. Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en lien avec les art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et ont présenté leurs recours dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). Aussi, le recours est recevable.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
E-4206/2025 Page 6 de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E. 2.4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2).
E. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a rappelé que selon la jurisprudence, il convenait d’imputer à l’Etat, outre le comportement de ses agents, celui de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d’asile lorsqu’il n’entreprenait rien pour les empêcher ou les sanctionner, ou encore lorsqu’il n’avait pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers n’étaient déterminantes pour l’octroi de l’asile que si l’Etat d’origine n’accordait pas une protection adéquate. Or, la Turquie avait la volonté et la capacité de protéger ses citoyennes contre la violence. Il pouvait dès lors être attendu de la recourante qu’elle requière la protection des autorités turques contre les agissements de son ex-époux, rien ne l’empêchant d’entreprendre une telle démarche. Elle n’avait d’ailleurs évoqué aucune expérience négative avec les autorités par le passé et le profil de son ex-mari n’était pas susceptible d’influencer leur comportement à son égard. Le SEM a également noté que l’enfant B._______ atteindra la majorité en (…), ce qui privera selon lui D._______ tant de la possibilité de connaître l’adresse de l’intéressée que de raison
E-4206/2025 Page 7 de s’y rendre. Les moyens de preuve au dossier ne permettaient pas de renverser la conclusion selon laquelle il incombait à la recourante de demander la protection des autorités turques. Les conditions de l’art. 3 LAsi n’étaient donc pas satisfaites selon le SEM. Il a finalement considéré qu’aucun motif ne s’opposait à l’exécution du renvoi, les difficultés liées à la réinstallation des intéressées en Turquie n’apparaissant pas insurmontables.
E. 3.2 Dans le mémoire de recours, A._______ a rappelé qu’elle avait été victime de graves abus et violences domestiques à compter de son mariage, dont des proches avaient témoigné par écrit. Le contexte patriarcal dont elle était issue, combiné à la peur des représailles de son ex-époux et de la stigmatisation, l’auraient empêchée de s’adresser aux autorités. Son Etat d’origine ne serait pas à même de la protéger, le système mis en place en Turquie en matière de lutte contre les violences liées au genre souffrant d’importantes lacunes. La recourante aurait d’ailleurs été avisée par une connaissance juriste que son ex-mari ne serait vraisemblablement emprisonné que pour quelques jours en cas de plainte, après quoi il serait libre de poursuivre ses agissements sans entrave. Elle s’est prévalue du nombre élevé de féminicides en Turquie, du retrait de cet Etat de la Convention d’Istanbul en 2021 ainsi que de l’absence de mise en œuvre dans ce pays de mesures de protection contre les violences sexistes, pour en conclure que l’exil à l’étranger était le seul moyen pour elle d’échapper à son ex-époux. Par ailleurs, le SEM aurait méconnu le besoin particulier de protection de B._______, conséquence du traumatisme dit secondaire touchant les enfants exposés à de la violence familiale. Un renvoi en Turquie risquerait de lui faire revivre ce trauma et serait incompatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant consacré à l’art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). Enfin, l’intéressée a soutenu que l’exécution du renvoi était contraire à l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et au principe de non-refoulement.
E. 4.1 Les violences invoquées par la recourante, insupportables par leur nature et leur gravité, doivent certes être fermement condamnées. Elles ne sont cependant pas pertinentes en tant que telles pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, la question déterminante ici étant celle de savoir si l’intéressée a pu et pourra obtenir protection des autorités de son pays d’origine contre son ex-époux.
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E. 4.2 Dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les autorités turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens. Il s’est prononcé à plusieurs reprises sur ce point en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques, en relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2 ; cf. également arrêts du Tribunal E-6922/2024 du 4 mars 2025 consid. 4.2 et D-5347/2023 du 20 août 2024 p. 7). Le fait que ce pays a déclaré se retirer de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en date du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne constitue en l’état ni une évolution négative de la législation turque ni un changement profond de la société, et encore moins l’expression reconnaissable de la volonté de ne plus accorder la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. arrêt du Tribunal D-7669/2025 du 17 octobre 2025 consid. 3.1). Les moyens soulevés dans le recours, tendant à démontrer tant l’absence de volonté que l’incapacité des autorités turques à assurer une protection effective aux femmes victimes de violences liées au genre, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du Tribunal. En effet, ils ne permettent pas d’établir l’existence d’un changement substantiel du cadre législatif en Turquie, d’une évolution significative de la situation sociopolitique interne, ou encore d’une carence généralisée ou systémique des autorités compétentes à accorder la protection requise.
E. 4.3 Dans ces conditions, il y a lieu de se rallier à l’appréciation du SEM, selon laquelle A._______ aurait pu et dû solliciter la protection des autorités de son pays d’origine. Le recours ne contient aucun élément propre à démontrer que cette protection aurait été inaccessible ou manifestement insuffisante. Il se limite, en effet, à des considérations générales sur les violences commises à l’encontre des femmes en Turquie, sans établir de lien concret avec la situation personnelle des recourantes. Or, ainsi qu’il a été exposé, les violences domestiques ne constituent pas un motif pertinent au regard du droit d’asile lorsque, comme en l’espèce, une protection nationale effective est disponible et accessible. Aussi, si l’intéressée et sa fille – étant remarqué que cette dernière n’a pas subi de violences directes, sous forme de maltraitance ou de menaces, de la part de son père – devaient à nouveau craindre d’être confrontées en Turquie à des agissements violents ou menaçants de D._______, il leur
E-4206/2025 Page 9 appartiendrait de faire appel aux autorités locales, qu’elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat, démarches qui n’ont jamais été entreprises à ce jour. La recourante a expliqué n’avoir pas saisi les autorités par crainte que leur action ne s’avère vaine et ne fasse qu’aggraver la situation. Elle a rapporté que son ex-époux, qui possédait une arme à feu, avait jadis tiré sur son beau-frère, sans que cela n’ait entraîné pour lui de sanction. S’adresser aux forces de l’ordre ne serait donc pas une solution en Turquie selon elle (pce SEM 24 Q23-25, 69). Ces explications ne sont toutefois pas de nature à modifier l’appréciation qui précède, rien ne permettant d’admettre dans le cas d’espèce que les intéressées ne pourraient pas être adéquatement protégées par les autorités turques.
E. 4.4 Le Tribunal relève encore les recourantes conservent la possibilité de s’installer dans une autre région du pays ou de changer d’adresse, comme elles l’ont fait par le passé (pce SEM 24 Q67 ; pce SEM 44 Q53-55). Par ailleurs, B._______ fêtera ses dix-huit ans en (…), de sorte que son père n’aura plus aucun droit sur elle ni possibilité de se renseigner sur son lieu de domicile. Enfin, A._______ a obtenu le soutien de son neveu et de son ex-beau-frère, ainsi que du chef de son village natal. Ce dernier, inquiet pour la sécurité de l’intéressée, se serait en effet adressé à la police après que D._______ se soit présenté à sa recherche et ait répandu des rumeurs déshonorantes à son sujet (pce SEM 44 Q12). La recourante a également évoqué des amis avocats avec lesquels elle était toujours en contact (pce SEM 24 Q25). Il n’y a dès lors pas lieu de penser qu’elle ne pourrait pas, le cas échéant, être soutenue dans ses démarches contre son agresseur.
E. 4.5 Il s’ensuit que les recourantes ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point.
E. 5 Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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E. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), doit être prononcée.
E. 6.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 6.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante et sa fille n’ayant pas rendu vraisemblable qu’elles seraient exposées, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
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E. 7.2 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. En outre, et sans nier les difficultés auxquelles les intéressées pourraient être confrontées à leur retour, le Tribunal estime qu’il n’existe aucun obstacle individuel à l’exécution du renvoi. Ainsi, elles ont vécu à E._______ et F._______, où la recourante a acquis une vaste expérience professionnelle dans la (…). Elle sera sans nul doute en mesure de retrouver un emploi à même de lui assurer des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et ceux de sa fille, par exemple auprès de son ancien employeur pour lequel elle a travaillé durant (…) ans (pce SEM 44 Q75-77). Quant à sa fille, elle était en (…) dans un lycée (…) au moment de leur départ (pce SEM 25 Q8) et sera en mesure, vu son jeune âge, de poursuivre ses études. Par ailleurs, si la recourante ne pourra pas compter sur le soutien de sa famille, d’un esprit très conservateur, elle pourra solliciter son neveu, son ex-beau-frère ou encore ses amis pour l’assister dans sa réinstallation (cf. consid. 4.4 supra). En outre, les intéressées sont en bonne santé générale, l’asthme sévère dont souffre B._______ et l’état psychique fragile invoqué par A._______ n’étant pas de nature à faire obstacle à leur renvoi. L’intérêt supérieur de B._______ ne saurait non plus s’opposer à l’exécution du renvoi en Turquie, celle-ci étant bientôt majeure et n’ayant vécu qu’un peu plus de deux ans en Suisse. Il n'y a donc pas lieu de considérer qu'elle a noué un lien tel avec ce pays qu'il se justifierait, à la lumière de l’art. 3 CDE, de renoncer à l'exécution de son renvoi. L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
E. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), les intéressées – qui ont produit des documents d’identité valables (moyens de preuve n° 1 à 4) – étant tenues de collaborer à l’obtention de toutes pièces utiles pour retourner dans leur pays d’origine.
E. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
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E. 8.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 8.2 Vu le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement d’une avance de frais est sans objet. Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4206/2025 Arrêt du 12 janvier 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, née le (...), et sa fille B._______, née le (...), Turquie, les deux représentées par Hayriye Kamile Öncel Yigit, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 mai 2025 / N (...). Faits : A. Le 28 août 2023, A._______ (ci-après également : l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse pour elle-même et sa fille mineure B._______ (ensemble : les intéressées ou les recourantes). C._______, fille majeure respectivement soeur des intéressées, a déposé une demande d'asile en Suisse le même jour, laquelle a fait l'objet d'un traitement séparé. B. B.a Auditionnée les 31 octobre 2023 et 26 février 2025, A._______ a déclaré être d'ethnie kurde alévie et provenir de l'Est de la Turquie. Issue d'un milieu conservateur, elle n'aurait pas pu poursuivre ses études par-delà l'école primaire. Alors qu'elle n'était qu'adolescente, ses parents auraient tenté à deux reprises de la contraindre à épouser des hommes bien plus âgés qu'elle. L'intéressée aurait fait échouer ces projets maritaux, ce qui lui aurait valu d'être gravement battue. Elle se serait finalement mariée en (...) à D._______, sans l'accord de ses parents. Le couple aurait emménagé à E._______ et eu deux enfants, B._______ et C._______. Dès les premières années du mariage, l'intéressée aurait subi des pressions, des violences et des menaces de mort de son époux. Il l'aurait en outre contrainte à subir des rapports sexuels. D._______ se serait également montré violent avec leur fille aînée, mais non avec la cadette. A._______ aurait cherché durant des années à se séparer, en vain. Un jour, son époux, (...). Elle aurait enregistré ces aveux et menacé son mari de les divulguer s'il n'acceptait pas la séparation. Le couple aurait ainsi divorcé en (...) et l'intéressée se serait établie à F._______ avec ses deux filles. Elle y aurait trouvé un emploi dans la (...), lui assurant des revenus suffisants pour assurer sa subsistance et financer les études de ses enfants. Les pressions de son ex-époux n'auraient toutefois pas cessé. Elle aurait cédé à ses menaces et serait revenue vivre à E._______ trois ans plus tard. Après quelques années, elle aurait à nouveau déménagé à F._______. D._______ l'aurait cependant retrouvée grâce à l'école de leur fille cadette, étant titulaire d'un droit de visite. La situation se serait détériorée en (...) : le prénommé se serait en effet présenté plusieurs fois par mois au domicile de l'intéressée, les frappant elle et sa fille aînée. Il aurait également violé son ex-épouse et menacé de tuer C._______ si elle ne mettait pas un terme à ses études pour épouser un proche. A._______ n'aurait pas contacté la police, craignant que son ex-mari ne soit rapidement libéré et que cela ne fasse qu'attiser sa colère. Aussi, elle se serait résolue à fuir le pays. Après avoir obtenu des visas auprès de la représentation (...), l'intéressée et ses deux filles auraient quitté légalement la Turquie le (...) 2023. Après son arrivée en Suisse, la recourante aurait appris que D._______ les recherchait sans relâche. Il se serait rendu dans son village natal et aurait fait courir la rumeur qu'elle se prostituait et prostituait ses filles. Il aurait obtenu l'accord de ses frères pour la tuer, aux fins de rétablir l'honneur de la famille. L'intéressée ne bénéficierait d'aucun soutien de la part des siens, à l'exception de son neveu et de son ex-beau-frère. Elle ne pourrait donc retourner en Turquie, où son ex-époux la tuerait. B.b Entendue le 31 octobre 2023, B._______ a expliqué avoir quitté la Turquie aux côtés de sa mère et de sa soeur, qui risquaient d'être tuées par son père. Elle n'aurait, pour sa part, pas rencontré de problème particulier avec lui. B.c A l'appui de leurs déclarations, les intéressées ont produit leurs passeports et pièces d'identité, des échanges de messages entre A._______ et son ex-époux, un message audio menaçant envoyé par ce dernier à sa fille et deux documents concernant une procédure introduite contre lui par l'ex-beau-frère de l'intéressée pour lésions corporelles. Elles ont également versé en cause trois lettres rédigées par des proches de D._______, attestant de ses colères et des violences au sein du couple, ainsi qu'une lettre du chef du village d'origine de A._______, confirmant que son ex-mari, agressif et violent, était venu à sa recherche. C. Par décision du 9 mai 2025, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressées, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Une décision similaire a été rendue à cette même date concernant C._______ (N [...]). D. Le 10 juin 2025 (date du timbre postal), A._______ et B._______ ont interjeté recours contre la décision du SEM susmentionnée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elles ont conclu à son annulation, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au constat du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi et, plus subsidiairement encore au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen. Les recourantes ont en outre sollicité l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire, une fois reçue une réponse du SEM à la demande de consultation du dossier qu'elles lui avaient adressée le 2 juin 2025, et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. C._______ a également recouru contre la décision du SEM la concernant auprès du Tribunal. Son recours fait l'objet d'un traitement distinct sous le n° d'affaire E-4163/2025, lequel a été consulté avant le prononcé du présent arrêt. E. Par courrier du 6 juin 2025, notifié le 10 juin suivant, le SEM a répondu à la demande de consultation des intéressées et leur a envoyé les pièces de la procédure. F. Par ordonnance du 28 août 2025, la juge instructeur a rejeté la demande des recourantes de désignation d'Hayriye Kamile Öncel Yigit comme mandataire d'office et reporté le prononcé sur les demandes de dispense du paiement d'une avance et des frais de procédure. En outre, elle a admis la requête des intéressées relative à la production d'un mémoire complémentaire et leur a imparti un délai au 12 septembre 2025 à cet effet, tout en les avertissant qu'en l'absence de dépôt dudit mémoire, il serait statué en l'état du dossier. G. Sous pli du 5 novembre 2025, les recourantes ont versé en cause une lettre de soutien d'une association de prévention des féminicides et des violences faites aux femmes en Turquie, accompagnée de sa traduction. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en lien avec les art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et ont présenté leurs recours dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). Aussi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 2.4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 3. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a rappelé que selon la jurisprudence, il convenait d'imputer à l'Etat, outre le comportement de ses agents, celui de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d'asile lorsqu'il n'entreprenait rien pour les empêcher ou les sanctionner, ou encore lorsqu'il n'avait pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers n'étaient déterminantes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accordait pas une protection adéquate. Or, la Turquie avait la volonté et la capacité de protéger ses citoyennes contre la violence. Il pouvait dès lors être attendu de la recourante qu'elle requière la protection des autorités turques contre les agissements de son ex-époux, rien ne l'empêchant d'entreprendre une telle démarche. Elle n'avait d'ailleurs évoqué aucune expérience négative avec les autorités par le passé et le profil de son ex-mari n'était pas susceptible d'influencer leur comportement à son égard. Le SEM a également noté que l'enfant B._______ atteindra la majorité en (...), ce qui privera selon lui D._______ tant de la possibilité de connaître l'adresse de l'intéressée que de raison de s'y rendre. Les moyens de preuve au dossier ne permettaient pas de renverser la conclusion selon laquelle il incombait à la recourante de demander la protection des autorités turques. Les conditions de l'art. 3 LAsi n'étaient donc pas satisfaites selon le SEM. Il a finalement considéré qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du renvoi, les difficultés liées à la réinstallation des intéressées en Turquie n'apparaissant pas insurmontables. 3.2 Dans le mémoire de recours, A._______ a rappelé qu'elle avait été victime de graves abus et violences domestiques à compter de son mariage, dont des proches avaient témoigné par écrit. Le contexte patriarcal dont elle était issue, combiné à la peur des représailles de son ex-époux et de la stigmatisation, l'auraient empêchée de s'adresser aux autorités. Son Etat d'origine ne serait pas à même de la protéger, le système mis en place en Turquie en matière de lutte contre les violences liées au genre souffrant d'importantes lacunes. La recourante aurait d'ailleurs été avisée par une connaissance juriste que son ex-mari ne serait vraisemblablement emprisonné que pour quelques jours en cas de plainte, après quoi il serait libre de poursuivre ses agissements sans entrave. Elle s'est prévalue du nombre élevé de féminicides en Turquie, du retrait de cet Etat de la Convention d'Istanbul en 2021 ainsi que de l'absence de mise en oeuvre dans ce pays de mesures de protection contre les violences sexistes, pour en conclure que l'exil à l'étranger était le seul moyen pour elle d'échapper à son ex-époux. Par ailleurs, le SEM aurait méconnu le besoin particulier de protection de B._______, conséquence du traumatisme dit secondaire touchant les enfants exposés à de la violence familiale. Un renvoi en Turquie risquerait de lui faire revivre ce trauma et serait incompatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant consacré à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Enfin, l'intéressée a soutenu que l'exécution du renvoi était contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et au principe de non-refoulement. 4. 4.1 Les violences invoquées par la recourante, insupportables par leur nature et leur gravité, doivent certes être fermement condamnées. Elles ne sont cependant pas pertinentes en tant que telles pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, la question déterminante ici étant celle de savoir si l'intéressée a pu et pourra obtenir protection des autorités de son pays d'origine contre son ex-époux. 4.2 Dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les autorités turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens. Il s'est prononcé à plusieurs reprises sur ce point en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques, en relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 5.2 ; cf. également arrêts du Tribunal E-6922/2024 du 4 mars 2025 consid. 4.2 et D-5347/2023 du 20 août 2024 p. 7). Le fait que ce pays a déclaré se retirer de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique en date du 20 mars 2021, avec effet au 1er juillet suivant, ne constitue en l'état ni une évolution négative de la législation turque ni un changement profond de la société, et encore moins l'expression reconnaissable de la volonté de ne plus accorder la protection nécessaire aux femmes victimes de telles violences (cf. arrêt du Tribunal D-7669/2025 du 17 octobre 2025 consid. 3.1). Les moyens soulevés dans le recours, tendant à démontrer tant l'absence de volonté que l'incapacité des autorités turques à assurer une protection effective aux femmes victimes de violences liées au genre, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal. En effet, ils ne permettent pas d'établir l'existence d'un changement substantiel du cadre législatif en Turquie, d'une évolution significative de la situation sociopolitique interne, ou encore d'une carence généralisée ou systémique des autorités compétentes à accorder la protection requise. 4.3 Dans ces conditions, il y a lieu de se rallier à l'appréciation du SEM, selon laquelle A._______ aurait pu et dû solliciter la protection des autorités de son pays d'origine. Le recours ne contient aucun élément propre à démontrer que cette protection aurait été inaccessible ou manifestement insuffisante. Il se limite, en effet, à des considérations générales sur les violences commises à l'encontre des femmes en Turquie, sans établir de lien concret avec la situation personnelle des recourantes. Or, ainsi qu'il a été exposé, les violences domestiques ne constituent pas un motif pertinent au regard du droit d'asile lorsque, comme en l'espèce, une protection nationale effective est disponible et accessible. Aussi, si l'intéressée et sa fille - étant remarqué que cette dernière n'a pas subi de violences directes, sous forme de maltraitance ou de menaces, de la part de son père - devaient à nouveau craindre d'être confrontées en Turquie à des agissements violents ou menaçants de D._______, il leur appartiendrait de faire appel aux autorités locales, qu'elles soient policières, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou encore à un avocat, démarches qui n'ont jamais été entreprises à ce jour. La recourante a expliqué n'avoir pas saisi les autorités par crainte que leur action ne s'avère vaine et ne fasse qu'aggraver la situation. Elle a rapporté que son ex-époux, qui possédait une arme à feu, avait jadis tiré sur son beau-frère, sans que cela n'ait entraîné pour lui de sanction. S'adresser aux forces de l'ordre ne serait donc pas une solution en Turquie selon elle (pce SEM 24 Q23-25, 69). Ces explications ne sont toutefois pas de nature à modifier l'appréciation qui précède, rien ne permettant d'admettre dans le cas d'espèce que les intéressées ne pourraient pas être adéquatement protégées par les autorités turques. 4.4 Le Tribunal relève encore les recourantes conservent la possibilité de s'installer dans une autre région du pays ou de changer d'adresse, comme elles l'ont fait par le passé (pce SEM 24 Q67 ; pce SEM 44 Q53-55). Par ailleurs, B._______ fêtera ses dix-huit ans en (...), de sorte que son père n'aura plus aucun droit sur elle ni possibilité de se renseigner sur son lieu de domicile. Enfin, A._______ a obtenu le soutien de son neveu et de son ex-beau-frère, ainsi que du chef de son village natal. Ce dernier, inquiet pour la sécurité de l'intéressée, se serait en effet adressé à la police après que D._______ se soit présenté à sa recherche et ait répandu des rumeurs déshonorantes à son sujet (pce SEM 44 Q12). La recourante a également évoqué des amis avocats avec lesquels elle était toujours en contact (pce SEM 24 Q25). Il n'y a dès lors pas lieu de penser qu'elle ne pourrait pas, le cas échéant, être soutenue dans ses démarches contre son agresseur. 4.5 Il s'ensuit que les recourantes ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante et sa fille n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elles seraient exposées, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, et sans nier les difficultés auxquelles les intéressées pourraient être confrontées à leur retour, le Tribunal estime qu'il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. Ainsi, elles ont vécu à E._______ et F._______, où la recourante a acquis une vaste expérience professionnelle dans la (...). Elle sera sans nul doute en mesure de retrouver un emploi à même de lui assurer des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et ceux de sa fille, par exemple auprès de son ancien employeur pour lequel elle a travaillé durant (...) ans (pce SEM 44 Q75-77). Quant à sa fille, elle était en (...) dans un lycée (...) au moment de leur départ (pce SEM 25 Q8) et sera en mesure, vu son jeune âge, de poursuivre ses études. Par ailleurs, si la recourante ne pourra pas compter sur le soutien de sa famille, d'un esprit très conservateur, elle pourra solliciter son neveu, son ex-beau-frère ou encore ses amis pour l'assister dans sa réinstallation (cf. consid. 4.4 supra). En outre, les intéressées sont en bonne santé générale, l'asthme sévère dont souffre B._______ et l'état psychique fragile invoqué par A._______ n'étant pas de nature à faire obstacle à leur renvoi. L'intérêt supérieur de B._______ ne saurait non plus s'opposer à l'exécution du renvoi en Turquie, celle-ci étant bientôt majeure et n'ayant vécu qu'un peu plus de deux ans en Suisse. Il n'y a donc pas lieu de considérer qu'elle a noué un lien tel avec ce pays qu'il se justifierait, à la lumière de l'art. 3 CDE, de renoncer à l'exécution de son renvoi. L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), les intéressées - qui ont produit des documents d'identité valables (moyens de preuve n° 1 à 4) - étant tenues de collaborer à l'obtention de toutes pièces utiles pour retourner dans leur pays d'origine. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 8. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Vu le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet. Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Loucy Weil Expédition :