Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 30 octobre 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______, après avoir été contrôlé par les autorités douanières dans le train reliant C._______ à B._______. B. Entendu audit centre, le 13 novembre 2015, puis de façon approfondie par le SEM, le 13 juillet 2017, le requérant, originaire du village de D._______, près de E._______ (région de F._______) et issu de la communauté kurde, a exposé qu'il avait accompli son service militaire en 2008, dans la région de G._______, puis avait été libéré régulièrement en 2011. Il aurait ensuite accompli régulièrement des allers et retours entre D._______ et Damas, où il travaillait comme cuisinier. Il aurait dû occasionnellement affronter des discriminations en tant que Kurde. Lors de la seconde audition, il a dit avoir participé à des manifestations contre le régime, sans en préciser le lieu et l'époque ; il aurait également manifesté contre le gouvernement autonome kurde à D._______ et aurait été incarcéré durant une semaine, en (...) 2015, après un de ces rassemblements. Il a également déclaré craindre d'être recruté par les milices kurdes. Le (...) août 2015, il aurait reçu une convocation militaire en tant que réserviste, qui aurait été remise à son oncle - lequel habitait également à D._______ -, les soldats ne l'ayant pas trouvé en raison de son récent déménagement. Cette convocation lui aurait enjoint de se présenter dès réception à F._______. Selon ses dires lors de l'audition du 13 juillet 2017, les militaires venus remettre la convocation étaient accompagnés de combattants kurdes (Apochis). Informé aussitôt, l'intéressé aurait cependant continué à se rendre à Damas pour son travail jusqu'au (...) août 2015, puis se serait caché chez des familiers, le danger étant trop grand et le trajet devenu trop difficile ; il aurait continué à travailler à D._______ jusqu'à son départ. Le (...) août 2015, le requérant aurait franchi la frontière turque avec l'aide d'un passeur, puis aurait rejoint la Grèce ; pour ce faire, son père aurait versé la somme de US$ 3000. Passant par les Balkans, l'Autriche et l'Allemagne, il aurait finalement rejoint la Suisse. L'intéressé a déposé plusieurs documents à l'appui de ses motifs ; ils auraient été expédiés par son père à un de ses frères, installé au Kurdistan irakien, qui les lui aurait fait suivre. Il s'agit d'une carte d'identité délivrée en 2004, d'un livret militaire émis le (...) 2008, d'une attestation de démobilisation datée du (...) 2011, d'une attestation scolaire et de plusieurs photographies représentant, selon le requérant, des proches engagés dans les rangs des Peshmerga d'Irak (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] d'audition du 13 juillet 2017, question 1). L'intéressé a également déposé un document qu'il présente comme la convocation militaire du (...) août 2015, remise à son oncle le même jour. Selon une traduction effectuée par le SEM, il s'agit en réalité d'un mandat d'arrêt émis par le responsable du recrutement d'F._______, adressé au poste de police de E._______, lui enjoignant d'interpeller le requérant comme "réserviste retardataire". C. Par décision du 4 mai 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, compte tenu du manque de crédibilité de ses dires ; il a reconnu sa qualité de réfugié, le requérant figurant parmi les réservistes mobilisables en raison de sa classe d'âge, de sorte que son départ irrégulier du pays était susceptible de l'exposer à un risque de persécution. D. Interjetant recours contre cette décision, le 6 juin 2018, l'intéressé conclut, en substance - et implicitement -, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié soit constatée et à ce que la décision en tant qu'elle porte sur la question de l'octroi de l'asile soit cassée pour vices de procédure et renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Par ailleurs, il requiert l'assistance judiciaire partielle et à ce qu'il lui soit donné accès à deux pièces - à savoir le document daté du (...) août 2015 et sa traduction ainsi que le rapport des douanes du 30 octobre 2015 - et à ce que lui soit accordé la possibilité de déposer une traduction de la pièce du (...) août 2015 ainsi qu'un complément au recours, en lien avec lesdits documents. S'agissant des griefs formels, l'intéressé reproche d'abord, en substance, au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, sous différents aspects. Il relève ainsi que celui-ci ne lui a donné connaissance ni du rapport des autorités douanières sur son interpellation du 30 octobre 2015 ni de la traduction du document daté du (...) août 2015. En outre, il reproche au SEM une tenue inadéquate du dossier (cf. art. 3 à 9 du recours), certaines pièces (dont le rapport des douanes) étant mal référencées (cf. art. 3 du recours) et le bordereau du SEM manquant de précision ; le document du (...) août 2015 serait par exemple qualifié de manière imprécise (cf. art. 23 du recours). Il argue en outre que plusieurs preuves n'auraient pas été décrites ou traduites suffisamment clairement (cf. art. 13 à 16 du recours). L'intéressé se plaint d'avoir été privé dans ces conditions de l'accès au dossier, partie de son droit d'être entendu. De même, il fait valoir que l'audition au CEP a été sommaire et qu'il y aurait été entendu en arabe et non en kurde kurmanci, sa langue maternelle. Il s'agirait donc, selon lui, d'une autre violation du droit d'être entendu. L'intéressé fait ensuite grief, en substance, au SEM de n'avoir pas non plus procédé à une instruction complète, ni incorrecte (cf. art. 13 à 22 du recours). Ainsi, lors de la seconde audition, il n'aurait pu donner d'explications exhaustives sur le document du (...) août 2015 et les autres preuves déposées à l'appui de sa demande d'asile (cf. art. 20 du recours) et n'aurait pas non plus été interrogé au sujet des photographies qu'il avait produites. Le SEM aurait écarté le document en question sans motifs suffisants et, partant, en aurait faussement déduit l'invraisemblance des motifs d'asile soulevés. Sur le fond, le recourant fait valoir en substance que ni son accomplissement du service militaire (attesté par la production du livret de service) ni la réalité de la mobilisation de classes de réservistes ne sont contestés par le SEM ; en outre, les contradictions et incohérences relevées par celui-ci dans sa décision seraient secondaires. Il réitère qu'il serait menacé de persécution pour s'être soustrait à sa convocation comme réserviste ; il courrait également un risque en raison des activités de certains de ses proches pour la cause kurde en Irak. E. Par ordonnance du 12 juin 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire partielle. Il a transmis au recourant une copie du rapport des douanes du 30 octobre 2015 ainsi que de la traduction effectuée par le SEM du document daté du (...) août 2015 et l'a invité, conformément à sa demande, à déposer un complément au recours. F. Par courrier du 15 juin 2018, le recourant a fait valoir que la traduction en cause était malaisément lisible et que la copie transmise du document était en partie tronquée ; il en a requis une nouvelle transmission. G. En date du 20 juin 2018, le Tribunal a adressé au recourant une transcription de la partie difficilement déchiffrable de la traduction et l'a invité à déposer son mémoire complémentaire dans les trois jours dès réception. H. Dans son mémoire du 20 juin 2018 - lequel s'est croisé avec l'ordonnance du Tribunal du 20 juin 2018 -, le recourant maintient son grief quant à une transmission défectueuse de la traduction requise, réitérant par ailleurs que le SEM a violé son droit d'être entendu. Sur le fond, il souligne qu'en raison des circonstances de guerre prévalant en Syrie, un réserviste pourrait se voir notifier directement un mandat d'arrêt, sans autre convocation préalable, à charge pour lui de se présenter aussitôt. Il soutient en outre qu'il risque une arrestation comme réfractaire, courant un risque de persécution pour s'être soustrait au service militaire. Par ailleurs, il a déposé une nouvelle traduction, effectuée par ses soins, du document en cause, sur les détails de laquelle il sera revenu dans la partie en droit. I. Dans sa lettre du 21 juin 2018, le recourant maintient que le SEM a violé son droit d'être entendu du fait de la tenue inadéquate du dossier ; il réaffirme par ailleurs l'existence d'un danger de persécution, le document du (...) août 2015 (tel que traduit par le SEM) relevant qu'un rapport devrait être adressé à l'autorité militaire, dans le cas où l'arrestation n'aurait pu avoir lieu. J. Dans sa réponse du 23 janvier 2019, le SEM a proposé le rejet du recours ; une copie de celle-ci a été transmise au recourant pour information. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1 ). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 A titre préliminaire, le Tribunal constate que la conclusion tendant à ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant soit expressément confirmée porte sur un point qui a déjà été admis par le SEM ; rien ne justifie ainsi d'y revenir, seule demeurant litigieuse, sur le fond, la question de l'octroi de l'asile. 2. 2.1 Le recourant se plaint que le SEM a violé son droit d'être entendu sous plusieurs aspects, à savoir en raison du défaut de communication de deux pièces, d'une tenue inadéquate du dossier et de la conduite de l'audition sur les motifs dans une autre langue que sa langue maternelle. Il soulève également une instruction incomplète - voire incorrecte - sur certains éléments de l'état de fait. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. notamment Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). S'agissant du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, il comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. notamment arrêt D-1573/2019 du 4 avril 2019 et les réf. citées). L'obligation d'une tenue adéquate du dossier est également considérée comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. ; pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). 2.3 En l'espèce, la conclusion du recours tendant à la cassation de la décision attaquée, tant en raison des diverses violations du droit d'être entendu que d'un établissement incomplet - voire incorrect - de l'état de fait pertinent, ne peut être accueillie. 2.4 En effet, les pièces dont l'intéressé réclamait la communication lui ont été transmises ; il a eu tout loisir de s'exprimer à ce sujet en déposant un complément de recours (art. 53 PA). Le Tribunal considère dès lors que cette informalité, à supposer qu'elle doive être retenue au détriment du SEM, a été guérie. 2.5 S'agissant de la bonne tenue du dossier, le Tribunal constate que toutes les pièces et éléments de preuve utiles, sur lesquels le SEM s'est basé pour rendre sa décision, y figurent et y ont été enregistrés dans le bordereau, quand bien même ils n'y sont pas toujours décrits de manière précise. Il en va de même des moyens de preuve déposés (cf. pièce A/8 du dossier SEM), référencés dans l'enveloppe les contenant. Le recourant n'a d'ailleurs pu relever aucune erreur manifeste du SEM à cet égard. Le Tribunal relève également que la décision attaquée fait état, à titre de motifs, des déclarations du recourant telles que consignées dans les procès-verbaux d'audition ainsi que des preuves pertinentes qu'il a produites, essentiellement en rapport avec son service militaire. Si le document portant la date du (...) août 2015 a pu être désigné de manières différentes, au fil de la procédure, cela résulte du fait que sa nature n'était initialement pas claire ; tel n'est plus le cas à la date du présent arrêt, ainsi qu'il sera vu par la suite (cf. consid. 4.3). Le SEM a ainsi pu porter une appréciation éclairée sur le document litigieux ; la question de savoir s'il en a correctement apprécié la nature et la portée - ce que conteste l'intéressé - ressortit au fond et sera abordée plus loin (cf. ibidem). 2.6 Le grief portant sur la langue dans laquelle ont été menées les auditions tombe également à faux. En effet, si l'audition au CEP, effectivement sommaire, a eu lieu en arabe, le recourant a cependant affirmé maîtriser cette langue (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] de l'audition du 13 novembre 2015, pt. 1.17.02). Lors de la seconde audition, il a été interrogé en kurde kurmanci, d'une manière détaillée, et s'est exprimé au sujet de la "convocation" reçue (cf. p.-v. d'audition du 13 juillet 2017, questions 75 à 83) ; il n'a d'ailleurs pas demandé à compléter ses déclarations (cf. idem, questions 105 et 113) et l'audition ne laisse apparaître aucun problème de compréhension. Il doit également être noté que le représentant de l'oeuvre d'entraide n'a formulé aucune remarque à l'issue de la seconde audition. 2.7 S'agissant des photographies déposées par le recourant, il a lui-même expliqué qu'elles montraient des oncles et cousins engagés dans les rangs des Peshmergas d'Irak (cf. p.-v. de l'audition du 13 juillet 2017, question 1). Il ne figure sur aucune d'entre elles, si bien que ces images sont sans rapport avec ses motifs ; point n'était dès lors besoin de l'interroger plus avant à ce sujet. Il sera revenu sur leur portée au fond par la suite (cf. consid. 4.6). 2.8 Il ressort de ce qui précède que le reproche d'une instruction insuffisante n'est pas fondé. Lors de l'audition du 13 juillet 2017, l'intéressé a eu tout loisir de s'exprimer de manière exhaustive sur ses motifs ; il a été interrogé de manière précise sur la pièce datée du (...) août 2015 et les circonstances de sa réception (cf. p.-v. d'audition, questions 75 à 83 et 87 à 89), le SEM procédant ensuite lui-même à la traduction de ce document. A la date où le SEM a pris sa décision, tous les faits pertinents avaient été dûment constatés, de sorte que d'autres mesures d'instruction complémentaires n'apparaissaient pas nécessaires en l'état du dossier. 2.9 En conclusion, les griefs tirés d'un établissement incomplet ou inexact de l'état de fait pertinent et d'une violation du droit d'être entendu se révèlent infondés et doivent dès lors être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, il est établi que le recourant a accompli son service militaire dès 2008 et a été libéré du service en 2011. Il a vu sa qualité de réfugié reconnue, du fait qu'il appartenait à une classe d'âge de réservistes mobilisables (nés entre 1985 et 1991) et interdite de sortie du pays, élément qui était susceptible de l'exposer à un risque de persécution (cf. à ce sujet Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Syrie : recrutement forcé, refus de servir, désertion, mars 2017). Dans la mesure où c'est uniquement son départ illégal de Syrie qui a motivé cette reconnaissance, l'asile ne lui a pas été accordé (art. 54 LAsi). En revanche, les motifs d'asile antérieurs à son départ, tels qu'ils ont été relatés, ne sont pas crédibles. 4.2 En Syrie, le fait de s'être soustrait au service militaire peut entraîner une sanction exorbitante, assimilable à une persécution, dans la mesure où la personne intéressée s'est déjà fait remarquer auparavant des autorités comme un opposant ; dans un tel cas, celles-ci peuvent en effet interpréter son attitude de refus du service militaire comme une manifestation, d'ordre politique, d'hostilité au pouvoir (cf. ATAF 2015/3 consid. 6, spécialement consid. 6.7.3). Dans le cas d'espèce, l'intéressé ne paraît cependant pas, au regard de ses déclarations, s'être signalé comme tel : il a fait référence, de manière allusive, à sa participation à des manifestations contre le régime, mais sans en indiquer ni le lieu ni la date, ni encore les buts et les circonstances (cf. p.-v. du 13 juillet 2017, question 74). Ainsi, quand bien même le recourant se serait soustrait à une convocation militaire et pourrait être sanctionné comme réfractaire, l'asile ne pourrait lui être accordé. 4.3 Le Tribunal n'est cependant pas convaincu que tel soit le cas, les déclarations du recourant sur ce point n'étant pas vraisemblables. Contrairement à ce qu'affirme le SEM dans sa décision, il ne peut certes être exclu que l'armée syrienne envoie toujours des convocations ou procède à des recrutements dans la zone dominée par le Parti de l'Union Démocratique (Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD). Cela étant, il a été constaté que les convocations sont remises à domicile aux conscrits ou réservistes (ou en leur absence à leurs proches) par la police civile, agissant sur mandat du bureau de recrutement local (cf. OSAR, Syrie : procédure de recrutement de l'armée, janvier 2018). Il n'est en outre pas vraisemblable que le document daté du (...) août 2015 - et qui constitue clairement un mandat d'arrêt - ait tenu lieu de convocation, ainsi que le prétend l'intéressé dans son complément au recours ; le Tribunal constate au demeurant qu'il ne conteste plus, ainsi qu'il l'avait fait jusque-là, la nature de cette pièce, celle-ci étant clairement établie par la traduction du SEM et celle à laquelle il a fait procéder lui-même. Le Tribunal relève que cette dernière est d'ailleurs incomplète : la traduction effectuée par les soins du recourant n'indique pas l'autorité destinataire du mandat, ni la mention selon laquelle l'intéressé doit être aussitôt envoyé au service. De plus, il s'agit d'un document interne, adressé par le responsable du recrutement à la police de E._______, qui ne peut d'aucune façon être communiqué à la personne à interpeller. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que douter de l'authenticité et de la valeur de cette pièce, dans la mesure où le recourant n'a jamais dit avoir reçu, à une date antérieure, une convocation de l'armée ; procéder comme le décrit le recourant serait du reste illogique, la notification d'un mandat d'arrêt à la personne recherchée ne pouvant que l'inciter à fuir, ce d'autant plus que le document en cause aurait été remis à des proches et non à l'intéressé lui-même. Enfin, l'intéressé a affirmé (cf. p.-v. du 13 juillet 2017, question 79) que le document avait été notifié par un groupe composé de soldats syriens et de combattants du PYD (Apochis). Une telle assertion doit être tenue pour invraisemblable. En effet, l'armée syrienne et le PYD évitent de se combattre et ne connaissent pas d'affrontements armés, le régime syrien gardant une présence administrative minimale dans la zone autonome kurde (cf. à ce sujet Neue Zürcher Zeitung, Rojava, das kürdische Gebiet [...], 1er novembre 2018, in https://www.nzz.ch/international/frueher-oder-spaeter-wird-das-regime-in-die-kurdischen-gebiete-zurueckkehren-ld.142 8647, consulté le 16 mai 2019) ; cette zone ne lui est cependant d'aucune façon subordonnée. Dans ce contexte, il apparaît exclu que les Apochis collaborent activement avec l'autorité militaire syrienne pour permettre à celle-ci de mobiliser des soldats ou d'arrêter des réfractaires, ce d'autant plus que le PYD, qui ne peut se permettre de perdre des combattants, entendrait bien plutôt les recruter pour son propre compte. Par conséquent, le Tribunal ne tient pas pour crédible que le recourant ait été convoqué par l'autorité militaire et soit aujourd'hui considéré comme un réfractaire ; le fait qu'il appartienne à une classe d'âge de réservistes mobilisables et ait quitté le pays sans autorisation - ce qui est établi - ne permettant pas au SEM d'aller au-delà de la reconnaissance de la qualité de réfugié, à laquelle il a procédé dans sa décision. 4.4 L'intéressé a certes fait valoir qu'il avait pris part à des manifestations contre le PYD et avait été arrêté en juillet 2015, puis retenu durant une semaine (cf. p.-v. du 13 juillet 2017, questions 90-95) ; il n'a toutefois pas fait état de ces événements lors de l'audition au CEP, expliquant qu'il n'avait rencontré de problèmes qu'avec l'autorité militaire et n'avait jamais été emprisonné (cf. p.-v. de l'audition du 13 novembre 2015, pt. 7.02). La vraisemblance de cet épisode est donc sujette à caution. En outre, l'intéressé aurait été relâché sans que l'affaire ait eu d'autres suites. S'agissant du risque d'enrôlement forcé par les Apochis, auquel le recourant fait référence, le Tribunal a plusieurs fois considéré que le recrutement par les Unités de protection du peuple (Yekîneyên Parastina Gel, YPG) - la branche armée du PYD - et l'obligation de servir dans leurs rangs ne constituaient pas en soi une persécution, à moins que la personne visée se soit signalée comme opposante active (cf. notamment arrêt E-4476/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.2 et réf. citées, dont D-5329/2014 du 23 juin 2015 ; D-7292/2014 du 22 mai 2015 ; D-6842/2015 du 22 août 2016), ce qui n'est pas le cas du recourant. 4.5 Par ailleurs, quand bien même les Kurdes de Syrie sont privés de certains droits, les conditions d'une persécution collective de cette communauté ne sont pas réunies à ce jour, au regard des exigences très élevées posées à cette égard par la jurisprudence (cf. arrêt E-1424/2018 du 7 mars 2019 consid. 4.3.1 et les réf. citées). 4.6 Les photographies déposées par l'intéressé, prises dans des contextes indéterminés et qui montrent, selon lui, des proches - dont l'identité reste inconnue - engagés parmi les Peshmerga d'Irak, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un risque de persécution contre lui et sont donc dénuées de pertinence. Cet engagement ne lui aurait en effet pas posé de problèmes jusqu'à son départ. De plus, le Tribunal discerne mal pourquoi les autorités syriennes se soucieraient de s'en prendre à lui en raison de la participation de parents éloignés aux activités d'un groupe actif en Irak, qui ne présentent pour elles aucun danger. Il n'y a donc pas de motifs pour qu'elles exercent des représailles à l'égard du recourant dans le cadre d'une persécution réfléchie (Sippenhaft), celles-ci touchant avant tout les proches des opposants et des personnes recherchées, afin de les pousser à se rendre (cf. OSAR, Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung et les réf. citées, janvier 2017). 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. S'agissant de l'exécution de cette mesure, le Tribunal constate que le SEM a reconnu la qualité de réfugié du recourant et a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi étant de ce fait illicite. Cette question n'a donc plus à être tranchée.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, hormis la violation du droit d'être entendu qui a été guérie en procédure de recours (cf. consid. 2.4), ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
7. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1 ).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 1.4 A titre préliminaire, le Tribunal constate que la conclusion tendant à ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant soit expressément confirmée porte sur un point qui a déjà été admis par le SEM ; rien ne justifie ainsi d'y revenir, seule demeurant litigieuse, sur le fond, la question de l'octroi de l'asile.
E. 2.1 Le recourant se plaint que le SEM a violé son droit d'être entendu sous plusieurs aspects, à savoir en raison du défaut de communication de deux pièces, d'une tenue inadéquate du dossier et de la conduite de l'audition sur les motifs dans une autre langue que sa langue maternelle. Il soulève également une instruction incomplète - voire incorrecte - sur certains éléments de l'état de fait.
E. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. notamment Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). S'agissant du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, il comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. notamment arrêt D-1573/2019 du 4 avril 2019 et les réf. citées). L'obligation d'une tenue adéquate du dossier est également considérée comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. ; pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2).
E. 2.3 En l'espèce, la conclusion du recours tendant à la cassation de la décision attaquée, tant en raison des diverses violations du droit d'être entendu que d'un établissement incomplet - voire incorrect - de l'état de fait pertinent, ne peut être accueillie.
E. 2.4 En effet, les pièces dont l'intéressé réclamait la communication lui ont été transmises ; il a eu tout loisir de s'exprimer à ce sujet en déposant un complément de recours (art. 53 PA). Le Tribunal considère dès lors que cette informalité, à supposer qu'elle doive être retenue au détriment du SEM, a été guérie.
E. 2.5 S'agissant de la bonne tenue du dossier, le Tribunal constate que toutes les pièces et éléments de preuve utiles, sur lesquels le SEM s'est basé pour rendre sa décision, y figurent et y ont été enregistrés dans le bordereau, quand bien même ils n'y sont pas toujours décrits de manière précise. Il en va de même des moyens de preuve déposés (cf. pièce A/8 du dossier SEM), référencés dans l'enveloppe les contenant. Le recourant n'a d'ailleurs pu relever aucune erreur manifeste du SEM à cet égard. Le Tribunal relève également que la décision attaquée fait état, à titre de motifs, des déclarations du recourant telles que consignées dans les procès-verbaux d'audition ainsi que des preuves pertinentes qu'il a produites, essentiellement en rapport avec son service militaire. Si le document portant la date du (...) août 2015 a pu être désigné de manières différentes, au fil de la procédure, cela résulte du fait que sa nature n'était initialement pas claire ; tel n'est plus le cas à la date du présent arrêt, ainsi qu'il sera vu par la suite (cf. consid. 4.3). Le SEM a ainsi pu porter une appréciation éclairée sur le document litigieux ; la question de savoir s'il en a correctement apprécié la nature et la portée - ce que conteste l'intéressé - ressortit au fond et sera abordée plus loin (cf. ibidem).
E. 2.6 Le grief portant sur la langue dans laquelle ont été menées les auditions tombe également à faux. En effet, si l'audition au CEP, effectivement sommaire, a eu lieu en arabe, le recourant a cependant affirmé maîtriser cette langue (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] de l'audition du 13 novembre 2015, pt. 1.17.02). Lors de la seconde audition, il a été interrogé en kurde kurmanci, d'une manière détaillée, et s'est exprimé au sujet de la "convocation" reçue (cf. p.-v. d'audition du 13 juillet 2017, questions 75 à 83) ; il n'a d'ailleurs pas demandé à compléter ses déclarations (cf. idem, questions 105 et 113) et l'audition ne laisse apparaître aucun problème de compréhension. Il doit également être noté que le représentant de l'oeuvre d'entraide n'a formulé aucune remarque à l'issue de la seconde audition.
E. 2.7 S'agissant des photographies déposées par le recourant, il a lui-même expliqué qu'elles montraient des oncles et cousins engagés dans les rangs des Peshmergas d'Irak (cf. p.-v. de l'audition du 13 juillet 2017, question 1). Il ne figure sur aucune d'entre elles, si bien que ces images sont sans rapport avec ses motifs ; point n'était dès lors besoin de l'interroger plus avant à ce sujet. Il sera revenu sur leur portée au fond par la suite (cf. consid. 4.6).
E. 2.8 Il ressort de ce qui précède que le reproche d'une instruction insuffisante n'est pas fondé. Lors de l'audition du 13 juillet 2017, l'intéressé a eu tout loisir de s'exprimer de manière exhaustive sur ses motifs ; il a été interrogé de manière précise sur la pièce datée du (...) août 2015 et les circonstances de sa réception (cf. p.-v. d'audition, questions 75 à 83 et 87 à 89), le SEM procédant ensuite lui-même à la traduction de ce document. A la date où le SEM a pris sa décision, tous les faits pertinents avaient été dûment constatés, de sorte que d'autres mesures d'instruction complémentaires n'apparaissaient pas nécessaires en l'état du dossier.
E. 2.9 En conclusion, les griefs tirés d'un établissement incomplet ou inexact de l'état de fait pertinent et d'une violation du droit d'être entendu se révèlent infondés et doivent dès lors être rejetés.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, il est établi que le recourant a accompli son service militaire dès 2008 et a été libéré du service en 2011. Il a vu sa qualité de réfugié reconnue, du fait qu'il appartenait à une classe d'âge de réservistes mobilisables (nés entre 1985 et 1991) et interdite de sortie du pays, élément qui était susceptible de l'exposer à un risque de persécution (cf. à ce sujet Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Syrie : recrutement forcé, refus de servir, désertion, mars 2017). Dans la mesure où c'est uniquement son départ illégal de Syrie qui a motivé cette reconnaissance, l'asile ne lui a pas été accordé (art. 54 LAsi). En revanche, les motifs d'asile antérieurs à son départ, tels qu'ils ont été relatés, ne sont pas crédibles.
E. 4.2 En Syrie, le fait de s'être soustrait au service militaire peut entraîner une sanction exorbitante, assimilable à une persécution, dans la mesure où la personne intéressée s'est déjà fait remarquer auparavant des autorités comme un opposant ; dans un tel cas, celles-ci peuvent en effet interpréter son attitude de refus du service militaire comme une manifestation, d'ordre politique, d'hostilité au pouvoir (cf. ATAF 2015/3 consid. 6, spécialement consid. 6.7.3). Dans le cas d'espèce, l'intéressé ne paraît cependant pas, au regard de ses déclarations, s'être signalé comme tel : il a fait référence, de manière allusive, à sa participation à des manifestations contre le régime, mais sans en indiquer ni le lieu ni la date, ni encore les buts et les circonstances (cf. p.-v. du 13 juillet 2017, question 74). Ainsi, quand bien même le recourant se serait soustrait à une convocation militaire et pourrait être sanctionné comme réfractaire, l'asile ne pourrait lui être accordé.
E. 4.3 Le Tribunal n'est cependant pas convaincu que tel soit le cas, les déclarations du recourant sur ce point n'étant pas vraisemblables. Contrairement à ce qu'affirme le SEM dans sa décision, il ne peut certes être exclu que l'armée syrienne envoie toujours des convocations ou procède à des recrutements dans la zone dominée par le Parti de l'Union Démocratique (Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD). Cela étant, il a été constaté que les convocations sont remises à domicile aux conscrits ou réservistes (ou en leur absence à leurs proches) par la police civile, agissant sur mandat du bureau de recrutement local (cf. OSAR, Syrie : procédure de recrutement de l'armée, janvier 2018). Il n'est en outre pas vraisemblable que le document daté du (...) août 2015 - et qui constitue clairement un mandat d'arrêt - ait tenu lieu de convocation, ainsi que le prétend l'intéressé dans son complément au recours ; le Tribunal constate au demeurant qu'il ne conteste plus, ainsi qu'il l'avait fait jusque-là, la nature de cette pièce, celle-ci étant clairement établie par la traduction du SEM et celle à laquelle il a fait procéder lui-même. Le Tribunal relève que cette dernière est d'ailleurs incomplète : la traduction effectuée par les soins du recourant n'indique pas l'autorité destinataire du mandat, ni la mention selon laquelle l'intéressé doit être aussitôt envoyé au service. De plus, il s'agit d'un document interne, adressé par le responsable du recrutement à la police de E._______, qui ne peut d'aucune façon être communiqué à la personne à interpeller. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que douter de l'authenticité et de la valeur de cette pièce, dans la mesure où le recourant n'a jamais dit avoir reçu, à une date antérieure, une convocation de l'armée ; procéder comme le décrit le recourant serait du reste illogique, la notification d'un mandat d'arrêt à la personne recherchée ne pouvant que l'inciter à fuir, ce d'autant plus que le document en cause aurait été remis à des proches et non à l'intéressé lui-même. Enfin, l'intéressé a affirmé (cf. p.-v. du 13 juillet 2017, question 79) que le document avait été notifié par un groupe composé de soldats syriens et de combattants du PYD (Apochis). Une telle assertion doit être tenue pour invraisemblable. En effet, l'armée syrienne et le PYD évitent de se combattre et ne connaissent pas d'affrontements armés, le régime syrien gardant une présence administrative minimale dans la zone autonome kurde (cf. à ce sujet Neue Zürcher Zeitung, Rojava, das kürdische Gebiet [...], 1er novembre 2018, in https://www.nzz.ch/international/frueher-oder-spaeter-wird-das-regime-in-die-kurdischen-gebiete-zurueckkehren-ld.142 8647, consulté le 16 mai 2019) ; cette zone ne lui est cependant d'aucune façon subordonnée. Dans ce contexte, il apparaît exclu que les Apochis collaborent activement avec l'autorité militaire syrienne pour permettre à celle-ci de mobiliser des soldats ou d'arrêter des réfractaires, ce d'autant plus que le PYD, qui ne peut se permettre de perdre des combattants, entendrait bien plutôt les recruter pour son propre compte. Par conséquent, le Tribunal ne tient pas pour crédible que le recourant ait été convoqué par l'autorité militaire et soit aujourd'hui considéré comme un réfractaire ; le fait qu'il appartienne à une classe d'âge de réservistes mobilisables et ait quitté le pays sans autorisation - ce qui est établi - ne permettant pas au SEM d'aller au-delà de la reconnaissance de la qualité de réfugié, à laquelle il a procédé dans sa décision.
E. 4.4 L'intéressé a certes fait valoir qu'il avait pris part à des manifestations contre le PYD et avait été arrêté en juillet 2015, puis retenu durant une semaine (cf. p.-v. du 13 juillet 2017, questions 90-95) ; il n'a toutefois pas fait état de ces événements lors de l'audition au CEP, expliquant qu'il n'avait rencontré de problèmes qu'avec l'autorité militaire et n'avait jamais été emprisonné (cf. p.-v. de l'audition du 13 novembre 2015, pt. 7.02). La vraisemblance de cet épisode est donc sujette à caution. En outre, l'intéressé aurait été relâché sans que l'affaire ait eu d'autres suites. S'agissant du risque d'enrôlement forcé par les Apochis, auquel le recourant fait référence, le Tribunal a plusieurs fois considéré que le recrutement par les Unités de protection du peuple (Yekîneyên Parastina Gel, YPG) - la branche armée du PYD - et l'obligation de servir dans leurs rangs ne constituaient pas en soi une persécution, à moins que la personne visée se soit signalée comme opposante active (cf. notamment arrêt E-4476/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.2 et réf. citées, dont D-5329/2014 du 23 juin 2015 ; D-7292/2014 du 22 mai 2015 ; D-6842/2015 du 22 août 2016), ce qui n'est pas le cas du recourant.
E. 4.5 Par ailleurs, quand bien même les Kurdes de Syrie sont privés de certains droits, les conditions d'une persécution collective de cette communauté ne sont pas réunies à ce jour, au regard des exigences très élevées posées à cette égard par la jurisprudence (cf. arrêt E-1424/2018 du 7 mars 2019 consid. 4.3.1 et les réf. citées).
E. 4.6 Les photographies déposées par l'intéressé, prises dans des contextes indéterminés et qui montrent, selon lui, des proches - dont l'identité reste inconnue - engagés parmi les Peshmerga d'Irak, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un risque de persécution contre lui et sont donc dénuées de pertinence. Cet engagement ne lui aurait en effet pas posé de problèmes jusqu'à son départ. De plus, le Tribunal discerne mal pourquoi les autorités syriennes se soucieraient de s'en prendre à lui en raison de la participation de parents éloignés aux activités d'un groupe actif en Irak, qui ne présentent pour elles aucun danger. Il n'y a donc pas de motifs pour qu'elles exercent des représailles à l'égard du recourant dans le cadre d'une persécution réfléchie (Sippenhaft), celles-ci touchant avant tout les proches des opposants et des personnes recherchées, afin de les pousser à se rendre (cf. OSAR, Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung et les réf. citées, janvier 2017).
E. 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. S'agissant de l'exécution de cette mesure, le Tribunal constate que le SEM a reconnu la qualité de réfugié du recourant et a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi étant de ce fait illicite. Cette question n'a donc plus à être tranchée.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, hormis la violation du droit d'être entendu qui a été guérie en procédure de recours (cf. consid. 2.4), ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3323/2018 Arrêt du 6 juin 2019 Composition Grégory Sauder (président du collège), Walter Lang et Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Michael Steiner, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision du SEM du 4 mai 2018 / N (...). Faits : A. Le 30 octobre 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______, après avoir été contrôlé par les autorités douanières dans le train reliant C._______ à B._______. B. Entendu audit centre, le 13 novembre 2015, puis de façon approfondie par le SEM, le 13 juillet 2017, le requérant, originaire du village de D._______, près de E._______ (région de F._______) et issu de la communauté kurde, a exposé qu'il avait accompli son service militaire en 2008, dans la région de G._______, puis avait été libéré régulièrement en 2011. Il aurait ensuite accompli régulièrement des allers et retours entre D._______ et Damas, où il travaillait comme cuisinier. Il aurait dû occasionnellement affronter des discriminations en tant que Kurde. Lors de la seconde audition, il a dit avoir participé à des manifestations contre le régime, sans en préciser le lieu et l'époque ; il aurait également manifesté contre le gouvernement autonome kurde à D._______ et aurait été incarcéré durant une semaine, en (...) 2015, après un de ces rassemblements. Il a également déclaré craindre d'être recruté par les milices kurdes. Le (...) août 2015, il aurait reçu une convocation militaire en tant que réserviste, qui aurait été remise à son oncle - lequel habitait également à D._______ -, les soldats ne l'ayant pas trouvé en raison de son récent déménagement. Cette convocation lui aurait enjoint de se présenter dès réception à F._______. Selon ses dires lors de l'audition du 13 juillet 2017, les militaires venus remettre la convocation étaient accompagnés de combattants kurdes (Apochis). Informé aussitôt, l'intéressé aurait cependant continué à se rendre à Damas pour son travail jusqu'au (...) août 2015, puis se serait caché chez des familiers, le danger étant trop grand et le trajet devenu trop difficile ; il aurait continué à travailler à D._______ jusqu'à son départ. Le (...) août 2015, le requérant aurait franchi la frontière turque avec l'aide d'un passeur, puis aurait rejoint la Grèce ; pour ce faire, son père aurait versé la somme de US$ 3000. Passant par les Balkans, l'Autriche et l'Allemagne, il aurait finalement rejoint la Suisse. L'intéressé a déposé plusieurs documents à l'appui de ses motifs ; ils auraient été expédiés par son père à un de ses frères, installé au Kurdistan irakien, qui les lui aurait fait suivre. Il s'agit d'une carte d'identité délivrée en 2004, d'un livret militaire émis le (...) 2008, d'une attestation de démobilisation datée du (...) 2011, d'une attestation scolaire et de plusieurs photographies représentant, selon le requérant, des proches engagés dans les rangs des Peshmerga d'Irak (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] d'audition du 13 juillet 2017, question 1). L'intéressé a également déposé un document qu'il présente comme la convocation militaire du (...) août 2015, remise à son oncle le même jour. Selon une traduction effectuée par le SEM, il s'agit en réalité d'un mandat d'arrêt émis par le responsable du recrutement d'F._______, adressé au poste de police de E._______, lui enjoignant d'interpeller le requérant comme "réserviste retardataire". C. Par décision du 4 mai 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, compte tenu du manque de crédibilité de ses dires ; il a reconnu sa qualité de réfugié, le requérant figurant parmi les réservistes mobilisables en raison de sa classe d'âge, de sorte que son départ irrégulier du pays était susceptible de l'exposer à un risque de persécution. D. Interjetant recours contre cette décision, le 6 juin 2018, l'intéressé conclut, en substance - et implicitement -, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié soit constatée et à ce que la décision en tant qu'elle porte sur la question de l'octroi de l'asile soit cassée pour vices de procédure et renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Par ailleurs, il requiert l'assistance judiciaire partielle et à ce qu'il lui soit donné accès à deux pièces - à savoir le document daté du (...) août 2015 et sa traduction ainsi que le rapport des douanes du 30 octobre 2015 - et à ce que lui soit accordé la possibilité de déposer une traduction de la pièce du (...) août 2015 ainsi qu'un complément au recours, en lien avec lesdits documents. S'agissant des griefs formels, l'intéressé reproche d'abord, en substance, au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, sous différents aspects. Il relève ainsi que celui-ci ne lui a donné connaissance ni du rapport des autorités douanières sur son interpellation du 30 octobre 2015 ni de la traduction du document daté du (...) août 2015. En outre, il reproche au SEM une tenue inadéquate du dossier (cf. art. 3 à 9 du recours), certaines pièces (dont le rapport des douanes) étant mal référencées (cf. art. 3 du recours) et le bordereau du SEM manquant de précision ; le document du (...) août 2015 serait par exemple qualifié de manière imprécise (cf. art. 23 du recours). Il argue en outre que plusieurs preuves n'auraient pas été décrites ou traduites suffisamment clairement (cf. art. 13 à 16 du recours). L'intéressé se plaint d'avoir été privé dans ces conditions de l'accès au dossier, partie de son droit d'être entendu. De même, il fait valoir que l'audition au CEP a été sommaire et qu'il y aurait été entendu en arabe et non en kurde kurmanci, sa langue maternelle. Il s'agirait donc, selon lui, d'une autre violation du droit d'être entendu. L'intéressé fait ensuite grief, en substance, au SEM de n'avoir pas non plus procédé à une instruction complète, ni incorrecte (cf. art. 13 à 22 du recours). Ainsi, lors de la seconde audition, il n'aurait pu donner d'explications exhaustives sur le document du (...) août 2015 et les autres preuves déposées à l'appui de sa demande d'asile (cf. art. 20 du recours) et n'aurait pas non plus été interrogé au sujet des photographies qu'il avait produites. Le SEM aurait écarté le document en question sans motifs suffisants et, partant, en aurait faussement déduit l'invraisemblance des motifs d'asile soulevés. Sur le fond, le recourant fait valoir en substance que ni son accomplissement du service militaire (attesté par la production du livret de service) ni la réalité de la mobilisation de classes de réservistes ne sont contestés par le SEM ; en outre, les contradictions et incohérences relevées par celui-ci dans sa décision seraient secondaires. Il réitère qu'il serait menacé de persécution pour s'être soustrait à sa convocation comme réserviste ; il courrait également un risque en raison des activités de certains de ses proches pour la cause kurde en Irak. E. Par ordonnance du 12 juin 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire partielle. Il a transmis au recourant une copie du rapport des douanes du 30 octobre 2015 ainsi que de la traduction effectuée par le SEM du document daté du (...) août 2015 et l'a invité, conformément à sa demande, à déposer un complément au recours. F. Par courrier du 15 juin 2018, le recourant a fait valoir que la traduction en cause était malaisément lisible et que la copie transmise du document était en partie tronquée ; il en a requis une nouvelle transmission. G. En date du 20 juin 2018, le Tribunal a adressé au recourant une transcription de la partie difficilement déchiffrable de la traduction et l'a invité à déposer son mémoire complémentaire dans les trois jours dès réception. H. Dans son mémoire du 20 juin 2018 - lequel s'est croisé avec l'ordonnance du Tribunal du 20 juin 2018 -, le recourant maintient son grief quant à une transmission défectueuse de la traduction requise, réitérant par ailleurs que le SEM a violé son droit d'être entendu. Sur le fond, il souligne qu'en raison des circonstances de guerre prévalant en Syrie, un réserviste pourrait se voir notifier directement un mandat d'arrêt, sans autre convocation préalable, à charge pour lui de se présenter aussitôt. Il soutient en outre qu'il risque une arrestation comme réfractaire, courant un risque de persécution pour s'être soustrait au service militaire. Par ailleurs, il a déposé une nouvelle traduction, effectuée par ses soins, du document en cause, sur les détails de laquelle il sera revenu dans la partie en droit. I. Dans sa lettre du 21 juin 2018, le recourant maintient que le SEM a violé son droit d'être entendu du fait de la tenue inadéquate du dossier ; il réaffirme par ailleurs l'existence d'un danger de persécution, le document du (...) août 2015 (tel que traduit par le SEM) relevant qu'un rapport devrait être adressé à l'autorité militaire, dans le cas où l'arrestation n'aurait pu avoir lieu. J. Dans sa réponse du 23 janvier 2019, le SEM a proposé le rejet du recours ; une copie de celle-ci a été transmise au recourant pour information. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1 ). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 A titre préliminaire, le Tribunal constate que la conclusion tendant à ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant soit expressément confirmée porte sur un point qui a déjà été admis par le SEM ; rien ne justifie ainsi d'y revenir, seule demeurant litigieuse, sur le fond, la question de l'octroi de l'asile. 2. 2.1 Le recourant se plaint que le SEM a violé son droit d'être entendu sous plusieurs aspects, à savoir en raison du défaut de communication de deux pièces, d'une tenue inadéquate du dossier et de la conduite de l'audition sur les motifs dans une autre langue que sa langue maternelle. Il soulève également une instruction incomplète - voire incorrecte - sur certains éléments de l'état de fait. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. notamment Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). S'agissant du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, il comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. notamment arrêt D-1573/2019 du 4 avril 2019 et les réf. citées). L'obligation d'une tenue adéquate du dossier est également considérée comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. ; pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). 2.3 En l'espèce, la conclusion du recours tendant à la cassation de la décision attaquée, tant en raison des diverses violations du droit d'être entendu que d'un établissement incomplet - voire incorrect - de l'état de fait pertinent, ne peut être accueillie. 2.4 En effet, les pièces dont l'intéressé réclamait la communication lui ont été transmises ; il a eu tout loisir de s'exprimer à ce sujet en déposant un complément de recours (art. 53 PA). Le Tribunal considère dès lors que cette informalité, à supposer qu'elle doive être retenue au détriment du SEM, a été guérie. 2.5 S'agissant de la bonne tenue du dossier, le Tribunal constate que toutes les pièces et éléments de preuve utiles, sur lesquels le SEM s'est basé pour rendre sa décision, y figurent et y ont été enregistrés dans le bordereau, quand bien même ils n'y sont pas toujours décrits de manière précise. Il en va de même des moyens de preuve déposés (cf. pièce A/8 du dossier SEM), référencés dans l'enveloppe les contenant. Le recourant n'a d'ailleurs pu relever aucune erreur manifeste du SEM à cet égard. Le Tribunal relève également que la décision attaquée fait état, à titre de motifs, des déclarations du recourant telles que consignées dans les procès-verbaux d'audition ainsi que des preuves pertinentes qu'il a produites, essentiellement en rapport avec son service militaire. Si le document portant la date du (...) août 2015 a pu être désigné de manières différentes, au fil de la procédure, cela résulte du fait que sa nature n'était initialement pas claire ; tel n'est plus le cas à la date du présent arrêt, ainsi qu'il sera vu par la suite (cf. consid. 4.3). Le SEM a ainsi pu porter une appréciation éclairée sur le document litigieux ; la question de savoir s'il en a correctement apprécié la nature et la portée - ce que conteste l'intéressé - ressortit au fond et sera abordée plus loin (cf. ibidem). 2.6 Le grief portant sur la langue dans laquelle ont été menées les auditions tombe également à faux. En effet, si l'audition au CEP, effectivement sommaire, a eu lieu en arabe, le recourant a cependant affirmé maîtriser cette langue (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] de l'audition du 13 novembre 2015, pt. 1.17.02). Lors de la seconde audition, il a été interrogé en kurde kurmanci, d'une manière détaillée, et s'est exprimé au sujet de la "convocation" reçue (cf. p.-v. d'audition du 13 juillet 2017, questions 75 à 83) ; il n'a d'ailleurs pas demandé à compléter ses déclarations (cf. idem, questions 105 et 113) et l'audition ne laisse apparaître aucun problème de compréhension. Il doit également être noté que le représentant de l'oeuvre d'entraide n'a formulé aucune remarque à l'issue de la seconde audition. 2.7 S'agissant des photographies déposées par le recourant, il a lui-même expliqué qu'elles montraient des oncles et cousins engagés dans les rangs des Peshmergas d'Irak (cf. p.-v. de l'audition du 13 juillet 2017, question 1). Il ne figure sur aucune d'entre elles, si bien que ces images sont sans rapport avec ses motifs ; point n'était dès lors besoin de l'interroger plus avant à ce sujet. Il sera revenu sur leur portée au fond par la suite (cf. consid. 4.6). 2.8 Il ressort de ce qui précède que le reproche d'une instruction insuffisante n'est pas fondé. Lors de l'audition du 13 juillet 2017, l'intéressé a eu tout loisir de s'exprimer de manière exhaustive sur ses motifs ; il a été interrogé de manière précise sur la pièce datée du (...) août 2015 et les circonstances de sa réception (cf. p.-v. d'audition, questions 75 à 83 et 87 à 89), le SEM procédant ensuite lui-même à la traduction de ce document. A la date où le SEM a pris sa décision, tous les faits pertinents avaient été dûment constatés, de sorte que d'autres mesures d'instruction complémentaires n'apparaissaient pas nécessaires en l'état du dossier. 2.9 En conclusion, les griefs tirés d'un établissement incomplet ou inexact de l'état de fait pertinent et d'une violation du droit d'être entendu se révèlent infondés et doivent dès lors être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, il est établi que le recourant a accompli son service militaire dès 2008 et a été libéré du service en 2011. Il a vu sa qualité de réfugié reconnue, du fait qu'il appartenait à une classe d'âge de réservistes mobilisables (nés entre 1985 et 1991) et interdite de sortie du pays, élément qui était susceptible de l'exposer à un risque de persécution (cf. à ce sujet Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Syrie : recrutement forcé, refus de servir, désertion, mars 2017). Dans la mesure où c'est uniquement son départ illégal de Syrie qui a motivé cette reconnaissance, l'asile ne lui a pas été accordé (art. 54 LAsi). En revanche, les motifs d'asile antérieurs à son départ, tels qu'ils ont été relatés, ne sont pas crédibles. 4.2 En Syrie, le fait de s'être soustrait au service militaire peut entraîner une sanction exorbitante, assimilable à une persécution, dans la mesure où la personne intéressée s'est déjà fait remarquer auparavant des autorités comme un opposant ; dans un tel cas, celles-ci peuvent en effet interpréter son attitude de refus du service militaire comme une manifestation, d'ordre politique, d'hostilité au pouvoir (cf. ATAF 2015/3 consid. 6, spécialement consid. 6.7.3). Dans le cas d'espèce, l'intéressé ne paraît cependant pas, au regard de ses déclarations, s'être signalé comme tel : il a fait référence, de manière allusive, à sa participation à des manifestations contre le régime, mais sans en indiquer ni le lieu ni la date, ni encore les buts et les circonstances (cf. p.-v. du 13 juillet 2017, question 74). Ainsi, quand bien même le recourant se serait soustrait à une convocation militaire et pourrait être sanctionné comme réfractaire, l'asile ne pourrait lui être accordé. 4.3 Le Tribunal n'est cependant pas convaincu que tel soit le cas, les déclarations du recourant sur ce point n'étant pas vraisemblables. Contrairement à ce qu'affirme le SEM dans sa décision, il ne peut certes être exclu que l'armée syrienne envoie toujours des convocations ou procède à des recrutements dans la zone dominée par le Parti de l'Union Démocratique (Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD). Cela étant, il a été constaté que les convocations sont remises à domicile aux conscrits ou réservistes (ou en leur absence à leurs proches) par la police civile, agissant sur mandat du bureau de recrutement local (cf. OSAR, Syrie : procédure de recrutement de l'armée, janvier 2018). Il n'est en outre pas vraisemblable que le document daté du (...) août 2015 - et qui constitue clairement un mandat d'arrêt - ait tenu lieu de convocation, ainsi que le prétend l'intéressé dans son complément au recours ; le Tribunal constate au demeurant qu'il ne conteste plus, ainsi qu'il l'avait fait jusque-là, la nature de cette pièce, celle-ci étant clairement établie par la traduction du SEM et celle à laquelle il a fait procéder lui-même. Le Tribunal relève que cette dernière est d'ailleurs incomplète : la traduction effectuée par les soins du recourant n'indique pas l'autorité destinataire du mandat, ni la mention selon laquelle l'intéressé doit être aussitôt envoyé au service. De plus, il s'agit d'un document interne, adressé par le responsable du recrutement à la police de E._______, qui ne peut d'aucune façon être communiqué à la personne à interpeller. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que douter de l'authenticité et de la valeur de cette pièce, dans la mesure où le recourant n'a jamais dit avoir reçu, à une date antérieure, une convocation de l'armée ; procéder comme le décrit le recourant serait du reste illogique, la notification d'un mandat d'arrêt à la personne recherchée ne pouvant que l'inciter à fuir, ce d'autant plus que le document en cause aurait été remis à des proches et non à l'intéressé lui-même. Enfin, l'intéressé a affirmé (cf. p.-v. du 13 juillet 2017, question 79) que le document avait été notifié par un groupe composé de soldats syriens et de combattants du PYD (Apochis). Une telle assertion doit être tenue pour invraisemblable. En effet, l'armée syrienne et le PYD évitent de se combattre et ne connaissent pas d'affrontements armés, le régime syrien gardant une présence administrative minimale dans la zone autonome kurde (cf. à ce sujet Neue Zürcher Zeitung, Rojava, das kürdische Gebiet [...], 1er novembre 2018, in https://www.nzz.ch/international/frueher-oder-spaeter-wird-das-regime-in-die-kurdischen-gebiete-zurueckkehren-ld.142 8647, consulté le 16 mai 2019) ; cette zone ne lui est cependant d'aucune façon subordonnée. Dans ce contexte, il apparaît exclu que les Apochis collaborent activement avec l'autorité militaire syrienne pour permettre à celle-ci de mobiliser des soldats ou d'arrêter des réfractaires, ce d'autant plus que le PYD, qui ne peut se permettre de perdre des combattants, entendrait bien plutôt les recruter pour son propre compte. Par conséquent, le Tribunal ne tient pas pour crédible que le recourant ait été convoqué par l'autorité militaire et soit aujourd'hui considéré comme un réfractaire ; le fait qu'il appartienne à une classe d'âge de réservistes mobilisables et ait quitté le pays sans autorisation - ce qui est établi - ne permettant pas au SEM d'aller au-delà de la reconnaissance de la qualité de réfugié, à laquelle il a procédé dans sa décision. 4.4 L'intéressé a certes fait valoir qu'il avait pris part à des manifestations contre le PYD et avait été arrêté en juillet 2015, puis retenu durant une semaine (cf. p.-v. du 13 juillet 2017, questions 90-95) ; il n'a toutefois pas fait état de ces événements lors de l'audition au CEP, expliquant qu'il n'avait rencontré de problèmes qu'avec l'autorité militaire et n'avait jamais été emprisonné (cf. p.-v. de l'audition du 13 novembre 2015, pt. 7.02). La vraisemblance de cet épisode est donc sujette à caution. En outre, l'intéressé aurait été relâché sans que l'affaire ait eu d'autres suites. S'agissant du risque d'enrôlement forcé par les Apochis, auquel le recourant fait référence, le Tribunal a plusieurs fois considéré que le recrutement par les Unités de protection du peuple (Yekîneyên Parastina Gel, YPG) - la branche armée du PYD - et l'obligation de servir dans leurs rangs ne constituaient pas en soi une persécution, à moins que la personne visée se soit signalée comme opposante active (cf. notamment arrêt E-4476/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.2 et réf. citées, dont D-5329/2014 du 23 juin 2015 ; D-7292/2014 du 22 mai 2015 ; D-6842/2015 du 22 août 2016), ce qui n'est pas le cas du recourant. 4.5 Par ailleurs, quand bien même les Kurdes de Syrie sont privés de certains droits, les conditions d'une persécution collective de cette communauté ne sont pas réunies à ce jour, au regard des exigences très élevées posées à cette égard par la jurisprudence (cf. arrêt E-1424/2018 du 7 mars 2019 consid. 4.3.1 et les réf. citées). 4.6 Les photographies déposées par l'intéressé, prises dans des contextes indéterminés et qui montrent, selon lui, des proches - dont l'identité reste inconnue - engagés parmi les Peshmerga d'Irak, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un risque de persécution contre lui et sont donc dénuées de pertinence. Cet engagement ne lui aurait en effet pas posé de problèmes jusqu'à son départ. De plus, le Tribunal discerne mal pourquoi les autorités syriennes se soucieraient de s'en prendre à lui en raison de la participation de parents éloignés aux activités d'un groupe actif en Irak, qui ne présentent pour elles aucun danger. Il n'y a donc pas de motifs pour qu'elles exercent des représailles à l'égard du recourant dans le cadre d'une persécution réfléchie (Sippenhaft), celles-ci touchant avant tout les proches des opposants et des personnes recherchées, afin de les pousser à se rendre (cf. OSAR, Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung et les réf. citées, janvier 2017). 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. S'agissant de l'exécution de cette mesure, le Tribunal constate que le SEM a reconnu la qualité de réfugié du recourant et a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi étant de ce fait illicite. Cette question n'a donc plus à être tranchée.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, hormis la violation du droit d'être entendu qui a été guérie en procédure de recours (cf. consid. 2.4), ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
7. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :