Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 9 octobre 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), ressortissant syrien né le (…), a déposé une demande d’asile en Suisse, alors qu’il était encore mineur. B. Entendu, le 20 octobre 2015, dans le cadre d’une audition sommaire sur ses données personnelles, le requérant, célibataire, d’ethnie kurde, de langue maternelle kurmanci et de confession musulmane (sunnite), a déclaré qu’avant sa fuite, il vivait à B._______ avec ses parents et ses sœurs C._______, D._______ et E._______. Il y aurait effectué toute sa scolarité, avant d’accomplir un apprentissage de (…), domaine dans lequel il aurait travaillé durant quatre ans, à F._______. Il y aurait également été (…) durant un an et demi. L’intéressé aurait quitté la Syrie avec ses deux sœurs C._______ et D._______, franchissant à pied illégalement la frontière turque. Il a indiqué avoir séjourné à G._______, en Turquie, chez une cousine de sa mère durant environ (…) mois. Il aurait ensuite rallié la Suisse en une semaine environ, en traversant la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Hongrie et l’Autriche. Il est entré en Suisse le 9 octobre 2015. S’agissant de ses motifs d’asile, il a allégué avoir fui la Syrie du fait de la désertion de son frère H._______, lequel serait toujours recherché, et des conséquences de celle-ci sur sa situation. Au surplus, le requérant a souligné n’avoir jamais exercé d’activités politiques dans son pays d’origine du fait de sa minorité, au contraire de son frère H._______ ainsi que de ses sœurs C._______ et D._______, n’avoir eu aucun problème particulier avec les autorités syriennes ou des tiers et être en bonne santé. C. Par décision du 21 octobre 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a attribué le requérant au canton de I._______. D. Par courrier du 31 mars 2016, le SEM a indiqué que la demande d’asile de A._______, désormais majeur, allait être examinée en Suisse.
E-2760/2020 Page 3 E. Entendu le 28 février 2018 sur ses motifs d’asile, le requérant a exposé avoir quitté son pays d’origine en raison, d’une part, du fait qu’il avait fui les forces armées du YPG – « Unités de Protection du Peuple » (en kurde : Yekîneyên Parastina Gel), branche armée du Parti de l’Union démocratique (en kurde : Partiya Yekîtiya Demakrat [PYD]) –, avec lesquelles il avait combattu l’Etat islamique (Daesh) et, d’autre part, de la désertion de son frère de l’armée régulière syrienne. En substance, l’intéressé a mentionné avoir été enrôlé de force par les YPG en mars ou en avril 20(…) et conduit sur le front, à J._______ et à K._______, très sommairement formé et équipé, pour y combattre l’Etat islamique (Daesh) ; il aurait essentiellement monté la garde en vue d’observer les incursions de Daesh, échangeant des tirs avec ses troupes. Après avoir été témoin du décès d’un ami combattant, à qui il n’aurait pas pu porter secours en application des ordres donnés, l’intéressé aurait été victime d’hallucinations, ce qui l’aurait amené à adopter un comportement tel qu’il aurait ouvert le feu sur des cibles inexistantes. Reconnu coupable d’avoir gaspillé des munitions, il aurait été emprisonné durant environ une semaine et ramené sur le front sans avoir pu être ausculté par un médecin, consultation qu’il aurait pourtant à plusieurs reprises sollicitée. Peu après, un oncle paternel l’aurait aidé à organiser sa désertion et sa fuite du pays qu’il aurait entreprise avec ses deux sœurs, C._______ et D._______. Au surplus, il a relevé s’être rendu au bureau du parti dans lequel militaient son frère ainsi que deux de ses sœurs et avoir participé à des manifestations. Au cours de cette audition, le requérant a versé plusieurs pièces au dossier, notamment trois certificats médicaux, plusieurs photographies le montrant en treillis militaire sur le front, un avis de recherche et d’arrestation qui aurait été émis à son encontre par la Division de recrutement de L._______ en février 20(…) ainsi qu’un document présenté comme provenant de l’Etat civil. F. F.a Par décision du 29 août 2018, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé à ordonner l’exécution de cette mesure, estimant que celle-ci était en l’état inexigible, admettant par conséquent l’intéressé à titre provisoire en Suisse.
E-2760/2020 Page 4 F.b Agissant par l’entremise de son mandataire, le requérant a interjeté recours, le 3 octobre 2018, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; cause E-5649/2018). F.c Par décision du 1er avril 2020, le SEM a annulé sa décision du 29 août 2018 et indiqué au requérant qu’il allait reprendre la procédure de première instance. F.d Le Tribunal a dès lors radié la cause du rôle par décision du 7 avril 2020. G. Par décision du 24 avril 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé à ordonner l’exécution de cette mesure, estimant que celle-ci était en l’état inexigible, admettant par conséquent l’intéressé à titre provisoire en Suisse. L’autorité inférieure a considéré que, même en admettant la vraisemblance des allégations du requérant, celles se rapportant à son engagement forcé au sein des forces armées des YPG et à sa désertion ne satisfaisaient de toute manière pas aux conditions d’octroi du statut de réfugié mentionnées à l’art. 3 LAsi. Par ailleurs, relevant que le frère du requérant, prénommé H._______, avait obtenu l’asile en Suisse en raison du fait qu’il avait déserté l’armée syrienne en 20(…), désertion qui avait été rendue vraisemblable, le SEM a estimé que A._______ ne pouvait pas être exposé à de sérieux préjudices et exposé les raisons pour lesquelles l’existence d’une crainte fondée de persécution réflexe ne pouvait pas être admise. A ce titre, il a notamment souligné que les activités politiques de son frère H._______ et de ses sœurs C._______ et D._______, se limitant à défendre la cause kurde et les droits des Kurdes, n’étaient pas particulièrement importantes. Enfin, en rapport avec l’avis de recherche versé en cause au moment de l’audition sur les motifs d’asile, le SEM a retenu qu’on ne pouvait admettre l’existence d’une crainte fondée en relation avec le fait de ne pas s’être présenté au service militaire, l’intéressé, mineur au moment de sa fuite, ne pouvant être qualifié de réfractaire. H. Dans le recours interjeté, le 27 mai 2020, par l’entremise de son
E-2760/2020 Page 5 mandataire, contre la décision précitée auprès du Tribunal, l’intéressé conclut à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié en faveur du recourant, à l’admission de sa demande d’asile et à ce qu’il soit autorisé à demeurer en Suisse, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l’assistance judiciaire totale, la jonction de la présente procédure avec celles de ses sœurs C._______ (E-2755/2020) et D._______ (E-2758/2020) et de ses parents (E-3269/2019), M._______ et N._______, ainsi qu’il soit ordonné au SEM de lui transmettre plusieurs pièces du dossier et qu’il lui soit accordé un délai pour compléter ses écritures après réception desdites pièces. A l’appui de son recours, l’intéressé relève avoir été enrôlé de force, alors qu’il était encore mineur, dans les forces armées kurdes – les YPG –, ce qui constitue un crime de guerre dont il allègue avoir été la victime. En outre, il souligne que les YPG ont certes combattu l’Etat islamique (Daesh), mais également l’armée nationale syrienne en certaines occasions, ce qui lui fait craindre d’être considéré comme un opposant. En outre, il souligne pour l’essentiel qu’en tant que kurde, frère d’un déserteur titulaire de la qualité de réfugié ainsi que de l’asile en Suisse et fils d’un évadé, il craint légitimement des persécutions du régime syrien. Enfin, il fait grief au SEM de n’avoir pas tenu compte du profil politique de sa famille, dont plusieurs membres ont été, respectivement sont actifs dans la défense de la cause kurde et sont pour cette raison considérés comme des terroristes. I. Dans sa détermination du 29 janvier 2021, le SEM a admis partiellement la demande de consultation de pièces, communiquant deux pièces au recourant et refusant la communication d’autres pièces, estimant celles-ci à usage interne, respectivement que des intérêts privés ou publics prépondérants commandaient de les garder secrètes, justifiant ainsi qu’elles ne soient pas soumises au droit de consultation en application de la loi et de la jurisprudence topiques. J. Par décision incidente du 6 août 2021, se basant sur les pièces versées en cause par le recourant portant sur son indigence, le juge en charge de l’instruction du dossier a admis la requête d’assistance judiciaire totale, désigné Me Philippe Currat, avocat, en qualité de mandataire d’office pour la présente procédure, porté à la connaissance du recourant la détermination précitée (cf. let. I.) et l’a invité à faire valoir ses observations.
E-2760/2020 Page 6 K. Dans une lettre du 24 août 2021, le recourant a sollicité que le SEM soit prié de préciser l’intérêt prépondérant privé ou public justifiant l’anonymisation des pièces « A » et d’indiquer en quoi les pièces à usage interne – pièces « B » – influençaient la motivation de l’autorité inférieure dans sa prise de décision. L. L.a Par décision incidente du 8 décembre 2021, le juge chargé de l’instruction de la cause a rejeté la requête de consultation de pièces – à l’exception de celles sous numéro A34, pour lesquelles une détermination du SEM a été sollicitée –, en tant qu’elle portait sur les pièces dont ce dernier avait refusé la consultation en date du 29 janvier 2021 (cf. let. I.), précisant les raisons dudit rejet pour chacune des pièces non produites. L.b Le 16 décembre 2021, le SEM a porté à la connaissance du recourant une version caviardée de l’une des pièces, sous A34, à savoir du procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du frère du requérant, H._______, à l’exclusion des pages portant spécifiquement sur le dossier médical de celui-ci. L.c Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge précité a notamment invité le recourant à prendre position sur le courrier du SEM du 16 décembre 2021 jusqu’au 7 février suivant. Aucune prise de position n’a été adressée au Tribunal dans le délai fixé. M. Par décision incidente du 4 mars 2022, ledit juge a rejeté la requête en dépôt d’un mémoire complémentaire, après avoir notamment constaté l’absence de détermination de l’intéressé dans le délai imparti. N. Dans sa réponse du 24 mars 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Au surplus, il expose les raisons pour lesquelles il considère comme étant infondé le risque de persécution réfléchie future en raison de la désertion du frère du recourant, H._______.
E-2760/2020 Page 7 O. Dans sa réplique du 11 avril 2022, le recourant déclare pour l’essentiel persister dans les conclusions de son recours, rappelant notamment avoir été enrôlé de force, alors qu’il était encore mineur, dans un groupe armé rebelle dont il est parvenu à s’échapper pour fuir le pays. P. Dans sa duplique du 5 mai 2022, le SEM réitère maintenir intégralement sa position. Une copie de cette duplique a été envoyée pour information au recourant. Q. Q.a Par décision incidente du 21 octobre 2022, au terme d’une nouvelle analyse des pièces dont la transmission avait été refusée par ordonnance du 29 janvier 2021 (cf. let. I.), le juge instructeur a invité, d’une part, le SEM à donner au recourant accès à une pièce supplémentaire du dossier N (…)
– portant le numéro de référence A3 – et, d’autre part, le recourant à communiquer ses éventuelles observations sur le contenu de celle-ci jusqu’au 15 novembre 2022. Q.b Par courrier du 15 novembre 2022, le recourant a indiqué avoir reçu la pièce figurant dans le dispositif de l’ordonnance du 21 octobre 2022, contestant toutefois le fait qu’elle avait été transmise caviardée et estimant que le SEM n’avait ainsi pas respecté la teneur de l’ordonnance précitée et avait par conséquent porté atteinte à son droit d’être entendu. Au surplus, il a mentionné n’avoir aucune observation complémentaire à formuler sur son contenu. En annexe, le mandataire a déposé sa note d’honoraires pour la période allant du 3 septembre 2018 au 11 avril (recte : 2 novembre) 2022, date de la dernière opération enregistrée. R. En date du 15 novembre 2022, le requérant a obtenu du SEM un passeport pour étrangers, au moyen duquel il s’est rendu en Irak, entre le (…) et le (…) décembre 2022, pour y visiter sa grand-mère maternelle. S. Le 20 mars 2023, A._______ a épousé O._______, ressortissante syrienne née le (…). Le mariage religieux a été conclu par-devant le Tribunal de
E-2760/2020 Page 8 B._______ avec le concours de deux avocats syriens représentant les prénommés. T. Par courrier du 18 août 2023, le recourant a notamment informé le Tribunal, pièce justificative à l’appui, de l’achèvement en octobre 2021 de son apprentissage de (…) et de l’obtention d’un certificat de fin d’études théoriques et pratiques. Il a au surplus indiqué avoir été informé, le 15 août précédent, par le SEM de la transmission par l’Office cantonal de la population du canton de P. _______ d’une demande d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour le concernant, ledit office s’étant prononcé en faveur de l’obtention d’un titre de séjour. U. Par arrêt E-3269/2019 du 5 octobre 2023, le Tribunal a admis le recours interjeté par le père, la mère et la sœur, prénommée E._______, de l’intéressé, leur reconnaissant la qualité de réfugié et invitant le SEM à leur octroyer l’asile (à titre originaire pour le père ; à titre dérivé pour la mère et la sœur). V. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige.
E-2760/2020 Page 9 1.2 Le recourant ayant déposé sa demande d’asile avant le 1er mars 2019 (cf. let. A.), la présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur antérieure à cette date (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l’Etat ou la région concernée, au moment de l’arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d’examiner le grief formel de violation du droit d’être entendu soulevé par l’intéressé (cf. let. Q.b ; art. 29 al. 2 Cst. et 29 PA ; cf. ATF 138 I 232 consid. 5). 3.2 Dans son écriture du 15 novembre 2022, le recourant sollicite en effet qu’il soit constaté que le SEM n’a pas respecté la législation en vigueur en caviardant la pièce A3 du dossier N (…) qu’il leur a communiquée en application de la décision incidente du 21 octobre 2022 et qu’il a par conséquent violé son droit d’être entendu.
E-2760/2020 Page 10 3.3 Le droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d’être informé et de s’exprimer sur les éléments pertinents, avant qu’une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Le droit d’être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d’une décision et s’étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l’autorité dispose. Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au motif que la pièce en question n’est pas décisive pour l’issue de la procédure ; il appartient en effet d’abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (cf. GABRIELA ZGRAGGEN-KAPPELER, Das Replikrecht : Paradigmenwechsel in der Prozessleitung, spéc. ch. 3 et 4, in : « Justice – Justiz – Giustizia » 2015/3 ; ATAF 2014/38 consid. 7 et jurisp. cit.). Ce droit n’est cependant pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d’un intérêt public ou privé important au maintien du secret. Conformément à l’art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie sur la base de l’art. 27 PA ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité compétente lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves. Cette disposition s’applique aux pièces interdites d’accès ainsi qu’aux éléments supprimés par exemple par caviardage (sur les notions de droit d’accès au dossier et de ses restrictions, cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1 ; 2013/23 consid. 6.4.1 ; 2012/19 consid. 4.1.1 et consid. 4.3 et les réf. cit. ; cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; 126 I 7 consid. 2b). 3.4 En l’occurrence, le Tribunal a communiqué au SEM la pièce A3 du dossier N (…), dont il a considéré que la consultation devait être rendue possible pour respecter le droit d’être entendu du recourant. Conformément à sa pratique, dans son ordonnance du 21 octobre 2022 (cf. let. Q.a), le juge en charge de l’instruction de la cause a invité le SEM à la lui adresser. Cette manière de procéder permet à ladite autorité de vérifier si les documents transmis contiennent des données devant être caviardées, notamment pour préserver des intérêts publics et/ou privés prépondérants. Tel a été le cas en l’espèce. En lien avec la pièce caviardée, le SEM a ainsi procédé, préalablement à sa communication et de manière
E-2760/2020 Page 11 justifiée, au caviardage de l’identité du médecin à qui un mandat avait été confié en vue de la réalisation d’une expertise médicale dans le but de déterminer l’âge du recourant. Cette anonymisation échappe à la critique. 3.5 Sur le vu de ce qui précède, contrairement à ce que le recourant a allégué dans son écriture du 15 novembre 2022 (cf. let. Q.b), son droit d’être entendu n’a aucunement été violé. Ce grief doit par conséquent être écarté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d’asile est reconnue, lorsqu’une personne ne se contente pas d’invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d’origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 4.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l’intéressé, notamment de l’existence de persécutions antérieures, et de son
E-2760/2020 Page 12 appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l’exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d’avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n’y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l’avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l‘art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4.4 Il y a persécution réfléchie (« Reflexverfolgerung ») lorsque des proches d’une personne persécutée sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations de leur part, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités. L’intensité du risque de persécution réfléchie doit être appréciée en fonction des circonstances du cas d’espèce. Aussi, il convient de prendre en compte le fait que ces mesures n’ont pas nécessairement pour but l’obtention de renseignements, mais qu’elles peuvent également viser des personnes qui s’engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d’une même famille pour les agissements de l’un d’entre eux, soit parce qu’ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l’activiste en question. Dans l’évaluation des circonstances concrètes et objectives, on tient également compte de la situation générale du pays d’origine en matière de droits humains, des modèles de persécution usuellement appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à l’égard des personnes ou groupes de personnes dont la situation est comparable à celle du requérant d’asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Le risque de subir une persécution réfléchie augmente en cas d’engagement politique significatif (cf. arrêt du Tribunal E-4140/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.4). 4.5 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-2760/2020 Page 13 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) ainsi que plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu’elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu’elles sont exemptes de contradictions entre elles, d’une audition à l’autre ou avec les déclarations d’un tiers (par exemple, d’un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu’elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d’origine) et sont conformes à la réalité et à l’expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d’asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s’appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s’il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5. 5.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que les allégations de A._______ en lien avec son enrôlement forcé durant une vingtaine de jours au sein des forces armées des YPG, la branche armée du Parti de l’Union démocratique (en kurde : Partiya Yekîtiya Demakrat [PYD] ; cf. arrêts du Tribunal E-1813/2023 du 18 avril 2023 p. 4 ; E-1808/2018 du 24 avril 2020 consid. 8.9 et jurisp. cit.), ainsi qu’avec sa désertion aidée par son oncle (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile, R 24 et R 49), ne sont, indépendamment de la vraisemblance du récit présenté, laquelle peut en l’espèce demeurer indécise, pas pertinentes en matière d’asile. En revanche, les (brèves) considérations de l’autorité inférieure (cf. décision querellée, p. 4) ne peuvent pas être partagées dans leur intégralité, dans la mesure où elles sont susceptibles de laisser penser que le recrutement en soi du recourant en tant que personne mineure n’est pas déterminant. 5.2 L'obligation de servir a été imposée par décret dans le Kurdistan syrien (« Rojava »), sous peine de sanctions disciplinaires, pour tous les hommes âgés de 18 à 30 ans. A ce propos, le Tribunal a plusieurs fois considéré que le recrutement par les forces armées des YPG, qui ne sont pas des forces étatiques, et l’obligation de servir dans leurs rangs (service dit « haval ») ne constituaient pas en soi une persécution, à moins que la
E-2760/2020 Page 14 personne visée se soit signalée comme opposante active au pouvoir du PYD. En outre, le refus de servir au sein des forces armées des YPG ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d’asile, faute d’intensité suffisante (sur ce qui précède, cf. notamment arrêt de référence du Tribunal D-5329/2014 consid. 5.3 ; cf. arrêts du Tribunal E-3680/2021 du 29 décembre 2022 consid. 3.5 ; E-945/2020 du 7 septembre 2022 consid. 6.4.2 ; D-3162/2019 du 25 novembre 2021 p. 9 ; E-2841/2019 du 30 novembre 2020 consid. 3.8). La perte de contrôle par la coalition armée des Forces démocratiques syriennes, dominée par les YPG, au profit des forces russes et de l’armée syrienne n’y change rien (cf. arrêt du Tribunal E-1808/2018 du 24 avril 2020 consid. 8.9). Telle est la solution retenue pour les personnes majeures. Le recrutement d’un mineur par contre, qu’il soit volontaire ou forcé, au sein d’un groupe armé distinct des forces armées de l’Etat est susceptible de constituer une persécution déterminante en matière d’asile (cf. en particulier, HCR, Principes directeurs de la protection internationale : les demandes d’asile d’enfants dans le cadre de l’art. 1 A-2 et de l’art. 1F de la Convention de 1951 et/ou de son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, ch. 19 ss et 48 ss ; cf. arrêts du Tribunal E-2506/2017 du 7 décembre 2018 consid. 7.1 ; E-4476/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.2). 5.3 En l’occurrence, la question de savoir si le recrutement du recourant et la courte période de service – d’environ vingt jours – qui s’en est suivie, lesquels doivent être considérés comme illégitimes, peuvent fonder la qualité de réfugié, peut en l’espèce rester ouverte faute de crainte actuelle et fondée de persécutions futures (cf. arrêt du Tribunal E-2506/2017 précité, ibid. ; cf. consid. 5.4). En outre, il ne ressort pas du dossier que l’enrôlement du requérant au sein des YPG ait été motivé par l’une des caractéristiques mentionnées à l’art. 3 LAsi, en particulier pour un motif politique ou en raison de l’appartenance de A._______ à un groupe social particulier, à savoir celui des mineurs (sur le récit de l’embrigadement, cf. p-v de l’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R 61 et R 68). A ce propos, il y a lieu de souligner que non seulement ce groupe – les mineurs
– serait trop large pour permettre une identification par un persécuteur, mais de plus, et surtout, il ne serait pas identifié par une caractéristique constante et durable, la minorité représentant par essence un état transitoire (cf. arrêt du Tribunal E-4476/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.3 et réf. cit.). 5.4 Pour l’appréciation d’une crainte fondée de persécutions futures, la situation au moment de la décision d’asile est déterminante. A._______ ne peut ainsi déduire de son enrôlement passé et de la période de service
E-2760/2020 Page 15 effectué, d’une durée d’environ (…) jours, une crainte de subir de sérieux préjudices pour un motif déterminant en matière d’asile (cf. arrêt du Tribunal E-2506/2017 du 7 décembre 2018 consid. 7.2). En outre, le requérant, aujourd’hui âgé de (…) ans, ne pourrait connaître, en cas de retour (hypothétique) en Syrie, une persécution du fait d’un enrôlement au sein des YPG que dans l’hypothèse où il devait être signalé comme opposant actif au pouvoir du PYD (cf. consid. 5.1). N’ayant exercé aucune activité politique avant son départ, rien ne permet d’affirmer l’existence d’une telle hypothèse. 5.5 Sur le vu de ce qui précède, la crainte de A._______ de subir des pré- judices déterminants en matière d’asile en cas de retour en Syrie du fait de sa désertion passée des forces armées des YPG n’est pas décisive. 6. 6.1 Il sied ensuite d’examiner si A._______ peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution réfléchie en cas de retour en Syrie du fait de sa situation familiale, suite à la désertion de son frère H._______ en 20(…). 6.2 Les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, peuvent en effet s’en prendre aux membres de la famille pour le délit commis par un parent, pratiquant ainsi une persécution réflexe (« Sippenhaft » ; cf. notamment arrêts du Tribunal E-945/2020 du 7 septembre 2022 consid. 6.5.2 et jurisp. cit. ; ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung, janvier 2017, et réf. cit.). Afin de situer ces personnes ou de les pousser à se rendre, leurs proches peuvent être arrêtés et incarcérés, jusqu’à l’obtention du résultat recherché. Ce risque est d’autant plus important que la personne en cause a entretenu, elle aussi, un engagement politique d’opposition. La vraisemblance du risque dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (antécédents, activités à connotation politique, profil du proche activiste, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation en cause, degré de dangerosité de l'organisation, réputation politique de la famille dépassant le niveau local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une suspicion des autorités à l'encontre des membres de la famille (cf. arrêt du Tribunal E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 5).
E-2760/2020 Page 16 6.3 6.3.1 Dans sa décision du 24 avril 2020, le SEM a considéré que A._______ n’était pas exposé à de sérieux préjudices en raison de la désertion de son frère, survenue en 20(…). Il a notamment mis en exergue le fait que, sur la base des déclarations faites en cours de procédure, les autorités syriennes ne voulaient pas prendre de mesures à l’encontre de l’intéressé en lien avec son frère, ainsi qu’il l’avait d’ailleurs admis lors de son audition sur les motifs d’asile, que ses activités politiques, tout comme celles de son frère H._______ et de ses sœurs C._______ et D._______, n’étaient pas particulièrement importantes – si pas inexistantes – et se concentraient sur la défense de la cause kurde et l’accès aux droits en faveur de la population kurde, sans participation préalable des prénommés à la révolution syrienne de 2011. Le SEM a en outre précisé que H._______ n’avait pas eu d’ennuis avec les autorités syriennes avant sa désertion, qu’il n’était pas gradé et n’avait pas déserté en emportant son arme de service avec lui, soulignant au surplus que la désertion remontait à (…) ans lorsque le recourant avait quitté son pays d’origine. 6.3.2 Dans son mémoire de recours (cf. notamment, p. 41 à 43), A._______ conteste le point de vue de l’autorité inférieure, estimant au contraire qu’en tant que frère d’un déserteur de l’armée nationale syrienne, lequel est désormais considéré comme un opposant, ayant lui-même servi au sein des forces armées des YPG, « groupe armé kurde rebelle », et étant issu d’une famille politiquement engagée en faveur de la cause kurde, il peut raisonnablement craindre de subir des persécutions en cas de retour en Syrie. Dans son argumentation, le recourant met l’accent sur la chronologie des évènements ayant touché sa famille – désertion de son frère H._______ en 20(…), arrestation et emprisonnement de son père en 20(…) – démontrant selon lui l’existence d’un risque particulier pour l’ensemble de la famille Q._______. 6.4 Au terme d’une analyse approfondie du cas d’espèce, le Tribunal se rallie à l’appréciation du SEM relative au risque de persécution réfléchie en raison de la désertion du frère du requérant, H._______. En complément aux arguments détaillés et convaincants figurant dans la décision du 24 avril 2020 (cf. p. 5 et 6 ; cf. consid. 6.3.1), arguments que le Tribunal fait siens, il y a lieu de souligner la claire affirmation du requérant selon laquelle il n’a personnellement jamais eu de problèmes en raison de la désertion de son frère entre le moment de sa survenance en 20(…) et son départ de
E-2760/2020 Page 17 Syrie, (…) ans plus tard, même s’il a évoqué avoir eu peur (cf. p-v de l’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R50 et R 51 ainsi que R 56 et R 57). En outre, il doit être relevé que la longue période qui s’est écoulée depuis la désertion, s’élevant désormais à plus de (…) ans, réduit notablement les risques de persécutions réfléchies. 6.5 Il s’ensuit que A._______ ne peut pas se voir reconnaître une crainte fondée de persécutions réfléchies pour des motifs antérieurs à son départ de Syrie en juin 20(…). 7. Enfin, il convient de vérifier si la qualité de réfugié – et elle seule – peut être reconnue au prénommé pour un motif survenu postérieurement à sa fuite de Syrie, en juin 20(…), en particulier au regard des conditions dans lesquelles s’est déroulée la libération de son père (cf. consid. 7.2), à la fin de l’année 20(…) ou au début de l’année 20(…) (cf. arrêt E-3269/2019 du 5 octobre 2023 consid. 5.5), de l’avis de recherche et d’arrestation qui aurait été émis à son encontre par la division de recrutement de L._______ en février 20(…) et adressé à la police militaire de B._______ en vue d’un recrutement au sein de l’armée régulière syrienne (cf. consid. 7.3) ou en raison d’un éventuel engagement politique en exil (cf. consid. 7.4). 7.1 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dû uniquement à son départ du pays ou à son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l’art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d’accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d’origine et que le comportement de l’étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent certes justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile. A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités à l'étranger, peuvent courir un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la
E-2760/2020 Page 18 qualité de réfugié. Les services de renseignements syriens ne se limitent en effet pas à agir à l'intérieur du pays, mais surveillent aussi les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des autorités syriennes se concentre, pour l'essentiel, sur les personnes qui, en sus de leur participation à des manifestations de masse, occupent également des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. D-3839/2013 précité consid. 6.3 ; arrêts du Tribunal E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 6.2 ; D-3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 6.3.1 ; E-3031/2015 du 12 juillet 2017 consid. 6.3 ; D-5127/2015 du 27 février 2017 consid. 5.3 ; E-6967/2014 du 18 février 2016 consid. 3.2 ; E-5417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3). 7.2 De l’examen du dossier, il ressort que, postérieurement à la fuite de A._______ de Syrie, son père, M._______, qui était alors en détention, a recouvré sa liberté à la fin de l’année 20(…) ou au début de l’année 20(…), grâce au versement d’un pot-de-vin par son frère, R._______. Par arrêt du 5 octobre 2023, M._______ a été reconnu comme réfugié et s’est vu octroyer l’asile en Suisse, principalement en raison du risque de persécutions (réfléchies) futures du fait de la désertion de son fils H._______ en 20(…), respectivement de l’aide qu’il lui a apportée (cf. E-3269/2019 du 5 octobre 2023 consid. 5 et 6). Cela étant, les faits relevant de la situation de son père ne sont pas susceptibles d’engendrer une crainte fondée pour A._______ de persécutions futures de la part des autorités syriennes. En effet, si M._______ s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile au regard de son emprisonnement en raison de la désertion de son fils H._______, respectivement de son rôle dans cette désertion, A._______, alors mineur, n’a joué aucun rôle dans celle-ci. Il n’a de surcroît aucun profil politique particulier. En outre, son père a été libéré dans des conditions
– versement d’un pot-de-vin par un des frères de M._______ – permettant de retenir qu’il n’était pas considéré comme un détenu à risques et ne faisait pas l’objet d’un traitement tel qu’un acte de corruption eût été insuffisant pour entraîner sa libération. Il a par ailleurs pu vivre plusieurs mois en Syrie avant de prendre la fuite (cf. arrêt du Tribunal E-3269/2019 consid. 5.5). Si la crainte de M._______ d’être à nouveau emprisonné et de subir des sévices a été reconnue, elle ne saurait se réfléchir sur son fils A._______.
E-2760/2020 Page 19 Certes, dans le cadre de l’arrêt portant sur la situation des parents de A._______ (E-3269/2019 du 5 octobre 2023), le Tribunal avait mentionné (cf. consid. 6.2) que les allégations de M._______, selon lesquelles des visites domiciliaires avaient eu lieu chez R._______ (frère de M._______, oncle paternel de A._______) en 20(…) dans le but de collecter des renseignements sur le père de famille et sur ses deux fils, H._______ et A._______, ne pouvaient être que difficilement écartées. Dans le contexte particulier de l’examen de la situation de A._______, il convient de mettre en exergue le caractère singulièrement laconique des déclarations de son père (cf. p-v de l’audition de M._______ sur les motifs d’asile, R 18 et R 19), lequel n’a donné aucune indication précise, soulignant seulement ne pas avoir « beaucoup » parlé au téléphone avec son frère, au contraire de ses deux fils. Or, à l’analyse des déclarations de ces derniers – et de celles de leur mère ainsi que de leurs sœurs C._______ et D._______ –, l’on ne retrouve aucune mention des faits évoqués. A._______ a certes fait état de visites des YPG chez sa grand-mère (cf. p-v de l’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R 111 et R 112 ainsi que R 123 ; cf. en outre p-v de l’audition de N._______ sur les motifs d’asile, R 93 s. [la mère de famille a parlé de visite de « camarades » au domicile de sa mère]), allégations qui ne corroborent cependant pas les propos du père de famille ; A._______ a par ailleurs toujours nié avoir rencontré des problèmes avec les autorités syriennes (cf. notamment idem, R 50). Aussi, la simple allégation de M._______ relative aux visites domiciliaires d’agents du régime syrien chez son frère ne permet pas de remettre en cause l’appréciation précitée, dans le cadre du dossier portant sur son fils A._______. 7.3 Lors de son audition sur les motifs d’asile, A._______ a invoqué et produit un document du (…) février 20(…), présenté comme un mandat de recherche et d’arrestation adressé à son encontre par la division de recrutement de L._______ à la police militaire de B._______. Dans sa décision du 24 avril 2020 (cf. p. 6), le SEM a reconnu qu’étant donné l’âge de A._______ au jour de son départ de Syrie, il ne pouvait être exclu que celui-ci aurait été recruté dans l’armée s’il était resté dans son pays d’origine ; il a cependant rappelé que le requérant était alors mineur et a considéré à juste titre qu’il n’avait pas eu de contact préalable avec les autorités militaires, si bien qu’il ne pouvait être considéré comme réfractaire. Au demeurant, le Tribunal tient à souligner que les explications en rapport avec ce prétendu avis de recherche et d’arrestation sont peu crédibles. En
E-2760/2020 Page 20 effet, le document versé en cause – avec sa traduction en français – est un document interne à l’administration militaire. Il est dès lors douteux qu’il « soit arrivé » chez les grands-parents du recourant, ainsi que celui-ci l’a affirmé lors de son audition sur les motifs d’asile (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile, R 13 ; pour un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal E-402/2018 du 15 mai 2018 p. 5). L’intéressé, respectivement ses grands-parents, n’ont pas pu obtenir pareil document – produit en version originale –, sauf à bénéficier de complicités au sein de l’appareil militaire, ce qui n’a jamais été allégué au cours de la procédure, étant au surplus souligné qu’aucune précision à ce sujet n’a été amenée à ce jour. Sa valeur probante est ainsi fortement mise en doute. 7.4 Enfin, il ressort de l’examen du dossier que A._______, au contraire de ses sœurs (cf. arrêts du Tribunal en les causes E-2755/2020 du 7 février 2024 consid. 6.3 et E-2758/2020 du 7 février 2024 consid. 6.3) n’exerce aucune activité politique en exil. 7.5 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l’intéressé au titre de l’art. 54 LAsi, celle-ci ne pouvant se voir reconnaître un pareil statut pour des motifs postérieurs à sa fuite. 8. Enfin et dans un souci de complétude, le Tribunal tient à rappeler que, quand bien même les Kurdes de Syrie sont privés de certains droits, les conditions d’une persécution collective de cette communauté ne sont pas réunies à ce jour, au regard des exigences très élevées posées à cet égard par la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal E-3323/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.5 ; E-1424/2018 du 7 mars 2019 consid. 4.3.1 et réf. cit.). 9. 9.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l’art. 32 let. a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1 ; RS 142.311), lorsque, notamment, le requérant est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable. 9.2 En l’espèce, en date du 15 août 2023, le SEM a informé le requérant que l’Office cantonal de la population du canton de I._______ lui avait
E-2760/2020 Page 21 transmis le dossier de la cause, lui demandant son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A._______. Il a toutefois précisé que la procédure était en l’état suspendue, le prénommé ayant déposé un recours auprès du Tribunal dans le cadre de la procédure d’asile le concernant et que ledit recours était toujours pendant. Il convient par conséquent d’analyser si l’exception à la règle générale du renvoi énoncée à l’art. 32 al. 1 let. a OA 1 est susceptible de trouver application en l’espèce. En effet, d’après la jurisprudence, l’expression « est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable » utilisée dans cette disposition doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile peut prétendre à l’obtention d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 83 let. c ch. 2 LTF ou 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.). 9.3 Cela étant, l’autorité saisie d’un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l’art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour ; (2) le recourant a saisi l’autorité cantonale compétente d’une demande d’autorisation de séjour ; (3) sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). 9.4 En l’espèce, les conditions d’une annulation de la décision de renvoi ne sont pas cumulativement remplies en l’espèce. En effet, même si les autorités cantonales (…) ont considéré que A._______ remplissait les conditions pour bénéficier d’une autorisation de séjour, il n’en demeure pas moins que celle-ci, à la délivrance de laquelle le requérant ne dispose d’aucun droit, doit encore être approuvée par le SEM, lequel dispose d’une marge d’appréciation à ce propos (cf. PETER UEBERSAX, in : C. Amarelle / M. S. Nguyen [édit.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l’asile [LAsi], p. 124 et s. [en particulier § 21] ; pour des cas similaires, cf. également les arrêts D-3394/2021 du 18 octobre 2023 let. J. et consid. 10 ; D-744/2020 du 3 août 2022 let. W. et consid. 10.2). Par conséquent, le Tribunal ne saurait considérer, à titre préjudiciel, que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour 9.5 Au final, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal
E-2760/2020 Page 22 est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 10. S’agissant de l’exécution de cette mesure, il doit être constaté que, dans sa décision du 24 avril 2020, le SEM a prononcé l’admission provisoire de A._______ en Suisse. Il n’y a ainsi pas lieu de revoir cette question à teneur du présent arrêt, dès lors que les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 11. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 12. 12.1.1 Compte tenu de l’issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 12.1.2 Dans la mesure toutefois où l’assistance judiciaire totale a été accordée par décision incidente du 6 août 2021 (cf. let. J.), aucun frais de procédure n’est perçu (art. 65 al. 1 PA), ce d’autant moins qu’il ne ressort pas du dossier que la situation financière du recourant ait évolué de manière déterminante depuis lors. 12.2 12.2.1 Pour la même raison, Me Philippe Currat, avocat au barreau de I._______, a droit en tant que mandataire d’office à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de A._______ en la présente cause. Il est rappelé qu’en cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants qui ne sont pas titulaires du brevet d’avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
E-2760/2020 Page 23 12.2.2 En l’occurrence, Me Philippe Currat a déposé, le 15 novembre 2022, un « état de frais » faisant état d’un total de 2'460 minutes de travail, dont 390 minutes (6 heures et 30 minutes) à titre de « conférences » et 2'070 minutes (34 heures et 30 minutes) à titre de « procédure ». Dûment chiffrée, sa note d’honoraires s’élève au total à 17'591,20 francs, correspondant au temps précité (à un tarif horaire de 400 francs) majorée de la TVA (cf. let. Q.b). 12.2.3 Ainsi, pour l’examen du dossier et les entretiens avec le client, une durée de 2 heures est retenue. A ce propos, il y a lieu de souligner que les entretiens des 30 mars 2022, qui figurait également dans la note d’honoraire du dossier de C._______ (E-2755/2020) ainsi que de D._______ (E-2758/2020), et du 3 novembre 2022, qui figurait également dans la note d’honoraires du dossier des parents du recourant (E-3269/2019), ont déjà été pris en considération ; de même, les opérations datant d’avant la décision du SEM du 24 avril 2020 ne sont pas prises en compte, celles-ci ayant déjà été indemnisées en partie par le Tribunal dans le cadre de la décision de radiation du 7 avril 2020 (cause E-5649/2018 ; cf. let. F.d). Pour la préparation et la rédaction du mémoire de recours, long de 46 pages, il sied de tenir compte des 29 pages dudit mémoire qui ont spécifiquement trait à la situation des parents du recourant (repris du mémoire de recours déposé en la cause E-3269/2019) et des passages portant plus particulièrement sur ses sœurs C._______ (1 page) et D._______ (1 page), représentant autant de travail dont il a déjà été tenu compte dans la fixation des dépens de l’arrêt rendu le 5 octobre dernier, respectivement dont il est tenu compte dans les affaires portant sur C._______ et D._______ (cf. arrêts E-2755/2020 du 7 février 2024 consid. 11.2 et E-2758/2020 du 7 février 2024 consid. 10.2). Aussi, le Tribunal fixe à 3 heures le temps de travail approprié, limité à la situation de A._______, tenant ainsi compte du fait que le complexe de faits du présent dossier est sensiblement différent de celui des parents et des deux sœurs. Enfin, pour les écritures subséquentes, à savoir la réplique du 11 avril 2022 (qui porte en grande partie sur la situation des parents du recourant et qui est quasi identique à la réplique figurant dans les dossiers de C._______ et D._______) et des courriers des 29 janvier et 24 août 2021, 2 et 15 novembre 2022 ainsi que 18 août 2023, il est retenu 2 heures et 30 minutes de travail supplémentaire. 12.2.4 Le temps de travail total s’élevant à 7 heures et 30 minutes au tarif horaire de 220 francs, le Tribunal fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office à 1’650 francs, à quoi s’ajoute le supplément de 7.7 % pour la TVA
E-2760/2020 Page 24 au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF par 127,05 francs ; le montant de l’indemnité allouée atteint ainsi 1’777,05 francs (TVA comprise).
(dispositif : page suivante)
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Erwägungen (46 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige.
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E. 1.2 Le recourant ayant déposé sa demande d’asile avant le 1er mars 2019 (cf. let. A.), la présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur antérieure à cette date (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).
E. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
E. 2.2 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l’Etat ou la région concernée, au moment de l’arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 3.1 A titre liminaire, il convient d’examiner le grief formel de violation du droit d’être entendu soulevé par l’intéressé (cf. let. Q.b ; art. 29 al. 2 Cst. et 29 PA ; cf. ATF 138 I 232 consid. 5).
E. 3.2 Dans son écriture du 15 novembre 2022, le recourant sollicite en effet qu’il soit constaté que le SEM n’a pas respecté la législation en vigueur en caviardant la pièce A3 du dossier N (…) qu’il leur a communiquée en application de la décision incidente du 21 octobre 2022 et qu’il a par conséquent violé son droit d’être entendu.
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E. 3.3 Le droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d’être informé et de s’exprimer sur les éléments pertinents, avant qu’une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Le droit d’être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d’une décision et s’étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l’autorité dispose. Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au motif que la pièce en question n’est pas décisive pour l’issue de la procédure ; il appartient en effet d’abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (cf. GABRIELA ZGRAGGEN-KAPPELER, Das Replikrecht : Paradigmenwechsel in der Prozessleitung, spéc. ch. 3 et 4, in : « Justice – Justiz – Giustizia » 2015/3 ; ATAF 2014/38 consid. 7 et jurisp. cit.). Ce droit n’est cependant pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d’un intérêt public ou privé important au maintien du secret. Conformément à l’art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie sur la base de l’art. 27 PA ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité compétente lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves. Cette disposition s’applique aux pièces interdites d’accès ainsi qu’aux éléments supprimés par exemple par caviardage (sur les notions de droit d’accès au dossier et de ses restrictions, cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1 ; 2013/23 consid. 6.4.1 ; 2012/19 consid. 4.1.1 et consid. 4.3 et les réf. cit. ; cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; 126 I 7 consid. 2b).
E. 3.4 En l’occurrence, le Tribunal a communiqué au SEM la pièce A3 du dossier N (…), dont il a considéré que la consultation devait être rendue possible pour respecter le droit d’être entendu du recourant. Conformément à sa pratique, dans son ordonnance du 21 octobre 2022 (cf. let. Q.a), le juge en charge de l’instruction de la cause a invité le SEM à la lui adresser. Cette manière de procéder permet à ladite autorité de vérifier si les documents transmis contiennent des données devant être caviardées, notamment pour préserver des intérêts publics et/ou privés prépondérants. Tel a été le cas en l’espèce. En lien avec la pièce caviardée, le SEM a ainsi procédé, préalablement à sa communication et de manière
E-2760/2020 Page 11 justifiée, au caviardage de l’identité du médecin à qui un mandat avait été confié en vue de la réalisation d’une expertise médicale dans le but de déterminer l’âge du recourant. Cette anonymisation échappe à la critique.
E. 3.5 Sur le vu de ce qui précède, contrairement à ce que le recourant a allégué dans son écriture du 15 novembre 2022 (cf. let. Q.b), son droit d’être entendu n’a aucunement été violé. Ce grief doit par conséquent être écarté.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 4.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d’asile est reconnue, lorsqu’une personne ne se contente pas d’invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d’origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
E. 4.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l’intéressé, notamment de l’existence de persécutions antérieures, et de son
E-2760/2020 Page 12 appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l’exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d’avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n’y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l’avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l‘art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 4.4 Il y a persécution réfléchie (« Reflexverfolgerung ») lorsque des proches d’une personne persécutée sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations de leur part, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités. L’intensité du risque de persécution réfléchie doit être appréciée en fonction des circonstances du cas d’espèce. Aussi, il convient de prendre en compte le fait que ces mesures n’ont pas nécessairement pour but l’obtention de renseignements, mais qu’elles peuvent également viser des personnes qui s’engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d’une même famille pour les agissements de l’un d’entre eux, soit parce qu’ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l’activiste en question. Dans l’évaluation des circonstances concrètes et objectives, on tient également compte de la situation générale du pays d’origine en matière de droits humains, des modèles de persécution usuellement appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à l’égard des personnes ou groupes de personnes dont la situation est comparable à celle du requérant d’asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Le risque de subir une persécution réfléchie augmente en cas d’engagement politique significatif (cf. arrêt du Tribunal E-4140/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.4).
E. 4.5 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-2760/2020 Page 13 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) ainsi que plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu’elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu’elles sont exemptes de contradictions entre elles, d’une audition à l’autre ou avec les déclarations d’un tiers (par exemple, d’un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu’elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d’origine) et sont conformes à la réalité et à l’expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d’asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s’appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s’il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
E. 5.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que les allégations de A._______ en lien avec son enrôlement forcé durant une vingtaine de jours au sein des forces armées des YPG, la branche armée du Parti de l’Union démocratique (en kurde : Partiya Yekîtiya Demakrat [PYD] ; cf. arrêts du Tribunal E-1813/2023 du 18 avril 2023 p. 4 ; E-1808/2018 du 24 avril 2020 consid. 8.9 et jurisp. cit.), ainsi qu’avec sa désertion aidée par son oncle (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile, R 24 et R 49), ne sont, indépendamment de la vraisemblance du récit présenté, laquelle peut en l’espèce demeurer indécise, pas pertinentes en matière d’asile. En revanche, les (brèves) considérations de l’autorité inférieure (cf. décision querellée, p. 4) ne peuvent pas être partagées dans leur intégralité, dans la mesure où elles sont susceptibles de laisser penser que le recrutement en soi du recourant en tant que personne mineure n’est pas déterminant.
E. 5.2 L'obligation de servir a été imposée par décret dans le Kurdistan syrien (« Rojava »), sous peine de sanctions disciplinaires, pour tous les hommes âgés de 18 à 30 ans. A ce propos, le Tribunal a plusieurs fois considéré que le recrutement par les forces armées des YPG, qui ne sont pas des forces étatiques, et l’obligation de servir dans leurs rangs (service dit « haval ») ne constituaient pas en soi une persécution, à moins que la
E-2760/2020 Page 14 personne visée se soit signalée comme opposante active au pouvoir du PYD. En outre, le refus de servir au sein des forces armées des YPG ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d’asile, faute d’intensité suffisante (sur ce qui précède, cf. notamment arrêt de référence du Tribunal D-5329/2014 consid. 5.3 ; cf. arrêts du Tribunal E-3680/2021 du 29 décembre 2022 consid. 3.5 ; E-945/2020 du
E. 5.3 En l’occurrence, la question de savoir si le recrutement du recourant et la courte période de service – d’environ vingt jours – qui s’en est suivie, lesquels doivent être considérés comme illégitimes, peuvent fonder la qualité de réfugié, peut en l’espèce rester ouverte faute de crainte actuelle et fondée de persécutions futures (cf. arrêt du Tribunal E-2506/2017 précité, ibid. ; cf. consid. 5.4). En outre, il ne ressort pas du dossier que l’enrôlement du requérant au sein des YPG ait été motivé par l’une des caractéristiques mentionnées à l’art. 3 LAsi, en particulier pour un motif politique ou en raison de l’appartenance de A._______ à un groupe social particulier, à savoir celui des mineurs (sur le récit de l’embrigadement, cf. p-v de l’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R 61 et R 68). A ce propos, il y a lieu de souligner que non seulement ce groupe – les mineurs
– serait trop large pour permettre une identification par un persécuteur, mais de plus, et surtout, il ne serait pas identifié par une caractéristique constante et durable, la minorité représentant par essence un état transitoire (cf. arrêt du Tribunal E-4476/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.3 et réf. cit.).
E. 5.4 Pour l’appréciation d’une crainte fondée de persécutions futures, la situation au moment de la décision d’asile est déterminante. A._______ ne peut ainsi déduire de son enrôlement passé et de la période de service
E-2760/2020 Page 15 effectué, d’une durée d’environ (…) jours, une crainte de subir de sérieux préjudices pour un motif déterminant en matière d’asile (cf. arrêt du Tribunal E-2506/2017 du 7 décembre 2018 consid. 7.2). En outre, le requérant, aujourd’hui âgé de (…) ans, ne pourrait connaître, en cas de retour (hypothétique) en Syrie, une persécution du fait d’un enrôlement au sein des YPG que dans l’hypothèse où il devait être signalé comme opposant actif au pouvoir du PYD (cf. consid. 5.1). N’ayant exercé aucune activité politique avant son départ, rien ne permet d’affirmer l’existence d’une telle hypothèse.
E. 5.5 Sur le vu de ce qui précède, la crainte de A._______ de subir des pré- judices déterminants en matière d’asile en cas de retour en Syrie du fait de sa désertion passée des forces armées des YPG n’est pas décisive. 6. 6.1 Il sied ensuite d’examiner si A._______ peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution réfléchie en cas de retour en Syrie du fait de sa situation familiale, suite à la désertion de son frère H._______ en 20(…). 6.2 Les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, peuvent en effet s’en prendre aux membres de la famille pour le délit commis par un parent, pratiquant ainsi une persécution réflexe (« Sippenhaft » ; cf. notamment arrêts du Tribunal E-945/2020 du 7 septembre 2022 consid. 6.5.2 et jurisp. cit. ; ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung, janvier 2017, et réf. cit.). Afin de situer ces personnes ou de les pousser à se rendre, leurs proches peuvent être arrêtés et incarcérés, jusqu’à l’obtention du résultat recherché. Ce risque est d’autant plus important que la personne en cause a entretenu, elle aussi, un engagement politique d’opposition. La vraisemblance du risque dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (antécédents, activités à connotation politique, profil du proche activiste, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation en cause, degré de dangerosité de l'organisation, réputation politique de la famille dépassant le niveau local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une suspicion des autorités à l'encontre des membres de la famille (cf. arrêt du Tribunal E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 5).
E-2760/2020 Page 16 6.3 6.3.1 Dans sa décision du 24 avril 2020, le SEM a considéré que A._______ n’était pas exposé à de sérieux préjudices en raison de la désertion de son frère, survenue en 20(…). Il a notamment mis en exergue le fait que, sur la base des déclarations faites en cours de procédure, les autorités syriennes ne voulaient pas prendre de mesures à l’encontre de l’intéressé en lien avec son frère, ainsi qu’il l’avait d’ailleurs admis lors de son audition sur les motifs d’asile, que ses activités politiques, tout comme celles de son frère H._______ et de ses sœurs C._______ et D._______, n’étaient pas particulièrement importantes – si pas inexistantes – et se concentraient sur la défense de la cause kurde et l’accès aux droits en faveur de la population kurde, sans participation préalable des prénommés à la révolution syrienne de 2011. Le SEM a en outre précisé que H._______ n’avait pas eu d’ennuis avec les autorités syriennes avant sa désertion, qu’il n’était pas gradé et n’avait pas déserté en emportant son arme de service avec lui, soulignant au surplus que la désertion remontait à (…) ans lorsque le recourant avait quitté son pays d’origine. 6.3.2 Dans son mémoire de recours (cf. notamment, p. 41 à 43), A._______ conteste le point de vue de l’autorité inférieure, estimant au contraire qu’en tant que frère d’un déserteur de l’armée nationale syrienne, lequel est désormais considéré comme un opposant, ayant lui-même servi au sein des forces armées des YPG, « groupe armé kurde rebelle », et étant issu d’une famille politiquement engagée en faveur de la cause kurde, il peut raisonnablement craindre de subir des persécutions en cas de retour en Syrie. Dans son argumentation, le recourant met l’accent sur la chronologie des évènements ayant touché sa famille – désertion de son frère H._______ en 20(…), arrestation et emprisonnement de son père en 20(…) – démontrant selon lui l’existence d’un risque particulier pour l’ensemble de la famille Q._______. 6.4 Au terme d’une analyse approfondie du cas d’espèce, le Tribunal se rallie à l’appréciation du SEM relative au risque de persécution réfléchie en raison de la désertion du frère du requérant, H._______. En complément aux arguments détaillés et convaincants figurant dans la décision du 24 avril 2020 (cf. p. 5 et 6 ; cf. consid. 6.3.1), arguments que le Tribunal fait siens, il y a lieu de souligner la claire affirmation du requérant selon laquelle il n’a personnellement jamais eu de problèmes en raison de la désertion de son frère entre le moment de sa survenance en 20(…) et son départ de
E-2760/2020 Page 17 Syrie, (…) ans plus tard, même s’il a évoqué avoir eu peur (cf. p-v de l’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R50 et R 51 ainsi que R 56 et R 57). En outre, il doit être relevé que la longue période qui s’est écoulée depuis la désertion, s’élevant désormais à plus de (…) ans, réduit notablement les risques de persécutions réfléchies. 6.5 Il s’ensuit que A._______ ne peut pas se voir reconnaître une crainte fondée de persécutions réfléchies pour des motifs antérieurs à son départ de Syrie en juin 20(…).
E. 6.1 Il sied ensuite d'examiner si A._______ peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution réfléchie en cas de retour en Syrie du fait de sa situation familiale, suite à la désertion de son frère H._______ en 20(...).
E. 6.2 Les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, peuvent en effet s'en prendre aux membres de la famille pour le délit commis par un parent, pratiquant ainsi une persécution réflexe (« Sippenhaft » ; cf. notamment arrêts du Tribunal E-945/2020 du 7 septembre 2022 consid. 6.5.2 et jurisp. cit. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung, janvier 2017, et réf. cit.). Afin de situer ces personnes ou de les pousser à se rendre, leurs proches peuvent être arrêtés et incarcérés, jusqu'à l'obtention du résultat recherché. Ce risque est d'autant plus important que la personne en cause a entretenu, elle aussi, un engagement politique d'opposition. La vraisemblance du risque dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (antécédents, activités à connotation politique, profil du proche activiste, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation en cause, degré de dangerosité de l'organisation, réputation politique de la famille dépassant le niveau local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une suspicion des autorités à l'encontre des membres de la famille (cf. arrêt du Tribunal E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 5).
E. 6.3.1 Dans sa décision du 24 avril 2020, le SEM a considéré que A._______ n'était pas exposé à de sérieux préjudices en raison de la désertion de son frère, survenue en 20(...). Il a notamment mis en exergue le fait que, sur la base des déclarations faites en cours de procédure, les autorités syriennes ne voulaient pas prendre de mesures à l'encontre de l'intéressé en lien avec son frère, ainsi qu'il l'avait d'ailleurs admis lors de son audition sur les motifs d'asile, que ses activités politiques, tout comme celles de son frère H._______ et de ses soeurs C._______ et D._______, n'étaient pas particulièrement importantes - si pas inexistantes - et se concentraient sur la défense de la cause kurde et l'accès aux droits en faveur de la population kurde, sans participation préalable des prénommés à la révolution syrienne de 2011. Le SEM a en outre précisé que H._______ n'avait pas eu d'ennuis avec les autorités syriennes avant sa désertion, qu'il n'était pas gradé et n'avait pas déserté en emportant son arme de service avec lui, soulignant au surplus que la désertion remontait à (...) ans lorsque le recourant avait quitté son pays d'origine.
E. 6.3.2 Dans son mémoire de recours (cf. notamment, p. 41 à 43), A._______ conteste le point de vue de l'autorité inférieure, estimant au contraire qu'en tant que frère d'un déserteur de l'armée nationale syrienne, lequel est désormais considéré comme un opposant, ayant lui-même servi au sein des forces armées des YPG, « groupe armé kurde rebelle », et étant issu d'une famille politiquement engagée en faveur de la cause kurde, il peut raisonnablement craindre de subir des persécutions en cas de retour en Syrie. Dans son argumentation, le recourant met l'accent sur la chronologie des évènements ayant touché sa famille - désertion de son frère H._______ en 20(...), arrestation et emprisonnement de son père en 20(...) - démontrant selon lui l'existence d'un risque particulier pour l'ensemble de la famille Q._______.
E. 6.4 Au terme d'une analyse approfondie du cas d'espèce, le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM relative au risque de persécution réfléchie en raison de la désertion du frère du requérant, H._______. En complément aux arguments détaillés et convaincants figurant dans la décision du 24 avril 2020 (cf. p. 5 et 6 ; cf. consid. 6.3.1), arguments que le Tribunal fait siens, il y a lieu de souligner la claire affirmation du requérant selon laquelle il n'a personnellement jamais eu de problèmes en raison de la désertion de son frère entre le moment de sa survenance en 20(...) et son départ de Syrie, (...) ans plus tard, même s'il a évoqué avoir eu peur (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R50 et R 51 ainsi que R 56 et R 57). En outre, il doit être relevé que la longue période qui s'est écoulée depuis la désertion, s'élevant désormais à plus de (...) ans, réduit notablement les risques de persécutions réfléchies.
E. 6.5 Il s'ensuit que A._______ ne peut pas se voir reconnaître une crainte fondée de persécutions réfléchies pour des motifs antérieurs à son départ de Syrie en juin 20(...).
E. 7 Enfin, il convient de vérifier si la qualité de réfugié – et elle seule – peut être reconnue au prénommé pour un motif survenu postérieurement à sa fuite de Syrie, en juin 20(…), en particulier au regard des conditions dans lesquelles s’est déroulée la libération de son père (cf. consid. 7.2), à la fin de l’année 20(…) ou au début de l’année 20(…) (cf. arrêt E-3269/2019 du 5 octobre 2023 consid. 5.5), de l’avis de recherche et d’arrestation qui aurait été émis à son encontre par la division de recrutement de L._______ en février 20(…) et adressé à la police militaire de B._______ en vue d’un recrutement au sein de l’armée régulière syrienne (cf. consid. 7.3) ou en raison d’un éventuel engagement politique en exil (cf. consid. 7.4).
E. 7.1 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dû uniquement à son départ du pays ou à son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l’art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d’accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d’origine et que le comportement de l’étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent certes justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile. A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités à l'étranger, peuvent courir un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la
E-2760/2020 Page 18 qualité de réfugié. Les services de renseignements syriens ne se limitent en effet pas à agir à l'intérieur du pays, mais surveillent aussi les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des autorités syriennes se concentre, pour l'essentiel, sur les personnes qui, en sus de leur participation à des manifestations de masse, occupent également des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. D-3839/2013 précité consid. 6.3 ; arrêts du Tribunal E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 6.2 ; D-3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 6.3.1 ; E-3031/2015 du 12 juillet 2017 consid. 6.3 ; D-5127/2015 du 27 février 2017 consid. 5.3 ; E-6967/2014 du 18 février 2016 consid. 3.2 ; E-5417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3).
E. 7.2 De l’examen du dossier, il ressort que, postérieurement à la fuite de A._______ de Syrie, son père, M._______, qui était alors en détention, a recouvré sa liberté à la fin de l’année 20(…) ou au début de l’année 20(…), grâce au versement d’un pot-de-vin par son frère, R._______. Par arrêt du 5 octobre 2023, M._______ a été reconnu comme réfugié et s’est vu octroyer l’asile en Suisse, principalement en raison du risque de persécutions (réfléchies) futures du fait de la désertion de son fils H._______ en 20(…), respectivement de l’aide qu’il lui a apportée (cf. E-3269/2019 du 5 octobre 2023 consid. 5 et 6). Cela étant, les faits relevant de la situation de son père ne sont pas susceptibles d’engendrer une crainte fondée pour A._______ de persécutions futures de la part des autorités syriennes. En effet, si M._______ s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile au regard de son emprisonnement en raison de la désertion de son fils H._______, respectivement de son rôle dans cette désertion, A._______, alors mineur, n’a joué aucun rôle dans celle-ci. Il n’a de surcroît aucun profil politique particulier. En outre, son père a été libéré dans des conditions
– versement d’un pot-de-vin par un des frères de M._______ – permettant de retenir qu’il n’était pas considéré comme un détenu à risques et ne faisait pas l’objet d’un traitement tel qu’un acte de corruption eût été insuffisant pour entraîner sa libération. Il a par ailleurs pu vivre plusieurs mois en Syrie avant de prendre la fuite (cf. arrêt du Tribunal E-3269/2019 consid. 5.5). Si la crainte de M._______ d’être à nouveau emprisonné et de subir des sévices a été reconnue, elle ne saurait se réfléchir sur son fils A._______.
E-2760/2020 Page 19 Certes, dans le cadre de l’arrêt portant sur la situation des parents de A._______ (E-3269/2019 du 5 octobre 2023), le Tribunal avait mentionné (cf. consid. 6.2) que les allégations de M._______, selon lesquelles des visites domiciliaires avaient eu lieu chez R._______ (frère de M._______, oncle paternel de A._______) en 20(…) dans le but de collecter des renseignements sur le père de famille et sur ses deux fils, H._______ et A._______, ne pouvaient être que difficilement écartées. Dans le contexte particulier de l’examen de la situation de A._______, il convient de mettre en exergue le caractère singulièrement laconique des déclarations de son père (cf. p-v de l’audition de M._______ sur les motifs d’asile, R 18 et R 19), lequel n’a donné aucune indication précise, soulignant seulement ne pas avoir « beaucoup » parlé au téléphone avec son frère, au contraire de ses deux fils. Or, à l’analyse des déclarations de ces derniers – et de celles de leur mère ainsi que de leurs sœurs C._______ et D._______ –, l’on ne retrouve aucune mention des faits évoqués. A._______ a certes fait état de visites des YPG chez sa grand-mère (cf. p-v de l’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R 111 et R 112 ainsi que R 123 ; cf. en outre p-v de l’audition de N._______ sur les motifs d’asile, R 93 s. [la mère de famille a parlé de visite de « camarades » au domicile de sa mère]), allégations qui ne corroborent cependant pas les propos du père de famille ; A._______ a par ailleurs toujours nié avoir rencontré des problèmes avec les autorités syriennes (cf. notamment idem, R 50). Aussi, la simple allégation de M._______ relative aux visites domiciliaires d’agents du régime syrien chez son frère ne permet pas de remettre en cause l’appréciation précitée, dans le cadre du dossier portant sur son fils A._______.
E. 7.3 Lors de son audition sur les motifs d’asile, A._______ a invoqué et produit un document du (…) février 20(…), présenté comme un mandat de recherche et d’arrestation adressé à son encontre par la division de recrutement de L._______ à la police militaire de B._______. Dans sa décision du 24 avril 2020 (cf. p. 6), le SEM a reconnu qu’étant donné l’âge de A._______ au jour de son départ de Syrie, il ne pouvait être exclu que celui-ci aurait été recruté dans l’armée s’il était resté dans son pays d’origine ; il a cependant rappelé que le requérant était alors mineur et a considéré à juste titre qu’il n’avait pas eu de contact préalable avec les autorités militaires, si bien qu’il ne pouvait être considéré comme réfractaire. Au demeurant, le Tribunal tient à souligner que les explications en rapport avec ce prétendu avis de recherche et d’arrestation sont peu crédibles. En
E-2760/2020 Page 20 effet, le document versé en cause – avec sa traduction en français – est un document interne à l’administration militaire. Il est dès lors douteux qu’il « soit arrivé » chez les grands-parents du recourant, ainsi que celui-ci l’a affirmé lors de son audition sur les motifs d’asile (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile, R 13 ; pour un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal E-402/2018 du 15 mai 2018 p. 5). L’intéressé, respectivement ses grands-parents, n’ont pas pu obtenir pareil document – produit en version originale –, sauf à bénéficier de complicités au sein de l’appareil militaire, ce qui n’a jamais été allégué au cours de la procédure, étant au surplus souligné qu’aucune précision à ce sujet n’a été amenée à ce jour. Sa valeur probante est ainsi fortement mise en doute.
E. 7.4 Enfin, il ressort de l’examen du dossier que A._______, au contraire de ses sœurs (cf. arrêts du Tribunal en les causes E-2755/2020 du 7 février 2024 consid. 6.3 et E-2758/2020 du 7 février 2024 consid. 6.3) n’exerce aucune activité politique en exil.
E. 7.5 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l’intéressé au titre de l’art. 54 LAsi, celle-ci ne pouvant se voir reconnaître un pareil statut pour des motifs postérieurs à sa fuite.
E. 8 Enfin et dans un souci de complétude, le Tribunal tient à rappeler que, quand bien même les Kurdes de Syrie sont privés de certains droits, les conditions d’une persécution collective de cette communauté ne sont pas réunies à ce jour, au regard des exigences très élevées posées à cet égard par la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal E-3323/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.5 ; E-1424/2018 du 7 mars 2019 consid. 4.3.1 et réf. cit.).
E. 9.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l’art. 32 let. a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1 ; RS 142.311), lorsque, notamment, le requérant est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable.
E. 9.2 En l’espèce, en date du 15 août 2023, le SEM a informé le requérant que l’Office cantonal de la population du canton de I._______ lui avait
E-2760/2020 Page 21 transmis le dossier de la cause, lui demandant son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A._______. Il a toutefois précisé que la procédure était en l’état suspendue, le prénommé ayant déposé un recours auprès du Tribunal dans le cadre de la procédure d’asile le concernant et que ledit recours était toujours pendant. Il convient par conséquent d’analyser si l’exception à la règle générale du renvoi énoncée à l’art. 32 al. 1 let. a OA 1 est susceptible de trouver application en l’espèce. En effet, d’après la jurisprudence, l’expression « est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable » utilisée dans cette disposition doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile peut prétendre à l’obtention d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 83 let. c ch. 2 LTF ou 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.).
E. 9.3 Cela étant, l’autorité saisie d’un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l’art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour ; (2) le recourant a saisi l’autorité cantonale compétente d’une demande d’autorisation de séjour ; (3) sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2).
E. 9.4 En l’espèce, les conditions d’une annulation de la décision de renvoi ne sont pas cumulativement remplies en l’espèce. En effet, même si les autorités cantonales (…) ont considéré que A._______ remplissait les conditions pour bénéficier d’une autorisation de séjour, il n’en demeure pas moins que celle-ci, à la délivrance de laquelle le requérant ne dispose d’aucun droit, doit encore être approuvée par le SEM, lequel dispose d’une marge d’appréciation à ce propos (cf. PETER UEBERSAX, in : C. Amarelle / M. S. Nguyen [édit.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l’asile [LAsi], p. 124 et s. [en particulier § 21] ; pour des cas similaires, cf. également les arrêts D-3394/2021 du 18 octobre 2023 let. J. et consid. 10 ; D-744/2020 du 3 août 2022 let. W. et consid. 10.2). Par conséquent, le Tribunal ne saurait considérer, à titre préjudiciel, que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour
E. 9.5 Au final, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal
E-2760/2020 Page 22 est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
E. 10 S’agissant de l’exécution de cette mesure, il doit être constaté que, dans sa décision du 24 avril 2020, le SEM a prononcé l’admission provisoire de A._______ en Suisse. Il n’y a ainsi pas lieu de revoir cette question à teneur du présent arrêt, dès lors que les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 11 Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 12 12.1.1 Compte tenu de l’issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 12.1.2 Dans la mesure toutefois où l’assistance judiciaire totale a été accordée par décision incidente du 6 août 2021 (cf. let. J.), aucun frais de procédure n’est perçu (art. 65 al. 1 PA), ce d’autant moins qu’il ne ressort pas du dossier que la situation financière du recourant ait évolué de manière déterminante depuis lors.
E. 12.2.1 Pour la même raison, Me Philippe Currat, avocat au barreau de I._______, a droit en tant que mandataire d’office à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de A._______ en la présente cause. Il est rappelé qu’en cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants qui ne sont pas titulaires du brevet d’avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
E-2760/2020 Page 23
E. 12.2.2 En l’occurrence, Me Philippe Currat a déposé, le 15 novembre 2022, un « état de frais » faisant état d’un total de 2'460 minutes de travail, dont 390 minutes (6 heures et 30 minutes) à titre de « conférences » et 2'070 minutes (34 heures et 30 minutes) à titre de « procédure ». Dûment chiffrée, sa note d’honoraires s’élève au total à 17'591,20 francs, correspondant au temps précité (à un tarif horaire de 400 francs) majorée de la TVA (cf. let. Q.b).
E. 12.2.3 Ainsi, pour l’examen du dossier et les entretiens avec le client, une durée de 2 heures est retenue. A ce propos, il y a lieu de souligner que les entretiens des 30 mars 2022, qui figurait également dans la note d’honoraire du dossier de C._______ (E-2755/2020) ainsi que de D._______ (E-2758/2020), et du 3 novembre 2022, qui figurait également dans la note d’honoraires du dossier des parents du recourant (E-3269/2019), ont déjà été pris en considération ; de même, les opérations datant d’avant la décision du SEM du 24 avril 2020 ne sont pas prises en compte, celles-ci ayant déjà été indemnisées en partie par le Tribunal dans le cadre de la décision de radiation du 7 avril 2020 (cause E-5649/2018 ; cf. let. F.d). Pour la préparation et la rédaction du mémoire de recours, long de 46 pages, il sied de tenir compte des 29 pages dudit mémoire qui ont spécifiquement trait à la situation des parents du recourant (repris du mémoire de recours déposé en la cause E-3269/2019) et des passages portant plus particulièrement sur ses sœurs C._______ (1 page) et D._______ (1 page), représentant autant de travail dont il a déjà été tenu compte dans la fixation des dépens de l’arrêt rendu le 5 octobre dernier, respectivement dont il est tenu compte dans les affaires portant sur C._______ et D._______ (cf. arrêts E-2755/2020 du 7 février 2024 consid. 11.2 et E-2758/2020 du 7 février 2024 consid. 10.2). Aussi, le Tribunal fixe à 3 heures le temps de travail approprié, limité à la situation de A._______, tenant ainsi compte du fait que le complexe de faits du présent dossier est sensiblement différent de celui des parents et des deux sœurs. Enfin, pour les écritures subséquentes, à savoir la réplique du 11 avril 2022 (qui porte en grande partie sur la situation des parents du recourant et qui est quasi identique à la réplique figurant dans les dossiers de C._______ et D._______) et des courriers des 29 janvier et 24 août 2021, 2 et 15 novembre 2022 ainsi que 18 août 2023, il est retenu 2 heures et 30 minutes de travail supplémentaire.
E. 12.2.4 Le temps de travail total s’élevant à 7 heures et 30 minutes au tarif horaire de 220 francs, le Tribunal fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office à 1’650 francs, à quoi s’ajoute le supplément de 7.7 % pour la TVA
E-2760/2020 Page 24 au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF par 127,05 francs ; le montant de l’indemnité allouée atteint ainsi 1’777,05 francs (TVA comprise).
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le Tribunal versera le montant de 1’777,05 francs au mandataire du recourant à titre de rémunération de son mandat d’office.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2760/2020 Arrêt du 7 février 2024 Composition Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Gabriela Freihofer, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Philippe Currat, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 24 avril 2020 / N (...). Faits : A. Le 9 octobre 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), ressortissant syrien né le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse, alors qu'il était encore mineur. B. Entendu, le 20 octobre 2015, dans le cadre d'une audition sommaire sur ses données personnelles, le requérant, célibataire, d'ethnie kurde, de langue maternelle kurmanci et de confession musulmane (sunnite), a déclaré qu'avant sa fuite, il vivait à B._______ avec ses parents et ses soeurs C._______, D._______ et E._______. Il y aurait effectué toute sa scolarité, avant d'accomplir un apprentissage de (...), domaine dans lequel il aurait travaillé durant quatre ans, à F._______. Il y aurait également été (...) durant un an et demi. L'intéressé aurait quitté la Syrie avec ses deux soeurs C._______ et D._______, franchissant à pied illégalement la frontière turque. Il a indiqué avoir séjourné à G._______, en Turquie, chez une cousine de sa mère durant environ (...) mois. Il aurait ensuite rallié la Suisse en une semaine environ, en traversant la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Hongrie et l'Autriche. Il est entré en Suisse le 9 octobre 2015. S'agissant de ses motifs d'asile, il a allégué avoir fui la Syrie du fait de la désertion de son frère H._______, lequel serait toujours recherché, et des conséquences de celle-ci sur sa situation. Au surplus, le requérant a souligné n'avoir jamais exercé d'activités politiques dans son pays d'origine du fait de sa minorité, au contraire de son frère H._______ ainsi que de ses soeurs C._______ et D._______, n'avoir eu aucun problème particulier avec les autorités syriennes ou des tiers et être en bonne santé. C. Par décision du 21 octobre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a attribué le requérant au canton de I._______. D. Par courrier du 31 mars 2016, le SEM a indiqué que la demande d'asile de A._______, désormais majeur, allait être examinée en Suisse. E. Entendu le 28 février 2018 sur ses motifs d'asile, le requérant a exposé avoir quitté son pays d'origine en raison, d'une part, du fait qu'il avait fui les forces armées du YPG - « Unités de Protection du Peuple » (en kurde : Yekîneyên Parastina Gel), branche armée du Parti de l'Union démocratique (en kurde : Partiya Yekîtiya Demakrat [PYD]) -, avec lesquelles il avait combattu l'Etat islamique (Daesh) et, d'autre part, de la désertion de son frère de l'armée régulière syrienne. En substance, l'intéressé a mentionné avoir été enrôlé de force par les YPG en mars ou en avril 20(...) et conduit sur le front, à J._______ et à K._______, très sommairement formé et équipé, pour y combattre l'Etat islamique (Daesh) ; il aurait essentiellement monté la garde en vue d'observer les incursions de Daesh, échangeant des tirs avec ses troupes. Après avoir été témoin du décès d'un ami combattant, à qui il n'aurait pas pu porter secours en application des ordres donnés, l'intéressé aurait été victime d'hallucinations, ce qui l'aurait amené à adopter un comportement tel qu'il aurait ouvert le feu sur des cibles inexistantes. Reconnu coupable d'avoir gaspillé des munitions, il aurait été emprisonné durant environ une semaine et ramené sur le front sans avoir pu être ausculté par un médecin, consultation qu'il aurait pourtant à plusieurs reprises sollicitée. Peu après, un oncle paternel l'aurait aidé à organiser sa désertion et sa fuite du pays qu'il aurait entreprise avec ses deux soeurs, C._______ et D._______. Au surplus, il a relevé s'être rendu au bureau du parti dans lequel militaient son frère ainsi que deux de ses soeurs et avoir participé à des manifestations. Au cours de cette audition, le requérant a versé plusieurs pièces au dossier, notamment trois certificats médicaux, plusieurs photographies le montrant en treillis militaire sur le front, un avis de recherche et d'arrestation qui aurait été émis à son encontre par la Division de recrutement de L._______ en février 20(...) ainsi qu'un document présenté comme provenant de l'Etat civil. F. F.a Par décision du 29 août 2018, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé à ordonner l'exécution de cette mesure, estimant que celle-ci était en l'état inexigible, admettant par conséquent l'intéressé à titre provisoire en Suisse. F.b Agissant par l'entremise de son mandataire, le requérant a interjeté recours, le 3 octobre 2018, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; cause E-5649/2018). F.c Par décision du 1er avril 2020, le SEM a annulé sa décision du 29 août 2018 et indiqué au requérant qu'il allait reprendre la procédure de première instance. F.d Le Tribunal a dès lors radié la cause du rôle par décision du 7 avril 2020. G. Par décision du 24 avril 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé à ordonner l'exécution de cette mesure, estimant que celle-ci était en l'état inexigible, admettant par conséquent l'intéressé à titre provisoire en Suisse. L'autorité inférieure a considéré que, même en admettant la vraisemblance des allégations du requérant, celles se rapportant à son engagement forcé au sein des forces armées des YPG et à sa désertion ne satisfaisaient de toute manière pas aux conditions d'octroi du statut de réfugié mentionnées à l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, relevant que le frère du requérant, prénommé H._______, avait obtenu l'asile en Suisse en raison du fait qu'il avait déserté l'armée syrienne en 20(...), désertion qui avait été rendue vraisemblable, le SEM a estimé que A._______ ne pouvait pas être exposé à de sérieux préjudices et exposé les raisons pour lesquelles l'existence d'une crainte fondée de persécution réflexe ne pouvait pas être admise. A ce titre, il a notamment souligné que les activités politiques de son frère H._______ et de ses soeurs C._______ et D._______, se limitant à défendre la cause kurde et les droits des Kurdes, n'étaient pas particulièrement importantes. Enfin, en rapport avec l'avis de recherche versé en cause au moment de l'audition sur les motifs d'asile, le SEM a retenu qu'on ne pouvait admettre l'existence d'une crainte fondée en relation avec le fait de ne pas s'être présenté au service militaire, l'intéressé, mineur au moment de sa fuite, ne pouvant être qualifié de réfractaire. H. Dans le recours interjeté, le 27 mai 2020, par l'entremise de son mandataire, contre la décision précitée auprès du Tribunal, l'intéressé conclut à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié en faveur du recourant, à l'admission de sa demande d'asile et à ce qu'il soit autorisé à demeurer en Suisse, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire totale, la jonction de la présente procédure avec celles de ses soeurs C._______ (E-2755/2020) et D._______ (E-2758/2020) et de ses parents (E-3269/2019), M._______ et N._______, ainsi qu'il soit ordonné au SEM de lui transmettre plusieurs pièces du dossier et qu'il lui soit accordé un délai pour compléter ses écritures après réception desdites pièces. A l'appui de son recours, l'intéressé relève avoir été enrôlé de force, alors qu'il était encore mineur, dans les forces armées kurdes - les YPG -, ce qui constitue un crime de guerre dont il allègue avoir été la victime. En outre, il souligne que les YPG ont certes combattu l'Etat islamique (Daesh), mais également l'armée nationale syrienne en certaines occasions, ce qui lui fait craindre d'être considéré comme un opposant. En outre, il souligne pour l'essentiel qu'en tant que kurde, frère d'un déserteur titulaire de la qualité de réfugié ainsi que de l'asile en Suisse et fils d'un évadé, il craint légitimement des persécutions du régime syrien. Enfin, il fait grief au SEM de n'avoir pas tenu compte du profil politique de sa famille, dont plusieurs membres ont été, respectivement sont actifs dans la défense de la cause kurde et sont pour cette raison considérés comme des terroristes. I. Dans sa détermination du 29 janvier 2021, le SEM a admis partiellement la demande de consultation de pièces, communiquant deux pièces au recourant et refusant la communication d'autres pièces, estimant celles-ci à usage interne, respectivement que des intérêts privés ou publics prépondérants commandaient de les garder secrètes, justifiant ainsi qu'elles ne soient pas soumises au droit de consultation en application de la loi et de la jurisprudence topiques. J. Par décision incidente du 6 août 2021, se basant sur les pièces versées en cause par le recourant portant sur son indigence, le juge en charge de l'instruction du dossier a admis la requête d'assistance judiciaire totale, désigné Me Philippe Currat, avocat, en qualité de mandataire d'office pour la présente procédure, porté à la connaissance du recourant la détermination précitée (cf. let. I.) et l'a invité à faire valoir ses observations. K. Dans une lettre du 24 août 2021, le recourant a sollicité que le SEM soit prié de préciser l'intérêt prépondérant privé ou public justifiant l'anonymisation des pièces « A » et d'indiquer en quoi les pièces à usage interne - pièces « B » - influençaient la motivation de l'autorité inférieure dans sa prise de décision. L. L.a Par décision incidente du 8 décembre 2021, le juge chargé de l'instruction de la cause a rejeté la requête de consultation de pièces - à l'exception de celles sous numéro A34, pour lesquelles une détermination du SEM a été sollicitée -, en tant qu'elle portait sur les pièces dont ce dernier avait refusé la consultation en date du 29 janvier 2021 (cf. let. I.), précisant les raisons dudit rejet pour chacune des pièces non produites. L.b Le 16 décembre 2021, le SEM a porté à la connaissance du recourant une version caviardée de l'une des pièces, sous A34, à savoir du procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du frère du requérant, H._______, à l'exclusion des pages portant spécifiquement sur le dossier médical de celui-ci. L.c Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge précité a notamment invité le recourant à prendre position sur le courrier du SEM du 16 décembre 2021 jusqu'au 7 février suivant. Aucune prise de position n'a été adressée au Tribunal dans le délai fixé. M. Par décision incidente du 4 mars 2022, ledit juge a rejeté la requête en dépôt d'un mémoire complémentaire, après avoir notamment constaté l'absence de détermination de l'intéressé dans le délai imparti. N. Dans sa réponse du 24 mars 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Au surplus, il expose les raisons pour lesquelles il considère comme étant infondé le risque de persécution réfléchie future en raison de la désertion du frère du recourant, H._______. O. Dans sa réplique du 11 avril 2022, le recourant déclare pour l'essentiel persister dans les conclusions de son recours, rappelant notamment avoir été enrôlé de force, alors qu'il était encore mineur, dans un groupe armé rebelle dont il est parvenu à s'échapper pour fuir le pays. P. Dans sa duplique du 5 mai 2022, le SEM réitère maintenir intégralement sa position. Une copie de cette duplique a été envoyée pour information au recourant. Q. Q.a Par décision incidente du 21 octobre 2022, au terme d'une nouvelle analyse des pièces dont la transmission avait été refusée par ordonnance du 29 janvier 2021 (cf. let. I.), le juge instructeur a invité, d'une part, le SEM à donner au recourant accès à une pièce supplémentaire du dossier N (...) - portant le numéro de référence A3 - et, d'autre part, le recourant à communiquer ses éventuelles observations sur le contenu de celle-ci jusqu'au 15 novembre 2022. Q.b Par courrier du 15 novembre 2022, le recourant a indiqué avoir reçu la pièce figurant dans le dispositif de l'ordonnance du 21 octobre 2022, contestant toutefois le fait qu'elle avait été transmise caviardée et estimant que le SEM n'avait ainsi pas respecté la teneur de l'ordonnance précitée et avait par conséquent porté atteinte à son droit d'être entendu. Au surplus, il a mentionné n'avoir aucune observation complémentaire à formuler sur son contenu. En annexe, le mandataire a déposé sa note d'honoraires pour la période allant du 3 septembre 2018 au 11 avril (recte : 2 novembre) 2022, date de la dernière opération enregistrée. R. En date du 15 novembre 2022, le requérant a obtenu du SEM un passeport pour étrangers, au moyen duquel il s'est rendu en Irak, entre le (...) et le (...) décembre 2022, pour y visiter sa grand-mère maternelle. S. Le 20 mars 2023, A._______ a épousé O._______, ressortissante syrienne née le (...). Le mariage religieux a été conclu par-devant le Tribunal de B._______ avec le concours de deux avocats syriens représentant les prénommés. T. Par courrier du 18 août 2023, le recourant a notamment informé le Tribunal, pièce justificative à l'appui, de l'achèvement en octobre 2021 de son apprentissage de (...) et de l'obtention d'un certificat de fin d'études théoriques et pratiques. Il a au surplus indiqué avoir été informé, le 15 août précédent, par le SEM de la transmission par l'Office cantonal de la population du canton de P. _______ d'une demande d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour le concernant, ledit office s'étant prononcé en faveur de l'obtention d'un titre de séjour. U. Par arrêt E-3269/2019 du 5 octobre 2023, le Tribunal a admis le recours interjeté par le père, la mère et la soeur, prénommée E._______, de l'intéressé, leur reconnaissant la qualité de réfugié et invitant le SEM à leur octroyer l'asile (à titre originaire pour le père ; à titre dérivé pour la mère et la soeur). V. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019 (cf. let. A.), la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure à cette date (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel de violation du droit d'être entendu soulevé par l'intéressé (cf. let. Q.b ; art. 29 al. 2 Cst. et 29 PA ; cf. ATF 138 I 232 consid. 5). 3.2 Dans son écriture du 15 novembre 2022, le recourant sollicite en effet qu'il soit constaté que le SEM n'a pas respecté la législation en vigueur en caviardant la pièce A3 du dossier N (...) qu'il leur a communiquée en application de la décision incidente du 21 octobre 2022 et qu'il a par conséquent violé son droit d'être entendu. 3.3 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose. Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure ; il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (cf. Gabriela Zgraggen-Kappeler, Das Replikrecht : Paradigmenwechsel in der Prozessleitung, spéc. ch. 3 et 4, in : « Justice - Justiz - Giustizia » 2015/3 ; ATAF 2014/38 consid. 7 et jurisp. cit.). Ce droit n'est cependant pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret. Conformément à l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie sur la base de l'art. 27 PA ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité compétente lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. Cette disposition s'applique aux pièces interdites d'accès ainsi qu'aux éléments supprimés par exemple par caviardage (sur les notions de droit d'accès au dossier et de ses restrictions, cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1 ; 2013/23 consid. 6.4.1 ; 2012/19 consid. 4.1.1 et consid. 4.3 et les réf. cit. ; cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; 126 I 7 consid. 2b). 3.4 En l'occurrence, le Tribunal a communiqué au SEM la pièce A3 du dossier N (...), dont il a considéré que la consultation devait être rendue possible pour respecter le droit d'être entendu du recourant. Conformément à sa pratique, dans son ordonnance du 21 octobre 2022 (cf. let. Q.a), le juge en charge de l'instruction de la cause a invité le SEM à la lui adresser. Cette manière de procéder permet à ladite autorité de vérifier si les documents transmis contiennent des données devant être caviardées, notamment pour préserver des intérêts publics et/ou privés prépondérants. Tel a été le cas en l'espèce. En lien avec la pièce caviardée, le SEM a ainsi procédé, préalablement à sa communication et de manière justifiée, au caviardage de l'identité du médecin à qui un mandat avait été confié en vue de la réalisation d'une expertise médicale dans le but de déterminer l'âge du recourant. Cette anonymisation échappe à la critique. 3.5 Sur le vu de ce qui précède, contrairement à ce que le recourant a allégué dans son écriture du 15 novembre 2022 (cf. let. Q.b), son droit d'être entendu n'a aucunement été violé. Ce grief doit par conséquent être écarté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 4.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4.4 Il y a persécution réfléchie (« Reflexverfolgerung ») lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations de leur part, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités. L'intensité du risque de persécution réfléchie doit être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce. Aussi, il convient de prendre en compte le fait que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Dans l'évaluation des circonstances concrètes et objectives, on tient également compte de la situation générale du pays d'origine en matière de droits humains, des modèles de persécution usuellement appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à l'égard des personnes ou groupes de personnes dont la situation est comparable à celle du requérant d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Le risque de subir une persécution réfléchie augmente en cas d'engagement politique significatif (cf. arrêt du Tribunal E-4140/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.4). 4.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) ainsi que plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, d'un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5. 5.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les allégations de A._______ en lien avec son enrôlement forcé durant une vingtaine de jours au sein des forces armées des YPG, la branche armée du Parti de l'Union démocratique (en kurde : Partiya Yekîtiya Demakrat [PYD] ; cf. arrêts du Tribunal E-1813/2023 du 18 avril 2023 p. 4 ; E-1808/2018 du 24 avril 2020 consid. 8.9 et jurisp. cit.), ainsi qu'avec sa désertion aidée par son oncle (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile, R 24 et R 49), ne sont, indépendamment de la vraisemblance du récit présenté, laquelle peut en l'espèce demeurer indécise, pas pertinentes en matière d'asile. En revanche, les (brèves) considérations de l'autorité inférieure (cf. décision querellée, p. 4) ne peuvent pas être partagées dans leur intégralité, dans la mesure où elles sont susceptibles de laisser penser que le recrutement en soi du recourant en tant que personne mineure n'est pas déterminant. 5.2 L'obligation de servir a été imposée par décret dans le Kurdistan syrien (« Rojava »), sous peine de sanctions disciplinaires, pour tous les hommes âgés de 18 à 30 ans. A ce propos, le Tribunal a plusieurs fois considéré que le recrutement par les forces armées des YPG, qui ne sont pas des forces étatiques, et l'obligation de servir dans leurs rangs (service dit « haval ») ne constituaient pas en soi une persécution, à moins que la personne visée se soit signalée comme opposante active au pouvoir du PYD. En outre, le refus de servir au sein des forces armées des YPG ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d'asile, faute d'intensité suffisante (sur ce qui précède, cf. notamment arrêt de référence du Tribunal D-5329/2014 consid. 5.3 ; cf. arrêts du Tribunal E-3680/2021 du 29 décembre 2022 consid. 3.5 ; E-945/2020 du 7 septembre 2022 consid. 6.4.2 ; D-3162/2019 du 25 novembre 2021 p. 9 ; E-2841/2019 du 30 novembre 2020 consid. 3.8). La perte de contrôle par la coalition armée des Forces démocratiques syriennes, dominée par les YPG, au profit des forces russes et de l'armée syrienne n'y change rien (cf. arrêt du Tribunal E-1808/2018 du 24 avril 2020 consid. 8.9). Telle est la solution retenue pour les personnes majeures. Le recrutement d'un mineur par contre, qu'il soit volontaire ou forcé, au sein d'un groupe armé distinct des forces armées de l'Etat est susceptible de constituer une persécution déterminante en matière d'asile (cf. en particulier, HCR, Principes directeurs de la protection internationale : les demandes d'asile d'enfants dans le cadre de l'art. 1 A-2 et de l'art. 1F de la Convention de 1951 et/ou de son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, ch. 19 ss et 48 ss ; cf. arrêts du Tribunal E-2506/2017 du 7 décembre 2018 consid. 7.1 ; E-4476/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.2). 5.3 En l'occurrence, la question de savoir si le recrutement du recourant et la courte période de service - d'environ vingt jours - qui s'en est suivie, lesquels doivent être considérés comme illégitimes, peuvent fonder la qualité de réfugié, peut en l'espèce rester ouverte faute de crainte actuelle et fondée de persécutions futures (cf. arrêt du Tribunal E-2506/2017 précité, ibid. ; cf. consid. 5.4). En outre, il ne ressort pas du dossier que l'enrôlement du requérant au sein des YPG ait été motivé par l'une des caractéristiques mentionnées à l'art. 3 LAsi, en particulier pour un motif politique ou en raison de l'appartenance de A._______ à un groupe social particulier, à savoir celui des mineurs (sur le récit de l'embrigadement, cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 61 et R 68). A ce propos, il y a lieu de souligner que non seulement ce groupe - les mineurs - serait trop large pour permettre une identification par un persécuteur, mais de plus, et surtout, il ne serait pas identifié par une caractéristique constante et durable, la minorité représentant par essence un état transitoire (cf. arrêt du Tribunal E-4476/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.3 et réf. cit.). 5.4 Pour l'appréciation d'une crainte fondée de persécutions futures, la situation au moment de la décision d'asile est déterminante. A._______ ne peut ainsi déduire de son enrôlement passé et de la période de service effectué, d'une durée d'environ (...) jours, une crainte de subir de sérieux préjudices pour un motif déterminant en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-2506/2017 du 7 décembre 2018 consid. 7.2). En outre, le requérant, aujourd'hui âgé de (...) ans, ne pourrait connaître, en cas de retour (hypothétique) en Syrie, une persécution du fait d'un enrôlement au sein des YPG que dans l'hypothèse où il devait être signalé comme opposant actif au pouvoir du PYD (cf. consid. 5.1). N'ayant exercé aucune activité politique avant son départ, rien ne permet d'affirmer l'existence d'une telle hypothèse. 5.5 Sur le vu de ce qui précède, la crainte de A._______ de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour en Syrie du fait de sa désertion passée des forces armées des YPG n'est pas décisive. 6. 6.1 Il sied ensuite d'examiner si A._______ peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution réfléchie en cas de retour en Syrie du fait de sa situation familiale, suite à la désertion de son frère H._______ en 20(...). 6.2 Les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, peuvent en effet s'en prendre aux membres de la famille pour le délit commis par un parent, pratiquant ainsi une persécution réflexe (« Sippenhaft » ; cf. notamment arrêts du Tribunal E-945/2020 du 7 septembre 2022 consid. 6.5.2 et jurisp. cit. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung, janvier 2017, et réf. cit.). Afin de situer ces personnes ou de les pousser à se rendre, leurs proches peuvent être arrêtés et incarcérés, jusqu'à l'obtention du résultat recherché. Ce risque est d'autant plus important que la personne en cause a entretenu, elle aussi, un engagement politique d'opposition. La vraisemblance du risque dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (antécédents, activités à connotation politique, profil du proche activiste, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation en cause, degré de dangerosité de l'organisation, réputation politique de la famille dépassant le niveau local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une suspicion des autorités à l'encontre des membres de la famille (cf. arrêt du Tribunal E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 5). 6.3 6.3.1 Dans sa décision du 24 avril 2020, le SEM a considéré que A._______ n'était pas exposé à de sérieux préjudices en raison de la désertion de son frère, survenue en 20(...). Il a notamment mis en exergue le fait que, sur la base des déclarations faites en cours de procédure, les autorités syriennes ne voulaient pas prendre de mesures à l'encontre de l'intéressé en lien avec son frère, ainsi qu'il l'avait d'ailleurs admis lors de son audition sur les motifs d'asile, que ses activités politiques, tout comme celles de son frère H._______ et de ses soeurs C._______ et D._______, n'étaient pas particulièrement importantes - si pas inexistantes - et se concentraient sur la défense de la cause kurde et l'accès aux droits en faveur de la population kurde, sans participation préalable des prénommés à la révolution syrienne de 2011. Le SEM a en outre précisé que H._______ n'avait pas eu d'ennuis avec les autorités syriennes avant sa désertion, qu'il n'était pas gradé et n'avait pas déserté en emportant son arme de service avec lui, soulignant au surplus que la désertion remontait à (...) ans lorsque le recourant avait quitté son pays d'origine. 6.3.2 Dans son mémoire de recours (cf. notamment, p. 41 à 43), A._______ conteste le point de vue de l'autorité inférieure, estimant au contraire qu'en tant que frère d'un déserteur de l'armée nationale syrienne, lequel est désormais considéré comme un opposant, ayant lui-même servi au sein des forces armées des YPG, « groupe armé kurde rebelle », et étant issu d'une famille politiquement engagée en faveur de la cause kurde, il peut raisonnablement craindre de subir des persécutions en cas de retour en Syrie. Dans son argumentation, le recourant met l'accent sur la chronologie des évènements ayant touché sa famille - désertion de son frère H._______ en 20(...), arrestation et emprisonnement de son père en 20(...) - démontrant selon lui l'existence d'un risque particulier pour l'ensemble de la famille Q._______. 6.4 Au terme d'une analyse approfondie du cas d'espèce, le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM relative au risque de persécution réfléchie en raison de la désertion du frère du requérant, H._______. En complément aux arguments détaillés et convaincants figurant dans la décision du 24 avril 2020 (cf. p. 5 et 6 ; cf. consid. 6.3.1), arguments que le Tribunal fait siens, il y a lieu de souligner la claire affirmation du requérant selon laquelle il n'a personnellement jamais eu de problèmes en raison de la désertion de son frère entre le moment de sa survenance en 20(...) et son départ de Syrie, (...) ans plus tard, même s'il a évoqué avoir eu peur (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R50 et R 51 ainsi que R 56 et R 57). En outre, il doit être relevé que la longue période qui s'est écoulée depuis la désertion, s'élevant désormais à plus de (...) ans, réduit notablement les risques de persécutions réfléchies. 6.5 Il s'ensuit que A._______ ne peut pas se voir reconnaître une crainte fondée de persécutions réfléchies pour des motifs antérieurs à son départ de Syrie en juin 20(...).
7. Enfin, il convient de vérifier si la qualité de réfugié - et elle seule - peut être reconnue au prénommé pour un motif survenu postérieurement à sa fuite de Syrie, en juin 20(...), en particulier au regard des conditions dans lesquelles s'est déroulée la libération de son père (cf. consid. 7.2), à la fin de l'année 20(...) ou au début de l'année 20(...) (cf. arrêt E-3269/2019 du 5 octobre 2023 consid. 5.5), de l'avis de recherche et d'arrestation qui aurait été émis à son encontre par la division de recrutement de L._______ en février 20(...) et adressé à la police militaire de B._______ en vue d'un recrutement au sein de l'armée régulière syrienne (cf. consid. 7.3) ou en raison d'un éventuel engagement politique en exil (cf. consid. 7.4). 7.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dû uniquement à son départ du pays ou à son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent certes justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile. A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités à l'étranger, peuvent courir un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Les services de renseignements syriens ne se limitent en effet pas à agir à l'intérieur du pays, mais surveillent aussi les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des autorités syriennes se concentre, pour l'essentiel, sur les personnes qui, en sus de leur participation à des manifestations de masse, occupent également des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. D-3839/2013 précité consid. 6.3 ; arrêts du Tribunal E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 6.2 ; D-3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 6.3.1 ; E-3031/2015 du 12 juillet 2017 consid. 6.3 ; D-5127/2015 du 27 février 2017 consid. 5.3 ; E-6967/2014 du 18 février 2016 consid. 3.2 ; E-5417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3). 7.2 De l'examen du dossier, il ressort que, postérieurement à la fuite de A._______ de Syrie, son père, M._______, qui était alors en détention, a recouvré sa liberté à la fin de l'année 20(...) ou au début de l'année 20(...), grâce au versement d'un pot-de-vin par son frère, R._______. Par arrêt du 5 octobre 2023, M._______ a été reconnu comme réfugié et s'est vu octroyer l'asile en Suisse, principalement en raison du risque de persécutions (réfléchies) futures du fait de la désertion de son fils H._______ en 20(...), respectivement de l'aide qu'il lui a apportée (cf. E-3269/2019 du 5 octobre 2023 consid. 5 et 6). Cela étant, les faits relevant de la situation de son père ne sont pas susceptibles d'engendrer une crainte fondée pour A._______ de persécutions futures de la part des autorités syriennes. En effet, si M._______ s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile au regard de son emprisonnement en raison de la désertion de son fils H._______, respectivement de son rôle dans cette désertion, A._______, alors mineur, n'a joué aucun rôle dans celle-ci. Il n'a de surcroît aucun profil politique particulier. En outre, son père a été libéré dans des conditions - versement d'un pot-de-vin par un des frères de M._______ - permettant de retenir qu'il n'était pas considéré comme un détenu à risques et ne faisait pas l'objet d'un traitement tel qu'un acte de corruption eût été insuffisant pour entraîner sa libération. Il a par ailleurs pu vivre plusieurs mois en Syrie avant de prendre la fuite (cf. arrêt du Tribunal E-3269/2019 consid. 5.5). Si la crainte de M._______ d'être à nouveau emprisonné et de subir des sévices a été reconnue, elle ne saurait se réfléchir sur son fils A._______. Certes, dans le cadre de l'arrêt portant sur la situation des parents de A._______ (E-3269/2019 du 5 octobre 2023), le Tribunal avait mentionné (cf. consid. 6.2) que les allégations de M._______, selon lesquelles des visites domiciliaires avaient eu lieu chez R._______ (frère de M._______, oncle paternel de A._______) en 20(...) dans le but de collecter des renseignements sur le père de famille et sur ses deux fils, H._______ et A._______, ne pouvaient être que difficilement écartées. Dans le contexte particulier de l'examen de la situation de A._______, il convient de mettre en exergue le caractère singulièrement laconique des déclarations de son père (cf. p-v de l'audition de M._______ sur les motifs d'asile, R 18 et R 19), lequel n'a donné aucune indication précise, soulignant seulement ne pas avoir « beaucoup » parlé au téléphone avec son frère, au contraire de ses deux fils. Or, à l'analyse des déclarations de ces derniers - et de celles de leur mère ainsi que de leurs soeurs C._______ et D._______ -, l'on ne retrouve aucune mention des faits évoqués. A._______ a certes fait état de visites des YPG chez sa grand-mère (cf. p-v de l'audition de A._______ sur les motifs d'asile, R 111 et R 112 ainsi que R 123 ; cf. en outre p-v de l'audition de N._______ sur les motifs d'asile, R 93 s. [la mère de famille a parlé de visite de « camarades » au domicile de sa mère]), allégations qui ne corroborent cependant pas les propos du père de famille ; A._______ a par ailleurs toujours nié avoir rencontré des problèmes avec les autorités syriennes (cf. notamment idem, R 50). Aussi, la simple allégation de M._______ relative aux visites domiciliaires d'agents du régime syrien chez son frère ne permet pas de remettre en cause l'appréciation précitée, dans le cadre du dossier portant sur son fils A._______. 7.3 Lors de son audition sur les motifs d'asile, A._______ a invoqué et produit un document du (...) février 20(...), présenté comme un mandat de recherche et d'arrestation adressé à son encontre par la division de recrutement de L._______ à la police militaire de B._______. Dans sa décision du 24 avril 2020 (cf. p. 6), le SEM a reconnu qu'étant donné l'âge de A._______ au jour de son départ de Syrie, il ne pouvait être exclu que celui-ci aurait été recruté dans l'armée s'il était resté dans son pays d'origine ; il a cependant rappelé que le requérant était alors mineur et a considéré à juste titre qu'il n'avait pas eu de contact préalable avec les autorités militaires, si bien qu'il ne pouvait être considéré comme réfractaire. Au demeurant, le Tribunal tient à souligner que les explications en rapport avec ce prétendu avis de recherche et d'arrestation sont peu crédibles. En effet, le document versé en cause - avec sa traduction en français - est un document interne à l'administration militaire. Il est dès lors douteux qu'il « soit arrivé » chez les grands-parents du recourant, ainsi que celui-ci l'a affirmé lors de son audition sur les motifs d'asile (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile, R 13 ; pour un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal E-402/2018 du 15 mai 2018 p. 5). L'intéressé, respectivement ses grands-parents, n'ont pas pu obtenir pareil document - produit en version originale -, sauf à bénéficier de complicités au sein de l'appareil militaire, ce qui n'a jamais été allégué au cours de la procédure, étant au surplus souligné qu'aucune précision à ce sujet n'a été amenée à ce jour. Sa valeur probante est ainsi fortement mise en doute. 7.4 Enfin, il ressort de l'examen du dossier que A._______, au contraire de ses soeurs (cf. arrêts du Tribunal en les causes E-2755/2020 du 7 février 2024 consid. 6.3 et E-2758/2020 du 7 février 2024 consid. 6.3) n'exerce aucune activité politique en exil. 7.5 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressé au titre de l'art. 54 LAsi, celle-ci ne pouvant se voir reconnaître un pareil statut pour des motifs postérieurs à sa fuite.
8. Enfin et dans un souci de complétude, le Tribunal tient à rappeler que, quand bien même les Kurdes de Syrie sont privés de certains droits, les conditions d'une persécution collective de cette communauté ne sont pas réunies à ce jour, au regard des exigences très élevées posées à cet égard par la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal E-3323/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.5 ; E-1424/2018 du 7 mars 2019 consid. 4.3.1 et réf. cit.). 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311), lorsque, notamment, le requérant est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 9.2 En l'espèce, en date du 15 août 2023, le SEM a informé le requérant que l'Office cantonal de la population du canton de I._______ lui avait transmis le dossier de la cause, lui demandant son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______. Il a toutefois précisé que la procédure était en l'état suspendue, le prénommé ayant déposé un recours auprès du Tribunal dans le cadre de la procédure d'asile le concernant et que ledit recours était toujours pendant. Il convient par conséquent d'analyser si l'exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 let. a OA 1 est susceptible de trouver application en l'espèce. En effet, d'après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » utilisée dans cette disposition doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.). 9.3 Cela étant, l'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). 9.4 En l'espèce, les conditions d'une annulation de la décision de renvoi ne sont pas cumulativement remplies en l'espèce. En effet, même si les autorités cantonales (...) ont considéré que A._______ remplissait les conditions pour bénéficier d'une autorisation de séjour, il n'en demeure pas moins que celle-ci, à la délivrance de laquelle le requérant ne dispose d'aucun droit, doit encore être approuvée par le SEM, lequel dispose d'une marge d'appréciation à ce propos (cf. Peter Uebersax, in : C. Amarelle / M. S. Nguyen [édit.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], p. 124 et s. [en particulier § 21] ; pour des cas similaires, cf. également les arrêts D-3394/2021 du 18 octobre 2023 let. J. et consid. 10 ; D-744/2020 du 3 août 2022 let. W. et consid. 10.2). Par conséquent, le Tribunal ne saurait considérer, à titre préjudiciel, que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour 9.5 Au final, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
10. S'agissant de l'exécution de cette mesure, il doit être constaté que, dans sa décision du 24 avril 2020, le SEM a prononcé l'admission provisoire de A._______ en Suisse. Il n'y a ainsi pas lieu de revoir cette question à teneur du présent arrêt, dès lors que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
11. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 12. 12.1.1 Compte tenu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 12.1.2 Dans la mesure toutefois où l'assistance judiciaire totale a été accordée par décision incidente du 6 août 2021 (cf. let. J.), aucun frais de procédure n'est perçu (art. 65 al. 1 PA), ce d'autant moins qu'il ne ressort pas du dossier que la situation financière du recourant ait évolué de manière déterminante depuis lors. 12.2 12.2.1 Pour la même raison, Me Philippe Currat, avocat au barreau de I._______, a droit en tant que mandataire d'office à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de A._______ en la présente cause. Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants qui ne sont pas titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 12.2.2 En l'occurrence, Me Philippe Currat a déposé, le 15 novembre 2022, un « état de frais » faisant état d'un total de 2'460 minutes de travail, dont 390 minutes (6 heures et 30 minutes) à titre de « conférences » et 2'070 minutes (34 heures et 30 minutes) à titre de « procédure ». Dûment chiffrée, sa note d'honoraires s'élève au total à 17'591,20 francs, correspondant au temps précité (à un tarif horaire de 400 francs) majorée de la TVA (cf. let. Q.b). 12.2.3 Ainsi, pour l'examen du dossier et les entretiens avec le client, une durée de 2 heures est retenue. A ce propos, il y a lieu de souligner que les entretiens des 30 mars 2022, qui figurait également dans la note d'honoraire du dossier de C._______ (E-2755/2020) ainsi que de D._______ (E-2758/2020), et du 3 novembre 2022, qui figurait également dans la note d'honoraires du dossier des parents du recourant (E-3269/2019), ont déjà été pris en considération ; de même, les opérations datant d'avant la décision du SEM du 24 avril 2020 ne sont pas prises en compte, celles-ci ayant déjà été indemnisées en partie par le Tribunal dans le cadre de la décision de radiation du 7 avril 2020 (cause E-5649/2018 ; cf. let. F.d). Pour la préparation et la rédaction du mémoire de recours, long de 46 pages, il sied de tenir compte des 29 pages dudit mémoire qui ont spécifiquement trait à la situation des parents du recourant (repris du mémoire de recours déposé en la cause E-3269/2019) et des passages portant plus particulièrement sur ses soeurs C._______ (1 page) et D._______ (1 page), représentant autant de travail dont il a déjà été tenu compte dans la fixation des dépens de l'arrêt rendu le 5 octobre dernier, respectivement dont il est tenu compte dans les affaires portant sur C._______ et D._______ (cf. arrêts E-2755/2020 du 7 février 2024 consid. 11.2 et E-2758/2020 du 7 février 2024 consid. 10.2). Aussi, le Tribunal fixe à 3 heures le temps de travail approprié, limité à la situation de A._______, tenant ainsi compte du fait que le complexe de faits du présent dossier est sensiblement différent de celui des parents et des deux soeurs. Enfin, pour les écritures subséquentes, à savoir la réplique du 11 avril 2022 (qui porte en grande partie sur la situation des parents du recourant et qui est quasi identique à la réplique figurant dans les dossiers de C._______ et D._______) et des courriers des 29 janvier et 24 août 2021, 2 et 15 novembre 2022 ainsi que 18 août 2023, il est retenu 2 heures et 30 minutes de travail supplémentaire. 12.2.4 Le temps de travail total s'élevant à 7 heures et 30 minutes au tarif horaire de 220 francs, le Tribunal fixe l'indemnité allouée au défenseur d'office à 1'650 francs, à quoi s'ajoute le supplément de 7.7 % pour la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF par 127,05 francs ; le montant de l'indemnité allouée atteint ainsi 1'777,05 francs (TVA comprise). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le Tribunal versera le montant de 1'777,05 francs au mandataire du recourant à titre de rémunération de son mandat d'office.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :