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E-402/2018

E-402/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-15 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-402/2018 Arrêt du 15 mai 2018 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Olivier Toinet, greffier. Parties A._______, né le (...), agissant pour lui, sa femme et ses enfants, B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), Syrie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 18 décembre 2017 / N (...). Vu la décision du SEM du 23 juin 2016 - entrée en force - ne reconnaissant pas la qualité de réfugié à l'intéressé, rejetant sa demande d'asile déposée, le 24 novembre 2015, prononçant son renvoi et ordonnant une admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible, la demande de réexamen déposée, le 22 juin 2017, à teneur de laquelle l'intéressé a requis du SEM le réexamen de la décision précitée et conclu à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et l'asile accordé, la décision du SEM du 18 décembre 2017 rejetant la demande de réexamen, le recours formé, le 16 janvier 2018, contre cette décision concluant à son annulation, la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'art. 111b LAsi prévoit la possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours formé contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (ATAF 2010/27, p. 368), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), que, conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment, notamment en procédure ordinaire (ATAF 2010/27, p. 368), qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; également JICRA 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que le réexamen de décisions administratives entrées en force est une voie étroite qui ne doit être admise que restrictivement (arrêt du Tribunal E- 3862/2017 du 24 juillet 2017), que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu'à l'appui de sa demande de réexamen du 22 juin 2017, puis de son recours du 16 janvier 2018, l'intéressé a produit de nouvelles pièces, à savoir :

- une copie de son livret militaire selon lequel il a effectué son service au sein de l'armée syrienne du 1er septembre (...) au 1er octobre (...) ;

- une copie d'une décision du (...) 2017 de l'autorité judiciaire du district de E._______ selon laquelle la mère et la soeur de l'intéressé sont interdites d'entrée dans la ville de E._______ en raison du fait que ladite soeur a refusé d'effectuer son service militaire au sein des forces kurdes et que tous les membres de la famille se sont soustraits à leurs obligations militaires en partant pour l'Europe ;

- une copie d'un ordre de la section de recrutement de F._______, daté du (...) 2016, adressé au commandant de la police militaire de G._______ l'invitant à informer le recourant qu'il devait se rendre à la section « ordre de marche » du centre de recrutement ;

- une copie d'un résumé d'un jugement du tribunal pénal de première instance de G._______ daté du mois de (...) 2017 condamnant par contumace l'intéressé à sept ans de travaux forcés pour avoir fui le service de réserve et avoir participé à des manifestations non autorisées ; que dans sa décision du 18 décembre 2017, le SEM a rejeté la demande de réexamen au motif que la copie du livret militaire n'apportait rien de nouveau puisque l'intéressé n'avait pas été convoqué en tant que réserviste dans l'armée régulière et que la décision de l'autorité judiciaire du district de E._______ concernait sa mère et sa soeur, que la recevabilité des moyens de preuve produits à l'appui de la demande de réexamen et du recours n'est pas établie, au regard du délai prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, puisque le recourant n'a pas démontré qu'ils avaient été déposés en temps utile, qu'en effet, les dates qui figurent sur ces documents sont toutes très antérieures de trente jours à la date de leur production, qu'il n'a donné aucune justification s'agissant de la production très tardive de ces pièces, que, toutefois, vu le caractère manifestement infondé des motifs soulevés, cette question peut rester indécise, que la copie du livret militaire ne démontre rien, si ce n'est que l'intéressé a effectué son service au sein de l'armée régulière entre 2006 et 2008, que la décision du (...) 2017 de l'autorité judiciaire du district de E._______ - produite sous forme de copie - est adressée à la mère et à la soeur de l'intéressé de sorte qu'elle ne le concerne pas directement, qu'au demeurant, cette décision semble avoir été rendue en 2017 alors même que la mère et la soeur du recourant, selon ses dires en procédure ordinaire, vivaient déjà en H._______ au moment de son arrivée en Suisse en novembre 2015, ce qui n'est guère crédible et, partant, atténue le caractère authentique de ce document, que s'agissant de l'ordre de la section militaire de F._______ daté du (...) 2016 et du résumé d'un jugement du tribunal pénal de première instance de G._______ daté du mois de (...) 2017, ces documents ont été produits eux aussi sous la forme de simples photocopies (couleur), procédé qui n'exclut pas tout risque de manipulation, que l'ordre de la section de recrutement de F._______ est adressé au commandant de la police militaire de G._______ et qu'il est dès lors peu crédible qu'il ait pu tomber entre les mains du recourant puisqu'il s'agit d'un document interne à l'administration militaire, ce qui atténue son authenticité, que d'ailleurs, il n'a donné aucune explication quant à la façon dont il a pu entrer en possession d'un tel document, que le résumé du jugement condamnant l'intéressé sous la rubrique « lieu et date du crime » indique « G._______, (...) » et sous la rubrique « type de crime » indique « fuir le service de réserve et participation à des manifestations non autorisées », qu'en procédure ordinaire, le recourant n'a pas fait état de l'existence d'un jugement pénal le condamnant pour avoir refusé de servir en tant que réserviste et / ou d'avoir participé à des manifestations, qu'au contraire, il a déclaré n'avoir pas eu de problème avec les autorités syriennes et ne pas avoir exercé d'activité politique et a, de façon constante, allégué avoir quitté son pays en raison de problèmes avec les forces kurdes, que, comme déjà mentionné, en 2015 il vivait dans la région de E._______ et non plus à G._______, ce qui rend peu probable le fait qu'il ait été accusé d'avoir commis un « crime » à G._______ en (...) 2015, qu'en outre, la convocation militaire est datée du (...) 2016, ce qui entre en contradiction avec la mention « (...) » figurant sur le résumé du jugement, que dès lors, l'authenticité de ces deux documents est fortement sujette à caution et leur valeur probante est ainsi très limitée, que forte est la probabilité qu'ils ont été produits opportunément à l'appui du recours du 16 janvier 2018 - alors même que leur date laisse à penser qu'ils auraient pu l'être bien avant - pour les seuls besoins de la cause, que dans ces conditions, les nouveaux moyens de preuve sur lesquels se fonde le recourant ne sont pas de nature à remettre en cause la décision du SEM du 23 juin 2016 de sorte que c'est à juste titre que cette autorité a rejeté la demande de réexamen, que le recours doit donc être rejeté, que, manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et la décision attaquée confirmée, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recourant étaient dès le départ dénuées de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'en l'occurrence, les frais de procédure sont fixés à 1'500 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet Expédition :