Asile et renvoi
Erwägungen (2 Absätze)
E. 15 septembre 2023 et avoir embarqué ce même jour sur un vol à destination de la Bosnie, après avoir passé les contrôles de sécurité en utilisant son propre passeport ; qu’il a relevé s’être rendu ensuite en Serbie, pays dans lequel il serait resté environ huit jours, avant se rendre par camion en Italie, puis de finalement rallier la Suisse en train, que dans le cadre de la procédure devant l’autorité de première instance, le susnommé a produit sa carte d’identité originale, divers documents en lien avec ses études universitaires, une attestation d’un cours de langue française (niveau A1), une copie de son permis de conduire et des pièces émanant des autorités serbes, qui lui auraient été remises lors de son transit par ce pays (cf. pièces nos 1/10 à 4/3 figurant au bordereau des moyens de preuve de l’e-dossier),
D-6952/2023 Page 5 qu’à teneur de la décision entreprise, le SEM a retenu en substance que les motifs allégués par l’intéressé ne satisfaisaient pas à toutes les exigences de l’art. 3 LAsi, que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était en l’occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, au sens de l’art. 83 al. 1 à 4 LEI, qu’aux termes de son recours, l’intéressé a allégué pour l’essentiel avoir subi des persécutions en Turquie et ne pas pouvoir retourner dans ce pays, du fait principalement des « opinions religieuses et philosophiques » qu’il a dit avoir partagées sur l’application (…), y compris sous formes de « discussions vocales », dont il développe qu’elles auraient pu être enregistrées par ses détracteurs, qu’il a également fait valoir craindre que de nouveaux tremblements de terre ne menacent sa sécurité et celle de sa famille restée au pays, qu’il a par ailleurs déclaré redouter des « attaques de groupes nationalistes excessifs » dans le milieu universitaire en Turquie et a fait état de son adhésion à la « pensée scientifique », précisant qu’il souhaitait pouvoir s’exprimer librement dans « des articles et des travaux » en Suisse, « où la liberté de pensée est présente et où l’importance de la science est reconnue », qu’enfin, il a fait valoir que lors de son audition, il n’avait pas eu l’opportunité de fournir des explications suffisamment détaillées, rendant compte de manière appropriée de la structure sociologique de la Turquie, éléments essentiels selon lui en vue d’une « meilleure compréhension » des motifs invoqués à l’appui de sa demande de protection, que sur cette base, il a conclu sur le fond à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile en Suisse, subsidiairement à sa mise au bénéfice de l’admission provisoire, et à titre plus subsidiaire encore, au renvoi de la cause à l’autorité intimée, que le Tribunal constate d’emblée que le grief selon lequel l’intéressé n’aurait pas eu l’opportunité, lors de son audition du 27 novembre 2023, de fournir des explications complètes et détaillées en lien avec les motifs allégués dans le cadre de sa demande d’asile, grief qui se rapporte en réalité à l’instruction de la cause – et qu’il y a donc lieu de traiter
D-6952/2023 Page 6 préliminairement en raison de sa nature formelle (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.) –, est mal fondé, qu’il ressort en effet clairement du procès-verbal de l’audition sur les motifs du 27 novembre 2023 que le requérant a eu tout loisir de s’exprimer librement quant aux raisons l’ayant amené à quitter son pays d’origine, étant remarqué que l’auditrice du SEM l’a même expressément interrogé à plusieurs reprises pour s’assurer du caractère exhaustif de ses déclarations (cf. procès-verbal de l’audition du 27 novembre 2023, Q. 62 ss, p. 8 s., not. Q. 63, p. 8 et Q. 92 à 95, p. 13), que, quoi qu’il en soit, le recourant n’a pas fait valoir d’éléments foncièrement inédits sous cet angle à teneur de son recours, que pour le reste, il résulte d’un examen de l’ensemble des pièces du dossier que le SEM a mené une instruction complète de la cause à l’aune des éléments invoqués par le requérant, et qu’en conséquence, cette autorité n’avait pas à mettre en œuvre d’autres investigations pour satisfaire à ses obligations en matière d’instruction déductibles de la maxime inquisitoire (art. 12 PA), qu’aucun élément de la cause ne permet d’admettre par ailleurs que la décision querellée aurait été rendue sur la base d’une compréhension insuffisante de la « structure sociologique » turque par l’autorité intimée, qu’il s’ensuit que ces premiers griefs sont mal fondés et doivent être rejetés, que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
D-6952/2023 Page 7 (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui laissent présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu’il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’indépendamment de la vraisemblance (art. 7 LAsi) du récit présenté par l’intéressé, question qui n’a pas à être tranchée in casu, ses allégations ne satisfont pas à toutes les exigences légales et jurisprudentielles pour être considérées comme pertinentes en matière d’asile (art. 3 LAsi), que la reconnaissance de persécutions déterminantes sous l’angle de la disposition légale précitée nécessite notamment l’existence d’un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices allégués et le départ à l’étranger, ainsi que celle d’un lien matériel étroit de causalité entre lesdits préjudices et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 in fine ; 2008/34 consid. 7.1, 2008/12 consid. 5.4, 2007/1 consid. 5.2 s.), qu’aussi, celui qui attend plus de six à douze mois (en fonction des circonstances particulières du cas d’espèce) avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins que des motifs objectifs plausibles ou des
D-6952/2023 Page 8 raisons personnelles n’expliquent un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), qu’en l’espèce, la stigmatisation dont l’intéressé a dit avoir fait l’objet tout au long de sa scolarité en raison de son origine kurde, et « l’agression » dont il a déclaré avoir été victime, vraisemblablement en (…), alors qu’il étudiait au lycée (cf. procès-verbal de l’audition du 27 novembre 2023, Q. 62, p. 8 en lien avec Q. 64 à 71, p. 8 s. et Q. 83, p. 11 ; voir également acte de recours du 14 décembre 2023, p. 2 s. de la partie manuscrite), pour autant qu’il s’agisse bien d’actes imputables à des agents de l’Etat, ne revêtent pas une intensité suffisante à l’aune des critères de l’art. 3 LAsi et, en toute hypothèse, ne se trouvent pas dans un lien de causalité temporel étroit (cf. supra) avec son départ de Turquie intervenu le (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 27 novembre 2023, Q. 42 s., p. 6), soit de nombreuses années plus tard, que l’on ne saurait admettre non plus l’existence d’un lien de causalité temporel étroit entre l’attentat de la Rue Istikal (Istanbul) du mois de novembre 2022 – dont aucun élément figurant au dossier n’autorise à penser qu’il aurait un quelconque rapport direct avec la personne du recourant, ce que ce dernier n’allègue pas lui-même au demeurant – (cf. ibidem, Q. 87, p. 12) et le départ à l’étranger de A._______, qu’une conclusion semblable s’impose sous l’angle du rapport de causalité temporel eu égard au contrôle policier de (…), lors duquel le susnommé aurait été frappé au visage (cf. ibidem, Q. 85 s., p. 12), étant relevé de surcroît que cet épisode ne rend pas compte de préjudices d’une intensité décisive en matière d’asile, que, s’agissant des allégations du requérant en lien avec ses activités anonymes passées sur l’application (…) et les opinions religieuses qu’il a affirmé avoir mises en avant dans ce contexte (cf. ibidem, Q. 62, p. 8 en lien avec Q. 72 à 78, p. 9 s. ; voir également acte de recours du 14 décembre 2023, p. 1 de la partie manuscrite), elles ne sont manifestement pas en mesure d’établir à satisfaction de droit une crainte objectivement fondée de persécution future, pertinente à l’aune de l’art. 3 LAsi, que rien n’indique que les autorités turques auraient connaissance des activités passées de l’intéressé, ni a fortiori qu’elles entendraient le réprimer pour un des motifs de cette disposition,
D-6952/2023 Page 9 qu’en tant que le requérant a déclaré avoir participé à des discussions en ligne sans révéler sa véritable identité ou son adresse (cf. procès-verbal de l’audition du 27 novembre 2023, Q. 75, p. 10), et qu’il a précisé avoir depuis lors supprimé l’application (…) par mesure de précaution, aucun élément ne permet de retenir non plus qu’il encourrait un quelconque risque sérieux et avéré de mauvais traitements dans un avenir proche, du fait d’agissements de tiers, pour l’un au moins des motifs de l’art. 3 LAsi, ni a fortiori que son Etat d’origine, le cas échéant, ne serait pas désireux ou pas en mesure, en présence d’une menace avérée, de lui apporter une protection adéquate, qu’il est rappelé à ce sujet que la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2 ; 2008/4 consid. 5.2), qu’il ne ressort pas non plus du comportement que l’intéressé a adopté par le passé et des faits qu’il a relatés en procédure qu’un éventuel retour en Turquie serait susceptible de l’exposer à une pression psychique insupportable, que ce soit pour des raisons religieuses (cf. procès-verbal de l’audition du 27 novembre 2023, Q. 72 s., p. 9, Q.76, p. 10 et Q. 89 s.,
p. 12) ou d’autres motifs, y compris, le cas échéant, dans un contexte académique (cf. acte de recours du 14 décembre 2023, p. 2 de la partie manuscrite, à rapprocher des allégations de l’intéressé à teneur du procès- verbal de l’audition du 27 novembre 2023, Q. 90 in fine, p. 12), que la définition de réfugié telle qu’exprimée à l’art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu’elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d’origine ou de dernière résidence, comme par exemple l’absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d’existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. arrêt du Tribunal D-18/2019 du
E. 18 août 2022 consid. 7.2 et réf. cit.), que ce faisant, les craintes manifestées par A._______ en lien avec la possible survenance a futuro de tremblements de terre en Turquie (cf. procès-verbal de l’audition du 27 novembre 2023, Q. 62, p. 8 en lien avec Q. 81 s., p. 11), de même que celles en rapport avec son devenir sur les plans académiques et économiques (cf. ibidem, Q. 62 en lien avec
D-6952/2023 Page 10 Q. 80 p. 11 et Q. 88, p. 12) ne réalisent manifestement aucune des hypothèses visées par la disposition légale précitée, de sorte qu’elles ne sont pas pertinentes en matière d’asile, que l’acte de recours du 14 décembre 2023 est dépourvu de tout élément ou argument apte à infirmer les constats qui précèdent, que dans ces circonstances, le Tribunal parvient à la conclusion que les motifs que l’intéressé a invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale ne satisfont pas aux exigences de l’art. 3 LAsi, de sorte que c’est à juste titre que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et qu’il a rejeté sa demande d’asile, que, lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée in casu, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu’en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, attendu que c’est à bon droit que le recourant s’est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’en conséquence, l’exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et réf. cit.),
D-6952/2023 Page 11 qu’il est notoire que la Turquie ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays et indépendamment des circonstances de chaque cas d’espèce, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que la situation personnelle du recourant ne justifie pas non plus que l’on retienne l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, qu’en effet, l’intéressé était dernièrement domicilié à (…) et a également déjà vécu à (…) par le passé (cf. procès-verbal de l’audition du 27 novembre 2023, Q. 7 à Q. 10, p. 3), régions du pays qui n’ont pas été directement concernées par l’état d’urgence consécutif au dernier tremblement de terre d’ampleur survenu en Turquie, qu’âgé de (…), le recourant est jeune et en bonne santé (cf. ibidem, Q. 51 à 54, p. 6 s.) et n’a pas charge de famille (cf. ibidem, Q. 41, p. 6) ; qu’il est en outre au bénéfice d’une formation universitaire (cf. ibidem, Q. 16 s., p. 3) et a déjà exercé plusieurs activités professionnelles – certes faiblement rémunérées – par le passé (cf. ibidem, Q. 21 à 26, p. 4) ; qu’en outre et bien que cet élément ne soit pas décisif, il dispose d’un réseau familial au pays (cf. ibidem, Q. 27 à 33, p. 4 s.), susceptible, le cas échéant de lui venir en aide au moment de sa réinstallation, qu’il est rappelé au demeurant que les autorités d’asile peuvent exiger lors de l’exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l’âge et l’état de santé doivent leur permettre – comme c’est le cas en l’espèce – de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail leur assurant un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu’enfin, l’exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l’intéressé a produit sa carte d’identité turque sous forme originale (cf. carte d’identité originale figurant au dossier du SEM et procès- verbal de l’audition 27 novembre 2023, Q. 55, p. 7) et que, le cas échéant, il pourra être attendu de lui qu’il collabore à l’obtention des documents devant lui permettre de retourner en Turquie (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée en matière d’exécution du renvoi (cf. décision querellée, point III,
p. 5 s.), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et
D-6952/2023 Page 12 que l’acte de recours ne contient pas d’arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que partant, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’en tant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée elle aussi, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m al. 1 let. a et al. 4 LAsi) n’étant pas satisfaite in casu, que le prononcé immédiat du présent arrêt implique que la demande de dispense de versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) est sans objet, que, vu l’issue de la cause, et en l’absence de tout motif qui permettrait d’y renoncer, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-6952/2023 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6952/2023 Arrêt du 11 décembre 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 décembre 2023. Vu la demande d'asile que A._______ a déposée en Suisse en date du 25 septembre 2023, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse qu'il a paraphé le 29 septembre 2023, le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 27 novembre 2023, les divers moyens de preuve versés ce même jour au dossier du SEM, le projet de décision du 4 décembre 2023, notifié la même journée à la représentation juridique de l'intéressé, la prise de position sur ledit projet que le mandataire du requérant a adressée à l'autorité de première instance le lendemain, la décision du 7 décembre 2023, notifiée à cette même date, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la communication du 13 décembre 2023, aux termes de laquelle Caritas Suisse a informé l'autorité de première instance de la résiliation du mandat de représentation du 29 septembre 2023, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 14 décembre 2023 à l'encontre de la décision précitée, assorti de requêtes procédurales tendant en particulier à « l'octroi de l'assistance judiciaire totale » et à l'exemption du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, s'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'entendu le 27 novembre 2023 dans le cadre d'une audition sur les motifs, A._______ a déclaré être un ressortissant turc d'ethnie kurde, originaire de (...), ayant vécu avant son départ du pays dans les localités de (...), qu'au titre de ses motifs, il a allégué avoir quitté la Turquie en raison des problèmes et discriminations qu'il a dit avoir rencontrés depuis son enfance du fait de son ethnie, parce qu'il n'a pas pu continuer ses études, ainsi qu'à cause de « [son] opinion religieuse » et des « catastrophes naturelles constantes » frappant son pays, que, concrètement, il a expliqué que, bien que n'ayant pas fait l'objet de menaces directes du fait de son origine ethnique, il avait rencontré des difficultés (stigmatisation) tout au long de sa scolarité ; qu'il a relevé en particulier avoir été victime d'une « agression » par des « nationalistes » en (...), alors qu'il fréquentait le lycée, agression dont il a dit qu'il avait renoncé à la rapporter aux autorités, que, s'agissant de son « opinion religieuse », il a indiqué qu'il avait une « vision agnostique » et que « durant la pandémie », il avait participé anonymement à des échanges avec d'autres internautes via l'application (...), échanges suite auxquels des « religieux extrémistes » auraient cherché à se renseigner sur son identité et son adresse véritables, ce qui l'aurait incité à supprimer l'application sus-évoquée, qu'en outre, l'intéressé a déclaré n'avoir pas pu continuer ses études en Turquie du fait principalement de sa situation économique, qui l'a contraint à occuper des postes de travail sous-qualifiés et peu rémunérés, qu'invité à s'exprimer sur d'éventuels problèmes qu'il aurait rencontrés directement avec les autorités turques, A._______ a évoqué un contrôle policier survenu soit à la fin 2013, soit au début 2014, lors duquel il aurait été frappé au visage, qu'il a par ailleurs fait référence aux multiples tremblements de terre survenus en Turquie au cours des dernières années, précisant à ce sujet qu'il n'avait pas été personnellement impacté par le dernier séisme d'ampleur au mois de février 2023 (tremblement de terre de Kahramanmaras), que, convié à indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il est parti à l'étranger, le requérant s'est référé à l'attentat de la Rue Istikal (Istanbul) survenu au mois de novembre 2022, prétendument à proximité de (...), et a allégué qu'il ne se sentait pas en sécurité dans son pays, qu'il a expliqué s'être rendu à l'aéroport d'Istanbul en date du 15 septembre 2023 et avoir embarqué ce même jour sur un vol à destination de la Bosnie, après avoir passé les contrôles de sécurité en utilisant son propre passeport ; qu'il a relevé s'être rendu ensuite en Serbie, pays dans lequel il serait resté environ huit jours, avant se rendre par camion en Italie, puis de finalement rallier la Suisse en train, que dans le cadre de la procédure devant l'autorité de première instance, le susnommé a produit sa carte d'identité originale, divers documents en lien avec ses études universitaires, une attestation d'un cours de langue française (niveau A1), une copie de son permis de conduire et des pièces émanant des autorités serbes, qui lui auraient été remises lors de son transit par ce pays (cf. pièces nos 1/10 à 4/3 figurant au bordereau des moyens de preuve de l'e-dossier), qu'à teneur de la décision entreprise, le SEM a retenu en substance que les motifs allégués par l'intéressé ne satisfaisaient pas à toutes les exigences de l'art. 3 LAsi, que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEI, qu'aux termes de son recours, l'intéressé a allégué pour l'essentiel avoir subi des persécutions en Turquie et ne pas pouvoir retourner dans ce pays, du fait principalement des « opinions religieuses et philosophiques » qu'il a dit avoir partagées sur l'application (...), y compris sous formes de « discussions vocales », dont il développe qu'elles auraient pu être enregistrées par ses détracteurs, qu'il a également fait valoir craindre que de nouveaux tremblements de terre ne menacent sa sécurité et celle de sa famille restée au pays, qu'il a par ailleurs déclaré redouter des « attaques de groupes nationalistes excessifs » dans le milieu universitaire en Turquie et a fait état de son adhésion à la « pensée scientifique », précisant qu'il souhaitait pouvoir s'exprimer librement dans « des articles et des travaux » en Suisse, « où la liberté de pensée est présente et où l'importance de la science est reconnue », qu'enfin, il a fait valoir que lors de son audition, il n'avait pas eu l'opportunité de fournir des explications suffisamment détaillées, rendant compte de manière appropriée de la structure sociologique de la Turquie, éléments essentiels selon lui en vue d'une « meilleure compréhension » des motifs invoqués à l'appui de sa demande de protection, que sur cette base, il a conclu sur le fond à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en Suisse, subsidiairement à sa mise au bénéfice de l'admission provisoire, et à titre plus subsidiaire encore, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, que le Tribunal constate d'emblée que le grief selon lequel l'intéressé n'aurait pas eu l'opportunité, lors de son audition du 27 novembre 2023, de fournir des explications complètes et détaillées en lien avec les motifs allégués dans le cadre de sa demande d'asile, grief qui se rapporte en réalité à l'instruction de la cause - et qu'il y a donc lieu de traiter préliminairement en raison de sa nature formelle (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.) -, est mal fondé, qu'il ressort en effet clairement du procès-verbal de l'audition sur les motifs du 27 novembre 2023 que le requérant a eu tout loisir de s'exprimer librement quant aux raisons l'ayant amené à quitter son pays d'origine, étant remarqué que l'auditrice du SEM l'a même expressément interrogé à plusieurs reprises pour s'assurer du caractère exhaustif de ses déclarations (cf. procès-verbal de l'audition du 27 novembre 2023, Q. 62 ss, p. 8 s., not. Q. 63, p. 8 et Q. 92 à 95, p. 13), que, quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas fait valoir d'éléments foncièrement inédits sous cet angle à teneur de son recours, que pour le reste, il résulte d'un examen de l'ensemble des pièces du dossier que le SEM a mené une instruction complète de la cause à l'aune des éléments invoqués par le requérant, et qu'en conséquence, cette autorité n'avait pas à mettre en oeuvre d'autres investigations pour satisfaire à ses obligations en matière d'instruction déductibles de la maxime inquisitoire (art. 12 PA), qu'aucun élément de la cause ne permet d'admettre par ailleurs que la décision querellée aurait été rendue sur la base d'une compréhension insuffisante de la « structure sociologique » turque par l'autorité intimée, qu'il s'ensuit que ces premiers griefs sont mal fondés et doivent être rejetés, que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui laissent présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'indépendamment de la vraisemblance (art. 7 LAsi) du récit présenté par l'intéressé, question qui n'a pas à être tranchée in casu, ses allégations ne satisfont pas à toutes les exigences légales et jurisprudentielles pour être considérées comme pertinentes en matière d'asile (art. 3 LAsi), que la reconnaissance de persécutions déterminantes sous l'angle de la disposition légale précitée nécessite notamment l'existence d'un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices allégués et le départ à l'étranger, ainsi que celle d'un lien matériel étroit de causalité entre lesdits préjudices et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 in fine ; 2008/34 consid. 7.1, 2008/12 consid. 5.4, 2007/1 consid. 5.2 s.), qu'aussi, celui qui attend plus de six à douze mois (en fonction des circonstances particulières du cas d'espèce) avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles n'expliquent un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), qu'en l'espèce, la stigmatisation dont l'intéressé a dit avoir fait l'objet tout au long de sa scolarité en raison de son origine kurde, et « l'agression » dont il a déclaré avoir été victime, vraisemblablement en (...), alors qu'il étudiait au lycée (cf. procès-verbal de l'audition du 27 novembre 2023, Q. 62, p. 8 en lien avec Q. 64 à 71, p. 8 s. et Q. 83, p. 11 ; voir également acte de recours du 14 décembre 2023, p. 2 s. de la partie manuscrite), pour autant qu'il s'agisse bien d'actes imputables à des agents de l'Etat, ne revêtent pas une intensité suffisante à l'aune des critères de l'art. 3 LAsi et, en toute hypothèse, ne se trouvent pas dans un lien de causalité temporel étroit (cf. supra) avec son départ de Turquie intervenu le (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 27 novembre 2023, Q. 42 s., p. 6), soit de nombreuses années plus tard, que l'on ne saurait admettre non plus l'existence d'un lien de causalité temporel étroit entre l'attentat de la Rue Istikal (Istanbul) du mois de novembre 2022 - dont aucun élément figurant au dossier n'autorise à penser qu'il aurait un quelconque rapport direct avec la personne du recourant, ce que ce dernier n'allègue pas lui-même au demeurant - (cf. ibidem, Q. 87, p. 12) et le départ à l'étranger de A._______, qu'une conclusion semblable s'impose sous l'angle du rapport de causalité temporel eu égard au contrôle policier de (...), lors duquel le susnommé aurait été frappé au visage (cf. ibidem, Q. 85 s., p. 12), étant relevé de surcroît que cet épisode ne rend pas compte de préjudices d'une intensité décisive en matière d'asile, que, s'agissant des allégations du requérant en lien avec ses activités anonymes passées sur l'application (...) et les opinions religieuses qu'il a affirmé avoir mises en avant dans ce contexte (cf. ibidem, Q. 62, p. 8 en lien avec Q. 72 à 78, p. 9 s. ; voir également acte de recours du 14 décembre 2023, p. 1 de la partie manuscrite), elles ne sont manifestement pas en mesure d'établir à satisfaction de droit une crainte objectivement fondée de persécution future, pertinente à l'aune de l'art. 3 LAsi, que rien n'indique que les autorités turques auraient connaissance des activités passées de l'intéressé, ni a fortiori qu'elles entendraient le réprimer pour un des motifs de cette disposition, qu'en tant que le requérant a déclaré avoir participé à des discussions en ligne sans révéler sa véritable identité ou son adresse (cf. procès-verbal de l'audition du 27 novembre 2023, Q. 75, p. 10), et qu'il a précisé avoir depuis lors supprimé l'application (...) par mesure de précaution, aucun élément ne permet de retenir non plus qu'il encourrait un quelconque risque sérieux et avéré de mauvais traitements dans un avenir proche, du fait d'agissements de tiers, pour l'un au moins des motifs de l'art. 3 LAsi, ni a fortiori que son Etat d'origine, le cas échéant, ne serait pas désireux ou pas en mesure, en présence d'une menace avérée, de lui apporter une protection adéquate, qu'il est rappelé à ce sujet que la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2 ; 2008/4 consid. 5.2), qu'il ne ressort pas non plus du comportement que l'intéressé a adopté par le passé et des faits qu'il a relatés en procédure qu'un éventuel retour en Turquie serait susceptible de l'exposer à une pression psychique insupportable, que ce soit pour des raisons religieuses (cf. procès-verbal de l'audition du 27 novembre 2023, Q. 72 s., p. 9, Q.76, p. 10 et Q. 89 s., p. 12) ou d'autres motifs, y compris, le cas échéant, dans un contexte académique (cf. acte de recours du 14 décembre 2023, p. 2 de la partie manuscrite, à rapprocher des allégations de l'intéressé à teneur du procès-verbal de l'audition du 27 novembre 2023, Q. 90 in fine, p. 12), que la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. arrêt du Tribunal D-18/2019 du 18 août 2022 consid. 7.2 et réf. cit.), que ce faisant, les craintes manifestées par A._______ en lien avec la possible survenance a futuro de tremblements de terre en Turquie (cf. procès-verbal de l'audition du 27 novembre 2023, Q. 62, p. 8 en lien avec Q. 81 s., p. 11), de même que celles en rapport avec son devenir sur les plans académiques et économiques (cf. ibidem, Q. 62 en lien avec Q. 80 p. 11 et Q. 88, p. 12) ne réalisent manifestement aucune des hypothèses visées par la disposition légale précitée, de sorte qu'elles ne sont pas pertinentes en matière d'asile, que l'acte de recours du 14 décembre 2023 est dépourvu de tout élément ou argument apte à infirmer les constats qui précèdent, que dans ces circonstances, le Tribunal parvient à la conclusion que les motifs que l'intéressé a invoqués à l'appui de sa demande de protection internationale ne satisfont pas aux exigences de l'art. 3 LAsi, de sorte que c'est à juste titre que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et qu'il a rejeté sa demande d'asile, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu que c'est à bon droit que le recourant s'est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.), qu'il est notoire que la Turquie ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que la situation personnelle du recourant ne justifie pas non plus que l'on retienne l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'en effet, l'intéressé était dernièrement domicilié à (...) et a également déjà vécu à (...) par le passé (cf. procès-verbal de l'audition du 27 novembre 2023, Q. 7 à Q. 10, p. 3), régions du pays qui n'ont pas été directement concernées par l'état d'urgence consécutif au dernier tremblement de terre d'ampleur survenu en Turquie, qu'âgé de (...), le recourant est jeune et en bonne santé (cf. ibidem, Q. 51 à 54, p. 6 s.) et n'a pas charge de famille (cf. ibidem, Q. 41, p. 6) ; qu'il est en outre au bénéfice d'une formation universitaire (cf. ibidem, Q. 16 s., p. 3) et a déjà exercé plusieurs activités professionnelles - certes faiblement rémunérées - par le passé (cf. ibidem, Q. 21 à 26, p. 4) ; qu'en outre et bien que cet élément ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial au pays (cf. ibidem, Q. 27 à 33, p. 4 s.), susceptible, le cas échéant de lui venir en aide au moment de sa réinstallation, qu'il est rappelé au demeurant que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre - comme c'est le cas en l'espèce - de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail leur assurant un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu'enfin, l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l'intéressé a produit sa carte d'identité turque sous forme originale (cf. carte d'identité originale figurant au dossier du SEM et procès-verbal de l'audition 27 novembre 2023, Q. 55, p. 7) et que, le cas échéant, il pourra être attendu de lui qu'il collabore à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner en Turquie (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée en matière d'exécution du renvoi (cf. décision querellée, point III, p. 5 s.), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l'acte de recours ne contient pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée elle aussi, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a et al. 4 LAsi) n'étant pas satisfaite in casu, que le prononcé immédiat du présent arrêt implique que la demande de dispense de versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) est sans objet, que, vu l'issue de la cause, et en l'absence de tout motif qui permettrait d'y renoncer, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :