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E-3034/2018

E-3034/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-28 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 11 février 2016, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), accompagnée de sa fille, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (...). B. Entendue sur ses données personnelles, le 19 février 2016, puis plus particulièrement sur ses motifs d'asile, le 31 janvier 2018, elle a indiqué être d'ethnie hazara et originaire de la province de C._______, en Afghanistan. Ses parents auraient quitté ce pays peu après sa naissance et se seraient installés en Iran, à D._______, dans la province de E._______, où la requérante aurait ensuite toujours vécu. A l'âge de quinze ans, son père l'aurait mariée de force à un homme avec lequel elle aurait vécu durant quatre ans. Pendant cette période, elle aurait régulièrement été victime de violences et de viols conjugaux. En parallèle à son mariage, elle aurait par ailleurs entretenu une relation platonique avec son cousin paternel, dont elle était éprise. Un jour, alors que son époux lui aurait permis d'aller rendre visite à sa mère, elle serait rentrée en retard et il l'aurait battue si violemment qu'elle se serait évanouie. Le lendemain, son mari l'ayant informée qu'il devait s'absenter quelques jours pour son travail, elle aurait appelé son cousin, qui serait alors passé lui rendre une visite ; lors de celle-ci, ils auraient eu des relations intimes. Son époux les aurait cependant surpris ensemble au domicile conjugal. Une bagarre aurait éclaté entre les deux hommes et l'époux aurait perdu connaissance. Craignant qu'il ne soit mort, le cousin aurait invité l'intéressée à s'enfuir avec lui, mais celle-ci aurait refusé, n'osant pas abandonner son époux. Après avoir recouvré ses forces, son époux s'en serait de nouveau pris à elle, en l'intimant d'avouer son adultère, mais l'intéressée aurait nié en bloc. Quelques semaines plus tard, son mari aurait découvert qu'elle était enceinte et, sachant que l'enfant ne pouvait être de lui, il l'aurait à nouveau frappée et laissée pour morte. Il aurait ensuite quitté définitivement le domicile conjugal, sans plus donner de nouvelles par la suite. Craignant que sa famille ne découvre sa grossesse et la disparition de son époux ainsi que par manque d'argent, l'intéressée aurait été contrainte de quitter son logement. Elle se serait rendue dans la ville voisine, où un couple d'Iraniens l'aurait recueillie, alors qu'elle était à la rue. Elle aurait vécu chez eux pendant près de deux ans. Au début de l'année 2016, ne supportant plus cette situation précaire et craignant que son mari ou sa famille ne la retrouve, la requérante aurait décidé de quitter l'Iran pour rejoindre la Turquie, avec l'aide de sa soeur cadette et en compagnie d'un cousin maternel. Après plusieurs années de séparation, elle aurait retrouvé la trace de son cousin paternel, le père de son enfant, et l'aurait rejoint en Suisse, où celui-ci est au bénéfice d'une admission provisoire depuis le 22 décembre 2015. C. Par décision du 4 mai 2018, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée et à sa fille ainsi que rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. Il a estimé, pour l'essentiel, que le mariage forcé et les maltraitances dont l'intéressée aurait été victime en Iran n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où celle-ci avait la nationalité afghane. S'agissant des risques allégués par la requérante en cas de retour dans son pays d'origine, le SEM a indiqué qu'en raison de l'illogisme et du manque de substance de ses propos relatifs aux circonstances de la disparition de son mari ainsi qu'aux événements qui ont précédé son départ d'Iran, elle n'avait pas démontré qu'elle pourrait être exposée à de sérieux préjudices au sens de la LAsi. Il a par ailleurs relevé que les craintes relatives à sa famille et à son mari n'étaient basées sur aucun élément tangible et concluant. Il a dès lors conclu que ses déclarations ne permettaient pas d'établir l'existence d'une crainte fondée de persécution pertinente au regard de l'asile dans son pays d'origine. D. Le 24 mai 2018, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut implicitement à l'annulation des chiffres 1, 2 et 3 du dispositif ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Elle rappelle, en substance, les faits à l'origine de son départ d'Iran et se détermine sur les invraisemblances relevées par le SEM. Elle indique par ailleurs qu'elle est séparée depuis 2018 du père de son enfant qu'elle avait retrouvé en Suisse. S'agissant du reproche du SEM d'avoir fait des déclarations peu substantielles quant à son adultère, à la disparition de son mari et aux deux années qui ont suivi, elle indique que, lors de son audition, la personne qui l'interrogeait lui a demandé de condenser ses réponses et d'aller à l'essentiel, à partir de la question 74. Elle explique que c'est la raison pour laquelle à partir de cette question et pour les suivantes, qui correspondent à la partie de son récit relatant les faits précités, elle a répondu de manière moins détaillée. Elle précise qu'au moment de son départ, elle ignorait ce que sa famille - en particulier son père - savait de sa situation, mais qu'elle a appris, une fois en Suisse, que son époux avait parlé à son père à plusieurs reprises sans toutefois connaître la teneur de leurs discussions. Elle ajoute que le père de son enfant a raconté à sa famille ce qui s'était passé, après leur séparation. S'agissant du fait que les persécutions vécues sont survenues en Iran, elle relève que le risque de persécution qu'elle encourt actuellement émanent des membres de sa famille et de celle de son époux, ainsi que de son époux lui-même, et que ce risque est tout aussi important et actuel en Iran qu'en Afghanistan, où vivent une partie de sa famille et de celle de son époux. Elle ajoute qu'elle ne pourra pas compter sur la protection des autorités afghanes en cas de retour, celles-ci n'intervenant pas dans les affaires concernant les crimes d'honneur. E. Par ordonnance du 23 juillet 2019, il a été renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure - le sort de la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été réservé pour la décision finale - et le SEM a été invité à déposer une réponse. F. Dans sa réponse du 15 août 2019, le SEM propose le rejet du recours, constatant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier les considérants de sa décision. Il relève que ni la requérante ni la représentante de l'oeuvre d'entraide n'ont formulé de remarque au sujet d'un établissement des faits incomplet ou d'une technique d'audition inappropriée. Selon lui, l'intéressée a eu l'occasion de s'exprimer dans un récit libre durant lequel elle a été encouragée à parler librement. Il lui a par ailleurs été demandé de mentionner tous les événements importants liés à ses motifs et ceux-ci ont ensuite été repris en détail dans des questions complémentaires. G. Dans sa réplique du 29 août 2019, l'intéressée rappelle que, dès la question 74 de son audition, elle a été priée d'être succincte et d'en venir à l'essentiel. Cette requête a influencé, selon elle, l'ensemble de ses réponses consécutives, qui sont cependant restées précises et substantielles. Elle souligne que sa famille est actuellement au courant de son histoire, suite au différend rencontré avec le père de son enfant. H. Dans sa duplique du 18 septembre 2019, transmise pour information à la recourante le 23 septembre suivant, le SEM maintient ses considérants et propose le rejet du recours. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1). 1.3 Les intéressées ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Selon la jurisprudence fondée sur l'article 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux - autrement dit, d'une certaine intensité - (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Par ailleurs, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée a déclaré qu'elle avait été mariée de force et avait subi de nombreuses maltraitances de la part de son époux, alors qu'elle vivait en Iran. Se retrouvant seule avec un enfant après la disparition de celui-là, elle y aurait vécu dans des conditions difficiles. 3.2 Cela étant et comme le SEM l'a rappelé dans sa décision, l'examen des motifs d'asile de la recourante, de nationalité afghane, doit intervenir par rapport à son pays d'origine, l'Afghanistan, et non au regard de l'Iran, pays tiers, dans lequel elle a séjourné en tant qu'étrangère (cf. notamment arrêts du TAF du E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2 ; E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; D-6216/2017 du 24 novembre 2017, p. 7 ; Walter Stöckli, Asyl : in : Ausländerrecht, 2e éd., n° 11.9). 3.3 Dans ces conditions, les motifs allégués par la recourante ne sont pas pertinents en matière d'asile. 4. 4.1 L'intéressée ne pouvant se prévaloir d'aucune persécution passée pour l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, il reste à examiner si les conditions présidant à la reconnaissance d'une crainte fondée de persécution future sont satisfaites. 4.2 La recourante a invoqué sa crainte d'être victime d'un crime d'honneur en cas de retour en Afghanistan, où elle risquait d'être persécutée par des membres de sa famille ou de celle de son époux ou encore de celui-ci, du fait qu'elle avait commis un adultère. 4.2.1 Toutefois, ses craintes de représailles ne constituent que de simples conjectures de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux. En outre, comme indiqué, la simple éventualité d'une persécution future est insuffisante au regard de l'art. 3 LAsi. 4.2.2 S'agissant des craintes par rapport à son mari, elle n'aurait plus de nouvelles de lui, selon ses propres déclarations, depuis qu'il aurait quitté le domicile conjugal (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 31 janvier 2018, R 105), soit depuis près de six ans. De plus, rien dans ses déclarations ne permet de retenir que celui-ci souhaitait et souhaiterait encore aujourd'hui se venger, leur dernier contact remontant à deux ans avant son départ d'Iran, en 2016. Elle n'a en effet pas fait valoir qu'elle aurait été confrontée à une quelconque menace concrète de sa part, ni fait état de problèmes particuliers en lien avec lui, que ce soit durant les deux ans durant lesquels elle aurait encore vécu en Iran après la disparition de celui-ci ou depuis son arrivée en Suisse. En outre, rien n'indique que son mari résiderait aujourd'hui en Afghanistan. 4.2.3 Dans ces conditions, il est également difficile d'admettre l'existence d'un risque concret et actuel pesant sur l'intéressée du fait de membres de la famille de son mari résidant en Afghanistan. La recourante n'a en effet fourni aucun élément significatif permettant d'étayer ces dires, n'ayant en particulier jamais été confrontée à une quelconque menace concrète en ce sens avant son départ d'Iran et n'ayant elle-même aucune attache avec son pays d'origine. 4.2.4 Il en va de même concernant ses craintes de subir des représailles de la part de membres de sa famille qui résideraient en Afghanistan. En outre, elle a indiqué qu'elle ne connaissait pas ces personnes et qu'elle n'avait aucun contact avec elles (cf. p-v d'audition du 31 janvier 2018, R 68). A cela s'ajoute que ses proches parents habitent tous en Iran et qu'elle s'est montrée pour le moins vague s'agissant de ce que ceux-ci savaient ou non de sa situation (cf. p-v d'audition du 31 janvier 2018, R 109 ss). Elle indique certes, au stade du recours, que sa soeur lui a transmis des informations selon lesquelles son père l'aurait reniée, la traitant de prostituée devant les autres membres de la famille, et qu'il aurait eu des contacts avec son époux, ce qui lui laisse penser que sa famille connaît tout de sa situation. Or, il convient de rappeler que les déclarations portant sur des éléments essentiels d'une demande d'asile ne peuvent pas reposer uniquement sur de simples ouï-dire (cf. arrêts du Tribunal E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.3.2 ; E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2 ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin [éd], Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, 1991, p. 44). 4.3 Au demeurant, bien que cela ne soit pas déterminant compte tenu de ce qui précède, il ne peut être ignoré que les déclarations de l'intéressée concernant notamment les circonstances de son adultère et la disparition de son mari apparaissent peu crédibles. En effet, il n'est pas logique qu'elle ait pris le risque de faire venir son cousin à son domicile, alors que son mari, qui pouvait d'ailleurs rentrer à n'importe quel moment, la soupçonnait déjà d'entretenir une relation extra-conjugale et que les voisins auraient pu la dénoncer. Il n'est pas non plus vraisemblable que son époux, qui l'aurait régulièrement frappée et questionnée en raison de ses soupçons d'adultère, se soit contenté de quitter définitivement son domicile du jour au lendemain sans donner aucune explication, après avoir découvert qu'elle était enceinte d'un autre homme. Compte tenu des circonstances décrites - en particulier des maltraitances qu'il lui aurait constamment fait subir -, il est difficilement imaginable qu'il n'ait pris aucune mesure particulière à son encontre pour la punir par la suite, la laissant au contraire sans aucune nouvelle de sa part. Dans ces conditions, l'argumentation avancée au stade du recours, selon laquelle il aurait été demandé à l'intéressée de condenser ses réponses à partir de la question 74 de l'audition du 31 janvier 2018 et qu'elle aurait dès lors donné moins de détails pour la suite de son récit portant notamment sur la disparition de son mari, ne saurait être suivie. En effet, dans sa décision, le SEM n'a pas seulement constaté le manque de substance de ses déclarations à ce sujet, mais a en particulier relevé leur incohérence. Au demeurant, contrairement à ce que soutient la recourante, dans sa réplique du 29 août 2019, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audition du 31 janvier 2018 que l'auditrice l'aurait invitée à écourter ses réponses et à ne plus donner de détails. En effet, aux questions 74 et 75, celle-là lui a seulement demandé de lui expliquer tous les événements importants survenus ensuite jusqu'à son départ d'Iran. De plus, par la suite, de nombreuses questions lui ont encore été posées concernant les événements importants liés à ses motifs qui ont été repris en détail. 4.4 Par ailleurs, s'agissant de la situation générale régnant en Afghanistan, il est rappelé que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas, à eux seuls, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). 4.5 Enfin, la seule appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies (cf. arrêt du Tribunal E-805/2020 du 28 février 2020 consid. 4.1 et réf. cit., dont D-5800/2016 du 13 octobre 2017, publié comme arrêt de référence). 4.6 Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la recourante n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, qu'elle risquait d'être exposée en Afghanistan à des représailles de la part de sa famille, de celle de son mari ou de celui-ci. Sa crainte de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan n'est ainsi pas étayée par un faisceau d'indices concrets et convergents, ni dès lors objectivement fondée. 4.7 En conséquence, aucun élément du dossier ne permettant d'admettre un risque de persécution ciblée contre elle en cas de retour, il n'est pas nécessaire d'examiner la capacité et la volonté de l'Etat afghan d'offrir à la recourante une protection adéquate contre les mesures alléguées. 4.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que, dans sa décision du 4 mai 2018, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 al. 1 de l'ancienne loi sur les étrangers [LEtr], sans en modifier cependant le contenu). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Toutefois, la recourante étant indigente et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1).

E. 1.3 Les intéressées ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Selon la jurisprudence fondée sur l'article 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux - autrement dit, d'une certaine intensité - (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 2.3 Par ailleurs, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée a déclaré qu'elle avait été mariée de force et avait subi de nombreuses maltraitances de la part de son époux, alors qu'elle vivait en Iran. Se retrouvant seule avec un enfant après la disparition de celui-là, elle y aurait vécu dans des conditions difficiles.

E. 3.2 Cela étant et comme le SEM l'a rappelé dans sa décision, l'examen des motifs d'asile de la recourante, de nationalité afghane, doit intervenir par rapport à son pays d'origine, l'Afghanistan, et non au regard de l'Iran, pays tiers, dans lequel elle a séjourné en tant qu'étrangère (cf. notamment arrêts du TAF du E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2 ; E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; D-6216/2017 du 24 novembre 2017, p. 7 ; Walter Stöckli, Asyl : in : Ausländerrecht, 2e éd., n° 11.9).

E. 3.3 Dans ces conditions, les motifs allégués par la recourante ne sont pas pertinents en matière d'asile.

E. 4.1 L'intéressée ne pouvant se prévaloir d'aucune persécution passée pour l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, il reste à examiner si les conditions présidant à la reconnaissance d'une crainte fondée de persécution future sont satisfaites.

E. 4.2 La recourante a invoqué sa crainte d'être victime d'un crime d'honneur en cas de retour en Afghanistan, où elle risquait d'être persécutée par des membres de sa famille ou de celle de son époux ou encore de celui-ci, du fait qu'elle avait commis un adultère.

E. 4.2.1 Toutefois, ses craintes de représailles ne constituent que de simples conjectures de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux. En outre, comme indiqué, la simple éventualité d'une persécution future est insuffisante au regard de l'art. 3 LAsi.

E. 4.2.2 S'agissant des craintes par rapport à son mari, elle n'aurait plus de nouvelles de lui, selon ses propres déclarations, depuis qu'il aurait quitté le domicile conjugal (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 31 janvier 2018, R 105), soit depuis près de six ans. De plus, rien dans ses déclarations ne permet de retenir que celui-ci souhaitait et souhaiterait encore aujourd'hui se venger, leur dernier contact remontant à deux ans avant son départ d'Iran, en 2016. Elle n'a en effet pas fait valoir qu'elle aurait été confrontée à une quelconque menace concrète de sa part, ni fait état de problèmes particuliers en lien avec lui, que ce soit durant les deux ans durant lesquels elle aurait encore vécu en Iran après la disparition de celui-ci ou depuis son arrivée en Suisse. En outre, rien n'indique que son mari résiderait aujourd'hui en Afghanistan.

E. 4.2.3 Dans ces conditions, il est également difficile d'admettre l'existence d'un risque concret et actuel pesant sur l'intéressée du fait de membres de la famille de son mari résidant en Afghanistan. La recourante n'a en effet fourni aucun élément significatif permettant d'étayer ces dires, n'ayant en particulier jamais été confrontée à une quelconque menace concrète en ce sens avant son départ d'Iran et n'ayant elle-même aucune attache avec son pays d'origine.

E. 4.2.4 Il en va de même concernant ses craintes de subir des représailles de la part de membres de sa famille qui résideraient en Afghanistan. En outre, elle a indiqué qu'elle ne connaissait pas ces personnes et qu'elle n'avait aucun contact avec elles (cf. p-v d'audition du 31 janvier 2018, R 68). A cela s'ajoute que ses proches parents habitent tous en Iran et qu'elle s'est montrée pour le moins vague s'agissant de ce que ceux-ci savaient ou non de sa situation (cf. p-v d'audition du 31 janvier 2018, R 109 ss). Elle indique certes, au stade du recours, que sa soeur lui a transmis des informations selon lesquelles son père l'aurait reniée, la traitant de prostituée devant les autres membres de la famille, et qu'il aurait eu des contacts avec son époux, ce qui lui laisse penser que sa famille connaît tout de sa situation. Or, il convient de rappeler que les déclarations portant sur des éléments essentiels d'une demande d'asile ne peuvent pas reposer uniquement sur de simples ouï-dire (cf. arrêts du Tribunal E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.3.2 ; E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2 ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin [éd], Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, 1991, p. 44).

E. 4.3 Au demeurant, bien que cela ne soit pas déterminant compte tenu de ce qui précède, il ne peut être ignoré que les déclarations de l'intéressée concernant notamment les circonstances de son adultère et la disparition de son mari apparaissent peu crédibles. En effet, il n'est pas logique qu'elle ait pris le risque de faire venir son cousin à son domicile, alors que son mari, qui pouvait d'ailleurs rentrer à n'importe quel moment, la soupçonnait déjà d'entretenir une relation extra-conjugale et que les voisins auraient pu la dénoncer. Il n'est pas non plus vraisemblable que son époux, qui l'aurait régulièrement frappée et questionnée en raison de ses soupçons d'adultère, se soit contenté de quitter définitivement son domicile du jour au lendemain sans donner aucune explication, après avoir découvert qu'elle était enceinte d'un autre homme. Compte tenu des circonstances décrites - en particulier des maltraitances qu'il lui aurait constamment fait subir -, il est difficilement imaginable qu'il n'ait pris aucune mesure particulière à son encontre pour la punir par la suite, la laissant au contraire sans aucune nouvelle de sa part. Dans ces conditions, l'argumentation avancée au stade du recours, selon laquelle il aurait été demandé à l'intéressée de condenser ses réponses à partir de la question 74 de l'audition du 31 janvier 2018 et qu'elle aurait dès lors donné moins de détails pour la suite de son récit portant notamment sur la disparition de son mari, ne saurait être suivie. En effet, dans sa décision, le SEM n'a pas seulement constaté le manque de substance de ses déclarations à ce sujet, mais a en particulier relevé leur incohérence. Au demeurant, contrairement à ce que soutient la recourante, dans sa réplique du 29 août 2019, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audition du 31 janvier 2018 que l'auditrice l'aurait invitée à écourter ses réponses et à ne plus donner de détails. En effet, aux questions 74 et 75, celle-là lui a seulement demandé de lui expliquer tous les événements importants survenus ensuite jusqu'à son départ d'Iran. De plus, par la suite, de nombreuses questions lui ont encore été posées concernant les événements importants liés à ses motifs qui ont été repris en détail.

E. 4.4 Par ailleurs, s'agissant de la situation générale régnant en Afghanistan, il est rappelé que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas, à eux seuls, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7).

E. 4.5 Enfin, la seule appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies (cf. arrêt du Tribunal E-805/2020 du 28 février 2020 consid. 4.1 et réf. cit., dont D-5800/2016 du 13 octobre 2017, publié comme arrêt de référence).

E. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la recourante n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, qu'elle risquait d'être exposée en Afghanistan à des représailles de la part de sa famille, de celle de son mari ou de celui-ci. Sa crainte de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan n'est ainsi pas étayée par un faisceau d'indices concrets et convergents, ni dès lors objectivement fondée.

E. 4.7 En conséquence, aucun élément du dossier ne permettant d'admettre un risque de persécution ciblée contre elle en cas de retour, il n'est pas nécessaire d'examiner la capacité et la volonté de l'Etat afghan d'offrir à la recourante une protection adéquate contre les mesures alléguées.

E. 4.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que, dans sa décision du 4 mai 2018, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 al. 1 de l'ancienne loi sur les étrangers [LEtr], sans en modifier cependant le contenu). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 7.2 Toutefois, la recourante étant indigente et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3034/2018 Arrêt du 28 juillet 2020 Composition Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Barbara Balmelli, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (...), et son enfant, B._______, née le (...), Afghanistan, représentées par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 4 mai 2018 / N (...). Faits : A. Le 11 février 2016, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), accompagnée de sa fille, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (...). B. Entendue sur ses données personnelles, le 19 février 2016, puis plus particulièrement sur ses motifs d'asile, le 31 janvier 2018, elle a indiqué être d'ethnie hazara et originaire de la province de C._______, en Afghanistan. Ses parents auraient quitté ce pays peu après sa naissance et se seraient installés en Iran, à D._______, dans la province de E._______, où la requérante aurait ensuite toujours vécu. A l'âge de quinze ans, son père l'aurait mariée de force à un homme avec lequel elle aurait vécu durant quatre ans. Pendant cette période, elle aurait régulièrement été victime de violences et de viols conjugaux. En parallèle à son mariage, elle aurait par ailleurs entretenu une relation platonique avec son cousin paternel, dont elle était éprise. Un jour, alors que son époux lui aurait permis d'aller rendre visite à sa mère, elle serait rentrée en retard et il l'aurait battue si violemment qu'elle se serait évanouie. Le lendemain, son mari l'ayant informée qu'il devait s'absenter quelques jours pour son travail, elle aurait appelé son cousin, qui serait alors passé lui rendre une visite ; lors de celle-ci, ils auraient eu des relations intimes. Son époux les aurait cependant surpris ensemble au domicile conjugal. Une bagarre aurait éclaté entre les deux hommes et l'époux aurait perdu connaissance. Craignant qu'il ne soit mort, le cousin aurait invité l'intéressée à s'enfuir avec lui, mais celle-ci aurait refusé, n'osant pas abandonner son époux. Après avoir recouvré ses forces, son époux s'en serait de nouveau pris à elle, en l'intimant d'avouer son adultère, mais l'intéressée aurait nié en bloc. Quelques semaines plus tard, son mari aurait découvert qu'elle était enceinte et, sachant que l'enfant ne pouvait être de lui, il l'aurait à nouveau frappée et laissée pour morte. Il aurait ensuite quitté définitivement le domicile conjugal, sans plus donner de nouvelles par la suite. Craignant que sa famille ne découvre sa grossesse et la disparition de son époux ainsi que par manque d'argent, l'intéressée aurait été contrainte de quitter son logement. Elle se serait rendue dans la ville voisine, où un couple d'Iraniens l'aurait recueillie, alors qu'elle était à la rue. Elle aurait vécu chez eux pendant près de deux ans. Au début de l'année 2016, ne supportant plus cette situation précaire et craignant que son mari ou sa famille ne la retrouve, la requérante aurait décidé de quitter l'Iran pour rejoindre la Turquie, avec l'aide de sa soeur cadette et en compagnie d'un cousin maternel. Après plusieurs années de séparation, elle aurait retrouvé la trace de son cousin paternel, le père de son enfant, et l'aurait rejoint en Suisse, où celui-ci est au bénéfice d'une admission provisoire depuis le 22 décembre 2015. C. Par décision du 4 mai 2018, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée et à sa fille ainsi que rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. Il a estimé, pour l'essentiel, que le mariage forcé et les maltraitances dont l'intéressée aurait été victime en Iran n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où celle-ci avait la nationalité afghane. S'agissant des risques allégués par la requérante en cas de retour dans son pays d'origine, le SEM a indiqué qu'en raison de l'illogisme et du manque de substance de ses propos relatifs aux circonstances de la disparition de son mari ainsi qu'aux événements qui ont précédé son départ d'Iran, elle n'avait pas démontré qu'elle pourrait être exposée à de sérieux préjudices au sens de la LAsi. Il a par ailleurs relevé que les craintes relatives à sa famille et à son mari n'étaient basées sur aucun élément tangible et concluant. Il a dès lors conclu que ses déclarations ne permettaient pas d'établir l'existence d'une crainte fondée de persécution pertinente au regard de l'asile dans son pays d'origine. D. Le 24 mai 2018, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut implicitement à l'annulation des chiffres 1, 2 et 3 du dispositif ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Elle rappelle, en substance, les faits à l'origine de son départ d'Iran et se détermine sur les invraisemblances relevées par le SEM. Elle indique par ailleurs qu'elle est séparée depuis 2018 du père de son enfant qu'elle avait retrouvé en Suisse. S'agissant du reproche du SEM d'avoir fait des déclarations peu substantielles quant à son adultère, à la disparition de son mari et aux deux années qui ont suivi, elle indique que, lors de son audition, la personne qui l'interrogeait lui a demandé de condenser ses réponses et d'aller à l'essentiel, à partir de la question 74. Elle explique que c'est la raison pour laquelle à partir de cette question et pour les suivantes, qui correspondent à la partie de son récit relatant les faits précités, elle a répondu de manière moins détaillée. Elle précise qu'au moment de son départ, elle ignorait ce que sa famille - en particulier son père - savait de sa situation, mais qu'elle a appris, une fois en Suisse, que son époux avait parlé à son père à plusieurs reprises sans toutefois connaître la teneur de leurs discussions. Elle ajoute que le père de son enfant a raconté à sa famille ce qui s'était passé, après leur séparation. S'agissant du fait que les persécutions vécues sont survenues en Iran, elle relève que le risque de persécution qu'elle encourt actuellement émanent des membres de sa famille et de celle de son époux, ainsi que de son époux lui-même, et que ce risque est tout aussi important et actuel en Iran qu'en Afghanistan, où vivent une partie de sa famille et de celle de son époux. Elle ajoute qu'elle ne pourra pas compter sur la protection des autorités afghanes en cas de retour, celles-ci n'intervenant pas dans les affaires concernant les crimes d'honneur. E. Par ordonnance du 23 juillet 2019, il a été renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure - le sort de la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été réservé pour la décision finale - et le SEM a été invité à déposer une réponse. F. Dans sa réponse du 15 août 2019, le SEM propose le rejet du recours, constatant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier les considérants de sa décision. Il relève que ni la requérante ni la représentante de l'oeuvre d'entraide n'ont formulé de remarque au sujet d'un établissement des faits incomplet ou d'une technique d'audition inappropriée. Selon lui, l'intéressée a eu l'occasion de s'exprimer dans un récit libre durant lequel elle a été encouragée à parler librement. Il lui a par ailleurs été demandé de mentionner tous les événements importants liés à ses motifs et ceux-ci ont ensuite été repris en détail dans des questions complémentaires. G. Dans sa réplique du 29 août 2019, l'intéressée rappelle que, dès la question 74 de son audition, elle a été priée d'être succincte et d'en venir à l'essentiel. Cette requête a influencé, selon elle, l'ensemble de ses réponses consécutives, qui sont cependant restées précises et substantielles. Elle souligne que sa famille est actuellement au courant de son histoire, suite au différend rencontré avec le père de son enfant. H. Dans sa duplique du 18 septembre 2019, transmise pour information à la recourante le 23 septembre suivant, le SEM maintient ses considérants et propose le rejet du recours. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1). 1.3 Les intéressées ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Selon la jurisprudence fondée sur l'article 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux - autrement dit, d'une certaine intensité - (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Par ailleurs, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée a déclaré qu'elle avait été mariée de force et avait subi de nombreuses maltraitances de la part de son époux, alors qu'elle vivait en Iran. Se retrouvant seule avec un enfant après la disparition de celui-là, elle y aurait vécu dans des conditions difficiles. 3.2 Cela étant et comme le SEM l'a rappelé dans sa décision, l'examen des motifs d'asile de la recourante, de nationalité afghane, doit intervenir par rapport à son pays d'origine, l'Afghanistan, et non au regard de l'Iran, pays tiers, dans lequel elle a séjourné en tant qu'étrangère (cf. notamment arrêts du TAF du E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2 ; E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; D-6216/2017 du 24 novembre 2017, p. 7 ; Walter Stöckli, Asyl : in : Ausländerrecht, 2e éd., n° 11.9). 3.3 Dans ces conditions, les motifs allégués par la recourante ne sont pas pertinents en matière d'asile. 4. 4.1 L'intéressée ne pouvant se prévaloir d'aucune persécution passée pour l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, il reste à examiner si les conditions présidant à la reconnaissance d'une crainte fondée de persécution future sont satisfaites. 4.2 La recourante a invoqué sa crainte d'être victime d'un crime d'honneur en cas de retour en Afghanistan, où elle risquait d'être persécutée par des membres de sa famille ou de celle de son époux ou encore de celui-ci, du fait qu'elle avait commis un adultère. 4.2.1 Toutefois, ses craintes de représailles ne constituent que de simples conjectures de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux. En outre, comme indiqué, la simple éventualité d'une persécution future est insuffisante au regard de l'art. 3 LAsi. 4.2.2 S'agissant des craintes par rapport à son mari, elle n'aurait plus de nouvelles de lui, selon ses propres déclarations, depuis qu'il aurait quitté le domicile conjugal (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 31 janvier 2018, R 105), soit depuis près de six ans. De plus, rien dans ses déclarations ne permet de retenir que celui-ci souhaitait et souhaiterait encore aujourd'hui se venger, leur dernier contact remontant à deux ans avant son départ d'Iran, en 2016. Elle n'a en effet pas fait valoir qu'elle aurait été confrontée à une quelconque menace concrète de sa part, ni fait état de problèmes particuliers en lien avec lui, que ce soit durant les deux ans durant lesquels elle aurait encore vécu en Iran après la disparition de celui-ci ou depuis son arrivée en Suisse. En outre, rien n'indique que son mari résiderait aujourd'hui en Afghanistan. 4.2.3 Dans ces conditions, il est également difficile d'admettre l'existence d'un risque concret et actuel pesant sur l'intéressée du fait de membres de la famille de son mari résidant en Afghanistan. La recourante n'a en effet fourni aucun élément significatif permettant d'étayer ces dires, n'ayant en particulier jamais été confrontée à une quelconque menace concrète en ce sens avant son départ d'Iran et n'ayant elle-même aucune attache avec son pays d'origine. 4.2.4 Il en va de même concernant ses craintes de subir des représailles de la part de membres de sa famille qui résideraient en Afghanistan. En outre, elle a indiqué qu'elle ne connaissait pas ces personnes et qu'elle n'avait aucun contact avec elles (cf. p-v d'audition du 31 janvier 2018, R 68). A cela s'ajoute que ses proches parents habitent tous en Iran et qu'elle s'est montrée pour le moins vague s'agissant de ce que ceux-ci savaient ou non de sa situation (cf. p-v d'audition du 31 janvier 2018, R 109 ss). Elle indique certes, au stade du recours, que sa soeur lui a transmis des informations selon lesquelles son père l'aurait reniée, la traitant de prostituée devant les autres membres de la famille, et qu'il aurait eu des contacts avec son époux, ce qui lui laisse penser que sa famille connaît tout de sa situation. Or, il convient de rappeler que les déclarations portant sur des éléments essentiels d'une demande d'asile ne peuvent pas reposer uniquement sur de simples ouï-dire (cf. arrêts du Tribunal E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.3.2 ; E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2 ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin [éd], Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, 1991, p. 44). 4.3 Au demeurant, bien que cela ne soit pas déterminant compte tenu de ce qui précède, il ne peut être ignoré que les déclarations de l'intéressée concernant notamment les circonstances de son adultère et la disparition de son mari apparaissent peu crédibles. En effet, il n'est pas logique qu'elle ait pris le risque de faire venir son cousin à son domicile, alors que son mari, qui pouvait d'ailleurs rentrer à n'importe quel moment, la soupçonnait déjà d'entretenir une relation extra-conjugale et que les voisins auraient pu la dénoncer. Il n'est pas non plus vraisemblable que son époux, qui l'aurait régulièrement frappée et questionnée en raison de ses soupçons d'adultère, se soit contenté de quitter définitivement son domicile du jour au lendemain sans donner aucune explication, après avoir découvert qu'elle était enceinte d'un autre homme. Compte tenu des circonstances décrites - en particulier des maltraitances qu'il lui aurait constamment fait subir -, il est difficilement imaginable qu'il n'ait pris aucune mesure particulière à son encontre pour la punir par la suite, la laissant au contraire sans aucune nouvelle de sa part. Dans ces conditions, l'argumentation avancée au stade du recours, selon laquelle il aurait été demandé à l'intéressée de condenser ses réponses à partir de la question 74 de l'audition du 31 janvier 2018 et qu'elle aurait dès lors donné moins de détails pour la suite de son récit portant notamment sur la disparition de son mari, ne saurait être suivie. En effet, dans sa décision, le SEM n'a pas seulement constaté le manque de substance de ses déclarations à ce sujet, mais a en particulier relevé leur incohérence. Au demeurant, contrairement à ce que soutient la recourante, dans sa réplique du 29 août 2019, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audition du 31 janvier 2018 que l'auditrice l'aurait invitée à écourter ses réponses et à ne plus donner de détails. En effet, aux questions 74 et 75, celle-là lui a seulement demandé de lui expliquer tous les événements importants survenus ensuite jusqu'à son départ d'Iran. De plus, par la suite, de nombreuses questions lui ont encore été posées concernant les événements importants liés à ses motifs qui ont été repris en détail. 4.4 Par ailleurs, s'agissant de la situation générale régnant en Afghanistan, il est rappelé que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas, à eux seuls, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). 4.5 Enfin, la seule appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies (cf. arrêt du Tribunal E-805/2020 du 28 février 2020 consid. 4.1 et réf. cit., dont D-5800/2016 du 13 octobre 2017, publié comme arrêt de référence). 4.6 Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la recourante n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, qu'elle risquait d'être exposée en Afghanistan à des représailles de la part de sa famille, de celle de son mari ou de celui-ci. Sa crainte de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan n'est ainsi pas étayée par un faisceau d'indices concrets et convergents, ni dès lors objectivement fondée. 4.7 En conséquence, aucun élément du dossier ne permettant d'admettre un risque de persécution ciblée contre elle en cas de retour, il n'est pas nécessaire d'examiner la capacité et la volonté de l'Etat afghan d'offrir à la recourante une protection adéquate contre les mesures alléguées. 4.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que, dans sa décision du 4 mai 2018, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 al. 1 de l'ancienne loi sur les étrangers [LEtr], sans en modifier cependant le contenu). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Toutefois, la recourante étant indigente et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva