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E-197/2024

E-197/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-01-15 · Français CH

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile à l’aéroport de B._______ en date du 13 décembre 2023. Elle était munie d’un passeport biométrique serbe en cours de validité. Sur le formulaire « Right to be heard on removal and exclusion measures » complété à son arrivée, elle a indiqué qu’elle était de nationalité serbe, ayant vécu en dernier lieu à C._______ (Kosovo), et qu’elle demandait l’asile au motif qu’elle craignait pour sa vie au Kosovo et en Serbie. Elle a mentionné avoir été victime de violences en raison de son genre et s’être adressée aux autorités kosovares à ce sujet, celles-ci n’étant toutefois pas parvenues, selon elle, à lui fournir une protection suffisante. B. Le 14 décembre 2023, l’intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. C. Le même jour, elle a complété une feuille relative à ses données personnelles, sur laquelle elle a indiqué être de nationalité serbe et être domiciliée à C._______ (Kosovo). D. Par décision incidente du même jour toujours, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé provisoirement l’entrée en Suisse à la requérante et lui a assigné la zone de transit de l’aéroport de B._______ comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours. E. L’intéressée a été entendue sur ses données personnelles, puis sur ses motifs d’asile en date du 19 décembre 2023. Elle a en particulier confirmé être de nationalité serbe ainsi que d’ethnie albanaise, avoir grandi et été scolarisée à D._______N, la ville d’origine de ses parents, et s’être ensuite installée au Kosovo, à C._______, pour y poursuivre ses études universitaires. Elle a précisé bénéficier d’un permis d’établissement dans ce pays. La requérante a remis plusieurs moyens de preuve à l’appui de ses motifs d’asile, en particulier des documents émanant d’autorités kosovares ou

E-197/2024 Page 3 relatifs à ce pays. Elle a également produit son permis de résidence au Kosovo (« permanent residence »), lequel est valable jusqu’au 4 octobre

2026. Celui-ci indique qu’elle est de nationalité serbe. F. Le 27 décembre 2023, le SEM a soumis son projet de décision daté du 29 décembre suivant pour détermination jusqu’au lendemain à la représentation juridique de la requérante, dans lequel il envisageait de dénier la qualité de réfugié à celle-ci, de rejeter sa demande d’asile, de prononcer son renvoi de la zone de transit de l’aéroport de B._______ et d’ordonner l’exécution de cette mesure. G. Par décision du 29 décembre 2023, notifiée le jour-même, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de la zone de transit de l’aéroport de B._______ et ordonné l’exécution de cette mesure. H. Le 3 janvier suivant, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation. I. Le 8 janvier 2024, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’annulation de celle-ci ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale et la dispense de l’avance des frais de procédure ainsi qu’éventuellement, la restitution de l’effet suspensif (« Evt. L’effet retardateur doit être rétabli »). La recourante a joint deux clés USB à son recours, lesquelles contiendraient son « dossier de consultation du SEM (497 pages) ». J. Le 11 janvier suivant, le Tribunal a accusé réception de ce recours, précisant à l’intention de la recourante que celle-ci pouvait demeurer dans la zone de transit de l’aéroport de B._______ jusqu’à l’issue de la présente procédure. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-197/2024 Page 4 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours du 8 janvier 2024 est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région d’origine concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non

– des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E-197/2024 Page 5 3. 3.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, le droit d’être entendu comprend, pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 311 s.). La jurisprudence a de même déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. En outre, selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. 3.2 En l’occurrence, il est d’emblée constaté que la décision entreprise par le SEM doit être annulée en raison d’un vice formel. 3.3 Aussi bien sur les différents formulaires complétés à son arrivée à l’aéroport de B._______ que lors de ses auditions, la recourante a indiqué être de nationalité serbe (cf. let. A. et E.). De même, elle a présenté un passeport biométrique serbe en cours de validité. Si elle a indiqué être au bénéfice d’un permis d’établissement au Kosovo (« permanent residence »), elle n’a jamais déclaré disposer de la nationalité de ce pays, ayant au contraire indiqué que tel n’était pas le cas. Par ailleurs, sur le formulaire « Right to be heard on removal and exclusion measures », elle a indiqué qu’elle craignait pour sa vie au Kosovo et en Serbie (cf. let. A.). Enfin, entendue sur ses motifs d’asile, l’intéressée a rapporté pour l’essentiel des évènements survenus au Kosovo (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 19 décembre 2023). S’agissant de la Serbie, elle a uniquement déclaré que lorsqu’en date du 11 décembre 2023, elle s’était trouvée chez ses parents à D._______, l’individu dont elle craignait de subir des préjudices l’y avait retrouvée et l’avait menacée de mort (cf. idem, en particulier Q8, p. 8).

E-197/2024 Page 6 Dans sa décision du 29 décembre 2023, le SEM a examiné les motifs d’asile invoqués par le recourante uniquement en lien avec le Kosovo et a en particulier estimé qu’il n’existait pas d’indice de persécution susceptible de renverser la présomption de sécurité dont jouissait ce pays. Il a ainsi retenu que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. 3.4 En l’occurrence, c’est à tort que le SEM a examiné les motifs d’asile de la recourante par rapport à un pays autre que celui dont celle-ci est ressortissante. En effet, un requérant d’asile ne peut pas prétendre à la protection internationale fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) pour des faits survenus dans un Etat tiers ou de provenance (cf. arrêts du Tribunal E-2465/2020 du 23 juin 2020

p. 6 et réf. cit. ; D-3480/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.1 et réf. cit. ; D-6216/2017 du 24 novembre 2017 p. 7). En d’autres termes, seul celui qui a besoin de la protection d'un Etat autre que celui dont il est ressortissant peut prétendre à la qualité de réfugié. Dans ces conditions, l’analyse des motifs d’asile doit intervenir par rapport au pays dont la recourante a la nationalité, en l’occurrence la Serbie, et non pas par rapport au Kosovo, un pays tiers – reconnu d’ailleurs comme indépendant par le Conseil fédéral en date du 27 février 2008 (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.3) – dans lequel elle a séjourné et travaillé, en tant qu’étrangère. A cet égard, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’elle pourrait disposer de la double nationalité (cf. à cet égard ATAF 2010/41 consid. 6.4.1), ce point n’ayant du reste pas été thématisé par le SEM, lequel a lui-même indiqué dans sa décision que la recourante était de nationalité serbe. Il ressort au contraire des dires de l’intéressée ainsi que des moyens de preuve produits qu’elle n’a pas la nationalité kosovare, ne bénéficiant au Kosovo que d’un permis d’établissement en tant qu’étrangère, ressortissante de Serbie (cf. p-v de l’audition sur les données personnelles du 19 décembre 2023 pt. 1.11 et 1.17.04 ; cf. également let. E.). 3.5 Pour les mêmes motifs, c’est également à tort que le SEM s’est déterminé sur le caractère licite, raisonnablement exigible et possible de l’exécution du renvoi de la recourante par rapport au Kosovo, pays dont celle-ci n’est pas ressortissante. 3.6 Enfin, c’est le lieu de relever que le dossier électronique de première instance est incomplet. En effet, la prise de position de la représentante juridique de la recourante n’y figure visiblement pas. Or, il ressort de la

E-197/2024 Page 7 décision entreprise que celle-ci a bel et bien transmis sa prise de position au SEM en date du 28 décembre 2023 (cf. décision du 29 décembre 2023,

p. 7). 4. Compte tenu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours dans sa conclusion en cassation, d’annuler la décision attaquée dans tous les points de son dispositif pour violation de l’obligation de motiver ainsi que, partant, du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), et de renvoyer l’affaire au SEM, à charge pour lui de rendre une nouvelle décision, dûment motivée, après avoir si nécessaire complété l’instruction, au regard notamment des éléments ressortant du recours. 5. Compte tenu de l’issue de la cause, le Tribunal peut en l’état s’abstenir d’examiner les griefs matériels invoqués dans le recours. 6. 6.1 S’avérant manifestement fondé, celui-ci est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. La recourante ayant obtenu gain de cause, sans être assistée d’un représentant et sans avoir engagé de frais relativement élevés pour la défense de ses intérêts, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), ni octroyé de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario), la demande d’assistance judiciaire totale assortie au recours ainsi que celle tendant à l’exemption d’une avance de frais étant pour le reste sans objet.

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Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours du 8 janvier 2024 est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région d’origine concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non

– des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

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E. 3.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, le droit d’être entendu comprend, pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 311 s.). La jurisprudence a de même déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. En outre, selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM.

E. 3.2 En l’occurrence, il est d’emblée constaté que la décision entreprise par le SEM doit être annulée en raison d’un vice formel.

E. 3.3 Aussi bien sur les différents formulaires complétés à son arrivée à l’aéroport de B._______ que lors de ses auditions, la recourante a indiqué être de nationalité serbe (cf. let. A. et E.). De même, elle a présenté un passeport biométrique serbe en cours de validité. Si elle a indiqué être au bénéfice d’un permis d’établissement au Kosovo (« permanent residence »), elle n’a jamais déclaré disposer de la nationalité de ce pays, ayant au contraire indiqué que tel n’était pas le cas. Par ailleurs, sur le formulaire « Right to be heard on removal and exclusion measures », elle a indiqué qu’elle craignait pour sa vie au Kosovo et en Serbie (cf. let. A.). Enfin, entendue sur ses motifs d’asile, l’intéressée a rapporté pour l’essentiel des évènements survenus au Kosovo (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile du 19 décembre 2023). S’agissant de la Serbie, elle a uniquement déclaré que lorsqu’en date du 11 décembre 2023, elle s’était trouvée chez ses parents à D._______, l’individu dont elle craignait de subir des préjudices l’y avait retrouvée et l’avait menacée de mort (cf. idem, en particulier Q8, p. 8).

E-197/2024 Page 6 Dans sa décision du 29 décembre 2023, le SEM a examiné les motifs d’asile invoqués par le recourante uniquement en lien avec le Kosovo et a en particulier estimé qu’il n’existait pas d’indice de persécution susceptible de renverser la présomption de sécurité dont jouissait ce pays. Il a ainsi retenu que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 3.4 En l’occurrence, c’est à tort que le SEM a examiné les motifs d’asile de la recourante par rapport à un pays autre que celui dont celle-ci est ressortissante. En effet, un requérant d’asile ne peut pas prétendre à la protection internationale fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) pour des faits survenus dans un Etat tiers ou de provenance (cf. arrêts du Tribunal E-2465/2020 du 23 juin 2020

p. 6 et réf. cit. ; D-3480/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.1 et réf. cit. ; D-6216/2017 du 24 novembre 2017 p. 7). En d’autres termes, seul celui qui a besoin de la protection d'un Etat autre que celui dont il est ressortissant peut prétendre à la qualité de réfugié. Dans ces conditions, l’analyse des motifs d’asile doit intervenir par rapport au pays dont la recourante a la nationalité, en l’occurrence la Serbie, et non pas par rapport au Kosovo, un pays tiers – reconnu d’ailleurs comme indépendant par le Conseil fédéral en date du 27 février 2008 (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.3) – dans lequel elle a séjourné et travaillé, en tant qu’étrangère. A cet égard, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’elle pourrait disposer de la double nationalité (cf. à cet égard ATAF 2010/41 consid. 6.4.1), ce point n’ayant du reste pas été thématisé par le SEM, lequel a lui-même indiqué dans sa décision que la recourante était de nationalité serbe. Il ressort au contraire des dires de l’intéressée ainsi que des moyens de preuve produits qu’elle n’a pas la nationalité kosovare, ne bénéficiant au Kosovo que d’un permis d’établissement en tant qu’étrangère, ressortissante de Serbie (cf. p-v de l’audition sur les données personnelles du 19 décembre 2023 pt. 1.11 et 1.17.04 ; cf. également let. E.).

E. 3.5 Pour les mêmes motifs, c’est également à tort que le SEM s’est déterminé sur le caractère licite, raisonnablement exigible et possible de l’exécution du renvoi de la recourante par rapport au Kosovo, pays dont celle-ci n’est pas ressortissante.

E. 3.6 Enfin, c’est le lieu de relever que le dossier électronique de première instance est incomplet. En effet, la prise de position de la représentante juridique de la recourante n’y figure visiblement pas. Or, il ressort de la

E-197/2024 Page 7 décision entreprise que celle-ci a bel et bien transmis sa prise de position au SEM en date du 28 décembre 2023 (cf. décision du 29 décembre 2023,

p. 7).

E. 4 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours dans sa conclusion en cassation, d’annuler la décision attaquée dans tous les points de son dispositif pour violation de l’obligation de motiver ainsi que, partant, du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), et de renvoyer l’affaire au SEM, à charge pour lui de rendre une nouvelle décision, dûment motivée, après avoir si nécessaire complété l’instruction, au regard notamment des éléments ressortant du recours.

E. 5 Compte tenu de l’issue de la cause, le Tribunal peut en l’état s’abstenir d’examiner les griefs matériels invoqués dans le recours.

E. 6.1 S’avérant manifestement fondé, celui-ci est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 7 La recourante ayant obtenu gain de cause, sans être assistée d’un représentant et sans avoir engagé de frais relativement élevés pour la défense de ses intérêts, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), ni octroyé de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario), la demande d’assistance judiciaire totale assortie au recours ainsi que celle tendant à l’exemption d’une avance de frais étant pour le reste sans objet.

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Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 29 décembre 2023 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n’est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-197/2024 Arrêt du 15 janvier 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), Serbie, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 29 décembre 2023 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile à l'aéroport de B._______ en date du 13 décembre 2023. Elle était munie d'un passeport biométrique serbe en cours de validité. Sur le formulaire « Right to be heard on removal and exclusion measures » complété à son arrivée, elle a indiqué qu'elle était de nationalité serbe, ayant vécu en dernier lieu à C._______ (Kosovo), et qu'elle demandait l'asile au motif qu'elle craignait pour sa vie au Kosovo et en Serbie. Elle a mentionné avoir été victime de violences en raison de son genre et s'être adressée aux autorités kosovares à ce sujet, celles-ci n'étant toutefois pas parvenues, selon elle, à lui fournir une protection suffisante. B. Le 14 décembre 2023, l'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. C. Le même jour, elle a complété une feuille relative à ses données personnelles, sur laquelle elle a indiqué être de nationalité serbe et être domiciliée à C._______ (Kosovo). D. Par décision incidente du même jour toujours, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé provisoirement l'entrée en Suisse à la requérante et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de B._______ comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours. E. L'intéressée a été entendue sur ses données personnelles, puis sur ses motifs d'asile en date du 19 décembre 2023. Elle a en particulier confirmé être de nationalité serbe ainsi que d'ethnie albanaise, avoir grandi et été scolarisée à D._______N, la ville d'origine de ses parents, et s'être ensuite installée au Kosovo, à C._______, pour y poursuivre ses études universitaires. Elle a précisé bénéficier d'un permis d'établissement dans ce pays. La requérante a remis plusieurs moyens de preuve à l'appui de ses motifs d'asile, en particulier des documents émanant d'autorités kosovares ou relatifs à ce pays. Elle a également produit son permis de résidence au Kosovo (« permanent residence »), lequel est valable jusqu'au 4 octobre 2026. Celui-ci indique qu'elle est de nationalité serbe. F. Le 27 décembre 2023, le SEM a soumis son projet de décision daté du 29 décembre suivant pour détermination jusqu'au lendemain à la représentation juridique de la requérante, dans lequel il envisageait de dénier la qualité de réfugié à celle-ci, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de la zone de transit de l'aéroport de B._______ et d'ordonner l'exécution de cette mesure. G. Par décision du 29 décembre 2023, notifiée le jour-même, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de la zone de transit de l'aéroport de B._______ et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Le 3 janvier suivant, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation. I. Le 8 janvier 2024, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale et la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi qu'éventuellement, la restitution de l'effet suspensif (« Evt. L'effet retardateur doit être rétabli »). La recourante a joint deux clés USB à son recours, lesquelles contiendraient son « dossier de consultation du SEM (497 pages) ». J. Le 11 janvier suivant, le Tribunal a accusé réception de ce recours, précisant à l'intention de la recourante que celle-ci pouvait demeurer dans la zone de transit de l'aéroport de B._______ jusqu'à l'issue de la présente procédure. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours du 8 janvier 2024 est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région d'origine concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, le droit d'être entendu comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ; Moor/Poltier, op. cit., p. 311 s.). La jurisprudence a de même déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. En outre, selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. 3.2 En l'occurrence, il est d'emblée constaté que la décision entreprise par le SEM doit être annulée en raison d'un vice formel. 3.3 Aussi bien sur les différents formulaires complétés à son arrivée à l'aéroport de B._______ que lors de ses auditions, la recourante a indiqué être de nationalité serbe (cf. let. A. et E.). De même, elle a présenté un passeport biométrique serbe en cours de validité. Si elle a indiqué être au bénéfice d'un permis d'établissement au Kosovo (« permanent residence »), elle n'a jamais déclaré disposer de la nationalité de ce pays, ayant au contraire indiqué que tel n'était pas le cas. Par ailleurs, sur le formulaire « Right to be heard on removal and exclusion measures », elle a indiqué qu'elle craignait pour sa vie au Kosovo et en Serbie (cf. let. A.). Enfin, entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a rapporté pour l'essentiel des évènements survenus au Kosovo (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile du 19 décembre 2023). S'agissant de la Serbie, elle a uniquement déclaré que lorsqu'en date du 11 décembre 2023, elle s'était trouvée chez ses parents à D._______, l'individu dont elle craignait de subir des préjudices l'y avait retrouvée et l'avait menacée de mort (cf. idem, en particulier Q8, p. 8). Dans sa décision du 29 décembre 2023, le SEM a examiné les motifs d'asile invoqués par le recourante uniquement en lien avec le Kosovo et a en particulier estimé qu'il n'existait pas d'indice de persécution susceptible de renverser la présomption de sécurité dont jouissait ce pays. Il a ainsi retenu que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 3.4 En l'occurrence, c'est à tort que le SEM a examiné les motifs d'asile de la recourante par rapport à un pays autre que celui dont celle-ci est ressortissante. En effet, un requérant d'asile ne peut pas prétendre à la protection internationale fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) pour des faits survenus dans un Etat tiers ou de provenance (cf. arrêts du Tribunal E-2465/2020 du 23 juin 2020 p. 6 et réf. cit. ; D-3480/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.1 et réf. cit. ; D-6216/2017 du 24 novembre 2017 p. 7). En d'autres termes, seul celui qui a besoin de la protection d'un Etat autre que celui dont il est ressortissant peut prétendre à la qualité de réfugié. Dans ces conditions, l'analyse des motifs d'asile doit intervenir par rapport au pays dont la recourante a la nationalité, en l'occurrence la Serbie, et non pas par rapport au Kosovo, un pays tiers - reconnu d'ailleurs comme indépendant par le Conseil fédéral en date du 27 février 2008 (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.3) - dans lequel elle a séjourné et travaillé, en tant qu'étrangère. A cet égard, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'elle pourrait disposer de la double nationalité (cf. à cet égard ATAF 2010/41 consid. 6.4.1), ce point n'ayant du reste pas été thématisé par le SEM, lequel a lui-même indiqué dans sa décision que la recourante était de nationalité serbe. Il ressort au contraire des dires de l'intéressée ainsi que des moyens de preuve produits qu'elle n'a pas la nationalité kosovare, ne bénéficiant au Kosovo que d'un permis d'établissement en tant qu'étrangère, ressortissante de Serbie (cf. p-v de l'audition sur les données personnelles du 19 décembre 2023 pt. 1.11 et 1.17.04 ; cf. également let. E.). 3.5 Pour les mêmes motifs, c'est également à tort que le SEM s'est déterminé sur le caractère licite, raisonnablement exigible et possible de l'exécution du renvoi de la recourante par rapport au Kosovo, pays dont celle-ci n'est pas ressortissante. 3.6 Enfin, c'est le lieu de relever que le dossier électronique de première instance est incomplet. En effet, la prise de position de la représentante juridique de la recourante n'y figure visiblement pas. Or, il ressort de la décision entreprise que celle-ci a bel et bien transmis sa prise de position au SEM en date du 28 décembre 2023 (cf. décision du 29 décembre 2023, p. 7).

4. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours dans sa conclusion en cassation, d'annuler la décision attaquée dans tous les points de son dispositif pour violation de l'obligation de motiver ainsi que, partant, du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), et de renvoyer l'affaire au SEM, à charge pour lui de rendre une nouvelle décision, dûment motivée, après avoir si nécessaire complété l'instruction, au regard notamment des éléments ressortant du recours.

5. Compte tenu de l'issue de la cause, le Tribunal peut en l'état s'abstenir d'examiner les griefs matériels invoqués dans le recours. 6. 6.1 S'avérant manifestement fondé, celui-ci est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

7. La recourante ayant obtenu gain de cause, sans être assistée d'un représentant et sans avoir engagé de frais relativement élevés pour la défense de ses intérêts, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), ni octroyé de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario), la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours ainsi que celle tendant à l'exemption d'une avance de frais étant pour le reste sans objet. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 29 décembre 2023 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida