Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 30 mars 2017, A._______, ressortissant syrien, d’ethnie arabe, est entré en Suisse, sur autorisation du SEM, dans le cadre d’un programme de relocalisation. Il y a déposé une demande d’asile le même jour. B. B.a Lors de son audition sur les données personnelles du 5 avril 2017, l’intéressé a déclaré être originaire de la banlieue de B._______, où il aurait vécu avec sa mère et ses deux frères cadets après le décès de son père en 2001. À la suite de l’obtention de son baccalauréat, il aurait étudié le (…) à l’université de B._______. En parallèle, il aurait travaillé en tant que (…), puis en qualité de (…). Il a exposé avoir quitté la Syrie en raison de la guerre et de l’insécurité. Les postes de contrôle dans la rue se seraient multipliés et la situation sécuritaire sur le campus universitaire se serait progressivement dégradée. Plusieurs de ses connaissances auraient été arrêtées devant ses yeux et seraient mortes en prison. Il aurait également craint d’être incorporé dans le service militaire, pour lequel il avait été déclaré apte. Il a précisé n’avoir jamais exercé d’activités politiques et n’avoir pas eu de problèmes particuliers avec les autorités. B.b Lors de son audition sur les motifs d’asile du 6 février 2018, l’intéressé est, pour l’essentiel, revenu sur sa crainte d’incorporation au service militaire. Il a expliqué avoir échoué à deux reprises aux examens universitaires, ce qui l’aurait empêché d’obtenir une attestation de l’université confirmant son statut d’étudiant. En l’absence d’un tel document, il aurait été dans l’impossibilité de justifier un nouveau report de ses obligations militaires au-delà de mai 2016. Durant ses études, il aurait, sans revendication politique, osé exprimer ouvertement certaines opinions sur le droit et la justice dans son pays. Par crainte d’être arrêté, il serait resté éloigné des manifestations, incitant ses deux frères à faire de même. A une occasion, lors de son dernier semestre universitaire, il aurait participé à une discussion informelle entre étudiants portant sur la situation politique du pays. Il aurait appris, à la suite de cet échange, qu’un rapport mentionnant le nom des personnes présentes avait été rédigé par le dénommé C._______, considéré au sein du campus comme un informateur à la solde des services de sécurité. Plusieurs de
E-6755/2019 Page 3 ses camarades, présents lors de cette discussion, auraient été arrêtés et malmenés. Craignant de subir le même sort qu’eux, le recourant aurait cessé de fréquenter les cours, restant caché à son domicile entre les mois de juillet et septembre 2015. Le 7 septembre 2015, il se serait rendu à une section de recrutement afin d’obtenir une autorisation de voyage, prenant la peine de préalablement contacter des amis afin de s’assurer qu’il ne figurait pas sur une liste de personnes signalées. Sur place, il aurait dû remplir un formulaire et payer un émolument de 300 dollars (en guise d’assurance pour son retour), avant de décrocher cette autorisation. Le (…) octobre suivant, il aurait embarqué, avec sa mère et ses deux frères, à bord d’un vol à destination d’Istanbul (avec escale à Beyrouth), muni de son propre passeport. Il n’aurait rencontré aucun problème à l’aéroport. Sa mère, qui serait par la suite retournée en Syrie avec ses deux frères, aurait tenté de lui obtenir un nouveau report du service, mais en vain. L’intéressé a encore indiqué qu’il avait participé à deux manifestations en Suisse, l’une à D._______ (contre le terrorisme), l’autre à E._______ (contre le régime de Bachar el-Assad). A l’occasion de cette deuxième manifestation, il aurait hissé le drapeau de la révolution et, aux côtés d’autres compatriotes, scandé des slogans anti-régime. B.c A l’appui de sa demande d’asile, A._______ a produit les originaux de son passeport, de sa carte d’identité et de son livret militaire. Il a également remis un certificat d’études secondaires, un relevé de notes de l’université de B._______ et une convocation à se présenter aux autorités militaires avant le 15 mars 2016. C. Par décision du 20 novembre 2019, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse. Estimant cependant qu’il encourrait, en cas de retour, un risque réel d’être confronté à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (compte tenu de son refus d’honorer ses obligations militaires), il l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire pour illicéité de l’exécution de son renvoi.
E-6755/2019 Page 4 D. A._______ a formé recours contre cette décision le 19 décembre 2019. Sollicitant le bénéfice de l’assistance judiciaire totale, il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile. E. Par décision incidente du 11 mai 2021, la juge en charge de l’instruction a admis la demande d’assistance judiciaire et désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d’office du recourant. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il a été renoncé à un échange d’écritures, en conformité avec l’art. 111a al. 1 LAsi.
E-6755/2019 Page 5 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 Dans sa décision du 20 novembre 2019, le SEM a d’abord estimé que les déclarations du recourant relatives à sa participation à une discussion critique envers le régime avec d’autres étudiants et aux conséquences
E-6755/2019 Page 6 induites par celle-ci n’étaient pas vraisemblables. Il a précisé que le recourant n’avait pas parlé de cet évènement lors de son audition sommaire de sorte que ses déclarations à ce sujet apparaissaient tardives. S’il avait certes relevé, lors de son audition du 5 avril 2017, avoir assisté à l’arrestation de connaissances, il n’avait nullement indiqué qu’il s’agissait de ses camarades de cours. A supposer qu’il eût été dans le collimateur des autorités en raison d’une prétendue participation à une discussion informelle entre étudiants, nul doute qu’il aurait thématisé cette situation plus tôt. Le SEM a également considéré plusieurs aspects du récit comme contraires à l’expérience générale. Il a ainsi retenu qu’il n’était guère plausible que le dénommé C._______ eût révélé à un étudiant avoir transmis les noms de ses camarades aux autorités en sa qualité d’informateur, acceptant ainsi l’éventualité que ceux-ci fussent mis au courant de la démarche. De même, il aurait été aisé pour les autorités d’interpeler le recourant à son domicile. Le SEM a encore reproché au recourant des propos incohérents (d’une audition à l’autre) sur ses activités et conditions de séjour durant les mois précédant son départ du pays. Il a du reste exposé qu’en l’absence de facteurs de risque supplémentaires spécifiques à son cas, le fait qu’il serait recherché par les autorités syriennes pour effectuer son service militaire ne suffisait pas à fonder sa qualité de réfugié. Concernant enfin la participation du recourant à deux manifestations en Suisse, le SEM a observé que celui-ci n’y avait tenu qu’un rôle de simple participant. Ses activités en exil n’étaient en conséquence pas de nature à motiver une crainte fondée de persécutions futures au sens de l’art. 3 LAsi. 3.2 Dans son recours, l’intéressé conteste l’appréciation du SEM sur l’invraisemblance de son récit. De son point de vue, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir mentionné sa participation à une discussion critique envers le régime plus tôt. S’il avait spontanément parlé de ses camarades arrêtés lors de sa première audition en Suisse, il n’avait pas jugé opportun de développer plus en avant ses propos sur ce point, étant précisé que l’auditeur ne lui avait posé aucune question ciblée à ce sujet. En outre, il ne fallait voir dans l’inaction des autorités à son endroit aucun élément d’invraisemblance. Le fait qu’il n’avait pas été interpelé à son domicile n’excluait pas que son nom ne puisse figurer dans un rapport répertoriant les personnes opposées au régime syrien. Enfin, il s’était, à l’occasion de son audition sur les motifs, exprimé de manière circonstanciée sur les événements relatifs à la discussion politique à laquelle il avait participé. Il était revenu plusieurs fois sur le sujet et avait même indiqué l’identité de l’informateur. Il maintient risquer des actes de
E-6755/2019 Page 7 persécutions pertinents en matière d’asile en raison de son refus de servir au sein de l’armée syrienne. 4. 4.1 Le Tribunal constate que les déclarations du recourant concernant son parcours personnel sont, dans leur ensemble, relativement riches, précises et cohérentes. L’intéressé a relaté avec de nombreux détails son quotidien d’étudiant en (…) à B._______ et la manière avec laquelle il avait, à plusieurs reprises, réussi à obtenir le report de son service militaire. Il a fourni à cet égard divers documents en expliquant de manière plausible qu’il ne lui aurait pas été possible de reporter son service au-delà de mai 2016, dans la mesure où il avait échoué aux examens de troisième année et que l’université ne lui avait plus délivré d’attestation d’étudiant. Le Tribunal ne voit aucune raison de mettre en doute ces faits. Cela dit, à l’instar du SEM, le Tribunal relève que le récit du recourant concernant les activités politiques déployées avant son départ de Syrie n’est pas vraisemblable. 4.2 Dans le cadre de son audition du 5 avril 2017, le recourant n’a nullement fait état de sa participation à une discussion politique informelle entre étudiants ni d’ailleurs de l’existence d’un rapport le dénonçant. L’absence d’évocation de ces événements, apparus ultérieurement comme des éléments-clef à l’origine de son départ de Syrie, ne manque pas d’étonner en l’espèce. Les explications avancées au stade du recours pour justifier ces omissions ne sauraient convaincre. On peine en effet à comprendre les raisons pour lesquelles le recourant n’aurait pas été en mesure de mentionner ces évènements, assurément marquants, au moins dans les grandes lignes, lors de sa première audition, étant précisé qu’il a pu, à cette occasion, librement présenter un récit de ses motifs d’asile (cf. JICRA 1993 no 3 et 1996 no 17 ; notamment arrêts du Tribunal E-6496/2018 du 3 novembre 2020 consid. 2.2.3 et E-6642/2019 du 3 novembre 2021). 4.3 Par ailleurs, indépendamment de leur caractère tardif, les déclarations faites en lien avec la discussion informelle entre étudiants à laquelle il aurait participé sont demeurées vagues et peu substantielles. L’intéressé n’a ainsi pas été en mesure de donner des informations un tant soit peu détaillées sur le contenu de celle-ci, qu’il a présentée comme un échange anti-régime ou de mobilisation (cf. p.-v. de l’audition du 6 février 2018, R89), de même que sur le profil des personnes présentes (leur nombre, leur identité, leurs relations mutuelles, les opinions exprimées à cette
E-6755/2019 Page 8 occasion, etc.). Il en va de même de ses propos concernant ses opinions politiques et le cadre dans lequel il les exprimait (cf. p.-v. précité, R59 s.). Surtout, ses déclarations n’apparaissent guère conciliables avec la description qu’il fait de lui en parallèle, à savoir celle d’une personne constamment sur le qui-vive, évitant de s’impliquer politiquement par crainte d’une arrestation et incitant ses frères à se tenir, comme lui, à l’écart des manifestations. Les circonstances dans lesquelles il aurait appris l’existence d’un rapport compromettant mentionnant son nom sont également floues. Le recourant s’est limité à indiquer qu’un étudiant, mis au courant par le délateur lui-même, l’en avait informé, ce qui apparaît pour le moins insolite. Il est en effet étonnant qu’un informateur disposant d’une certaine notoriété au sein du campus universitaire prenne le risque de dévoiler ses activités à des tiers, qui plus est des tiers connaissant les personnes visées et donc susceptibles de les avertir. 4.4 D’autre éléments du récit permettent encore d’entamer la crédibilité du récit du recourant. Comme l’a relevé le SEM, si l’intéressé se trouvait véritablement dans le collimateur des autorités syriennes compte tenu de ses opinions politiques, celles-ci auraient aisément pu l’interpeller à son domicile, où il dit être resté entre les mois de juillet et septembre 2015. Interrogé sur ce point lors de son audition sur les motifs, le recourant a argué qu’une simple participation à une discussion politique entre étudiants n’était, de son point de vue, pas suffisante pour motiver une arrestation (cf. p.-v. de l’audition du 6 février 2018, R88). Cette explication ne manque pas d’étonner compte tenu de la violence avec laquelle les forces de l’ordre auraient acculé ses camarades impliqués comme lui dans cette discussion. Il n’apparaît du reste guère convaincant, dans le contexte décrit, que le recourant ait pu décrocher une autorisation officielle lui permettant de voyager contre le simple paiement d’un montant de 300 dollars. Au contraire, s’il avait été identifié comme un opposant et enregistré, comme tel, dans les fichiers des services de renseignements, il se serait vu, sans nul doute, opposer une fin de non-recevoir, interpeller et placer en détention. En réalité, la délivrance d’une telle autorisation constitue un indice concret qu’aux yeux des autorités il ne revêtait pas un profil particulier. Il a d’ailleurs été en mesure d’embarquer sur un vol international à destination de Beyrouth, en possession d’un passeport à son nom, sans être inquiété par les services de police-frontière. Sa mère et ses deux frères, qui l’avaient accompagné jusqu’en Turquie, ont ensuite pu retourner vivre à leur adresse habituelle à B._______, sans être importunés, pendant plus d’une année.
E-6755/2019 Page 9 4.5 Dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM a considéré que le recourant n’a pas rendu vraisemblable avoir été exposé à une persécution en raison de sa participation à une discussion politique entre étudiants peu avant son départ du pays. 4.6 En vertu de l’art. 3 al. 3 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) sont réservées. Ainsi, ni l’aversion au service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d’être victime de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid. 5.9 et réf. cit. ; également arrêt de référence E‑2188/2019 du 30 juin 2020 confirmant la pratique du Tribunal dans l’ATAF précité). Selon cette jurisprudence, la qualité de réfugié peut toutefois exceptionnellement être reconnue à un requérant insoumis ou déserteur, si celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, à cause de son refus de servir ou de sa désertion, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'exposerait à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 précité consid. 4.3 à 4.5 et 5). Selon la jurisprudence toujours, les autorités syriennes interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime notamment lorsque, par le passé, la personne concernée a déjà été identifiée comme opposant. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7). 4.7 En l’occurrence, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit que lui-même ou un membre de sa famille auraient été dans le collimateur des autorités syriennes pour des motifs relevant de l’art. 3 LAsi. En particulier, il a échoué à rendre vraisemblable ses prétendus motifs politiques (cf. consid. 4.5 ci-dessus). Dans ces conditions, il ne saurait valablement se prévaloir de l’exception fondée sur l’art. 3 al. 3 LAsi, au motif de son refus d’accomplir ses obligations militaires.
E-6755/2019 Page 10 5. Reste enfin à examiner si le recourant peut se prévaloir de l'existence de motifs subjectifs postérieurs à son départ, au sens de l'art. 54 LAsi, compte tenu de sa participation alléguée à deux manifestations en Suisse. 5.1 A l'instar des participants à des manifestations d'opposition au régime de Bachar el-Assad ayant eu lieu en Syrie, les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités ayant eu lieu à l'étranger après leur départ peuvent courir un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 5.7.2). Les services de renseignements syriens ne se contentent en effet pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des autorités syriennes se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité consid. 6.3 ; E-1424/2018 du 7 juillet 2019 consid. 5.3 ; E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 6.2 ; D-4374/2018 du 1er avril 2021 consid. 11.1). 5.2 En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que le recourant remplit personnellement les conditions susmentionnées. Il n’a pas établi, ni même allégué, avoir occupé une fonction particulière dans le cadre des deux manifestations auxquelles il aurait participé en Suisse. Les motifs postérieurs à la fuite allégués ne permettent donc à l’évidence pas de justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. 6. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d’asile. Il s’ensuit que le recours, en ce qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté.
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7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. S’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal constate que, dans sa décision du 20 novembre 2019, le SEM a considéré que cette mesure était illicite et l’a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
9. 9.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 11 mai 2021, il est statué sans frais (art. 65 PA). 9.2 Philippe Stern, agissant pour le compte du recourant, ayant été nommé mandataire d’office, par même décision incidente du 11 mai 2021, une indemnité à titre d’honoraires et de débours doit lui être accordée (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie, conformément à l’art. 12 FITAF). Comme le Tribunal l’a déjà indiqué dans l’ordonnance précitée, le tarif horaire en matière d’asile retenu par celui-ci est, en règle générale, de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en relation avec l'art. 10 al. 2 FITAF), étant entendu que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
E-6755/2019 Page 12 En l’occurrence, vu la note de frais du 19 décembre 2019 jointe au recours et compte tenu des interventions ultérieures, il se justifie d’allouer à Philippe Stern un montant de 830 francs, pour l’activité indispensable déployée dans le cadre de la présente procédure de recours.
(dispositif page suivante)
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Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Il a été renoncé à un échange d’écritures, en conformité avec l’art. 111a al. 1 LAsi.
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E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 3.1 Dans sa décision du 20 novembre 2019, le SEM a d’abord estimé que les déclarations du recourant relatives à sa participation à une discussion critique envers le régime avec d’autres étudiants et aux conséquences
E-6755/2019 Page 6 induites par celle-ci n’étaient pas vraisemblables. Il a précisé que le recourant n’avait pas parlé de cet évènement lors de son audition sommaire de sorte que ses déclarations à ce sujet apparaissaient tardives. S’il avait certes relevé, lors de son audition du 5 avril 2017, avoir assisté à l’arrestation de connaissances, il n’avait nullement indiqué qu’il s’agissait de ses camarades de cours. A supposer qu’il eût été dans le collimateur des autorités en raison d’une prétendue participation à une discussion informelle entre étudiants, nul doute qu’il aurait thématisé cette situation plus tôt. Le SEM a également considéré plusieurs aspects du récit comme contraires à l’expérience générale. Il a ainsi retenu qu’il n’était guère plausible que le dénommé C._______ eût révélé à un étudiant avoir transmis les noms de ses camarades aux autorités en sa qualité d’informateur, acceptant ainsi l’éventualité que ceux-ci fussent mis au courant de la démarche. De même, il aurait été aisé pour les autorités d’interpeler le recourant à son domicile. Le SEM a encore reproché au recourant des propos incohérents (d’une audition à l’autre) sur ses activités et conditions de séjour durant les mois précédant son départ du pays. Il a du reste exposé qu’en l’absence de facteurs de risque supplémentaires spécifiques à son cas, le fait qu’il serait recherché par les autorités syriennes pour effectuer son service militaire ne suffisait pas à fonder sa qualité de réfugié. Concernant enfin la participation du recourant à deux manifestations en Suisse, le SEM a observé que celui-ci n’y avait tenu qu’un rôle de simple participant. Ses activités en exil n’étaient en conséquence pas de nature à motiver une crainte fondée de persécutions futures au sens de l’art. 3 LAsi.
E. 3.2 Dans son recours, l’intéressé conteste l’appréciation du SEM sur l’invraisemblance de son récit. De son point de vue, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir mentionné sa participation à une discussion critique envers le régime plus tôt. S’il avait spontanément parlé de ses camarades arrêtés lors de sa première audition en Suisse, il n’avait pas jugé opportun de développer plus en avant ses propos sur ce point, étant précisé que l’auditeur ne lui avait posé aucune question ciblée à ce sujet. En outre, il ne fallait voir dans l’inaction des autorités à son endroit aucun élément d’invraisemblance. Le fait qu’il n’avait pas été interpelé à son domicile n’excluait pas que son nom ne puisse figurer dans un rapport répertoriant les personnes opposées au régime syrien. Enfin, il s’était, à l’occasion de son audition sur les motifs, exprimé de manière circonstanciée sur les événements relatifs à la discussion politique à laquelle il avait participé. Il était revenu plusieurs fois sur le sujet et avait même indiqué l’identité de l’informateur. Il maintient risquer des actes de
E-6755/2019 Page 7 persécutions pertinents en matière d’asile en raison de son refus de servir au sein de l’armée syrienne.
E. 4.1 Le Tribunal constate que les déclarations du recourant concernant son parcours personnel sont, dans leur ensemble, relativement riches, précises et cohérentes. L’intéressé a relaté avec de nombreux détails son quotidien d’étudiant en (…) à B._______ et la manière avec laquelle il avait, à plusieurs reprises, réussi à obtenir le report de son service militaire. Il a fourni à cet égard divers documents en expliquant de manière plausible qu’il ne lui aurait pas été possible de reporter son service au-delà de mai 2016, dans la mesure où il avait échoué aux examens de troisième année et que l’université ne lui avait plus délivré d’attestation d’étudiant. Le Tribunal ne voit aucune raison de mettre en doute ces faits. Cela dit, à l’instar du SEM, le Tribunal relève que le récit du recourant concernant les activités politiques déployées avant son départ de Syrie n’est pas vraisemblable.
E. 4.2 Dans le cadre de son audition du 5 avril 2017, le recourant n’a nullement fait état de sa participation à une discussion politique informelle entre étudiants ni d’ailleurs de l’existence d’un rapport le dénonçant. L’absence d’évocation de ces événements, apparus ultérieurement comme des éléments-clef à l’origine de son départ de Syrie, ne manque pas d’étonner en l’espèce. Les explications avancées au stade du recours pour justifier ces omissions ne sauraient convaincre. On peine en effet à comprendre les raisons pour lesquelles le recourant n’aurait pas été en mesure de mentionner ces évènements, assurément marquants, au moins dans les grandes lignes, lors de sa première audition, étant précisé qu’il a pu, à cette occasion, librement présenter un récit de ses motifs d’asile (cf. JICRA 1993 no 3 et 1996 no 17 ; notamment arrêts du Tribunal E-6496/2018 du 3 novembre 2020 consid. 2.2.3 et E-6642/2019 du 3 novembre 2021).
E. 4.3 Par ailleurs, indépendamment de leur caractère tardif, les déclarations faites en lien avec la discussion informelle entre étudiants à laquelle il aurait participé sont demeurées vagues et peu substantielles. L’intéressé n’a ainsi pas été en mesure de donner des informations un tant soit peu détaillées sur le contenu de celle-ci, qu’il a présentée comme un échange anti-régime ou de mobilisation (cf. p.-v. de l’audition du 6 février 2018, R89), de même que sur le profil des personnes présentes (leur nombre, leur identité, leurs relations mutuelles, les opinions exprimées à cette
E-6755/2019 Page 8 occasion, etc.). Il en va de même de ses propos concernant ses opinions politiques et le cadre dans lequel il les exprimait (cf. p.-v. précité, R59 s.). Surtout, ses déclarations n’apparaissent guère conciliables avec la description qu’il fait de lui en parallèle, à savoir celle d’une personne constamment sur le qui-vive, évitant de s’impliquer politiquement par crainte d’une arrestation et incitant ses frères à se tenir, comme lui, à l’écart des manifestations. Les circonstances dans lesquelles il aurait appris l’existence d’un rapport compromettant mentionnant son nom sont également floues. Le recourant s’est limité à indiquer qu’un étudiant, mis au courant par le délateur lui-même, l’en avait informé, ce qui apparaît pour le moins insolite. Il est en effet étonnant qu’un informateur disposant d’une certaine notoriété au sein du campus universitaire prenne le risque de dévoiler ses activités à des tiers, qui plus est des tiers connaissant les personnes visées et donc susceptibles de les avertir.
E. 4.4 D’autre éléments du récit permettent encore d’entamer la crédibilité du récit du recourant. Comme l’a relevé le SEM, si l’intéressé se trouvait véritablement dans le collimateur des autorités syriennes compte tenu de ses opinions politiques, celles-ci auraient aisément pu l’interpeller à son domicile, où il dit être resté entre les mois de juillet et septembre 2015. Interrogé sur ce point lors de son audition sur les motifs, le recourant a argué qu’une simple participation à une discussion politique entre étudiants n’était, de son point de vue, pas suffisante pour motiver une arrestation (cf. p.-v. de l’audition du 6 février 2018, R88). Cette explication ne manque pas d’étonner compte tenu de la violence avec laquelle les forces de l’ordre auraient acculé ses camarades impliqués comme lui dans cette discussion. Il n’apparaît du reste guère convaincant, dans le contexte décrit, que le recourant ait pu décrocher une autorisation officielle lui permettant de voyager contre le simple paiement d’un montant de 300 dollars. Au contraire, s’il avait été identifié comme un opposant et enregistré, comme tel, dans les fichiers des services de renseignements, il se serait vu, sans nul doute, opposer une fin de non-recevoir, interpeller et placer en détention. En réalité, la délivrance d’une telle autorisation constitue un indice concret qu’aux yeux des autorités il ne revêtait pas un profil particulier. Il a d’ailleurs été en mesure d’embarquer sur un vol international à destination de Beyrouth, en possession d’un passeport à son nom, sans être inquiété par les services de police-frontière. Sa mère et ses deux frères, qui l’avaient accompagné jusqu’en Turquie, ont ensuite pu retourner vivre à leur adresse habituelle à B._______, sans être importunés, pendant plus d’une année.
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E. 4.5 Dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM a considéré que le recourant n’a pas rendu vraisemblable avoir été exposé à une persécution en raison de sa participation à une discussion politique entre étudiants peu avant son départ du pays.
E. 4.6 En vertu de l’art. 3 al. 3 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) sont réservées. Ainsi, ni l’aversion au service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d’être victime de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid. 5.9 et réf. cit. ; également arrêt de référence E‑2188/2019 du 30 juin 2020 confirmant la pratique du Tribunal dans l’ATAF précité). Selon cette jurisprudence, la qualité de réfugié peut toutefois exceptionnellement être reconnue à un requérant insoumis ou déserteur, si celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, à cause de son refus de servir ou de sa désertion, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'exposerait à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 précité consid. 4.3 à 4.5 et 5). Selon la jurisprudence toujours, les autorités syriennes interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime notamment lorsque, par le passé, la personne concernée a déjà été identifiée comme opposant. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7).
E. 4.7 En l’occurrence, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit que lui-même ou un membre de sa famille auraient été dans le collimateur des autorités syriennes pour des motifs relevant de l’art. 3 LAsi. En particulier, il a échoué à rendre vraisemblable ses prétendus motifs politiques (cf. consid. 4.5 ci-dessus). Dans ces conditions, il ne saurait valablement se prévaloir de l’exception fondée sur l’art. 3 al. 3 LAsi, au motif de son refus d’accomplir ses obligations militaires.
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E. 5 Reste enfin à examiner si le recourant peut se prévaloir de l'existence de motifs subjectifs postérieurs à son départ, au sens de l'art. 54 LAsi, compte tenu de sa participation alléguée à deux manifestations en Suisse.
E. 5.1 A l'instar des participants à des manifestations d'opposition au régime de Bachar el-Assad ayant eu lieu en Syrie, les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités ayant eu lieu à l'étranger après leur départ peuvent courir un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 5.7.2). Les services de renseignements syriens ne se contentent en effet pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des autorités syriennes se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité consid. 6.3 ; E-1424/2018 du 7 juillet 2019 consid. 5.3 ; E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 6.2 ; D-4374/2018 du 1er avril 2021 consid. 11.1).
E. 5.2 En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que le recourant remplit personnellement les conditions susmentionnées. Il n’a pas établi, ni même allégué, avoir occupé une fonction particulière dans le cadre des deux manifestations auxquelles il aurait participé en Suisse. Les motifs postérieurs à la fuite allégués ne permettent donc à l’évidence pas de justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 6 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d’asile. Il s’ensuit que le recours, en ce qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté.
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E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8 S’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal constate que, dans sa décision du 20 novembre 2019, le SEM a considéré que cette mesure était illicite et l’a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 9.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 11 mai 2021, il est statué sans frais (art. 65 PA).
E. 9.2 Philippe Stern, agissant pour le compte du recourant, ayant été nommé mandataire d’office, par même décision incidente du 11 mai 2021, une indemnité à titre d’honoraires et de débours doit lui être accordée (art. 8 à
E. 11 FITAF, applicables par analogie, conformément à l’art. 12 FITAF). Comme le Tribunal l’a déjà indiqué dans l’ordonnance précitée, le tarif horaire en matière d’asile retenu par celui-ci est, en règle générale, de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en relation avec l'art. 10 al. 2 FITAF), étant entendu que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
E-6755/2019 Page 12 En l’occurrence, vu la note de frais du 19 décembre 2019 jointe au recours et compte tenu des interventions ultérieures, il se justifie d’allouer à Philippe Stern un montant de 830 francs, pour l’activité indispensable déployée dans le cadre de la présente procédure de recours.
(dispositif page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 830 francs est allouée à Philippe Stern à titre d’honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6755/2019 Arrêt du 29 décembre 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Philippe Stern, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 novembre 2019 / N (...). Faits : A. Le 30 mars 2017, A._______, ressortissant syrien, d'ethnie arabe, est entré en Suisse, sur autorisation du SEM, dans le cadre d'un programme de relocalisation. Il y a déposé une demande d'asile le même jour. B. B.a Lors de son audition sur les données personnelles du 5 avril 2017, l'intéressé a déclaré être originaire de la banlieue de B._______, où il aurait vécu avec sa mère et ses deux frères cadets après le décès de son père en 2001. À la suite de l'obtention de son baccalauréat, il aurait étudié le (...) à l'université de B._______. En parallèle, il aurait travaillé en tant que (...), puis en qualité de (...). Il a exposé avoir quitté la Syrie en raison de la guerre et de l'insécurité. Les postes de contrôle dans la rue se seraient multipliés et la situation sécuritaire sur le campus universitaire se serait progressivement dégradée. Plusieurs de ses connaissances auraient été arrêtées devant ses yeux et seraient mortes en prison. Il aurait également craint d'être incorporé dans le service militaire, pour lequel il avait été déclaré apte. Il a précisé n'avoir jamais exercé d'activités politiques et n'avoir pas eu de problèmes particuliers avec les autorités. B.b Lors de son audition sur les motifs d'asile du 6 février 2018, l'intéressé est, pour l'essentiel, revenu sur sa crainte d'incorporation au service militaire. Il a expliqué avoir échoué à deux reprises aux examens universitaires, ce qui l'aurait empêché d'obtenir une attestation de l'université confirmant son statut d'étudiant. En l'absence d'un tel document, il aurait été dans l'impossibilité de justifier un nouveau report de ses obligations militaires au-delà de mai 2016. Durant ses études, il aurait, sans revendication politique, osé exprimer ouvertement certaines opinions sur le droit et la justice dans son pays. Par crainte d'être arrêté, il serait resté éloigné des manifestations, incitant ses deux frères à faire de même. A une occasion, lors de son dernier semestre universitaire, il aurait participé à une discussion informelle entre étudiants portant sur la situation politique du pays. Il aurait appris, à la suite de cet échange, qu'un rapport mentionnant le nom des personnes présentes avait été rédigé par le dénommé C._______, considéré au sein du campus comme un informateur à la solde des services de sécurité. Plusieurs de ses camarades, présents lors de cette discussion, auraient été arrêtés et malmenés. Craignant de subir le même sort qu'eux, le recourant aurait cessé de fréquenter les cours, restant caché à son domicile entre les mois de juillet et septembre 2015. Le 7 septembre 2015, il se serait rendu à une section de recrutement afin d'obtenir une autorisation de voyage, prenant la peine de préalablement contacter des amis afin de s'assurer qu'il ne figurait pas sur une liste de personnes signalées. Sur place, il aurait dû remplir un formulaire et payer un émolument de 300 dollars (en guise d'assurance pour son retour), avant de décrocher cette autorisation. Le (...) octobre suivant, il aurait embarqué, avec sa mère et ses deux frères, à bord d'un vol à destination d'Istanbul (avec escale à Beyrouth), muni de son propre passeport. Il n'aurait rencontré aucun problème à l'aéroport. Sa mère, qui serait par la suite retournée en Syrie avec ses deux frères, aurait tenté de lui obtenir un nouveau report du service, mais en vain. L'intéressé a encore indiqué qu'il avait participé à deux manifestations en Suisse, l'une à D._______ (contre le terrorisme), l'autre à E._______ (contre le régime de Bachar el-Assad). A l'occasion de cette deuxième manifestation, il aurait hissé le drapeau de la révolution et, aux côtés d'autres compatriotes, scandé des slogans anti-régime. B.c A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a produit les originaux de son passeport, de sa carte d'identité et de son livret militaire. Il a également remis un certificat d'études secondaires, un relevé de notes de l'université de B._______ et une convocation à se présenter aux autorités militaires avant le 15 mars 2016. C. Par décision du 20 novembre 2019, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Estimant cependant qu'il encourrait, en cas de retour, un risque réel d'être confronté à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (compte tenu de son refus d'honorer ses obligations militaires), il l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire pour illicéité de l'exécution de son renvoi. D. A._______ a formé recours contre cette décision le 19 décembre 2019. Sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. E. Par décision incidente du 11 mai 2021, la juge en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire et désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d'office du recourant. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il a été renoncé à un échange d'écritures, en conformité avec l'art. 111a al. 1 LAsi. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 Dans sa décision du 20 novembre 2019, le SEM a d'abord estimé que les déclarations du recourant relatives à sa participation à une discussion critique envers le régime avec d'autres étudiants et aux conséquences induites par celle-ci n'étaient pas vraisemblables. Il a précisé que le recourant n'avait pas parlé de cet évènement lors de son audition sommaire de sorte que ses déclarations à ce sujet apparaissaient tardives. S'il avait certes relevé, lors de son audition du 5 avril 2017, avoir assisté à l'arrestation de connaissances, il n'avait nullement indiqué qu'il s'agissait de ses camarades de cours. A supposer qu'il eût été dans le collimateur des autorités en raison d'une prétendue participation à une discussion informelle entre étudiants, nul doute qu'il aurait thématisé cette situation plus tôt. Le SEM a également considéré plusieurs aspects du récit comme contraires à l'expérience générale. Il a ainsi retenu qu'il n'était guère plausible que le dénommé C._______ eût révélé à un étudiant avoir transmis les noms de ses camarades aux autorités en sa qualité d'informateur, acceptant ainsi l'éventualité que ceux-ci fussent mis au courant de la démarche. De même, il aurait été aisé pour les autorités d'interpeler le recourant à son domicile. Le SEM a encore reproché au recourant des propos incohérents (d'une audition à l'autre) sur ses activités et conditions de séjour durant les mois précédant son départ du pays. Il a du reste exposé qu'en l'absence de facteurs de risque supplémentaires spécifiques à son cas, le fait qu'il serait recherché par les autorités syriennes pour effectuer son service militaire ne suffisait pas à fonder sa qualité de réfugié. Concernant enfin la participation du recourant à deux manifestations en Suisse, le SEM a observé que celui-ci n'y avait tenu qu'un rôle de simple participant. Ses activités en exil n'étaient en conséquence pas de nature à motiver une crainte fondée de persécutions futures au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM sur l'invraisemblance de son récit. De son point de vue, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir mentionné sa participation à une discussion critique envers le régime plus tôt. S'il avait spontanément parlé de ses camarades arrêtés lors de sa première audition en Suisse, il n'avait pas jugé opportun de développer plus en avant ses propos sur ce point, étant précisé que l'auditeur ne lui avait posé aucune question ciblée à ce sujet. En outre, il ne fallait voir dans l'inaction des autorités à son endroit aucun élément d'invraisemblance. Le fait qu'il n'avait pas été interpelé à son domicile n'excluait pas que son nom ne puisse figurer dans un rapport répertoriant les personnes opposées au régime syrien. Enfin, il s'était, à l'occasion de son audition sur les motifs, exprimé de manière circonstanciée sur les événements relatifs à la discussion politique à laquelle il avait participé. Il était revenu plusieurs fois sur le sujet et avait même indiqué l'identité de l'informateur. Il maintient risquer des actes de persécutions pertinents en matière d'asile en raison de son refus de servir au sein de l'armée syrienne. 4. 4.1 Le Tribunal constate que les déclarations du recourant concernant son parcours personnel sont, dans leur ensemble, relativement riches, précises et cohérentes. L'intéressé a relaté avec de nombreux détails son quotidien d'étudiant en (...) à B._______ et la manière avec laquelle il avait, à plusieurs reprises, réussi à obtenir le report de son service militaire. Il a fourni à cet égard divers documents en expliquant de manière plausible qu'il ne lui aurait pas été possible de reporter son service au-delà de mai 2016, dans la mesure où il avait échoué aux examens de troisième année et que l'université ne lui avait plus délivré d'attestation d'étudiant. Le Tribunal ne voit aucune raison de mettre en doute ces faits. Cela dit, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que le récit du recourant concernant les activités politiques déployées avant son départ de Syrie n'est pas vraisemblable. 4.2 Dans le cadre de son audition du 5 avril 2017, le recourant n'a nullement fait état de sa participation à une discussion politique informelle entre étudiants ni d'ailleurs de l'existence d'un rapport le dénonçant. L'absence d'évocation de ces événements, apparus ultérieurement comme des éléments-clef à l'origine de son départ de Syrie, ne manque pas d'étonner en l'espèce. Les explications avancées au stade du recours pour justifier ces omissions ne sauraient convaincre. On peine en effet à comprendre les raisons pour lesquelles le recourant n'aurait pas été en mesure de mentionner ces évènements, assurément marquants, au moins dans les grandes lignes, lors de sa première audition, étant précisé qu'il a pu, à cette occasion, librement présenter un récit de ses motifs d'asile (cf. JICRA 1993 no 3 et 1996 no 17 ; notamment arrêts du Tribunal E-6496/2018 du 3 novembre 2020 consid. 2.2.3 et E-6642/2019 du 3 novembre 2021). 4.3 Par ailleurs, indépendamment de leur caractère tardif, les déclarations faites en lien avec la discussion informelle entre étudiants à laquelle il aurait participé sont demeurées vagues et peu substantielles. L'intéressé n'a ainsi pas été en mesure de donner des informations un tant soit peu détaillées sur le contenu de celle-ci, qu'il a présentée comme un échange anti-régime ou de mobilisation (cf. p.-v. de l'audition du 6 février 2018, R89), de même que sur le profil des personnes présentes (leur nombre, leur identité, leurs relations mutuelles, les opinions exprimées à cette occasion, etc.). Il en va de même de ses propos concernant ses opinions politiques et le cadre dans lequel il les exprimait (cf. p.-v. précité, R59 s.). Surtout, ses déclarations n'apparaissent guère conciliables avec la description qu'il fait de lui en parallèle, à savoir celle d'une personne constamment sur le qui-vive, évitant de s'impliquer politiquement par crainte d'une arrestation et incitant ses frères à se tenir, comme lui, à l'écart des manifestations. Les circonstances dans lesquelles il aurait appris l'existence d'un rapport compromettant mentionnant son nom sont également floues. Le recourant s'est limité à indiquer qu'un étudiant, mis au courant par le délateur lui-même, l'en avait informé, ce qui apparaît pour le moins insolite. Il est en effet étonnant qu'un informateur disposant d'une certaine notoriété au sein du campus universitaire prenne le risque de dévoiler ses activités à des tiers, qui plus est des tiers connaissant les personnes visées et donc susceptibles de les avertir. 4.4 D'autre éléments du récit permettent encore d'entamer la crédibilité du récit du recourant. Comme l'a relevé le SEM, si l'intéressé se trouvait véritablement dans le collimateur des autorités syriennes compte tenu de ses opinions politiques, celles-ci auraient aisément pu l'interpeller à son domicile, où il dit être resté entre les mois de juillet et septembre 2015. Interrogé sur ce point lors de son audition sur les motifs, le recourant a argué qu'une simple participation à une discussion politique entre étudiants n'était, de son point de vue, pas suffisante pour motiver une arrestation (cf. p.-v. de l'audition du 6 février 2018, R88). Cette explication ne manque pas d'étonner compte tenu de la violence avec laquelle les forces de l'ordre auraient acculé ses camarades impliqués comme lui dans cette discussion. Il n'apparaît du reste guère convaincant, dans le contexte décrit, que le recourant ait pu décrocher une autorisation officielle lui permettant de voyager contre le simple paiement d'un montant de 300 dollars. Au contraire, s'il avait été identifié comme un opposant et enregistré, comme tel, dans les fichiers des services de renseignements, il se serait vu, sans nul doute, opposer une fin de non-recevoir, interpeller et placer en détention. En réalité, la délivrance d'une telle autorisation constitue un indice concret qu'aux yeux des autorités il ne revêtait pas un profil particulier. Il a d'ailleurs été en mesure d'embarquer sur un vol international à destination de Beyrouth, en possession d'un passeport à son nom, sans être inquiété par les services de police-frontière. Sa mère et ses deux frères, qui l'avaient accompagné jusqu'en Turquie, ont ensuite pu retourner vivre à leur adresse habituelle à B._______, sans être importunés, pendant plus d'une année. 4.5 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été exposé à une persécution en raison de sa participation à une discussion politique entre étudiants peu avant son départ du pays. 4.6 En vertu de l'art. 3 al. 3 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) sont réservées. Ainsi, ni l'aversion au service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid. 5.9 et réf. cit. ; également arrêt de référence E-2188/2019 du 30 juin 2020 confirmant la pratique du Tribunal dans l'ATAF précité). Selon cette jurisprudence, la qualité de réfugié peut toutefois exceptionnellement être reconnue à un requérant insoumis ou déserteur, si celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, à cause de son refus de servir ou de sa désertion, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'exposerait à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 précité consid. 4.3 à 4.5 et 5). Selon la jurisprudence toujours, les autorités syriennes interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime notamment lorsque, par le passé, la personne concernée a déjà été identifiée comme opposant. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7). 4.7 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que lui-même ou un membre de sa famille auraient été dans le collimateur des autorités syriennes pour des motifs relevant de l'art. 3 LAsi. En particulier, il a échoué à rendre vraisemblable ses prétendus motifs politiques (cf. consid. 4.5 ci-dessus). Dans ces conditions, il ne saurait valablement se prévaloir de l'exception fondée sur l'art. 3 al. 3 LAsi, au motif de son refus d'accomplir ses obligations militaires. 5. Reste enfin à examiner si le recourant peut se prévaloir de l'existence de motifs subjectifs postérieurs à son départ, au sens de l'art. 54 LAsi, compte tenu de sa participation alléguée à deux manifestations en Suisse. 5.1 A l'instar des participants à des manifestations d'opposition au régime de Bachar el-Assad ayant eu lieu en Syrie, les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités ayant eu lieu à l'étranger après leur départ peuvent courir un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 5.7.2). Les services de renseignements syriens ne se contentent en effet pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des autorités syriennes se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité consid. 6.3 ; E-1424/2018 du 7 juillet 2019 consid. 5.3 ; E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 6.2 ; D-4374/2018 du 1er avril 2021 consid. 11.1). 5.2 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que le recourant remplit personnellement les conditions susmentionnées. Il n'a pas établi, ni même allégué, avoir occupé une fonction particulière dans le cadre des deux manifestations auxquelles il aurait participé en Suisse. Les motifs postérieurs à la fuite allégués ne permettent donc à l'évidence pas de justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. 6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile. Il s'ensuit que le recours, en ce qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que, dans sa décision du 20 novembre 2019, le SEM a considéré que cette mesure était illicite et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 11 mai 2021, il est statué sans frais (art. 65 PA). 9.2 Philippe Stern, agissant pour le compte du recourant, ayant été nommé mandataire d'office, par même décision incidente du 11 mai 2021, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être accordée (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie, conformément à l'art. 12 FITAF). Comme le Tribunal l'a déjà indiqué dans l'ordonnance précitée, le tarif horaire en matière d'asile retenu par celui-ci est, en règle générale, de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en relation avec l'art. 10 al. 2 FITAF), étant entendu que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, vu la note de frais du 19 décembre 2019 jointe au recours et compte tenu des interventions ultérieures, il se justifie d'allouer à Philippe Stern un montant de 830 francs, pour l'activité indispensable déployée dans le cadre de la présente procédure de recours. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 830 francs est allouée à Philippe Stern à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli