Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1163/2019 Arrêt du 3 avril 2020 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Angola, représenté par N. Nkele-Siku, SoCH-ACA, recourant, contre Secrétariat d'État aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 6 février 2019. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le requérant en date du 21 juin 2016, l'audition sommaire du 24 juin 2016 et celle sur les motifs d'asile du 28 septembre 2017, les rapports médicaux du 17 octobre 2017 et du 14 novembre 2018, la décision du 6 février 2019, par laquelle le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le mandat de représentation en faveur de N. Nkele-Siku signé par l'intéressé, le recours du 7 mars 2019 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu préliminairement à la dispense du paiement des frais de procédure, principalement à l'annulation de la décision du SEM et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'annulation de la décision de renvoi, l'attestation d'assistance financière du 7 mars 2019 produite par l'Établissement vaudois d'accueil aux migrants, et considérant que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, Rs 142.31]), qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'État dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'au cours de ses auditions, le recourant a déclaré qu'il était né à B._______ en C._______, qu'il avait grandi auprès de son grand-père avant d'être emmené à D._______ à l'âge de (...) ans par le neveu de ce dernier, qu'il aurait été scolarisé à E._______ en C._______ de (...) à (...), que le neveu de son grand-père serait accidentellement décédé le (...), à la suite de quoi la femme de celui-là lui aurait demandé de quitter la maison, qu'il aurait ensuite vécu chez un ami à D._______ dans des conditions difficiles, travaillant comme manoeuvre sur des chantiers, qu'il aurait obtenu sa carte d'identité angolaise (« Bilhete de identidade de cidadão nacional ») à D._______ en (...), qu'un ami de son père, F._______, aurait entrepris les démarches pour lui obtenir un passeport, que ledit ami aurait retiré ce passeport à G._______, passeport que le requérant n'aurait jamais eu entre les mains, que l'ami de son père l'aurait aidé à quitter l'Angola en date du (...), qu'ils se seraient rendus ensemble au H._______, où ils auraient séjourné pendant (...), puis qu'ils auraient pris un vol pour I._______ le (...), que F._______ aurait accompagné le recourant jusqu'à J._______ afin qu'il retrouve sa mère qui y vit depuis (...) et qui est au bénéfice d'un permis de séjour, que l'intéressé aurait un grand frère qui se trouverait actuellement en C._______, à K._______, qu'il aurait quitté l'Angola parce qu'il y aurait été seul et n'y aurait eu personne pour subvenir à ses besoins financiers, si bien qu'il y aurait souffert de la faim, qu'aux termes de sa décision du 6 février 2019, le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par le requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et pour l'octroi de l'asile selon l'art. 3 LAsi, que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a ordonné son renvoi de Suisse et a considéré l'exécution de cette mesure licite, possible et raisonnablement exigible, qu'au stade du recours, l'intéressé souligne que le peuple cabindais ne s'étant jamais considéré comme angolais, lui-même craindrait de subir des persécutions de la part de l'État angolais, qu'il serait dévasté par la mort de son père, qu'il apparaîtrait logique de le laisser désormais vivre en Suisse auprès de sa mère et de ses demi-frères et demi-soeurs, que les atteintes à sa santé nécessiteraient un suivi médical systématique, si bien que son renvoi se révélerait illicite ou du moins non raisonnablement exigible, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a tout d'abord invoqué sa crainte de subir des persécutions de la part des autorités angolaises, que ces craintes n'ont toutefois été mentionnées pour la première fois qu'au stade du recours, que si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de dite audition (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4632/2018 du 6 septembre 2018 ; cf. aussi cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101), que cette jurisprudence vaut d'autant plus, lorsqu'un requérant n'invoque de tels motifs qu'au stade du recours, que force est de constater qu'en l'espèce, l'intéressé a expressément nié avoir rencontré des problèmes avec les autorités angolaises (cf. procès-verbal de l'audition sommaire du 24 juin 2016, point 7.02, p. 10 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 28 septembre 2017, Q. 196 s., p. 19), qu'il déclare certes au stade du recours n'avoir jamais été dans son assiette lors des auditions en raison de la crainte de représailles des autorités angolaises à son encontre ou à l'encontre de sa famille, que l'intéressé a toutefois signé les procès-verbaux après avoir confirmé que ces derniers correspondaient à ses déclarations formulées en toute liberté, qu'en outre, le représentant des oeuvres d'entraide, présent à l'audition sur les motifs d'asile du 28 septembre 2017 en qualité d'observateur (cf. art. 30 al. 4 aLAsi), n'a formulé aucune remarque quant au déroulement de celle-ci, qu'en tout état de cause, les craintes formulées par le recourant sur ce point se limitent à de simples affirmations nullement étayées, qu'elles ne reposent en particulier sur aucun élément concret, qu'elles ne sont donc pas vraisemblables, que par ailleurs, le recourant a invoqué la précarité et les conditions de vie difficiles en Angola qui l'auraient conduit notamment à souffrir de la faim, que ces motifs ne s'avèrent toutefois pas pertinents en matière d'asile, qu'en effet, la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive en ce sens qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêt du Tribunal D-7255/2017 du 23 janvier 2019, p. 6 et jurisp. cit), que l'intéressé a encore relevé avoir été dévasté par le décès de son père, qu'il s'agit ici d'un motif personnel, qui ne remplit pas les conditions d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que finalement, le souhait de rejoindre sa mère ne relève pas non plus des motifs pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, dans la mesure où il n'en résulte pour le requérant aucun risque de sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en ce qui concerne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que, n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions, que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'il est notoire que l'Angola ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, que, par ailleurs, le recourant est jeune et dispose d'une formation professionnelle dans le domaine de l'électronique, acquise en C._______, qu'il a notamment travaillé comme manoeuvre sur des chantiers et effectué un apprentissage en Suisse (...) en complément de sa formation initiale, qu'il n'existe pas non plus de circonstances individuelles constituant un obstacle rédhibitoire à l'exécution de son renvoi, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que, si le recourant a certes allégué souffrir de problèmes de santé, ces derniers ont toutefois été traités en Suisse, qu'en effet, selon les rapports médicaux du 17 octobre 2017 et du 14 novembre 2018, le recourant a subi une opération, (...), que l'évolution de cette intervention est tout à fait favorable, le prochain contrôle ne devant pas se faire avant (...), qu'au vu des traitements reçus, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs pertinents sous l'angle de l'exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans l'État d'origine, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée permettant de mettre l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est également rejetée, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 110a al. 1 aLAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaites, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :