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E-1424/2018

E-1424/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-03-07 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 18 janvier 2016, les recourants ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendus les 21 janvier 2016 et 11 septembre 2017, ils ont déclaré être d'ethnie kurde, de confession musulmane, mariés depuis 2014 et parents de deux enfants. La recourante serait originaire de la ville de G._______ (H._______ en arabe) et son mari du village de I._______ (...), où ils auraient vécu depuis leurs noces jusqu'à leur départ du pays. Après six ans d'école, la recourante aurait été femme au foyer, alors que son époux aurait étudié pendant douze ans avant de travailler d'abord dans la restauration à Damas, de 2009 à 2011, puis comme ouvrier auprès d'une usine de farine à G._______, de 2011 à début 2014. Le recourant aurait craint des représailles de la part du Parti J._______ à cause de ses activités politiques pour le parti K._______. Il aurait aussi eu peur d'être recruté de force par le J._______, dont les agents l'auraient recherché à une occasion à son domicile, en août ou septembre 2015, et d'être victime de la vague de mobilisation générale de l'armée syrienne. Son épouse n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres, hormis peut-être, selon les versions, avoir reçu des appels téléphoniques du J._______ au sujet de son mari. Les recourants auraient quitté la Syrie, le 10 décembre 2015, et auraient transité par la Turquie, la Grèce et l'Allemagne avant d'entrer en Suisse, le 11 janvier 2016. Sur sol helvétique, le recourant aurait participé à une manifestation pro-kurde à L._______, le (...). Les recourants ont produit leur carte d'identité, leur livret de famille ainsi qu'une liasse de photographies. Le recourant a déposé une attestation de membre du parti K._______ du 27 janvier 2016 ainsi qu'une carte du Bureau du (...) basé à L._______. C. Par décision du 2 février 2018, notifiée le 6 février suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile des recourants en raison de l'invraisemblance et du manque de pertinence des motifs invoqués. Il a prononcé leur renvoi et celui de leurs enfants de Suisse et les a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. D. Interjetant recours contre la décision précitée, par acte du 8 mars 2018, les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Ils ont demandé l'assistance judiciaire totale. Ils ont d'abord invoqué la violation du droit d'être entendu en ce sens que l'interprète n'avait pas compris la description du recourant de la structure du parti K._______. Ensuite, sur le fond, ils ont maintenu que le recourant avait une fonction dirigeante au sein de ce parti et avait été persécuté pour ce motif. Ils ont produit quatre articles de presse tirés d'Internet concernant la situation des Kurdes et le J._______ (datés de 2012 et 2014), une écriture manuscrite du mot « Firqa » ainsi que des moyens de preuve relatifs à une manifestation du K._______ du (...) 2014, à laquelle le recourant avait participé. E. Par décision incidente du 14 mars 2018, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Maître Brice Van Erps en qualité de mandataire d'office des recourants dans la présente procédure. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a succinctement préconisé le rejet, dans sa réponse du 1er février 2019, transmise pour information aux recourants, le 4 février suivant. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).

2. S'agissant au préalable du grief formel invoqué (problèmes d'interprétariat au sujet de la structure du parti K._______), le Tribunal considère, d'une part, que les recourants ont pu y remédier au stade du recours et, d'autre part, que cet élément n'est pas en soi déterminant, puisque la qualité de membre du recourant du parti prénommé n'est pas contestée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé aux recourants, le SEM estimant que l'ampleur des activités politiques déployées par le recourant pour le parti K._______ était invraisemblable, tout comme les recherches effectuées par le J._______ à son encontre. Il a estimé que l'oppression que subissaient les recourants en tant que membres de la communauté kurde ainsi que le risque d'enrôlement forcé de l'intéressé par le J._______ n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. S'agissant des activités politiques du recourant en Suisse, le SEM a considéré qu'elles n'étaient pas d'une ampleur suffisante pour fonder une crainte de persécution future pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, conformément à l'art. 54 LAsi. Les recourants contestent l'appréciation faite par le SEM. En particulier, le recourant maintient avoir rendu vraisemblable sa fonction dirigeante au sein du parti K._______ ainsi que les recherches dont il a fait l'objet. 4.2 4.2.1 D'abord, il ressort des déclarations même du recourant que les activités politiques qu'il a exercées en Syrie pour le K._______ n'étaient pas d'une ampleur particulière, au point qu'il aurait pu être identifié par le J._______ ou les autorités syriennes comme un opposant important au régime de Bachar al-Assad et recherché pour cette raison. Ainsi, le recourant a affirmé avoir adhéré au parti K._______ en 2007 et avoir depuis lors participé à des réunions mensuelles qui regroupaient entre quinze et vingt personnes. En tant que membre de l'une des trois sections du parti, il aurait participé à des séances avec la commission régionale, dont certaines se seraient tenues chez lui. Il n'a cependant pas été en mesure d'estimer le nombre de séances qu'il aurait organisées à son domicile et a affirmé que les dernières réunions étaient tenues secrètes. Ensuite, il se serait contenté d'officier en tant qu'intermédiaire en transmettant le contenu des échanges entre sa section et la commission régionale à un groupe plus retreint appelé « Firqa » (terme qu'il a précisé aux pages 7 et 8 de son mémoire de recours) et d'établir un rapport des sujets abordés, sans toutefois le signer. Il aurait aussi pris part à des manifestations, se référant en particulier à celle du (...) 2014, de laquelle il a produit une vidéo, des photographies ainsi qu'une capture d'écran de mauvaise qualité le montrant, micro à la main, en face de deux jeunes gens. Ces pièces ne sont toutefois pas susceptibles d'établir que le recourant aurait exercé une fonction dirigeante lors de ce rassemblement notamment (de moindre ampleur compte tenu du nombre limité de participants), ce qu'il n'a d'ailleurs pas invoqué. Certes, il a allégué que des informateurs du régime syrien étaient présents lors des défilés, sans toutefois invoquer avoir été personnellement identifié ou interpellé. En outre, l'attestation de la qualité de membre du parti K._______ délivrée au recourant en Suisse à sa demande, le 27 janvier 2016, ne prouve pas non plus l'étendue de son engagement politique dans son pays d'origine. Quant aux articles de presse tirés d'Internet concernant la situation des Kurdes et le J._______, datés de 2012 et 2014 (cf. let. D ci-dessus), ils ne sont pas déterminants, puisqu'ils sont de portée générale, ne portent pas sur la période en question et ne concernent pas personnellement le recourant. Dès lors, celui-ci ne présente pas un profil politique particulièrement engagé qui aurait pu éveiller sur lui l'attention du J._______ ou des autorités syriennes. Malgré le fait qu'il était actif depuis 2007, il n'a pas été inquiété avant l'été 2015, ce qui démontre bien qu'il n'était pas, lui personnellement, dans leur collimateur. 4.2.2 Quant aux événements qui se seraient déroulés en Syrie avant le départ des recourants, le Tribunal relève que ceux-ci se sont contredits au sujet du nombre de visites du J._______ et de leurs circonstances. Ainsi, ils ont déclaré, dans un premier temps, que le J._______ était venu à une seule occasion à leur domicile, alors que le recourant a ensuite dit ne plus se souvenir si les agents du J._______ étaient venus à une ou à trois reprises. Son épouse en revanche ignore le nombre de visites du J._______, mais n'évoque pas une seule et unique visite. Lors de sa première audition, le recourant a déclaré que son épouse et sa mère étaient présentes lors de la visite du J._______ d'août ou septembre 2015 et qu'il avait réussi à s'enfuir. Or, au cours de sa seconde audition, il a dit ignorer si sa femme était présente ou non, car il n'était lui-même pas à la maison puisqu'il se cachait (cf. pv de l'audition sur les motifs du recourant, Q75, 76 et 83). D'ailleurs, celle-ci n'a pas été en mesure d'indiquer la date (même approximative) de la visite du J._______ à laquelle elle aurait assisté, ni de donner un peu de consistance à son récit quant au déroulement de cette entrevue. Force est donc de conclure que les versions des faits divergent sur plusieurs points, essentiellement au sujet de la présence ou non des intéressés lors de la visite en question du J._______. De plus, alors que durant leur première audition, les recourants ont affirmé que les agents du J._______ avaient téléphoné à plusieurs reprises à l'intéressée pour savoir où se trouvait son mari, ils ont tous les deux nié cet allégué durant de leur seconde audition. Par ailleurs, il n'est pas crédible que les agents du J._______ n'aient rien dit à la mère du recourant lors de leur visite d'août ou septembre 2015 et soient repartis sans poser de questions sur l'endroit où se trouvait celui-ci (ils n'ont pas non plus tenté de contacter d'autres membres de la famille), mais aient attendu le 23 mai 2016, soit huit ou neuf mois, pour menacer sa mère (cf. pv de l'audition du recourant sur les motifs, Q91 s.). Au vu de ce qui précède, il n'est pas vraisemblable que le J._______ ait recherché le recourant dans les circonstances alléguées. 4.2.3 Quoi qu'il en soit, le J._______ n'aurait pas mis ses menaces à exécution, puisque la mère du recourant vivait toujours à I._______ plus d'une année après les faits. Les allégations du recourant s'avèrent vagues et sans aucun détail susceptible de démontrer que sa mère ferait l'objet de menaces actuelles et concrètes à cause de son engagement politique en Syrie qui, force est de le rappeler, était de moindre importance (cf. pv de son audition sur les motifs, Q29 à 32). Le recourant n'a pas non plus invoqué qu'il serait recherché par le J._______ auprès d'autres membres de sa famille qui vivent dans son village d'origine. En outre, il n'a pas allégué faire partie d'une famille connue pour son activisme politique ou sa participation à des mouvements d'opposition contre le régime syrien ; aucun de ses frères n'était engagé en politique et ceux-ci ont quitté la Syrie en raison du climat général d'insécurité et par crainte d'être enrôlés de force dans l'armée (cf. pv de l'audition du recourant sur ses données personnelles, p. 10 et sur les motifs, Q119 ss). 4.2.4 Au vu des considérants qui précèdent, il est invraisemblable que les recourants aient rencontré des problèmes avec le J._______ avant leur départ de Syrie en raison des activités politiques du recourant. 4.3 Par ailleurs, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que l'appartenance des intéressés à l'ethnie kurde et la crainte du recourant d'être enrôlé de force par le J._______ ne constituent pas des motifs d'asile pertinents. 4.3.1 Les recourants n'ont pas invoqué qu'ils auraient été victimes, en raison de leur ethnie, de persécutions d'une intensité déterminante en lien de causalité temporelle avec leur départ du pays, le recourant se référant essentiellement au fait que les Kurdes étaient privés de certains droits, essentiellement de la nationalité syrienne, qu'il a quant à lui obtenue en 2011 (cf. pv de l'audition sur les motifs du recourant, Q38 et 40 à 44). En outre, il est rappelé que, d'après la jurisprudence du Tribunal, les conditions d'une persécution collective des Kurdes en Syrie ne sont à ce jour pas remplies (cf. arrêt du Tribunal D-2933/2018 du 6 juin 2018, p. 5, et les arrêts cités ; sur les exigences très élevées pour que soit reconnue une persécution collective, voir notamment ATAF 2011/16 consid. 5 et la jurisprudence citée). 4.3.2 En outre, ainsi qu'exposé ci-avant (cf. consid. 4.2.2), il n'est pas vraisemblable que le recourant ait été approché par le J._______ pour être enrôlé de force. Sa crainte d'être recruté contre son gré par la branche armée du J._______ n'est pas pertinente, puisque la réfraction à ce recrutement ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d'asile, faute d'intensité suffisante (cf. arrêt de référence du Tribunal D-5329/2014 du 23 juin 2015). Le recourant a encore affirmé avoir été personnellement exempté du service militaire national au moment de l'acquisition de la citoyenneté syrienne en 2011, mais avoir craint la mobilisation générale, à l'instar de ses compatriotes (cf. pv de son audition sur les motifs, Q22, 46 et 47). Etant entendu que les démarches de l'armée syrienne à l'égard de la population doivent être remises dans leur contexte d'insécurité et de guerre qui règne dans le pays, ce type de persécution ne serait, quoi qu'il en soit, pas ciblé contre le recourant personnellement. En outre, celui-ci n'ayant pas été concrètement approché par l'armée syrienne pour combattre, il ne saurait être formellement considéré comme ayant refusé de servir, encore moins comme un déserteur, de sorte que sa crainte d'enrôlement forcé en cas de retour est infondée (cf. à ce sujet ATAF 2015/3 consid. 6). De plus, bien qu'il ne soit pas totalement exclu que l'armée syrienne tente de recruter de jeunes gens dans d'autres territoires que ceux qu'elle occupe, il est notoire que les autorités syriennes se sont retirées de la ville de H._______ (ou G._______) en juillet 2012 (cf. arrêt du Tribunal E-939/2017 du 24 janvier 2019 consid. 3.4.3 et réf. cit.). 4.4 Enfin, les difficultés liées à la situation de guerre et d'insécurité qui règne en Syrie touchent l'ensemble de la population syrienne, de sorte qu'elles ne constituent pas une persécution ciblée contre les recourants déterminante pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi. 4.5 Les moyens de preuve déposés ne sont pas déterminants. S'agissant d'abord des photographies du (...) 2016 tirées d'Internet et de réseaux sociaux montrant l'assaut porté contre le village de I._______ et un jeune homme emmené par le J._______, elles ne sont pas pertinentes, puisqu'elles se réfèrent à une situation générale de guerre postérieure au départ du recourant qui ne le concerne pas personnellement. Les clichés de sa maison et de sa mère ne portent pas sur des éléments contestés de sorte qu'ils s'avèrent non déterminants. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Les recourants ont déclaré avoir pris part à une manifestation devant le bâtiment des (...) à L._______, le (...) 2016, ce qui est attesté par quatre photographies ainsi que par un article paru dans la presse arabe le jour-même et tiré d'internet (« [...] »). 5.2 Il faut rappeler que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit.). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile. 5.3 A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt de référence du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités ayant eu lieu à l'étranger après leur départ de Syrie courent un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ce contexte, les services de renseignements syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. Selon une analyse récente de la situation en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité, consid. 6.3), l'intérêt des autorités de cet Etat se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. 5.4 En l'occurrence, il faut rappeler qu'il a été jugé que les intéressés n'encouraient pas un risque de persécution au moment de leur départ du pays en raison des activités politiques déployées par le recourant en Syrie (cf. consid. 4.2 ci-dessus). Dès lors, ces autorités n'avaient aucune raison de porter une attention particulière aux activités déployées en Suisse par les recourants. De plus, celles-ci ne revêtent pas une ampleur telle qu'elles aient pu éveiller les soupçons des services de sécurité syriens, puisque les recourants se sont contentés de participer à des manifestations, dont on ignore d'ailleurs le nombre, à l'instar de leurs compatriotes. A cela s'ajoute que le recourant a affirmé n'avoir plus aucun contact avec les membres de son ancien parti. D'après les photographies produites du défilé du (...) 2016, les recourants ne font que poser aux côtés d'autres manifestants en tenant un panneau. Le seul fait qu'une photographie ait été publiée sur (...) ne suffit pas à établir, avec une haute probabilité, qu'ils sont identifiés par le régime syrien comme des opposants notoires, puisque leur identité n'est pas mentionnée dans cet article et que leurs activités ne dépassent pas l'ampleur de celles de nombreux ressortissants syriens en exil. Au demeurant, la simple carte de visite de la préposée aux relations publiques du (...) à L._______ versée au dossier n'établit pas que l'engagement politique des recourants en Suisse dépasserait largement celui de l'opposition de masse. Par conséquent, les recourants n'ont pas établi que leurs activités politiques déployées en Suisse étaient connues des autorités syriennes et qu'ils étaient identifiés et surveillés, de sorte que des sanctions à leur encontre apparaîtraient hautement improbables en cas de retour dans leur pays. 5.5 En conclusion, les activités politiques menées en Suisse par les recourants ne sont pas de nature à les exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et donc à justifier la reconnaissance de leur qualité de réfugié fondée sur l'art. 54 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit également être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.3 Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.

7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les recourants étant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, admise par décision incidente du 14 mars 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 8.2 En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe le montant des honoraires sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu d'un tarif horaire de 200 francs (cf. décision incidente du 14 mars 2018, p. 3), à 1'980 francs, à charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de son art. 12). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).

E. 2 S'agissant au préalable du grief formel invoqué (problèmes d'interprétariat au sujet de la structure du parti K._______), le Tribunal considère, d'une part, que les recourants ont pu y remédier au stade du recours et, d'autre part, que cet élément n'est pas en soi déterminant, puisque la qualité de membre du recourant du parti prénommé n'est pas contestée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827).

E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé aux recourants, le SEM estimant que l'ampleur des activités politiques déployées par le recourant pour le parti K._______ était invraisemblable, tout comme les recherches effectuées par le J._______ à son encontre. Il a estimé que l'oppression que subissaient les recourants en tant que membres de la communauté kurde ainsi que le risque d'enrôlement forcé de l'intéressé par le J._______ n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. S'agissant des activités politiques du recourant en Suisse, le SEM a considéré qu'elles n'étaient pas d'une ampleur suffisante pour fonder une crainte de persécution future pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, conformément à l'art. 54 LAsi. Les recourants contestent l'appréciation faite par le SEM. En particulier, le recourant maintient avoir rendu vraisemblable sa fonction dirigeante au sein du parti K._______ ainsi que les recherches dont il a fait l'objet.

E. 4.2.1 D'abord, il ressort des déclarations même du recourant que les activités politiques qu'il a exercées en Syrie pour le K._______ n'étaient pas d'une ampleur particulière, au point qu'il aurait pu être identifié par le J._______ ou les autorités syriennes comme un opposant important au régime de Bachar al-Assad et recherché pour cette raison. Ainsi, le recourant a affirmé avoir adhéré au parti K._______ en 2007 et avoir depuis lors participé à des réunions mensuelles qui regroupaient entre quinze et vingt personnes. En tant que membre de l'une des trois sections du parti, il aurait participé à des séances avec la commission régionale, dont certaines se seraient tenues chez lui. Il n'a cependant pas été en mesure d'estimer le nombre de séances qu'il aurait organisées à son domicile et a affirmé que les dernières réunions étaient tenues secrètes. Ensuite, il se serait contenté d'officier en tant qu'intermédiaire en transmettant le contenu des échanges entre sa section et la commission régionale à un groupe plus retreint appelé « Firqa » (terme qu'il a précisé aux pages 7 et 8 de son mémoire de recours) et d'établir un rapport des sujets abordés, sans toutefois le signer. Il aurait aussi pris part à des manifestations, se référant en particulier à celle du (...) 2014, de laquelle il a produit une vidéo, des photographies ainsi qu'une capture d'écran de mauvaise qualité le montrant, micro à la main, en face de deux jeunes gens. Ces pièces ne sont toutefois pas susceptibles d'établir que le recourant aurait exercé une fonction dirigeante lors de ce rassemblement notamment (de moindre ampleur compte tenu du nombre limité de participants), ce qu'il n'a d'ailleurs pas invoqué. Certes, il a allégué que des informateurs du régime syrien étaient présents lors des défilés, sans toutefois invoquer avoir été personnellement identifié ou interpellé. En outre, l'attestation de la qualité de membre du parti K._______ délivrée au recourant en Suisse à sa demande, le 27 janvier 2016, ne prouve pas non plus l'étendue de son engagement politique dans son pays d'origine. Quant aux articles de presse tirés d'Internet concernant la situation des Kurdes et le J._______, datés de 2012 et 2014 (cf. let. D ci-dessus), ils ne sont pas déterminants, puisqu'ils sont de portée générale, ne portent pas sur la période en question et ne concernent pas personnellement le recourant. Dès lors, celui-ci ne présente pas un profil politique particulièrement engagé qui aurait pu éveiller sur lui l'attention du J._______ ou des autorités syriennes. Malgré le fait qu'il était actif depuis 2007, il n'a pas été inquiété avant l'été 2015, ce qui démontre bien qu'il n'était pas, lui personnellement, dans leur collimateur.

E. 4.2.2 Quant aux événements qui se seraient déroulés en Syrie avant le départ des recourants, le Tribunal relève que ceux-ci se sont contredits au sujet du nombre de visites du J._______ et de leurs circonstances. Ainsi, ils ont déclaré, dans un premier temps, que le J._______ était venu à une seule occasion à leur domicile, alors que le recourant a ensuite dit ne plus se souvenir si les agents du J._______ étaient venus à une ou à trois reprises. Son épouse en revanche ignore le nombre de visites du J._______, mais n'évoque pas une seule et unique visite. Lors de sa première audition, le recourant a déclaré que son épouse et sa mère étaient présentes lors de la visite du J._______ d'août ou septembre 2015 et qu'il avait réussi à s'enfuir. Or, au cours de sa seconde audition, il a dit ignorer si sa femme était présente ou non, car il n'était lui-même pas à la maison puisqu'il se cachait (cf. pv de l'audition sur les motifs du recourant, Q75, 76 et 83). D'ailleurs, celle-ci n'a pas été en mesure d'indiquer la date (même approximative) de la visite du J._______ à laquelle elle aurait assisté, ni de donner un peu de consistance à son récit quant au déroulement de cette entrevue. Force est donc de conclure que les versions des faits divergent sur plusieurs points, essentiellement au sujet de la présence ou non des intéressés lors de la visite en question du J._______. De plus, alors que durant leur première audition, les recourants ont affirmé que les agents du J._______ avaient téléphoné à plusieurs reprises à l'intéressée pour savoir où se trouvait son mari, ils ont tous les deux nié cet allégué durant de leur seconde audition. Par ailleurs, il n'est pas crédible que les agents du J._______ n'aient rien dit à la mère du recourant lors de leur visite d'août ou septembre 2015 et soient repartis sans poser de questions sur l'endroit où se trouvait celui-ci (ils n'ont pas non plus tenté de contacter d'autres membres de la famille), mais aient attendu le 23 mai 2016, soit huit ou neuf mois, pour menacer sa mère (cf. pv de l'audition du recourant sur les motifs, Q91 s.). Au vu de ce qui précède, il n'est pas vraisemblable que le J._______ ait recherché le recourant dans les circonstances alléguées.

E. 4.2.3 Quoi qu'il en soit, le J._______ n'aurait pas mis ses menaces à exécution, puisque la mère du recourant vivait toujours à I._______ plus d'une année après les faits. Les allégations du recourant s'avèrent vagues et sans aucun détail susceptible de démontrer que sa mère ferait l'objet de menaces actuelles et concrètes à cause de son engagement politique en Syrie qui, force est de le rappeler, était de moindre importance (cf. pv de son audition sur les motifs, Q29 à 32). Le recourant n'a pas non plus invoqué qu'il serait recherché par le J._______ auprès d'autres membres de sa famille qui vivent dans son village d'origine. En outre, il n'a pas allégué faire partie d'une famille connue pour son activisme politique ou sa participation à des mouvements d'opposition contre le régime syrien ; aucun de ses frères n'était engagé en politique et ceux-ci ont quitté la Syrie en raison du climat général d'insécurité et par crainte d'être enrôlés de force dans l'armée (cf. pv de l'audition du recourant sur ses données personnelles, p. 10 et sur les motifs, Q119 ss).

E. 4.2.4 Au vu des considérants qui précèdent, il est invraisemblable que les recourants aient rencontré des problèmes avec le J._______ avant leur départ de Syrie en raison des activités politiques du recourant.

E. 4.3 Par ailleurs, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que l'appartenance des intéressés à l'ethnie kurde et la crainte du recourant d'être enrôlé de force par le J._______ ne constituent pas des motifs d'asile pertinents.

E. 4.3.1 Les recourants n'ont pas invoqué qu'ils auraient été victimes, en raison de leur ethnie, de persécutions d'une intensité déterminante en lien de causalité temporelle avec leur départ du pays, le recourant se référant essentiellement au fait que les Kurdes étaient privés de certains droits, essentiellement de la nationalité syrienne, qu'il a quant à lui obtenue en 2011 (cf. pv de l'audition sur les motifs du recourant, Q38 et 40 à 44). En outre, il est rappelé que, d'après la jurisprudence du Tribunal, les conditions d'une persécution collective des Kurdes en Syrie ne sont à ce jour pas remplies (cf. arrêt du Tribunal D-2933/2018 du 6 juin 2018, p. 5, et les arrêts cités ; sur les exigences très élevées pour que soit reconnue une persécution collective, voir notamment ATAF 2011/16 consid. 5 et la jurisprudence citée).

E. 4.3.2 En outre, ainsi qu'exposé ci-avant (cf. consid. 4.2.2), il n'est pas vraisemblable que le recourant ait été approché par le J._______ pour être enrôlé de force. Sa crainte d'être recruté contre son gré par la branche armée du J._______ n'est pas pertinente, puisque la réfraction à ce recrutement ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d'asile, faute d'intensité suffisante (cf. arrêt de référence du Tribunal D-5329/2014 du 23 juin 2015). Le recourant a encore affirmé avoir été personnellement exempté du service militaire national au moment de l'acquisition de la citoyenneté syrienne en 2011, mais avoir craint la mobilisation générale, à l'instar de ses compatriotes (cf. pv de son audition sur les motifs, Q22, 46 et 47). Etant entendu que les démarches de l'armée syrienne à l'égard de la population doivent être remises dans leur contexte d'insécurité et de guerre qui règne dans le pays, ce type de persécution ne serait, quoi qu'il en soit, pas ciblé contre le recourant personnellement. En outre, celui-ci n'ayant pas été concrètement approché par l'armée syrienne pour combattre, il ne saurait être formellement considéré comme ayant refusé de servir, encore moins comme un déserteur, de sorte que sa crainte d'enrôlement forcé en cas de retour est infondée (cf. à ce sujet ATAF 2015/3 consid. 6). De plus, bien qu'il ne soit pas totalement exclu que l'armée syrienne tente de recruter de jeunes gens dans d'autres territoires que ceux qu'elle occupe, il est notoire que les autorités syriennes se sont retirées de la ville de H._______ (ou G._______) en juillet 2012 (cf. arrêt du Tribunal E-939/2017 du 24 janvier 2019 consid. 3.4.3 et réf. cit.).

E. 4.4 Enfin, les difficultés liées à la situation de guerre et d'insécurité qui règne en Syrie touchent l'ensemble de la population syrienne, de sorte qu'elles ne constituent pas une persécution ciblée contre les recourants déterminante pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi.

E. 4.5 Les moyens de preuve déposés ne sont pas déterminants. S'agissant d'abord des photographies du (...) 2016 tirées d'Internet et de réseaux sociaux montrant l'assaut porté contre le village de I._______ et un jeune homme emmené par le J._______, elles ne sont pas pertinentes, puisqu'elles se réfèrent à une situation générale de guerre postérieure au départ du recourant qui ne le concerne pas personnellement. Les clichés de sa maison et de sa mère ne portent pas sur des éléments contestés de sorte qu'ils s'avèrent non déterminants.

E. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Les recourants ont déclaré avoir pris part à une manifestation devant le bâtiment des (...) à L._______, le (...) 2016, ce qui est attesté par quatre photographies ainsi que par un article paru dans la presse arabe le jour-même et tiré d'internet (« [...] »).

E. 5.2 Il faut rappeler que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit.). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile.

E. 5.3 A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt de référence du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités ayant eu lieu à l'étranger après leur départ de Syrie courent un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ce contexte, les services de renseignements syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. Selon une analyse récente de la situation en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité, consid. 6.3), l'intérêt des autorités de cet Etat se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement.

E. 5.4 En l'occurrence, il faut rappeler qu'il a été jugé que les intéressés n'encouraient pas un risque de persécution au moment de leur départ du pays en raison des activités politiques déployées par le recourant en Syrie (cf. consid. 4.2 ci-dessus). Dès lors, ces autorités n'avaient aucune raison de porter une attention particulière aux activités déployées en Suisse par les recourants. De plus, celles-ci ne revêtent pas une ampleur telle qu'elles aient pu éveiller les soupçons des services de sécurité syriens, puisque les recourants se sont contentés de participer à des manifestations, dont on ignore d'ailleurs le nombre, à l'instar de leurs compatriotes. A cela s'ajoute que le recourant a affirmé n'avoir plus aucun contact avec les membres de son ancien parti. D'après les photographies produites du défilé du (...) 2016, les recourants ne font que poser aux côtés d'autres manifestants en tenant un panneau. Le seul fait qu'une photographie ait été publiée sur (...) ne suffit pas à établir, avec une haute probabilité, qu'ils sont identifiés par le régime syrien comme des opposants notoires, puisque leur identité n'est pas mentionnée dans cet article et que leurs activités ne dépassent pas l'ampleur de celles de nombreux ressortissants syriens en exil. Au demeurant, la simple carte de visite de la préposée aux relations publiques du (...) à L._______ versée au dossier n'établit pas que l'engagement politique des recourants en Suisse dépasserait largement celui de l'opposition de masse. Par conséquent, les recourants n'ont pas établi que leurs activités politiques déployées en Suisse étaient connues des autorités syriennes et qu'ils étaient identifiés et surveillés, de sorte que des sanctions à leur encontre apparaîtraient hautement improbables en cas de retour dans leur pays.

E. 5.5 En conclusion, les activités politiques menées en Suisse par les recourants ne sont pas de nature à les exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et donc à justifier la reconnaissance de leur qualité de réfugié fondée sur l'art. 54 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit également être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.3 Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.

E. 7 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les recourants étant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, admise par décision incidente du 14 mars 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

E. 8.2 En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe le montant des honoraires sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu d'un tarif horaire de 200 francs (cf. décision incidente du 14 mars 2018, p. 3), à 1'980 francs, à charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de son art. 12). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité à verser par le Tribunal au mandataire d'office à titre d'honoraires est fixée à 1'980 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1424/2018 Arrêt du 7 mars 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, Lorenz Noli, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), alias C._______, née le (...), et leurs enfants D._______, né le (...), alias E._______, né le (...), alias E._______, né le (...), et F._______, née le (...), Syrie, représentés par Me Brice Van Erps, avocat, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 2 février 2018 / N (...). Faits : A. Le 18 janvier 2016, les recourants ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendus les 21 janvier 2016 et 11 septembre 2017, ils ont déclaré être d'ethnie kurde, de confession musulmane, mariés depuis 2014 et parents de deux enfants. La recourante serait originaire de la ville de G._______ (H._______ en arabe) et son mari du village de I._______ (...), où ils auraient vécu depuis leurs noces jusqu'à leur départ du pays. Après six ans d'école, la recourante aurait été femme au foyer, alors que son époux aurait étudié pendant douze ans avant de travailler d'abord dans la restauration à Damas, de 2009 à 2011, puis comme ouvrier auprès d'une usine de farine à G._______, de 2011 à début 2014. Le recourant aurait craint des représailles de la part du Parti J._______ à cause de ses activités politiques pour le parti K._______. Il aurait aussi eu peur d'être recruté de force par le J._______, dont les agents l'auraient recherché à une occasion à son domicile, en août ou septembre 2015, et d'être victime de la vague de mobilisation générale de l'armée syrienne. Son épouse n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres, hormis peut-être, selon les versions, avoir reçu des appels téléphoniques du J._______ au sujet de son mari. Les recourants auraient quitté la Syrie, le 10 décembre 2015, et auraient transité par la Turquie, la Grèce et l'Allemagne avant d'entrer en Suisse, le 11 janvier 2016. Sur sol helvétique, le recourant aurait participé à une manifestation pro-kurde à L._______, le (...). Les recourants ont produit leur carte d'identité, leur livret de famille ainsi qu'une liasse de photographies. Le recourant a déposé une attestation de membre du parti K._______ du 27 janvier 2016 ainsi qu'une carte du Bureau du (...) basé à L._______. C. Par décision du 2 février 2018, notifiée le 6 février suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile des recourants en raison de l'invraisemblance et du manque de pertinence des motifs invoqués. Il a prononcé leur renvoi et celui de leurs enfants de Suisse et les a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. D. Interjetant recours contre la décision précitée, par acte du 8 mars 2018, les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Ils ont demandé l'assistance judiciaire totale. Ils ont d'abord invoqué la violation du droit d'être entendu en ce sens que l'interprète n'avait pas compris la description du recourant de la structure du parti K._______. Ensuite, sur le fond, ils ont maintenu que le recourant avait une fonction dirigeante au sein de ce parti et avait été persécuté pour ce motif. Ils ont produit quatre articles de presse tirés d'Internet concernant la situation des Kurdes et le J._______ (datés de 2012 et 2014), une écriture manuscrite du mot « Firqa » ainsi que des moyens de preuve relatifs à une manifestation du K._______ du (...) 2014, à laquelle le recourant avait participé. E. Par décision incidente du 14 mars 2018, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Maître Brice Van Erps en qualité de mandataire d'office des recourants dans la présente procédure. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a succinctement préconisé le rejet, dans sa réponse du 1er février 2019, transmise pour information aux recourants, le 4 février suivant. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).

2. S'agissant au préalable du grief formel invoqué (problèmes d'interprétariat au sujet de la structure du parti K._______), le Tribunal considère, d'une part, que les recourants ont pu y remédier au stade du recours et, d'autre part, que cet élément n'est pas en soi déterminant, puisque la qualité de membre du recourant du parti prénommé n'est pas contestée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé aux recourants, le SEM estimant que l'ampleur des activités politiques déployées par le recourant pour le parti K._______ était invraisemblable, tout comme les recherches effectuées par le J._______ à son encontre. Il a estimé que l'oppression que subissaient les recourants en tant que membres de la communauté kurde ainsi que le risque d'enrôlement forcé de l'intéressé par le J._______ n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. S'agissant des activités politiques du recourant en Suisse, le SEM a considéré qu'elles n'étaient pas d'une ampleur suffisante pour fonder une crainte de persécution future pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, conformément à l'art. 54 LAsi. Les recourants contestent l'appréciation faite par le SEM. En particulier, le recourant maintient avoir rendu vraisemblable sa fonction dirigeante au sein du parti K._______ ainsi que les recherches dont il a fait l'objet. 4.2 4.2.1 D'abord, il ressort des déclarations même du recourant que les activités politiques qu'il a exercées en Syrie pour le K._______ n'étaient pas d'une ampleur particulière, au point qu'il aurait pu être identifié par le J._______ ou les autorités syriennes comme un opposant important au régime de Bachar al-Assad et recherché pour cette raison. Ainsi, le recourant a affirmé avoir adhéré au parti K._______ en 2007 et avoir depuis lors participé à des réunions mensuelles qui regroupaient entre quinze et vingt personnes. En tant que membre de l'une des trois sections du parti, il aurait participé à des séances avec la commission régionale, dont certaines se seraient tenues chez lui. Il n'a cependant pas été en mesure d'estimer le nombre de séances qu'il aurait organisées à son domicile et a affirmé que les dernières réunions étaient tenues secrètes. Ensuite, il se serait contenté d'officier en tant qu'intermédiaire en transmettant le contenu des échanges entre sa section et la commission régionale à un groupe plus retreint appelé « Firqa » (terme qu'il a précisé aux pages 7 et 8 de son mémoire de recours) et d'établir un rapport des sujets abordés, sans toutefois le signer. Il aurait aussi pris part à des manifestations, se référant en particulier à celle du (...) 2014, de laquelle il a produit une vidéo, des photographies ainsi qu'une capture d'écran de mauvaise qualité le montrant, micro à la main, en face de deux jeunes gens. Ces pièces ne sont toutefois pas susceptibles d'établir que le recourant aurait exercé une fonction dirigeante lors de ce rassemblement notamment (de moindre ampleur compte tenu du nombre limité de participants), ce qu'il n'a d'ailleurs pas invoqué. Certes, il a allégué que des informateurs du régime syrien étaient présents lors des défilés, sans toutefois invoquer avoir été personnellement identifié ou interpellé. En outre, l'attestation de la qualité de membre du parti K._______ délivrée au recourant en Suisse à sa demande, le 27 janvier 2016, ne prouve pas non plus l'étendue de son engagement politique dans son pays d'origine. Quant aux articles de presse tirés d'Internet concernant la situation des Kurdes et le J._______, datés de 2012 et 2014 (cf. let. D ci-dessus), ils ne sont pas déterminants, puisqu'ils sont de portée générale, ne portent pas sur la période en question et ne concernent pas personnellement le recourant. Dès lors, celui-ci ne présente pas un profil politique particulièrement engagé qui aurait pu éveiller sur lui l'attention du J._______ ou des autorités syriennes. Malgré le fait qu'il était actif depuis 2007, il n'a pas été inquiété avant l'été 2015, ce qui démontre bien qu'il n'était pas, lui personnellement, dans leur collimateur. 4.2.2 Quant aux événements qui se seraient déroulés en Syrie avant le départ des recourants, le Tribunal relève que ceux-ci se sont contredits au sujet du nombre de visites du J._______ et de leurs circonstances. Ainsi, ils ont déclaré, dans un premier temps, que le J._______ était venu à une seule occasion à leur domicile, alors que le recourant a ensuite dit ne plus se souvenir si les agents du J._______ étaient venus à une ou à trois reprises. Son épouse en revanche ignore le nombre de visites du J._______, mais n'évoque pas une seule et unique visite. Lors de sa première audition, le recourant a déclaré que son épouse et sa mère étaient présentes lors de la visite du J._______ d'août ou septembre 2015 et qu'il avait réussi à s'enfuir. Or, au cours de sa seconde audition, il a dit ignorer si sa femme était présente ou non, car il n'était lui-même pas à la maison puisqu'il se cachait (cf. pv de l'audition sur les motifs du recourant, Q75, 76 et 83). D'ailleurs, celle-ci n'a pas été en mesure d'indiquer la date (même approximative) de la visite du J._______ à laquelle elle aurait assisté, ni de donner un peu de consistance à son récit quant au déroulement de cette entrevue. Force est donc de conclure que les versions des faits divergent sur plusieurs points, essentiellement au sujet de la présence ou non des intéressés lors de la visite en question du J._______. De plus, alors que durant leur première audition, les recourants ont affirmé que les agents du J._______ avaient téléphoné à plusieurs reprises à l'intéressée pour savoir où se trouvait son mari, ils ont tous les deux nié cet allégué durant de leur seconde audition. Par ailleurs, il n'est pas crédible que les agents du J._______ n'aient rien dit à la mère du recourant lors de leur visite d'août ou septembre 2015 et soient repartis sans poser de questions sur l'endroit où se trouvait celui-ci (ils n'ont pas non plus tenté de contacter d'autres membres de la famille), mais aient attendu le 23 mai 2016, soit huit ou neuf mois, pour menacer sa mère (cf. pv de l'audition du recourant sur les motifs, Q91 s.). Au vu de ce qui précède, il n'est pas vraisemblable que le J._______ ait recherché le recourant dans les circonstances alléguées. 4.2.3 Quoi qu'il en soit, le J._______ n'aurait pas mis ses menaces à exécution, puisque la mère du recourant vivait toujours à I._______ plus d'une année après les faits. Les allégations du recourant s'avèrent vagues et sans aucun détail susceptible de démontrer que sa mère ferait l'objet de menaces actuelles et concrètes à cause de son engagement politique en Syrie qui, force est de le rappeler, était de moindre importance (cf. pv de son audition sur les motifs, Q29 à 32). Le recourant n'a pas non plus invoqué qu'il serait recherché par le J._______ auprès d'autres membres de sa famille qui vivent dans son village d'origine. En outre, il n'a pas allégué faire partie d'une famille connue pour son activisme politique ou sa participation à des mouvements d'opposition contre le régime syrien ; aucun de ses frères n'était engagé en politique et ceux-ci ont quitté la Syrie en raison du climat général d'insécurité et par crainte d'être enrôlés de force dans l'armée (cf. pv de l'audition du recourant sur ses données personnelles, p. 10 et sur les motifs, Q119 ss). 4.2.4 Au vu des considérants qui précèdent, il est invraisemblable que les recourants aient rencontré des problèmes avec le J._______ avant leur départ de Syrie en raison des activités politiques du recourant. 4.3 Par ailleurs, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que l'appartenance des intéressés à l'ethnie kurde et la crainte du recourant d'être enrôlé de force par le J._______ ne constituent pas des motifs d'asile pertinents. 4.3.1 Les recourants n'ont pas invoqué qu'ils auraient été victimes, en raison de leur ethnie, de persécutions d'une intensité déterminante en lien de causalité temporelle avec leur départ du pays, le recourant se référant essentiellement au fait que les Kurdes étaient privés de certains droits, essentiellement de la nationalité syrienne, qu'il a quant à lui obtenue en 2011 (cf. pv de l'audition sur les motifs du recourant, Q38 et 40 à 44). En outre, il est rappelé que, d'après la jurisprudence du Tribunal, les conditions d'une persécution collective des Kurdes en Syrie ne sont à ce jour pas remplies (cf. arrêt du Tribunal D-2933/2018 du 6 juin 2018, p. 5, et les arrêts cités ; sur les exigences très élevées pour que soit reconnue une persécution collective, voir notamment ATAF 2011/16 consid. 5 et la jurisprudence citée). 4.3.2 En outre, ainsi qu'exposé ci-avant (cf. consid. 4.2.2), il n'est pas vraisemblable que le recourant ait été approché par le J._______ pour être enrôlé de force. Sa crainte d'être recruté contre son gré par la branche armée du J._______ n'est pas pertinente, puisque la réfraction à ce recrutement ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d'asile, faute d'intensité suffisante (cf. arrêt de référence du Tribunal D-5329/2014 du 23 juin 2015). Le recourant a encore affirmé avoir été personnellement exempté du service militaire national au moment de l'acquisition de la citoyenneté syrienne en 2011, mais avoir craint la mobilisation générale, à l'instar de ses compatriotes (cf. pv de son audition sur les motifs, Q22, 46 et 47). Etant entendu que les démarches de l'armée syrienne à l'égard de la population doivent être remises dans leur contexte d'insécurité et de guerre qui règne dans le pays, ce type de persécution ne serait, quoi qu'il en soit, pas ciblé contre le recourant personnellement. En outre, celui-ci n'ayant pas été concrètement approché par l'armée syrienne pour combattre, il ne saurait être formellement considéré comme ayant refusé de servir, encore moins comme un déserteur, de sorte que sa crainte d'enrôlement forcé en cas de retour est infondée (cf. à ce sujet ATAF 2015/3 consid. 6). De plus, bien qu'il ne soit pas totalement exclu que l'armée syrienne tente de recruter de jeunes gens dans d'autres territoires que ceux qu'elle occupe, il est notoire que les autorités syriennes se sont retirées de la ville de H._______ (ou G._______) en juillet 2012 (cf. arrêt du Tribunal E-939/2017 du 24 janvier 2019 consid. 3.4.3 et réf. cit.). 4.4 Enfin, les difficultés liées à la situation de guerre et d'insécurité qui règne en Syrie touchent l'ensemble de la population syrienne, de sorte qu'elles ne constituent pas une persécution ciblée contre les recourants déterminante pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi. 4.5 Les moyens de preuve déposés ne sont pas déterminants. S'agissant d'abord des photographies du (...) 2016 tirées d'Internet et de réseaux sociaux montrant l'assaut porté contre le village de I._______ et un jeune homme emmené par le J._______, elles ne sont pas pertinentes, puisqu'elles se réfèrent à une situation générale de guerre postérieure au départ du recourant qui ne le concerne pas personnellement. Les clichés de sa maison et de sa mère ne portent pas sur des éléments contestés de sorte qu'ils s'avèrent non déterminants. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Les recourants ont déclaré avoir pris part à une manifestation devant le bâtiment des (...) à L._______, le (...) 2016, ce qui est attesté par quatre photographies ainsi que par un article paru dans la presse arabe le jour-même et tiré d'internet (« [...] »). 5.2 Il faut rappeler que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit.). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile. 5.3 A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt de référence du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités ayant eu lieu à l'étranger après leur départ de Syrie courent un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ce contexte, les services de renseignements syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. Selon une analyse récente de la situation en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité, consid. 6.3), l'intérêt des autorités de cet Etat se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. 5.4 En l'occurrence, il faut rappeler qu'il a été jugé que les intéressés n'encouraient pas un risque de persécution au moment de leur départ du pays en raison des activités politiques déployées par le recourant en Syrie (cf. consid. 4.2 ci-dessus). Dès lors, ces autorités n'avaient aucune raison de porter une attention particulière aux activités déployées en Suisse par les recourants. De plus, celles-ci ne revêtent pas une ampleur telle qu'elles aient pu éveiller les soupçons des services de sécurité syriens, puisque les recourants se sont contentés de participer à des manifestations, dont on ignore d'ailleurs le nombre, à l'instar de leurs compatriotes. A cela s'ajoute que le recourant a affirmé n'avoir plus aucun contact avec les membres de son ancien parti. D'après les photographies produites du défilé du (...) 2016, les recourants ne font que poser aux côtés d'autres manifestants en tenant un panneau. Le seul fait qu'une photographie ait été publiée sur (...) ne suffit pas à établir, avec une haute probabilité, qu'ils sont identifiés par le régime syrien comme des opposants notoires, puisque leur identité n'est pas mentionnée dans cet article et que leurs activités ne dépassent pas l'ampleur de celles de nombreux ressortissants syriens en exil. Au demeurant, la simple carte de visite de la préposée aux relations publiques du (...) à L._______ versée au dossier n'établit pas que l'engagement politique des recourants en Suisse dépasserait largement celui de l'opposition de masse. Par conséquent, les recourants n'ont pas établi que leurs activités politiques déployées en Suisse étaient connues des autorités syriennes et qu'ils étaient identifiés et surveillés, de sorte que des sanctions à leur encontre apparaîtraient hautement improbables en cas de retour dans leur pays. 5.5 En conclusion, les activités politiques menées en Suisse par les recourants ne sont pas de nature à les exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et donc à justifier la reconnaissance de leur qualité de réfugié fondée sur l'art. 54 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit également être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.3 Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.

7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les recourants étant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, admise par décision incidente du 14 mars 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 8.2 En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe le montant des honoraires sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu d'un tarif horaire de 200 francs (cf. décision incidente du 14 mars 2018, p. 3), à 1'980 francs, à charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de son art. 12). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité à verser par le Tribunal au mandataire d'office à titre d'honoraires est fixée à 1'980 francs.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset