opencaselaw.ch

D-4134/2023

D-4134/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-04 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 novembre 2022, p. 4 et réf. cit.), que la jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l’attaquer utilement s’il y a lieu, mais également pour que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu’il y a violation du droit d’être entendu si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e), qu’en l’occurrence, les critiques du recourant selon lesquelles le SEM n’aurait pas établi complètement l’état de fait pertinent et aurait manqué à son obligation de motiver (cf. acte de recours, 2e par, p. 8), en tant qu’elles s’avèrent de nature toute générale et qu’elles ne mentionnent aucun manquement formel concret de l’autorité précédente, constituent en réalité des griefs appellatoires, dépourvus de fondement, qu’au vu du dossier de la cause et en particulier du contenu des procès-verbaux d’audition des 25 mai 2023 et 15 juin 2023, rien n’indique que l’autorité intimée aurait omis d’instruire des faits essentiels de l’affaire, le recourant ne désignant d’ailleurs pas à teneur de son écriture quel élément précis et déterminant de son récit aurait encore dû faire l’objet d’éclaircissements, ni quelle mesure concrète il eût fallu mettre en œuvre à cette fin, que pour le surplus, les motifs soulevés par le recourant au titre d’une prétendue violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de la

D-4134/2023 Page 7 maxime inquisitoire (art. 12 PA) constituent en réalité pour l’essentiel une contestation de la motivation matérielle de la décision querellée (cf. ibidem,

p. 8 à 12), sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir à ce stade de l’examen, qu’au vu de ce qui précède, les griefs de l’intéressé, en tant qu’ils constituent bien une critique formelle de l’acte entrepris, s’avèrent mal fondés et doivent être rejetés, que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi),

D-4134/2023 Page 8 qu’en l’espèce, l’intéressé n’a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, qu’il ne ressort pas de ses déclarations qu’il aurait été personnellement victime de préjudices d’une intensité déterminante en matière d’asile avant son départ du pays, que sa crainte alléguée de se retrouver dans le collimateur de (…), l’ex-fiancé de sa sœur (…), lequel serait responsable du décès de son père, prétendument survenu dans le cadre d’un attentat à la bombe (cf. procès-verbal de l’audition du 25 mai 2023, point 1.16.04 2e question, en lien avec points 4.04 et 7.01 à 7.03, p. 4 ss ; procès-verbal de l’audition du 15 juin 2023, Q. 9 ss, p. 3 ss), indépendamment de tout examen sous l’angle de la vraisemblance (art. 7 LAsi), ne réalise manifestement pas l’hypothèse d’un risque sérieux de préjudices concrets pour l’un au moins des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, que l’attentat en question s’apparente en effet à un acte de vengeance personnelle de type crapuleux, commis par un tiers privé, ne réalisant aucun des cas de figure envisagés par la disposition légale précitée, si bien qu’il n’est pas déterminant à l’aune du droit d’asile, que l’intéressé ne peut donc valablement en déduire un risque de persécution réfléchi pertinent sous l’angle de l’art. 3 LAsi, que par surabondance de motifs, il n’a pas été en mesure de se prévaloir d’indices concrets, aptes à établir qu’il encourrait personnellement un grave danger imminent dans l’hypothèse d’un retour au pays, que, bien qu’il ait affirmé qu’il s’était personnellement opposé au mariage de sa sœur avec le dénommé (…), il ne l’aurait fait que dans le cadre familial, sans jamais s’adresser directement au susnommé ou à ses proches (cf. procès-verbal de l’audition du 15 juin 2023, Q. 28 à 33, p. 5), que dans ces circonstances, il s’avère à tout le moins douteux que l’homme en question entendrait s’en prendre au recourant personnellement, qu’une crainte de préjudice future doit d’autant plus être relativisée dans le cas sous revue qu’il ressort des allégations de A._______ que les autres membres de sa famille (dont sa sœur) vivent toujours au pays, étant

D-4134/2023 Page 9 précisé que le recourant n’a pas indiqué que lesdits proches y auraient été confrontés à des difficultés particulières depuis son départ (cf. procès-verbal de l’audition du 25 mai 2023, point 3.01, p. 6 et point 7.02, p. 10 s. ; procès-verbal de l’audition du 15 juin 2023, Q. 5 à 8, p. 2, Q. 47 à 52, p. 7 et Q. 55 s., p. 8), qu’ainsi, l’intéressé n’a pas établi à satisfaction de droit qu’il pouvait valablement se prévaloir d’une crainte objectivement fondée de persécution future déterminante en matière d’asile, en cas de retour en Afghanistan, que ni les deux vidéos qu’il a produites sur clé USB pour étayer ses allégations en lien avec la pose d’une bombe au domicile familial, ni les lettres de menaces de (…) et respectivement des talibans (cf. moyens de preuve nos 2/1 à 4/1 de l’index des moyens de preuve ; voir également les annexes 3 et 4 à l’acte de recours), indépendamment de tout examen quant à la force probante de ces moyens, ne sont aptes à remettre en cause l’analyse qui précède, eu égard à la non-pertinence (art. 3 LAsi) du récit allégué à l’appui de la demande de protection du 2 mai 2023, qu’enfin, les motifs avancés par le requérant en lien avec la situation économique dans son pays d’origine ne sont pas déterminants eux non plus, étant rappelé à ce sujet que la définition de réfugié telle qu’exprimée à l’art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive, et qu’elle exclut toutes les autres motivations susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d’origine ou de dernière résidence, comme par exemple l’absence de perspective d’avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d’existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans l’Etat concerné, chacun peut être confronté (cf. arrêts du Tribunal D-18/2019 du 18 août 2022 consid. 7.2 et réf. cit.), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’aussi, c’est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant et qu’il a rejeté sa demande d’asile (cf. chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision querellée, p. 7),

D-4134/2023 Page 10 que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de par la loi de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; que, si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu’en l’espèce, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressé n’était en l’état pas raisonnablement exigible et l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse ; que, partant, la question de l'exécution de cette mesure n'a pas à être examinée, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu’au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, elle aussi, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n’étant en l’occurrence pas satisfaite, que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête relative à l’exemption du paiement d’une avance de frais est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,

D-4134/2023 Page 11 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’au regard des circonstances particulières du cas d’espèce, il sera toutefois exceptionnellement statué sans frais (art. 6 let. b FITAF),

(dispositif page suivante)

D-4134/2023 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4134/2023 Arrêt du 4 septembre 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Leila Piscopiello, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile, sans exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 27 juin 2023 / N (...). Vu la demande d'asile que A._______ a déposée en Suisse le 2 mai 2023, en qualité de requérant mineur non accompagné (ci-après : RMNA), le mandat de représentation qu'il a signé le 9 mai suivant en faveur de Caritas Suisse, les procès-verbaux des auditions des 25 mai 2023 (première audition RMNA) et 15 juin 2023 (audition sur les motifs), le projet de décision du 22 juin 2023, notifié le lendemain à la représentation juridique de l'intéressé, aux termes duquel le SEM envisageait pour l'essentiel de lui dénier la qualité de réfugié, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et de le mettre au bénéfice de l'admission provisoire, la prise de position de la mandataire du requérant du 23 juin 2023, la décision du 27 juin 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a notamment dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire dans cet Etat, au motif de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 26 juillet 2023 à l'encontre de cette décision, assorti de requêtes procédurales tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à l'exemption du versement d'une avance de frais, les quatre annexes que comporte cette écriture, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [OCovid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2, 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et réf. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré être un ressortissant afghan (...), d'ethnie pachtoune, originaire de (...), qu'il a indiqué avoir accompli sept années de scolarité, puis avoir interrompu sa formation afin de travailler en tant que tailleur de vêtements, pour subvenir aux besoins de sa famille, qu'au titre de ses motifs d'asile, le requérant a allégué en substance qu'environ un mois après la prise de pouvoir par les talibans, son père avait été assassiné au moyen d'une bombe placée à proximité du domicile familial par le fiancé éconduit de (...) (la soeur du requérant), un certain (...) (proche des talibans), ainsi qu'un ami de ce dernier, que suite à l'explosion, A._______, sa mère, son frère et sa soeur auraient dû être hospitalisés durant plusieurs jours, ensuite de quoi un oncle maternel du susnommé les aurait tous pris en charge, que lors d'un contact téléphonique avec ledit oncle, (...) aurait menacé d'attenter à la vie du requérant et déclaré qu'il allait se marier de force avec sa soeur, que l'oncle de l'intéressé aurait dès lors estimé que la vie de son neveu était désormais en péril et qu'il devait quitter l'Afghanistan, qu'en raison des menaces sus-évoquées et du fait de sa situation économique, A._______ aurait quitté une première fois son pays d'origine à une date indéterminée, avec le concours d'un passeur, et se serait rendu au Pakistan, puis en Iran, Etat depuis lequel il aurait été refoulé en Afghanistan, que dans le cadre d'une seconde tentative initiée environ une semaine après son retour au pays, il aurait à nouveau transité par le Pakistan et l'Iran, puis aurait poursuivi sa route via la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie et l'Autriche, avant de finalement rallier la Suisse le 2 mai 2023, qu'à l'appui de sa demande de protection, le susnommé a produit une copie de sa tazkira, deux vidéos en lien avec l'attentat à la bombe à son domicile, ainsi que deux lettres de menaces qui auraient été adressées à son père, tantôt par (...), tantôt par des talibans, qu'à teneur de sa décision du 27 juin 2023, le SEM a considéré en substance que le récit du susnommé ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 3 LAsi ; que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile ; qu'il a également prononcé son renvoi de Suisse, le mettant toutefois au bénéfice de l'admission provisoire, en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi en Afghanistan, qu'aux termes de son recours, l'intéressé a allégué en substance que l'autorité intimée avait violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), en particulier en n'ayant pas tenu compte de tous les éléments de fait pertinents de la cause, en ayant omis d'instruire et d'établir correctement les faits et en ayant motivé insuffisamment la décision querellée (cf. acte de recours, p. 7 à 12) ; que matériellement, il a soutenu que les motifs d'asile avancés en cours de procédure satisfaisaient aux exigences de l'art. 3 LAsi, de sorte qu'il convenait de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile (cf. ibidem, p. 13 à 18), que, dans la mesure où ils sont susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient d'examiner dans un premier temps les griefs de l'intéressé présentés comme étant de nature formelle (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ; que ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la décision (art. 13 PA), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en revanche, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), que, le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-4886/2022 du 3 novembre 2022, p. 4 et réf. cit.), que la jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e), qu'en l'occurrence, les critiques du recourant selon lesquelles le SEM n'aurait pas établi complètement l'état de fait pertinent et aurait manqué à son obligation de motiver (cf. acte de recours, 2e par, p. 8), en tant qu'elles s'avèrent de nature toute générale et qu'elles ne mentionnent aucun manquement formel concret de l'autorité précédente, constituent en réalité des griefs appellatoires, dépourvus de fondement, qu'au vu du dossier de la cause et en particulier du contenu des procès-verbaux d'audition des 25 mai 2023 et 15 juin 2023, rien n'indique que l'autorité intimée aurait omis d'instruire des faits essentiels de l'affaire, le recourant ne désignant d'ailleurs pas à teneur de son écriture quel élément précis et déterminant de son récit aurait encore dû faire l'objet d'éclaircissements, ni quelle mesure concrète il eût fallu mettre en oeuvre à cette fin, que pour le surplus, les motifs soulevés par le recourant au titre d'une prétendue violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de la maxime inquisitoire (art. 12 PA) constituent en réalité pour l'essentiel une contestation de la motivation matérielle de la décision querellée (cf. ibidem, p. 8 à 12), sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir à ce stade de l'examen, qu'au vu de ce qui précède, les griefs de l'intéressé, en tant qu'ils constituent bien une critique formelle de l'acte entrepris, s'avèrent mal fondés et doivent être rejetés, que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'il ne ressort pas de ses déclarations qu'il aurait été personnellement victime de préjudices d'une intensité déterminante en matière d'asile avant son départ du pays, que sa crainte alléguée de se retrouver dans le collimateur de (...), l'ex-fiancé de sa soeur (...), lequel serait responsable du décès de son père, prétendument survenu dans le cadre d'un attentat à la bombe (cf. procès-verbal de l'audition du 25 mai 2023, point 1.16.04 2e question, en lien avec points 4.04 et 7.01 à 7.03, p. 4 ss ; procès-verbal de l'audition du 15 juin 2023, Q. 9 ss, p. 3 ss), indépendamment de tout examen sous l'angle de la vraisemblance (art. 7 LAsi), ne réalise manifestement pas l'hypothèse d'un risque sérieux de préjudices concrets pour l'un au moins des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, que l'attentat en question s'apparente en effet à un acte de vengeance personnelle de type crapuleux, commis par un tiers privé, ne réalisant aucun des cas de figure envisagés par la disposition légale précitée, si bien qu'il n'est pas déterminant à l'aune du droit d'asile, que l'intéressé ne peut donc valablement en déduire un risque de persécution réfléchi pertinent sous l'angle de l'art. 3 LAsi, que par surabondance de motifs, il n'a pas été en mesure de se prévaloir d'indices concrets, aptes à établir qu'il encourrait personnellement un grave danger imminent dans l'hypothèse d'un retour au pays, que, bien qu'il ait affirmé qu'il s'était personnellement opposé au mariage de sa soeur avec le dénommé (...), il ne l'aurait fait que dans le cadre familial, sans jamais s'adresser directement au susnommé ou à ses proches (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2023, Q. 28 à 33, p. 5), que dans ces circonstances, il s'avère à tout le moins douteux que l'homme en question entendrait s'en prendre au recourant personnellement, qu'une crainte de préjudice future doit d'autant plus être relativisée dans le cas sous revue qu'il ressort des allégations de A._______ que les autres membres de sa famille (dont sa soeur) vivent toujours au pays, étant précisé que le recourant n'a pas indiqué que lesdits proches y auraient été confrontés à des difficultés particulières depuis son départ (cf. procès-verbal de l'audition du 25 mai 2023, point 3.01, p. 6 et point 7.02, p. 10 s. ; procès-verbal de l'audition du 15 juin 2023, Q. 5 à 8, p. 2, Q. 47 à 52, p. 7 et Q. 55 s., p. 8), qu'ainsi, l'intéressé n'a pas établi à satisfaction de droit qu'il pouvait valablement se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future déterminante en matière d'asile, en cas de retour en Afghanistan, que ni les deux vidéos qu'il a produites sur clé USB pour étayer ses allégations en lien avec la pose d'une bombe au domicile familial, ni les lettres de menaces de (...) et respectivement des talibans (cf. moyens de preuve nos 2/1 à 4/1 de l'index des moyens de preuve ; voir également les annexes 3 et 4 à l'acte de recours), indépendamment de tout examen quant à la force probante de ces moyens, ne sont aptes à remettre en cause l'analyse qui précède, eu égard à la non-pertinence (art. 3 LAsi) du récit allégué à l'appui de la demande de protection du 2 mai 2023, qu'enfin, les motifs avancés par le requérant en lien avec la situation économique dans son pays d'origine ne sont pas déterminants eux non plus, étant rappelé à ce sujet que la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive, et qu'elle exclut toutes les autres motivations susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans l'Etat concerné, chacun peut être confronté (cf. arrêts du Tribunal D-18/2019 du 18 août 2022 consid. 7.2 et réf. cit.), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aussi, c'est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant et qu'il a rejeté sa demande d'asile (cf. chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision querellée, p. 7), que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de par la loi de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; que, si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'espèce, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse ; que, partant, la question de l'exécution de cette mesure n'a pas à être examinée, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, elle aussi, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête relative à l'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au regard des circonstances particulières du cas d'espèce, il sera toutefois exceptionnellement statué sans frais (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :