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E-2318/2019

E-2318/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-02 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 18 juin 2016, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendue sommairement, le 23 juin 2016, et plus particulièrement sur ses motifs d’asile, lors de l’audition du 15 août 2018, la requérante a déclaré être d’ethnie tadjike, originaire de Kaboul et y avoir vécu avec ses parents et son frère, C._______. Elle n’aurait été scolarisée qu’une année, ne saurait ni lire ni écrire et n’aurait exercé aucun métier. Suite au décès de son père, sa mère se serait remariée à un homme, dénommé D._______, pachtoune et membre des services de renseignement afghans ; la famille recomposée aurait déménagé à E._______, après que celui-ci y ait été contraint pour des raisons professionnelles. L’intéressée aurait vécu les six ou sept années précédant son départ dans le district de F._______ avec son frère. S’agissant de ses motifs d’asile, la requérante a exposé que son beau-père se serait montré à quelques reprises physiquement violent, lui faisant ainsi perdre une dent et l’ouïe de son oreille gauche. En 2016, il aurait voulu la marier, contre sa volonté ainsi que celles de sa mère et de son frère, à l’un de ses amis, prénommé G._______ et membre des Talibans, dont il aurait pu retirer 20 laks afghanis en échange. Son frère aurait mené des discussions durant quatre jours avec son beau-père, afin de lui exprimer son désaccord et de l’en dissuader, en venant aux mains un soir avec lui. Le lendemain de cette altercation, il aurait disparu. D._______ se serait montré rassurant face aux inquiétudes de l’intéressée et de sa mère, supposant qu’il était probablement parti quelques jours avec ses amis. Trois ou quatre jours plus tard, D._______ aurait cependant empêché celles-ci d’alerter la police, considérant qu’il ne leur appartenait pas d’intervenir et expliquant qu’il avait déjà entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités. Environ dix ou onze jours après la disparition de son frère, l’intéressée aurait surpris une conversation entre sa mère et son beau-père, lequel aurait ordonné qu’elle soit préparée, afin que G._______ vienne la chercher. Entendant sa mère se faire assener de coups par D._______, la requérante serait intervenue, aurait exprimé son opposition et aurait reçu de nombreux coups de pieds et de poings de la part de celui-ci. Elle se

E-2318/2019 Page 3 serait alors dirigée vers la véranda afin de chercher de l’aide, mais aurait chuté (probablement sous un coup de son beau-père) et aurait perdu connaissance. Elle se serait réveillée à l’hôpital entourée de sa mère et de son beau-père, apprenant que sa jambe avait été cassée, ce qui aurait nécessité une intervention. Au cours de son hospitalisation d’une durée de vingt-cinq jours, elle aurait régulièrement reçu la visite de sa mère, de son beau-père ainsi que de sa tante maternelle. Un jour, un membre de sa famille, prénommé H._______, serait venu la voir alors qu’elle se trouvait avec sa mère et sa tante maternelle. Il leur aurait appris qu’C._______ était en vie et se trouvait chez lui. Il aurait également expliqué avoir mis en place un stratagème, afin de soustraire l’intéressée et son frère de l’emprise de leurs persécuteurs ; la mère de la requérante devait ainsi, d’une part, dire à D._______ que H._______ allait envoyer celle-ci au Pakistan et, d’autre part, continuer à lui demander où se trouvait son fils. A son arrivée chez H._______, l’intéressée y aurait retrouvé son frère, qui lui aurait expliqué avoir été enlevé par les hommes de G._______, lesquels lui auraient proposé de travailler pour les Talibans. Ayant refusé, il se serait fait battre et aurait été blessé à l’avant-bras. Il aurait aussi informé sa sœur que D._______ travaillait en réalité pour G._______. Durant environ deux années, la requérante et son frère auraient vécu reclus chez G._______, où ils se seraient fait notamment soigner. Une fois guéri, C._______ aurait demandé à travailler dans le magasin de celui-ci, tandis que l’intéressée ne serait sortie que très rarement. Ce mode de vie aurait encore duré six à sept ans jusqu’à ce que C._______ revienne un jour au domicile très inquiet. Il aurait expliqué que G._______ l’avait retrouvé et avait à nouveau tenté de l’enlever, mais qu’il était parvenu à s’échapper avec l’aide de passants. Afin de ne prendre aucun risque, H._______ aurait demandé à l’un de ses amis d’héberger la requérante et son frère et les aurait aidés à quitter le pays. Pour financer leur voyage vers la Suisse, l’intéressée et son frère auraient mis la maison héritée par leur père en « gerao », soit une location à longue durée, plus précisément pour dix ans, à un certain I._______ pour un montant de 25'000 dollars. Une quinzaine de jours avant leur départ, la mère de la requérante aurait pris contact avec H._______, qui se trouvait alors en compagnie de celle- là et de C._______, afin de les avertir que D._______ les avait retrouvés et qu’il ne souhaitait pas les laisser en vie. Ils auraient quitté le pays au mois de février ou de mars 2016, en passant par la Turquie et la Grèce, avant d’arriver en Suisse le 17 juin 2016.

E-2318/2019 Page 4 A l’appui de sa demande, la requérante a produit une copie de sa tazkera ainsi qu’une attestation médicale établie, le 8 août 2018, par le J._______ (ci-après : J._______), où elle était suivie depuis le 31 janvier 2018, en particulier pour des symptômes dépressifs sévères. C. Par décision du 11 avril 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée et lui a dénié la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse, mais l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire, constatant que l’exécution du renvoi ne pouvait être raisonnablement exigée. S’agissant de la question de l’asile, il a estimé en substance que le récit de la requérante n’était pas vraisemblable, dans la mesure où il n'était ni fondé ni crédible. D. Dans le recours interjeté, le 13 mai 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressée conclut à l’octroi de l'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’annulation de la décision. Elle requiert par ailleurs l’assistance judiciaire totale. Elle fait grief au SEM d’avoir statué sur sa demande sur la base d’une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et lui reproche aussi un abus dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, au motif que son récit serait suffisamment crédible et cohérent, relativisant les invraisemblances soulevées. Elle soutient en outre que la qualité de réfugié doit lui être reconnue sur la base de l’art. 3 LAsi, dès lors que les sévices subis auraient été exercés par son beau-père, membre des Talibans, et invoque de la sorte l’existence d’une crainte fondée de persécutions. A l’appui de son recours, elle a produit un rapport médical du 13 mai 2019, portant en particulier sur l’état de sa jambe ayant été cassée et sur sa surdité à une oreille, ainsi que la copie d’un document intitulé « dernier avertissement », selon la traduction du 3 mai 2019 qui l’accompagne, et censé avoir été adressé, le 4 août 2016, à I._______ par l’Emirat islamique d’Afghanistan de la province de K._______. Selon ce dernier document, I._______, destinataire direct de celui-ci en sa qualité de locataire de la maison familiale, a été enjoint par les Talibans de retrouver la recourante et son frère afin de permettre à ceux-là de les tuer et averti qu’il serait

E-2318/2019 Page 5 considéré comme complice s’il ne s’exécutait pas, en subissant alors les conséquences. E. Par ordonnance du 24 mai 2019, l’assistance judiciaire partielle a été accordée à la recourante et celle-ci invitée à communiquer le nom d’un mandataire pouvant être désigné d’office. F. Par courrier du 29 mai 2019, l’intéressée a indiqué avoir mandaté Karim El Bachary, produisant une procuration du 28 mai 2019 à l’appui, et a transmis la copie d’une pièce intitulée « document d’hypothèque », selon la traduction fournie avec, datée du (…) 2016, transmise récemment par le locataire et concernant la mise en « gerao » de la maison héritée par son père ainsi qu’un rapport médical établi, le 20 mai 2019, par L._______ qui fait état de ses troubles auriculaires. G. Par décision incidente du 4 juin 2019, la requête d’assistance judiciaire totale a été admise et Karim El Bachary, juriste auprès de Caritas Suisse, désigné comme mandataire d’office. H. Dans sa réponse du 17 juin 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Il retient en substance que le contrat d’hypothèque, établi le (…) 2016, contient des imprécisions notables et n’aurait pas été valablement conclu, l’intéressée et sa mère n’y ayant pas apposé leurs signatures. Il met également en doute qu’une telle transaction ait pu être effectuée, alors que l’intéressée et son frère auraient été recherchés. Par ailleurs, il estime que l’écrit de menaces de l’Emirat islamique d’Afghanistan n’a pas de valeur probante. Enfin, en ce qui concerne les problèmes de santé de la recourante, l’autorité inférieure considère que les documents produits ne démontrent pas que ceux-ci trouvent leur origine dans des maltraitances, voire que celles-ci se seraient déroulées dans les circonstances décrites. I. Dans sa réplique du 15 juillet 2019, la recourante maintient ses conclusions et apporte des précisions concernant les circonstances de la conclusion du contrat d’hypothèque, indiquant notamment que sa signature et celle de sa mère n’auraient pas été nécessaires dans le cadre d’une mise en location. De plus, la recourante a rappelé la jurisprudence relative à la valeur

E-2318/2019 Page 6 probante des documents produits et argué qu’il revenait au SEM d’instruire davantage en ce qui concerne la lettre de menaces en cas de doute. A l’appui de sa réplique, elle a transmis un rapport médical établi, le 31 mai 2019, par J._______, dont il ressort notamment qu’elle suit une psychothérapie hebdomadaire et bénéficie d’un traitement médicamenteux, en raison d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, d’autres troubles spécifiques de la personnalité, d’autres difficultés liées à l'environnement social et d’une somatisation. De même, elle a produit la photographie d’une cicatrice sur sa jambe. J. Dans sa duplique du 29 août 2019, le SEM constate que, dans le cadre de la procédure d’asile, la recourante n’a ni mentionné ni produit la lettre de menaces de l’Emirat islamique d’Afghanistan, bien qu’elle soit datée du 6 août 2016, et n’a pas expliqué les raisons de cet empêchement, ajoutant que celle-ci a été émise par l’Emirat islamique d’Afghanistan de la province de K._______, alors que la recourante a toujours vécu à Kaboul ou dans ses provinces. En ce qui concerne les problèmes médicaux rencontrés par l’intéressée, le SEM considère qu’ils ne suffisent pas à établir un lien de causalité avec les motifs d’asile invoqués, compte tenu de l’invraisemblance de ceux-ci ; il renvoie, pour le reste, à la décision querellée. K. Par courrier du 4 octobre 2019, la recourante a fait part de ses observations sur la duplique. S’expliquant en particulier sur la production tardive de la lettre de menaces, elle indique ignorer cependant les raisons pour lesquelles celle-ci aurait été émise par la branche de l’Emirat islamique d’Afghanistan de la province de K._______. Elle argue par ailleurs que, contrairement à ce que soutient le SEM, il n’est pas invraisemblable que ladite lettre ait été adressée au locataire de leur maison, dans la mesure où les personnes à sa recherche ignoraient où elle se trouvait et pouvaient imaginer qu’elle prendrait contact avec son locataire, qui a quitté depuis leur maison, craignant d’être la cible des Talibans. Enfin, l’intéressée souligne que les documents produits concernant son état de santé ont été établis par des spécialistes. L. Dans ses observations du 5 novembre 2019, le SEM remet pour l’essentiel en doute les raisons avancées par la recourante pour justifier son

E-2318/2019 Page 7 empêchement de produire plus tôt la lettre de menaces adressée par l’Emirat islamique d’Afghanistan. Constatant que celle-ci était également dirigée à l’encontre du locataire, il souligne que rien n’indique que les menaces aient été mises à exécution depuis 2016. Une copie du courrier du SEM a été transmise, le 7 novembre 2019, pour information à la recourante. M. Par courrier du 8 octobre 2020, Aziz Haltiti, juriste au sein de Caritas Suisse, a informé le Tribunal que Karim El Bachary ne travaillait plus auprès de ladite association. N. Par courrier du 19 janvier 2021, Rêzan Zehrê, juriste auprès de cette dernière, a indiqué être en charge du dossier de la recourante depuis le départ de Karim El Bachary et a transmis une procuration signée par celle-là en date du 6 janvier 2020, requérant sa désignation comme mandataire d’office. O. Par courrier du 19 mars 2021, la recourante a produit un nouveau rapport médical établi, le 8 mars 2021, par J._______ ; celui-ci confirme le diagnostic posé précédemment (cf. let. I.), un état de stress post-traumatique (PTSD) étant cependant nouvellement constaté. Se référant audit rapport, elle soutient qu’il atteste que les persécutions dont elle a été victime dans son pays sont la « source principale de son traumatisme ». Par ailleurs, elle relève que, depuis le départ de son locataire, sa famille n’a plus pu trouver de nouveau locataire, à cause de la crainte que les Talibans inspirent à la population locale. P. Par courrier du 2 juin 2021, Rêzan Zehrê a réitéré sa requête de désignation d’office. Q. Par courrier du 5 août 2021, la recourante a déposé une copie d’un document établi, le 25 mai 2021, par la M._______ de l’Emirat islamique d’Afghanistan ainsi que sa traduction libre en français. Il en ressort en substance que H._______ aurait reçu plusieurs avertissements de la part des Talibans pour avoir hébergé l’intéressée et son frère et qu’il devrait comparaître devant un tribunal dès que possible, à défaut de quoi « son

E-2318/2019 Page 8 sang est [serait] de son côté ». Dans la lettre accompagnant ce document, la recourante allègue que celui-ci corrobore ainsi ses déclarations. Elle soutient par ailleurs que l’évolution actuelle de la situation en Afghanistan et la progression des Talibans renforcent notablement ses motifs d’asile, en particulier la crainte de représailles et de persécutions de la part de ceux-là, de sorte que le statut de réfugié devrait lui être accordé. R. Par courrier du 25 août 2021, la recourante soutient une nouvelle fois la vraisemblance de son récit et conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile. Evoquant l’évolution de la situation en Afghanistan, elle argue en substance, d’une part, que son opposition à son mariage avec un Taliban serait un motif de persécution et, d’autre part, que ses droits seraient remis en cause en raison de son statut de femme, risquant même d’être à nouveau forcée de se marier à un Taliban. Elle cite par ailleurs un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 26 mars 2021 (ci-après : rapport de l’OSAR), afin de se prévaloir d’un risque de persécution future en cas de retour en Afghanistan, l’occidentalisation pouvant être perçue par les Talibans comme un acte d’opposition politique. S. Par courrier du 8 octobre 2021, l’intéressée réitère essentiellement les éléments contenus dans son courrier précédant, se référant en sus à un rapport du Haut-Commissariat aux Réfugiés du 30 août 2018, afin de rappeler son profil à risque dans la mesure où elle aurait été une femme qui se serait opposée aux Talibans. Elle indique par ailleurs avoir fait une tentative de suicide et été hospitalisée durant deux jours. Une note de frais et honoraires actualisée du 8 octobre 2021 a enfin été remise à l’appui de ce courrier. T. Par courrier du 5 novembre 2021, la recourante a produit un rapport médical établi, le 27 octobre 2021, par J._______, indiquant que, selon ses médecins, les derniers évènements survenus en Afghanistan avaient réactivé ses traumatismes et que l’ensemble des rapports médicaux remis dans le cadre de la présente procédure permettaient de démontrer la vraisemblance de son récit. Il ressort en particulier dudit rapport que l’intéressée s’est rendue à l’hôpital, suite à une crise d’angoisse avec attaque de panique, et qu’elle y a verbalisé des idées suicidaires, avant d’être conduite à l’hôpital psychiatrique de N._______, en raison d’un

E-2318/2019 Page 9 risque suicidaire élevé. Il y est encore précisé que l’intéressée souffre d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 ; F32.2), d’autres troubles spécifiques de la personnalité (CIM-10 ; F60.8), d’état de stress post-traumatique (CIM-10 ; F43.1) ainsi que d’autres difficultés liées à l’environnement social (CIM-10 ; Z60.8), est suivie à une fréquence hebdomadaire au O._______ et prend un traitement à base de Zolpidem (10 mg ; en réserve) de Temesta (en réserve) et de Topamax (25 mg). U. Par courrier du 13 mai 2022, la recourante invoque la violation des droits de l’homme en Afghanistan et plus particulièrement celle des droits des femmes, citant plusieurs articles à ce propos et indiquant les liens Internet où ils peuvent être consultés, à savoir les articles de la « Deutsche Welle » du 26 décembre 2021 (intitulé « Taliban schränken Frauenrechte in Afghanistan weiter ein »), du quotidien « The Guardian » du 7 janvier 2022 (intitulé « Taliban stop Afghan women from using bathhouses in northern province »), de « France 24 » du 16 janvier 2022 (intitulé « Taliban fighters pepper spray women protesters calling for rights »), de « Reuters » du 27 mars 2022 (intitulé « Taliban ban women in Afghanistan from flying without male chaperon »), de l’hebdomadaire « Zeit » du 28 mars 2022 (intitulé « Taliban lassen Frauen nicht mehr ohne männliche Begleitung fliegen »), de « Alarabiya news» du 3 mai 2022 (intitulé « Afghan women defend right to drive as Taliban stops issuing licenses for women »), de la « Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) » du 7 mai 2022 (intitulé « Afghanische Frauen müssen sich komplett verhüllen »), de « Tolonews » du 7 mai 2022 (intitulé « Islamic Emirate Announces Rules for Women’s Covering ») et du blog « Afghanistan Zhaghdabali – Thomas Ruttig über Afghanistan » du 9 mai 2022. Elle a par ailleurs produit une nouvelle note de frais et d’honoraires de son mandataire datée du 13 mai 2022. V. Par décision incidente du 24 mai 2022, le juge chargé de l’instruction a constaté la fin du mandat d’office de Karim El Bachary et admis la nouvelle requête d’assistance judiciaire totale, désignant en outre Rêzan Zehrê comme nouveau mandataire d’office dans la présente procédure. W. Dans ses déterminations du 3 juin 2022, le SEM indique que l’authenticité

E-2318/2019 Page 10 du document remis par la recourante dans son courrier du 5 août 2021, à savoir la lettre de la M._______ de l’Emirat islamique d’Afghanistan, est sujette à caution et que sa valeur probante demeure limitée, dès lors qu’il s’agit d’une copie. Il relève en outre qu’un tel document peut être aisément établi par des manipulations simples et rapides sur un ordinateur et obtenu contre le paiement d’une somme d’argent. S’agissant du fond, outre le fait que ce document ne précise pas le lieu auquel ladite M._______ serait rattachée, le SEM constate, d’une part, que le contenu de cette lettre et celui du dernier avertissement adressé à I._______ ne concordent pas et, d’autre part, que cinq années se seraient écoulées avant que cette M._______ adresse de nouvelles menaces. En outre, le manque d’informations en ce qui concerne la manière dont la recourante et son frère auraient reçu ledit document n’appuierait pas la crédibilité des déclarations de celle-là, dans la mesure où elle a tantôt déclaré ne plus avoir de contacts avec ses proches au pays, tantôt que son frère avait des échanges avec des amis. Par ailleurs, l’autorité inférieure estime que les arguments avancés par l’intéressée dans son courrier du 25 août 2021 afin de démontrer son profil à risque reposent sur des considérations générales et qu’il en va de même en ce qui concerne les restrictions des droits des femmes en Afghanistan invoquées dans le courrier du 13 mai 2022, celles- ci ne représentant pas non plus une atteinte à l’intégrité physique, à la vie et à la liberté d’une intensité telle qu’il serait impossible de mener une vie digne ou du moins tolérable et auxquelles on ne pourrait se soustraire qu’en fuyant à l’étranger. X. Dans ses déterminations du 27 juin 2022, la recourante apporte des précisions sur la manière dont son frère aurait pris possession du document établi par la M._______ de l’Emirat islamique d’Afghanistan et soutient qu’il n’est pas justifié que le SEM remette systématiquement en question les moyens de preuve provenant dudit pays. L’intéressée estime par ailleurs que les rapports médicaux la concernant démontrent la vraisemblance de son récit ainsi que l’intensité des menaces et des persécutions subies dans son pays d’origine. Se référant au rapport de l’OSAR, elle rappelle qu’un renvoi l’exposerait à des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’elle vit depuis six ans en Suisse et qu’il lui serait à présent difficile de se conformer à toutes les normes traditionnelles et sociales liées au genre en Afghanistan. En ce qui concerne les droits des femmes dans ce pays, elle reproche au SEM une appréciation arbitraire. En effet, elle cite à nouveau des sources, afin d’étayer les violations des droits des femmes en Afghanistan. La recourante mentionne notamment

E-2318/2019 Page 11 les sources suivantes, en indiquant les liens Internet où elles sont accessibles : un article du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme du 11 mars 2022, intitulé « visite de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme à Kaboul, Afghanistan », un autre article du même Haut-Commissariat, intitulé « Comment by Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights, on the dissolution of Afghanistan's Independent Human Rights Commission », un article du quotidien « Die Tageszeitung » du 23 mai 2022, intitulé « Verschärfte Maßnahmen der Taliban : Kein weibliches Gesicht mehr im TV », et un article du quotidien « Le Temps » du 27 mai 2022, intitulé « Droit des femmes : les talibans jugent "sans fondement" les inquiétudes de l'ONU ». A l’appui de ses déterminations, la recourante a également produit un rapport du Secrétaire général de la Haute-Commissaire aux droits de l’Homme sur la situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurité internationales, soumis à l’occasion de la 66ème session du Conseil de sécurité des Nations Unies (A/76/862-S/2022/485) du 15 juin 2022, deux articles intitulés « The humanitarian situation in Afghanistan » (FAHRANI/AHMADI, in : Schweizerische Zeitschrift für Asylrecht und –Praxis, p. 21 ss) et « Afghanistan : Besonders gefährendete Gruppen sei der Machtübernahme der Taliban » (GEISER/TROXLER, in : Schweizerische Zeitschrift für Asylrecht und –Praxis,

p. 10 ss). Y. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf

E-2318/2019 Page 12 demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ainsi que 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’espèce, l’intéressée a déclaré avoir été victime de violences physiques de la part de son beau-père et être recherchée après s’être soustraite à son mariage forcé avec un membre des Talibans. Elle n’a cependant pas fait apparaître la vraisemblance de ses motifs. 3.2 Elle a en effet d’abord livré un récit inconsistant s’agissant des activités exercées par son beau-père, n’étant pas apte à fournir des indications un tant soit peu précises, et n’a pas non plus démontré qu’il collaborait

E-2318/2019 Page 13 effectivement avec les Talibans (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition du 15 août 2018, R 75 et 86). Invitée à décrire les activités de celui-ci, elle est restée très vague, se contentant de déclarer qu’il était employé par le gouvernement et qu’il ne portait aucun uniforme (cf. idem, R 87 à 89), et n’a apporté aucun élément permettant d’étayer la relation de son beau-père avec les Talibans. Or, dans la mesure où le métier et les fréquentations de celui-ci sont des éléments centraux dans sa demande d’asile et qu’elle aurait vécu avec lui, il aurait été attendu d’elle qu’elle fournisse davantage de détails. A admettre que ce dernier exercerait effectivement une activité au sein du service de renseignement, il ne se conçoit pas que la recourante n’ait pas davantage d’informations à son sujet ; de telles précisions s’imposent d’autant plus que cette fonction s’accommode mal avec les prétendues relations avec les Talibans. 3.3 De même, les circonstances dans lesquelles elle se serait cassé la jambe manquent de substance. Lors de l’altercation avec son beau-père, elle aurait couru en direction de la véranda et aurait chuté, mais ne peut en expliquer la cause, supposant que ce serait sous la violence des coups de pied de son beau-père, voire d’une autre manière (cf. idem, R 77 et 107). Elle justifie cette absence de détails par le fait qu’elle se serait évanouie après être tombée. Cependant, elle se serait réveillée à l’hôpital, entourée de sa mère et de son beau-père, soit des deux personnes présentes au moment de sa chute. Il aurait ainsi pu être attendu d’une personne dans sa situation qu’elle les interroge, ou du moins sa mère, sur l’accident et sa cause, ce d’autant plus qu’elle allègue avoir été gravement blessée (cf. recours, p. 3) et hospitalisée durant vingt-cinq jours. 3.4 Cela dit, il convient de relever que, lors de l’audition sur ses données personnelles, l’intéressée n’a pas abordé l’évènement ayant provoqué son départ d’Afghanistan, soit le fait que G._______ aurait retrouvé son frère par hasard et tenté une nouvelle fois de l’enlever. En effet, bien qu’invitée par l’auditeur à décrire si des incidents étaient survenus après l’altercation avec son beau-père, elle a précisé qu’il n’y en avait eu aucun de quelque nature que ce soit (cf. p-v de l’audition du 23 juin 2016, pt 7.01). Ce n’est que lors de l’audition sur les motifs d’asile qu’elle a expliqué que la nouvelle tentative d’enlèvement de son frère avait été à l’origine du départ définitif de son pays d’origine. Or, dans la mesure où il s’agit de l’élément principal l’ayant décidée à partir, il aurait été attendu d’elle qu’elle en fasse au moins une brève mention à la première occasion, ce d’autant plus qu’il était, à l’époque, encore récent. En effet, si les déclarations faites au cours de la première audition n’ont qu’une valeur probante limitée lors de l’appréciation

E-2318/2019 Page 14 de la vraisemblance des motifs d’asile invoqués (cf. ACHERMANN/HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 1991, p. 145 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 252 s., spéc. p. 253, note 25 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3 et n° 12), l’autorité est cependant en droit, notamment, de relever les évènements ou craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d’asile qui n’ont pas été évoqués au moins dans les grandes lignes, au centre d’enregistrement (cf. JICRA 1993 n° 3 et 1996 n° 17). Dans ce contexte, la réalité de cet évènement nouvellement dépeint est déjà sujet à caution, en raison de la tardiveté de son allégation. 3.5 A cela s’ajoute que ce nouveau récit livré au cours de l’audition sur les motifs d’asile est parsemé d’invraisemblances. En effet, les circonstances dans lesquelles elle se serait échappée de l’hôpital apparaissent peu crédibles. Il n’est pas vraisemblable que D._______ n’ait pris aucune mesure afin de l’empêcher de fuir, étant donné qu’il aurait réaffirmé sa volonté de l’emmener chez G._______ dès son rétablissement (cf. p-v de l’audition du 15 août 2018, R 115) et qu’il aurait pu savoir qu’elle était à nouveau en mesure de se déplacer puisqu’il aurait souvent discuté avec ses médecins (cf. idem, R 119). En outre, force est de constater qu’elle a fait preuve d’inconstance en déclarant, dans un premier temps, que son beau-père se rendait tous les jours dans sa chambre (cf. idem, R 114), puis qu’il n’y rentrait que rarement, attendant plutôt à l’extérieur (cf. idem, R 119), et donnant par là-même à penser qu’elle a adapté son récit au regard de la portée de la question 118 (à savoir si son beau-père avait rencontré H._______ à l’hôpital lors de ses visites). Quoi qu’il en soit, il peut en être déduit que D._______ se serait rendu à l’hôpital tous les jours (cf. idem, R 113 et 114), de sorte que la prise de risque de H._______, qui y serait allé afin d’aider la recourante à s’enfuir, ne semble pas logique. Du reste, à retenir que son beau-père ne l’aurait pas rencontré à l’hôpital (cf. idem, R 118), il n’est pas non plus plausible, compte tenu de son prétendu profil, qu’il n’ait pas réussi à retrouver où il habitait durant sept ans. En effet, selon le plan qui aurait été mis en place, la mère de l’intéressée devait se charger de lui dire que H._______ avait envoyé sa fille au Pakistan, lui révélant en tous les cas l’existence de ce membre de leur famille ; même dans l’hypothèse où il ne le connaissait pas déjà, il n’est pas crédible qu’il n’ait pu, durant tout ce temps, retirer aucun début d’information à son épouse ou découvrir un quelconque indice lui permettant de remonter à lui.

E-2318/2019 Page 15 3.6 Compte tenu de ce qui précède, la lettre de menaces des Talibans censée avoir été reçue en 2016 par le locataire apparaît avoir été établie pour les besoins de la cause. Par ailleurs, les explications concernant la tardiveté de sa production, à savoir l’absence de contacts avec l’entourage resté au pays, ne convainquent pas. Au regard de leur longue cohabitation, il est peu vraisemblable que ni la recourante ni son frère n’aient cherché à joindre plus tôt H._______ — l’associé de leur locataire (cf. lettre de la recourante du 4 octobre 2019) — de la même manière qu’ils auraient procédé en 2019, n’expliquant nullement cette absence d’échanges. Il n’est pas non plus crédible que le locataire, qui aurait quitté la maison au mois (…) 2016, n’ait pas cherché à joindre l’intéressée ou son frère afin de récupérer l’argent de la location, puisqu’il n’y serait finalement resté que quelques mois, en lieu et place de dix ans. Enfin, il ressort du courrier de la recourante du 27 juin 2022 qu’I._______ continuait à travailler dans le magasin qu’il détenait avec H._______ en 2019, de sorte qu’il peut en être déduit qu’il ne se sentait pas menacé par l’Emirat islamique d’Afghanistan et qu’il n’avait alors pas non plus indiqué que les Talibans avaient mis leurs menaces à exécution, ni qu’ils l’auraient fait à ce jour, soit six années après leur lettre. En outre, indépendamment de la question de son authenticité au regard notamment de sa production tardive et des singularités relevées par le SEM au sujet de son contenu, le « document d’hypothèque » censé attester la mise en « gerao » de la maison familiale n’est pas de nature à établir les circonstances dans lesquelles la transaction se serait déroulée et ne permet ainsi pas de remettre en cause les invraisemblances retenues dans le récit de la recourante. De même, la copie du document censé avoir été établi, le 25 mai 2021, par la M._______ de l’Emirat islamique d’Afghanistan n’est pas non plus de nature à modifier l’appréciation du Tribunal. Pour autant qu’il soit possible d’en comprendre la portée – compte tenu de la traduction en français très approximatif – et indépendamment de la question de son authenticité – dans la mesure où, comme relevé par le SEM, seule une photocopie en a été produite et qu’il ne s’agit pas d’une photographie, contrairement à ce que soutient la recourante dans son courrier du 27 juin 2022 –, rien n’explique là encore les raisons pour lesquelles la recourante n’a pas mentionné plus tôt l’existence de ces avertissements, dès lors qu’elle a allégué avoir pris connaissance en 2019 déjà des menaces qui auraient été émises par les Talibans à l’encontre de son locataire, associé à H._______. A envisager que ces avertissements auraient été émis

E-2318/2019 Page 16 postérieurement à sa prise de contact avec son entourage resté au pays, il n’est pas crédible qu’ils l’aient été plus de trois ans après les événements allégués, pour des agissements déjà passés, ce d’autant plus qu’ils s’inscrivent dans la suite du prétendu séjour de sept années chez H._______, qui a été considéré comme invraisemblable (cf. consid. 3.5). De même, rien n’explique les raisons pour lesquelles des avertissements auraient été émis pour un fait remontant à trois ans, sans qu’une quelconque convocation au Tribunal n’ait été adressée. Par conséquent, ces éléments amènent à penser que ce document, dont le contenu est sujet à caution, a également été établi pour les besoins de la cause. Enfin, s’agissant des divers documents médicaux et photographies produits en lien avec les problèmes physiques et psychiques de l’intéressée, ils ne sont pas propres, là encore, à attester qu’ils ont été causés dans le cadre des événements allégués. Il est rappelé que les diagnostics posés par les médecins n'établissent pas en soi les circonstances dans lesquelles les traumatismes ont été causés. Ils sont tout au plus un indice, parmi d’autres, dont il faut tenir compte dans l’évaluation de la crédibilité des allégués (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s’il incombe à un médecin traitant (ou à un psychiatre) de constater l’existence d’un traumatisme, celui-là ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de ce dernier, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu'il appartient aux autorités d’asile de trancher. Les anamnèses se limitent à reprendre les propos tenus par le patient, raison pour laquelle elles n’ont pas davantage de valeur probante que les allégations présentées à l’appui de la demande d’asile. 3.7 Dans ces conditions, la recourante ne saurait pas se prévaloir valablement d’une crainte de persécution future au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus avant le départ du pays. Au demeurant, à admettre la réalité des faits dépeints jusqu’à son séjour à l’hôpital, il y aurait lieu de constater que ceux-ci ne sont pas en lien temporel de causalité (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 3.1.2) avec son départ du pays, sept ans plus tard, dès lors que les événements décrits pour cette dernière période ne sont en tous les cas pas vraisemblables. Dans ce contexte, rien n’indique qu’elle pourrait être encore sujette à un mariage forcé à son retour. En outre, compte tenu de ce qui précède, la recourante n’a pas non plus établi l’existence d’un risque concret et actuel d’être victime d’une persécution future de la part de son beau-père ou de

E-2318/2019 Page 17 tiers. Aucun élément du dossier ne permettant d’admettre un risque de persécution ciblée contre elle en cas de renvoi, il n’est pas nécessaire d’examiner la volonté et la capacité de l’Etat afghan – même au vu des récents développements politiques intervenus dans le pays – d’offrir à la recourante une protection adéquate contre les mesures alléguées (cf. arrêts du Tribunal E-6795/2019 du 17 mars 2022 consid. 4.6 ; E-3034/2018 du 28 juillet 2020 consid. 4.7 ; D-5103/2019 du 14 octobre 2019). 3.8 De la même manière, il ne saurait être admis de crainte fondée de persécution future pour des motifs subjectifs survenus après le départ du pays et permettant d’octroyer la qualité de réfugié (art. 54 LAsi), rien au dossier n’amenant là encore à retenir que l’intéressée aurait un profil particulier susceptible d’intéresser les Talibans à son retour. Il convient en effet de relever que les diverses sources citées par la recourante dans ses courriers des 13 mai et 27 juin 2022 sont d’ordre général et ne la concernent pas personnellement, de sorte qu’elles ne sont pas décisives en l’espèce. Ainsi, s’il ne peut être contesté que la situation des femmes seules en Afghanistan est devenue difficile, il n’est actuellement pas possible de partir du principe qu’il existe une persécution collective contre toutes les femmes célibataires en Afghanistan et une persécution psychique insupportable – les exigences jurisprudentielles en la matière étant très élevées (cf. notamment ATF 2014/32 consid. 7.2 et jurisp. cit. ; 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.) –, même s’il n’est pas méconnu que leur situation s’est détériorée depuis la prise de pouvoir des Talibans en août 2021 (cf. arrêt du Tribunal E-1060/2022 du 22 mars 2022 consid. 6.2.1). 3.9 Par ailleurs, si le rapport de l’OSAR mentionne, comme potentielle cause de violences, l’acquisition d’un mode de vie qui peut être considéré par la société afghane comme « occidentalisé », l’acquisition par la recourante d’un tel mode de vie et son maintien en cas de retour dans son pays d’origine n’est en rien établi ; en outre, il n’y a pas d’informations émanant de sources fiables permettant d’admettre que les personnes de retour en Afghanistan depuis l’Occident ou une majorité d’entre elles sont visées par des préjudices ciblés et intenses (cf. arrêt du Tribunal E-4628/2021 du 16 juin 2022). 4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’octroi de l’asile.

E-2318/2019 Page 18 5. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu’il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.2 Le SEM ayant prononcé l’admission provisoire de la recourante, les questions relatives à l’exécution du renvoi – notamment celles liées à la situation actuelle en Afghanistan – ne sont pas litigieuses et n’ont pas à être examinées. 6. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, aucun abus dans l’exercice du pouvoir d’appréciation n’ayant été notamment commis, et a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L’intéressée ayant cependant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 4 juin 2019, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 7.2 7.2.1 Pour la même raison, le mandataire désigné d’office a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E-2318/2019 Page 19 En l’absence d’un décompte de prestations du mandataire, l’indemnité est fixée d’office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). 7.2.2 En l’espèce, la recourante était représentée par Karim El Bachary, lequel a été désigné mandataire d’office par décision du 4 juin 2019. En date du 8 octobre 2020, Caritas Suisse, association où était employé ce dernier, a informé le Tribunal qu’il n’exerçait plus en son sein et, partant, qu’il n’y assurait plus la représentation de l’intéressée. Le Tribunal a alors cherché à obtenir ses nouvelles coordonnées par le biais de Caritas Suisse ; il n’y est toutefois pas parvenu. Par courrier du 19 janvier 2021, Rêzan Zehrê a expliqué être en charge de la représentation de la recourante, depuis le 6 janvier « 2020 », remettant une procuration signée à cette date, et a requis d’être désigné d’office, en lieu et remplacement de Karim El Bachary. Ainsi, par décision incidente du 24 mai 2022, le Tribunal a constaté la fin du mandat d’office de Karim El Bachary et admis la nouvelle requête d’assistance judiciaire totale adressée par Rêzan Zehrê, le désignant en outre comme mandataire d’office. Par ailleurs, il a retenu que n’ayant ni demandé à être remplacé ni communiqué d’information au sujet de la rétribution qui devrait lui être allouée pour son mandat d’office, Karim El Bachary était supposé avoir cédé sa prétention aux honoraires à son ancien employeur, Caritas Suisse, compte tenu de son comportement. 7.2.3 La dernière note de frais et honoraires produite et datée du 13 mai 2022 fait état de 22,5 heures de travail au tarif horaire de 180 francs ainsi que de débours s’élevant à 50 francs, soit un total de 4'415,70 francs (TVA comprise). Or, une partie des honoraires est à mettre en lien avec le travail effectué par l’ancien mandataire, Karim El Bachary, alors en fonction (cf. postes du 28 mai 2019 au 13 novembre 2019 de la note précitée) et n’a pas à être prise en compte dans l’indemnité à fixer pour le second mandataire, Rêzan Zehrê, dont la première intervention remonte au 26 février 2021, au regard du décompte fourni ; chaque mandataire désigné d’office l’est en effet de manière personnelle et en l’absence de renseignement de la part du premier mandataire à ce sujet, l’indemnité afférent à son travail peut au mieux être déterminée sur la base du dossier, dès lors qu’il n’a produit aucun décompte particulier, et versée à son ancien employeur. S’agissant du montant restant des heures de travail dans le décompte du 13 mai 2022 (cf. postes du 26 février 2021 au 13 mai 2022 de la note concernée), il s’avère excessif et est ramené à 6 heures. Les déterminations de l’intéressée du 27 juin 2022 – de six pages – n’ayant fait

E-2318/2019 Page 20 l’objet d’aucun décompte, elles doivent être estimées sur la base du dossier (art. 14 al. 2 dernière phrase FITAF), de sorte qu’un travail supplémentaire de trois heures est retenu. Enfin, les débours n’étant pas établis par des justificatifs, ils ne sont pas remboursés (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). Ainsi, le montant de l’indemnité à titre d’honoraires totale due au mandataire actuel est arrêté à 1'454 francs, soit 9 heures au tarif horaire de 150 francs, TVA comprise. Partant, l’indemnité est arrêtée à 727 francs, dès lors qu’un montant égal est alloué au même titre à Rêzan Zehrê dans l’affaire E-2320/2019 concernant le frère de la recourante et pour laquelle le contenu des écritures déposées est similaire. 7.2.4 En ce qui concerne le montant de l’indemnité à verser à Caritas Suisse pour le travail effectué par Karim El Bachary, elle est fixée aequo ex bono à 340 francs, un montant égal l’étant au même titre à Caritas Suisse dans l’affaire E-2320/2019 précité, pour laquelle le contenu des écritures était aussi identique.

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Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ainsi que 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, l'intéressée a déclaré avoir été victime de violences physiques de la part de son beau-père et être recherchée après s'être soustraite à son mariage forcé avec un membre des Talibans. Elle n'a cependant pas fait apparaître la vraisemblance de ses motifs.

E. 3.2 Elle a en effet d'abord livré un récit inconsistant s'agissant des activités exercées par son beau-père, n'étant pas apte à fournir des indications un tant soit peu précises, et n'a pas non plus démontré qu'il collaborait effectivement avec les Talibans (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 15 août 2018, R 75 et 86). Invitée à décrire les activités de celui-ci, elle est restée très vague, se contentant de déclarer qu'il était employé par le gouvernement et qu'il ne portait aucun uniforme (cf. idem, R 87 à 89), et n'a apporté aucun élément permettant d'étayer la relation de son beau-père avec les Talibans. Or, dans la mesure où le métier et les fréquentations de celui-ci sont des éléments centraux dans sa demande d'asile et qu'elle aurait vécu avec lui, il aurait été attendu d'elle qu'elle fournisse davantage de détails. A admettre que ce dernier exercerait effectivement une activité au sein du service de renseignement, il ne se conçoit pas que la recourante n'ait pas davantage d'informations à son sujet ; de telles précisions s'imposent d'autant plus que cette fonction s'accommode mal avec les prétendues relations avec les Talibans.

E. 3.3 De même, les circonstances dans lesquelles elle se serait cassé la jambe manquent de substance. Lors de l'altercation avec son beau-père, elle aurait couru en direction de la véranda et aurait chuté, mais ne peut en expliquer la cause, supposant que ce serait sous la violence des coups de pied de son beau-père, voire d'une autre manière (cf. idem, R 77 et 107). Elle justifie cette absence de détails par le fait qu'elle se serait évanouie après être tombée. Cependant, elle se serait réveillée à l'hôpital, entourée de sa mère et de son beau-père, soit des deux personnes présentes au moment de sa chute. Il aurait ainsi pu être attendu d'une personne dans sa situation qu'elle les interroge, ou du moins sa mère, sur l'accident et sa cause, ce d'autant plus qu'elle allègue avoir été gravement blessée (cf. recours, p. 3) et hospitalisée durant vingt-cinq jours.

E. 3.4 Cela dit, il convient de relever que, lors de l'audition sur ses données personnelles, l'intéressée n'a pas abordé l'évènement ayant provoqué son départ d'Afghanistan, soit le fait que G._______ aurait retrouvé son frère par hasard et tenté une nouvelle fois de l'enlever. En effet, bien qu'invitée par l'auditeur à décrire si des incidents étaient survenus après l'altercation avec son beau-père, elle a précisé qu'il n'y en avait eu aucun de quelque nature que ce soit (cf. p-v de l'audition du 23 juin 2016, pt 7.01). Ce n'est que lors de l'audition sur les motifs d'asile qu'elle a expliqué que la nouvelle tentative d'enlèvement de son frère avait été à l'origine du départ définitif de son pays d'origine. Or, dans la mesure où il s'agit de l'élément principal l'ayant décidée à partir, il aurait été attendu d'elle qu'elle en fasse au moins une brève mention à la première occasion, ce d'autant plus qu'il était, à l'époque, encore récent. En effet, si les déclarations faites au cours de la première audition n'ont qu'une valeur probante limitée lors de l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués (cf. Achermann/Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 1991, p. 145 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 252 s., spéc. p. 253, note 25 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3 et n° 12), l'autorité est cependant en droit, notamment, de relever les évènements ou craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile qui n'ont pas été évoqués au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement (cf. JICRA 1993 n° 3 et 1996 n° 17). Dans ce contexte, la réalité de cet évènement nouvellement dépeint est déjà sujet à caution, en raison de la tardiveté de son allégation.

E. 3.5 A cela s'ajoute que ce nouveau récit livré au cours de l'audition sur les motifs d'asile est parsemé d'invraisemblances. En effet, les circonstances dans lesquelles elle se serait échappée de l'hôpital apparaissent peu crédibles. Il n'est pas vraisemblable que D._______ n'ait pris aucune mesure afin de l'empêcher de fuir, étant donné qu'il aurait réaffirmé sa volonté de l'emmener chez G._______ dès son rétablissement (cf. p-v de l'audition du 15 août 2018, R 115) et qu'il aurait pu savoir qu'elle était à nouveau en mesure de se déplacer puisqu'il aurait souvent discuté avec ses médecins (cf. idem, R 119). En outre, force est de constater qu'elle a fait preuve d'inconstance en déclarant, dans un premier temps, que son beau-père se rendait tous les jours dans sa chambre (cf. idem, R 114), puis qu'il n'y rentrait que rarement, attendant plutôt à l'extérieur (cf. idem, R 119), et donnant par là-même à penser qu'elle a adapté son récit au regard de la portée de la question 118 (à savoir si son beau-père avait rencontré H._______ à l'hôpital lors de ses visites). Quoi qu'il en soit, il peut en être déduit que D._______ se serait rendu à l'hôpital tous les jours (cf. idem, R 113 et 114), de sorte que la prise de risque de H._______, qui y serait allé afin d'aider la recourante à s'enfuir, ne semble pas logique. Du reste, à retenir que son beau-père ne l'aurait pas rencontré à l'hôpital (cf. idem, R 118), il n'est pas non plus plausible, compte tenu de son prétendu profil, qu'il n'ait pas réussi à retrouver où il habitait durant sept ans. En effet, selon le plan qui aurait été mis en place, la mère de l'intéressée devait se charger de lui dire que H._______ avait envoyé sa fille au Pakistan, lui révélant en tous les cas l'existence de ce membre de leur famille ; même dans l'hypothèse où il ne le connaissait pas déjà, il n'est pas crédible qu'il n'ait pu, durant tout ce temps, retirer aucun début d'information à son épouse ou découvrir un quelconque indice lui permettant de remonter à lui.

E. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, la lettre de menaces des Talibans censée avoir été reçue en 2016 par le locataire apparaît avoir été établie pour les besoins de la cause. Par ailleurs, les explications concernant la tardiveté de sa production, à savoir l'absence de contacts avec l'entourage resté au pays, ne convainquent pas. Au regard de leur longue cohabitation, il est peu vraisemblable que ni la recourante ni son frère n'aient cherché à joindre plus tôt H._______ - l'associé de leur locataire (cf. lettre de la recourante du 4 octobre 2019) - de la même manière qu'ils auraient procédé en 2019, n'expliquant nullement cette absence d'échanges. Il n'est pas non plus crédible que le locataire, qui aurait quitté la maison au mois (...) 2016, n'ait pas cherché à joindre l'intéressée ou son frère afin de récupérer l'argent de la location, puisqu'il n'y serait finalement resté que quelques mois, en lieu et place de dix ans. Enfin, il ressort du courrier de la recourante du 27 juin 2022 qu'I._______ continuait à travailler dans le magasin qu'il détenait avec H._______ en 2019, de sorte qu'il peut en être déduit qu'il ne se sentait pas menacé par l'Emirat islamique d'Afghanistan et qu'il n'avait alors pas non plus indiqué que les Talibans avaient mis leurs menaces à exécution, ni qu'ils l'auraient fait à ce jour, soit six années après leur lettre. En outre, indépendamment de la question de son authenticité au regard notamment de sa production tardive et des singularités relevées par le SEM au sujet de son contenu, le « document d'hypothèque » censé attester la mise en « gerao » de la maison familiale n'est pas de nature à établir les circonstances dans lesquelles la transaction se serait déroulée et ne permet ainsi pas de remettre en cause les invraisemblances retenues dans le récit de la recourante. De même, la copie du document censé avoir été établi, le 25 mai 2021, par la M._______ de l'Emirat islamique d'Afghanistan n'est pas non plus de nature à modifier l'appréciation du Tribunal. Pour autant qu'il soit possible d'en comprendre la portée - compte tenu de la traduction en français très approximatif - et indépendamment de la question de son authenticité - dans la mesure où, comme relevé par le SEM, seule une photocopie en a été produite et qu'il ne s'agit pas d'une photographie, contrairement à ce que soutient la recourante dans son courrier du 27 juin 2022 -, rien n'explique là encore les raisons pour lesquelles la recourante n'a pas mentionné plus tôt l'existence de ces avertissements, dès lors qu'elle a allégué avoir pris connaissance en 2019 déjà des menaces qui auraient été émises par les Talibans à l'encontre de son locataire, associé à H._______. A envisager que ces avertissements auraient été émis postérieurement à sa prise de contact avec son entourage resté au pays, il n'est pas crédible qu'ils l'aient été plus de trois ans après les événements allégués, pour des agissements déjà passés, ce d'autant plus qu'ils s'inscrivent dans la suite du prétendu séjour de sept années chez H._______, qui a été considéré comme invraisemblable (cf. consid. 3.5). De même, rien n'explique les raisons pour lesquelles des avertissements auraient été émis pour un fait remontant à trois ans, sans qu'une quelconque convocation au Tribunal n'ait été adressée. Par conséquent, ces éléments amènent à penser que ce document, dont le contenu est sujet à caution, a également été établi pour les besoins de la cause. Enfin, s'agissant des divers documents médicaux et photographies produits en lien avec les problèmes physiques et psychiques de l'intéressée, ils ne sont pas propres, là encore, à attester qu'ils ont été causés dans le cadre des événements allégués. Il est rappelé que les diagnostics posés par les médecins n'établissent pas en soi les circonstances dans lesquelles les traumatismes ont été causés. Ils sont tout au plus un indice, parmi d'autres, dont il faut tenir compte dans l'évaluation de la crédibilité des allégués (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s'il incombe à un médecin traitant (ou à un psychiatre) de constater l'existence d'un traumatisme, celui-là ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de ce dernier, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu'il appartient aux autorités d'asile de trancher. Les anamnèses se limitent à reprendre les propos tenus par le patient, raison pour laquelle elles n'ont pas davantage de valeur probante que les allégations présentées à l'appui de la demande d'asile.

E. 3.7 Dans ces conditions, la recourante ne saurait pas se prévaloir valablement d'une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus avant le départ du pays. Au demeurant, à admettre la réalité des faits dépeints jusqu'à son séjour à l'hôpital, il y aurait lieu de constater que ceux-ci ne sont pas en lien temporel de causalité (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 3.1.2) avec son départ du pays, sept ans plus tard, dès lors que les événements décrits pour cette dernière période ne sont en tous les cas pas vraisemblables. Dans ce contexte, rien n'indique qu'elle pourrait être encore sujette à un mariage forcé à son retour. En outre, compte tenu de ce qui précède, la recourante n'a pas non plus établi l'existence d'un risque concret et actuel d'être victime d'une persécution future de la part de son beau-père ou de tiers. Aucun élément du dossier ne permettant d'admettre un risque de persécution ciblée contre elle en cas de renvoi, il n'est pas nécessaire d'examiner la volonté et la capacité de l'Etat afghan - même au vu des récents développements politiques intervenus dans le pays - d'offrir à la recourante une protection adéquate contre les mesures alléguées (cf. arrêts du Tribunal E-6795/2019 du 17 mars 2022 consid. 4.6 ; E-3034/2018 du 28 juillet 2020 consid. 4.7 ; D-5103/2019 du 14 octobre 2019).

E. 3.8 De la même manière, il ne saurait être admis de crainte fondée de persécution future pour des motifs subjectifs survenus après le départ du pays et permettant d'octroyer la qualité de réfugié (art. 54 LAsi), rien au dossier n'amenant là encore à retenir que l'intéressée aurait un profil particulier susceptible d'intéresser les Talibans à son retour. Il convient en effet de relever que les diverses sources citées par la recourante dans ses courriers des 13 mai et 27 juin 2022 sont d'ordre général et ne la concernent pas personnellement, de sorte qu'elles ne sont pas décisives en l'espèce. Ainsi, s'il ne peut être contesté que la situation des femmes seules en Afghanistan est devenue difficile, il n'est actuellement pas possible de partir du principe qu'il existe une persécution collective contre toutes les femmes célibataires en Afghanistan et une persécution psychique insupportable - les exigences jurisprudentielles en la matière étant très élevées (cf. notamment ATF 2014/32 consid. 7.2 et jurisp. cit. ; 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.) -, même s'il n'est pas méconnu que leur situation s'est détériorée depuis la prise de pouvoir des Talibans en août 2021 (cf. arrêt du Tribunal E-1060/2022 du 22 mars 2022 consid. 6.2.1).

E. 3.9 Par ailleurs, si le rapport de l'OSAR mentionne, comme potentielle cause de violences, l'acquisition d'un mode de vie qui peut être considéré par la société afghane comme « occidentalisé », l'acquisition par la recourante d'un tel mode de vie et son maintien en cas de retour dans son pays d'origine n'est en rien établi ; en outre, il n'y a pas d'informations émanant de sources fiables permettant d'admettre que les personnes de retour en Afghanistan depuis l'Occident ou une majorité d'entre elles sont visées par des préjudices ciblés et intenses (cf. arrêt du Tribunal E-4628/2021 du 16 juin 2022).

E. 4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'octroi de l'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.2 Le SEM ayant prononcé l'admission provisoire de la recourante, les questions relatives à l'exécution du renvoi - notamment celles liées à la situation actuelle en Afghanistan - ne sont pas litigieuses et n'ont pas à être examinées.

E. 6 Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, aucun abus dans l’exercice du pouvoir d’appréciation n’ayant été notamment commis, et a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L’intéressée ayant cependant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 4 juin 2019, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi).

E. 7.2.1 Pour la même raison, le mandataire désigné d’office a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E-2318/2019 Page 19 En l’absence d’un décompte de prestations du mandataire, l’indemnité est fixée d’office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).

E. 7.2.2 En l’espèce, la recourante était représentée par Karim El Bachary, lequel a été désigné mandataire d’office par décision du 4 juin 2019. En date du 8 octobre 2020, Caritas Suisse, association où était employé ce dernier, a informé le Tribunal qu’il n’exerçait plus en son sein et, partant, qu’il n’y assurait plus la représentation de l’intéressée. Le Tribunal a alors cherché à obtenir ses nouvelles coordonnées par le biais de Caritas Suisse ; il n’y est toutefois pas parvenu. Par courrier du 19 janvier 2021, Rêzan Zehrê a expliqué être en charge de la représentation de la recourante, depuis le 6 janvier « 2020 », remettant une procuration signée à cette date, et a requis d’être désigné d’office, en lieu et remplacement de Karim El Bachary. Ainsi, par décision incidente du 24 mai 2022, le Tribunal a constaté la fin du mandat d’office de Karim El Bachary et admis la nouvelle requête d’assistance judiciaire totale adressée par Rêzan Zehrê, le désignant en outre comme mandataire d’office. Par ailleurs, il a retenu que n’ayant ni demandé à être remplacé ni communiqué d’information au sujet de la rétribution qui devrait lui être allouée pour son mandat d’office, Karim El Bachary était supposé avoir cédé sa prétention aux honoraires à son ancien employeur, Caritas Suisse, compte tenu de son comportement.

E. 7.2.3 La dernière note de frais et honoraires produite et datée du 13 mai 2022 fait état de 22,5 heures de travail au tarif horaire de 180 francs ainsi que de débours s’élevant à 50 francs, soit un total de 4'415,70 francs (TVA comprise). Or, une partie des honoraires est à mettre en lien avec le travail effectué par l’ancien mandataire, Karim El Bachary, alors en fonction (cf. postes du 28 mai 2019 au 13 novembre 2019 de la note précitée) et n’a pas à être prise en compte dans l’indemnité à fixer pour le second mandataire, Rêzan Zehrê, dont la première intervention remonte au 26 février 2021, au regard du décompte fourni ; chaque mandataire désigné d’office l’est en effet de manière personnelle et en l’absence de renseignement de la part du premier mandataire à ce sujet, l’indemnité afférent à son travail peut au mieux être déterminée sur la base du dossier, dès lors qu’il n’a produit aucun décompte particulier, et versée à son ancien employeur. S’agissant du montant restant des heures de travail dans le décompte du 13 mai 2022 (cf. postes du 26 février 2021 au 13 mai 2022 de la note concernée), il s’avère excessif et est ramené à 6 heures. Les déterminations de l’intéressée du 27 juin 2022 – de six pages – n’ayant fait

E-2318/2019 Page 20 l’objet d’aucun décompte, elles doivent être estimées sur la base du dossier (art. 14 al. 2 dernière phrase FITAF), de sorte qu’un travail supplémentaire de trois heures est retenu. Enfin, les débours n’étant pas établis par des justificatifs, ils ne sont pas remboursés (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). Ainsi, le montant de l’indemnité à titre d’honoraires totale due au mandataire actuel est arrêté à 1'454 francs, soit 9 heures au tarif horaire de 150 francs, TVA comprise. Partant, l’indemnité est arrêtée à 727 francs, dès lors qu’un montant égal est alloué au même titre à Rêzan Zehrê dans l’affaire E-2320/2019 concernant le frère de la recourante et pour laquelle le contenu des écritures déposées est similaire.

E. 7.2.4 En ce qui concerne le montant de l’indemnité à verser à Caritas Suisse pour le travail effectué par Karim El Bachary, elle est fixée aequo ex bono à 340 francs, un montant égal l’étant au même titre à Caritas Suisse dans l’affaire E-2320/2019 précité, pour laquelle le contenu des écritures était aussi identique.

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E-2318/2019 Page 21

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le mandataire désigné d’office, Rêzan Zehrê, se voit accorder des honoraires à hauteur de 727 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
  4. Caritas Suisse se voit verser 340 francs, à charge de la caisse du Tribunal, au titre d’indemnité pour le travail effectué par Karim El Bachary.
  5. Si elle dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, la recourante devra rembourser ce montant au Tribunal.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2318/2019 Arrêt du 2 novembre 2022 Composition Grégory Sauder (président du collège), Walter Lang et William Waeber, juges, Seline Gündüz, greffière. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, représentée par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 11 avril 2019 / N (...). Faits : A. Le 18 juin 2016, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendue sommairement, le 23 juin 2016, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 15 août 2018, la requérante a déclaré être d'ethnie tadjike, originaire de Kaboul et y avoir vécu avec ses parents et son frère, C._______. Elle n'aurait été scolarisée qu'une année, ne saurait ni lire ni écrire et n'aurait exercé aucun métier. Suite au décès de son père, sa mère se serait remariée à un homme, dénommé D._______, pachtoune et membre des services de renseignement afghans ; la famille recomposée aurait déménagé à E._______, après que celui-ci y ait été contraint pour des raisons professionnelles. L'intéressée aurait vécu les six ou sept années précédant son départ dans le district de F._______ avec son frère. S'agissant de ses motifs d'asile, la requérante a exposé que son beau-père se serait montré à quelques reprises physiquement violent, lui faisant ainsi perdre une dent et l'ouïe de son oreille gauche. En 2016, il aurait voulu la marier, contre sa volonté ainsi que celles de sa mère et de son frère, à l'un de ses amis, prénommé G._______ et membre des Talibans, dont il aurait pu retirer 20 laks afghanis en échange. Son frère aurait mené des discussions durant quatre jours avec son beau-père, afin de lui exprimer son désaccord et de l'en dissuader, en venant aux mains un soir avec lui. Le lendemain de cette altercation, il aurait disparu. D._______ se serait montré rassurant face aux inquiétudes de l'intéressée et de sa mère, supposant qu'il était probablement parti quelques jours avec ses amis. Trois ou quatre jours plus tard, D._______ aurait cependant empêché celles-ci d'alerter la police, considérant qu'il ne leur appartenait pas d'intervenir et expliquant qu'il avait déjà entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités. Environ dix ou onze jours après la disparition de son frère, l'intéressée aurait surpris une conversation entre sa mère et son beau-père, lequel aurait ordonné qu'elle soit préparée, afin que G._______ vienne la chercher. Entendant sa mère se faire assener de coups par D._______, la requérante serait intervenue, aurait exprimé son opposition et aurait reçu de nombreux coups de pieds et de poings de la part de celui-ci. Elle se serait alors dirigée vers la véranda afin de chercher de l'aide, mais aurait chuté (probablement sous un coup de son beau-père) et aurait perdu connaissance. Elle se serait réveillée à l'hôpital entourée de sa mère et de son beau-père, apprenant que sa jambe avait été cassée, ce qui aurait nécessité une intervention. Au cours de son hospitalisation d'une durée de vingt-cinq jours, elle aurait régulièrement reçu la visite de sa mère, de son beau-père ainsi que de sa tante maternelle. Un jour, un membre de sa famille, prénommé H._______, serait venu la voir alors qu'elle se trouvait avec sa mère et sa tante maternelle. Il leur aurait appris qu'C._______ était en vie et se trouvait chez lui. Il aurait également expliqué avoir mis en place un stratagème, afin de soustraire l'intéressée et son frère de l'emprise de leurs persécuteurs ; la mère de la requérante devait ainsi, d'une part, dire à D._______ que H._______ allait envoyer celle-ci au Pakistan et, d'autre part, continuer à lui demander où se trouvait son fils. A son arrivée chez H._______, l'intéressée y aurait retrouvé son frère, qui lui aurait expliqué avoir été enlevé par les hommes de G._______, lesquels lui auraient proposé de travailler pour les Talibans. Ayant refusé, il se serait fait battre et aurait été blessé à l'avant-bras. Il aurait aussi informé sa soeur que D._______ travaillait en réalité pour G._______. Durant environ deux années, la requérante et son frère auraient vécu reclus chez G._______, où ils se seraient fait notamment soigner. Une fois guéri, C._______ aurait demandé à travailler dans le magasin de celui-ci, tandis que l'intéressée ne serait sortie que très rarement. Ce mode de vie aurait encore duré six à sept ans jusqu'à ce que C._______ revienne un jour au domicile très inquiet. Il aurait expliqué que G._______ l'avait retrouvé et avait à nouveau tenté de l'enlever, mais qu'il était parvenu à s'échapper avec l'aide de passants. Afin de ne prendre aucun risque, H._______ aurait demandé à l'un de ses amis d'héberger la requérante et son frère et les aurait aidés à quitter le pays. Pour financer leur voyage vers la Suisse, l'intéressée et son frère auraient mis la maison héritée par leur père en « gerao », soit une location à longue durée, plus précisément pour dix ans, à un certain I._______ pour un montant de 25'000 dollars. Une quinzaine de jours avant leur départ, la mère de la requérante aurait pris contact avec H._______, qui se trouvait alors en compagnie de celle-là et de C._______, afin de les avertir que D._______ les avait retrouvés et qu'il ne souhaitait pas les laisser en vie. Ils auraient quitté le pays au mois de février ou de mars 2016, en passant par la Turquie et la Grèce, avant d'arriver en Suisse le 17 juin 2016. A l'appui de sa demande, la requérante a produit une copie de sa tazkera ainsi qu'une attestation médicale établie, le 8 août 2018, par le J._______ (ci-après : J._______), où elle était suivie depuis le 31 janvier 2018, en particulier pour des symptômes dépressifs sévères. C. Par décision du 11 avril 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et lui a dénié la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire, constatant que l'exécution du renvoi ne pouvait être raisonnablement exigée. S'agissant de la question de l'asile, il a estimé en substance que le récit de la requérante n'était pas vraisemblable, dans la mesure où il n'était ni fondé ni crédible. D. Dans le recours interjeté, le 13 mai 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée conclut à l'octroi de l'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'annulation de la décision. Elle requiert par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Elle fait grief au SEM d'avoir statué sur sa demande sur la base d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et lui reproche aussi un abus dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, au motif que son récit serait suffisamment crédible et cohérent, relativisant les invraisemblances soulevées. Elle soutient en outre que la qualité de réfugié doit lui être reconnue sur la base de l'art. 3 LAsi, dès lors que les sévices subis auraient été exercés par son beau-père, membre des Talibans, et invoque de la sorte l'existence d'une crainte fondée de persécutions. A l'appui de son recours, elle a produit un rapport médical du 13 mai 2019, portant en particulier sur l'état de sa jambe ayant été cassée et sur sa surdité à une oreille, ainsi que la copie d'un document intitulé « dernier avertissement », selon la traduction du 3 mai 2019 qui l'accompagne, et censé avoir été adressé, le 4 août 2016, à I._______ par l'Emirat islamique d'Afghanistan de la province de K._______. Selon ce dernier document, I._______, destinataire direct de celui-ci en sa qualité de locataire de la maison familiale, a été enjoint par les Talibans de retrouver la recourante et son frère afin de permettre à ceux-là de les tuer et averti qu'il serait considéré comme complice s'il ne s'exécutait pas, en subissant alors les conséquences. E. Par ordonnance du 24 mai 2019, l'assistance judiciaire partielle a été accordée à la recourante et celle-ci invitée à communiquer le nom d'un mandataire pouvant être désigné d'office. F. Par courrier du 29 mai 2019, l'intéressée a indiqué avoir mandaté Karim El Bachary, produisant une procuration du 28 mai 2019 à l'appui, et a transmis la copie d'une pièce intitulée « document d'hypothèque », selon la traduction fournie avec, datée du (...) 2016, transmise récemment par le locataire et concernant la mise en « gerao » de la maison héritée par son père ainsi qu'un rapport médical établi, le 20 mai 2019, par L._______ qui fait état de ses troubles auriculaires. G. Par décision incidente du 4 juin 2019, la requête d'assistance judiciaire totale a été admise et Karim El Bachary, juriste auprès de Caritas Suisse, désigné comme mandataire d'office. H. Dans sa réponse du 17 juin 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Il retient en substance que le contrat d'hypothèque, établi le (...) 2016, contient des imprécisions notables et n'aurait pas été valablement conclu, l'intéressée et sa mère n'y ayant pas apposé leurs signatures. Il met également en doute qu'une telle transaction ait pu être effectuée, alors que l'intéressée et son frère auraient été recherchés. Par ailleurs, il estime que l'écrit de menaces de l'Emirat islamique d'Afghanistan n'a pas de valeur probante. Enfin, en ce qui concerne les problèmes de santé de la recourante, l'autorité inférieure considère que les documents produits ne démontrent pas que ceux-ci trouvent leur origine dans des maltraitances, voire que celles-ci se seraient déroulées dans les circonstances décrites. I. Dans sa réplique du 15 juillet 2019, la recourante maintient ses conclusions et apporte des précisions concernant les circonstances de la conclusion du contrat d'hypothèque, indiquant notamment que sa signature et celle de sa mère n'auraient pas été nécessaires dans le cadre d'une mise en location. De plus, la recourante a rappelé la jurisprudence relative à la valeur probante des documents produits et argué qu'il revenait au SEM d'instruire davantage en ce qui concerne la lettre de menaces en cas de doute. A l'appui de sa réplique, elle a transmis un rapport médical établi, le 31 mai 2019, par J._______, dont il ressort notamment qu'elle suit une psychothérapie hebdomadaire et bénéficie d'un traitement médicamenteux, en raison d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, d'autres troubles spécifiques de la personnalité, d'autres difficultés liées à l'environnement social et d'une somatisation. De même, elle a produit la photographie d'une cicatrice sur sa jambe. J. Dans sa duplique du 29 août 2019, le SEM constate que, dans le cadre de la procédure d'asile, la recourante n'a ni mentionné ni produit la lettre de menaces de l'Emirat islamique d'Afghanistan, bien qu'elle soit datée du 6 août 2016, et n'a pas expliqué les raisons de cet empêchement, ajoutant que celle-ci a été émise par l'Emirat islamique d'Afghanistan de la province de K._______, alors que la recourante a toujours vécu à Kaboul ou dans ses provinces. En ce qui concerne les problèmes médicaux rencontrés par l'intéressée, le SEM considère qu'ils ne suffisent pas à établir un lien de causalité avec les motifs d'asile invoqués, compte tenu de l'invraisemblance de ceux-ci ; il renvoie, pour le reste, à la décision querellée. K. Par courrier du 4 octobre 2019, la recourante a fait part de ses observations sur la duplique. S'expliquant en particulier sur la production tardive de la lettre de menaces, elle indique ignorer cependant les raisons pour lesquelles celle-ci aurait été émise par la branche de l'Emirat islamique d'Afghanistan de la province de K._______. Elle argue par ailleurs que, contrairement à ce que soutient le SEM, il n'est pas invraisemblable que ladite lettre ait été adressée au locataire de leur maison, dans la mesure où les personnes à sa recherche ignoraient où elle se trouvait et pouvaient imaginer qu'elle prendrait contact avec son locataire, qui a quitté depuis leur maison, craignant d'être la cible des Talibans. Enfin, l'intéressée souligne que les documents produits concernant son état de santé ont été établis par des spécialistes. L. Dans ses observations du 5 novembre 2019, le SEM remet pour l'essentiel en doute les raisons avancées par la recourante pour justifier son empêchement de produire plus tôt la lettre de menaces adressée par l'Emirat islamique d'Afghanistan. Constatant que celle-ci était également dirigée à l'encontre du locataire, il souligne que rien n'indique que les menaces aient été mises à exécution depuis 2016. Une copie du courrier du SEM a été transmise, le 7 novembre 2019, pour information à la recourante. M. Par courrier du 8 octobre 2020, Aziz Haltiti, juriste au sein de Caritas Suisse, a informé le Tribunal que Karim El Bachary ne travaillait plus auprès de ladite association. N. Par courrier du 19 janvier 2021, Rêzan Zehrê, juriste auprès de cette dernière, a indiqué être en charge du dossier de la recourante depuis le départ de Karim El Bachary et a transmis une procuration signée par celle-là en date du 6 janvier 2020, requérant sa désignation comme mandataire d'office. O. Par courrier du 19 mars 2021, la recourante a produit un nouveau rapport médical établi, le 8 mars 2021, par J._______ ; celui-ci confirme le diagnostic posé précédemment (cf. let. I.), un état de stress post-traumatique (PTSD) étant cependant nouvellement constaté. Se référant audit rapport, elle soutient qu'il atteste que les persécutions dont elle a été victime dans son pays sont la « source principale de son traumatisme ». Par ailleurs, elle relève que, depuis le départ de son locataire, sa famille n'a plus pu trouver de nouveau locataire, à cause de la crainte que les Talibans inspirent à la population locale. P. Par courrier du 2 juin 2021, Rêzan Zehrê a réitéré sa requête de désignation d'office. Q. Par courrier du 5 août 2021, la recourante a déposé une copie d'un document établi, le 25 mai 2021, par la M._______ de l'Emirat islamique d'Afghanistan ainsi que sa traduction libre en français. Il en ressort en substance que H._______ aurait reçu plusieurs avertissements de la part des Talibans pour avoir hébergé l'intéressée et son frère et qu'il devrait comparaître devant un tribunal dès que possible, à défaut de quoi « son sang est [serait] de son côté ». Dans la lettre accompagnant ce document, la recourante allègue que celui-ci corrobore ainsi ses déclarations. Elle soutient par ailleurs que l'évolution actuelle de la situation en Afghanistan et la progression des Talibans renforcent notablement ses motifs d'asile, en particulier la crainte de représailles et de persécutions de la part de ceux-là, de sorte que le statut de réfugié devrait lui être accordé. R. Par courrier du 25 août 2021, la recourante soutient une nouvelle fois la vraisemblance de son récit et conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Evoquant l'évolution de la situation en Afghanistan, elle argue en substance, d'une part, que son opposition à son mariage avec un Taliban serait un motif de persécution et, d'autre part, que ses droits seraient remis en cause en raison de son statut de femme, risquant même d'être à nouveau forcée de se marier à un Taliban. Elle cite par ailleurs un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 26 mars 2021 (ci-après : rapport de l'OSAR), afin de se prévaloir d'un risque de persécution future en cas de retour en Afghanistan, l'occidentalisation pouvant être perçue par les Talibans comme un acte d'opposition politique. S. Par courrier du 8 octobre 2021, l'intéressée réitère essentiellement les éléments contenus dans son courrier précédant, se référant en sus à un rapport du Haut-Commissariat aux Réfugiés du 30 août 2018, afin de rappeler son profil à risque dans la mesure où elle aurait été une femme qui se serait opposée aux Talibans. Elle indique par ailleurs avoir fait une tentative de suicide et été hospitalisée durant deux jours. Une note de frais et honoraires actualisée du 8 octobre 2021 a enfin été remise à l'appui de ce courrier. T. Par courrier du 5 novembre 2021, la recourante a produit un rapport médical établi, le 27 octobre 2021, par J._______, indiquant que, selon ses médecins, les derniers évènements survenus en Afghanistan avaient réactivé ses traumatismes et que l'ensemble des rapports médicaux remis dans le cadre de la présente procédure permettaient de démontrer la vraisemblance de son récit. Il ressort en particulier dudit rapport que l'intéressée s'est rendue à l'hôpital, suite à une crise d'angoisse avec attaque de panique, et qu'elle y a verbalisé des idées suicidaires, avant d'être conduite à l'hôpital psychiatrique de N._______, en raison d'un risque suicidaire élevé. Il y est encore précisé que l'intéressée souffre d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 ; F32.2), d'autres troubles spécifiques de la personnalité (CIM-10 ; F60.8), d'état de stress post-traumatique (CIM-10 ; F43.1) ainsi que d'autres difficultés liées à l'environnement social (CIM-10 ; Z60.8), est suivie à une fréquence hebdomadaire au O._______ et prend un traitement à base de Zolpidem (10 mg ; en réserve) de Temesta (en réserve) et de Topamax (25 mg). U. Par courrier du 13 mai 2022, la recourante invoque la violation des droits de l'homme en Afghanistan et plus particulièrement celle des droits des femmes, citant plusieurs articles à ce propos et indiquant les liens Internet où ils peuvent être consultés, à savoir les articles de la « Deutsche Welle » du 26 décembre 2021 (intitulé « Taliban schränken Frauenrechte in Afghanistan weiter ein »), du quotidien « The Guardian » du 7 janvier 2022 (intitulé « Taliban stop Afghan women from using bathhouses in northern province »), de « France 24 » du 16 janvier 2022 (intitulé « Taliban fighters pepper spray women protesters calling for rights »), de « Reuters » du 27 mars 2022 (intitulé « Taliban ban women in Afghanistan from flying without male chaperon »), de l'hebdomadaire « Zeit » du 28 mars 2022 (intitulé « Taliban lassen Frauen nicht mehr ohne männliche Begleitung fliegen »), de « Alarabiya news» du 3 mai 2022 (intitulé « Afghan women defend right to drive as Taliban stops issuing licenses for women »), de la « Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) » du 7 mai 2022 (intitulé « Afghanische Frauen müssen sich komplett verhüllen »), de « Tolonews » du 7 mai 2022 (intitulé « Islamic Emirate Announces Rules for Women's Covering ») et du blog « Afghanistan Zhaghdabali - Thomas Ruttig über Afghanistan » du 9 mai 2022. Elle a par ailleurs produit une nouvelle note de frais et d'honoraires de son mandataire datée du 13 mai 2022. V. Par décision incidente du 24 mai 2022, le juge chargé de l'instruction a constaté la fin du mandat d'office de Karim El Bachary et admis la nouvelle requête d'assistance judiciaire totale, désignant en outre Rêzan Zehrê comme nouveau mandataire d'office dans la présente procédure. W. Dans ses déterminations du 3 juin 2022, le SEM indique que l'authenticité du document remis par la recourante dans son courrier du 5 août 2021, à savoir la lettre de la M._______ de l'Emirat islamique d'Afghanistan, est sujette à caution et que sa valeur probante demeure limitée, dès lors qu'il s'agit d'une copie. Il relève en outre qu'un tel document peut être aisément établi par des manipulations simples et rapides sur un ordinateur et obtenu contre le paiement d'une somme d'argent. S'agissant du fond, outre le fait que ce document ne précise pas le lieu auquel ladite M._______ serait rattachée, le SEM constate, d'une part, que le contenu de cette lettre et celui du dernier avertissement adressé à I._______ ne concordent pas et, d'autre part, que cinq années se seraient écoulées avant que cette M._______ adresse de nouvelles menaces. En outre, le manque d'informations en ce qui concerne la manière dont la recourante et son frère auraient reçu ledit document n'appuierait pas la crédibilité des déclarations de celle-là, dans la mesure où elle a tantôt déclaré ne plus avoir de contacts avec ses proches au pays, tantôt que son frère avait des échanges avec des amis. Par ailleurs, l'autorité inférieure estime que les arguments avancés par l'intéressée dans son courrier du 25 août 2021 afin de démontrer son profil à risque reposent sur des considérations générales et qu'il en va de même en ce qui concerne les restrictions des droits des femmes en Afghanistan invoquées dans le courrier du 13 mai 2022, celles-ci ne représentant pas non plus une atteinte à l'intégrité physique, à la vie et à la liberté d'une intensité telle qu'il serait impossible de mener une vie digne ou du moins tolérable et auxquelles on ne pourrait se soustraire qu'en fuyant à l'étranger. X. Dans ses déterminations du 27 juin 2022, la recourante apporte des précisions sur la manière dont son frère aurait pris possession du document établi par la M._______ de l'Emirat islamique d'Afghanistan et soutient qu'il n'est pas justifié que le SEM remette systématiquement en question les moyens de preuve provenant dudit pays. L'intéressée estime par ailleurs que les rapports médicaux la concernant démontrent la vraisemblance de son récit ainsi que l'intensité des menaces et des persécutions subies dans son pays d'origine. Se référant au rapport de l'OSAR, elle rappelle qu'un renvoi l'exposerait à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'elle vit depuis six ans en Suisse et qu'il lui serait à présent difficile de se conformer à toutes les normes traditionnelles et sociales liées au genre en Afghanistan. En ce qui concerne les droits des femmes dans ce pays, elle reproche au SEM une appréciation arbitraire. En effet, elle cite à nouveau des sources, afin d'étayer les violations des droits des femmes en Afghanistan. La recourante mentionne notamment les sources suivantes, en indiquant les liens Internet où elles sont accessibles : un article du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme du 11 mars 2022, intitulé « visite de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme à Kaboul, Afghanistan », un autre article du même Haut-Commissariat, intitulé « Comment by Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights, on the dissolution of Afghanistan's Independent Human Rights Commission », un article du quotidien « Die Tageszeitung » du 23 mai 2022, intitulé « Verschärfte Maßnahmen der Taliban : Kein weibliches Gesicht mehr im TV », et un article du quotidien « Le Temps » du 27 mai 2022, intitulé « Droit des femmes : les talibans jugent "sans fondement" les inquiétudes de l'ONU ». A l'appui de ses déterminations, la recourante a également produit un rapport du Secrétaire général de la Haute-Commissaire aux droits de l'Homme sur la situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurité internationales, soumis à l'occasion de la 66ème session du Conseil de sécurité des Nations Unies (A/76/862-S/2022/485) du 15 juin 2022, deux articles intitulés « The humanitarian situation in Afghanistan » (Fahrani/Ahmadi, in : Schweizerische Zeitschrift für Asylrecht und -Praxis, p. 21 ss) et « Afghanistan : Besonders gefährendete Gruppen sei der Machtübernahme der Taliban » (Geiser/Troxler, in : Schweizerische Zeitschrift für Asylrecht und -Praxis, p. 10 ss). Y. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ainsi que 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, l'intéressée a déclaré avoir été victime de violences physiques de la part de son beau-père et être recherchée après s'être soustraite à son mariage forcé avec un membre des Talibans. Elle n'a cependant pas fait apparaître la vraisemblance de ses motifs. 3.2 Elle a en effet d'abord livré un récit inconsistant s'agissant des activités exercées par son beau-père, n'étant pas apte à fournir des indications un tant soit peu précises, et n'a pas non plus démontré qu'il collaborait effectivement avec les Talibans (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 15 août 2018, R 75 et 86). Invitée à décrire les activités de celui-ci, elle est restée très vague, se contentant de déclarer qu'il était employé par le gouvernement et qu'il ne portait aucun uniforme (cf. idem, R 87 à 89), et n'a apporté aucun élément permettant d'étayer la relation de son beau-père avec les Talibans. Or, dans la mesure où le métier et les fréquentations de celui-ci sont des éléments centraux dans sa demande d'asile et qu'elle aurait vécu avec lui, il aurait été attendu d'elle qu'elle fournisse davantage de détails. A admettre que ce dernier exercerait effectivement une activité au sein du service de renseignement, il ne se conçoit pas que la recourante n'ait pas davantage d'informations à son sujet ; de telles précisions s'imposent d'autant plus que cette fonction s'accommode mal avec les prétendues relations avec les Talibans. 3.3 De même, les circonstances dans lesquelles elle se serait cassé la jambe manquent de substance. Lors de l'altercation avec son beau-père, elle aurait couru en direction de la véranda et aurait chuté, mais ne peut en expliquer la cause, supposant que ce serait sous la violence des coups de pied de son beau-père, voire d'une autre manière (cf. idem, R 77 et 107). Elle justifie cette absence de détails par le fait qu'elle se serait évanouie après être tombée. Cependant, elle se serait réveillée à l'hôpital, entourée de sa mère et de son beau-père, soit des deux personnes présentes au moment de sa chute. Il aurait ainsi pu être attendu d'une personne dans sa situation qu'elle les interroge, ou du moins sa mère, sur l'accident et sa cause, ce d'autant plus qu'elle allègue avoir été gravement blessée (cf. recours, p. 3) et hospitalisée durant vingt-cinq jours. 3.4 Cela dit, il convient de relever que, lors de l'audition sur ses données personnelles, l'intéressée n'a pas abordé l'évènement ayant provoqué son départ d'Afghanistan, soit le fait que G._______ aurait retrouvé son frère par hasard et tenté une nouvelle fois de l'enlever. En effet, bien qu'invitée par l'auditeur à décrire si des incidents étaient survenus après l'altercation avec son beau-père, elle a précisé qu'il n'y en avait eu aucun de quelque nature que ce soit (cf. p-v de l'audition du 23 juin 2016, pt 7.01). Ce n'est que lors de l'audition sur les motifs d'asile qu'elle a expliqué que la nouvelle tentative d'enlèvement de son frère avait été à l'origine du départ définitif de son pays d'origine. Or, dans la mesure où il s'agit de l'élément principal l'ayant décidée à partir, il aurait été attendu d'elle qu'elle en fasse au moins une brève mention à la première occasion, ce d'autant plus qu'il était, à l'époque, encore récent. En effet, si les déclarations faites au cours de la première audition n'ont qu'une valeur probante limitée lors de l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués (cf. Achermann/Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 1991, p. 145 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 252 s., spéc. p. 253, note 25 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3 et n° 12), l'autorité est cependant en droit, notamment, de relever les évènements ou craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile qui n'ont pas été évoqués au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement (cf. JICRA 1993 n° 3 et 1996 n° 17). Dans ce contexte, la réalité de cet évènement nouvellement dépeint est déjà sujet à caution, en raison de la tardiveté de son allégation. 3.5 A cela s'ajoute que ce nouveau récit livré au cours de l'audition sur les motifs d'asile est parsemé d'invraisemblances. En effet, les circonstances dans lesquelles elle se serait échappée de l'hôpital apparaissent peu crédibles. Il n'est pas vraisemblable que D._______ n'ait pris aucune mesure afin de l'empêcher de fuir, étant donné qu'il aurait réaffirmé sa volonté de l'emmener chez G._______ dès son rétablissement (cf. p-v de l'audition du 15 août 2018, R 115) et qu'il aurait pu savoir qu'elle était à nouveau en mesure de se déplacer puisqu'il aurait souvent discuté avec ses médecins (cf. idem, R 119). En outre, force est de constater qu'elle a fait preuve d'inconstance en déclarant, dans un premier temps, que son beau-père se rendait tous les jours dans sa chambre (cf. idem, R 114), puis qu'il n'y rentrait que rarement, attendant plutôt à l'extérieur (cf. idem, R 119), et donnant par là-même à penser qu'elle a adapté son récit au regard de la portée de la question 118 (à savoir si son beau-père avait rencontré H._______ à l'hôpital lors de ses visites). Quoi qu'il en soit, il peut en être déduit que D._______ se serait rendu à l'hôpital tous les jours (cf. idem, R 113 et 114), de sorte que la prise de risque de H._______, qui y serait allé afin d'aider la recourante à s'enfuir, ne semble pas logique. Du reste, à retenir que son beau-père ne l'aurait pas rencontré à l'hôpital (cf. idem, R 118), il n'est pas non plus plausible, compte tenu de son prétendu profil, qu'il n'ait pas réussi à retrouver où il habitait durant sept ans. En effet, selon le plan qui aurait été mis en place, la mère de l'intéressée devait se charger de lui dire que H._______ avait envoyé sa fille au Pakistan, lui révélant en tous les cas l'existence de ce membre de leur famille ; même dans l'hypothèse où il ne le connaissait pas déjà, il n'est pas crédible qu'il n'ait pu, durant tout ce temps, retirer aucun début d'information à son épouse ou découvrir un quelconque indice lui permettant de remonter à lui. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, la lettre de menaces des Talibans censée avoir été reçue en 2016 par le locataire apparaît avoir été établie pour les besoins de la cause. Par ailleurs, les explications concernant la tardiveté de sa production, à savoir l'absence de contacts avec l'entourage resté au pays, ne convainquent pas. Au regard de leur longue cohabitation, il est peu vraisemblable que ni la recourante ni son frère n'aient cherché à joindre plus tôt H._______ - l'associé de leur locataire (cf. lettre de la recourante du 4 octobre 2019) - de la même manière qu'ils auraient procédé en 2019, n'expliquant nullement cette absence d'échanges. Il n'est pas non plus crédible que le locataire, qui aurait quitté la maison au mois (...) 2016, n'ait pas cherché à joindre l'intéressée ou son frère afin de récupérer l'argent de la location, puisqu'il n'y serait finalement resté que quelques mois, en lieu et place de dix ans. Enfin, il ressort du courrier de la recourante du 27 juin 2022 qu'I._______ continuait à travailler dans le magasin qu'il détenait avec H._______ en 2019, de sorte qu'il peut en être déduit qu'il ne se sentait pas menacé par l'Emirat islamique d'Afghanistan et qu'il n'avait alors pas non plus indiqué que les Talibans avaient mis leurs menaces à exécution, ni qu'ils l'auraient fait à ce jour, soit six années après leur lettre. En outre, indépendamment de la question de son authenticité au regard notamment de sa production tardive et des singularités relevées par le SEM au sujet de son contenu, le « document d'hypothèque » censé attester la mise en « gerao » de la maison familiale n'est pas de nature à établir les circonstances dans lesquelles la transaction se serait déroulée et ne permet ainsi pas de remettre en cause les invraisemblances retenues dans le récit de la recourante. De même, la copie du document censé avoir été établi, le 25 mai 2021, par la M._______ de l'Emirat islamique d'Afghanistan n'est pas non plus de nature à modifier l'appréciation du Tribunal. Pour autant qu'il soit possible d'en comprendre la portée - compte tenu de la traduction en français très approximatif - et indépendamment de la question de son authenticité - dans la mesure où, comme relevé par le SEM, seule une photocopie en a été produite et qu'il ne s'agit pas d'une photographie, contrairement à ce que soutient la recourante dans son courrier du 27 juin 2022 -, rien n'explique là encore les raisons pour lesquelles la recourante n'a pas mentionné plus tôt l'existence de ces avertissements, dès lors qu'elle a allégué avoir pris connaissance en 2019 déjà des menaces qui auraient été émises par les Talibans à l'encontre de son locataire, associé à H._______. A envisager que ces avertissements auraient été émis postérieurement à sa prise de contact avec son entourage resté au pays, il n'est pas crédible qu'ils l'aient été plus de trois ans après les événements allégués, pour des agissements déjà passés, ce d'autant plus qu'ils s'inscrivent dans la suite du prétendu séjour de sept années chez H._______, qui a été considéré comme invraisemblable (cf. consid. 3.5). De même, rien n'explique les raisons pour lesquelles des avertissements auraient été émis pour un fait remontant à trois ans, sans qu'une quelconque convocation au Tribunal n'ait été adressée. Par conséquent, ces éléments amènent à penser que ce document, dont le contenu est sujet à caution, a également été établi pour les besoins de la cause. Enfin, s'agissant des divers documents médicaux et photographies produits en lien avec les problèmes physiques et psychiques de l'intéressée, ils ne sont pas propres, là encore, à attester qu'ils ont été causés dans le cadre des événements allégués. Il est rappelé que les diagnostics posés par les médecins n'établissent pas en soi les circonstances dans lesquelles les traumatismes ont été causés. Ils sont tout au plus un indice, parmi d'autres, dont il faut tenir compte dans l'évaluation de la crédibilité des allégués (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s'il incombe à un médecin traitant (ou à un psychiatre) de constater l'existence d'un traumatisme, celui-là ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de ce dernier, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu'il appartient aux autorités d'asile de trancher. Les anamnèses se limitent à reprendre les propos tenus par le patient, raison pour laquelle elles n'ont pas davantage de valeur probante que les allégations présentées à l'appui de la demande d'asile. 3.7 Dans ces conditions, la recourante ne saurait pas se prévaloir valablement d'une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus avant le départ du pays. Au demeurant, à admettre la réalité des faits dépeints jusqu'à son séjour à l'hôpital, il y aurait lieu de constater que ceux-ci ne sont pas en lien temporel de causalité (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 3.1.2) avec son départ du pays, sept ans plus tard, dès lors que les événements décrits pour cette dernière période ne sont en tous les cas pas vraisemblables. Dans ce contexte, rien n'indique qu'elle pourrait être encore sujette à un mariage forcé à son retour. En outre, compte tenu de ce qui précède, la recourante n'a pas non plus établi l'existence d'un risque concret et actuel d'être victime d'une persécution future de la part de son beau-père ou de tiers. Aucun élément du dossier ne permettant d'admettre un risque de persécution ciblée contre elle en cas de renvoi, il n'est pas nécessaire d'examiner la volonté et la capacité de l'Etat afghan - même au vu des récents développements politiques intervenus dans le pays - d'offrir à la recourante une protection adéquate contre les mesures alléguées (cf. arrêts du Tribunal E-6795/2019 du 17 mars 2022 consid. 4.6 ; E-3034/2018 du 28 juillet 2020 consid. 4.7 ; D-5103/2019 du 14 octobre 2019). 3.8 De la même manière, il ne saurait être admis de crainte fondée de persécution future pour des motifs subjectifs survenus après le départ du pays et permettant d'octroyer la qualité de réfugié (art. 54 LAsi), rien au dossier n'amenant là encore à retenir que l'intéressée aurait un profil particulier susceptible d'intéresser les Talibans à son retour. Il convient en effet de relever que les diverses sources citées par la recourante dans ses courriers des 13 mai et 27 juin 2022 sont d'ordre général et ne la concernent pas personnellement, de sorte qu'elles ne sont pas décisives en l'espèce. Ainsi, s'il ne peut être contesté que la situation des femmes seules en Afghanistan est devenue difficile, il n'est actuellement pas possible de partir du principe qu'il existe une persécution collective contre toutes les femmes célibataires en Afghanistan et une persécution psychique insupportable - les exigences jurisprudentielles en la matière étant très élevées (cf. notamment ATF 2014/32 consid. 7.2 et jurisp. cit. ; 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.) -, même s'il n'est pas méconnu que leur situation s'est détériorée depuis la prise de pouvoir des Talibans en août 2021 (cf. arrêt du Tribunal E-1060/2022 du 22 mars 2022 consid. 6.2.1). 3.9 Par ailleurs, si le rapport de l'OSAR mentionne, comme potentielle cause de violences, l'acquisition d'un mode de vie qui peut être considéré par la société afghane comme « occidentalisé », l'acquisition par la recourante d'un tel mode de vie et son maintien en cas de retour dans son pays d'origine n'est en rien établi ; en outre, il n'y a pas d'informations émanant de sources fiables permettant d'admettre que les personnes de retour en Afghanistan depuis l'Occident ou une majorité d'entre elles sont visées par des préjudices ciblés et intenses (cf. arrêt du Tribunal E-4628/2021 du 16 juin 2022).

4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'octroi de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.2 Le SEM ayant prononcé l'admission provisoire de la recourante, les questions relatives à l'exécution du renvoi - notamment celles liées à la situation actuelle en Afghanistan - ne sont pas litigieuses et n'ont pas à être examinées.

6. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, aucun abus dans l'exercice du pouvoir d'appréciation n'ayant été notamment commis, et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressée ayant cependant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 4 juin 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 7.2 7.2.1 Pour la même raison, le mandataire désigné d'office a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). 7.2.2 En l'espèce, la recourante était représentée par Karim El Bachary, lequel a été désigné mandataire d'office par décision du 4 juin 2019. En date du 8 octobre 2020, Caritas Suisse, association où était employé ce dernier, a informé le Tribunal qu'il n'exerçait plus en son sein et, partant, qu'il n'y assurait plus la représentation de l'intéressée. Le Tribunal a alors cherché à obtenir ses nouvelles coordonnées par le biais de Caritas Suisse ; il n'y est toutefois pas parvenu. Par courrier du 19 janvier 2021, Rêzan Zehrê a expliqué être en charge de la représentation de la recourante, depuis le 6 janvier « 2020 », remettant une procuration signée à cette date, et a requis d'être désigné d'office, en lieu et remplacement de Karim El Bachary. Ainsi, par décision incidente du 24 mai 2022, le Tribunal a constaté la fin du mandat d'office de Karim El Bachary et admis la nouvelle requête d'assistance judiciaire totale adressée par Rêzan Zehrê, le désignant en outre comme mandataire d'office. Par ailleurs, il a retenu que n'ayant ni demandé à être remplacé ni communiqué d'information au sujet de la rétribution qui devrait lui être allouée pour son mandat d'office, Karim El Bachary était supposé avoir cédé sa prétention aux honoraires à son ancien employeur, Caritas Suisse, compte tenu de son comportement. 7.2.3 La dernière note de frais et honoraires produite et datée du 13 mai 2022 fait état de 22,5 heures de travail au tarif horaire de 180 francs ainsi que de débours s'élevant à 50 francs, soit un total de 4'415,70 francs (TVA comprise). Or, une partie des honoraires est à mettre en lien avec le travail effectué par l'ancien mandataire, Karim El Bachary, alors en fonction (cf. postes du 28 mai 2019 au 13 novembre 2019 de la note précitée) et n'a pas à être prise en compte dans l'indemnité à fixer pour le second mandataire, Rêzan Zehrê, dont la première intervention remonte au 26 février 2021, au regard du décompte fourni ; chaque mandataire désigné d'office l'est en effet de manière personnelle et en l'absence de renseignement de la part du premier mandataire à ce sujet, l'indemnité afférent à son travail peut au mieux être déterminée sur la base du dossier, dès lors qu'il n'a produit aucun décompte particulier, et versée à son ancien employeur. S'agissant du montant restant des heures de travail dans le décompte du 13 mai 2022 (cf. postes du 26 février 2021 au 13 mai 2022 de la note concernée), il s'avère excessif et est ramené à 6 heures. Les déterminations de l'intéressée du 27 juin 2022 - de six pages - n'ayant fait l'objet d'aucun décompte, elles doivent être estimées sur la base du dossier (art. 14 al. 2 dernière phrase FITAF), de sorte qu'un travail supplémentaire de trois heures est retenu. Enfin, les débours n'étant pas établis par des justificatifs, ils ne sont pas remboursés (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). Ainsi, le montant de l'indemnité à titre d'honoraires totale due au mandataire actuel est arrêté à 1'454 francs, soit 9 heures au tarif horaire de 150 francs, TVA comprise. Partant, l'indemnité est arrêtée à 727 francs, dès lors qu'un montant égal est alloué au même titre à Rêzan Zehrê dans l'affaire E-2320/2019 concernant le frère de la recourante et pour laquelle le contenu des écritures déposées est similaire. 7.2.4 En ce qui concerne le montant de l'indemnité à verser à Caritas Suisse pour le travail effectué par Karim El Bachary, elle est fixée aequo ex bono à 340 francs, un montant égal l'étant au même titre à Caritas Suisse dans l'affaire E-2320/2019 précité, pour laquelle le contenu des écritures était aussi identique. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le mandataire désigné d'office, Rêzan Zehrê, se voit accorder des honoraires à hauteur de 727 francs, à charge de la caisse du Tribunal.

4. Caritas Suisse se voit verser 340 francs, à charge de la caisse du Tribunal, au titre d'indemnité pour le travail effectué par Karim El Bachary.

5. Si elle dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, la recourante devra rembourser ce montant au Tribunal.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz