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D-18/2019

D-18/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2022-08-18 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant syrien d’ethnie arabe et de confession catholique, originaire de (…), a déposé une demande d’asile en Suisse le 13 janvier 2016. B. Entendu par le SEM les 28 janvier 2016 (audition sommaire) et 14 décembre 2016 (audition sur les motifs), il a allégué en substance avoir fui son pays afin d’échapper à la guerre et à la mort, ainsi que pour rejoindre les autres membres de sa famille, bénéficiaires de l’admission provisoire en Suisse (…). Concrètement, il ressort des déclarations du susnommé qu’il aurait été membre en Syrie du groupe chrétien des « Pères jésuites (CVX) » (ci-après : CVX) à l’insu des autorités. En tant que membre d’une minorité confessionnelle, il se serait retrouvé, à l’instar d’autres compatriotes, « pris entre deux feux », étant confronté d’une part au gouvernement et, d’autre part, aux groupes islamistes. Au final, la situation de guerre civile qui prévalait (…) l’aurait poussé à abandonner subitement son activité professionnelle (l’intéressé a expliqué qu’il occupait […] un poste de policier […]). Ainsi, (…) il aurait « fait défection au régime » et quitté (…) en voiture pour se rendre à Beyrouth au Liban. Depuis cette ville, il aurait embarqué sur un vol pour Le Caire, avant de poursuivre son voyage jusqu’en Suisse à bord d’un second avion à destination de Genève, où il est parvenu (…), muni d’un visa humanitaire délivré (…) par l’Ambassade de Suisse à Beyrouth. C. Au cours de la procédure, le requérant a produit son passeport syrien, la traduction d’un extrait de l’état civil délivré par le ministère de l’intérieur de son pays d’origine, une photocopie de sa carte de policier, ainsi qu’un carnet de service militaire. D. Par décision du 23 mai 2018, le SEM a dénié à A._______ la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire, en raison de l’inexigibilité de l’exécution de la mesure précitée.

D-18/2019 Page 3 E. Le 25 juin 2018, le susnommé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de cette décision. F. A teneur du dispositif de l’arrêt D-3686/2018 du 3 octobre 2018, le Tribunal a admis ce recours, a annulé la décision du SEM du 23 mai 2018 et a renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. G. Le 29 novembre 2018, le SEM a rendu une nouvelle décision, aux termes de laquelle il a derechef dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire, motif pris de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Cette autorité a retenu en substance que les motifs invoqués à l’appui de la demande de protection n’étaient pas pertinents en matière d’asile, y compris sous l’angle d’une possible crainte fondée de persécution future en lien avec l’abandon subit par le requérant de son poste de fonctionnaire de police, question qui n’avait pas été examinée à teneur de la précédente décision du SEM. H. En date du 2 janvier 2019, A._______, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, Me Michael Steiner, a interjeté recours à l’encontre de cette décision. Aux termes de son mémoire, il conclut principalement à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure en vue de l’établissement exact et complet de l’état de fait pertinent, ainsi que pour nouvelle décision. Subsidiairement, il sollicite l’annulation de la décision et sa réforme, en ce sens que la qualité de réfugié lui est reconnue et que l’asile lui est octroyé. Plus subsidiairement, il requiert la seule reconnaissance de la qualité de réfugié. Sous l’angle formel, il a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, respectivement à être dispensé du versement d’une avance de frais. A titre subsidiaire, il a sollicité de se voir impartir un délai adéquat pour le versement d’une avance de frais.

D-18/2019 Page 4 I. Par ordonnance du 16 janvier 2019, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et, partant, a renoncé à percevoir un montant en garantie des frais de procédure présumés. J. Le 22 suivant, ce même juge a imparti au SEM un délai au 6 février 2019 pour se déterminer sur le recours du 2 janvier 2019. K. L’autorité intimée a déposé son préavis en date du 29 janvier 2019. A teneur de sa correspondance, elle expose que l’abandon par le recourant de son poste de policier ne peut être assimilé à une désertion de l’armée au sens strict. A son avis, le dossier ne comporte pas non plus d’indice dont on pourrait inférer un risque pour celui-ci de se voir condamner à une peine disproportionnée sur la base de cette défection. Le SEM relève également que A._______ n’a pas rencontré de problème concret en lien avec sa confession lorsqu’il se trouvait en Syrie et qu’il n’existe pas dans cet Etat de persécutions ciblées à l’encontre des chrétiens de la part du régime. Pour le surplus, il renvoie aux considérants de sa décision et conclut sur cette base au rejet du recours. L. Par ordonnance du 30 janvier 2019, le juge instructeur a transmis un double du préavis du SEM au recourant et lui a imparti un délai au 14 février suivant afin de faire valoir ses observations éventuelles. M. L’intéressé s’est déterminé sur le préavis du SEM par pli du 14 février 2019. A teneur de cette écriture, il fait valoir principalement que l’autorité intimée a omis de prendre position sur les griefs formels développés dans le recours, griefs auxquels il renvoie intégralement. Il soutient par ailleurs que le SEM a limité sa détermination à certains aspects matériels de la cause et que ses développements à ce propos – qu’il qualifie d’en partie arbitraires – ne sont pas de nature à empêcher la cassation de la décision entreprise et le renvoi de l’affaire. Dans l’hypothèse où le Tribunal renoncerait à renvoyer la cause au SEM, il réitère sa conclusion subsidiaire tendant à l’octroi de l’asile en Suisse.

D-18/2019 Page 5 N. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Dès lors que A._______ a introduit sa demande d’asile en Suisse en date du 13 janvier 2016, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoire de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai (art. 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 2.2 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

D-18/2019 Page 6 étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.4 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 820 s.). 3. Dans son écriture du 2 janvier 2019, l’intéressé soulève plusieurs griefs formels, lesquels doivent être examinés préliminairement, dans la mesure où ils sont susceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit). 3.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également PIERRE MOOR, op. cit.,

p. 311 s.).

D-18/2019 Page 7 Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d’une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité administrative n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s’abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA). 3.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

D-18/2019 Page 8 3.4 Le cas échéant, une violation du droit d’être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent (cf. arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.). 4. En l’espèce, le recourant fait valoir sous l’angle formel la violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et le non-respect de la maxime inquisitoire (art. 12 PA), en ce sens que l’autorité intimée n’a selon lui pas procédé à l’établissement exact et complet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il lui reproche en sus d’avoir fait montre d’arbitraire (art. 9 Cst.) dans sa décision (cf. mémoire de recours, allégués 1 à 19, p. 3 ss). 4.1 Concrètement, il soutient dans un premier temps que le SEM a ignoré ses allégations selon lesquelles il lui aurait été défendu « en tant que policier et militaire » d’être membre du groupe religieux CVX. Eu égard à cette interdiction, il allègue que l’autorité intimée n’a pas tenu compte du rapport de droit spécial (« Sonderstatusverhältnis ») qui le liait à l’Etat syrien et dont découlaient selon lui des attentes particulières s’agissant de sa loyauté (cf. mémoire de recours, allégués 3 à 7, p. 4 s.). 4.1.1 En l’occurrence, le SEM s’est référé au profil religieux du recourant tant dans les considérants en fait (cf. décision querellée, point I.2, p. 2) que dans les considérants en droit (cf. ibidem, point II.2, p. 3 à 6) de sa décision, en prenant en considération toutes les déclarations essentielles de l’intéressé au cours de ses auditions. Attendu que A._______ n’a fait valoir aucune persécution ciblée de l’Etat syrien pour des motifs religieux en lien avec son affiliation à CVX – en réalité, il a même expressément déclaré que les autorités de son pays d’origine ignoraient son appartenance à ce groupement (cf. procès-verbal de l’audition du 28 janvier 2016, point 7.02, p. 8 ; procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2016, Q. 52, p. 8 ; décision querellée, point I.2,

p. 2) –, aucun élément n’invitait le SEM à discuter plus en détail la question de la prétendue interdiction qui lui aurait été faite d’intégrer ce type de communauté. L’existence d’un rapport de droit spécial (« Sonderstatusverhältnis ») entre le requérant et l’Etat syrien, ainsi que les exigences de loyauté qui en auraient découlé ne constituaient pas non plus, dans ces circonstances, une problématique sur laquelle l’autorité inférieure devait absolument s’attarder pour satisfaire à l’obligation de motivation déductible des garanties formelles de procédure.

D-18/2019 Page 9 Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’il devait apparaître au SEM, sur la base d’un examen prima facie des actes de la cause, qu’une telle interdiction ne pouvait suffire, à elle seule, à fonder un préjudice d’une intensité déterminante à l’aune des critères stricts de l’art. 3 LAsi. 4.1.2 Pour le surplus, en tant qu’il revient sur la prétendue non prise en considération du rapport de droit spécial qui aurait existé entre lui et l’Etat syrien en sa qualité d’employeur (cf. mémoire de recours, allégué 7,

p. 4 s.), le recourant cherche en réalité principalement à faire valoir une appréciation matérielle divergente de celle de l’autorité intimée – laquelle, contrairement à ses assertions, n’a pas ignoré son statut de fonctionnaire (cf. décision querellée, point I.2, p. 2 et point II.3, p. 6). Attendu qu’une telle argumentation relève essentiellement du fond, elle n’est pas apte à établir l’existence d’un quelconque vice formel de la décision contestée. 4.1.3 Il résulte de ce qui précède que ces premiers griefs sont mal fondés et doivent être rejetés. 4.2 Le recourant soutient ensuite que le SEM a omis de considérer les conséquences de l’abandon de son poste de travail en association avec son départ du pays. Il affirme qu’en raison de sa défection, il est désormais considéré comme un « opposant au régime » et, partant, un « traître » (cf. mémoire de recours, allégués 8 s., p. 5 s., voir également allégué 16,

p. 7). 4.2.1 En la matière, il sied de remarquer que l’autorité intimée n’a ignoré aucun de ces éléments. En effet, les circonstances dans lesquelles le recourant a quitté la Syrie et l’abandon subit de son poste de fonctionnaire ressortent à la fois de l’état de fait (cf. décision querellée, point I.2, p. 2) et des considérants en droit (cf. ibidem, point II.3, p. 6) de la décision du 29 novembre 2018. En outre, l’abandon par l’intéressé de son poste de travail a également fait l’objet de développements dans le cadre du préavis du SEM du 29 janvier 2019 (cf. p. 1). Quoi qu’il en soit, l’appréciation des éléments de fait précités constitue essentiellement une question de droit matériel, que le Tribunal n’a pas à aborder plus avant à ce stade de l’examen. 4.2.2 Il s’ensuit que, sous cet angle également, le SEM n’a violé aucune garantie de procédure dont le recourant peut valablement se prévaloir.

D-18/2019 Page 10 4.3 Le grief selon lequel l’autorité inférieure a omis d’aborder les éventuelles questions complexes de délimitation (« möglicherweise komplizierte Abgrenzungsfragen ») entre la prévalence de motifs d’asile (art. 3 LAsi) ou de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi en lien avec l’art. 3 LAsi), relativement aux circonstances dans lesquelles A._______ a quitté la Syrie, s’avère lui aussi infondé (cf. mémoire de recours, allégué 9, p. 5). En effet, il sied de rappeler que le SEM a considéré les déclarations de l’intéressé à l’appui de sa demande de protection comme non pertinentes sous l’angle de l’art. 3 LAsi (cf. décision querellée, point II, p. 2 à 6). Ce faisant, il n’y avait pas, dans l’optique de l’argumentation mise en œuvre par l’autorité intimée – et indépendamment de la question de la validité matérielle d’une telle argumentation –, de questions complexes de délimitation à trancher (puisque, selon ladite autorité, les conditions d’application de la disposition légale précitée ne sont, en toute hypothèse, pas réalisées in casu). Il résulte de ce qui précède que le SEM n’avait pas à aborder cette thématique pour satisfaire à son obligation de motivation. 4.4 Plus avant, le recourant reproche à l’autorité intimée de n’avoir nullement fait référence aux (…) arrestations qui seraient survenues durant l’accomplissement de son service militaire (cf. mémoire de recours, allégué 10, p. 6, voir également allégué 28, p. 10). 4.4.1 Il est vrai que le SEM n’a évoqué ces faits ni dans la décision querellée ni dans son préavis sur recours. De jurisprudence constante, l’autorité administrative n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (cf. supra, consid. 3.1). 4.4.2 En l’occurrence, dans la mesure où ces arrestations n’auraient porté que sur de courtes périodes (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 28 janvier 2016, point 7.02, p. 8), celles-ci – indépendamment de la question de la vraisemblance de ces faits, que le SEM n’avait pas à trancher au regard de la motivation qu’il a mise en œuvre – pouvaient valablement lui apparaître comme n’étant pas, a priori, d’une intensité suffisante pour s’avérer pertinentes en matière d’asile.

D-18/2019 Page 11 A cela s’ajoute que A._______ n’a évoqué lesdites arrestations que lors de son audition sommaire (cf. supra) et qu’il n’y est plus revenu durant l’audition sur les motifs d’asile (cf. procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2016, not. Q. 47 s., p. 7 s.), élément supplémentaire rendant compte de l’importance toute relative de ces épisodes du point de vue subjectif de l’intéressé et dont on infère l’absence de nécessité pour le SEM d’y revenir à teneur des considérants de sa décision. Ainsi, dans ce contexte, l’autorité inférieure n’était pas tenue de faire expressément mention de ces faits secondaires et, de surcroît, a priori non pertinents en matière d’asile. 4.4.3 Egalement mal fondé, ce grief doit être écarté. 4.5 Le recourant soutient encore que l’autorité intimée s’est appuyée sur des affirmations à caractère général (« pauschale Behauptungen ») pour retenir – à son avis arbitrairement – que dans la pratique, l’abandon de son poste de fonctionnaire n’était sanctionné que de l’amende. Il remarque à ce propos que le SEM a lui-même relevé dans sa décision que la norme syrienne punissant ce type de comportement prévoyait aussi la possibilité du prononcé d’une peine d’emprisonnement. Il considère ainsi que sur ce point, l’argumentation du SEM est contradictoire (cf. mémoire de recours, allégués 11 s., p. 6, voir également allégué 30, p. 11). 4.5.1 En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme l’intéressé, les développements de l’autorité intimée ne sont pas dépourvus de tout fondement et ne peuvent donc être qualifiés d’arbitraires. L’argumentation du SEM repose en effet sur une source interne (cf. locution « selon les informations du SEM » dans la décision querellée, point II.3., p. 6) revenant sur la pratique des autorités syriennes en cas d’abandon par un fonctionnaire de son poste de travail. Surtout, l’autorité précitée s’est également référée à un texte normatif public (art. 135 du règlement des fonctionnaires syriens, cf. ibidem) énonçant les sanctions encourues par les justiciables dans ce type de situations. Ce faisant, elle a motivé sa décision à satisfaction de droit. Quoi qu’il en soit, la ratio decidendi de la décision querellée eu égard à cette question repose sur le fait que le prononcé de sanctions à l’encontre d’employés abandonnant leur poste de travail doit, selon le SEM, être considéré en principe comme légitime (sur le bien-fondé de cette appréciation dans le cas sous revue, cf. infra consid. 7.4). Ce n’est donc en définitive que de façon subsidiaire que l’autorité intimée s’est appuyée

D-18/2019 Page 12 sur le caractère à son avis non déterminant en matière d’asile (faute d’intensité suffisante) de la peine encourue pour ce type de délit. A cela s’ajoute qu’en tant qu’il a fait appel à un mandataire professionnel, de surcroît avocat rompu aux procédure d’asile, l’intéressé, au moment du dépôt de son recours, ne pouvait ignorer – de bonne foi – la pratique restrictive du SEM – validée à réitérées reprises par le Tribunal (cf. arrêts du Tribunal D-4493/2015 et D-254/2016 [jonction de causes] du 7 juillet 2016, consid. 7.3 ; D-1948/2015 du 19 avril 2016, consid. 6.3 ; D-5512/2014 du 2 mars 2016, consid. 6.3, jurisp. citée notamment aux termes de l’arrêt du Tribunal E-5197 du 23 juillet 2021, consid. 5.3.2 s.) – relative à l’abandon sans autorisation correspondante d’un poste de travail dans le contexte syrien. Dans le cas particulier, cet élément relativise d’autant l’impact négatif pour l’intéressé de la mise en œuvre par le SEM d’une motivation minimale sur ce point précis. Au vu de ce qui précède, l’argumentation de l’autorité inférieure ne consacre aucune violation des garanties de procédure dont peut valablement se prévaloir le recourant. 4.5.2 S’agissant du caractère prétendument contradictoire de l’argumentation du SEM, l’on ne voit pas en quoi le fait d’affirmer d’une part que l’intéressé peut potentiellement se voir exposé à une peine de prison ou à une amende, et, d’autre part, que l’amende est privilégiée dans la pratique (cf. décision querellée, point II.3., p. 6), constitue une assertion antinomique, ces deux assomptions ne s’excluant pas l’une et l’autre. 4.5.3 Pour le surplus, les allégations du recourant tendent une fois de plus à remettre en cause l’appréciation matérielle du SEM relative à la non- satisfaction, dans le cas d’espèce, des conditions présidant à la reconnaissance d’une crainte fondée de persécution future. Dès lors que cette question relève du fond, il n’y a pas lieu d’y revenir plus avant à ce stade de l’examen. 4.5.4 Il s’ensuit que ces griefs, mal fondés eux aussi, doivent être rejetés. 4.6 Plus avant (cf. mémoire de recours, allégué 14, p. 7 et allégué 35,

p. 12), l’intéressé reproche au SEM de ne pas s’être référé dans la décision querellée à l’ATAF 2015/3 (qui traite principalement de la situation des réfractaires au service militaire et des déserteurs de l’armée dans le contexte syrien, ainsi que des critères présidant à la reconnaissance d’une persécution déterminante en matière d’asile [art. 3 LAsi] dans ce genre de

D-18/2019 Page 13 constellations), jurisprudence que le Tribunal avait pourtant expressément mentionnée à teneur des considérants de son arrêt D-3686/2018 du 3 octobre 2018 (cf. p. 4). 4.6.1 En l’occurrence, il est exact que la décision attaquée ne fait nullement mention de l’ATAF 2015/3. Cette circonstance n’emporte toutefois aucune violation déterminante du droit d’être entendu dans les circonstances du cas sous revue. Il ressort en effet des considérants en droit de la décision attaquée que le SEM a considéré que les préjudices éventuellement encourus par l’intéressé en raison de l’abandon de son poste de travail dans l’administration constitueraient, le cas échéant, des sanctions légitimes, de surcroît non pertinentes en matière d’asile – faute d’intensité suffisante – (cf. décision querellée, point II.3, p. 6). Il en résulte que, selon l’appréciation implicite de l’autorité inférieure (ultérieurement exprimée expressis verbis à teneur de son préavis du 29 janvier 2019, p. 1), la situation de A._______ n’est pas équivalente à celle d’un réfractaire ou d’un déserteur de l’armée syrienne, circonstance qui prive de pertinence tout renvoi éventuel à l’ATAF 2015/3. En réalité, force est de constater que l’autorité intimée a satisfait à l’essentiel des injonctions du Tribunal à teneur de son précédent arrêt D-3686/2018 du 3 octobre 2018, dès lors qu’elle s’est employée à examiner dans sa nouvelle décision si une possible sanction du recourant en raison de l’abandon de son poste de fonctionnaire permettait d’établir l’existence d’un motif d’asile pertinent à l’aune de l’art. 3 LAsi, ce qu’elle a nié. 4.6.2 Il s’ensuit que, sur ce point également, le recours de A._______ est mal fondé. 4.7 Enfin, dans une ultime série de griefs formels, le susnommé se plaint du fait que le SEM n’a mis en œuvre aucune mesure d’instruction complémentaire dans le prolongement de l’arrêt du Tribunal D-3686/2018 précité. Il considère ainsi qu’il eût été nécessaire de l’entendre à nouveau, notamment par rapport aux (…) périodes de détention alléguées durant son service militaire (cf. mémoire de recours, allégués 16 s. 3 et 19,

p. 7 s.). En outre, il incombait selon lui à l’autorité intimée d’éclaircir l’état de fait s’agissant de la nature exacte de la sanction à laquelle il pourrait se voir exposé au pays, du fait de l’abandon de son poste de fonctionnaire (cf. ibidem, allégué 18 s., p. 8).

D-18/2019 Page 14 4.7.1 En l’occurrence, il ne ressort nullement des actes de la cause qu’il eût été nécessaire ou même utile d’entendre à nouveau le requérant afin d’éclaircir des questions en lien avec les (…) courtes périodes d’incarcération susmentionnées. Ainsi que cela a déjà été relevé (cf. supra consid. 4.4), le SEM, au vu des pièces du dossier, était en droit de supputer qu’il s’agissait d’éléments secondaires du récit de l’intéressé, n’apparaissant de surcroît pas pertinents en matière d’asile. Dans ces circonstances, aucune règle de procédure n’imposait à cette autorité d’instruire plus avant la cause sous cet angle avant le prononcé de sa nouvelle décision. 4.7.2 C’est en vain également que le recourant plaide qu’il eût été nécessaire d’entreprendre des investigations complémentaires – sans toutefois préciser concrètement lesquelles – pour déterminer la nature des sanctions éventuellement encourues par sa personne en raison de son départ précipité du pays, alors qu’il y occupait un poste de fonctionnaire. Il ressort en effet des actes de la cause que l’autorité de première instance a déjà éclairci à satisfaction de droit cette question en se référant à la norme topique du droit syrien et à des informations internes sur sa mise en œuvre concrète (cf. supra consid. 4.5.1). Etant donné les déclarations de A._______ lors de ses auditions – celui-ci ne s’est prévalu à aucun moment d’une crainte en lien avec une possible sanction dans le prolongement de l’abandon de son poste de travail – et l’absence d’élément objectif figurant au dossier propre à étayer ne serait-ce que l’ouverture d’une procédure à l’encontre du susnommé postérieurement à son départ du pays (s’agissant de l’analyse de ces questions dans une perspective matérielle, cf. infra consid. 7.4), le SEM n’était pas tenu d’entreprendre de plus amples mesures d’instruction à ce sujet. 5. Au vu de ce qui précède, il sied de constater que l’autorité inférieure a établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu’elle s’est prononcée à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont elle avait à connaître, sans violer ni le droit d’être entendu de l’intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu’il conviendrait d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

D-18/2019 Page 15 A fortiori, la décision querellée ne saurait être tenue pour arbitraire (art. 9 Cst.) dans une perspective formelle. 6. 6.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 6.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6). 6.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 6.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain

D-18/2019 Page 16 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 6.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 7. Dans son recours, A._______ allègue une violation de l’art. 3 LAsi s’agissant de l’appréciation de la pertinence de ses motifs d’asile par l’autorité intimée. Il fait valoir en particulier qu’au vu des éléments figurant au dossier, il a rendu à tout le moins vraisemblable une crainte fondée de persécution future dans l’hypothèse de son retour au pays (cf. mémoire de recours, allégués 20 à 41, p. 8 ss). Attendu que le SEM n’a à juste titre pas remis en doute la vraisemblance (art. 7 LAsi) des allégations de l’intéressé (cf. décision querellée, point II,

p. 2 à 6), il conviendra d’analyser ci-après si les événements survenus avant son départ à l’étranger (cf. infra consid. 7.1) sont constitutifs, en tant que tels, de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi (cf. infra consid. 7.2), respectivement s’ils permettent de retenir la prévalence d’une crainte fondée de persécution future déterminante en matière d’asile pour des motifs antérieurs à sa sortie de Syrie (cf. infra consid. 7.3 et 7.4). 7.1 En l’espèce, l’intéressé a déclaré lors de ses auditions avoir quitté son pays (…), principalement en raison de la situation d’insécurité qui y prévalait à ce moment-là, ainsi que pour rejoindre sa famille en Suisse (cf. procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2016, Q. 47 s., p. 7 s.). Il ressort de ses allégations que, ce faisant, il a abandonné sans préavis le poste de policier (…). L’intéressé fait également nouvellement valoir dans son recours que son profil religieux pourrait l’exposer à des persécutions de la part de l’Etat syrien. 7.2 Le Tribunal tient d’emblée à préciser qu’il n’entend nullement mettre en doute les difficultés liées aux conditions de vie précaires et à l’insécurité qui régnaient (…) au moment du départ de l’intéressé de Syrie. Cela dit, les préjudices subis par l’ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de guerre ou de

D-18/2019 Page 17 guerre civile ne sont pas déterminants en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée sur la base de l’un au moins des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). Dès lors, le motif tiré du climat d’insécurité qui régnait (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 28 janvier 2016, point 7.01, p. 7 s. ; procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2016, Q. 47 s., p. 7 s.) n’est pas pertinent sous l’angle de la disposition légale précitée, de sorte qu’il ne peut conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile en Suisse. Cette conclusion s’impose d’autant que la définition de réfugié telle qu’exprimée à l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. supra consid. 6) est exhaustive. En effet, l’énoncé légal de cette disposition exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d’origine ou de dernière résidence, comme par exemple l’absence de toute perspective d’avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d’existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans l’Etat concerné, chacun peut être confronté (cf. arrêts du Tribunal D-3181/2018 du 29 septembre 2021 consid.7.2 ; D-3084/2017 du 29 juin 2020 consid. 5.2 ; D-1163/2019 du 3 avril 2020, p. 6 ; D-7255/2017 du 23 janvier 2019, p. 6 et jurisp. cit.). 7.3 Relativement au profil religieux de l’intéressé – celui-ci a déclaré qu’il était de confession catholique et qu’il avait été membre en Syrie du groupe CVX à l’insu des autorités, précisant à ce propos n’avoir rencontré aucun problème, malgré son rôle allégué de « coordinateur » de cette communauté (cf. procès-verbal de l’audition du 28 janvier 2016, point 7.02,

p. 8 ; procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2016, Q. 51 s., p. 8 ; mémoire de recours, allégué 24 in fine [implicitement], p. 9) – , celui-ci, en l’absence de tout préjudice concret subi par le passé, ne suffit pas à établir l’existence d’une crainte de persécution future objectivement fondée (art. 3 LAsi), ainsi que le SEM l’a justement relevé dans sa décision (cf. décision querellée, point II.2., p. 3 à 6). En effet, selon la jurisprudence, il n’y a pas de persécution collective des chrétiens en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-3181/2018 précité consid. 7.3 et réf. cit.). Rien n’indique au demeurant que depuis le départ du recourant, les autorités de cet Etat auraient eu connaissance de ses activités religieuses passées.

D-18/2019 Page 18 7.4 Parvenu à ce stade, il convient d’examiner si A._______ est fondé à se prévaloir d’une crainte de persécution future du fait de l’abandon subit de son poste de fonctionnaire. 7.4.1 A ce propos, le SEM a relevé que l’abandon précipité d’un poste de policier au sein de l’administration ne pouvait être assimilé à une défection ou à une désertion de l’armée au sens strict (cf. décision querellée, point II.3., p. 6, en lien avec le préavis du SEM du 29 janvier 2019, p. 1), qu’une éventuelle sanction prise pour ce motif serait, le cas échéant, légitime, et que, selon ses informations, la peine encourue n’était en toute hypothèse pas d’une intensité suffisante en pratique pour s’avérer déterminante en matière d’asile (cf. décision querellée, point II.3., p. 6). 7.4.2 Le recourant, pour sa part, conteste cette analyse (cf. mémoire de recours, allégués 21 ss, p. 8 ss). Il prétend pour l’essentiel qu’en raison de son statut d’ancien fonctionnaire, couplé à son appartenance à une minorité religieuse et à son départ abrupt du pays, il se retrouverait à coup sûr dans le collimateur des autorités syriennes en cas de retour et pourrait subir des mauvais traitements dès son arrivée à l’aéroport. Il affirme par ailleurs que les critères présidant à la reconnaissance d’une crainte fondée de persécution future doivent en l’espèce être abaissés, compte tenu des périodes de détention dont il a fait l’objet par le passé lors de son service militaire et sur lesquelles le SEM n’est pas revenu dans sa décision (cf. mémoire de recours, allégués 27 à 29, p. 10 s. ; sur l’absence de nécessité [dans une optique formelle] d’aborder lesdites périodes de détention, cf. supra consid. 4.4). Enfin, il tient pour arbitraires les développements de l’autorité inférieure sur le caractère légitime d’une possible sanction en raison de l’abandon de son poste de fonctionnaire, au même titre que l’assertion selon laquelle une telle sanction ne serait en toute hypothèse pas pertinente en matière d’asile, faute d’intensité suffisante (cf. mémoire de recours, allégués 33 s.,

p. 12). 7.4.3 In casu, les actes de la cause ne permettent pas de conclure à l’existence de velléités de l’Etat syrien de s’en prendre selon une haute probabilité et dans un avenir proche de manière ciblée à la personne du recourant, pour l’un au moins des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi, dans le contexte de l’abandon de son poste de fonctionnaire. Ainsi, bien qu’une partie de la famille de l’intéressé soit restée vivre au pays (cf. procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2016, Q. 37 s., p. 6), il ne ressort pas des

D-18/2019 Page 19 autres déclarations du requérant lors de ses auditions que les proches en question auraient eu connaissances de démarches concrètes entreprises par les autorités à son encontre, dans le prolongement de sa défection. Le dossier de la cause ne comporte pas non plus d’autre indice sérieux et convaincant à même de corroborer une crainte fondée de persécution future pour ce motif – étant relevé que l’essentiel des développements de l’intéressé sur cette question est intervenu au stade du recours seulement (cf. mémoire de recours du 2 janvier 2019, à rapprocher des actes figurants au dossier de l’autorité inférieure et notamment des procès-verbaux des auditions des 28 janvier et 14 décembre 2016). Par ailleurs, comme il sera exposé ci-après, ni la confession de A._______ et son appartenance à CVX (cf. infra consid. 7.4.3.1) ni les (…) courtes périodes d’emprisonnement intervenues à des dates indéterminées durant son service militaire (cf. infra consid. 7.4.3.2) ne constituent des facteurs décisifs, aptes à démontrer une mise en danger concrète de l’intéressé déterminante en matière d’asile, dans l’hypothèse de son retour. Subsidiairement et à titre superfétatoire, comme exposé ci-après, il peut être relevé, comme le SEM l’a fait, qu’une hypothétique condamnation de l’intéressé constituerait, le cas échéant, une mesure de répression légitime (cf. infra consid. 7.4.3.3), dont les sources consultées par l’autorité intimée et ultérieurement le Tribunal indiquent en sus qu’elle n’atteindrait de toute manière pas le niveau d’intensité requis pour pouvoir être qualifiée de pertinente sous l’angle du droit d’asile (cf. infra consid. 7.4.3.4). 7.4.3.1 Relativement à la confession catholique du recourant, il ne ressort pas de ses allégations que celle-ci aurait donné lieu à des difficultés concrètes avec les autorités syriennes. Au contraire, A._______ a déclaré avoir pu occuper son poste de fonctionnaire (…) jusqu’à son départ du pays (cf. procès-verbal de l’audition du 28 janvier 2016, point 1.17.05,

p. 4). Au surplus, selon ses dires constants, les autorités de son Etat d’origine n’ont jamais eu connaissance de son appartenance

– prétendument proscrite – à la communauté chrétienne CVX (cf. procès-verbal de l’audition du 28 janvier 2016, point 7.02, p. 8 ; procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2016, Q. 51 s., p. 8 ; mémoire de recours, allégué 24 in fine [implicitement], p. 9). Dans ce contexte, il peut être exclu que lesdites autorités entendent s’en prendre à lui pour ce motif. En dehors des seules allégations vagues (« es ist offensichtlich […] ») et non étayées du recourant (cf. mémoire de recours, allégués 24, 31, 37

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p. 9 ss), rien ne corrobore non plus que le régime syrien aurait l’intention, à l’avenir, de le persécuter sur la base de sa foi catholique ou de ses activités religieuses (appartenance à CVX), des persécutions de cette nature n’étant pas non plus survenues par le passé (cf. supra). Ainsi, l’on ne décèle pas en quoi le profil religieux de A._______ – même couplé à l’abandon précipité de son poste de travail au sein de l’administration – pourrait l’exposer, selon une haute probabilité et dans un avenir proche, à des préjudices déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi. 7.4.3.2 S’agissant des (…) courtes périodes d’emprisonnement (…) que l’intéressé n’a évoquées que dans le cadre de son audition sommaire (cf. procès-verbal de l’audition du 28 janvier 2016, point 7.02, p. 8 s., à rapprocher du contenu du procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2016) et sur lesquelles il n’y a lieu de revenir qu’à raison des développements du recours sur ce point (cf. supra consid. 4.4.2 ; mémoire de recours, allégués 27 à 29, p. 10 s.), il est manifeste qu’elles ne sont pas de nature à justifier, dans les circonstances du cas sous revue, un rabaissement du seuil d’exigences élevé fixé par la jurisprudence pour la reconnaissance d’une crainte fondée de persécution future (cf. supra consid. 6.4). L’intéressé n’a en effet en rien établi que ces sanctions, prétendument intervenues dans le cadre de son service militaire, auraient été ordonnées sur la base de l’un au moins des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi. Il ne ressort pas non plus d’éléments tangibles figurant au dossier qu’elles seraient dans un lien de connexité temporel adéquat avec son départ du pays (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.) ni d’ailleurs qu’elles constitueraient des atteintes d’une intensité suffisante à l’aune du prescrit de la disposition précitée. 7.4.3.3 Quoi qu’il en soit, le Tribunal constate par surabondance de motif que, quand bien-même l’intéressé devrait faire l’objet à l’avenir de poursuites en Syrie en raison de l’abandon subit de son poste de travail

– ce qui n’est pas démontré à satisfaction de droit sur la base des actes de la cause (cf. supra) –, d’éventuelles sanctions prises dans ce cadre devraient en toute hypothèse être considérées comme étant en principe légitimes. 7.4.3.3.1 En effet, selon la jurisprudence de l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (ci-après : CRA), reprise ultérieurement par le Tribunal, chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix

D-18/2019 Page 21 et de l'ordre publics, ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens. Ces mesures sont susceptibles d'atteindre un individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, sans que pour autant elles soient considérées comme déterminantes en matière d'asile. Elles deviennent toutefois illégitimes lorsque l'Etat intervient à l'encontre d'une personne, pour des raisons non plus d'intérêt public, mais liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques. En présence de motifs à la fois légitimes et illégitimes dans la perspective du droit d’asile, la persécution, en tant qu’elle répond aux autres conditions de l’art. 3 LAsi, n’existe que si les motifs illégitimes l’emportent sur les motifs légitimes. Il faut que, dans le cas concret, les mesures étatiques apparaissent objectivement – au vu de l’ensemble des circonstances – disproportionnées par rapport aux buts d’intérêt public poursuivis, et inspirées par des considérations politiques ou analogues. La condamnation (non exécutée) ou la poursuite pénale est pertinente en matière d’asile lorsque l’Etat cherche à atteindre la personne concernée pour au moins l’un des motifs énoncés à teneur de la disposition légale précitée, s’il lui impute à ce titre un crime ou un délit qu’elle n’a pas commis, ou encore, s’il aggrave la situation de l’auteur d’une infraction de droit commun pour ces raisons (cf. arrêts du TAF D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 7.2.1 ; E-6767/2006 du 19 octobre 2007 consid. 3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [ci-après : JICRA] 1996 no 34 consid. 3 s. ; sur la notion de « polit malus », voir également ATAF 2014/28 consid. 8.3). 7.4.3.3.2 En l’espèce, faute d’indice objectif et convaincant propre à attester la volonté des autorités syriennes de s’en prendre au recourant pour l’un des motifs de l’art. 3 LAsi (cf. supra), rien ne permet de conclure que dans l’hypothèse improbable d’une mise en prévention consécutive à l’abandon subit de son poste de fonctionnaire, celui-ci serait exposé à une sanction illégitime de la part du régime syrien sur la base d’une motivation échappant à la ratio legis de l’art. 135 de la loi syrienne no 50/2004 relative au statut de fonctionnaire. Le fait que le recourant ne partage pas cette appréciation et qu’il considère (sans l’étayer par des éléments concrets rapportables au cas particulier) que la norme sus-évoquée participe en réalité d’une volonté politique d’intimidation de la population syrienne (cf. mémoire de recours, allégué 33, p. 12) ne saurait rien y changer au demeurant.

D-18/2019 Page 22 7.4.3.4 S’agissant enfin de l’intensité de la sanction encourue – question dont l’examen intervient à titre superfétatoire et dans l’optique du traitement du grief d’arbitraire (art. 9 Cst.) soulevé par le recourant –, il résulte des éléments à la disposition du Tribunal (art. 135 de la loi syrienne no 50/2004 relative au statut de fonctionnaire) qu’en pratique, les peines prononcées lors de l’abandon d’un poste au sein de l’administration ne dépassent pas deux mois de prison au maximum. A cela s’ajoute encore que de fréquentes amnisties (un total de 17 entre mai 2011 et mars 2020) sont décrétées par les autorités (cf. Syrian Network for Human Rights [SNHR], It Would Take 325 Years for the Syrian Regime to release 130’000 Detainees According to the Amnesty Decrees It Issues, 24.03.2020, <https://sn4hr.org/wp- content/pdf/english/The_Syrian_regime_needs_325_years_to_release_its_130 000_detainees_in_accordance_with_the_amnesty_decrees_en.pdf>,

p. 2 ss, consulté le 11.07.2022), si bien que concrètement, seule persiste en principe une peine d’amende dans ce genre d’affaires. Les développements vagues, inconsistants et de nature toute générale à teneur du recours (cf. mémoire de recours, allégué 36 s., p. 13), selon lesquels l’intéressé pourrait se voir exposé à une sanction aggravée du fait de caractéristiques déterminantes à l’aune de l’art. 3 LAsi (polit malus relatif), ou ceux relatifs à la peine en soi disproportionnée qui pourrait à son avis lui être infligée (polit malus absolu) – hypothèses qu’il convient d’écarter en l’espèce dès lors qu’une mise en danger concrète n’a pas pu être établie (cf. supra consid. 7.4.3) – ne permettent pas non plus d’infirmer cette appréciation. Enfin, en dehors des seules allégations de l’intéressé (cf. mémoire de recours, allégués 38 s. et allégué 41, p. 13 s.), il n’existe aucun indice sérieux laissant présager qu’en raison de son statut d’ancien fonctionnaire (…), respectivement de son profil religieux, il pourrait attirer défavorablement sur lui l’attention des autorités syriennes dans l’hypothèse d’un retour au pays, de surcroît en s’exposant à des préjudices déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi. 7.4.4 Vu ce qui précède, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit être fondé à se prévaloir d’une crainte de persécution future au sens de la disposition précitée en cas de renvoi en Syrie. 7.5 Partant, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM de reconnaître au requérant la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs

D-18/2019 Page 23 à son départ de Syrie, respectivement en tant qu’il rejette sa demande d’asile. 8. En l’absence de tout indice figurant au dossier en lien avec un risque concret de persécution engendré uniquement par le départ de Syrie ou par le comportement du requérant postérieur audit départ (motifs subjectifs postérieurs à la fuite ; art. 54 LAsi en lien avec l’art. 3 LAsi), force est de constater que A._______ ne se prévaut pas de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de la disposition précitée. Partant, il n’y a pas lieu non plus de lui reconnaître la qualité de réfugié de ce chef. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de le confirmer (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9). 10. S’agissant de l’exécution du renvoi, il sied de relever que le SEM a prononcé l’admission provisoire en Suisse du requérant pour inexigibilité de l’exécution de cette mesure (cf. ch. 4 à 6 du dispositif de la décision querellée, p. 8, en lien avec la motivation sous le point III, p. 7). Ce faisant, il n’y a pas lieu de revenir sur cette question à teneur du présent arrêt, dès lors que les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 11. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral (y compris sous l’angle du grief d’arbitraire [art. 9 Cst.] ; art. 106 al. 1 let. a LAsi), a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent

D-18/2019 Page 24 (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et ne consacre aucune violation déterminante du droit d’être entendu de l’intéressé ou des règles de procédure applicables au cas d’espèce. En conséquence, le recours s’avère mal fondé sur tous les points et doit être rejeté. 12. 12.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il conviendrait en principe de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 La demande d’assistance judiciaire partielle de l’intéressé ayant toutefois été admise par décision incidente du 16 janvier 2019, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 12.3 Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu non plus d’allouer de dépens.

(dispositif page suivante)

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Erwägungen (68 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Dès lors que A._______ a introduit sa demande d'asile en Suisse en date du 13 janvier 2016, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoire de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai (art. 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 2.2 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 820 s.).

E. 3 Dans son écriture du 2 janvier 2019, l'intéressé soulève plusieurs griefs formels, lesquels doivent être examinés préliminairement, dans la mesure où ils sont susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit).

E. 3.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, op. cit., p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA).

E. 3.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 3.4 Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.).

E. 4 En l'espèce, le recourant fait valoir sous l'angle formel la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et le non-respect de la maxime inquisitoire (art. 12 PA), en ce sens que l'autorité intimée n'a selon lui pas procédé à l'établissement exact et complet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il lui reproche en sus d'avoir fait montre d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans sa décision (cf. mémoire de recours, allégués 1 à 19, p. 3 ss).

E. 4.1 Concrètement, il soutient dans un premier temps que le SEM a ignoré ses allégations selon lesquelles il lui aurait été défendu « en tant que policier et militaire » d'être membre du groupe religieux CVX. Eu égard à cette interdiction, il allègue que l'autorité intimée n'a pas tenu compte du rapport de droit spécial (« Sonderstatusverhältnis ») qui le liait à l'Etat syrien et dont découlaient selon lui des attentes particulières s'agissant de sa loyauté (cf. mémoire de recours, allégués 3 à 7, p. 4 s.).

E. 4.1.1 En l'occurrence, le SEM s'est référé au profil religieux du recourant tant dans les considérants en fait (cf. décision querellée, point I.2, p. 2) que dans les considérants en droit (cf. ibidem, point II.2, p. 3 à 6) de sa décision, en prenant en considération toutes les déclarations essentielles de l'intéressé au cours de ses auditions. Attendu que A._______ n'a fait valoir aucune persécution ciblée de l'Etat syrien pour des motifs religieux en lien avec son affiliation à CVX - en réalité, il a même expressément déclaré que les autorités de son pays d'origine ignoraient son appartenance à ce groupement (cf. procès-verbal de l'audition du 28 janvier 2016, point 7.02, p. 8 ; procès-verbal de l'audition du 14 décembre 2016, Q. 52, p. 8 ; décision querellée, point I.2, p. 2) -, aucun élément n'invitait le SEM à discuter plus en détail la question de la prétendue interdiction qui lui aurait été faite d'intégrer ce type de communauté. L'existence d'un rapport de droit spécial (« Sonderstatusverhältnis ») entre le requérant et l'Etat syrien, ainsi que les exigences de loyauté qui en auraient découlé ne constituaient pas non plus, dans ces circonstances, une problématique sur laquelle l'autorité inférieure devait absolument s'attarder pour satisfaire à l'obligation de motivation déductible des garanties formelles de procédure. Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'il devait apparaître au SEM, sur la base d'un examen prima facie des actes de la cause, qu'une telle interdiction ne pouvait suffire, à elle seule, à fonder un préjudice d'une intensité déterminante à l'aune des critères stricts de l'art. 3 LAsi.

E. 4.1.2 Pour le surplus, en tant qu'il revient sur la prétendue non prise en considération du rapport de droit spécial qui aurait existé entre lui et l'Etat syrien en sa qualité d'employeur (cf. mémoire de recours, allégué 7, p. 4 s.), le recourant cherche en réalité principalement à faire valoir une appréciation matérielle divergente de celle de l'autorité intimée - laquelle, contrairement à ses assertions, n'a pas ignoré son statut de fonctionnaire (cf. décision querellée, point I.2, p. 2 et point II.3, p. 6). Attendu qu'une telle argumentation relève essentiellement du fond, elle n'est pas apte à établir l'existence d'un quelconque vice formel de la décision contestée.

E. 4.1.3 Il résulte de ce qui précède que ces premiers griefs sont mal fondés et doivent être rejetés.

E. 4.2 Le recourant soutient ensuite que le SEM a omis de considérer les conséquences de l'abandon de son poste de travail en association avec son départ du pays. Il affirme qu'en raison de sa défection, il est désormais considéré comme un « opposant au régime » et, partant, un « traître » (cf. mémoire de recours, allégués 8 s., p. 5 s., voir également allégué 16, p. 7).

E. 4.2.1 En la matière, il sied de remarquer que l'autorité intimée n'a ignoré aucun de ces éléments. En effet, les circonstances dans lesquelles le recourant a quitté la Syrie et l'abandon subit de son poste de fonctionnaire ressortent à la fois de l'état de fait (cf. décision querellée, point I.2, p. 2) et des considérants en droit (cf. ibidem, point II.3, p. 6) de la décision du 29 novembre 2018. En outre, l'abandon par l'intéressé de son poste de travail a également fait l'objet de développements dans le cadre du préavis du SEM du 29 janvier 2019 (cf. p. 1). Quoi qu'il en soit, l'appréciation des éléments de fait précités constitue essentiellement une question de droit matériel, que le Tribunal n'a pas à aborder plus avant à ce stade de l'examen.

E. 4.2.2 Il s'ensuit que, sous cet angle également, le SEM n'a violé aucune garantie de procédure dont le recourant peut valablement se prévaloir.

E. 4.3 Le grief selon lequel l'autorité inférieure a omis d'aborder les éventuelles questions complexes de délimitation (« möglicherweise komplizierte Abgrenzungsfragen ») entre la prévalence de motifs d'asile (art. 3 LAsi) ou de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi en lien avec l'art. 3 LAsi), relativement aux circonstances dans lesquelles A._______ a quitté la Syrie, s'avère lui aussi infondé (cf. mémoire de recours, allégué 9, p. 5). En effet, il sied de rappeler que le SEM a considéré les déclarations de l'intéressé à l'appui de sa demande de protection comme non pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. décision querellée, point II, p. 2 à 6). Ce faisant, il n'y avait pas, dans l'optique de l'argumentation mise en oeuvre par l'autorité intimée - et indépendamment de la question de la validité matérielle d'une telle argumentation -, de questions complexes de délimitation à trancher (puisque, selon ladite autorité, les conditions d'application de la disposition légale précitée ne sont, en toute hypothèse, pas réalisées in casu). Il résulte de ce qui précède que le SEM n'avait pas à aborder cette thématique pour satisfaire à son obligation de motivation.

E. 4.4 Plus avant, le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir nullement fait référence aux (...) arrestations qui seraient survenues durant l'accomplissement de son service militaire (cf. mémoire de recours, allégué 10, p. 6, voir également allégué 28, p. 10).

E. 4.4.1 Il est vrai que le SEM n'a évoqué ces faits ni dans la décision querellée ni dans son préavis sur recours. De jurisprudence constante, l'autorité administrative n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. supra, consid. 3.1).

E. 4.4.2 En l'occurrence, dans la mesure où ces arrestations n'auraient porté que sur de courtes périodes (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 28 janvier 2016, point 7.02, p. 8), celles-ci - indépendamment de la question de la vraisemblance de ces faits, que le SEM n'avait pas à trancher au regard de la motivation qu'il a mise en oeuvre - pouvaient valablement lui apparaître comme n'étant pas, a priori, d'une intensité suffisante pour s'avérer pertinentes en matière d'asile. A cela s'ajoute que A._______ n'a évoqué lesdites arrestations que lors de son audition sommaire (cf. supra) et qu'il n'y est plus revenu durant l'audition sur les motifs d'asile (cf. procès-verbal de l'audition du 14 décembre 2016, not. Q. 47 s., p. 7 s.), élément supplémentaire rendant compte de l'importance toute relative de ces épisodes du point de vue subjectif de l'intéressé et dont on infère l'absence de nécessité pour le SEM d'y revenir à teneur des considérants de sa décision. Ainsi, dans ce contexte, l'autorité inférieure n'était pas tenue de faire expressément mention de ces faits secondaires et, de surcroît, a priori non pertinents en matière d'asile.

E. 4.4.3 Egalement mal fondé, ce grief doit être écarté.

E. 4.5 Le recourant soutient encore que l'autorité intimée s'est appuyée sur des affirmations à caractère général (« pauschale Behauptungen ») pour retenir - à son avis arbitrairement - que dans la pratique, l'abandon de son poste de fonctionnaire n'était sanctionné que de l'amende. Il remarque à ce propos que le SEM a lui-même relevé dans sa décision que la norme syrienne punissant ce type de comportement prévoyait aussi la possibilité du prononcé d'une peine d'emprisonnement. Il considère ainsi que sur ce point, l'argumentation du SEM est contradictoire (cf. mémoire de recours, allégués 11 s., p. 6, voir également allégué 30, p. 11).

E. 4.5.1 En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, les développements de l'autorité intimée ne sont pas dépourvus de tout fondement et ne peuvent donc être qualifiés d'arbitraires. L'argumentation du SEM repose en effet sur une source interne (cf. locution « selon les informations du SEM » dans la décision querellée, point II.3., p. 6) revenant sur la pratique des autorités syriennes en cas d'abandon par un fonctionnaire de son poste de travail. Surtout, l'autorité précitée s'est également référée à un texte normatif public (art. 135 du règlement des fonctionnaires syriens, cf. ibidem) énonçant les sanctions encourues par les justiciables dans ce type de situations. Ce faisant, elle a motivé sa décision à satisfaction de droit. Quoi qu'il en soit, la ratio decidendi de la décision querellée eu égard à cette question repose sur le fait que le prononcé de sanctions à l'encontre d'employés abandonnant leur poste de travail doit, selon le SEM, être considéré en principe comme légitime (sur le bien-fondé de cette appréciation dans le cas sous revue, cf. infra consid. 7.4). Ce n'est donc en définitive que de façon subsidiaire que l'autorité intimée s'est appuyée sur le caractère à son avis non déterminant en matière d'asile (faute d'intensité suffisante) de la peine encourue pour ce type de délit. A cela s'ajoute qu'en tant qu'il a fait appel à un mandataire professionnel, de surcroît avocat rompu aux procédure d'asile, l'intéressé, au moment du dépôt de son recours, ne pouvait ignorer - de bonne foi - la pratique restrictive du SEM - validée à réitérées reprises par le Tribunal (cf. arrêts du Tribunal D-4493/2015 et D-254/2016 [jonction de causes] du 7 juillet 2016, consid. 7.3 ; D-1948/2015 du 19 avril 2016, consid. 6.3 ; D-5512/2014 du 2 mars 2016, consid. 6.3, jurisp. citée notamment aux termes de l'arrêt du Tribunal E-5197 du 23 juillet 2021, consid. 5.3.2 s.) - relative à l'abandon sans autorisation correspondante d'un poste de travail dans le contexte syrien. Dans le cas particulier, cet élément relativise d'autant l'impact négatif pour l'intéressé de la mise en oeuvre par le SEM d'une motivation minimale sur ce point précis. Au vu de ce qui précède, l'argumentation de l'autorité inférieure ne consacre aucune violation des garanties de procédure dont peut valablement se prévaloir le recourant.

E. 4.5.2 S'agissant du caractère prétendument contradictoire de l'argumentation du SEM, l'on ne voit pas en quoi le fait d'affirmer d'une part que l'intéressé peut potentiellement se voir exposé à une peine de prison ou à une amende, et, d'autre part, que l'amende est privilégiée dans la pratique (cf. décision querellée, point II.3., p. 6), constitue une assertion antinomique, ces deux assomptions ne s'excluant pas l'une et l'autre.

E. 4.5.3 Pour le surplus, les allégations du recourant tendent une fois de plus à remettre en cause l'appréciation matérielle du SEM relative à la non- satisfaction, dans le cas d'espèce, des conditions présidant à la reconnaissance d'une crainte fondée de persécution future. Dès lors que cette question relève du fond, il n'y a pas lieu d'y revenir plus avant à ce stade de l'examen.

E. 4.5.4 Il s'ensuit que ces griefs, mal fondés eux aussi, doivent être rejetés.

E. 4.6 Plus avant (cf. mémoire de recours, allégué 14, p. 7 et allégué 35, p. 12), l'intéressé reproche au SEM de ne pas s'être référé dans la décision querellée à l'ATAF 2015/3 (qui traite principalement de la situation des réfractaires au service militaire et des déserteurs de l'armée dans le contexte syrien, ainsi que des critères présidant à la reconnaissance d'une persécution déterminante en matière d'asile [art. 3 LAsi] dans ce genre de constellations), jurisprudence que le Tribunal avait pourtant expressément mentionnée à teneur des considérants de son arrêt D-3686/2018 du 3 octobre 2018 (cf. p. 4).

E. 4.6.1 En l'occurrence, il est exact que la décision attaquée ne fait nullement mention de l'ATAF 2015/3. Cette circonstance n'emporte toutefois aucune violation déterminante du droit d'être entendu dans les circonstances du cas sous revue. Il ressort en effet des considérants en droit de la décision attaquée que le SEM a considéré que les préjudices éventuellement encourus par l'intéressé en raison de l'abandon de son poste de travail dans l'administration constitueraient, le cas échéant, des sanctions légitimes, de surcroît non pertinentes en matière d'asile - faute d'intensité suffisante - (cf. décision querellée, point II.3, p. 6). Il en résulte que, selon l'appréciation implicite de l'autorité inférieure (ultérieurement exprimée expressis verbis à teneur de son préavis du 29 janvier 2019, p. 1), la situation de A._______ n'est pas équivalente à celle d'un réfractaire ou d'un déserteur de l'armée syrienne, circonstance qui prive de pertinence tout renvoi éventuel à l'ATAF 2015/3. En réalité, force est de constater que l'autorité intimée a satisfait à l'essentiel des injonctions du Tribunal à teneur de son précédent arrêt D-3686/2018 du 3 octobre 2018, dès lors qu'elle s'est employée à examiner dans sa nouvelle décision si une possible sanction du recourant en raison de l'abandon de son poste de fonctionnaire permettait d'établir l'existence d'un motif d'asile pertinent à l'aune de l'art. 3 LAsi, ce qu'elle a nié.

E. 4.6.2 Il s'ensuit que, sur ce point également, le recours de A._______ est mal fondé.

E. 4.7 Enfin, dans une ultime série de griefs formels, le susnommé se plaint du fait que le SEM n'a mis en oeuvre aucune mesure d'instruction complémentaire dans le prolongement de l'arrêt du Tribunal D-3686/2018 précité. Il considère ainsi qu'il eût été nécessaire de l'entendre à nouveau, notamment par rapport aux (...) périodes de détention alléguées durant son service militaire (cf. mémoire de recours, allégués 16 s. 3 et 19, p. 7 s.). En outre, il incombait selon lui à l'autorité intimée d'éclaircir l'état de fait s'agissant de la nature exacte de la sanction à laquelle il pourrait se voir exposé au pays, du fait de l'abandon de son poste de fonctionnaire (cf. ibidem, allégué 18 s., p. 8).

E. 4.7.1 En l'occurrence, il ne ressort nullement des actes de la cause qu'il eût été nécessaire ou même utile d'entendre à nouveau le requérant afin d'éclaircir des questions en lien avec les (...) courtes périodes d'incarcération susmentionnées. Ainsi que cela a déjà été relevé (cf. supra consid. 4.4), le SEM, au vu des pièces du dossier, était en droit de supputer qu'il s'agissait d'éléments secondaires du récit de l'intéressé, n'apparaissant de surcroît pas pertinents en matière d'asile. Dans ces circonstances, aucune règle de procédure n'imposait à cette autorité d'instruire plus avant la cause sous cet angle avant le prononcé de sa nouvelle décision.

E. 4.7.2 C'est en vain également que le recourant plaide qu'il eût été nécessaire d'entreprendre des investigations complémentaires - sans toutefois préciser concrètement lesquelles - pour déterminer la nature des sanctions éventuellement encourues par sa personne en raison de son départ précipité du pays, alors qu'il y occupait un poste de fonctionnaire. Il ressort en effet des actes de la cause que l'autorité de première instance a déjà éclairci à satisfaction de droit cette question en se référant à la norme topique du droit syrien et à des informations internes sur sa mise en oeuvre concrète (cf. supra consid. 4.5.1). Etant donné les déclarations de A._______ lors de ses auditions - celui-ci ne s'est prévalu à aucun moment d'une crainte en lien avec une possible sanction dans le prolongement de l'abandon de son poste de travail - et l'absence d'élément objectif figurant au dossier propre à étayer ne serait-ce que l'ouverture d'une procédure à l'encontre du susnommé postérieurement à son départ du pays (s'agissant de l'analyse de ces questions dans une perspective matérielle, cf. infra consid. 7.4), le SEM n'était pas tenu d'entreprendre de plus amples mesures d'instruction à ce sujet.

E. 5 Au vu de ce qui précède, il sied de constater que l'autorité inférieure a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'elle s'est prononcée à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont elle avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A fortiori, la décision querellée ne saurait être tenue pour arbitraire (art. 9 Cst.) dans une perspective formelle.

E. 6.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

E. 6.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6).

E. 6.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

E. 6.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 6.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 7 Dans son recours, A._______ allègue une violation de l'art. 3 LAsi s'agissant de l'appréciation de la pertinence de ses motifs d'asile par l'autorité intimée. Il fait valoir en particulier qu'au vu des éléments figurant au dossier, il a rendu à tout le moins vraisemblable une crainte fondée de persécution future dans l'hypothèse de son retour au pays (cf. mémoire de recours, allégués 20 à 41, p. 8 ss). Attendu que le SEM n'a à juste titre pas remis en doute la vraisemblance (art. 7 LAsi) des allégations de l'intéressé (cf. décision querellée, point II, p. 2 à 6), il conviendra d'analyser ci-après si les événements survenus avant son départ à l'étranger (cf. infra consid. 7.1) sont constitutifs, en tant que tels, de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi (cf. infra consid. 7.2), respectivement s'ils permettent de retenir la prévalence d'une crainte fondée de persécution future déterminante en matière d'asile pour des motifs antérieurs à sa sortie de Syrie (cf. infra consid. 7.3 et 7.4).

E. 7.1 En l'espèce, l'intéressé a déclaré lors de ses auditions avoir quitté son pays (...), principalement en raison de la situation d'insécurité qui y prévalait à ce moment-là, ainsi que pour rejoindre sa famille en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 14 décembre 2016, Q. 47 s., p. 7 s.). Il ressort de ses allégations que, ce faisant, il a abandonné sans préavis le poste de policier (...). L'intéressé fait également nouvellement valoir dans son recours que son profil religieux pourrait l'exposer à des persécutions de la part de l'Etat syrien.

E. 7.2 Le Tribunal tient d'emblée à préciser qu'il n'entend nullement mettre en doute les difficultés liées aux conditions de vie précaires et à l'insécurité qui régnaient (...) au moment du départ de l'intéressé de Syrie. Cela dit, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée sur la base de l'un au moins des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). Dès lors, le motif tiré du climat d'insécurité qui régnait (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 28 janvier 2016, point 7.01, p. 7 s. ; procès-verbal de l'audition du 14 décembre 2016, Q. 47 s., p. 7 s.) n'est pas pertinent sous l'angle de la disposition légale précitée, de sorte qu'il ne peut conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en Suisse. Cette conclusion s'impose d'autant que la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. supra consid. 6) est exhaustive. En effet, l'énoncé légal de cette disposition exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans l'Etat concerné, chacun peut être confronté (cf. arrêts du Tribunal D-3181/2018 du 29 septembre 2021 consid.7.2 ; D-3084/2017 du 29 juin 2020 consid. 5.2 ; D-1163/2019 du 3 avril 2020, p. 6 ; D-7255/2017 du 23 janvier 2019, p. 6 et jurisp. cit.).

E. 7.3 Relativement au profil religieux de l'intéressé - celui-ci a déclaré qu'il était de confession catholique et qu'il avait été membre en Syrie du groupe CVX à l'insu des autorités, précisant à ce propos n'avoir rencontré aucun problème, malgré son rôle allégué de « coordinateur » de cette communauté (cf. procès-verbal de l'audition du 28 janvier 2016, point 7.02, p. 8 ; procès-verbal de l'audition du 14 décembre 2016, Q. 51 s., p. 8 ; mémoire de recours, allégué 24 in fine [implicitement], p. 9) - , celui-ci, en l'absence de tout préjudice concret subi par le passé, ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte de persécution future objectivement fondée (art. 3 LAsi), ainsi que le SEM l'a justement relevé dans sa décision (cf. décision querellée, point II.2., p. 3 à 6). En effet, selon la jurisprudence, il n'y a pas de persécution collective des chrétiens en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-3181/2018 précité consid. 7.3 et réf. cit.). Rien n'indique au demeurant que depuis le départ du recourant, les autorités de cet Etat auraient eu connaissance de ses activités religieuses passées.

E. 7.4 Parvenu à ce stade, il convient d'examiner si A._______ est fondé à se prévaloir d'une crainte de persécution future du fait de l'abandon subit de son poste de fonctionnaire.

E. 7.4.1 A ce propos, le SEM a relevé que l'abandon précipité d'un poste de policier au sein de l'administration ne pouvait être assimilé à une défection ou à une désertion de l'armée au sens strict (cf. décision querellée, point II.3., p. 6, en lien avec le préavis du SEM du 29 janvier 2019, p. 1), qu'une éventuelle sanction prise pour ce motif serait, le cas échéant, légitime, et que, selon ses informations, la peine encourue n'était en toute hypothèse pas d'une intensité suffisante en pratique pour s'avérer déterminante en matière d'asile (cf. décision querellée, point II.3., p. 6).

E. 7.4.2 Le recourant, pour sa part, conteste cette analyse (cf. mémoire de recours, allégués 21 ss, p. 8 ss). Il prétend pour l'essentiel qu'en raison de son statut d'ancien fonctionnaire, couplé à son appartenance à une minorité religieuse et à son départ abrupt du pays, il se retrouverait à coup sûr dans le collimateur des autorités syriennes en cas de retour et pourrait subir des mauvais traitements dès son arrivée à l'aéroport. Il affirme par ailleurs que les critères présidant à la reconnaissance d'une crainte fondée de persécution future doivent en l'espèce être abaissés, compte tenu des périodes de détention dont il a fait l'objet par le passé lors de son service militaire et sur lesquelles le SEM n'est pas revenu dans sa décision (cf. mémoire de recours, allégués 27 à 29, p. 10 s. ; sur l'absence de nécessité [dans une optique formelle] d'aborder lesdites périodes de détention, cf. supra consid. 4.4). Enfin, il tient pour arbitraires les développements de l'autorité inférieure sur le caractère légitime d'une possible sanction en raison de l'abandon de son poste de fonctionnaire, au même titre que l'assertion selon laquelle une telle sanction ne serait en toute hypothèse pas pertinente en matière d'asile, faute d'intensité suffisante (cf. mémoire de recours, allégués 33 s., p. 12).

E. 7.4.3 In casu, les actes de la cause ne permettent pas de conclure à l'existence de velléités de l'Etat syrien de s'en prendre selon une haute probabilité et dans un avenir proche de manière ciblée à la personne du recourant, pour l'un au moins des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, dans le contexte de l'abandon de son poste de fonctionnaire. Ainsi, bien qu'une partie de la famille de l'intéressé soit restée vivre au pays (cf. procès-verbal de l'audition du 14 décembre 2016, Q. 37 s., p. 6), il ne ressort pas des autres déclarations du requérant lors de ses auditions que les proches en question auraient eu connaissances de démarches concrètes entreprises par les autorités à son encontre, dans le prolongement de sa défection. Le dossier de la cause ne comporte pas non plus d'autre indice sérieux et convaincant à même de corroborer une crainte fondée de persécution future pour ce motif - étant relevé que l'essentiel des développements de l'intéressé sur cette question est intervenu au stade du recours seulement (cf. mémoire de recours du 2 janvier 2019, à rapprocher des actes figurants au dossier de l'autorité inférieure et notamment des procès-verbaux des auditions des 28 janvier et 14 décembre 2016). Par ailleurs, comme il sera exposé ci-après, ni la confession de A._______ et son appartenance à CVX (cf. infra consid. 7.4.3.1) ni les (...) courtes périodes d'emprisonnement intervenues à des dates indéterminées durant son service militaire (cf. infra consid. 7.4.3.2) ne constituent des facteurs décisifs, aptes à démontrer une mise en danger concrète de l'intéressé déterminante en matière d'asile, dans l'hypothèse de son retour. Subsidiairement et à titre superfétatoire, comme exposé ci-après, il peut être relevé, comme le SEM l'a fait, qu'une hypothétique condamnation de l'intéressé constituerait, le cas échéant, une mesure de répression légitime (cf. infra consid. 7.4.3.3), dont les sources consultées par l'autorité intimée et ultérieurement le Tribunal indiquent en sus qu'elle n'atteindrait de toute manière pas le niveau d'intensité requis pour pouvoir être qualifiée de pertinente sous l'angle du droit d'asile (cf. infra consid. 7.4.3.4).

E. 7.4.3.1 Relativement à la confession catholique du recourant, il ne ressort pas de ses allégations que celle-ci aurait donné lieu à des difficultés concrètes avec les autorités syriennes. Au contraire, A._______ a déclaré avoir pu occuper son poste de fonctionnaire (...) jusqu'à son départ du pays (cf. procès-verbal de l'audition du 28 janvier 2016, point 1.17.05, p. 4). Au surplus, selon ses dires constants, les autorités de son Etat d'origine n'ont jamais eu connaissance de son appartenance - prétendument proscrite - à la communauté chrétienne CVX (cf. procès-verbal de l'audition du 28 janvier 2016, point 7.02, p. 8 ; procès-verbal de l'audition du 14 décembre 2016, Q. 51 s., p. 8 ; mémoire de recours, allégué 24 in fine [implicitement], p. 9). Dans ce contexte, il peut être exclu que lesdites autorités entendent s'en prendre à lui pour ce motif. En dehors des seules allégations vagues (« es ist offensichtlich [...] ») et non étayées du recourant (cf. mémoire de recours, allégués 24, 31, 37 p. 9 ss), rien ne corrobore non plus que le régime syrien aurait l'intention, à l'avenir, de le persécuter sur la base de sa foi catholique ou de ses activités religieuses (appartenance à CVX), des persécutions de cette nature n'étant pas non plus survenues par le passé (cf. supra). Ainsi, l'on ne décèle pas en quoi le profil religieux de A._______ - même couplé à l'abandon précipité de son poste de travail au sein de l'administration - pourrait l'exposer, selon une haute probabilité et dans un avenir proche, à des préjudices déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi.

E. 7.4.3.2 S'agissant des (...) courtes périodes d'emprisonnement (...) que l'intéressé n'a évoquées que dans le cadre de son audition sommaire (cf. procès-verbal de l'audition du 28 janvier 2016, point 7.02, p. 8 s., à rapprocher du contenu du procès-verbal de l'audition du 14 décembre 2016) et sur lesquelles il n'y a lieu de revenir qu'à raison des développements du recours sur ce point (cf. supra consid. 4.4.2 ; mémoire de recours, allégués 27 à 29, p. 10 s.), il est manifeste qu'elles ne sont pas de nature à justifier, dans les circonstances du cas sous revue, un rabaissement du seuil d'exigences élevé fixé par la jurisprudence pour la reconnaissance d'une crainte fondée de persécution future (cf. supra consid. 6.4). L'intéressé n'a en effet en rien établi que ces sanctions, prétendument intervenues dans le cadre de son service militaire, auraient été ordonnées sur la base de l'un au moins des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Il ne ressort pas non plus d'éléments tangibles figurant au dossier qu'elles seraient dans un lien de connexité temporel adéquat avec son départ du pays (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.) ni d'ailleurs qu'elles constitueraient des atteintes d'une intensité suffisante à l'aune du prescrit de la disposition précitée.

E. 7.4.3.3 Quoi qu'il en soit, le Tribunal constate par surabondance de motif que, quand bien-même l'intéressé devrait faire l'objet à l'avenir de poursuites en Syrie en raison de l'abandon subit de son poste de travail - ce qui n'est pas démontré à satisfaction de droit sur la base des actes de la cause (cf. supra) -, d'éventuelles sanctions prises dans ce cadre devraient en toute hypothèse être considérées comme étant en principe légitimes. 7.4.3.3.1 En effet, selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), reprise ultérieurement par le Tribunal, chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre publics, ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens. Ces mesures sont susceptibles d'atteindre un individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, sans que pour autant elles soient considérées comme déterminantes en matière d'asile. Elles deviennent toutefois illégitimes lorsque l'Etat intervient à l'encontre d'une personne, pour des raisons non plus d'intérêt public, mais liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques. En présence de motifs à la fois légitimes et illégitimes dans la perspective du droit d'asile, la persécution, en tant qu'elle répond aux autres conditions de l'art. 3 LAsi, n'existe que si les motifs illégitimes l'emportent sur les motifs légitimes. Il faut que, dans le cas concret, les mesures étatiques apparaissent objectivement - au vu de l'ensemble des circonstances - disproportionnées par rapport aux buts d'intérêt public poursuivis, et inspirées par des considérations politiques ou analogues. La condamnation (non exécutée) ou la poursuite pénale est pertinente en matière d'asile lorsque l'Etat cherche à atteindre la personne concernée pour au moins l'un des motifs énoncés à teneur de la disposition légale précitée, s'il lui impute à ce titre un crime ou un délit qu'elle n'a pas commis, ou encore, s'il aggrave la situation de l'auteur d'une infraction de droit commun pour ces raisons (cf. arrêts du TAF D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 7.2.1 ; E-6767/2006 du 19 octobre 2007 consid. 3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 1996 no 34 consid. 3 s. ; sur la notion de « polit malus », voir également ATAF 2014/28 consid. 8.3). 7.4.3.3.2 En l'espèce, faute d'indice objectif et convaincant propre à attester la volonté des autorités syriennes de s'en prendre au recourant pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi (cf. supra), rien ne permet de conclure que dans l'hypothèse improbable d'une mise en prévention consécutive à l'abandon subit de son poste de fonctionnaire, celui-ci serait exposé à une sanction illégitime de la part du régime syrien sur la base d'une motivation échappant à la ratio legis de l'art. 135 de la loi syrienne no 50/2004 relative au statut de fonctionnaire. Le fait que le recourant ne partage pas cette appréciation et qu'il considère (sans l'étayer par des éléments concrets rapportables au cas particulier) que la norme sus-évoquée participe en réalité d'une volonté politique d'intimidation de la population syrienne (cf. mémoire de recours, allégué 33, p. 12) ne saurait rien y changer au demeurant.

E. 7.4.3.4 S'agissant enfin de l'intensité de la sanction encourue - question dont l'examen intervient à titre superfétatoire et dans l'optique du traitement du grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) soulevé par le recourant -, il résulte des éléments à la disposition du Tribunal (art. 135 de la loi syrienne no 50/2004 relative au statut de fonctionnaire) qu'en pratique, les peines prononcées lors de l'abandon d'un poste au sein de l'administration ne dépassent pas deux mois de prison au maximum. A cela s'ajoute encore que de fréquentes amnisties (un total de 17 entre mai 2011 et mars 2020) sont décrétées par les autorités (cf. Syrian Network for Human Rights [SNHR], It Would Take 325 Years for the Syrian Regime to release 130'000 Detainees According to the Amnesty Decrees It Issues, 24.03.2020, <https://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/The_Syrian_regime_needs_325_years_to_release_its_130000_detainees_in_accordance_with_the_amnesty_decrees_en.pdf>, p. 2 ss, consulté le 11.07.2022), si bien que concrètement, seule persiste en principe une peine d'amende dans ce genre d'affaires. Les développements vagues, inconsistants et de nature toute générale à teneur du recours (cf. mémoire de recours, allégué 36 s., p. 13), selon lesquels l'intéressé pourrait se voir exposé à une sanction aggravée du fait de caractéristiques déterminantes à l'aune de l'art. 3 LAsi (polit malus relatif), ou ceux relatifs à la peine en soi disproportionnée qui pourrait à son avis lui être infligée (polit malus absolu) - hypothèses qu'il convient d'écarter en l'espèce dès lors qu'une mise en danger concrète n'a pas pu être établie (cf. supra consid. 7.4.3) - ne permettent pas non plus d'infirmer cette appréciation. Enfin, en dehors des seules allégations de l'intéressé (cf. mémoire de recours, allégués 38 s. et allégué 41, p. 13 s.), il n'existe aucun indice sérieux laissant présager qu'en raison de son statut d'ancien fonctionnaire (...), respectivement de son profil religieux, il pourrait attirer défavorablement sur lui l'attention des autorités syriennes dans l'hypothèse d'un retour au pays, de surcroît en s'exposant à des préjudices déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi.

E. 7.4.4 Vu ce qui précède, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit être fondé à se prévaloir d'une crainte de persécution future au sens de la disposition précitée en cas de renvoi en Syrie.

E. 7.5 Partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM de reconnaître au requérant la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ de Syrie, respectivement en tant qu'il rejette sa demande d'asile.

E. 8 En l'absence de tout indice figurant au dossier en lien avec un risque concret de persécution engendré uniquement par le départ de Syrie ou par le comportement du requérant postérieur audit départ (motifs subjectifs postérieurs à la fuite ; art. 54 LAsi en lien avec l'art. 3 LAsi), force est de constater que A._______ ne se prévaut pas de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de la disposition précitée. Partant, il n'y a pas lieu non plus de lui reconnaître la qualité de réfugié de ce chef.

E. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de le confirmer(cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9).

E. 10 S'agissant de l'exécution du renvoi, il sied de relever que le SEM a prononcé l'admission provisoire en Suisse du requérant pour inexigibilité de l'exécution de cette mesure (cf. ch. 4 à 6 du dispositif de la décision querellée, p. 8, en lien avec la motivation sous le point III, p. 7). Ce faisant, il n'y a pas lieu de revenir sur cette question à teneur du présent arrêt, dès lors que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 11 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral (y compris sous l'angle du grief d'arbitraire [art. 9 Cst.] ; art. 106 al. 1 let. a LAsi), a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et ne consacre aucune violation déterminante du droit d'être entendu de l'intéressé ou des règles de procédure applicables au cas d'espèce. En conséquence, le recours s'avère mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.

E. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il conviendrait en principe de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 12.2 La demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé ayant toutefois été admise par décision incidente du 16 janvier 2019, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

E. 12.3 Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu non plus d'allouer de dépens. (dispositif page suivante)

E. 13 janvier 2016. B. Entendu par le SEM les 28 janvier 2016 (audition sommaire) et

E. 14 février 2019. A teneur de cette écriture, il fait valoir principalement que l’autorité intimée a omis de prendre position sur les griefs formels développés dans le recours, griefs auxquels il renvoie intégralement. Il soutient par ailleurs que le SEM a limité sa détermination à certains aspects matériels de la cause et que ses développements à ce propos – qu’il qualifie d’en partie arbitraires – ne sont pas de nature à empêcher la cassation de la décision entreprise et le renvoi de l’affaire. Dans l’hypothèse où le Tribunal renoncerait à renvoyer la cause au SEM, il réitère sa conclusion subsidiaire tendant à l’octroi de l’asile en Suisse.

D-18/2019 Page 5 N. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du

E. 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également PIERRE MOOR, op. cit.,

p. 311 s.).

D-18/2019 Page 7 Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d’une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité administrative n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s’abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA). 3.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

D-18/2019 Page 8 3.4 Le cas échéant, une violation du droit d’être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent (cf. arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.). 4. En l’espèce, le recourant fait valoir sous l’angle formel la violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et le non-respect de la maxime inquisitoire (art. 12 PA), en ce sens que l’autorité intimée n’a selon lui pas procédé à l’établissement exact et complet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il lui reproche en sus d’avoir fait montre d’arbitraire (art. 9 Cst.) dans sa décision (cf. mémoire de recours, allégués 1 à 19, p. 3 ss). 4.1 Concrètement, il soutient dans un premier temps que le SEM a ignoré ses allégations selon lesquelles il lui aurait été défendu « en tant que policier et militaire » d’être membre du groupe religieux CVX. Eu égard à cette interdiction, il allègue que l’autorité intimée n’a pas tenu compte du rapport de droit spécial (« Sonderstatusverhältnis ») qui le liait à l’Etat syrien et dont découlaient selon lui des attentes particulières s’agissant de sa loyauté (cf. mémoire de recours, allégués 3 à 7, p. 4 s.). 4.1.1 En l’occurrence, le SEM s’est référé au profil religieux du recourant tant dans les considérants en fait (cf. décision querellée, point I.2, p. 2) que dans les considérants en droit (cf. ibidem, point II.2, p. 3 à 6) de sa décision, en prenant en considération toutes les déclarations essentielles de l’intéressé au cours de ses auditions. Attendu que A._______ n’a fait valoir aucune persécution ciblée de l’Etat syrien pour des motifs religieux en lien avec son affiliation à CVX – en réalité, il a même expressément déclaré que les autorités de son pays d’origine ignoraient son appartenance à ce groupement (cf. procès-verbal de l’audition du 28 janvier 2016, point 7.02, p. 8 ; procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2016, Q. 52, p. 8 ; décision querellée, point I.2,

p. 2) –, aucun élément n’invitait le SEM à discuter plus en détail la question de la prétendue interdiction qui lui aurait été faite d’intégrer ce type de communauté. L’existence d’un rapport de droit spécial (« Sonderstatusverhältnis ») entre le requérant et l’Etat syrien, ainsi que les exigences de loyauté qui en auraient découlé ne constituaient pas non plus, dans ces circonstances, une problématique sur laquelle l’autorité inférieure devait absolument s’attarder pour satisfaire à l’obligation de motivation déductible des garanties formelles de procédure.

D-18/2019 Page 9 Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’il devait apparaître au SEM, sur la base d’un examen prima facie des actes de la cause, qu’une telle interdiction ne pouvait suffire, à elle seule, à fonder un préjudice d’une intensité déterminante à l’aune des critères stricts de l’art. 3 LAsi. 4.1.2 Pour le surplus, en tant qu’il revient sur la prétendue non prise en considération du rapport de droit spécial qui aurait existé entre lui et l’Etat syrien en sa qualité d’employeur (cf. mémoire de recours, allégué 7,

p. 4 s.), le recourant cherche en réalité principalement à faire valoir une appréciation matérielle divergente de celle de l’autorité intimée – laquelle, contrairement à ses assertions, n’a pas ignoré son statut de fonctionnaire (cf. décision querellée, point I.2, p. 2 et point II.3, p. 6). Attendu qu’une telle argumentation relève essentiellement du fond, elle n’est pas apte à établir l’existence d’un quelconque vice formel de la décision contestée. 4.1.3 Il résulte de ce qui précède que ces premiers griefs sont mal fondés et doivent être rejetés. 4.2 Le recourant soutient ensuite que le SEM a omis de considérer les conséquences de l’abandon de son poste de travail en association avec son départ du pays. Il affirme qu’en raison de sa défection, il est désormais considéré comme un « opposant au régime » et, partant, un « traître » (cf. mémoire de recours, allégués 8 s., p. 5 s., voir également allégué 16,

p. 7). 4.2.1 En la matière, il sied de remarquer que l’autorité intimée n’a ignoré aucun de ces éléments. En effet, les circonstances dans lesquelles le recourant a quitté la Syrie et l’abandon subit de son poste de fonctionnaire ressortent à la fois de l’état de fait (cf. décision querellée, point I.2, p. 2) et des considérants en droit (cf. ibidem, point II.3, p. 6) de la décision du 29 novembre 2018. En outre, l’abandon par l’intéressé de son poste de travail a également fait l’objet de développements dans le cadre du préavis du SEM du 29 janvier 2019 (cf. p. 1). Quoi qu’il en soit, l’appréciation des éléments de fait précités constitue essentiellement une question de droit matériel, que le Tribunal n’a pas à aborder plus avant à ce stade de l’examen. 4.2.2 Il s’ensuit que, sous cet angle également, le SEM n’a violé aucune garantie de procédure dont le recourant peut valablement se prévaloir.

D-18/2019 Page 10 4.3 Le grief selon lequel l’autorité inférieure a omis d’aborder les éventuelles questions complexes de délimitation (« möglicherweise komplizierte Abgrenzungsfragen ») entre la prévalence de motifs d’asile (art. 3 LAsi) ou de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi en lien avec l’art. 3 LAsi), relativement aux circonstances dans lesquelles A._______ a quitté la Syrie, s’avère lui aussi infondé (cf. mémoire de recours, allégué 9, p. 5). En effet, il sied de rappeler que le SEM a considéré les déclarations de l’intéressé à l’appui de sa demande de protection comme non pertinentes sous l’angle de l’art. 3 LAsi (cf. décision querellée, point II, p. 2 à 6). Ce faisant, il n’y avait pas, dans l’optique de l’argumentation mise en œuvre par l’autorité intimée – et indépendamment de la question de la validité matérielle d’une telle argumentation –, de questions complexes de délimitation à trancher (puisque, selon ladite autorité, les conditions d’application de la disposition légale précitée ne sont, en toute hypothèse, pas réalisées in casu). Il résulte de ce qui précède que le SEM n’avait pas à aborder cette thématique pour satisfaire à son obligation de motivation. 4.4 Plus avant, le recourant reproche à l’autorité intimée de n’avoir nullement fait référence aux (…) arrestations qui seraient survenues durant l’accomplissement de son service militaire (cf. mémoire de recours, allégué 10, p. 6, voir également allégué 28, p. 10). 4.4.1 Il est vrai que le SEM n’a évoqué ces faits ni dans la décision querellée ni dans son préavis sur recours. De jurisprudence constante, l’autorité administrative n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (cf. supra, consid. 3.1). 4.4.2 En l’occurrence, dans la mesure où ces arrestations n’auraient porté que sur de courtes périodes (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 28 janvier 2016, point 7.02, p. 8), celles-ci – indépendamment de la question de la vraisemblance de ces faits, que le SEM n’avait pas à trancher au regard de la motivation qu’il a mise en œuvre – pouvaient valablement lui apparaître comme n’étant pas, a priori, d’une intensité suffisante pour s’avérer pertinentes en matière d’asile.

D-18/2019 Page 11 A cela s’ajoute que A._______ n’a évoqué lesdites arrestations que lors de son audition sommaire (cf. supra) et qu’il n’y est plus revenu durant l’audition sur les motifs d’asile (cf. procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2016, not. Q. 47 s., p. 7 s.), élément supplémentaire rendant compte de l’importance toute relative de ces épisodes du point de vue subjectif de l’intéressé et dont on infère l’absence de nécessité pour le SEM d’y revenir à teneur des considérants de sa décision. Ainsi, dans ce contexte, l’autorité inférieure n’était pas tenue de faire expressément mention de ces faits secondaires et, de surcroît, a priori non pertinents en matière d’asile. 4.4.3 Egalement mal fondé, ce grief doit être écarté. 4.5 Le recourant soutient encore que l’autorité intimée s’est appuyée sur des affirmations à caractère général (« pauschale Behauptungen ») pour retenir – à son avis arbitrairement – que dans la pratique, l’abandon de son poste de fonctionnaire n’était sanctionné que de l’amende. Il remarque à ce propos que le SEM a lui-même relevé dans sa décision que la norme syrienne punissant ce type de comportement prévoyait aussi la possibilité du prononcé d’une peine d’emprisonnement. Il considère ainsi que sur ce point, l’argumentation du SEM est contradictoire (cf. mémoire de recours, allégués 11 s., p. 6, voir également allégué 30, p. 11). 4.5.1 En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme l’intéressé, les développements de l’autorité intimée ne sont pas dépourvus de tout fondement et ne peuvent donc être qualifiés d’arbitraires. L’argumentation du SEM repose en effet sur une source interne (cf. locution « selon les informations du SEM » dans la décision querellée, point II.3., p. 6) revenant sur la pratique des autorités syriennes en cas d’abandon par un fonctionnaire de son poste de travail. Surtout, l’autorité précitée s’est également référée à un texte normatif public (art. 135 du règlement des fonctionnaires syriens, cf. ibidem) énonçant les sanctions encourues par les justiciables dans ce type de situations. Ce faisant, elle a motivé sa décision à satisfaction de droit. Quoi qu’il en soit, la ratio decidendi de la décision querellée eu égard à cette question repose sur le fait que le prononcé de sanctions à l’encontre d’employés abandonnant leur poste de travail doit, selon le SEM, être considéré en principe comme légitime (sur le bien-fondé de cette appréciation dans le cas sous revue, cf. infra consid. 7.4). Ce n’est donc en définitive que de façon subsidiaire que l’autorité intimée s’est appuyée

D-18/2019 Page 12 sur le caractère à son avis non déterminant en matière d’asile (faute d’intensité suffisante) de la peine encourue pour ce type de délit. A cela s’ajoute qu’en tant qu’il a fait appel à un mandataire professionnel, de surcroît avocat rompu aux procédure d’asile, l’intéressé, au moment du dépôt de son recours, ne pouvait ignorer – de bonne foi – la pratique restrictive du SEM – validée à réitérées reprises par le Tribunal (cf. arrêts du Tribunal D-4493/2015 et D-254/2016 [jonction de causes] du 7 juillet 2016, consid. 7.3 ; D-1948/2015 du 19 avril 2016, consid. 6.3 ; D-5512/2014 du 2 mars 2016, consid. 6.3, jurisp. citée notamment aux termes de l’arrêt du Tribunal E-5197 du 23 juillet 2021, consid. 5.3.2 s.) – relative à l’abandon sans autorisation correspondante d’un poste de travail dans le contexte syrien. Dans le cas particulier, cet élément relativise d’autant l’impact négatif pour l’intéressé de la mise en œuvre par le SEM d’une motivation minimale sur ce point précis. Au vu de ce qui précède, l’argumentation de l’autorité inférieure ne consacre aucune violation des garanties de procédure dont peut valablement se prévaloir le recourant. 4.5.2 S’agissant du caractère prétendument contradictoire de l’argumentation du SEM, l’on ne voit pas en quoi le fait d’affirmer d’une part que l’intéressé peut potentiellement se voir exposé à une peine de prison ou à une amende, et, d’autre part, que l’amende est privilégiée dans la pratique (cf. décision querellée, point II.3., p. 6), constitue une assertion antinomique, ces deux assomptions ne s’excluant pas l’une et l’autre. 4.5.3 Pour le surplus, les allégations du recourant tendent une fois de plus à remettre en cause l’appréciation matérielle du SEM relative à la non- satisfaction, dans le cas d’espèce, des conditions présidant à la reconnaissance d’une crainte fondée de persécution future. Dès lors que cette question relève du fond, il n’y a pas lieu d’y revenir plus avant à ce stade de l’examen. 4.5.4 Il s’ensuit que ces griefs, mal fondés eux aussi, doivent être rejetés. 4.6 Plus avant (cf. mémoire de recours, allégué 14, p. 7 et allégué 35,

p. 12), l’intéressé reproche au SEM de ne pas s’être référé dans la décision querellée à l’ATAF 2015/3 (qui traite principalement de la situation des réfractaires au service militaire et des déserteurs de l’armée dans le contexte syrien, ainsi que des critères présidant à la reconnaissance d’une persécution déterminante en matière d’asile [art. 3 LAsi] dans ce genre de

D-18/2019 Page 13 constellations), jurisprudence que le Tribunal avait pourtant expressément mentionnée à teneur des considérants de son arrêt D-3686/2018 du 3 octobre 2018 (cf. p. 4). 4.6.1 En l’occurrence, il est exact que la décision attaquée ne fait nullement mention de l’ATAF 2015/3. Cette circonstance n’emporte toutefois aucune violation déterminante du droit d’être entendu dans les circonstances du cas sous revue. Il ressort en effet des considérants en droit de la décision attaquée que le SEM a considéré que les préjudices éventuellement encourus par l’intéressé en raison de l’abandon de son poste de travail dans l’administration constitueraient, le cas échéant, des sanctions légitimes, de surcroît non pertinentes en matière d’asile – faute d’intensité suffisante – (cf. décision querellée, point II.3, p. 6). Il en résulte que, selon l’appréciation implicite de l’autorité inférieure (ultérieurement exprimée expressis verbis à teneur de son préavis du 29 janvier 2019, p. 1), la situation de A._______ n’est pas équivalente à celle d’un réfractaire ou d’un déserteur de l’armée syrienne, circonstance qui prive de pertinence tout renvoi éventuel à l’ATAF 2015/3. En réalité, force est de constater que l’autorité intimée a satisfait à l’essentiel des injonctions du Tribunal à teneur de son précédent arrêt D-3686/2018 du 3 octobre 2018, dès lors qu’elle s’est employée à examiner dans sa nouvelle décision si une possible sanction du recourant en raison de l’abandon de son poste de fonctionnaire permettait d’établir l’existence d’un motif d’asile pertinent à l’aune de l’art. 3 LAsi, ce qu’elle a nié. 4.6.2 Il s’ensuit que, sur ce point également, le recours de A._______ est mal fondé. 4.7 Enfin, dans une ultime série de griefs formels, le susnommé se plaint du fait que le SEM n’a mis en œuvre aucune mesure d’instruction complémentaire dans le prolongement de l’arrêt du Tribunal D-3686/2018 précité. Il considère ainsi qu’il eût été nécessaire de l’entendre à nouveau, notamment par rapport aux (…) périodes de détention alléguées durant son service militaire (cf. mémoire de recours, allégués 16 s. 3 et 19,

p. 7 s.). En outre, il incombait selon lui à l’autorité intimée d’éclaircir l’état de fait s’agissant de la nature exacte de la sanction à laquelle il pourrait se voir exposé au pays, du fait de l’abandon de son poste de fonctionnaire (cf. ibidem, allégué 18 s., p. 8).

D-18/2019 Page 14 4.7.1 En l’occurrence, il ne ressort nullement des actes de la cause qu’il eût été nécessaire ou même utile d’entendre à nouveau le requérant afin d’éclaircir des questions en lien avec les (…) courtes périodes d’incarcération susmentionnées. Ainsi que cela a déjà été relevé (cf. supra consid. 4.4), le SEM, au vu des pièces du dossier, était en droit de supputer qu’il s’agissait d’éléments secondaires du récit de l’intéressé, n’apparaissant de surcroît pas pertinents en matière d’asile. Dans ces circonstances, aucune règle de procédure n’imposait à cette autorité d’instruire plus avant la cause sous cet angle avant le prononcé de sa nouvelle décision. 4.7.2 C’est en vain également que le recourant plaide qu’il eût été nécessaire d’entreprendre des investigations complémentaires – sans toutefois préciser concrètement lesquelles – pour déterminer la nature des sanctions éventuellement encourues par sa personne en raison de son départ précipité du pays, alors qu’il y occupait un poste de fonctionnaire. Il ressort en effet des actes de la cause que l’autorité de première instance a déjà éclairci à satisfaction de droit cette question en se référant à la norme topique du droit syrien et à des informations internes sur sa mise en œuvre concrète (cf. supra consid. 4.5.1). Etant donné les déclarations de A._______ lors de ses auditions – celui-ci ne s’est prévalu à aucun moment d’une crainte en lien avec une possible sanction dans le prolongement de l’abandon de son poste de travail – et l’absence d’élément objectif figurant au dossier propre à étayer ne serait-ce que l’ouverture d’une procédure à l’encontre du susnommé postérieurement à son départ du pays (s’agissant de l’analyse de ces questions dans une perspective matérielle, cf. infra consid. 7.4), le SEM n’était pas tenu d’entreprendre de plus amples mesures d’instruction à ce sujet. 5. Au vu de ce qui précède, il sied de constater que l’autorité inférieure a établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu’elle s’est prononcée à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont elle avait à connaître, sans violer ni le droit d’être entendu de l’intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu’il conviendrait d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

D-18/2019 Page 15 A fortiori, la décision querellée ne saurait être tenue pour arbitraire (art. 9 Cst.) dans une perspective formelle. 6. 6.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 6.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6). 6.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 6.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain

D-18/2019 Page 16 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 6.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 7. Dans son recours, A._______ allègue une violation de l’art. 3 LAsi s’agissant de l’appréciation de la pertinence de ses motifs d’asile par l’autorité intimée. Il fait valoir en particulier qu’au vu des éléments figurant au dossier, il a rendu à tout le moins vraisemblable une crainte fondée de persécution future dans l’hypothèse de son retour au pays (cf. mémoire de recours, allégués 20 à 41, p. 8 ss). Attendu que le SEM n’a à juste titre pas remis en doute la vraisemblance (art. 7 LAsi) des allégations de l’intéressé (cf. décision querellée, point II,

p. 2 à 6), il conviendra d’analyser ci-après si les événements survenus avant son départ à l’étranger (cf. infra consid. 7.1) sont constitutifs, en tant que tels, de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi (cf. infra consid. 7.2), respectivement s’ils permettent de retenir la prévalence d’une crainte fondée de persécution future déterminante en matière d’asile pour des motifs antérieurs à sa sortie de Syrie (cf. infra consid. 7.3 et 7.4). 7.1 En l’espèce, l’intéressé a déclaré lors de ses auditions avoir quitté son pays (…), principalement en raison de la situation d’insécurité qui y prévalait à ce moment-là, ainsi que pour rejoindre sa famille en Suisse (cf. procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2016, Q. 47 s., p. 7 s.). Il ressort de ses allégations que, ce faisant, il a abandonné sans préavis le poste de policier (…). L’intéressé fait également nouvellement valoir dans son recours que son profil religieux pourrait l’exposer à des persécutions de la part de l’Etat syrien. 7.2 Le Tribunal tient d’emblée à préciser qu’il n’entend nullement mettre en doute les difficultés liées aux conditions de vie précaires et à l’insécurité qui régnaient (…) au moment du départ de l’intéressé de Syrie. Cela dit, les préjudices subis par l’ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de guerre ou de

D-18/2019 Page 17 guerre civile ne sont pas déterminants en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée sur la base de l’un au moins des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). Dès lors, le motif tiré du climat d’insécurité qui régnait (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 28 janvier 2016, point 7.01, p. 7 s. ; procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2016, Q. 47 s., p. 7 s.) n’est pas pertinent sous l’angle de la disposition légale précitée, de sorte qu’il ne peut conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile en Suisse. Cette conclusion s’impose d’autant que la définition de réfugié telle qu’exprimée à l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. supra consid. 6) est exhaustive. En effet, l’énoncé légal de cette disposition exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d’origine ou de dernière résidence, comme par exemple l’absence de toute perspective d’avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d’existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans l’Etat concerné, chacun peut être confronté (cf. arrêts du Tribunal D-3181/2018 du 29 septembre 2021 consid.7.2 ; D-3084/2017 du 29 juin 2020 consid. 5.2 ; D-1163/2019 du 3 avril 2020, p. 6 ; D-7255/2017 du 23 janvier 2019, p. 6 et jurisp. cit.). 7.3 Relativement au profil religieux de l’intéressé – celui-ci a déclaré qu’il était de confession catholique et qu’il avait été membre en Syrie du groupe CVX à l’insu des autorités, précisant à ce propos n’avoir rencontré aucun problème, malgré son rôle allégué de « coordinateur » de cette communauté (cf. procès-verbal de l’audition du 28 janvier 2016, point 7.02,

p. 8 ; procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2016, Q. 51 s., p. 8 ; mémoire de recours, allégué 24 in fine [implicitement], p. 9) – , celui-ci, en l’absence de tout préjudice concret subi par le passé, ne suffit pas à établir l’existence d’une crainte de persécution future objectivement fondée (art. 3 LAsi), ainsi que le SEM l’a justement relevé dans sa décision (cf. décision querellée, point II.2., p. 3 à 6). En effet, selon la jurisprudence, il n’y a pas de persécution collective des chrétiens en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-3181/2018 précité consid. 7.3 et réf. cit.). Rien n’indique au demeurant que depuis le départ du recourant, les autorités de cet Etat auraient eu connaissance de ses activités religieuses passées.

D-18/2019 Page 18 7.4 Parvenu à ce stade, il convient d’examiner si A._______ est fondé à se prévaloir d’une crainte de persécution future du fait de l’abandon subit de son poste de fonctionnaire. 7.4.1 A ce propos, le SEM a relevé que l’abandon précipité d’un poste de policier au sein de l’administration ne pouvait être assimilé à une défection ou à une désertion de l’armée au sens strict (cf. décision querellée, point II.3., p. 6, en lien avec le préavis du SEM du 29 janvier 2019, p. 1), qu’une éventuelle sanction prise pour ce motif serait, le cas échéant, légitime, et que, selon ses informations, la peine encourue n’était en toute hypothèse pas d’une intensité suffisante en pratique pour s’avérer déterminante en matière d’asile (cf. décision querellée, point II.3., p. 6). 7.4.2 Le recourant, pour sa part, conteste cette analyse (cf. mémoire de recours, allégués 21 ss, p. 8 ss). Il prétend pour l’essentiel qu’en raison de son statut d’ancien fonctionnaire, couplé à son appartenance à une minorité religieuse et à son départ abrupt du pays, il se retrouverait à coup sûr dans le collimateur des autorités syriennes en cas de retour et pourrait subir des mauvais traitements dès son arrivée à l’aéroport. Il affirme par ailleurs que les critères présidant à la reconnaissance d’une crainte fondée de persécution future doivent en l’espèce être abaissés, compte tenu des périodes de détention dont il a fait l’objet par le passé lors de son service militaire et sur lesquelles le SEM n’est pas revenu dans sa décision (cf. mémoire de recours, allégués 27 à 29, p. 10 s. ; sur l’absence de nécessité [dans une optique formelle] d’aborder lesdites périodes de détention, cf. supra consid. 4.4). Enfin, il tient pour arbitraires les développements de l’autorité inférieure sur le caractère légitime d’une possible sanction en raison de l’abandon de son poste de fonctionnaire, au même titre que l’assertion selon laquelle une telle sanction ne serait en toute hypothèse pas pertinente en matière d’asile, faute d’intensité suffisante (cf. mémoire de recours, allégués 33 s.,

p. 12). 7.4.3 In casu, les actes de la cause ne permettent pas de conclure à l’existence de velléités de l’Etat syrien de s’en prendre selon une haute probabilité et dans un avenir proche de manière ciblée à la personne du recourant, pour l’un au moins des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi, dans le contexte de l’abandon de son poste de fonctionnaire. Ainsi, bien qu’une partie de la famille de l’intéressé soit restée vivre au pays (cf. procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2016, Q. 37 s., p. 6), il ne ressort pas des

D-18/2019 Page 19 autres déclarations du requérant lors de ses auditions que les proches en question auraient eu connaissances de démarches concrètes entreprises par les autorités à son encontre, dans le prolongement de sa défection. Le dossier de la cause ne comporte pas non plus d’autre indice sérieux et convaincant à même de corroborer une crainte fondée de persécution future pour ce motif – étant relevé que l’essentiel des développements de l’intéressé sur cette question est intervenu au stade du recours seulement (cf. mémoire de recours du 2 janvier 2019, à rapprocher des actes figurants au dossier de l’autorité inférieure et notamment des procès-verbaux des auditions des 28 janvier et 14 décembre 2016). Par ailleurs, comme il sera exposé ci-après, ni la confession de A._______ et son appartenance à CVX (cf. infra consid. 7.4.3.1) ni les (…) courtes périodes d’emprisonnement intervenues à des dates indéterminées durant son service militaire (cf. infra consid. 7.4.3.2) ne constituent des facteurs décisifs, aptes à démontrer une mise en danger concrète de l’intéressé déterminante en matière d’asile, dans l’hypothèse de son retour. Subsidiairement et à titre superfétatoire, comme exposé ci-après, il peut être relevé, comme le SEM l’a fait, qu’une hypothétique condamnation de l’intéressé constituerait, le cas échéant, une mesure de répression légitime (cf. infra consid. 7.4.3.3), dont les sources consultées par l’autorité intimée et ultérieurement le Tribunal indiquent en sus qu’elle n’atteindrait de toute manière pas le niveau d’intensité requis pour pouvoir être qualifiée de pertinente sous l’angle du droit d’asile (cf. infra consid. 7.4.3.4). 7.4.3.1 Relativement à la confession catholique du recourant, il ne ressort pas de ses allégations que celle-ci aurait donné lieu à des difficultés concrètes avec les autorités syriennes. Au contraire, A._______ a déclaré avoir pu occuper son poste de fonctionnaire (…) jusqu’à son départ du pays (cf. procès-verbal de l’audition du 28 janvier 2016, point 1.17.05,

p. 4). Au surplus, selon ses dires constants, les autorités de son Etat d’origine n’ont jamais eu connaissance de son appartenance

– prétendument proscrite – à la communauté chrétienne CVX (cf. procès-verbal de l’audition du 28 janvier 2016, point 7.02, p. 8 ; procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2016, Q. 51 s., p. 8 ; mémoire de recours, allégué 24 in fine [implicitement], p. 9). Dans ce contexte, il peut être exclu que lesdites autorités entendent s’en prendre à lui pour ce motif. En dehors des seules allégations vagues (« es ist offensichtlich […] ») et non étayées du recourant (cf. mémoire de recours, allégués 24, 31, 37

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p. 9 ss), rien ne corrobore non plus que le régime syrien aurait l’intention, à l’avenir, de le persécuter sur la base de sa foi catholique ou de ses activités religieuses (appartenance à CVX), des persécutions de cette nature n’étant pas non plus survenues par le passé (cf. supra). Ainsi, l’on ne décèle pas en quoi le profil religieux de A._______ – même couplé à l’abandon précipité de son poste de travail au sein de l’administration – pourrait l’exposer, selon une haute probabilité et dans un avenir proche, à des préjudices déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi. 7.4.3.2 S’agissant des (…) courtes périodes d’emprisonnement (…) que l’intéressé n’a évoquées que dans le cadre de son audition sommaire (cf. procès-verbal de l’audition du 28 janvier 2016, point 7.02, p. 8 s., à rapprocher du contenu du procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2016) et sur lesquelles il n’y a lieu de revenir qu’à raison des développements du recours sur ce point (cf. supra consid. 4.4.2 ; mémoire de recours, allégués 27 à 29, p. 10 s.), il est manifeste qu’elles ne sont pas de nature à justifier, dans les circonstances du cas sous revue, un rabaissement du seuil d’exigences élevé fixé par la jurisprudence pour la reconnaissance d’une crainte fondée de persécution future (cf. supra consid. 6.4). L’intéressé n’a en effet en rien établi que ces sanctions, prétendument intervenues dans le cadre de son service militaire, auraient été ordonnées sur la base de l’un au moins des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi. Il ne ressort pas non plus d’éléments tangibles figurant au dossier qu’elles seraient dans un lien de connexité temporel adéquat avec son départ du pays (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.) ni d’ailleurs qu’elles constitueraient des atteintes d’une intensité suffisante à l’aune du prescrit de la disposition précitée. 7.4.3.3 Quoi qu’il en soit, le Tribunal constate par surabondance de motif que, quand bien-même l’intéressé devrait faire l’objet à l’avenir de poursuites en Syrie en raison de l’abandon subit de son poste de travail

– ce qui n’est pas démontré à satisfaction de droit sur la base des actes de la cause (cf. supra) –, d’éventuelles sanctions prises dans ce cadre devraient en toute hypothèse être considérées comme étant en principe légitimes. 7.4.3.3.1 En effet, selon la jurisprudence de l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (ci-après : CRA), reprise ultérieurement par le Tribunal, chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix

D-18/2019 Page 21 et de l'ordre publics, ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens. Ces mesures sont susceptibles d'atteindre un individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, sans que pour autant elles soient considérées comme déterminantes en matière d'asile. Elles deviennent toutefois illégitimes lorsque l'Etat intervient à l'encontre d'une personne, pour des raisons non plus d'intérêt public, mais liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques. En présence de motifs à la fois légitimes et illégitimes dans la perspective du droit d’asile, la persécution, en tant qu’elle répond aux autres conditions de l’art. 3 LAsi, n’existe que si les motifs illégitimes l’emportent sur les motifs légitimes. Il faut que, dans le cas concret, les mesures étatiques apparaissent objectivement – au vu de l’ensemble des circonstances – disproportionnées par rapport aux buts d’intérêt public poursuivis, et inspirées par des considérations politiques ou analogues. La condamnation (non exécutée) ou la poursuite pénale est pertinente en matière d’asile lorsque l’Etat cherche à atteindre la personne concernée pour au moins l’un des motifs énoncés à teneur de la disposition légale précitée, s’il lui impute à ce titre un crime ou un délit qu’elle n’a pas commis, ou encore, s’il aggrave la situation de l’auteur d’une infraction de droit commun pour ces raisons (cf. arrêts du TAF D-342/2020 du

E. 21 septembre 2020 consid. 7.2.1 ; E-6767/2006 du 19 octobre 2007 consid. 3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [ci-après : JICRA] 1996 no 34 consid. 3 s. ; sur la notion de « polit malus », voir également ATAF 2014/28 consid. 8.3). 7.4.3.3.2 En l’espèce, faute d’indice objectif et convaincant propre à attester la volonté des autorités syriennes de s’en prendre au recourant pour l’un des motifs de l’art. 3 LAsi (cf. supra), rien ne permet de conclure que dans l’hypothèse improbable d’une mise en prévention consécutive à l’abandon subit de son poste de fonctionnaire, celui-ci serait exposé à une sanction illégitime de la part du régime syrien sur la base d’une motivation échappant à la ratio legis de l’art. 135 de la loi syrienne no 50/2004 relative au statut de fonctionnaire. Le fait que le recourant ne partage pas cette appréciation et qu’il considère (sans l’étayer par des éléments concrets rapportables au cas particulier) que la norme sus-évoquée participe en réalité d’une volonté politique d’intimidation de la population syrienne (cf. mémoire de recours, allégué 33, p. 12) ne saurait rien y changer au demeurant.

D-18/2019 Page 22 7.4.3.4 S’agissant enfin de l’intensité de la sanction encourue – question dont l’examen intervient à titre superfétatoire et dans l’optique du traitement du grief d’arbitraire (art. 9 Cst.) soulevé par le recourant –, il résulte des éléments à la disposition du Tribunal (art. 135 de la loi syrienne no 50/2004 relative au statut de fonctionnaire) qu’en pratique, les peines prononcées lors de l’abandon d’un poste au sein de l’administration ne dépassent pas deux mois de prison au maximum. A cela s’ajoute encore que de fréquentes amnisties (un total de 17 entre mai 2011 et mars 2020) sont décrétées par les autorités (cf. Syrian Network for Human Rights [SNHR], It Would Take 325 Years for the Syrian Regime to release 130’000 Detainees According to the Amnesty Decrees It Issues, 24.03.2020, <https://sn4hr.org/wp- content/pdf/english/The_Syrian_regime_needs_325_years_to_release_its_130 000_detainees_in_accordance_with_the_amnesty_decrees_en.pdf>,

p. 2 ss, consulté le 11.07.2022), si bien que concrètement, seule persiste en principe une peine d’amende dans ce genre d’affaires. Les développements vagues, inconsistants et de nature toute générale à teneur du recours (cf. mémoire de recours, allégué 36 s., p. 13), selon lesquels l’intéressé pourrait se voir exposé à une sanction aggravée du fait de caractéristiques déterminantes à l’aune de l’art. 3 LAsi (polit malus relatif), ou ceux relatifs à la peine en soi disproportionnée qui pourrait à son avis lui être infligée (polit malus absolu) – hypothèses qu’il convient d’écarter en l’espèce dès lors qu’une mise en danger concrète n’a pas pu être établie (cf. supra consid. 7.4.3) – ne permettent pas non plus d’infirmer cette appréciation. Enfin, en dehors des seules allégations de l’intéressé (cf. mémoire de recours, allégués 38 s. et allégué 41, p. 13 s.), il n’existe aucun indice sérieux laissant présager qu’en raison de son statut d’ancien fonctionnaire (…), respectivement de son profil religieux, il pourrait attirer défavorablement sur lui l’attention des autorités syriennes dans l’hypothèse d’un retour au pays, de surcroît en s’exposant à des préjudices déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi. 7.4.4 Vu ce qui précède, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit être fondé à se prévaloir d’une crainte de persécution future au sens de la disposition précitée en cas de renvoi en Syrie. 7.5 Partant, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM de reconnaître au requérant la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs

D-18/2019 Page 23 à son départ de Syrie, respectivement en tant qu’il rejette sa demande d’asile. 8. En l’absence de tout indice figurant au dossier en lien avec un risque concret de persécution engendré uniquement par le départ de Syrie ou par le comportement du requérant postérieur audit départ (motifs subjectifs postérieurs à la fuite ; art. 54 LAsi en lien avec l’art. 3 LAsi), force est de constater que A._______ ne se prévaut pas de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de la disposition précitée. Partant, il n’y a pas lieu non plus de lui reconnaître la qualité de réfugié de ce chef. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de le confirmer (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9). 10. S’agissant de l’exécution du renvoi, il sied de relever que le SEM a prononcé l’admission provisoire en Suisse du requérant pour inexigibilité de l’exécution de cette mesure (cf. ch. 4 à 6 du dispositif de la décision querellée, p. 8, en lien avec la motivation sous le point III, p. 7). Ce faisant, il n’y a pas lieu de revenir sur cette question à teneur du présent arrêt, dès lors que les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 11. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral (y compris sous l’angle du grief d’arbitraire [art. 9 Cst.] ; art. 106 al. 1 let. a LAsi), a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent

D-18/2019 Page 24 (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et ne consacre aucune violation déterminante du droit d’être entendu de l’intéressé ou des règles de procédure applicables au cas d’espèce. En conséquence, le recours s’avère mal fondé sur tous les points et doit être rejeté. 12. 12.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il conviendrait en principe de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 La demande d’assistance judiciaire partielle de l’intéressé ayant toutefois été admise par décision incidente du 16 janvier 2019, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 12.3 Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu non plus d’allouer de dépens.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-18/2019 Arrêt du 18 août 2022 Composition Gérald Bovier (président du collège), Grégory Sauder, Thomas Segessenmann, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Michael Steiner, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 29 novembre 2018 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant syrien d'ethnie arabe et de confession catholique, originaire de (...), a déposé une demande d'asile en Suisse le 13 janvier 2016. B. Entendu par le SEM les 28 janvier 2016 (audition sommaire) et 14 décembre 2016 (audition sur les motifs), il a allégué en substance avoir fui son pays afin d'échapper à la guerre et à la mort, ainsi que pour rejoindre les autres membres de sa famille, bénéficiaires de l'admission provisoire en Suisse (...). Concrètement, il ressort des déclarations du susnommé qu'il aurait été membre en Syrie du groupe chrétien des « Pères jésuites (CVX) » (ci-après : CVX) à l'insu des autorités. En tant que membre d'une minorité confessionnelle, il se serait retrouvé, à l'instar d'autres compatriotes, « pris entre deux feux », étant confronté d'une part au gouvernement et, d'autre part, aux groupes islamistes. Au final, la situation de guerre civile qui prévalait (...) l'aurait poussé à abandonner subitement son activité professionnelle (l'intéressé a expliqué qu'il occupait [...] un poste de policier [...]). Ainsi, (...) il aurait « fait défection au régime » et quitté (...) en voiture pour se rendre à Beyrouth au Liban. Depuis cette ville, il aurait embarqué sur un vol pour Le Caire, avant de poursuivre son voyage jusqu'en Suisse à bord d'un second avion à destination de Genève, où il est parvenu (...), muni d'un visa humanitaire délivré (...) par l'Ambassade de Suisse à Beyrouth. C. Au cours de la procédure, le requérant a produit son passeport syrien, la traduction d'un extrait de l'état civil délivré par le ministère de l'intérieur de son pays d'origine, une photocopie de sa carte de policier, ainsi qu'un carnet de service militaire. D. Par décision du 23 mai 2018, le SEM a dénié à A._______ la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de la mesure précitée. E. Le 25 juin 2018, le susnommé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de cette décision. F. A teneur du dispositif de l'arrêt D-3686/2018 du 3 octobre 2018, le Tribunal a admis ce recours, a annulé la décision du SEM du 23 mai 2018 et a renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. G. Le 29 novembre 2018, le SEM a rendu une nouvelle décision, aux termes de laquelle il a derechef dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, motif pris de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Cette autorité a retenu en substance que les motifs invoqués à l'appui de la demande de protection n'étaient pas pertinents en matière d'asile, y compris sous l'angle d'une possible crainte fondée de persécution future en lien avec l'abandon subit par le requérant de son poste de fonctionnaire de police, question qui n'avait pas été examinée à teneur de la précédente décision du SEM. H. En date du 2 janvier 2019, A._______, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, Me Michael Steiner, a interjeté recours à l'encontre de cette décision. Aux termes de son mémoire, il conclut principalement à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure en vue de l'établissement exact et complet de l'état de fait pertinent, ainsi que pour nouvelle décision. Subsidiairement, il sollicite l'annulation de la décision et sa réforme, en ce sens que la qualité de réfugié lui est reconnue et que l'asile lui est octroyé. Plus subsidiairement, il requiert la seule reconnaissance de la qualité de réfugié. Sous l'angle formel, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, respectivement à être dispensé du versement d'une avance de frais. A titre subsidiaire, il a sollicité de se voir impartir un délai adéquat pour le versement d'une avance de frais. I. Par ordonnance du 16 janvier 2019, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et, partant, a renoncé à percevoir un montant en garantie des frais de procédure présumés. J. Le 22 suivant, ce même juge a imparti au SEM un délai au 6 février 2019 pour se déterminer sur le recours du 2 janvier 2019. K. L'autorité intimée a déposé son préavis en date du 29 janvier 2019. A teneur de sa correspondance, elle expose que l'abandon par le recourant de son poste de policier ne peut être assimilé à une désertion de l'armée au sens strict. A son avis, le dossier ne comporte pas non plus d'indice dont on pourrait inférer un risque pour celui-ci de se voir condamner à une peine disproportionnée sur la base de cette défection. Le SEM relève également que A._______ n'a pas rencontré de problème concret en lien avec sa confession lorsqu'il se trouvait en Syrie et qu'il n'existe pas dans cet Etat de persécutions ciblées à l'encontre des chrétiens de la part du régime. Pour le surplus, il renvoie aux considérants de sa décision et conclut sur cette base au rejet du recours. L. Par ordonnance du 30 janvier 2019, le juge instructeur a transmis un double du préavis du SEM au recourant et lui a imparti un délai au 14 février suivant afin de faire valoir ses observations éventuelles. M. L'intéressé s'est déterminé sur le préavis du SEM par pli du 14 février 2019. A teneur de cette écriture, il fait valoir principalement que l'autorité intimée a omis de prendre position sur les griefs formels développés dans le recours, griefs auxquels il renvoie intégralement. Il soutient par ailleurs que le SEM a limité sa détermination à certains aspects matériels de la cause et que ses développements à ce propos - qu'il qualifie d'en partie arbitraires - ne sont pas de nature à empêcher la cassation de la décision entreprise et le renvoi de l'affaire. Dans l'hypothèse où le Tribunal renoncerait à renvoyer la cause au SEM, il réitère sa conclusion subsidiaire tendant à l'octroi de l'asile en Suisse. N. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Dès lors que A._______ a introduit sa demande d'asile en Suisse en date du 13 janvier 2016, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoire de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai (art. 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 820 s.).

3. Dans son écriture du 2 janvier 2019, l'intéressé soulève plusieurs griefs formels, lesquels doivent être examinés préliminairement, dans la mesure où ils sont susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit). 3.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, op. cit., p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). 3.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.4 Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.).

4. En l'espèce, le recourant fait valoir sous l'angle formel la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et le non-respect de la maxime inquisitoire (art. 12 PA), en ce sens que l'autorité intimée n'a selon lui pas procédé à l'établissement exact et complet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il lui reproche en sus d'avoir fait montre d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans sa décision (cf. mémoire de recours, allégués 1 à 19, p. 3 ss). 4.1 Concrètement, il soutient dans un premier temps que le SEM a ignoré ses allégations selon lesquelles il lui aurait été défendu « en tant que policier et militaire » d'être membre du groupe religieux CVX. Eu égard à cette interdiction, il allègue que l'autorité intimée n'a pas tenu compte du rapport de droit spécial (« Sonderstatusverhältnis ») qui le liait à l'Etat syrien et dont découlaient selon lui des attentes particulières s'agissant de sa loyauté (cf. mémoire de recours, allégués 3 à 7, p. 4 s.). 4.1.1 En l'occurrence, le SEM s'est référé au profil religieux du recourant tant dans les considérants en fait (cf. décision querellée, point I.2, p. 2) que dans les considérants en droit (cf. ibidem, point II.2, p. 3 à 6) de sa décision, en prenant en considération toutes les déclarations essentielles de l'intéressé au cours de ses auditions. Attendu que A._______ n'a fait valoir aucune persécution ciblée de l'Etat syrien pour des motifs religieux en lien avec son affiliation à CVX - en réalité, il a même expressément déclaré que les autorités de son pays d'origine ignoraient son appartenance à ce groupement (cf. procès-verbal de l'audition du 28 janvier 2016, point 7.02, p. 8 ; procès-verbal de l'audition du 14 décembre 2016, Q. 52, p. 8 ; décision querellée, point I.2, p. 2) -, aucun élément n'invitait le SEM à discuter plus en détail la question de la prétendue interdiction qui lui aurait été faite d'intégrer ce type de communauté. L'existence d'un rapport de droit spécial (« Sonderstatusverhältnis ») entre le requérant et l'Etat syrien, ainsi que les exigences de loyauté qui en auraient découlé ne constituaient pas non plus, dans ces circonstances, une problématique sur laquelle l'autorité inférieure devait absolument s'attarder pour satisfaire à l'obligation de motivation déductible des garanties formelles de procédure. Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'il devait apparaître au SEM, sur la base d'un examen prima facie des actes de la cause, qu'une telle interdiction ne pouvait suffire, à elle seule, à fonder un préjudice d'une intensité déterminante à l'aune des critères stricts de l'art. 3 LAsi. 4.1.2 Pour le surplus, en tant qu'il revient sur la prétendue non prise en considération du rapport de droit spécial qui aurait existé entre lui et l'Etat syrien en sa qualité d'employeur (cf. mémoire de recours, allégué 7, p. 4 s.), le recourant cherche en réalité principalement à faire valoir une appréciation matérielle divergente de celle de l'autorité intimée - laquelle, contrairement à ses assertions, n'a pas ignoré son statut de fonctionnaire (cf. décision querellée, point I.2, p. 2 et point II.3, p. 6). Attendu qu'une telle argumentation relève essentiellement du fond, elle n'est pas apte à établir l'existence d'un quelconque vice formel de la décision contestée. 4.1.3 Il résulte de ce qui précède que ces premiers griefs sont mal fondés et doivent être rejetés. 4.2 Le recourant soutient ensuite que le SEM a omis de considérer les conséquences de l'abandon de son poste de travail en association avec son départ du pays. Il affirme qu'en raison de sa défection, il est désormais considéré comme un « opposant au régime » et, partant, un « traître » (cf. mémoire de recours, allégués 8 s., p. 5 s., voir également allégué 16, p. 7). 4.2.1 En la matière, il sied de remarquer que l'autorité intimée n'a ignoré aucun de ces éléments. En effet, les circonstances dans lesquelles le recourant a quitté la Syrie et l'abandon subit de son poste de fonctionnaire ressortent à la fois de l'état de fait (cf. décision querellée, point I.2, p. 2) et des considérants en droit (cf. ibidem, point II.3, p. 6) de la décision du 29 novembre 2018. En outre, l'abandon par l'intéressé de son poste de travail a également fait l'objet de développements dans le cadre du préavis du SEM du 29 janvier 2019 (cf. p. 1). Quoi qu'il en soit, l'appréciation des éléments de fait précités constitue essentiellement une question de droit matériel, que le Tribunal n'a pas à aborder plus avant à ce stade de l'examen. 4.2.2 Il s'ensuit que, sous cet angle également, le SEM n'a violé aucune garantie de procédure dont le recourant peut valablement se prévaloir. 4.3 Le grief selon lequel l'autorité inférieure a omis d'aborder les éventuelles questions complexes de délimitation (« möglicherweise komplizierte Abgrenzungsfragen ») entre la prévalence de motifs d'asile (art. 3 LAsi) ou de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi en lien avec l'art. 3 LAsi), relativement aux circonstances dans lesquelles A._______ a quitté la Syrie, s'avère lui aussi infondé (cf. mémoire de recours, allégué 9, p. 5). En effet, il sied de rappeler que le SEM a considéré les déclarations de l'intéressé à l'appui de sa demande de protection comme non pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. décision querellée, point II, p. 2 à 6). Ce faisant, il n'y avait pas, dans l'optique de l'argumentation mise en oeuvre par l'autorité intimée - et indépendamment de la question de la validité matérielle d'une telle argumentation -, de questions complexes de délimitation à trancher (puisque, selon ladite autorité, les conditions d'application de la disposition légale précitée ne sont, en toute hypothèse, pas réalisées in casu). Il résulte de ce qui précède que le SEM n'avait pas à aborder cette thématique pour satisfaire à son obligation de motivation. 4.4 Plus avant, le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir nullement fait référence aux (...) arrestations qui seraient survenues durant l'accomplissement de son service militaire (cf. mémoire de recours, allégué 10, p. 6, voir également allégué 28, p. 10). 4.4.1 Il est vrai que le SEM n'a évoqué ces faits ni dans la décision querellée ni dans son préavis sur recours. De jurisprudence constante, l'autorité administrative n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. supra, consid. 3.1). 4.4.2 En l'occurrence, dans la mesure où ces arrestations n'auraient porté que sur de courtes périodes (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 28 janvier 2016, point 7.02, p. 8), celles-ci - indépendamment de la question de la vraisemblance de ces faits, que le SEM n'avait pas à trancher au regard de la motivation qu'il a mise en oeuvre - pouvaient valablement lui apparaître comme n'étant pas, a priori, d'une intensité suffisante pour s'avérer pertinentes en matière d'asile. A cela s'ajoute que A._______ n'a évoqué lesdites arrestations que lors de son audition sommaire (cf. supra) et qu'il n'y est plus revenu durant l'audition sur les motifs d'asile (cf. procès-verbal de l'audition du 14 décembre 2016, not. Q. 47 s., p. 7 s.), élément supplémentaire rendant compte de l'importance toute relative de ces épisodes du point de vue subjectif de l'intéressé et dont on infère l'absence de nécessité pour le SEM d'y revenir à teneur des considérants de sa décision. Ainsi, dans ce contexte, l'autorité inférieure n'était pas tenue de faire expressément mention de ces faits secondaires et, de surcroît, a priori non pertinents en matière d'asile. 4.4.3 Egalement mal fondé, ce grief doit être écarté. 4.5 Le recourant soutient encore que l'autorité intimée s'est appuyée sur des affirmations à caractère général (« pauschale Behauptungen ») pour retenir - à son avis arbitrairement - que dans la pratique, l'abandon de son poste de fonctionnaire n'était sanctionné que de l'amende. Il remarque à ce propos que le SEM a lui-même relevé dans sa décision que la norme syrienne punissant ce type de comportement prévoyait aussi la possibilité du prononcé d'une peine d'emprisonnement. Il considère ainsi que sur ce point, l'argumentation du SEM est contradictoire (cf. mémoire de recours, allégués 11 s., p. 6, voir également allégué 30, p. 11). 4.5.1 En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, les développements de l'autorité intimée ne sont pas dépourvus de tout fondement et ne peuvent donc être qualifiés d'arbitraires. L'argumentation du SEM repose en effet sur une source interne (cf. locution « selon les informations du SEM » dans la décision querellée, point II.3., p. 6) revenant sur la pratique des autorités syriennes en cas d'abandon par un fonctionnaire de son poste de travail. Surtout, l'autorité précitée s'est également référée à un texte normatif public (art. 135 du règlement des fonctionnaires syriens, cf. ibidem) énonçant les sanctions encourues par les justiciables dans ce type de situations. Ce faisant, elle a motivé sa décision à satisfaction de droit. Quoi qu'il en soit, la ratio decidendi de la décision querellée eu égard à cette question repose sur le fait que le prononcé de sanctions à l'encontre d'employés abandonnant leur poste de travail doit, selon le SEM, être considéré en principe comme légitime (sur le bien-fondé de cette appréciation dans le cas sous revue, cf. infra consid. 7.4). Ce n'est donc en définitive que de façon subsidiaire que l'autorité intimée s'est appuyée sur le caractère à son avis non déterminant en matière d'asile (faute d'intensité suffisante) de la peine encourue pour ce type de délit. A cela s'ajoute qu'en tant qu'il a fait appel à un mandataire professionnel, de surcroît avocat rompu aux procédure d'asile, l'intéressé, au moment du dépôt de son recours, ne pouvait ignorer - de bonne foi - la pratique restrictive du SEM - validée à réitérées reprises par le Tribunal (cf. arrêts du Tribunal D-4493/2015 et D-254/2016 [jonction de causes] du 7 juillet 2016, consid. 7.3 ; D-1948/2015 du 19 avril 2016, consid. 6.3 ; D-5512/2014 du 2 mars 2016, consid. 6.3, jurisp. citée notamment aux termes de l'arrêt du Tribunal E-5197 du 23 juillet 2021, consid. 5.3.2 s.) - relative à l'abandon sans autorisation correspondante d'un poste de travail dans le contexte syrien. Dans le cas particulier, cet élément relativise d'autant l'impact négatif pour l'intéressé de la mise en oeuvre par le SEM d'une motivation minimale sur ce point précis. Au vu de ce qui précède, l'argumentation de l'autorité inférieure ne consacre aucune violation des garanties de procédure dont peut valablement se prévaloir le recourant. 4.5.2 S'agissant du caractère prétendument contradictoire de l'argumentation du SEM, l'on ne voit pas en quoi le fait d'affirmer d'une part que l'intéressé peut potentiellement se voir exposé à une peine de prison ou à une amende, et, d'autre part, que l'amende est privilégiée dans la pratique (cf. décision querellée, point II.3., p. 6), constitue une assertion antinomique, ces deux assomptions ne s'excluant pas l'une et l'autre. 4.5.3 Pour le surplus, les allégations du recourant tendent une fois de plus à remettre en cause l'appréciation matérielle du SEM relative à la non- satisfaction, dans le cas d'espèce, des conditions présidant à la reconnaissance d'une crainte fondée de persécution future. Dès lors que cette question relève du fond, il n'y a pas lieu d'y revenir plus avant à ce stade de l'examen. 4.5.4 Il s'ensuit que ces griefs, mal fondés eux aussi, doivent être rejetés. 4.6 Plus avant (cf. mémoire de recours, allégué 14, p. 7 et allégué 35, p. 12), l'intéressé reproche au SEM de ne pas s'être référé dans la décision querellée à l'ATAF 2015/3 (qui traite principalement de la situation des réfractaires au service militaire et des déserteurs de l'armée dans le contexte syrien, ainsi que des critères présidant à la reconnaissance d'une persécution déterminante en matière d'asile [art. 3 LAsi] dans ce genre de constellations), jurisprudence que le Tribunal avait pourtant expressément mentionnée à teneur des considérants de son arrêt D-3686/2018 du 3 octobre 2018 (cf. p. 4). 4.6.1 En l'occurrence, il est exact que la décision attaquée ne fait nullement mention de l'ATAF 2015/3. Cette circonstance n'emporte toutefois aucune violation déterminante du droit d'être entendu dans les circonstances du cas sous revue. Il ressort en effet des considérants en droit de la décision attaquée que le SEM a considéré que les préjudices éventuellement encourus par l'intéressé en raison de l'abandon de son poste de travail dans l'administration constitueraient, le cas échéant, des sanctions légitimes, de surcroît non pertinentes en matière d'asile - faute d'intensité suffisante - (cf. décision querellée, point II.3, p. 6). Il en résulte que, selon l'appréciation implicite de l'autorité inférieure (ultérieurement exprimée expressis verbis à teneur de son préavis du 29 janvier 2019, p. 1), la situation de A._______ n'est pas équivalente à celle d'un réfractaire ou d'un déserteur de l'armée syrienne, circonstance qui prive de pertinence tout renvoi éventuel à l'ATAF 2015/3. En réalité, force est de constater que l'autorité intimée a satisfait à l'essentiel des injonctions du Tribunal à teneur de son précédent arrêt D-3686/2018 du 3 octobre 2018, dès lors qu'elle s'est employée à examiner dans sa nouvelle décision si une possible sanction du recourant en raison de l'abandon de son poste de fonctionnaire permettait d'établir l'existence d'un motif d'asile pertinent à l'aune de l'art. 3 LAsi, ce qu'elle a nié. 4.6.2 Il s'ensuit que, sur ce point également, le recours de A._______ est mal fondé. 4.7 Enfin, dans une ultime série de griefs formels, le susnommé se plaint du fait que le SEM n'a mis en oeuvre aucune mesure d'instruction complémentaire dans le prolongement de l'arrêt du Tribunal D-3686/2018 précité. Il considère ainsi qu'il eût été nécessaire de l'entendre à nouveau, notamment par rapport aux (...) périodes de détention alléguées durant son service militaire (cf. mémoire de recours, allégués 16 s. 3 et 19, p. 7 s.). En outre, il incombait selon lui à l'autorité intimée d'éclaircir l'état de fait s'agissant de la nature exacte de la sanction à laquelle il pourrait se voir exposé au pays, du fait de l'abandon de son poste de fonctionnaire (cf. ibidem, allégué 18 s., p. 8). 4.7.1 En l'occurrence, il ne ressort nullement des actes de la cause qu'il eût été nécessaire ou même utile d'entendre à nouveau le requérant afin d'éclaircir des questions en lien avec les (...) courtes périodes d'incarcération susmentionnées. Ainsi que cela a déjà été relevé (cf. supra consid. 4.4), le SEM, au vu des pièces du dossier, était en droit de supputer qu'il s'agissait d'éléments secondaires du récit de l'intéressé, n'apparaissant de surcroît pas pertinents en matière d'asile. Dans ces circonstances, aucune règle de procédure n'imposait à cette autorité d'instruire plus avant la cause sous cet angle avant le prononcé de sa nouvelle décision. 4.7.2 C'est en vain également que le recourant plaide qu'il eût été nécessaire d'entreprendre des investigations complémentaires - sans toutefois préciser concrètement lesquelles - pour déterminer la nature des sanctions éventuellement encourues par sa personne en raison de son départ précipité du pays, alors qu'il y occupait un poste de fonctionnaire. Il ressort en effet des actes de la cause que l'autorité de première instance a déjà éclairci à satisfaction de droit cette question en se référant à la norme topique du droit syrien et à des informations internes sur sa mise en oeuvre concrète (cf. supra consid. 4.5.1). Etant donné les déclarations de A._______ lors de ses auditions - celui-ci ne s'est prévalu à aucun moment d'une crainte en lien avec une possible sanction dans le prolongement de l'abandon de son poste de travail - et l'absence d'élément objectif figurant au dossier propre à étayer ne serait-ce que l'ouverture d'une procédure à l'encontre du susnommé postérieurement à son départ du pays (s'agissant de l'analyse de ces questions dans une perspective matérielle, cf. infra consid. 7.4), le SEM n'était pas tenu d'entreprendre de plus amples mesures d'instruction à ce sujet.

5. Au vu de ce qui précède, il sied de constater que l'autorité inférieure a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'elle s'est prononcée à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont elle avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A fortiori, la décision querellée ne saurait être tenue pour arbitraire (art. 9 Cst.) dans une perspective formelle. 6. 6.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 6.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6). 6.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 6.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 6.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

7. Dans son recours, A._______ allègue une violation de l'art. 3 LAsi s'agissant de l'appréciation de la pertinence de ses motifs d'asile par l'autorité intimée. Il fait valoir en particulier qu'au vu des éléments figurant au dossier, il a rendu à tout le moins vraisemblable une crainte fondée de persécution future dans l'hypothèse de son retour au pays (cf. mémoire de recours, allégués 20 à 41, p. 8 ss). Attendu que le SEM n'a à juste titre pas remis en doute la vraisemblance (art. 7 LAsi) des allégations de l'intéressé (cf. décision querellée, point II, p. 2 à 6), il conviendra d'analyser ci-après si les événements survenus avant son départ à l'étranger (cf. infra consid. 7.1) sont constitutifs, en tant que tels, de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi (cf. infra consid. 7.2), respectivement s'ils permettent de retenir la prévalence d'une crainte fondée de persécution future déterminante en matière d'asile pour des motifs antérieurs à sa sortie de Syrie (cf. infra consid. 7.3 et 7.4). 7.1 En l'espèce, l'intéressé a déclaré lors de ses auditions avoir quitté son pays (...), principalement en raison de la situation d'insécurité qui y prévalait à ce moment-là, ainsi que pour rejoindre sa famille en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 14 décembre 2016, Q. 47 s., p. 7 s.). Il ressort de ses allégations que, ce faisant, il a abandonné sans préavis le poste de policier (...). L'intéressé fait également nouvellement valoir dans son recours que son profil religieux pourrait l'exposer à des persécutions de la part de l'Etat syrien. 7.2 Le Tribunal tient d'emblée à préciser qu'il n'entend nullement mettre en doute les difficultés liées aux conditions de vie précaires et à l'insécurité qui régnaient (...) au moment du départ de l'intéressé de Syrie. Cela dit, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée sur la base de l'un au moins des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). Dès lors, le motif tiré du climat d'insécurité qui régnait (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 28 janvier 2016, point 7.01, p. 7 s. ; procès-verbal de l'audition du 14 décembre 2016, Q. 47 s., p. 7 s.) n'est pas pertinent sous l'angle de la disposition légale précitée, de sorte qu'il ne peut conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en Suisse. Cette conclusion s'impose d'autant que la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. supra consid. 6) est exhaustive. En effet, l'énoncé légal de cette disposition exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans l'Etat concerné, chacun peut être confronté (cf. arrêts du Tribunal D-3181/2018 du 29 septembre 2021 consid.7.2 ; D-3084/2017 du 29 juin 2020 consid. 5.2 ; D-1163/2019 du 3 avril 2020, p. 6 ; D-7255/2017 du 23 janvier 2019, p. 6 et jurisp. cit.). 7.3 Relativement au profil religieux de l'intéressé - celui-ci a déclaré qu'il était de confession catholique et qu'il avait été membre en Syrie du groupe CVX à l'insu des autorités, précisant à ce propos n'avoir rencontré aucun problème, malgré son rôle allégué de « coordinateur » de cette communauté (cf. procès-verbal de l'audition du 28 janvier 2016, point 7.02, p. 8 ; procès-verbal de l'audition du 14 décembre 2016, Q. 51 s., p. 8 ; mémoire de recours, allégué 24 in fine [implicitement], p. 9) - , celui-ci, en l'absence de tout préjudice concret subi par le passé, ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte de persécution future objectivement fondée (art. 3 LAsi), ainsi que le SEM l'a justement relevé dans sa décision (cf. décision querellée, point II.2., p. 3 à 6). En effet, selon la jurisprudence, il n'y a pas de persécution collective des chrétiens en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-3181/2018 précité consid. 7.3 et réf. cit.). Rien n'indique au demeurant que depuis le départ du recourant, les autorités de cet Etat auraient eu connaissance de ses activités religieuses passées. 7.4 Parvenu à ce stade, il convient d'examiner si A._______ est fondé à se prévaloir d'une crainte de persécution future du fait de l'abandon subit de son poste de fonctionnaire. 7.4.1 A ce propos, le SEM a relevé que l'abandon précipité d'un poste de policier au sein de l'administration ne pouvait être assimilé à une défection ou à une désertion de l'armée au sens strict (cf. décision querellée, point II.3., p. 6, en lien avec le préavis du SEM du 29 janvier 2019, p. 1), qu'une éventuelle sanction prise pour ce motif serait, le cas échéant, légitime, et que, selon ses informations, la peine encourue n'était en toute hypothèse pas d'une intensité suffisante en pratique pour s'avérer déterminante en matière d'asile (cf. décision querellée, point II.3., p. 6). 7.4.2 Le recourant, pour sa part, conteste cette analyse (cf. mémoire de recours, allégués 21 ss, p. 8 ss). Il prétend pour l'essentiel qu'en raison de son statut d'ancien fonctionnaire, couplé à son appartenance à une minorité religieuse et à son départ abrupt du pays, il se retrouverait à coup sûr dans le collimateur des autorités syriennes en cas de retour et pourrait subir des mauvais traitements dès son arrivée à l'aéroport. Il affirme par ailleurs que les critères présidant à la reconnaissance d'une crainte fondée de persécution future doivent en l'espèce être abaissés, compte tenu des périodes de détention dont il a fait l'objet par le passé lors de son service militaire et sur lesquelles le SEM n'est pas revenu dans sa décision (cf. mémoire de recours, allégués 27 à 29, p. 10 s. ; sur l'absence de nécessité [dans une optique formelle] d'aborder lesdites périodes de détention, cf. supra consid. 4.4). Enfin, il tient pour arbitraires les développements de l'autorité inférieure sur le caractère légitime d'une possible sanction en raison de l'abandon de son poste de fonctionnaire, au même titre que l'assertion selon laquelle une telle sanction ne serait en toute hypothèse pas pertinente en matière d'asile, faute d'intensité suffisante (cf. mémoire de recours, allégués 33 s., p. 12). 7.4.3 In casu, les actes de la cause ne permettent pas de conclure à l'existence de velléités de l'Etat syrien de s'en prendre selon une haute probabilité et dans un avenir proche de manière ciblée à la personne du recourant, pour l'un au moins des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, dans le contexte de l'abandon de son poste de fonctionnaire. Ainsi, bien qu'une partie de la famille de l'intéressé soit restée vivre au pays (cf. procès-verbal de l'audition du 14 décembre 2016, Q. 37 s., p. 6), il ne ressort pas des autres déclarations du requérant lors de ses auditions que les proches en question auraient eu connaissances de démarches concrètes entreprises par les autorités à son encontre, dans le prolongement de sa défection. Le dossier de la cause ne comporte pas non plus d'autre indice sérieux et convaincant à même de corroborer une crainte fondée de persécution future pour ce motif - étant relevé que l'essentiel des développements de l'intéressé sur cette question est intervenu au stade du recours seulement (cf. mémoire de recours du 2 janvier 2019, à rapprocher des actes figurants au dossier de l'autorité inférieure et notamment des procès-verbaux des auditions des 28 janvier et 14 décembre 2016). Par ailleurs, comme il sera exposé ci-après, ni la confession de A._______ et son appartenance à CVX (cf. infra consid. 7.4.3.1) ni les (...) courtes périodes d'emprisonnement intervenues à des dates indéterminées durant son service militaire (cf. infra consid. 7.4.3.2) ne constituent des facteurs décisifs, aptes à démontrer une mise en danger concrète de l'intéressé déterminante en matière d'asile, dans l'hypothèse de son retour. Subsidiairement et à titre superfétatoire, comme exposé ci-après, il peut être relevé, comme le SEM l'a fait, qu'une hypothétique condamnation de l'intéressé constituerait, le cas échéant, une mesure de répression légitime (cf. infra consid. 7.4.3.3), dont les sources consultées par l'autorité intimée et ultérieurement le Tribunal indiquent en sus qu'elle n'atteindrait de toute manière pas le niveau d'intensité requis pour pouvoir être qualifiée de pertinente sous l'angle du droit d'asile (cf. infra consid. 7.4.3.4). 7.4.3.1 Relativement à la confession catholique du recourant, il ne ressort pas de ses allégations que celle-ci aurait donné lieu à des difficultés concrètes avec les autorités syriennes. Au contraire, A._______ a déclaré avoir pu occuper son poste de fonctionnaire (...) jusqu'à son départ du pays (cf. procès-verbal de l'audition du 28 janvier 2016, point 1.17.05, p. 4). Au surplus, selon ses dires constants, les autorités de son Etat d'origine n'ont jamais eu connaissance de son appartenance - prétendument proscrite - à la communauté chrétienne CVX (cf. procès-verbal de l'audition du 28 janvier 2016, point 7.02, p. 8 ; procès-verbal de l'audition du 14 décembre 2016, Q. 51 s., p. 8 ; mémoire de recours, allégué 24 in fine [implicitement], p. 9). Dans ce contexte, il peut être exclu que lesdites autorités entendent s'en prendre à lui pour ce motif. En dehors des seules allégations vagues (« es ist offensichtlich [...] ») et non étayées du recourant (cf. mémoire de recours, allégués 24, 31, 37 p. 9 ss), rien ne corrobore non plus que le régime syrien aurait l'intention, à l'avenir, de le persécuter sur la base de sa foi catholique ou de ses activités religieuses (appartenance à CVX), des persécutions de cette nature n'étant pas non plus survenues par le passé (cf. supra). Ainsi, l'on ne décèle pas en quoi le profil religieux de A._______ - même couplé à l'abandon précipité de son poste de travail au sein de l'administration - pourrait l'exposer, selon une haute probabilité et dans un avenir proche, à des préjudices déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 7.4.3.2 S'agissant des (...) courtes périodes d'emprisonnement (...) que l'intéressé n'a évoquées que dans le cadre de son audition sommaire (cf. procès-verbal de l'audition du 28 janvier 2016, point 7.02, p. 8 s., à rapprocher du contenu du procès-verbal de l'audition du 14 décembre 2016) et sur lesquelles il n'y a lieu de revenir qu'à raison des développements du recours sur ce point (cf. supra consid. 4.4.2 ; mémoire de recours, allégués 27 à 29, p. 10 s.), il est manifeste qu'elles ne sont pas de nature à justifier, dans les circonstances du cas sous revue, un rabaissement du seuil d'exigences élevé fixé par la jurisprudence pour la reconnaissance d'une crainte fondée de persécution future (cf. supra consid. 6.4). L'intéressé n'a en effet en rien établi que ces sanctions, prétendument intervenues dans le cadre de son service militaire, auraient été ordonnées sur la base de l'un au moins des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Il ne ressort pas non plus d'éléments tangibles figurant au dossier qu'elles seraient dans un lien de connexité temporel adéquat avec son départ du pays (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.) ni d'ailleurs qu'elles constitueraient des atteintes d'une intensité suffisante à l'aune du prescrit de la disposition précitée. 7.4.3.3 Quoi qu'il en soit, le Tribunal constate par surabondance de motif que, quand bien-même l'intéressé devrait faire l'objet à l'avenir de poursuites en Syrie en raison de l'abandon subit de son poste de travail - ce qui n'est pas démontré à satisfaction de droit sur la base des actes de la cause (cf. supra) -, d'éventuelles sanctions prises dans ce cadre devraient en toute hypothèse être considérées comme étant en principe légitimes. 7.4.3.3.1 En effet, selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), reprise ultérieurement par le Tribunal, chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre publics, ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens. Ces mesures sont susceptibles d'atteindre un individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, sans que pour autant elles soient considérées comme déterminantes en matière d'asile. Elles deviennent toutefois illégitimes lorsque l'Etat intervient à l'encontre d'une personne, pour des raisons non plus d'intérêt public, mais liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques. En présence de motifs à la fois légitimes et illégitimes dans la perspective du droit d'asile, la persécution, en tant qu'elle répond aux autres conditions de l'art. 3 LAsi, n'existe que si les motifs illégitimes l'emportent sur les motifs légitimes. Il faut que, dans le cas concret, les mesures étatiques apparaissent objectivement - au vu de l'ensemble des circonstances - disproportionnées par rapport aux buts d'intérêt public poursuivis, et inspirées par des considérations politiques ou analogues. La condamnation (non exécutée) ou la poursuite pénale est pertinente en matière d'asile lorsque l'Etat cherche à atteindre la personne concernée pour au moins l'un des motifs énoncés à teneur de la disposition légale précitée, s'il lui impute à ce titre un crime ou un délit qu'elle n'a pas commis, ou encore, s'il aggrave la situation de l'auteur d'une infraction de droit commun pour ces raisons (cf. arrêts du TAF D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 7.2.1 ; E-6767/2006 du 19 octobre 2007 consid. 3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 1996 no 34 consid. 3 s. ; sur la notion de « polit malus », voir également ATAF 2014/28 consid. 8.3). 7.4.3.3.2 En l'espèce, faute d'indice objectif et convaincant propre à attester la volonté des autorités syriennes de s'en prendre au recourant pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi (cf. supra), rien ne permet de conclure que dans l'hypothèse improbable d'une mise en prévention consécutive à l'abandon subit de son poste de fonctionnaire, celui-ci serait exposé à une sanction illégitime de la part du régime syrien sur la base d'une motivation échappant à la ratio legis de l'art. 135 de la loi syrienne no 50/2004 relative au statut de fonctionnaire. Le fait que le recourant ne partage pas cette appréciation et qu'il considère (sans l'étayer par des éléments concrets rapportables au cas particulier) que la norme sus-évoquée participe en réalité d'une volonté politique d'intimidation de la population syrienne (cf. mémoire de recours, allégué 33, p. 12) ne saurait rien y changer au demeurant. 7.4.3.4 S'agissant enfin de l'intensité de la sanction encourue - question dont l'examen intervient à titre superfétatoire et dans l'optique du traitement du grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) soulevé par le recourant -, il résulte des éléments à la disposition du Tribunal (art. 135 de la loi syrienne no 50/2004 relative au statut de fonctionnaire) qu'en pratique, les peines prononcées lors de l'abandon d'un poste au sein de l'administration ne dépassent pas deux mois de prison au maximum. A cela s'ajoute encore que de fréquentes amnisties (un total de 17 entre mai 2011 et mars 2020) sont décrétées par les autorités (cf. Syrian Network for Human Rights [SNHR], It Would Take 325 Years for the Syrian Regime to release 130'000 Detainees According to the Amnesty Decrees It Issues, 24.03.2020, , p. 2 ss, consulté le 11.07.2022), si bien que concrètement, seule persiste en principe une peine d'amende dans ce genre d'affaires. Les développements vagues, inconsistants et de nature toute générale à teneur du recours (cf. mémoire de recours, allégué 36 s., p. 13), selon lesquels l'intéressé pourrait se voir exposé à une sanction aggravée du fait de caractéristiques déterminantes à l'aune de l'art. 3 LAsi (polit malus relatif), ou ceux relatifs à la peine en soi disproportionnée qui pourrait à son avis lui être infligée (polit malus absolu) - hypothèses qu'il convient d'écarter en l'espèce dès lors qu'une mise en danger concrète n'a pas pu être établie (cf. supra consid. 7.4.3) - ne permettent pas non plus d'infirmer cette appréciation. Enfin, en dehors des seules allégations de l'intéressé (cf. mémoire de recours, allégués 38 s. et allégué 41, p. 13 s.), il n'existe aucun indice sérieux laissant présager qu'en raison de son statut d'ancien fonctionnaire (...), respectivement de son profil religieux, il pourrait attirer défavorablement sur lui l'attention des autorités syriennes dans l'hypothèse d'un retour au pays, de surcroît en s'exposant à des préjudices déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 7.4.4 Vu ce qui précède, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit être fondé à se prévaloir d'une crainte de persécution future au sens de la disposition précitée en cas de renvoi en Syrie. 7.5 Partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM de reconnaître au requérant la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ de Syrie, respectivement en tant qu'il rejette sa demande d'asile.

8. En l'absence de tout indice figurant au dossier en lien avec un risque concret de persécution engendré uniquement par le départ de Syrie ou par le comportement du requérant postérieur audit départ (motifs subjectifs postérieurs à la fuite ; art. 54 LAsi en lien avec l'art. 3 LAsi), force est de constater que A._______ ne se prévaut pas de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de la disposition précitée. Partant, il n'y a pas lieu non plus de lui reconnaître la qualité de réfugié de ce chef. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de le confirmer(cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9).

10. S'agissant de l'exécution du renvoi, il sied de relever que le SEM a prononcé l'admission provisoire en Suisse du requérant pour inexigibilité de l'exécution de cette mesure (cf. ch. 4 à 6 du dispositif de la décision querellée, p. 8, en lien avec la motivation sous le point III, p. 7). Ce faisant, il n'y a pas lieu de revenir sur cette question à teneur du présent arrêt, dès lors que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).

11. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral (y compris sous l'angle du grief d'arbitraire [art. 9 Cst.] ; art. 106 al. 1 let. a LAsi), a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et ne consacre aucune violation déterminante du droit d'être entendu de l'intéressé ou des règles de procédure applicables au cas d'espèce. En conséquence, le recours s'avère mal fondé sur tous les points et doit être rejeté. 12. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il conviendrait en principe de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 La demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé ayant toutefois été admise par décision incidente du 16 janvier 2019, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 12.3 Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu non plus d'allouer de dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :