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E-5305/2024

E-5305/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-29 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Mathilde Stuby Expédition :

E. 20 septembre 2023 faisant état d’un épisode dépressif dans le cadre d’un trouble de l’adaptation, pour lequel un traitement médicamenteux à base de Cymbalta 60 mg, de Quiétapine 25 mg et de Naproxen 500 mg lui a été prescrit et un suivi psychiatrique a été mis en place, la décision du 24 juillet 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, la procuration signée, le 15 août suivant, par l’intéressé en faveur de Me Bernhard Zollinger, le recours interjeté, le 26 août 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé, agissant par le biais de son mandataire, conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, requérant par ailleurs l’octroi de l’effet suspensif, les documents complémentaires concernant des procédures pénales impliquant le recourant, transmis par le SEM en date du 20 mars 2025,

E-5305/2024 Page 3 et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 26 août 2024 est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que l’intéressé a déclaré être originaire de B._______, où il aurait vécu avec sa famille, qu’après 7 années de scolarité, il aurait accompli des formations de (…) et de (…), puis travaillé en tant que (…) jusqu’en 2014, que s’agissant de ses motifs d’asile, il a expliqué être homosexuel et avoir entretenu deux relations en Algérie, la dernière avec un dénommé C._______ remontant à 2015, qu’il aurait été victime d’insultes et de menaces de mort de la part de l’un de ses frères, dénommé D._______, qui aurait appris l’existence de sa relation avec C._______ par un habitant du quartier,

E-5305/2024 Page 4 qu’il a déclaré que la police aurait procédé à son arrestation, puis l’aurait placé en détention si elle avait été informée de son orientation sexuelle, qu’après avoir été contraint de quitter le domicile familial, le requérant aurait vécu une semaine chez sa tante, puis deux mois auprès de son compagnon C._______, que tous deux auraient alors décidé de mettre un terme à leur relation, que l’intéressé aurait quitté son pays une première fois en 2015, puis se serait rendu en E._______, où il aurait déposé une demande d’asile sous un faux nom et une fausse nationalité libyenne, qu’il serait retourné vivre en Algérie auprès de sa tante durant six mois, puis, estimant qu’il ne disposait d’aucune liberté, ni perspective d’avenir, aurait décidé de quitter définitivement son pays approximativement le 14 septembre 2020, aidé d’un passeur, qui l’aurait fait embarquer sur un bateau, où il aurait passé trois jours avant d’être arrêté par les garde-côtes (…), que dans sa décision du 24 juillet 2024, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, qu’il a retenu qu’il n’existait pas de persécution collective à l’égard des homosexuels en Algérie, qu’il a estimé que sa crainte de se voir infliger des préjudices à l’avenir n’était pas suffisamment fondée, que l’intéressé n’avait pas eu à subir de tels préjudices avant son départ, notamment durant les six mois passés au domicile de sa tante, à son retour de E._______, que ses déclarations selon lesquelles il se disputerait avec son frère, voire que celui-ci le tuerait, et ferait l’objet de mesures policières à son retour au pays se limitaient à des hypothèses et ne reposaient sur aucun élément concret, qu’en outre, les problèmes rencontrés avec sa famille ne revêtaient pas une intensité suffisante en matière d’asile et n’avaient pas engendré chez lui une pression psychique insupportable au sens de la jurisprudence,

E-5305/2024 Page 5 qu’à cet égard, il a souligné que le requérant n’avait pas fait valoir de circonstances personnelles et une accumulation de mesures concrètes suffisamment intenses de la part de tiers ou des autorités, en lien avec son orientation sexuelle, de nature à entraîner une telle pression, que dans son recours, l’intéressé argue notamment que le régime dans son pays ne respecte pas les droits des personnes, la situation s’étant d’après lui péjorée depuis que « F._______ », dont il aurait été le (…) durant les élections, ne dispose plus d’influence et ne peut plus protéger ses partisans, qu’il affirme avoir été arrêté, à l’instar de centaines d’autres individus, qu’il craint dès lors de ne bénéficier d’aucune protection à son retour, qu’enfin, il fait valoir qu’en Algérie, il serait assassiné par des extrémistes religieux, que cela dit, le Tribunal considère que le recourant n’est pas parvenu à établir la pertinence de ses motifs d’asile, que la motivation du SEM est claire et fondée (cf. décision du SEM du

E. 24 juillet 2024, ch. II, p. 4 ss), de sorte qu’elle ne peut qu’être confirmée, que non seulement le recours ne contient aucun élément permettant de la remettre en cause, mais il rend un risque de persécution encore plus improbable, qu’en effet, le recourant y allègue de nouveaux motifs d’asile, qu’il n’étaye d’aucune manière et qu’il n’aurait pas manqué de mentionner s’ils avaient été réels, de sorte que sa crédibilité s’en trouve définitivement atteinte, que c’est ici le lieu de souligner que, même si le SEM n’a pas remis en cause la vraisemblance des déclarations du recourant relatives à son homosexualité, celle-ci n’est pas étayée par des déclarations précises et spontanées, qu’au passage, il peut être constaté que, parmi les pièces transmises au Tribunal en mars 2025, figurent des rapports de la police (…) mentionnant que l’intéressé a notamment été accusé de viols en Suisse,

E-5305/2024 Page 6 que dans le cadre de ses auditions, en présence de son mandataire dans la procédure en question, il aurait déclaré s’être marié selon la loi islamique avec une femme en date du (…) septembre 2024, qu’indépendamment de ces éléments, il convient de rappeler que, bien que les actes homosexuels soient punissables en Algérie (art. 338 et 333 du Code pénal algérien), l’existence de dispositions légales réprimant de tels actes ne peut être considérée comme une mesure équivalant à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, étant relevé qu’il en irait différemment si des poursuites pénales étaient effectivement engagées en raison de tels actes (cf. arrêt du Tribunal D-7360/2024 du 13 décembre 2024 consid. 5.2.3 et jurisp. cit.), que d’après la jurisprudence du Tribunal, la probabilité que la découverte de l’homosexualité d’un individu entraîne des sanctions de la part des autorités algériennes est faible (cf. ibidem), qu’il est par ailleurs rappelé qu’il n’existe pas de persécution systématique et collective à l’égard des homosexuels en Algérie (cf. arrêt D-3626/2024 du 26 septembre 2024 consid. 6.1.4), qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA1, RS 142.311] n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n’indique que l’intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d’être victime de traitements prohibés par l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984

E-5305/2024 Page 7 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le Tribunal constate notamment que le recourant se trouve dans la force de l’âge, bénéficie de deux formations de (…) et de (…) et dispose d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de la (…), lui permettant de trouver un emploi en vue d’assurer sa subsistance, que dans le cadre de sa réinstallation, il pourra assurément compter sur le soutien notamment de sa tante chez laquelle il a vécu plusieurs mois et avec qui il est resté en contact étroit (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile du 16 décembre 2021, R 28 s.), que par ailleurs, selon le dernier rapport médical au dossier (du 20 septembre 2023), l’intéressé présente essentiellement un état dépressif (« depressive Episode bei Belastungstörung »), nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux, que sur ce point, notamment sur la possibilité pour l’intéressé d’avoir accès aux soins dans son pays, il peut également être renvoyé aux considérations de la décision attaquée, qu’enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait

E-5305/2024 Page 8 pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, que celui-là s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’avec le présent prononcé, la demande d’octroi de l’effet suspensif est devenue sans objet, qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-5305/2024 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5305/2024 Arrêt du 29 avril 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, représenté par Me Bernhard Zollinger, avocat,(...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 24 juillet 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 3 octobre 2020, les procès-verbaux de ses auditions du 8 octobre (audition sur les données personnelles) et du 15 octobre 2020 (entretien individuel « Dublin »), le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 16 décembre 2021, les rapports médicaux établis entre le 28 octobre 2022 et le 20 septembre 2023, desquels il ressort que l'intéressé souffrait de troubles de l'endormissement et du sommeil, de troubles de l'adaptation, de varices au membre inférieur gauche, de paresthésies cutanées, de réactions à un stress sévère, d'un syndrome dépressif récidivant, d'un syndrome de dépendance, de troubles mentaux et du comportement dus à l'alcool, aux sédatifs, aux hypnotiques, aux opioïdes, à la cocaïne ainsi qu'à d'autres substances psychotropes, le dernier rapport médical du 20 septembre 2023 faisant état d'un épisode dépressif dans le cadre d'un trouble de l'adaptation, pour lequel un traitement médicamenteux à base de Cymbalta 60 mg, de Quiétapine 25 mg et de Naproxen 500 mg lui a été prescrit et un suivi psychiatrique a été mis en place, la décision du 24 juillet 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la procuration signée, le 15 août suivant, par l'intéressé en faveur de Me Bernhard Zollinger, le recours interjeté, le 26 août 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé, agissant par le biais de son mandataire, conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, requérant par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif, les documents complémentaires concernant des procédures pénales impliquant le recourant, transmis par le SEM en date du 20 mars 2025, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 26 août 2024 est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que l'intéressé a déclaré être originaire de B._______, où il aurait vécu avec sa famille, qu'après 7 années de scolarité, il aurait accompli des formations de (...) et de (...), puis travaillé en tant que (...) jusqu'en 2014, que s'agissant de ses motifs d'asile, il a expliqué être homosexuel et avoir entretenu deux relations en Algérie, la dernière avec un dénommé C._______ remontant à 2015, qu'il aurait été victime d'insultes et de menaces de mort de la part de l'un de ses frères, dénommé D._______, qui aurait appris l'existence de sa relation avec C._______ par un habitant du quartier, qu'il a déclaré que la police aurait procédé à son arrestation, puis l'aurait placé en détention si elle avait été informée de son orientation sexuelle, qu'après avoir été contraint de quitter le domicile familial, le requérant aurait vécu une semaine chez sa tante, puis deux mois auprès de son compagnon C._______, que tous deux auraient alors décidé de mettre un terme à leur relation, que l'intéressé aurait quitté son pays une première fois en 2015, puis se serait rendu en E._______, où il aurait déposé une demande d'asile sous un faux nom et une fausse nationalité libyenne, qu'il serait retourné vivre en Algérie auprès de sa tante durant six mois, puis, estimant qu'il ne disposait d'aucune liberté, ni perspective d'avenir, aurait décidé de quitter définitivement son pays approximativement le 14 septembre 2020, aidé d'un passeur, qui l'aurait fait embarquer sur un bateau, où il aurait passé trois jours avant d'être arrêté par les garde-côtes (...), que dans sa décision du 24 juillet 2024, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'il a retenu qu'il n'existait pas de persécution collective à l'égard des homosexuels en Algérie, qu'il a estimé que sa crainte de se voir infliger des préjudices à l'avenir n'était pas suffisamment fondée, que l'intéressé n'avait pas eu à subir de tels préjudices avant son départ, notamment durant les six mois passés au domicile de sa tante, à son retour de E._______, que ses déclarations selon lesquelles il se disputerait avec son frère, voire que celui-ci le tuerait, et ferait l'objet de mesures policières à son retour au pays se limitaient à des hypothèses et ne reposaient sur aucun élément concret, qu'en outre, les problèmes rencontrés avec sa famille ne revêtaient pas une intensité suffisante en matière d'asile et n'avaient pas engendré chez lui une pression psychique insupportable au sens de la jurisprudence, qu'à cet égard, il a souligné que le requérant n'avait pas fait valoir de circonstances personnelles et une accumulation de mesures concrètes suffisamment intenses de la part de tiers ou des autorités, en lien avec son orientation sexuelle, de nature à entraîner une telle pression, que dans son recours, l'intéressé argue notamment que le régime dans son pays ne respecte pas les droits des personnes, la situation s'étant d'après lui péjorée depuis que « F._______ », dont il aurait été le (...) durant les élections, ne dispose plus d'influence et ne peut plus protéger ses partisans, qu'il affirme avoir été arrêté, à l'instar de centaines d'autres individus, qu'il craint dès lors de ne bénéficier d'aucune protection à son retour, qu'enfin, il fait valoir qu'en Algérie, il serait assassiné par des extrémistes religieux, que cela dit, le Tribunal considère que le recourant n'est pas parvenu à établir la pertinence de ses motifs d'asile, que la motivation du SEM est claire et fondée (cf. décision du SEM du 24 juillet 2024, ch. II, p. 4 ss), de sorte qu'elle ne peut qu'être confirmée, que non seulement le recours ne contient aucun élément permettant de la remettre en cause, mais il rend un risque de persécution encore plus improbable, qu'en effet, le recourant y allègue de nouveaux motifs d'asile, qu'il n'étaye d'aucune manière et qu'il n'aurait pas manqué de mentionner s'ils avaient été réels, de sorte que sa crédibilité s'en trouve définitivement atteinte, que c'est ici le lieu de souligner que, même si le SEM n'a pas remis en cause la vraisemblance des déclarations du recourant relatives à son homosexualité, celle-ci n'est pas étayée par des déclarations précises et spontanées, qu'au passage, il peut être constaté que, parmi les pièces transmises au Tribunal en mars 2025, figurent des rapports de la police (...) mentionnant que l'intéressé a notamment été accusé de viols en Suisse, que dans le cadre de ses auditions, en présence de son mandataire dans la procédure en question, il aurait déclaré s'être marié selon la loi islamique avec une femme en date du (...) septembre 2024, qu'indépendamment de ces éléments, il convient de rappeler que, bien que les actes homosexuels soient punissables en Algérie (art. 338 et 333 du Code pénal algérien), l'existence de dispositions légales réprimant de tels actes ne peut être considérée comme une mesure équivalant à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, étant relevé qu'il en irait différemment si des poursuites pénales étaient effectivement engagées en raison de tels actes (cf. arrêt du Tribunal D-7360/2024 du 13 décembre 2024 consid. 5.2.3 et jurisp. cit.), que d'après la jurisprudence du Tribunal, la probabilité que la découverte de l'homosexualité d'un individu entraîne des sanctions de la part des autorités algériennes est faible (cf. ibidem), qu'il est par ailleurs rappelé qu'il n'existe pas de persécution systématique et collective à l'égard des homosexuels en Algérie (cf. arrêt D-3626/2024 du 26 septembre 2024 consid. 6.1.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA1, RS 142.311] n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le Tribunal constate notamment que le recourant se trouve dans la force de l'âge, bénéficie de deux formations de (...) et de (...) et dispose d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de la (...), lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance, que dans le cadre de sa réinstallation, il pourra assurément compter sur le soutien notamment de sa tante chez laquelle il a vécu plusieurs mois et avec qui il est resté en contact étroit (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile du 16 décembre 2021, R 28 s.), que par ailleurs, selon le dernier rapport médical au dossier (du 20 septembre 2023), l'intéressé présente essentiellement un état dépressif (« depressive Episode bei Belastungstörung »), nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux, que sur ce point, notamment sur la possibilité pour l'intéressé d'avoir accès aux soins dans son pays, il peut également être renvoyé aux considérations de la décision attaquée, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que celui-là s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet, qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Mathilde Stuby Expédition :