Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 22 janvier 2023, A._______ et B._______ ont demandé l’asile à la Suisse. Aucun d’eux n’a pu produire de documents d’identité, la recourante ayant affirmé n’en avoir jamais eu tandis que son conjoint aurait bien eu une carte d’identité mais pas de passeport. A la rubrique « nationalité » des différents documents administratifs relatifs à l’intéressé ou complétés par lui-même, ont d’abord figuré les mentions « Congo », « Congo (Kinshasa) » ou encore « République du Congo ». Dans la feuille de ses données personnelles qu’il a été invité à remplir, l’intéressé a par contre inscrit « Ivorien/Congo ». De son côté, l’intéressée a inscrit « ivoirienne » et « Congo » comme nationalité respectivement lieu de naissance. B. Par décision du 18 juillet 2023, le SEM n’est pas entré en matière sur leur demande et a prononcé leur transfert en Italie. C. Le 10 octobre 2023, le SEM a informé les recourants que, faute d’avoir pu assurer leur transfert en Italie dans le délai prévu à cet effet, leur demande d’asile serait traitée en procédure nationale. Il leur a aussi fait savoir qu’ils étaient attribués au canton de C._______. D. Les recourants ont été entendus sur leurs motifs d’asile le 2 septembre 2024, Le recourant a déclaré être né à D._______, en Côte d’Ivoire, mais avoir vécu à E._______, l’une des treize communes (du district) d’Abidjan avec sa mère jusqu’en 2012. Il n’aurait jamais été scolarisé mais aurait travaillé sur les chantiers dès 2009 en tant qu’aide-maçon. La recourante, quant à elle, aurait d’abord vécu à F._______, en Côte d’Ivoire, avec sa mère et ses deux sœurs jusqu’en 2010. Elle n’aurait jamais connu son père. Scolarisée pendant cinq ans, elle aurait ensuite aidé sa mère, laquelle subvenait aux besoins de la famille en vendant des galettes et des pantoufles à l’école primaire de F._______. En 2008, la recourante aurait eu un fils, prénommé G._______, né d’une brève relation avec un compatriote. L’enfant vivrait actuellement chez sa grand-mère maternelle. Vers 2009, l’intéressée aurait régulièrement vendu des t-shirts à l’effigie de Laurent Gbagbo lors de meetings électoraux, une activité qui
E-5877/2024 Page 3 aurait retenu l’attention de partisans d’Alassane Ouattara, le principal opposant au président sortant. Plus tard, ceux-ci seraient passés au domicile de la recourante qu’ils auraient fouillé. L’intéressée leur aurait échappé en se cachant sous un lit. L’année suivante, sa mère, qui aurait craint pour la vie de sa fille, l’aurait envoyée au H._______, chez son « père adoptif, un ancien collègue de son père légitime, que l’intéressée présente aussi comme son oncle. La même année, le recourant se serait, à son tour, rendu au H._______ avec sa mère et son père adoptif pour épouser la recourante, selon la tradition. De retour en Côte d’Ivoire sans son épouse, poussé par la pauvreté et la promesse d’un engagement durable dans la nouvelle armée à venir, il aurait rejoint le « I._______ », une milice d’autodéfense autoproclamée ayant voué, suite à la crise politico-militaire de septembre 2002, allégeance à l’ancien président Laurent Gbagbo. Le recourant aurait alors vendu des « T-shirts » à l’effigie du Président sortant. Il aurait ensuite intégré le camp militaire géré par le « I._______ » à E._______ (J._______). C’est là que, selon ses dires, il aurait été formé au maniement des armes et au combat. Il aurait aussi participé à la mise en place de barrages dans les différents quartiers de E._______ avant de combattre les Forces françaises de l’opération Licorne, les casques bleus des Nations Unies et les rebelles dozo, des supplétifs des Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) du président Ouattara. Sa bravoure lui aurait même valu de passer chef de section. Après l’arrestation de Laurent Gbagbo, en avril 2011, au terme d’affrontements sanglants dans le centre d’Abidjan, il n’aurait pu rentrer chez lui, la maison où il vivait avec sa mère ayant été saisie par les FRCI. Il aurait alors vécu de long mois caché dans la capitale. L’année (…), fuyant les rebelles qui le recherchaient, il serait retourné au H._______ avec sa mère. Etabli à K._______, dans l’est du pays, il n’y aurait jamais travaillé ni eu d’activité particulière, demeurant la plupart du temps confiné chez lui car sa mère aurait craint que les rebelles du M23 s’emparent de lui pour l’incorporer ensuite dans leurs rangs. Il n’aurait pas non plus cherché à rejoindre son épouse traditionnelle, faute de moyens pour vivre ensemble. Celle-ci l’aurait toutefois appelé pour l’informer qu’en 2012 son oncle, farouchement opposé à leur union pour des motifs religieux, l’avait menacé de mort après avoir en vain tenté de la marier à un compatriote de religion musulmane. Les deux se seraient finalement retrouvés en mars 2016 alors qu’ils étaient en train de fuir K._______ et sa
E-5877/2024 Page 4 région, sous le feu des rebelles du M23. Ils seraient ensuite repartis en Côte d’Ivoire, laissant la mère de l’intéressé au H._______. A peine arrivés en Côte d’Ivoire, encore en proie aux règlements de compte, ils seraient aussitôt partis en voiture au Ghana en compagnie d’un ami et du père de ce dernier, recherché par les autorités ivoiriennes. Au bout d’un mois, les intéressés auraient poursuivi jusqu’en Libye où ils auraient été arrêtés, emprisonnés et maltraités. La recourante aurait notamment été violée. Après deux mois de détention, ils auraient mis à profit un assaut mené contre la prison où ils étaient détenus par des pillards à la recherche de captifs à « vendre comme esclaves » pour s’enfuir à Tripoli. Ils y auraient demeuré près de deux ans puis, en 2018, ils seraient partis en Tunisie. Le recourant y serait devenu le père d’un enfant, né de sa relation avec une compatriote. L’enfant vivrait aujourd’hui avec sa (…) en Côte d’Ivoire. Finalement, le couple aurait gagné l’Italie en 2022 puis la Suisse. Au téléphone, un cousin de l’intéressée lui aurait alors appris qu’il avait été chargé de lui remettre une lettre dans laquelle son oncle disait vouloir la tuer avec son époux. Entre autres pièces, les intéressés ont produit des copies de leur acte de naissance respectif et une lettre de menace de l’oncle et père adoptif de la recourante. Le recourant a également remis un certificat médical du 27 août 2024 ainsi qu’une attestation médicale du surlendemain. Le certificat attestait d’un suivi à L._______ depuis juin 2023 pour y faire traiter une syphilis latente, une schistosomiase, des douleurs chroniques post-traumatiques dans un contexte de torture et des troubles anxio- dépressifs. L’attestation confirmait sa prise en charge à la M._______ depuis le 10 août 2023 en raison d’une symptomatologie traumatique à une fréquence d’une fois toutes les 3-4 semaines selon son état clinique à laquelle s’ajoutait un traitement médicamenteux (Sertraline 150mg 1x/j le matin et Quetiapine 25mg 1x/j au coucher, avec une bonne compliance). Dans un rapport médical du 28 avril 2023 concernant la recourante, les diagnostics de syndrome de stress post-traumatique et d’épisode dépressif moyen sans idéations suicidaires ni symptômes psychotiques, l’élan vital demeurant préservé, avaient été retenus. Un soutien psychologique ainsi qu’un traitement médicamenteux analogue à celui de son conjoint lui
E-5877/2024 Page 5 avaient été prescrit pour les traiter. Il lui avait aussi été diagnostiqué un une suspicion d’endométriose et un diabète de type 2. E. Dans sa prise de position du 5 septembre 2024 sur le projet de décision qui lui avait été soumis, le recourant a, entre autres, opposé au SEM qu’en (…), il avait pu quitter la quitter la Côte d’Ivoire par voie aérienne grâce à sa mère qui aurait soudoyé les préposés aux contrôles aéroportuaires. Quatre après, il avait pu y revenir en se déguisant en « touareg ». F. Dans les considérants de sa décision du 9 septembre 2024 rejetant la demande d’asile des intéressés, le SEM a d’abord souligné les tergiversations des recourants quant à leur nationalité, lesquelles discréditaient d’emblée leur demande d’asile. Il a également estimé insuffisamment fondées les allégations du recourant, impersonnelles et limitées à des informations générales sur la situation en Côte d’Ivoire en 2010, l’intéressé ayant lui-même admis très peu savoir sur la milice dans laquelle il avait servi près de deux ans. Le SEM a aussi pointé des incohérences qui les rendaient invraisemblables. Il a par ailleurs considéré que les activités la recourante à l’origine de ses persécutions de ne pouvaient en être des causes suffisantes. Preuve en était que l’intéressée ne s’était jamais trouvée dans le viseur des autorités ivoiriennes, que la fouille, mentionnée par elle, de son domicile en 2010 avait eu lieu dans un contexte de violence généralisée, qu’on ne trouvait pas d’indice, à son dossier, de profil à risque en ce qui la concernait et, enfin, que la situation était aujourd’hui apaisée en Côte d’Ivoire. Le SEM a aussi retenu qu’elle pouvait s’en remettre aux autorités de police pour parer aux menaces de son oncle avec lequel elle n’avait d’ailleurs plus de contact depuis 2012. Celui-ci n’avait en outre pas d’autorité parentale sur elle et, surtout, n’avait pas de raison de s’en prendre à elle du moment qu’elle n’était pas de religion musulmane mais chrétienne et qu’elle avait épousé un chrétien. Par la même décision, le SEM a aussi prononcé le renvoi des recourants ainsi que l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite en l’absence d’indices laissant penser qu’en cas de retour dans leur pays ils pourraient y être exposés à une peine ou à des traitements prohibés par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]. Il a aussi estimé la mesure
E-5877/2024 Page 6 raisonnablement exigible dès lors qu’aucun motif lié à leurs personnes n’y faisait obstacle. Le SEM a, entre autres, considéré qu’ils pouvaient faire soigner leurs affections, notamment psychiques, dans leur pays. G. Dans le recours qu’ils ont intenté le 18 septembre 2024, les intéressés soutiennent qu’on ne saurait discuter leurs craintes d’être persécutés en Côte d’Ivoire, dès lors que les indices objectifs pour les étayer ne manquent pas. S’ils admettent que les exactions commises par les forces de sécurité ont diminué à partir de 2013, ils soulignent également que ces forces continuent d’être impliquées dans des arrestations arbitraires, de pratiquer la torture et l’extorsion de fonds à des points de contrôle. Preuve en seraient, selon eux, le rapport d’Amnesty International de 2021, concernant les troubles survenus lors de l’élection présidentielle de 2020, lors de laquelle des centaines d’individus avaient été arrêtés et le rapport du media France 24 du 10 mars 2023 sur la condamnation d’une trentaine de militants du parti de l’ex-Président Laurent Gbagbo à deux ans de prison, auxquels ils renvoient le Tribunal. Le recourant conteste aussi la qualification de ses déclarations d’invraisemblables et soutient avoir livré, au contraire, des explications cohérentes. Enfin, les intéressés font valoir que le Bureau de consultation juridique (BCJ) ne leur a transmis la décision du SEM que la veille de l’échéance du délai de recours, sans leur dossier complet. Aussi, ils sollicitent un délai supplémentaire de deux semaines afin de compléter leur recours. Préjudiciellement, ils demandent à être exemptés du paiement d’une avance de frais de procédure et dispensés de tout frais ; principalement, ils concluent à l’annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l’octroi d’une admission provisoire, au motif que leur renvoi ne serait, en l’état, pas raisonnablement exigible.
E-5877/2024 Page 7 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue alors définitivement. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrit par la loi, le recours est recevable. 2. En l’espèce, la décision du SEM est datée du 9 septembre 2024. Elle a été notifiée au représentant des recourants le même jour. Le délai de recours courait de la sorte jusqu’au 18 septembre suivant. Les recourants prétendent n’avoir reçu la décision que la veille de cette échéance. Le Tribunal ne peut y croire. En effet, le représentant des intéressés à résilié son mandat le 13 septembre précédent. Très probablement, il a dû remettre aux intéressés les pièces de leur dossier en même temps qu’il leur communiquait sa résiliation. Il n’y a en tout cas pas d’indice au dossier qui pourrait laisser penser le contraire. Les intéressés ont ainsi disposé d’un délai certes bref, mais suffisant, s’agissant d’une procédure accélérée pour rédiger ou faire rédiger leur mémoire. Le recours de quatre pages est suffisamment fondé. En conséquence, leur demande visant à obtenir deux semaines supplémentaires pour compléter leur recours doit être rejeté, sous peine de prolonger indument le délai légal de recours. Cela dit, à ce jour, aucun complément n’est parvenu au Tribunal. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
E-5877/2024 Page 8 leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Celui ou celle qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Objectivement, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. 4. 4.1 En l'espèce, le recourant affirme risquer des persécutions dans son pays en raison son adhésion au « I._______ », une milice pro-(Laurent) Gbagbo, lors de la crise post-électorale ivoirienne de 2010-2011, et de sa participation aux combats, dans le quartier de E._______, contre les milices pro-(Alassane) Ouattara, le Président nouvellement élu. S’il n’a pas catégoriquement contesté l’engagement du recourant dans les rangs du « I._______ » lors de la crise ivoirienne de 2010-2011, le SEM a par contre exclu tout risque de persécution à son endroit actuellement, opposant à ses déclarations concernant les recherches dont il affirme faire
E-5877/2024 Page 9 l’objet dans son pays et qu’il n’aurait apprises qu’en 2018, qu’elles ne cadraient pas avec son départ de Côte d’ivoire en toute légalité en (…), suivi de son retour, dans la légalité également, en (…). Le SEM a également considéré que si l’intéressé avait ignoré être dans le collimateur des autorités ivoiriennes avant 2018, il n’aurait alors pas craint des persécutions dès (…) et n’aurait pas vécu caché les quelques jours passés en Côte d’Ivoire après son bref retour en (…). A ces observations pertinentes, le Tribunal en ajoutera d’autres. Le recourant a en effet déclaré que tout au long de la crise post-électorale, il avait constamment demeuré à E._______ où il avait, entre autres, régulièrement combattu les « FSCI » (d’Alassane Ouattara) et « les Forces française de l’icône ». De fait, le sigle « FSCI » ne correspond à aucune milice engagée dans les combats ayant eu lieu à E._______ et même à Abidjan. Par contre, les Force républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) étaient un regroupement des Forces ralliées au Président Alassane Ouattara ou créées par lui en pleine crise post-électorale. Durant son audition, le recourant s’est constamment référé aux FSCI, ne mentionnant les FRCI qu’à une seule reprise, lorsqu’il a hésité entre ces deux sigles pour désigner les lanceurs de l’obus qui aurait tué son paternel. Le Tribunal en conclut que si l’intéressé avait vraiment combattu, qui plus est en tant que chef de section, à E._______, où les affrontements ont été très intenses, il ne se serait pas mépris sur le sigle des Forces Républicaines de Côte d'Ivoire. Il n’aurait pas non plus méconnu « l’opération Licorne », soit le nom sous lequel un contingent des forces armées françaises, sous commandement français, avait pris part au maintien de la paix en Côte d'Ivoire aux côtés des FRCI à la suite de la crise politico-militaire dans le pays. A titre indicatif, le Tribunal ajoutera à ce qui précède qu’après la prise de pouvoir d’Alassane Ouattara, les FRCI ont absorbé le gros des troupes loyalistes de l'armée de terre, de l'air, de la marine et de la gendarmerie et sont devenues l’armée nationale de la Côte d’Ivoire. Le recourant n’a donc rien à redouter des FRCI qui n’existent plus en tant que milice. Le Tribunal observe enfin que le 6 août 2018, le Président Ouattara a fait adopter une ordonnance portant amnistie d’environ 800 personnes. Ont ainsi bénéficié de cette amnistie toutes celles poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l’État commises après le 21 mai 2011, à l’exclusion des personnes en procès devant une juridiction pénale
E-5877/2024 Page 10 internationale, ainsi que de militaires et de membres de groupes armés. En l’espèce, l’intéressé n’a précisé ni le biais par lequel il avait appris en 2018 qu’il était recherché par les autorités de son pays ni la source de cette information. Il n’a notamment pas prétendu figurer sur la liste des militaires et membres de groupes armés exclus du bénéfice de l’amnistie prévue à l’art. 1 de l’ordonnance, arrêtée par les ministres de la Défense, de la Justice, de l’Intérieur et de la Sécurité. Les poursuites qu’il allègue ne reposent ainsi que sur ses déclarations, ce qui ne saurait suffire à les rendre vraisemblables, compte tenu de ce qui précède. 4.2 Les intéressés soutiennent aussi risquer d’être tués dans leur pays par un oncle de la recourante résidant au H._______ car celle-ci avait épousé le recourant, de religion chrétienne, plutôt que celui auquel cet oncle la destinait, un compatriote de religion musulmane aux cinq épouses et bien plus âgé qu’elle, dont il avait déjà perçu une partie de la dot à régler en échange de la jeune femme. De fait, exprimées dans une grande confusion, la recourante ayant en définitive présenté son oncle comme un profiteur qui ne lui pardonnerait pas de l’avoir empêché de s’enrichir à ses dépens, les craintes des intéressés n’apparaissent pas crédibles. Quoi qu’il en soit, ces craintes ne seraient manifestement plus d’actualité. En définitive, il appert de ce qui précède que les intéressés n’ont rendu vraisemblables ni leurs motifs de fuite ni leurs craintes de persécutions en Côte d’Ivoire. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
E-5877/2024 Page 11 provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé. 6.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). En l’occurrence, ni A._______ ni sa compagne, B._______, n’ont rendu hautement probable l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne peut donc se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi. 6.3 6.3.1 Les deux n’ont pas davantage livré d’éléments avérés ou même vraisemblables autorisant à conclure qu’un retour dans leur pays d’origine les exposerait à un risque réel d’être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), étant rappelé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.). 6.3.2 S'agissant des mauvais traitements qui pourraient être infligés par des tiers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer soit parce que le risque existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires.
E-5877/2024 Page 12 En l’occurrence, la mention de son auteur en en-tête de la lettre de menace du 18 juillet 2017 de même que la signature au bas de la lettre ne suffisent pas à garantir qu’il s’agit bien d’un oncle de la recourante. En fait également douter la mention, dans la lettre même, du terme « kafri » pour désigner le recourant, lequel est aussi l’époux chrétien de l’intéressée. De fait, le nom donné par les musulmans dans le Coran à l'infidèle, et, en théologie islamique, au musulman hétérodoxe n’est pas « kafri » mais « kafir ». Un musulman convaincu, comme le serait le soi-disant oncle de la recourante, ne s’y serait pas trompé. Enfin, comme souligné à juste titre par le SEM, il n’est nullement établi que les autorités ivoiriennes ne seraient pas disposées à protéger les conjoints de cet oncle. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 En ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible – ou non – de la mesure précitée (art. 83 al. 4 LEI), il y a d’abord lieu de souligner que la Côte d’Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, pour tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. 7.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète des intéressés en cas d'exécution du renvoi. Le Tribunal relève, à cet égard, que les recourants sont encore jeunes. Au bénéfice d'expériences professionnelles, les deux ont déjà travaillé dans leur pays et sont en mesure de subvenir à leurs besoins par leurs propres moyens. Au demeurant, ils y disposent chacun d’un réseau familial et social sur lesquels s’appuyer. Ils pourront aussi y obtenir les soins nécessités par leur état actuel aux conditions longuement exposées par le SEM dans sa décision. Pour rappel, la Côte d’Ivoire, en particulier à Abidjan, dispose d’une infrastructure médicale qui, même si elle reste limitée, offre des soins médicaux essentiels, y compris psychiatriques. A ce sujet, il doit être souligné que les actes à l’origine de leurs traumatismes n’ont, principalement en tous les cas, pas été subis dans leur pays d’origine. Ainsi, à leur retour, il leur reviendra d’entreprendre les démarches auprès de la Caisse nationale d’Assurance Maladie (CNAM) en vue de bénéficier
E-5877/2024 Page 13 d’une couverture maladie universelle et d’avoir accès aux soins que requiert leur état de santé, même si ceux-ci ne devaient pas être de la même qualité qu’en Suisse (sur ces questions, voir l’arrêt du Tribunal D-3452/2020 du 16 mars 2023 et la jurisprudence citée). Le Tribunal redira également qu’en cas de besoin, les intéressés pourront solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires à l’amélioration de leur santé psychique (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec eux une réserve de médicaments pour surmonter la période entre leur retour en Côte d’Ivoire et leur réinsertion dans ce pays. Cela dit, les intéressés n’évoquent aucunement leur état santé dans leur recours. 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). La demande de dispense de paiement de l’avance des frais de procédure est sans objet avec le présent prononcé. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
E-5877/2024 Page 14 la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue alors définitivement.
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrit par la loi, le recours est recevable.
E. 2 En l’espèce, la décision du SEM est datée du 9 septembre 2024. Elle a été notifiée au représentant des recourants le même jour. Le délai de recours courait de la sorte jusqu’au 18 septembre suivant. Les recourants prétendent n’avoir reçu la décision que la veille de cette échéance. Le Tribunal ne peut y croire. En effet, le représentant des intéressés à résilié son mandat le 13 septembre précédent. Très probablement, il a dû remettre aux intéressés les pièces de leur dossier en même temps qu’il leur communiquait sa résiliation. Il n’y a en tout cas pas d’indice au dossier qui pourrait laisser penser le contraire. Les intéressés ont ainsi disposé d’un délai certes bref, mais suffisant, s’agissant d’une procédure accélérée pour rédiger ou faire rédiger leur mémoire. Le recours de quatre pages est suffisamment fondé. En conséquence, leur demande visant à obtenir deux semaines supplémentaires pour compléter leur recours doit être rejeté, sous peine de prolonger indument le délai légal de recours. Cela dit, à ce jour, aucun complément n’est parvenu au Tribunal.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
E-5877/2024 Page 8 leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3 Celui ou celle qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Objectivement, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
E. 4.1 En l'espèce, le recourant affirme risquer des persécutions dans son pays en raison son adhésion au « I._______ », une milice pro-(Laurent) Gbagbo, lors de la crise post-électorale ivoirienne de 2010-2011, et de sa participation aux combats, dans le quartier de E._______, contre les milices pro-(Alassane) Ouattara, le Président nouvellement élu. S’il n’a pas catégoriquement contesté l’engagement du recourant dans les rangs du « I._______ » lors de la crise ivoirienne de 2010-2011, le SEM a par contre exclu tout risque de persécution à son endroit actuellement, opposant à ses déclarations concernant les recherches dont il affirme faire
E-5877/2024 Page 9 l’objet dans son pays et qu’il n’aurait apprises qu’en 2018, qu’elles ne cadraient pas avec son départ de Côte d’ivoire en toute légalité en (…), suivi de son retour, dans la légalité également, en (…). Le SEM a également considéré que si l’intéressé avait ignoré être dans le collimateur des autorités ivoiriennes avant 2018, il n’aurait alors pas craint des persécutions dès (…) et n’aurait pas vécu caché les quelques jours passés en Côte d’Ivoire après son bref retour en (…). A ces observations pertinentes, le Tribunal en ajoutera d’autres. Le recourant a en effet déclaré que tout au long de la crise post-électorale, il avait constamment demeuré à E._______ où il avait, entre autres, régulièrement combattu les « FSCI » (d’Alassane Ouattara) et « les Forces française de l’icône ». De fait, le sigle « FSCI » ne correspond à aucune milice engagée dans les combats ayant eu lieu à E._______ et même à Abidjan. Par contre, les Force républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) étaient un regroupement des Forces ralliées au Président Alassane Ouattara ou créées par lui en pleine crise post-électorale. Durant son audition, le recourant s’est constamment référé aux FSCI, ne mentionnant les FRCI qu’à une seule reprise, lorsqu’il a hésité entre ces deux sigles pour désigner les lanceurs de l’obus qui aurait tué son paternel. Le Tribunal en conclut que si l’intéressé avait vraiment combattu, qui plus est en tant que chef de section, à E._______, où les affrontements ont été très intenses, il ne se serait pas mépris sur le sigle des Forces Républicaines de Côte d'Ivoire. Il n’aurait pas non plus méconnu « l’opération Licorne », soit le nom sous lequel un contingent des forces armées françaises, sous commandement français, avait pris part au maintien de la paix en Côte d'Ivoire aux côtés des FRCI à la suite de la crise politico-militaire dans le pays. A titre indicatif, le Tribunal ajoutera à ce qui précède qu’après la prise de pouvoir d’Alassane Ouattara, les FRCI ont absorbé le gros des troupes loyalistes de l'armée de terre, de l'air, de la marine et de la gendarmerie et sont devenues l’armée nationale de la Côte d’Ivoire. Le recourant n’a donc rien à redouter des FRCI qui n’existent plus en tant que milice. Le Tribunal observe enfin que le 6 août 2018, le Président Ouattara a fait adopter une ordonnance portant amnistie d’environ 800 personnes. Ont ainsi bénéficié de cette amnistie toutes celles poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l’État commises après le 21 mai 2011, à l’exclusion des personnes en procès devant une juridiction pénale
E-5877/2024 Page 10 internationale, ainsi que de militaires et de membres de groupes armés. En l’espèce, l’intéressé n’a précisé ni le biais par lequel il avait appris en 2018 qu’il était recherché par les autorités de son pays ni la source de cette information. Il n’a notamment pas prétendu figurer sur la liste des militaires et membres de groupes armés exclus du bénéfice de l’amnistie prévue à l’art. 1 de l’ordonnance, arrêtée par les ministres de la Défense, de la Justice, de l’Intérieur et de la Sécurité. Les poursuites qu’il allègue ne reposent ainsi que sur ses déclarations, ce qui ne saurait suffire à les rendre vraisemblables, compte tenu de ce qui précède.
E. 4.2 Les intéressés soutiennent aussi risquer d’être tués dans leur pays par un oncle de la recourante résidant au H._______ car celle-ci avait épousé le recourant, de religion chrétienne, plutôt que celui auquel cet oncle la destinait, un compatriote de religion musulmane aux cinq épouses et bien plus âgé qu’elle, dont il avait déjà perçu une partie de la dot à régler en échange de la jeune femme. De fait, exprimées dans une grande confusion, la recourante ayant en définitive présenté son oncle comme un profiteur qui ne lui pardonnerait pas de l’avoir empêché de s’enrichir à ses dépens, les craintes des intéressés n’apparaissent pas crédibles. Quoi qu’il en soit, ces craintes ne seraient manifestement plus d’actualité. En définitive, il appert de ce qui précède que les intéressés n’ont rendu vraisemblables ni leurs motifs de fuite ni leurs craintes de persécutions en Côte d’Ivoire.
E. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
E-5877/2024 Page 11 provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé.
E. 6.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). En l’occurrence, ni A._______ ni sa compagne, B._______, n’ont rendu hautement probable l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne peut donc se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi.
E. 6.3.1 Les deux n’ont pas davantage livré d’éléments avérés ou même vraisemblables autorisant à conclure qu’un retour dans leur pays d’origine les exposerait à un risque réel d’être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
E. 6.3.2 S'agissant des mauvais traitements qui pourraient être infligés par des tiers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer soit parce que le risque existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires.
E-5877/2024 Page 12 En l’occurrence, la mention de son auteur en en-tête de la lettre de menace du 18 juillet 2017 de même que la signature au bas de la lettre ne suffisent pas à garantir qu’il s’agit bien d’un oncle de la recourante. En fait également douter la mention, dans la lettre même, du terme « kafri » pour désigner le recourant, lequel est aussi l’époux chrétien de l’intéressée. De fait, le nom donné par les musulmans dans le Coran à l'infidèle, et, en théologie islamique, au musulman hétérodoxe n’est pas « kafri » mais « kafir ». Un musulman convaincu, comme le serait le soi-disant oncle de la recourante, ne s’y serait pas trompé. Enfin, comme souligné à juste titre par le SEM, il n’est nullement établi que les autorités ivoiriennes ne seraient pas disposées à protéger les conjoints de cet oncle.
E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 En ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible – ou non – de la mesure précitée (art. 83 al. 4 LEI), il y a d’abord lieu de souligner que la Côte d’Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, pour tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. 7.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète des intéressés en cas d'exécution du renvoi. Le Tribunal relève, à cet égard, que les recourants sont encore jeunes. Au bénéfice d'expériences professionnelles, les deux ont déjà travaillé dans leur pays et sont en mesure de subvenir à leurs besoins par leurs propres moyens. Au demeurant, ils y disposent chacun d’un réseau familial et social sur lesquels s’appuyer. Ils pourront aussi y obtenir les soins nécessités par leur état actuel aux conditions longuement exposées par le SEM dans sa décision. Pour rappel, la Côte d’Ivoire, en particulier à Abidjan, dispose d’une infrastructure médicale qui, même si elle reste limitée, offre des soins médicaux essentiels, y compris psychiatriques. A ce sujet, il doit être souligné que les actes à l’origine de leurs traumatismes n’ont, principalement en tous les cas, pas été subis dans leur pays d’origine. Ainsi, à leur retour, il leur reviendra d’entreprendre les démarches auprès de la Caisse nationale d’Assurance Maladie (CNAM) en vue de bénéficier
E-5877/2024 Page 13 d’une couverture maladie universelle et d’avoir accès aux soins que requiert leur état de santé, même si ceux-ci ne devaient pas être de la même qualité qu’en Suisse (sur ces questions, voir l’arrêt du Tribunal D-3452/2020 du 16 mars 2023 et la jurisprudence citée). Le Tribunal redira également qu’en cas de besoin, les intéressés pourront solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 75 de l'ordonnance 2 du
E. 7.1 En ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible - ou non - de la mesure précitée (art. 83 al. 4 LEI), il y a d'abord lieu de souligner que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, pour tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée.
E. 7.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète des intéressés en cas d'exécution du renvoi. Le Tribunal relève, à cet égard, que les recourants sont encore jeunes. Au bénéfice d'expériences professionnelles, les deux ont déjà travaillé dans leur pays et sont en mesure de subvenir à leurs besoins par leurs propres moyens. Au demeurant, ils y disposent chacun d'un réseau familial et social sur lesquels s'appuyer. Ils pourront aussi y obtenir les soins nécessités par leur état actuel aux conditions longuement exposées par le SEM dans sa décision. Pour rappel, la Côte d'Ivoire, en particulier à Abidjan, dispose d'une infrastructure médicale qui, même si elle reste limitée, offre des soins médicaux essentiels, y compris psychiatriques. A ce sujet, il doit être souligné que les actes à l'origine de leurs traumatismes n'ont, principalement en tous les cas, pas été subis dans leur pays d'origine. Ainsi, à leur retour, il leur reviendra d'entreprendre les démarches auprès de la Caisse nationale d'Assurance Maladie (CNAM) en vue de bénéficier d'une couverture maladie universelle et d'avoir accès aux soins que requiert leur état de santé, même si ceux-ci ne devaient pas être de la même qualité qu'en Suisse (sur ces questions, voir l'arrêt du Tribunal D-3452/2020 du 16 mars 2023 et la jurisprudence citée). Le Tribunal redira également qu'en cas de besoin, les intéressés pourront solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires à l'amélioration de leur santé psychique (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec eux une réserve de médicaments pour surmonter la période entre leur retour en Côte d'Ivoire et leur réinsertion dans ce pays. Cela dit, les intéressés n'évoquent aucunement leur état santé dans leur recours.
E. 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), étant rappelé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.).
E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
E-5877/2024 Page 14 la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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E-5877/2024 Page 15
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5877/2024 Arrêt du 11 septembre 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Côte d'Ivoire, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 9 septembre 2024. Faits : A. Le 22 janvier 2023, A._______ et B._______ ont demandé l'asile à la Suisse. Aucun d'eux n'a pu produire de documents d'identité, la recourante ayant affirmé n'en avoir jamais eu tandis que son conjoint aurait bien eu une carte d'identité mais pas de passeport. A la rubrique « nationalité » des différents documents administratifs relatifs à l'intéressé ou complétés par lui-même, ont d'abord figuré les mentions « Congo », « Congo (Kinshasa) » ou encore « République du Congo ». Dans la feuille de ses données personnelles qu'il a été invité à remplir, l'intéressé a par contre inscrit « Ivorien/Congo ». De son côté, l'intéressée a inscrit « ivoirienne » et « Congo » comme nationalité respectivement lieu de naissance. B. Par décision du 18 juillet 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande et a prononcé leur transfert en Italie. C. Le 10 octobre 2023, le SEM a informé les recourants que, faute d'avoir pu assurer leur transfert en Italie dans le délai prévu à cet effet, leur demande d'asile serait traitée en procédure nationale. Il leur a aussi fait savoir qu'ils étaient attribués au canton de C._______. D. Les recourants ont été entendus sur leurs motifs d'asile le 2 septembre 2024, Le recourant a déclaré être né à D._______, en Côte d'Ivoire, mais avoir vécu à E._______, l'une des treize communes (du district) d'Abidjan avec sa mère jusqu'en 2012. Il n'aurait jamais été scolarisé mais aurait travaillé sur les chantiers dès 2009 en tant qu'aide-maçon. La recourante, quant à elle, aurait d'abord vécu à F._______, en Côte d'Ivoire, avec sa mère et ses deux soeurs jusqu'en 2010. Elle n'aurait jamais connu son père. Scolarisée pendant cinq ans, elle aurait ensuite aidé sa mère, laquelle subvenait aux besoins de la famille en vendant des galettes et des pantoufles à l'école primaire de F._______. En 2008, la recourante aurait eu un fils, prénommé G._______, né d'une brève relation avec un compatriote. L'enfant vivrait actuellement chez sa grand-mère maternelle. Vers 2009, l'intéressée aurait régulièrement vendu des t-shirts à l'effigie de Laurent Gbagbo lors de meetings électoraux, une activité qui aurait retenu l'attention de partisans d'Alassane Ouattara, le principal opposant au président sortant. Plus tard, ceux-ci seraient passés au domicile de la recourante qu'ils auraient fouillé. L'intéressée leur aurait échappé en se cachant sous un lit. L'année suivante, sa mère, qui aurait craint pour la vie de sa fille, l'aurait envoyée au H._______, chez son « père adoptif, un ancien collègue de son père légitime, que l'intéressée présente aussi comme son oncle. La même année, le recourant se serait, à son tour, rendu au H._______ avec sa mère et son père adoptif pour épouser la recourante, selon la tradition. De retour en Côte d'Ivoire sans son épouse, poussé par la pauvreté et la promesse d'un engagement durable dans la nouvelle armée à venir, il aurait rejoint le « I._______ », une milice d'autodéfense autoproclamée ayant voué, suite à la crise politico-militaire de septembre 2002, allégeance à l'ancien président Laurent Gbagbo. Le recourant aurait alors vendu des « T-shirts » à l'effigie du Président sortant. Il aurait ensuite intégré le camp militaire géré par le « I._______ » à E._______ (J._______). C'est là que, selon ses dires, il aurait été formé au maniement des armes et au combat. Il aurait aussi participé à la mise en place de barrages dans les différents quartiers de E._______ avant de combattre les Forces françaises de l'opération Licorne, les casques bleus des Nations Unies et les rebelles dozo, des supplétifs des Forces Républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI) du président Ouattara. Sa bravoure lui aurait même valu de passer chef de section. Après l'arrestation de Laurent Gbagbo, en avril 2011, au terme d'affrontements sanglants dans le centre d'Abidjan, il n'aurait pu rentrer chez lui, la maison où il vivait avec sa mère ayant été saisie par les FRCI. Il aurait alors vécu de long mois caché dans la capitale. L'année (...), fuyant les rebelles qui le recherchaient, il serait retourné au H._______ avec sa mère. Etabli à K._______, dans l'est du pays, il n'y aurait jamais travaillé ni eu d'activité particulière, demeurant la plupart du temps confiné chez lui car sa mère aurait craint que les rebelles du M23 s'emparent de lui pour l'incorporer ensuite dans leurs rangs. Il n'aurait pas non plus cherché à rejoindre son épouse traditionnelle, faute de moyens pour vivre ensemble. Celle-ci l'aurait toutefois appelé pour l'informer qu'en 2012 son oncle, farouchement opposé à leur union pour des motifs religieux, l'avait menacé de mort après avoir en vain tenté de la marier à un compatriote de religion musulmane. Les deux se seraient finalement retrouvés en mars 2016 alors qu'ils étaient en train de fuir K._______ et sa région, sous le feu des rebelles du M23. Ils seraient ensuite repartis en Côte d'Ivoire, laissant la mère de l'intéressé au H._______. A peine arrivés en Côte d'Ivoire, encore en proie aux règlements de compte, ils seraient aussitôt partis en voiture au Ghana en compagnie d'un ami et du père de ce dernier, recherché par les autorités ivoiriennes. Au bout d'un mois, les intéressés auraient poursuivi jusqu'en Libye où ils auraient été arrêtés, emprisonnés et maltraités. La recourante aurait notamment été violée. Après deux mois de détention, ils auraient mis à profit un assaut mené contre la prison où ils étaient détenus par des pillards à la recherche de captifs à « vendre comme esclaves » pour s'enfuir à Tripoli. Ils y auraient demeuré près de deux ans puis, en 2018, ils seraient partis en Tunisie. Le recourant y serait devenu le père d'un enfant, né de sa relation avec une compatriote. L'enfant vivrait aujourd'hui avec sa (...) en Côte d'Ivoire. Finalement, le couple aurait gagné l'Italie en 2022 puis la Suisse. Au téléphone, un cousin de l'intéressée lui aurait alors appris qu'il avait été chargé de lui remettre une lettre dans laquelle son oncle disait vouloir la tuer avec son époux. Entre autres pièces, les intéressés ont produit des copies de leur acte de naissance respectif et une lettre de menace de l'oncle et père adoptif de la recourante. Le recourant a également remis un certificat médical du 27 août 2024 ainsi qu'une attestation médicale du surlendemain. Le certificat attestait d'un suivi à L._______ depuis juin 2023 pour y faire traiter une syphilis latente, une schistosomiase, des douleurs chroniques post-traumatiques dans un contexte de torture et des troubles anxio-dépressifs. L'attestation confirmait sa prise en charge à la M._______ depuis le 10 août 2023 en raison d'une symptomatologie traumatique à une fréquence d'une fois toutes les 3-4 semaines selon son état clinique à laquelle s'ajoutait un traitement médicamenteux (Sertraline 150mg 1x/j le matin et Quetiapine 25mg 1x/j au coucher, avec une bonne compliance). Dans un rapport médical du 28 avril 2023 concernant la recourante, les diagnostics de syndrome de stress post-traumatique et d'épisode dépressif moyen sans idéations suicidaires ni symptômes psychotiques, l'élan vital demeurant préservé, avaient été retenus. Un soutien psychologique ainsi qu'un traitement médicamenteux analogue à celui de son conjoint lui avaient été prescrit pour les traiter. Il lui avait aussi été diagnostiqué un une suspicion d'endométriose et un diabète de type 2. E. Dans sa prise de position du 5 septembre 2024 sur le projet de décision qui lui avait été soumis, le recourant a, entre autres, opposé au SEM qu'en (...), il avait pu quitter la quitter la Côte d'Ivoire par voie aérienne grâce à sa mère qui aurait soudoyé les préposés aux contrôles aéroportuaires. Quatre après, il avait pu y revenir en se déguisant en « touareg ». F. Dans les considérants de sa décision du 9 septembre 2024 rejetant la demande d'asile des intéressés, le SEM a d'abord souligné les tergiversations des recourants quant à leur nationalité, lesquelles discréditaient d'emblée leur demande d'asile. Il a également estimé insuffisamment fondées les allégations du recourant, impersonnelles et limitées à des informations générales sur la situation en Côte d'Ivoire en 2010, l'intéressé ayant lui-même admis très peu savoir sur la milice dans laquelle il avait servi près de deux ans. Le SEM a aussi pointé des incohérences qui les rendaient invraisemblables. Il a par ailleurs considéré que les activités la recourante à l'origine de ses persécutions de ne pouvaient en être des causes suffisantes. Preuve en était que l'intéressée ne s'était jamais trouvée dans le viseur des autorités ivoiriennes, que la fouille, mentionnée par elle, de son domicile en 2010 avait eu lieu dans un contexte de violence généralisée, qu'on ne trouvait pas d'indice, à son dossier, de profil à risque en ce qui la concernait et, enfin, que la situation était aujourd'hui apaisée en Côte d'Ivoire. Le SEM a aussi retenu qu'elle pouvait s'en remettre aux autorités de police pour parer aux menaces de son oncle avec lequel elle n'avait d'ailleurs plus de contact depuis 2012. Celui-ci n'avait en outre pas d'autorité parentale sur elle et, surtout, n'avait pas de raison de s'en prendre à elle du moment qu'elle n'était pas de religion musulmane mais chrétienne et qu'elle avait épousé un chrétien. Par la même décision, le SEM a aussi prononcé le renvoi des recourants ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite en l'absence d'indices laissant penser qu'en cas de retour dans leur pays ils pourraient y être exposés à une peine ou à des traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]. Il a aussi estimé la mesure raisonnablement exigible dès lors qu'aucun motif lié à leurs personnes n'y faisait obstacle. Le SEM a, entre autres, considéré qu'ils pouvaient faire soigner leurs affections, notamment psychiques, dans leur pays. G. Dans le recours qu'ils ont intenté le 18 septembre 2024, les intéressés soutiennent qu'on ne saurait discuter leurs craintes d'être persécutés en Côte d'Ivoire, dès lors que les indices objectifs pour les étayer ne manquent pas. S'ils admettent que les exactions commises par les forces de sécurité ont diminué à partir de 2013, ils soulignent également que ces forces continuent d'être impliquées dans des arrestations arbitraires, de pratiquer la torture et l'extorsion de fonds à des points de contrôle. Preuve en seraient, selon eux, le rapport d'Amnesty International de 2021, concernant les troubles survenus lors de l'élection présidentielle de 2020, lors de laquelle des centaines d'individus avaient été arrêtés et le rapport du media France 24 du 10 mars 2023 sur la condamnation d'une trentaine de militants du parti de l'ex-Président Laurent Gbagbo à deux ans de prison, auxquels ils renvoient le Tribunal. Le recourant conteste aussi la qualification de ses déclarations d'invraisemblables et soutient avoir livré, au contraire, des explications cohérentes. Enfin, les intéressés font valoir que le Bureau de consultation juridique (BCJ) ne leur a transmis la décision du SEM que la veille de l'échéance du délai de recours, sans leur dossier complet. Aussi, ils sollicitent un délai supplémentaire de deux semaines afin de compléter leur recours. Préjudiciellement, ils demandent à être exemptés du paiement d'une avance de frais de procédure et dispensés de tout frais ; principalement, ils concluent à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire, au motif que leur renvoi ne serait, en l'état, pas raisonnablement exigible. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue alors définitivement. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrit par la loi, le recours est recevable.
2. En l'espèce, la décision du SEM est datée du 9 septembre 2024. Elle a été notifiée au représentant des recourants le même jour. Le délai de recours courait de la sorte jusqu'au 18 septembre suivant. Les recourants prétendent n'avoir reçu la décision que la veille de cette échéance. Le Tribunal ne peut y croire. En effet, le représentant des intéressés à résilié son mandat le 13 septembre précédent. Très probablement, il a dû remettre aux intéressés les pièces de leur dossier en même temps qu'il leur communiquait sa résiliation. Il n'y a en tout cas pas d'indice au dossier qui pourrait laisser penser le contraire. Les intéressés ont ainsi disposé d'un délai certes bref, mais suffisant, s'agissant d'une procédure accélérée pour rédiger ou faire rédiger leur mémoire. Le recours de quatre pages est suffisamment fondé. En conséquence, leur demande visant à obtenir deux semaines supplémentaires pour compléter leur recours doit être rejeté, sous peine de prolonger indument le délai légal de recours. Cela dit, à ce jour, aucun complément n'est parvenu au Tribunal. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Celui ou celle qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Objectivement, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. 4. 4.1 En l'espèce, le recourant affirme risquer des persécutions dans son pays en raison son adhésion au « I._______ », une milice pro-(Laurent) Gbagbo, lors de la crise post-électorale ivoirienne de 2010-2011, et de sa participation aux combats, dans le quartier de E._______, contre les milices pro-(Alassane) Ouattara, le Président nouvellement élu. S'il n'a pas catégoriquement contesté l'engagement du recourant dans les rangs du « I._______ » lors de la crise ivoirienne de 2010-2011, le SEM a par contre exclu tout risque de persécution à son endroit actuellement, opposant à ses déclarations concernant les recherches dont il affirme faire l'objet dans son pays et qu'il n'aurait apprises qu'en 2018, qu'elles ne cadraient pas avec son départ de Côte d'ivoire en toute légalité en (...), suivi de son retour, dans la légalité également, en (...). Le SEM a également considéré que si l'intéressé avait ignoré être dans le collimateur des autorités ivoiriennes avant 2018, il n'aurait alors pas craint des persécutions dès (...) et n'aurait pas vécu caché les quelques jours passés en Côte d'Ivoire après son bref retour en (...). A ces observations pertinentes, le Tribunal en ajoutera d'autres. Le recourant a en effet déclaré que tout au long de la crise post-électorale, il avait constamment demeuré à E._______ où il avait, entre autres, régulièrement combattu les « FSCI » (d'Alassane Ouattara) et « les Forces française de l'icône ». De fait, le sigle « FSCI » ne correspond à aucune milice engagée dans les combats ayant eu lieu à E._______ et même à Abidjan. Par contre, les Force républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI) étaient un regroupement des Forces ralliées au Président Alassane Ouattara ou créées par lui en pleine crise post-électorale. Durant son audition, le recourant s'est constamment référé aux FSCI, ne mentionnant les FRCI qu'à une seule reprise, lorsqu'il a hésité entre ces deux sigles pour désigner les lanceurs de l'obus qui aurait tué son paternel. Le Tribunal en conclut que si l'intéressé avait vraiment combattu, qui plus est en tant que chef de section, à E._______, où les affrontements ont été très intenses, il ne se serait pas mépris sur le sigle des Forces Républicaines de Côte d'Ivoire. Il n'aurait pas non plus méconnu « l'opération Licorne », soit le nom sous lequel un contingent des forces armées françaises, sous commandement français, avait pris part au maintien de la paix en Côte d'Ivoire aux côtés des FRCI à la suite de la crise politico-militaire dans le pays. A titre indicatif, le Tribunal ajoutera à ce qui précède qu'après la prise de pouvoir d'Alassane Ouattara, les FRCI ont absorbé le gros des troupes loyalistes de l'armée de terre, de l'air, de la marine et de la gendarmerie et sont devenues l'armée nationale de la Côte d'Ivoire. Le recourant n'a donc rien à redouter des FRCI qui n'existent plus en tant que milice. Le Tribunal observe enfin que le 6 août 2018, le Président Ouattara a fait adopter une ordonnance portant amnistie d'environ 800 personnes. Ont ainsi bénéficié de cette amnistie toutes celles poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011, à l'exclusion des personnes en procès devant une juridiction pénale internationale, ainsi que de militaires et de membres de groupes armés. En l'espèce, l'intéressé n'a précisé ni le biais par lequel il avait appris en 2018 qu'il était recherché par les autorités de son pays ni la source de cette information. Il n'a notamment pas prétendu figurer sur la liste des militaires et membres de groupes armés exclus du bénéfice de l'amnistie prévue à l'art. 1 de l'ordonnance, arrêtée par les ministres de la Défense, de la Justice, de l'Intérieur et de la Sécurité. Les poursuites qu'il allègue ne reposent ainsi que sur ses déclarations, ce qui ne saurait suffire à les rendre vraisemblables, compte tenu de ce qui précède. 4.2 Les intéressés soutiennent aussi risquer d'être tués dans leur pays par un oncle de la recourante résidant au H._______ car celle-ci avait épousé le recourant, de religion chrétienne, plutôt que celui auquel cet oncle la destinait, un compatriote de religion musulmane aux cinq épouses et bien plus âgé qu'elle, dont il avait déjà perçu une partie de la dot à régler en échange de la jeune femme. De fait, exprimées dans une grande confusion, la recourante ayant en définitive présenté son oncle comme un profiteur qui ne lui pardonnerait pas de l'avoir empêché de s'enrichir à ses dépens, les craintes des intéressés n'apparaissent pas crédibles. Quoi qu'il en soit, ces craintes ne seraient manifestement plus d'actualité. En définitive, il appert de ce qui précède que les intéressés n'ont rendu vraisemblables ni leurs motifs de fuite ni leurs craintes de persécutions en Côte d'Ivoire. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé. 6.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). En l'occurrence, ni A._______ ni sa compagne, B._______, n'ont rendu hautement probable l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne peut donc se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi. 6.3 6.3.1 Les deux n'ont pas davantage livré d'éléments avérés ou même vraisemblables autorisant à conclure qu'un retour dans leur pays d'origine les exposerait à un risque réel d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), étant rappelé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.). 6.3.2 S'agissant des mauvais traitements qui pourraient être infligés par des tiers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer soit parce que le risque existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires. En l'occurrence, la mention de son auteur en en-tête de la lettre de menace du 18 juillet 2017 de même que la signature au bas de la lettre ne suffisent pas à garantir qu'il s'agit bien d'un oncle de la recourante. En fait également douter la mention, dans la lettre même, du terme « kafri » pour désigner le recourant, lequel est aussi l'époux chrétien de l'intéressée. De fait, le nom donné par les musulmans dans le Coran à l'infidèle, et, en théologie islamique, au musulman hétérodoxe n'est pas « kafri » mais « kafir ». Un musulman convaincu, comme le serait le soi-disant oncle de la recourante, ne s'y serait pas trompé. Enfin, comme souligné à juste titre par le SEM, il n'est nullement établi que les autorités ivoiriennes ne seraient pas disposées à protéger les conjoints de cet oncle. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 En ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible - ou non - de la mesure précitée (art. 83 al. 4 LEI), il y a d'abord lieu de souligner que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, pour tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. 7.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète des intéressés en cas d'exécution du renvoi. Le Tribunal relève, à cet égard, que les recourants sont encore jeunes. Au bénéfice d'expériences professionnelles, les deux ont déjà travaillé dans leur pays et sont en mesure de subvenir à leurs besoins par leurs propres moyens. Au demeurant, ils y disposent chacun d'un réseau familial et social sur lesquels s'appuyer. Ils pourront aussi y obtenir les soins nécessités par leur état actuel aux conditions longuement exposées par le SEM dans sa décision. Pour rappel, la Côte d'Ivoire, en particulier à Abidjan, dispose d'une infrastructure médicale qui, même si elle reste limitée, offre des soins médicaux essentiels, y compris psychiatriques. A ce sujet, il doit être souligné que les actes à l'origine de leurs traumatismes n'ont, principalement en tous les cas, pas été subis dans leur pays d'origine. Ainsi, à leur retour, il leur reviendra d'entreprendre les démarches auprès de la Caisse nationale d'Assurance Maladie (CNAM) en vue de bénéficier d'une couverture maladie universelle et d'avoir accès aux soins que requiert leur état de santé, même si ceux-ci ne devaient pas être de la même qualité qu'en Suisse (sur ces questions, voir l'arrêt du Tribunal D-3452/2020 du 16 mars 2023 et la jurisprudence citée). Le Tribunal redira également qu'en cas de besoin, les intéressés pourront solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires à l'amélioration de leur santé psychique (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec eux une réserve de médicaments pour surmonter la période entre leur retour en Côte d'Ivoire et leur réinsertion dans ce pays. Cela dit, les intéressés n'évoquent aucunement leur état santé dans leur recours. 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). La demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet avec le présent prononcé.
11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :