Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 novembre 2024, dont il ressort qu’elle présente une symptomatologie post-traumatique (maux de tête, anxiété, stress et attaques de panique) accompagnée d’épisodes dépressifs réguliers, que son état nécessite un accompagnement thérapeutique consistant en la recherche de méthodes qui pourraient l’aider à contrôler les pensées qui l'affectent psychologiquement et à s'orienter vers des pensées plus positives, que d’après le rapport médical susmentionné, il n’apparaît toutefois pas que la recourante souffre de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi sous l’angle de l’exigibilité, que comme relevé précédemment, elle pourra se réinstaller dans son pays d’origine loin de sa famille, qui serait, selon elle, à l’origine de ses troubles psychologiques,
E-7201/2024 Page 11 que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants, titulaires de cartes d’identité en cours de validité, étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais versée, le 17 décembre 2024,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant déjà versée.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7201/2024 Arrêt du 30 janvier 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Turquie, représentés par Fazil Ahmet Tamer, Verein Rechtsbüro, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 octobre 2024. Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 23 octobre 2023, par A._______ et sa compagne B._______, ressortissants turcs d'ethnie kurde, les procès-verbaux des auditions du 12 décembre 2023 sur leurs motifs d'asile, la décision du 15 décembre 2023 d'attribution des intéressés au canton de C._______, la décision de passage en procédure étendue du 18 décembre 2023, le procès-verbal de l'audition complémentaire de B._______ du 10 septembre 2024, la décision du 15 octobre 2024, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 15 novembre 2024, par les intéressés contre cette décision, dans lequel ils concluent, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les requêtes de dispense de paiement d'une avance ainsi que des frais de procédure et de désignation d'un mandataire d'office qu'il comporte, la décision incidente de la juge instructeur du 3 décembre 2024 rejetant ces requêtes et impartissant aux intéressés un délai au 18 décembre suivant pour verser 750 francs sur les frais de procédure présumés, le paiement de cette somme dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, qu'en l'occurrence, B._______, d'ethnie kurde, de confession musulmane et issue d'une famille pratiquante et conservatrice, a déclaré être née et avoir vécu à D._______ avec ses parents, ses deux frères et sa soeur cadette, qu'elle aurait occupé diverses activités professionnelles, notamment comme vendeuse et employée de marketing, que A._______, également d'ethnie kurde et originaire de D._______, aurait quant à lui déménagé à E._______ en 2013, afin d'y suivre des études universitaires en (...), tout en travaillant dans l'exportation de bétail, qu'il aurait fait la connaissance de sa compagne en 2018, que leur relation serait devenue plus sérieuse à partir de 2019, lorsque l'intéressé se serait définitivement réinstallé à D._______, que, mi-janvier 2021, la recourante aurait fait part de ses projets de mariage avec le recourant à ses proches, que ses parents s'y seraient toutefois opposés, au motif que son fiancé provenait d'une famille non pratiquante avec une vision plus libérale de l'islam, que plusieurs disputes familiales auraient éclaté à l'issue desquelles l'intéressée aurait été insultée et mise sous pression, qu'elle aurait fait une tentative de suicide, le 21 février 2021, que sa famille l'aurait alors gardée de force au domicile familial pendant deux semaines, qu'une fois rétablie, elle aurait repris le travail, continuant à voir discrètement son fiancé, qu'elle aurait fait une dépression, en mai 2021, ce qui l'aurait contrainte à mettre un terme à son activité professionnelle, qu'en automne 2021, la famille de l'intéressée lui aurait annoncé vouloir la marier au fils d'un tailleur respectueux des règles de l'islam, ce qu'elle aurait refusé, qu'entre 2021 et 2023, les proches de A._______ auraient vainement tenté de dialoguer avec les parents de B._______, afin de permettre une union entre eux, que, le 16 septembre 2023, le frère de l'intéressée, découvrant qu'elle échangeait des messages avec l'intéressé, l'aurait agressée, qu'elle aurait ensuite à nouveau été retenue chez elle contre sa volonté, que peu après avoir appris par sa soeur que ses parents avaient décidé de la marier à un membre de la tribu F._______, l'intéressée aurait fui la demeure familiale, que son frère aîné aurait annoncé sa disparition aux autorités de police afin qu'elles la retrouvent, que les intéressés auraient rejoint E._______, où ils auraient reçu des messages de menaces et d'insultes de la part d'un des frères de B._______, qu'ils auraient dénoncé ces agissements au parquet de E._______, adressant toutefois leur plainte contre la soeur de l'intéressée, les messages litigieux ayant été envoyés depuis le téléphone portable de cette dernière, que même à E._______, ils ne se seraient pas sentis en sécurité, présumant que la famille de B._______ savait où les retrouver, qu'ils auraient dès lors quitté la Turquie à bord d'un vol à destination de la Serbie, le (...) 2023, qu'à l'appui de leurs demandes d'asile, ils ont notamment produit leurs cartes d'identité en original, un document relatif à une consultation médicale du 15 février 2021 concernant B._______, la copie d'une plainte du (...) 2023 déposée par A._______ contre sa belle-soeur pour menaces et insultes, la copie du procès-verbal des déclarations du frère de B._______ à la police de G._______ concernant la disparition de celle-ci du (...) 2023 ainsi que des captures d'écran de messages de menaces reçus en octobre et novembre 2023, que, dans sa décision du 15 octobre 2024, le SEM a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu'en ce qui concerne le recourant, il a relevé, pour l'essentiel, que l'intéressé n'avait jamais rencontré le père de sa fiancée, ni la famille de celle-ci depuis le début de leur relation en 2019, qu'il n'avait pas été importuné jusqu'à son départ du pays en octobre 2023, bien que la famille de sa fiancée avait connaissance de leur projet de mariage depuis février 2021, qu'il n'avait personnellement subi aucun préjudice, que les captures d'écran des messages de menaces du frère de B._______ ne suffisaient pas à fonder un risque concret de sérieux préjudices en cas de retour, qu'enfin, les allégués de l'intéressé selon lesquels les proches de sa fiancée l'auraient recherché auprès de son père après leur fuite reposaient uniquement sur des dires de tiers et étaient au demeurant vagues et stéréotypés, que s'ajoutait à cela que les intéressés n'avaient pas allégué de manière concordante, ni a fortiori établi, que les proches de B._______ étaient parvenus à les retrouver à E._______ et qu'ils avaient eu connaissance de leur départ pour la Serbie en octobre 2023, qu'en ce qui concerne la recourante, le SEM a en particulier relevé que les prétendues recherches menées par sa famille depuis la Turquie, afin de la retrouver en Suisse, n'étaient pas établies, qu'en outre, le risque allégué de mariage forcé avec un membre de la tribu F._______ reposait sur les seuls dires de sa soeur et n'était étayé par aucun indice concret, que l'intéressée ne savait pratiquement rien de cet homme et aucun préparatif en vue du mariage n'avait eu lieu, que le SEM a encore relevé qu'il appartenait aux recourants de dénoncer en premier lieu ces faits aux autorités turques et de requérir leur protection avant de solliciter celle d'un Etat tiers, qu'ils auraient pu et dû dénoncer directement le frère de la recourante au lieu de porter plainte contre sa soeur sous prétexte que les messages de menaces auraient été envoyés depuis le téléphone portable de celle-ci, qu'en définitive, les intéressés n'avaient entrepris, en Turquie, aucune démarche sérieuse leur permettant de se défendre des actions de la famille de la recourante, que dans leur recours, les intéressés contestent l'appréciation du SEM et soutiennent encourir un risque de sérieux préjudices dans leur pays d'origine, que, selon eux, la recourante risquerait d'être victime d'un crime d'honneur pour avoir fui avec un homme qui n'était pas son époux, que sa tentative de suicide passée démontrait qu'elle avait été victime de violences et avait subi une forte pression de la part de sa famille, cette dernière étant allée jusqu'à signaler sa disparition à la police, qui avait pris contact avec Interpol afin de la retrouver en Suisse, que se référant à plusieurs articles de presse, les recourants ont soutenu que les autorités turques avaient durci l'accès à la protection étatique pour les femmes et n'avaient, de manière générale, pas réellement la volonté de protéger celles-ci, qu'ils ont joint à leur recours des captures d'écran de messages en langue turque échangés entre la recourante et l'une de ses amies, entre septembre 2022 et mai 2023, tendant à établir les pressions exercées par sa famille avant son départ de Turquie, qu'ils ont également déposé des captures d'écran de messages écrits après leur arrivée en Suisse dont il ressortirait que la famille de la recourante serait encore à sa recherche, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que le risque de préjudices allégué, ayant pour origine un conflit personnel entre la recourante et des membres de la famille, ne repose pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, mais est de nature strictement privée, que, de surcroît, la crainte de l'intéressée d'être tuée en cas de retour en Turquie ou de faire l'objet d'un mariage forcé se fonde sur de simples hypothèses, étayées par aucun élément concret, que bien que la recourante aurait dû essuyer des insultes et aurait été fortement mise sous pression, il ne ressort pas du dossier que ses parents, informés de sa relation avec A._______ depuis janvier 2021, auraient pris des mesures de nature à entraver sérieusement et durablement sa liberté, que le mariage qui aurait soi-disant dû être arrangé entre la recourante et le fils d'un tailleur, en automne 2021, est demeuré sans suites, qu'en ce qui concerne le projet de mariage arrangé avec un membre de la tribu F._______, en septembre 2023, il n'apparaît pas avoir été concrétisé d'une quelconque manière puisque la recourante en aurait uniquement entendu parler par l'intermédiaire de sa soeur, que l'altercation que la recourante aurait eue avec son frère et les menaces proférées par divers membres de sa famille à son endroit (cf. captures d'écran de messages déposés devant le SEM ainsi qu'à l'appui du recours), ne fondent manifestement pas un risque de persécution pertinent au regard de l'art. 3 LAsi, que comme l'a relevé le SEM à juste titre, la protection internationale est subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4), que dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les autorités turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens ; il s'est prononcé à plusieurs reprises sur ce point en ce qui concerne le traitement des victimes de violences domestiques, en relevant notamment que la Turquie avait pris des mesures continues pour améliorer la situation juridique et sociale des femmes et, en particulier, pour les protéger contre les agressions d'origine socioculturelle, allant jusqu'au crime d'honneur (cf. arrêt du Tribunal E-4206/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2), qu'en l'occurrence, les recourants ont pu dénoncer les menaces et insultes dont ils auraient été victimes par les proches de la famille de B._______ en déposant plainte devant le parquet de E._______, qu'ils n'ont du reste pas démontré, par des indices concrets et concluants, que les autorités turques refuseraient ou ne seraient pas en mesure de les protéger contre des actes de tiers, que la recourante a d'ailleurs elle-même reconnu que si elle avait porté plainte contre son frère M. (ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle a adressé sa plainte contre sa soeur), celui-ci aurait certainement été arrêté compte tenu de ses antécédents judiciaires (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire de B._______, R 111), que partant, c'est à raison que le SEM a retenu que les intéressés n'ont pas épuisé les possibilités de protection existant dans leur pays d'origine, qu'au demeurant, ils pourraient s'installer dans une autre région du pays, à l'insu de la famille de la recourante, afin de se soustraire aux éventuels préjudices qu'ils disent craindre, que l'allégué selon lequel ils auraient dû fuir E._______ parce que la famille de la recourante les auraient retrouvés dans cette ville ne se fonde sur aucun élément concret, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que comme relevé précédemment, le dossier ne contient aucun élément établissant que les recourants ne pourront pas, au besoin, bénéficier d'une protection effective contre des actes de tiers à leur retour en Turquie et risqueraient d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants susceptibles de justifier le prononcé de l'admission provisoire (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que malgré les violents tremblements de terre qui ont touché le sud-est du pays, le 6 février 2023, et notamment la province de D._______ d'où proviennent les recourants, ceux-ci n'ont pas rapporté avoir été directement atteints, qu'il leur sera en outre loisible de s'installer ailleurs en Turquie, l'intéressé ayant étudié et travaillé dans diverses villes du pays, où il a créé des liens, que les intéressés n'ont pas non plus fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans ce pays, qu'ils sont jeunes, sans charge familiale et au bénéfice de diplômes universitaire (pour le recourant) et de fin d'études (pour la recourante) ainsi que de solides expériences professionnelles, qu'ils pourront ainsi se réinsérer dans leur pays d'origine sans difficulté insurmontable et compter dans un premier temps sur le soutien de la famille du recourant, qu'au cours de ses auditions, la recourante a évoqué des troubles du sommeil, qu'au stade du recours, elle a déposé un rapport médical du 4 novembre 2024, dont il ressort qu'elle présente une symptomatologie post-traumatique (maux de tête, anxiété, stress et attaques de panique) accompagnée d'épisodes dépressifs réguliers, que son état nécessite un accompagnement thérapeutique consistant en la recherche de méthodes qui pourraient l'aider à contrôler les pensées qui l'affectent psychologiquement et à s'orienter vers des pensées plus positives, que d'après le rapport médical susmentionné, il n'apparaît toutefois pas que la recourante souffre de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'exigibilité, que comme relevé précédemment, elle pourra se réinstaller dans son pays d'origine loin de sa famille, qui serait, selon elle, à l'origine de ses troubles psychologiques, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants, titulaires de cartes d'identité en cours de validité, étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée, le 17 décembre 2024, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant déjà versée.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :