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D-5103/2019

D-5103/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-10-14 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de sa représentante juridique, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5103/2019 Arrêt du 14 octobre 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, représentée par Fanny Coulot, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 septembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, le 24 juillet 2019, le mandat de représentation signé par celle-ci, le 29 juillet suivant, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions du 30 juillet 2019 (sur les données personnelles) et du 11 septembre 2019 (sur les motifs), le projet de décision du SEM, notifié à la mandataire de la requérante, le 18 septembre 2019, la prise de position de la mandataire, datée du lendemain, la décision du 20 septembre 2019, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire, motif pris de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, le recours du 1er octobre 2019, par lequel l'intéressée, agissant par l'entremise de sa mandataire, a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes tendant à l'exemption du paiement de l'avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, dans son recours, l'intéressée invoque d'abord, à titre de grief formel, un établissement incomplet des faits pertinents, reprochant au SEM de n'avoir pas investigué davantage la situation familiale de son ex-époux en Afghanistan, afin de déterminer dans quelle mesure elle pourrait être menacée par des membres de la famille de celui-ci en cas de retour dans ce pays, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), qu'en l'occurrence, la recourante a expliqué que son ex-mari avait promis en mariage leur fille B._______ au « petit-fils » d'un oncle paternel séjournant à Herat, et qu'ayant déjà perçu l'argent de la dote, il était résolu à tenir son engagement en emmenant la jeune fille en Afghanistan, que l'intéressée n'a cependant pas soutenu avoir été personnellement menacée par des membres de son ex-belle-famille résidant en Afghanistan du fait qu'elle aurait aidé sa fille à se soustraire à un mariage forcé, que rien ne l'empêchait d'exposer spontanément davantage d'éléments factuels à cet égard, en particulier ceux qui, selon elle, auraient été pertinents pour l'issue de la procédure, que l'auditeur n'avait par conséquent pas à lui poser davantage de questions à ce sujet, que, dans ces circonstances, le SEM n'avait aucune raison de procéder à des mesures d'instruction complémentaires avant de rendre sa décision, qu'au vu ce qui précède, le grief tiré d'un établissement incomplet de l'état de fait pertinent pour défaut d'instruction s'avère mal fondé, que, sur le fond, entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée, ressortissante afghane d'ethnie hazara, a déclaré être née et avoir toujours vécu en Iran, notamment à Mashhad, où elle avait séjourné en dernier lieu ; qu'elle y aurait été mariée très jeune à un Afghan, avec lequel elle aurait eu un enfant vers l'âge de treize ans ; que sitôt après la naissance de sa fille B._______, elle aurait commencé à subir les violences et les humiliations de son mari, toxicomane, lequel ne cessait de lui réclamer de l'argent afin de financer sa consommation de drogue ; qu'elle aurait travaillé notamment comme couturière et coiffeuse afin de subvenir aux besoins de sa famille et de répondre aux sollicitations de son époux, lequel faisait constamment pression sur elle, la menaçant de s'en prendre également à leur fille B._______ ; que cette situation aurait perduré durant des années, malgré le soutien de ses beaux-parents vivant sous le même toit, eux-mêmes totalement impuissants face à la violence de leur fils ; que la requérante aurait fait une tentative de suicide durant son mariage, après que son mari lui eut demandé de se prostituer ; qu'en 2012, ayant obtenu le divorce, elle serait partie s'installer au domicile d'une soeur à Mashhad en compagnie de sa fille B._______, laquelle lui aurait avoué avoir subi des violences sexuelles de la part de ses oncles paternels à l'âge de huit ou neuf ans ; qu'après son divorce, elle aurait continué d'être harcelée par son ex-mari qui lui demandait continuellement de l'argent ; que six mois avant son départ, elle aurait été informée par son ex-mari qu'il s'était engagé à marier leur fille B._______ au « petit-fils » d'un oncle paternel vivant à Herat, et qu'il avait déjà touché l'argent de la dote ; qu'elle aurait été menacée d'être tuée ou aspergée avec de l'acide, si elle s'opposait à ce mariage ; que, craignant pour sa sécurité, elle serait parvenue à quitter l'Iran avec sa fille ; qu'elle aurait rallié la Turquie puis la Grèce, où elle aurait séjourné durant près de deux ans ; qu'elle serait entrée en Suisse, clandestinement, le 23 juillet 2019, afin d'y retrouver sa fille B._______, laquelle y avait entre-temps déposé une demande d'asile, sous le nom de B._______, née le (...), N (...), que, dans sa décision du 20 septembre 2019, le SEM a considéré que les motifs allégués n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il paraissait improbable que la famille de son ex-mari pût s'en prendre à l'intéressée, en cas de retour en Afghanistan, celle-ci n'ayant aucun ancrage dans ce pays, que, dans son recours, l'intéressée a soutenu qu'elle risquait d'être victime d'un crime d'honneur en cas de retour en Afghanistan de la part de son ex-mari et de la famille de celui-ci, pour avoir divorcé et aidé sa fille à se soustraire à un mariage forcé, sans possibilité d'obtenir la protection des autorités afghanes, vu la situation des femmes prévalant dans ce pays, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (sur la notion de crainte fondée, cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.), qu'en l'occurrence, comme relevé à bon droit par le SEM, la recourante n'a pas été en mesure d'établir la pertinence de ses motifs selon l'art. 3 LAsi, qu'elle a fait valoir que sa famille, d'origine afghane, résidait depuis longtemps en Iran, où elle-même était née et avait vécu jusqu'à son départ, qu'elle y aurait épousé un Afghan, toxicomane, qui n'aurait pas cessé de lui réclamer continuellement de l'argent et de la maltraiter, durant les années de vie commune, puis consécutivement à son divorce survenu en 2012, violences qui auraient perduré jusqu'à son départ d'Iran, en septembre 2017, que, cependant, l'intéressée étant de nationalité afghane, l'examen de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi doit être effectué par rapport à son pays d'origine, l'Afghanistan, et non en relation avec un pays tiers, soit l'Iran, où elle aurait résidé, qu'il s'ensuit que les mesures alléguées et la prétendue inaction des autorités iraniennes - lesquelles auraient refusé à deux reprises d'enregistrer la plainte de la recourante en raison de violences conjugales, sous prétexte qu'elle se trouvait en situation irrégulière sur leur territoire - mêmes avérées, ne revêtent aucune pertinence en matière d'asile, que l'intéressée ne pouvant se prévaloir d'aucune persécution passée pour l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, il reste à examiner si les conditions présidant à la reconnaissance d'une crainte fondée de persécution future sont satisfaites, que, dans son recours, l'intéressée a invoqué sa crainte d'être victime d'un crime d'honneur en cas de retour en Afghanistan, où elle risquait d'être persécutée par son ex-mari et la famille de celui-ci du fait qu'elle avait divorcé et aidé sa fille à se soustraire à un mariage forcé, que, cependant, si l'on s'en tient à ses déclarations, elle aurait eu un ultime contact avec son ex-époux entre le 23 août et le 22 septembre 2017, que les dernières menaces de celui-ci remonteraient ainsi à une époque antérieure à son départ d'Iran, pays qu'elle aurait quitté depuis maintenant deux ans, que, depuis lors, elle n'a pas fait état de problèmes particuliers en lien avec son ex-époux, que ce soit durant son séjour en Grèce ou depuis son arrivée en Suisse, qu'elle n'a pas non plus fait valoir que les membres de sa famille demeurés en Iran, en particulier la soeur chez qui elle aurait vécu durant les deux années ayant précédé son départ, aient eu le moindre contact avec son ex-mari, qu'il apparaît ainsi que les menaces dirigées contre la recourante, antérieures à son départ survenu en septembre 2017 et principalement motivées par un besoin incessant d'argent de la part de son ex-mari lié à la toxicomanie, n'ont pas eu de suites, son départ à l'étranger ayant suffi à y mettre fin, qu'en outre, rien n'indique que son ex-mari résiderait aujourd'hui en Afghanistan, qu'à l'appui du recours, la recourante a certes soutenu que celui-ci avait été renvoyé dans son pays d'origine par l'Etat iranien en raison d'activités délictueuses, qu'il s'agit cependant de simples allégations, étayées par aucun élément concret et sérieux, ni commencement de preuve, qui ne trouvent au demeurant aucune assise dans le dossier, l'intéressée ayant exposé qu'après 2007, son ex-mari, qui avait été emprisonné en Iran pour trafic de drogue et renvoyé à la frontière, était revenu quelques temps plus tard à Mashhad, clandestinement, et que leur carte de séjour leur avait été annulée depuis lors (cf. pv. d'audition du 11 septembre 2019, p. 7), qu'il est également difficile d'admettre l'existence d'un risque concret et actuel pesant sur l'intéressée du fait de membres de la famille de son ex-mari résidant en Afghanistan, que la recourante n'a en effet fourni aucun élément significatif permettant d'étayer ces allégués, n'ayant en particulier jamais été confrontée à une quelconque menace concrète en ce sens avant son départ d'Iran, et n'ayant elle-même aucune attache avec son pays d'origine, qu'en définitive, la crainte de la recourante d'être exposée à de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi de la part de son ex-mari ou de membres de la famille de celui-ci en cas de retour en Afghanistan n'est pas étayée par un faisceau d'indices concrets et convergents, ni donc objectivement fondée, qu'aucun élément du dossier ne permettant d'admettre un risque de persécution ciblée contre elle en cas de retour, il n'est pas nécessaire d'examiner la capacité et la volonté de l'Etat afghan d'offrir à la recourante une protection adéquate contre les mesures alléguées, qu'au vu de ce qui précède, la décision du SEM est fondée en tant qu'elle concerne le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la question de l'exécution du renvoi ne se pose pas puisque l'intéressée a été mise au bénéfice d'une admission provisoire, qu'en s'ensuit que le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de sa représentante juridique, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :