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E-6642/2019

E-6642/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-11-03 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Entré clandestinement en Suisse le 10 juillet 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) y a déposé une demande d'asile le même jour. B. Entendu dans le cadre d'une audition sommaire, le 27 juillet 2016, puis lors d'une audition sur les motifs d'asile, menée les 7 avril et 5 mai 2017, il a déclaré être originaire de Kinshasa, ayant vécu dans la commune de C._______. Il a expliqué que son père avait été arrêté par des agents de l'ANR (Agence nationale de renseignements) en 2004, suite au coup d'Etat manqué « (...) ». Celui-là aurait été visé en raison de son appartenance à l'ethnie Ngwandi et de ses relations avec Honoré Ngbanda. Libéré en 2006, il serait décédé la même année des suites d'une maladie. Sa famille se retrouvant dans une situation financière difficile, le requérant aurait sollicité l'aide de D._______, un ami de son défunt père. Cette personne lui aurait trouvé un emploi sur un chantier appartenant à Honoré Ngbanda, (...). En 2013, ou selon une autre version, en 2009, le requérant aurait été arrêté par des inconnus, alors qu'il était en compagnie de D._______. Conduit dans un lieu indéterminé, il y aurait été détenu pendant deux ou six jours, selon les versions. Il aurait été interrogé sur les activités du précité et aurait été battu. Quelques temps après, D._______ serait décédé et le requérant aurait continué à travailler sur le chantier de Honoré Ngbanda. Un certain E._______ aurait pris la direction de ce chantier et aurait parlé à l'intéressé du passé du père de celui-ci. Il lui aurait aussi présenté son frère aîné, F._______, et confié la mission de réceptionner de l'argent au port de Brazzaville, en vue de le distribuer ensuite aux personnes concernées. F._______ aurait quant à lui présenté le requérant à Yve Bakuambala et à Fred Bauma, dirigeants du mouvement Filimbi. Ceux-ci auraient chargé l'intéressé de distribuer des tracts. Ayant participé aux marches des 18, 19 et 20 mars 2015 partant depuis le Palais du peuple et en vue desquelles cette distribution aurait été effectuée, le requérant aurait été arrêté au matin du 21 mars suivant. En raison de la dégradation de son état de santé, il aurait été libéré après environ trois jours, sous la menace d'être tué s'il participait à nouveau à un tel évènement. Durant sa détention, il aurait été interrogé au sujet des tracts distribués, maltraité et violé. Plus tard, il aurait revu Yve Bakuambala, qui lui aurait proposé une nouvelle fois de distribuer des tracts. Puis, celui-ci lui aurait demandé de soutenir l'organisation d'une manifestation prévue à la « paroisse Don Bosco », à Masina, entre mars et avril 2015, ou selon la première version, le 15 mars 2015, le chargeant de l'installation des chaises et des tables. Plusieurs personnes auraient été arrêtées à cette occasion, mais le requérant, qui était occupé à la logistique, serait parvenu à rejoindre son domicile sans être repéré. Ayant appris que les autorités recherchaient les organisateurs de ladite manifestation, il serait resté caché chez lui. Quelques jours ou une à deux semaines plus tard, ou encore, selon une autre version, vers fin 2015, il aurait été arrêté par la police alors qu'il se trouvait dans un bar. Une femme se serait adressée à lui, puis certains des clients l'auraient malmené. Ayant perdu connaissance à cause des coups reçus, il se serait réveillé enfermé dans un cachot. Les policiers l'auraient frappé et violé. Selon une première version, il aurait été interrogé la première fois par un homme, puis également par une femme, qui l'aurait traité de récidiviste et menacé de mort. Elle lui aurait reproché de vouloir déstabiliser le pays et l'aurait questionné sur ses liens avec Honoré Ngbanda, Yve Bakuambala et Fred Bauma. De même, il aurait été interrogé sur les armes et les tracts trouvés chez lui lors d'une fouille. Selon une autre version, il n'aurait été interrogé qu'à une seule occasion, par un homme, qui l'aurait traité de récidiviste et accusé de vouloir organiser un coup d'Etat. Il aurait été questionné sur l'APARECO (Alliance des patriotes pour la refondation du Congo) et Honoré Ngbanda. Après plusieurs jours, une personne aurait fait irruption dans la prison pendant la nuit. Elle aurait libéré l'intéressé et l'aurait conduit dans un endroit inconnu à G._______. Des amis du père du requérant présents à cet endroit auraient pris ses empreintes digitales pour lui faire établir un passeport. Selon une autre version, le requérant aurait uniquement reconnu E._______ ou, en plus, F._______, parmi les personnes présentes. Deux jours plus tard, vers le 20 novembre 2015, il aurait été emmené à Brazzaville à bord d'une pirogue à moteur. En juillet 2016, il aurait quitté cette ville par voie aérienne à destination de la France, puis aurait rejoint la Suisse. C. Lors de son audition du (...) 2017, le requérant a remis une attestation relative à son adhésion à l'APARECO, établie le 11 octobre 2016 à H._______, et une carte de membre de ce groupe, dès la date du 15 août 2015, faite à Londres le 3 juillet 2016. Il a aussi produit une attestation de perte de pièces d'identité. D. Le 6 juillet 2017, un rapport médical du 26 juin 2017 a été remis au SEM. Il en ressort que le requérant présente des lombalgies communes, des céphalées de tension, une suspicion d'état de stress post-traumatique (F43.1) et des antécédents de torture et de viol. Ses médecins lui ont prescrit du Paracétamol et de l'Ibuprofène à prendre en cas de douleurs, du Zoplicone et de la Sertraline (introduite en janvier 2017) ainsi que neuf premières séances de physiothérapie, une psychothérapie ayant également été mise en place depuis janvier 2017. E. Les 28 août et 8 septembre 2017, différents documents médicaux ont été versés au dossier, à savoir un rapport d'intervention psychiatrique d'urgence établi suite à une consultation du 6 juillet 2017, un certificat du 10 juillet 2017 et une lettre de sortie du 16 août 2017 relatifs à l'hospitalisation qui a eu lieu du (...) au (...), en raison d'idéation suicidaire en contexte psychosocial difficile, et un rapport médical du 13 août 2017. Il ressort de ce dernier que le requérant est suivi en psychiatrie depuis le 6 octobre 2016 et présente un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et un état de stress post-traumatique (F43.1). Il bénéficie d'un suivi psychothérapeutique spécialisé pour les victimes de torture, à raison d'un entretien bimensuel, et nécessite un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi somatique en parallèle. F. Par courrier du 18 octobre 2019, un rapport médical du 9 octobre 2019 a été produit. Le médecin traitant y retient le même diagnostic que celui du 13 août 2017 et précise que le requérant bénéficie d'entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques intégrés toutes les deux à trois semaines, prenant de la Mirtazapine (un antidépresseur) en parallèle à un suivi somatique. Selon ledit médecin, un retour dans son pays conduirait à « une aggravation massive de son état de stress post-traumatique et une très probable aggravation du syndrome dépressif avec un haut risque de passage à l'acte suicidaire ». Dans sa lettre d'accompagnement, le requérant a expliqué que le rapport médical précité démontrait la réalité des tortures et des mauvais traitements subis durant ses détentions au Congo (Kinshasa ; ci-après : également RDC [République démocratique du Congo]). Il a en outre fait valoir que son état de santé faisait obstacle à l'exécution de son renvoi et précisé ne pas pouvoir compter sur le soutien de ses proches en cas de retour au pays. Il ne serait pas non plus en mesure d'y trouver un emploi pour subvenir à ses besoins. G. Par décision du 11 novembre 2019, notifiée le 13 novembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a d'abord considéré que, même en les admettant, les propos de l'intéressé relatifs aux problèmes qu'il aurait rencontrés en 2004, en lien avec son père, et aux deux jours de détention qu'il aurait subis en 2009 ou en 2013 ne réunissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, les préjudices ayant découlé de ces problèmes n'ayant pas eu d'incidence directe sur sa décision de quitter le pays. Par ailleurs, il a estimé que les déclarations du recourant en lien avec les évènements qui auraient conduit à son départ de RDC ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance, celui-là n'ayant rendu crédibles ni ses propos relatifs à son arrestation du 21 mars 2015 ni ceux en lien avec la détention qu'il aurait subie après sa participation à une manifestation dans la « paroisse Don Bosco ». Relevant de nombreux éléments d'invraisemblance, le SEM a en particulier retenu que lesdites déclarations ne correspondaient pas à la réalité et qu'il n'était pas cohérent qu'il soit resté caché chez lui pour échapper aux autorités. S'agissant du récit relatif à son interpellation, à la terrasse d'un établissement public, il a ajouté qu'il n'était pas vraisemblable, non seulement s'agissant des circonstances dans lesquelles celle-ci aurait eu lieu, mais aussi en ce qui concerne la date. Quant à l'adhésion du requérant à l'APARECO, le SEM a relevé qu'il ne ressortait pas des déclarations de ce dernier qu'il avait rencontré des difficultés en raison d'activités pour ce mouvement. A ce propos, il a constaté que l'attestation produite à ce sujet ne faisait pas mention d'activités politiques en RDC. Enfin, il a soutenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier précisé que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à l'exécution de cette mesure, celui-ci pouvant suivre, à Kinshasa, un traitement adéquat et obtenir des antidépresseurs, au moins sous leur forme générique. H. Dans le recours interjeté, le 11 décembre 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de son dossier à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire. A titre préalable, il demande à pouvoir attendre en Suisse l'issue de la procédure de recours et à être dispensé du paiement d'une avance de frais, requérant aussi l'octroi de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir qu'il a été persécuté par les autorités congolaises, celles-ci l'accusant notamment d'atteinte à la sûreté de l'Etat, de possession d'armes et d'incitation aux troubles en raison de son engagement politique. Il serait connu des services de sécurité pour son passé et celui de son père, ainsi qu'en raison de sa qualité de membre actif de l'APARECO. Il risquerait de subir une persécution en cas de retour. Contestant l'appréciation du SEM relative à l'invraisemblance de ses déclarations, le recourant relève que son audition sommaire a été entreprise en présence de personnes de sexe féminin. Il aurait eu honte de relater des faits liés aux viols, aux mauvais traitements et aux tortures subies durant sa détention en mars 2015. En outre, s'il n'avait pas joué un rôle important dans le cadre de la manifestation à la « paroisse Don Bosco », il aurait toutefois été déjà connu des autorités pour ses activités en faveur du mouvement Filimbi, notamment en janvier 2015. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le SEM, il y aurait eu des arrestations à la « paroisse Don Bosco ». Cela dit, n'y ayant pas occupé une position importante et étant demeuré caché lors de l'intervention de la police, il serait crédible qu'il soit parvenu à regagner son domicile. Ayant ensuite appris, aux informations télévisées, que les participants étaient recherchés, il se serait caché chez lui. Ce ne serait qu'à la fin 2015 qu'une femme serait intervenue, alors qu'il se trouvait à la terrasse d'un bar. A cet égard, il relève que si ses déclarations ont été inconstantes d'une audition à l'autre, c'est parce que presque une année s'était écoulée entre son audition sommaire et son audition sur les motifs et que les traumatismes subis en tant que victime de tortures et de traitements inhumains ont altéré ses propos. Il ajoute que le rôle joué par la femme en question, à savoir une agente de l'Etat, correspondait du reste à la manière de procéder des services de sécurité en RDC. Afin d'expliquer les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM dans son récit relatif à sa détention, le recourant fait ensuite référence au Protocole d'Istanbul et rappelle avoir produit des rapports médicaux attestant de son état de stress post-traumatique consécutif aux tortures, viols et traitements inhumains ou dégradants subis. Rappelant qu'il lui a été reproché lors de ses arrestations d'entretenir des liens avec Honoré Ngbanda et l'APERCO, il précise que, s'il avait gardé secrète, en RDC, son appartenance à cette organisation, il agit désormais à visage découvert, étant ainsi considéré comme un ennemi du gouvernement congolais. S'opposant à l'exécution de son renvoi, l'intéressé fait valoir que celle-ci l'exposerait à des actes de tortures et des mauvais traitements. Dans ce cadre, il reproche au SEM une violation de son droit d'être entendu, celui-ci n'ayant pas pris en considération le fait qu'il a exercé des activités pour l'APARECO en Suisse. Par ailleurs, son état de santé ferait obstacle à son retour en RDC. Les soins dont il aurait besoin seraient onéreux et il ne disposerait pas d'un réseau familial à même d'en prendre en charge les coûts. En annexe à son recours, l'intéressé a remis une copie des rapports médicaux des 26 juin 2017 et 9 octobre 2019 déjà versés au dossier du SEM. De même, il a produit une copie de la feuille de signature établie par le représentant des oeuvres d'entraide (ROE) ayant assisté à son audition du 5 mai 2017 et comportant les observations de celui-ci. I. Par décision incidente du 21 janvier 2020, le juge instructeur en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Alfred Ngoyi Wa Mwanza comme mandataire d'office dans la présente procédure. J. Dans sa réponse du 2 octobre 2020, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue ; cette réponse a été transmise au recourant pour information en date du 6 octobre suivant. K. Par courrier du 18 novembre 2020, le recourant a produit une attestation médicale du 3 novembre précédent. Il en ressort qu'il souffre de PTSD (syndrome de stress post-traumatique) et présente une symptomatologie caractérisée par une baisse de la thymie, une retraite au domicile, une diminution de l'appétit, des difficultés à l'endormissement, des flashbacks, des cauchemars, des hallucinations auditives et des idées de persécution. Il bénéficie d'une prise en charge multidisciplinaire pluri-hebdomadaire et son traitement médicamenteux consiste en la prise de Paroxétine (un antidépresseur), augmenté de Zyprexa® (un antipsychotique). L. Le 19 novembre 2020, le recourant a produit un rapport médical complémentaire du même jour. Celui-ci indique qu'il présente un épisode dépressif sévère, avec symptômes psychotiques (F32.3) et un état de stress post-traumatique (F43.1). En parallèle au suivi psychothérapeutique spécialisé et au suivi somatique déjà mis en place, il bénéficie, depuis le 20 octobre 2020, d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intensif en raison d'une décompensation psychique qui a nécessité l'introduction d'un neuroleptique. En l'absence de traitement, il risque un effondrement dépressif et un passage à l'acte suicidaire. M. Dans son courrier du 15 décembre 2020, le recourant insiste sur le fait que sa vie serait en danger en cas d'exécution de son renvoi au Congo (Kinshasa), se référant au rapport médical précité. Sans mettre en doute la disponibilité de soins psychiatriques dans son pays, il relève qu'il lui sera difficile d'y accéder, en raison de la gravité de ses affections et du coût élevé des soins dont il a besoin. Dans ce cadre, il se réfère à un rapport de recherche rapide de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 19 juin 2018. N. Par courrier du 16 juillet 2021, le recourant a produit un rapport médical actualisé du 14 juillet 2021, lequel comporte le même diagnostic que celui posé en date du 19 novembre 2020. Le traitement prescrit demeure identique, les posologies ayant toutefois été légèrement modifiées. O. Dans un préavis complémentaire du 9 août 2021, en reconsidération partielle de sa décision du 11 novembre 2019, le SEM a annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de celle-ci.

Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient ni aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l'art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.

E. 4.2 L'intéressé a d'abord fait valoir des préjudices en lien avec l'arrestation en 2004, puis le décès de son père en 2006. Or, survenus plusieurs années avant son départ définitif du pays, ces évènements ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, même en admettant leur vraisemblance. En outre, ainsi que le SEM l'a retenu à juste titre, ils ne sont pas directement liés à la décision de l'intéressé de quitter son pays en date du 20 novembre 2015. Partant, le lien de causalité temporel doit être considéré comme étant rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.).

E. 4.3 Le recourant a ensuite allégué avoir été arrêté, alors qu'il se trouvait avec D._______, en 2009 ou en 2013, et avoir été détenu pendant deux ou six jours. Il aurait été interrogé au sujet du précité et maltraité. En plus d'être divergentes d'une audition à l'autre, non seulement s'agissant de l'année au cours de laquelle aurait eu lieu cette arrestation, mais aussi de sa durée (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 27 juillet 2016, pt 7.01, et p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, Q66), les déclarations du recourant en lien avec cet évènement ne peuvent pas non plus être considérées comme déterminantes en matière d'asile. Dans la mesure où plus de deux ans, voire plus de six ans - selon les versions du récit - séparent cette arrestation du départ de l'intéressé de RDC, intervenu le 20 novembre 2015, le lien de causalité temporel doit en effet être également considéré comme rompu. A cet égard, il est rappelé que l'asile n'est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis par le passé, mais sur la base d'un besoin avéré et actuel de protection.

E. 4.4 Le recourant a en outre fait valoir avoir été arrêté à son domicile en date du 21 mars 2015, suite aux manifestations qui avaient eu lieu du 18 au 20 mars 2015. Les représentants des autorités ayant retrouvé des tracts chez lui, ils l'auraient arrêté et l'auraient battu et violé. Ils l'auraient relâché après quelque trois jours, en raison de son état de santé, le menaçant de mort s'il participait à nouveau à une telle marche (cf. p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, Q66, Q72 et Q151).

E. 4.4.1 En principe, les déclarations faites à l'audition sur les données personnelles ne peuvent avoir, dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués, une valeur probante que limitée (cf. Achermann/Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 1991, p. 145 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 252 s., spéc. p. 253, note 25 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3 et no 12). Cela ne signifie pas que le procès-verbal d'audition doit être écarté dans tous les cas. Il n'y aura notamment pas lieu d'en tenir compte lorsque le requérant se sera exprimé de manière incomplète sur ses motifs d'asile, dans le cadre d'une audition aussi sommaire, l'intéressé n'ayant, en principe, pas la possibilité ni l'obligation de le faire. En revanche, l'autorité sera, en règle générale, en droit de relever des contradictions éventuelles, lorsque les déclarations claires, faites audit centre, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement au SEM, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement (cf. JICRA 1993 no 3 et 1996 no 17 ; arrêt du Tribunal E-6496/2018 du 3 novembre 2020 consid. 2.2.3).

E. 4.4.2 En l'espèce, lors de son audition sommaire, le recourant n'a nullement évoqué l'arrestation dont il aurait fait l'objet au lendemain de la marche à laquelle il aurait participé au mois de mars 2015. L'argument selon lequel il n'aurait pas pu faire état de son viol lors de sa première audition en raison de la présence de femmes peut être entendu. Il ne s'explique cependant pas qu'il ait totalement omis de mentionner son arrestation, alors qu'il s'agissait d'un évènement marquant, selon ses propres dires (cf. p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, Q66).

E. 4.4.3 A cela s'ajoute que le récit du recourant ne s'inscrit manifestement pas dans la réalité des évènements survenus dans son pays. Il appert ainsi que les manifestations auxquelles il a fait référence ont eu lieu entre le 19 et le 21 janvier 2015, comme il l'a d'ailleurs indiqué dans le recours (cf. p. 5), et non pas au cours du mois de mars 2015 (cf. not. article de François Polet, Kinshasa, les 19, 20 et 21 janvier 2015, Une révolte démocratique, in :Revue Tiers Monde 2016/4 [N° 228], p. 23 à 43, accessible à <https://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2016-4-page-23.htm>, consulté le 19.10.2021).

E. 4.5 En ce qui concerne les évènements qui auraient conduit à son départ du pays en date du 20 novembre 2015, le recourant a allégué avoir été interpellé après la manifestation organisée entre mars et avril 2015 par le mouvement Filimbi à la « paroisse Don Bosco », à Masina.

E. 4.5.1 Il est d'abord constaté que les propos de l'intéressé relatifs à la date à laquelle aurait eu lieu cet évènement sont divergents d'une audition à l'autre. Alors qu'il avait déclaré, lors de son audition sommaire, que cette manifestation avait eu lieu le 15 mars 2015 (cf. p-v de l'audition du 27 juillet 2016, pt 7.01), il a expliqué, lors de son audition sur les motifs, que celle-ci s'était tenue entre mars et avril 2015, après celle des 18, 19 et 20 mars 2015 (cf. p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, Q73 à Q75). En outre, son récit ne correspond pas à la réalité. Il est en effet notoire que les arrestations de Frederick Bauma Winga et d'Yve Makwambala auxquelles le recourant prétend avoir assisté (cf. p-v de l'audition du 7 avril et 5 mai 2017, Q 159) ont eu lieu lors de la conférence de presse qui s'est tenue au centre Eloko ya Makasi, à savoir le centre culturel de la commune de Masina, après l'atelier organisé auprès des Oeuvres de Don Bosco, Paroisse Marie Auxiliatrice, et non pas à la « paroisse Don Bosco », comme allégué durant les auditions et réaffirmé dans le recours. A cet égard, l'article auquel l'intéressé fait référence dans son recours mentionne lui aussi la conférence de presse donnée au siège du studio Eloko ya Makasi (cf. article du 18 mars 2015, intitulé : Des activistes congolais réclament la libération de leurs confrères arrêtés à Kinshasa, accessible à <https://www.sautiyacongo.org/des-activistes-congolais-reclament-la-liberation-de-leurs-confreres-arretes-a-kinshasa/ , consulté le 19.10.2021). A cela s'ajoute, que les déclarations de l'intéressé sont également divergentes quant à la date à laquelle il aurait été arrêté en raison de sa participation alléguée à cette manifestation, à savoir tantôt « fin 2015 » (cf. p-v de l'audition du 27 juillet 2016, pt 7.01), tantôt « quelques jours après » (cf. p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, Q66), tantôt encore après « environ deux semaines » (cf. idem, Q176, Q292 et Q293). Comme il sera vu plus loin (cf. consid. 4.7 infra), les différentes explications avancées par l'intéressé pour tenter de justifier cette divergence ne sont pas convaincantes (cf. idem, notamment Q289 à Q298).

E. 4.5.2 Outre le fait que le récit du recourant ne correspond pas à la réalité, qu'il est incohérent s'agissant de la chronologie des faits et divergent d'une audition à l'autre, il s'avère également particulièrement illogique en ce qui concerne le comportement qu'il a adopté après avoir échappé aux arrestations de masse qui auraient été opérées, selon ses dires, à la « paroisse Don Bosco ». Ainsi que l'a retenu le SEM à juste titre, il n'est pas crédible que le recourant soit resté « caché » à son domicile pour échapper aux autorités. Si ces dernières l'avaient activement recherché en raison de sa participation en tant qu'organisateur à une manifestation illégale, elles n'auraient pas manqué de perquisitionner sa maison et de l'y arrêter. En ce sens, même à retenir que la femme l'ayant interpelé au bar et les autres clients s'en étant pris à lui soient intervenus comme des agents sous couverture, ainsi que le laissent penser les déclarations (cf. p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, Q66 [p. 11 en bas], Q196 in fine et Q197), ces actions paraissent incohérentes, dès lors qu'elles impliquent que lesdits agents aient complètement omis de s'assurer au préalable qu'il ne se trouvait pas à son domicile. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas été en mesure d'indiquer le lieu où il aurait été détenu et interrogé, alors qu'il en aurait été libéré, selon ses dires, grâce à l'intervention de personnes proches de son défunt père (cf. idem, Q66).

E. 4.5.3 Les propos du recourant sont également divergents s'agissant du déroulement de l'interrogatoire auquel il aurait été soumis durant sa détention. Lors de l'audition sur les motifs, il a d'abord déclaré qu'il avait été questionné à deux reprises et que, lors du second interrogatoire, une femme l'avait menacé de mort, traité de récidiviste et lui avait demandé s'il connaissait « monsieur Ngbanda, Yve et Fred » (cf. p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, Q66). Ces déclarations sont différentes de celles tenues par la suite, l'intéressé n'ayant alors évoqué qu'un seul interrogatoire, par un homme et en présence d'hommes uniquement (cf. idem, en particulier Q209 et Q217). Bien qu'en ayant eu l'occasion, le recourant n'a avancé aucune explication à ce sujet, se contentant d'indiquer qu'il était désormais en mesure de fournir davantage de détails s'agissant de son vécu, ceci grâce au traitement psychiatrique débuté en Suisse (cf. idem, Q300). Du reste, et ainsi qu'il sera examiné ci-après, ni la médication prescrite à l'intéressé ni ses affections psychiques ne permettent d'expliquer valablement les nombreux éléments d'invraisemblance entachant ses déclarations.

E. 4.5.4 De même, il doit être souligné que le recourant a soutenu, en fin d'audition sur ses motifs d'asile, que E._______ et F._______ étaient une seule et même personne, en vue d'expliquer la divergence de ses propos quant à la personne qu'il aurait reconnue parmi celles présentes à G._______, après sa libération (cf. p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, Q302 et Q303 en lien avec Q237). Or, il avait clairement exposé auparavant qu'il s'agissait de deux personnes distinctes (cf. idem, Q66 [p. 10]).

E. 4.5.5 En ce qui concerne le lien du recourant avec le mouvement Filimbi, pour lequel il aurait distribué des tracts et participé à l'organisation d'une manifestation, rien n'indique à suffisance, dans le contexte précité, qu'il l'ait réellement soutenu. L'intéressé n'a fourni aucune preuve relative aux activités qu'il aurait déployées pour ce mouvement et aux problèmes rencontrés pour ce motif. S'il a certes déclaré ne jamais avoir adhéré à ce collectif (cf. p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, Q135) et ne pas avoir été « l'un des leurs » (cf. idem, Q138 et Q189), il n'aurait fait la connaissance d'aucun membre de ce mouvement, excepté celle d'un certain Christian (cf. idem, Q285), dont il ne connaît pas les fonctions, et celle de Frederick Bauma Winga et d'Yve Makwambala (cf. idem, Q139), pour lesquels il est cependant « un peu difficile de dire », selon ses propres dires, qu'il les connaissait (cf. idem, Q141 et Q142), ne les ayant vus qu'à l'occasion de « petites actions » (cf. idem, 141 et Q189). A cela s'ajoute qu'il ignore tout du fonctionnement et de l'organisation Filimbi (cf. idem, Q137 à Q139).

E. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, les déclarations du recourant relatives aux évènements qui auraient conduit à son départ de RDC le 20 novembre 2015 ne peuvent pas être considérées comme vraisemblables.

E. 4.7 A cet égard, contrairement à ce qui prétend l'intéressé, ni le temps qui s'est écoulé entre ses différentes auditions, ni son état psychique ne sauraient expliquer les nombreuses invraisemblances émaillant son récit. Si le Tribunal a certes admis qu'il pouvait être difficile pour une personne victime de violences sexuelles de s'exprimer à ce sujet (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. citées), les importantes divergences et incohérences ressortant de ses propos ne concernent pas, en tant que tels, les viols dont il aurait pu être victime par le passé, mais le contexte dans lequel il situe ces préjudices. Or, même en admettant leur vraisemblance, il n'est pas crédible que les violences sexuelles subies lui aient été infligées dans les circonstances décrites. En fin d'audition sur les motifs, le recourant a expliqué que les divergences relevées par l'auditeur du SEM entre ses différentes déclarations étaient dues à des problèmes de concentration, dont il souffrait en raison de son vécu (cf. p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, notamment Q281, Q287, Q288 et Q294). De même, en début d'audition, il a d'emblée déclaré avoir occasionnellement des pertes de mémoire en raison des maltraitances subies par le passé (cf. idem, Q5). Soutenant que ses propos tenus au cours de ladite audition étaient vrais (cf. idem, Q281 et Q295), il a indiqué que davantage de détails lui revenaient en mémoire grâce au suivi médical débuté en Suisse (cf. idem, Q297 et Q300). Ces explications ne sont toutefois pas convaincantes et ne permettent pas de justifier les importants éléments d'invraisemblance relevés précédemment dans son récit. Que ce soit lors de son audition sommaire du 27 juillet 2016 ou au cours de la première partie de l'audition sur les motifs, ses propos relatifs aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays sont affirmatifs et ne souffrent d'aucune hésitation manifeste (cf. p-v de l'audition du 27 juillet 2016, pt 7.01, et p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, en particulier Q66, Q72 et Q73). S'il a certes rappelé souffrir de problèmes de mémoire, lorsque l'auditeur du SEM lui a demandé pour quelle raison il ne se souvenait pas de la date exacte de son départ de Brazzaville (cf. p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, Q19) et a répondu ne plus se rappeler précisément quand il aurait été agressé par une femme dans un bar (cf. idem, Q78), il n'a évoqué, au cours du récit libre sur ses motifs d'asile, aucun autre trouble de mémoire (cf. idem, Q66). En outre, il a su faire preuve de recul sur ses allégations, indiquant, par exemple, avoir compris ou réalisé, à certains moments de sa deuxième détention, la raison de celle-ci et le danger qu'il encourrait alors (cf. idem, Q66). A cela s'ajoute que son représentant juridique, qui a assisté à cette audition, n'a fait aucune remarque particulière en lien avec sa capacité à répondre ou à comprendre les questions posées. Celui-ci a seulement signalé, à une reprise, que son mandant avait peut-être mal compris le sens d'une question, laquelle a ensuite été reformulée (cf. idem, Q259 s.). Il est encore relevé qu'en début d'audition sur les motifs, le recourant a indiqué bien comprendre l'interprète et a confirmé, par sa signature apposée sur chaque page du procès-verbal d'audition, que ce document lui avait été relu dans une langue qu'il comprenait, qu'il correspondait à ses déclarations et qu'il était exact et exhaustif (cf. p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017). Il en a été de même à l'issue de son audition sommaire (cf. p-v de l'audition du 27 juillet 2016). S'agissant par ailleurs des observations, suggestions et objections exprimées par le ROE qui a assisté à l'audition en date du 5 mai 2017, si celui-ci a certes constaté sur la feuille de signature établie à l'issue de ladite audition que l'intéressé était alors physiquement diminué et fatigué, cet avis ne saurait remettre en cause l'appréciation du Tribunal au regard des éléments précités. Quant au traitement médicamenteux du recourant, il ressort du rapport médical du 26 juin 2017 qu'à l'époque de son audition sur les motifs, son médecin lui avait prescrit du Paracétamol et de l'Ibuprofène, à prendre en cas de douleurs, ainsi que du Zoplicone et de la Sertraline, dont la prise a débuté en janvier 2017. Lors de son audition du 5 mai 2017, l'intéressé a pris trois comprimés de Dafalgan® (à savoir du Paracétamol ; cf. p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, Q329) et a précisé prendre de la Sertraline pour le sommeil (cf. idem, Q328), son médecin lui ayant prescrit des médicaments à cause de ses maux de tête, de ses cauchemars et de ses problèmes d'insomnie (cf. idem, Q331). Aucun élément au dossier n'indique toutefois que la médication prescrite au recourant à l'époque de son audition sur les motifs d'asile l'ait empêché de s'exprimer à suffisance lors de celle-ci, ladite médication n'influant en principe pas sur les capacités mémorielles. Il ressort au contraire des propres dires de l'intéressé que son traitement médical lui avait permis de se souvenir de davantage de détails de son passé (cf. idem, Q294 et Q300).

E. 4.8 Le recourant a certes produit des rapports médicaux qui concluent qu'il présente un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques et un état de stress post-traumatique. Cela étant, les diagnostics posés par les médecins consultés n'établissent ni la réalité des causes des traumatismes que le recourant présente ni les circonstances dans lesquelles lesdits traumatismes se seraient produits. Ainsi, lesdits diagnostics sont tout au plus un indice parmi d'autres, dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 s.). S'il appartient à un médecin traitant (ou au psychiatre) de constater l'existence d'un traumatisme, celui-là ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de ce dernier, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, soit d'une question de droit qu'il appartient seul au Tribunal de trancher librement. Si elles mentionnent des tortures subies au pays, les anamnèses rédigées par les médecins traitants du recourant se limitent à reprendre les propos tenus par celui-ci, de sorte qu'elles n'ont pas davantage de valeur probante que les allégations présentées à l'appui de la demande d'asile. Dans ces circonstances, les rapports médicaux concernés ne permettent pas à eux seuls de rendre crédibles les déclarations de l'intéressé s'agissant de son vécu en RDC. Ils ne permettent dès lors pas de conduire à une conclusion différente quant à l'invraisemblance de son récit.

E. 4.9 Enfin, en ce qui concerne l'affiliation du recourant à l'APARECO, depuis l'année 2006 déjà (cf. p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, Q9), ou depuis le 15 août 2015, selon l'attestation produite dans le cadre de la procédure, il ne ressort du dossier aucun élément concret qui permettrait de retenir que l'intéressé ait pu rencontrer des problèmes dans son pays pour ce motif. Ce dernier a d'ailleurs confirmé dans son recours que son appartenance à ce mouvement était restée discrète en RDC (cf. p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, notamment Q127 et Q134).

E. 4.10 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs au départ du pays et de l'octroi de l'asile.

E. 5.1 Si le recourant n'a pas contesté la conclusion du SEM, selon laquelle il n'avait pas rencontré de difficultés dans son pays en raison d'activités pour l'APARECO, il a précisé dans son recours avoir mené en Suisse des activités à visage découvert pour ce mouvement. A ce propos, il a reproché au SEM de ne pas avoir pris en considération cet élément dans la décision entreprise.

E. 5.2 En l'occurrence, le SEM a bien tenu compte tant de la carte de membre du 3 juillet 2016 que de l'attestation du 11 novembre 2016 relative à l'affiliation de l'intéressé à l'APARECO depuis le 15 août 2015. Il a toutefois estimé qu'il ne ressortait pas des dires du recourant qu'il eut rencontré des difficultés en raison d'activités pour ce mouvement, ce que celui-là n'a du reste pas contesté. S'il n'a pas spécifiquement examiné les déclarations de l'intéressé relatives aux activités politiques qu'il aurait déployées en Suisse, il l'a fait à suffisance dans son préavis du 9 août 2021 et le recourant s'est déterminé à ce sujet en date du 19 août suivant, de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu a en tous les cas été réparée au stade de la procédure de recours.

E. 5.3 Cela dit, la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue à l'intéressé du fait des activités politiques qu'il aurait menées en Suisse.

E. 5.4 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile.

E. 5.5 En l'occurrence, selon les propres déclarations du recourant, ses activités en Suisse pour l'APARECO se limitent à la participation à des réunions. De même, il aurait pris part avec de nombreux autres sympathisants à une manifestation devant (...) à I._______ (cf. p-v d'audition des 7 avril et 5 mai 2017, Q324 à Q325).

E. 5.6 Indépendamment de leur vraisemblance, ces activités politiques devant être qualifiées de marginales et de peu exposées ne permettent pas de considérer que l'intéressé pourrait être perçu comme une menace sérieuse et concrète par le régime qui était encore en place au moment de son départ du pays en date du 20 novembre 2015, ni par le nouveau gouvernement de l'actuel président Félix Tshisekedi.

E. 5.7 En conclusion, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs au départ du pays.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 S'agissant de l'exécution du renvoi, force est de constater que, par décision du 9 août 2021, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 11 novembre 2019, annulant les chiffres 4 et 5 du dispositif de celle-ci, et prononcé une admission provisoire en faveur du recourant pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur cette question, les conditions posées à l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 1.2 ; 2009/51 consid. 5.4). Par conséquent, il y a lieu de constater que le recours est devenu sans objet, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.

E. 8.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 21 janvier 2020, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, nonobstant l'issue de la cause (art. 65 al. 1 PA).

E. 8.2 En matière d'exécution du renvoi, le recours étant devenu sans objet suite à la reconsidération partielle par le SEM de la décision attaquée, l'intéressé a droit à une indemnité partielle à titre de dépens, à la charge de celui-ci, pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 8 ss du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF] ; cf. ATF 131 II 200 consid. 7.2). S'agissant de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours est rejeté, de sorte qu'une indemnité est octroyée au mandataire désigné d'office.

E. 8.3 Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte déposé et, à défaut de celui-ci, sur la base du dossier (art. 14 FITAF).

E. 8.3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de fixer le montant des dépens et de l'indemnité due au titre de l'assistance judiciaire totale sur la base de la note d'honoraires établie le 16 juillet 2021, laquelle fait état de 15 heures de travail (art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF) au tarif horaire de 150 francs. Le montant des heures est admis à hauteur de 13 heures (art. 10 al. 2 FITAF).

E. 8.3.2 Partant, les dépens, à la charge du SEM, sont fixés à 975 francs. Ceux-ci ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF.

E. 8.3.3 Quant à l'indemnité due au titre de l'assistance judiciaire totale, conformément à l'ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi, elle est arrêtée à un montant de 975 francs, ledit montant ne comprenant aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. A noter que les frais pour « échanges avec le client et ses médecins, courriers, frais postaux, etc. » calculés de manière forfaitaire (« forfait ») ne sont pas établis à satisfaction et ne sont dès lors pas remboursés (art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile ainsi que le renvoi.
  2. Le recours est sans objet, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera au recourant la somme de 975 francs à titre de dépens.
  5. Le Tribunal versera au mandataire commis d'office le montant de 975 francs à titre d'honoraires de représentation.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6642/2019 Arrêt du 3 novembre 2021 Composition Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Esther Marti, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 novembre 2019 / N (...). Faits : A. Entré clandestinement en Suisse le 10 juillet 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) y a déposé une demande d'asile le même jour. B. Entendu dans le cadre d'une audition sommaire, le 27 juillet 2016, puis lors d'une audition sur les motifs d'asile, menée les 7 avril et 5 mai 2017, il a déclaré être originaire de Kinshasa, ayant vécu dans la commune de C._______. Il a expliqué que son père avait été arrêté par des agents de l'ANR (Agence nationale de renseignements) en 2004, suite au coup d'Etat manqué « (...) ». Celui-là aurait été visé en raison de son appartenance à l'ethnie Ngwandi et de ses relations avec Honoré Ngbanda. Libéré en 2006, il serait décédé la même année des suites d'une maladie. Sa famille se retrouvant dans une situation financière difficile, le requérant aurait sollicité l'aide de D._______, un ami de son défunt père. Cette personne lui aurait trouvé un emploi sur un chantier appartenant à Honoré Ngbanda, (...). En 2013, ou selon une autre version, en 2009, le requérant aurait été arrêté par des inconnus, alors qu'il était en compagnie de D._______. Conduit dans un lieu indéterminé, il y aurait été détenu pendant deux ou six jours, selon les versions. Il aurait été interrogé sur les activités du précité et aurait été battu. Quelques temps après, D._______ serait décédé et le requérant aurait continué à travailler sur le chantier de Honoré Ngbanda. Un certain E._______ aurait pris la direction de ce chantier et aurait parlé à l'intéressé du passé du père de celui-ci. Il lui aurait aussi présenté son frère aîné, F._______, et confié la mission de réceptionner de l'argent au port de Brazzaville, en vue de le distribuer ensuite aux personnes concernées. F._______ aurait quant à lui présenté le requérant à Yve Bakuambala et à Fred Bauma, dirigeants du mouvement Filimbi. Ceux-ci auraient chargé l'intéressé de distribuer des tracts. Ayant participé aux marches des 18, 19 et 20 mars 2015 partant depuis le Palais du peuple et en vue desquelles cette distribution aurait été effectuée, le requérant aurait été arrêté au matin du 21 mars suivant. En raison de la dégradation de son état de santé, il aurait été libéré après environ trois jours, sous la menace d'être tué s'il participait à nouveau à un tel évènement. Durant sa détention, il aurait été interrogé au sujet des tracts distribués, maltraité et violé. Plus tard, il aurait revu Yve Bakuambala, qui lui aurait proposé une nouvelle fois de distribuer des tracts. Puis, celui-ci lui aurait demandé de soutenir l'organisation d'une manifestation prévue à la « paroisse Don Bosco », à Masina, entre mars et avril 2015, ou selon la première version, le 15 mars 2015, le chargeant de l'installation des chaises et des tables. Plusieurs personnes auraient été arrêtées à cette occasion, mais le requérant, qui était occupé à la logistique, serait parvenu à rejoindre son domicile sans être repéré. Ayant appris que les autorités recherchaient les organisateurs de ladite manifestation, il serait resté caché chez lui. Quelques jours ou une à deux semaines plus tard, ou encore, selon une autre version, vers fin 2015, il aurait été arrêté par la police alors qu'il se trouvait dans un bar. Une femme se serait adressée à lui, puis certains des clients l'auraient malmené. Ayant perdu connaissance à cause des coups reçus, il se serait réveillé enfermé dans un cachot. Les policiers l'auraient frappé et violé. Selon une première version, il aurait été interrogé la première fois par un homme, puis également par une femme, qui l'aurait traité de récidiviste et menacé de mort. Elle lui aurait reproché de vouloir déstabiliser le pays et l'aurait questionné sur ses liens avec Honoré Ngbanda, Yve Bakuambala et Fred Bauma. De même, il aurait été interrogé sur les armes et les tracts trouvés chez lui lors d'une fouille. Selon une autre version, il n'aurait été interrogé qu'à une seule occasion, par un homme, qui l'aurait traité de récidiviste et accusé de vouloir organiser un coup d'Etat. Il aurait été questionné sur l'APARECO (Alliance des patriotes pour la refondation du Congo) et Honoré Ngbanda. Après plusieurs jours, une personne aurait fait irruption dans la prison pendant la nuit. Elle aurait libéré l'intéressé et l'aurait conduit dans un endroit inconnu à G._______. Des amis du père du requérant présents à cet endroit auraient pris ses empreintes digitales pour lui faire établir un passeport. Selon une autre version, le requérant aurait uniquement reconnu E._______ ou, en plus, F._______, parmi les personnes présentes. Deux jours plus tard, vers le 20 novembre 2015, il aurait été emmené à Brazzaville à bord d'une pirogue à moteur. En juillet 2016, il aurait quitté cette ville par voie aérienne à destination de la France, puis aurait rejoint la Suisse. C. Lors de son audition du (...) 2017, le requérant a remis une attestation relative à son adhésion à l'APARECO, établie le 11 octobre 2016 à H._______, et une carte de membre de ce groupe, dès la date du 15 août 2015, faite à Londres le 3 juillet 2016. Il a aussi produit une attestation de perte de pièces d'identité. D. Le 6 juillet 2017, un rapport médical du 26 juin 2017 a été remis au SEM. Il en ressort que le requérant présente des lombalgies communes, des céphalées de tension, une suspicion d'état de stress post-traumatique (F43.1) et des antécédents de torture et de viol. Ses médecins lui ont prescrit du Paracétamol et de l'Ibuprofène à prendre en cas de douleurs, du Zoplicone et de la Sertraline (introduite en janvier 2017) ainsi que neuf premières séances de physiothérapie, une psychothérapie ayant également été mise en place depuis janvier 2017. E. Les 28 août et 8 septembre 2017, différents documents médicaux ont été versés au dossier, à savoir un rapport d'intervention psychiatrique d'urgence établi suite à une consultation du 6 juillet 2017, un certificat du 10 juillet 2017 et une lettre de sortie du 16 août 2017 relatifs à l'hospitalisation qui a eu lieu du (...) au (...), en raison d'idéation suicidaire en contexte psychosocial difficile, et un rapport médical du 13 août 2017. Il ressort de ce dernier que le requérant est suivi en psychiatrie depuis le 6 octobre 2016 et présente un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et un état de stress post-traumatique (F43.1). Il bénéficie d'un suivi psychothérapeutique spécialisé pour les victimes de torture, à raison d'un entretien bimensuel, et nécessite un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi somatique en parallèle. F. Par courrier du 18 octobre 2019, un rapport médical du 9 octobre 2019 a été produit. Le médecin traitant y retient le même diagnostic que celui du 13 août 2017 et précise que le requérant bénéficie d'entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques intégrés toutes les deux à trois semaines, prenant de la Mirtazapine (un antidépresseur) en parallèle à un suivi somatique. Selon ledit médecin, un retour dans son pays conduirait à « une aggravation massive de son état de stress post-traumatique et une très probable aggravation du syndrome dépressif avec un haut risque de passage à l'acte suicidaire ». Dans sa lettre d'accompagnement, le requérant a expliqué que le rapport médical précité démontrait la réalité des tortures et des mauvais traitements subis durant ses détentions au Congo (Kinshasa ; ci-après : également RDC [République démocratique du Congo]). Il a en outre fait valoir que son état de santé faisait obstacle à l'exécution de son renvoi et précisé ne pas pouvoir compter sur le soutien de ses proches en cas de retour au pays. Il ne serait pas non plus en mesure d'y trouver un emploi pour subvenir à ses besoins. G. Par décision du 11 novembre 2019, notifiée le 13 novembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a d'abord considéré que, même en les admettant, les propos de l'intéressé relatifs aux problèmes qu'il aurait rencontrés en 2004, en lien avec son père, et aux deux jours de détention qu'il aurait subis en 2009 ou en 2013 ne réunissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, les préjudices ayant découlé de ces problèmes n'ayant pas eu d'incidence directe sur sa décision de quitter le pays. Par ailleurs, il a estimé que les déclarations du recourant en lien avec les évènements qui auraient conduit à son départ de RDC ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance, celui-là n'ayant rendu crédibles ni ses propos relatifs à son arrestation du 21 mars 2015 ni ceux en lien avec la détention qu'il aurait subie après sa participation à une manifestation dans la « paroisse Don Bosco ». Relevant de nombreux éléments d'invraisemblance, le SEM a en particulier retenu que lesdites déclarations ne correspondaient pas à la réalité et qu'il n'était pas cohérent qu'il soit resté caché chez lui pour échapper aux autorités. S'agissant du récit relatif à son interpellation, à la terrasse d'un établissement public, il a ajouté qu'il n'était pas vraisemblable, non seulement s'agissant des circonstances dans lesquelles celle-ci aurait eu lieu, mais aussi en ce qui concerne la date. Quant à l'adhésion du requérant à l'APARECO, le SEM a relevé qu'il ne ressortait pas des déclarations de ce dernier qu'il avait rencontré des difficultés en raison d'activités pour ce mouvement. A ce propos, il a constaté que l'attestation produite à ce sujet ne faisait pas mention d'activités politiques en RDC. Enfin, il a soutenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier précisé que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à l'exécution de cette mesure, celui-ci pouvant suivre, à Kinshasa, un traitement adéquat et obtenir des antidépresseurs, au moins sous leur forme générique. H. Dans le recours interjeté, le 11 décembre 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de son dossier à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire. A titre préalable, il demande à pouvoir attendre en Suisse l'issue de la procédure de recours et à être dispensé du paiement d'une avance de frais, requérant aussi l'octroi de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir qu'il a été persécuté par les autorités congolaises, celles-ci l'accusant notamment d'atteinte à la sûreté de l'Etat, de possession d'armes et d'incitation aux troubles en raison de son engagement politique. Il serait connu des services de sécurité pour son passé et celui de son père, ainsi qu'en raison de sa qualité de membre actif de l'APARECO. Il risquerait de subir une persécution en cas de retour. Contestant l'appréciation du SEM relative à l'invraisemblance de ses déclarations, le recourant relève que son audition sommaire a été entreprise en présence de personnes de sexe féminin. Il aurait eu honte de relater des faits liés aux viols, aux mauvais traitements et aux tortures subies durant sa détention en mars 2015. En outre, s'il n'avait pas joué un rôle important dans le cadre de la manifestation à la « paroisse Don Bosco », il aurait toutefois été déjà connu des autorités pour ses activités en faveur du mouvement Filimbi, notamment en janvier 2015. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le SEM, il y aurait eu des arrestations à la « paroisse Don Bosco ». Cela dit, n'y ayant pas occupé une position importante et étant demeuré caché lors de l'intervention de la police, il serait crédible qu'il soit parvenu à regagner son domicile. Ayant ensuite appris, aux informations télévisées, que les participants étaient recherchés, il se serait caché chez lui. Ce ne serait qu'à la fin 2015 qu'une femme serait intervenue, alors qu'il se trouvait à la terrasse d'un bar. A cet égard, il relève que si ses déclarations ont été inconstantes d'une audition à l'autre, c'est parce que presque une année s'était écoulée entre son audition sommaire et son audition sur les motifs et que les traumatismes subis en tant que victime de tortures et de traitements inhumains ont altéré ses propos. Il ajoute que le rôle joué par la femme en question, à savoir une agente de l'Etat, correspondait du reste à la manière de procéder des services de sécurité en RDC. Afin d'expliquer les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM dans son récit relatif à sa détention, le recourant fait ensuite référence au Protocole d'Istanbul et rappelle avoir produit des rapports médicaux attestant de son état de stress post-traumatique consécutif aux tortures, viols et traitements inhumains ou dégradants subis. Rappelant qu'il lui a été reproché lors de ses arrestations d'entretenir des liens avec Honoré Ngbanda et l'APERCO, il précise que, s'il avait gardé secrète, en RDC, son appartenance à cette organisation, il agit désormais à visage découvert, étant ainsi considéré comme un ennemi du gouvernement congolais. S'opposant à l'exécution de son renvoi, l'intéressé fait valoir que celle-ci l'exposerait à des actes de tortures et des mauvais traitements. Dans ce cadre, il reproche au SEM une violation de son droit d'être entendu, celui-ci n'ayant pas pris en considération le fait qu'il a exercé des activités pour l'APARECO en Suisse. Par ailleurs, son état de santé ferait obstacle à son retour en RDC. Les soins dont il aurait besoin seraient onéreux et il ne disposerait pas d'un réseau familial à même d'en prendre en charge les coûts. En annexe à son recours, l'intéressé a remis une copie des rapports médicaux des 26 juin 2017 et 9 octobre 2019 déjà versés au dossier du SEM. De même, il a produit une copie de la feuille de signature établie par le représentant des oeuvres d'entraide (ROE) ayant assisté à son audition du 5 mai 2017 et comportant les observations de celui-ci. I. Par décision incidente du 21 janvier 2020, le juge instructeur en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Alfred Ngoyi Wa Mwanza comme mandataire d'office dans la présente procédure. J. Dans sa réponse du 2 octobre 2020, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue ; cette réponse a été transmise au recourant pour information en date du 6 octobre suivant. K. Par courrier du 18 novembre 2020, le recourant a produit une attestation médicale du 3 novembre précédent. Il en ressort qu'il souffre de PTSD (syndrome de stress post-traumatique) et présente une symptomatologie caractérisée par une baisse de la thymie, une retraite au domicile, une diminution de l'appétit, des difficultés à l'endormissement, des flashbacks, des cauchemars, des hallucinations auditives et des idées de persécution. Il bénéficie d'une prise en charge multidisciplinaire pluri-hebdomadaire et son traitement médicamenteux consiste en la prise de Paroxétine (un antidépresseur), augmenté de Zyprexa® (un antipsychotique). L. Le 19 novembre 2020, le recourant a produit un rapport médical complémentaire du même jour. Celui-ci indique qu'il présente un épisode dépressif sévère, avec symptômes psychotiques (F32.3) et un état de stress post-traumatique (F43.1). En parallèle au suivi psychothérapeutique spécialisé et au suivi somatique déjà mis en place, il bénéficie, depuis le 20 octobre 2020, d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intensif en raison d'une décompensation psychique qui a nécessité l'introduction d'un neuroleptique. En l'absence de traitement, il risque un effondrement dépressif et un passage à l'acte suicidaire. M. Dans son courrier du 15 décembre 2020, le recourant insiste sur le fait que sa vie serait en danger en cas d'exécution de son renvoi au Congo (Kinshasa), se référant au rapport médical précité. Sans mettre en doute la disponibilité de soins psychiatriques dans son pays, il relève qu'il lui sera difficile d'y accéder, en raison de la gravité de ses affections et du coût élevé des soins dont il a besoin. Dans ce cadre, il se réfère à un rapport de recherche rapide de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 19 juin 2018. N. Par courrier du 16 juillet 2021, le recourant a produit un rapport médical actualisé du 14 juillet 2021, lequel comporte le même diagnostic que celui posé en date du 19 novembre 2020. Le traitement prescrit demeure identique, les posologies ayant toutefois été légèrement modifiées. O. Dans un préavis complémentaire du 9 août 2021, en reconsidération partielle de sa décision du 11 novembre 2019, le SEM a annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de celle-ci. Considérant que l'exécution du renvoi du recourant en RDC n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu des particularités de sa situation personnelle, notamment ses sérieux problèmes de santé, il a prononcé une admission provisoire en faveur de celui-ci. Le SEM a toutefois maintenu les chiffres 1 à 3 dudit dispositif, confirmant pour l'essentiel que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. S'agissant des activités déployées en Suisse par l'intéressé pour l'APARECO, il relève que les moyens de preuve produits à cet égard ne permettent pas à eux seuls de fonder une crainte de persécution future. Il n'en ressort pas que le recourant est un membre dirigeant de ce parti ou qu'il y occupe un poste à responsabilité. En outre, ses activités sont demeurées marginales et rien n'indique qu'il puisse être dans le collimateur des autorités de son pays pour ce motif. P. Dans ses observations du 19 août 2021, le recourant précise qu'il maintient son recours en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de sa demande d'asile. Il explique que sa qualité de membre de l'APARECO constitue un indice à prendre en considération dans l'examen de ses motifs d'asile. Il rappelle avoir eu des liens avec ce parti, ainsi qu'avec les membres de la famille de Honoré Ngbanba en RDC, et précise qu'en dépit de l'accès à la présidence par Felix Tshisekedi, des prisonniers politiques demeurent en détention. Se référant à un arrêt du Tribunal, il relève que des personnes ayant eu des problèmes avec l'ancien gouvernement sont toujours en danger dans la mesure où Joseph Kabila garde un certain pouvoir. Dans ces circonstances, il serait encore aujourd'hui fondé à craindre une persécution future en raison de ses activités passées en RDC. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient ni aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l'art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 4.2 L'intéressé a d'abord fait valoir des préjudices en lien avec l'arrestation en 2004, puis le décès de son père en 2006. Or, survenus plusieurs années avant son départ définitif du pays, ces évènements ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, même en admettant leur vraisemblance. En outre, ainsi que le SEM l'a retenu à juste titre, ils ne sont pas directement liés à la décision de l'intéressé de quitter son pays en date du 20 novembre 2015. Partant, le lien de causalité temporel doit être considéré comme étant rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). 4.3 Le recourant a ensuite allégué avoir été arrêté, alors qu'il se trouvait avec D._______, en 2009 ou en 2013, et avoir été détenu pendant deux ou six jours. Il aurait été interrogé au sujet du précité et maltraité. En plus d'être divergentes d'une audition à l'autre, non seulement s'agissant de l'année au cours de laquelle aurait eu lieu cette arrestation, mais aussi de sa durée (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 27 juillet 2016, pt 7.01, et p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, Q66), les déclarations du recourant en lien avec cet évènement ne peuvent pas non plus être considérées comme déterminantes en matière d'asile. Dans la mesure où plus de deux ans, voire plus de six ans - selon les versions du récit - séparent cette arrestation du départ de l'intéressé de RDC, intervenu le 20 novembre 2015, le lien de causalité temporel doit en effet être également considéré comme rompu. A cet égard, il est rappelé que l'asile n'est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis par le passé, mais sur la base d'un besoin avéré et actuel de protection. 4.4 Le recourant a en outre fait valoir avoir été arrêté à son domicile en date du 21 mars 2015, suite aux manifestations qui avaient eu lieu du 18 au 20 mars 2015. Les représentants des autorités ayant retrouvé des tracts chez lui, ils l'auraient arrêté et l'auraient battu et violé. Ils l'auraient relâché après quelque trois jours, en raison de son état de santé, le menaçant de mort s'il participait à nouveau à une telle marche (cf. p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, Q66, Q72 et Q151). 4.4.1 En principe, les déclarations faites à l'audition sur les données personnelles ne peuvent avoir, dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués, une valeur probante que limitée (cf. Achermann/Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 1991, p. 145 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 252 s., spéc. p. 253, note 25 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3 et no 12). Cela ne signifie pas que le procès-verbal d'audition doit être écarté dans tous les cas. Il n'y aura notamment pas lieu d'en tenir compte lorsque le requérant se sera exprimé de manière incomplète sur ses motifs d'asile, dans le cadre d'une audition aussi sommaire, l'intéressé n'ayant, en principe, pas la possibilité ni l'obligation de le faire. En revanche, l'autorité sera, en règle générale, en droit de relever des contradictions éventuelles, lorsque les déclarations claires, faites audit centre, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement au SEM, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement (cf. JICRA 1993 no 3 et 1996 no 17 ; arrêt du Tribunal E-6496/2018 du 3 novembre 2020 consid. 2.2.3). 4.4.2 En l'espèce, lors de son audition sommaire, le recourant n'a nullement évoqué l'arrestation dont il aurait fait l'objet au lendemain de la marche à laquelle il aurait participé au mois de mars 2015. L'argument selon lequel il n'aurait pas pu faire état de son viol lors de sa première audition en raison de la présence de femmes peut être entendu. Il ne s'explique cependant pas qu'il ait totalement omis de mentionner son arrestation, alors qu'il s'agissait d'un évènement marquant, selon ses propres dires (cf. p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, Q66). 4.4.3 A cela s'ajoute que le récit du recourant ne s'inscrit manifestement pas dans la réalité des évènements survenus dans son pays. Il appert ainsi que les manifestations auxquelles il a fait référence ont eu lieu entre le 19 et le 21 janvier 2015, comme il l'a d'ailleurs indiqué dans le recours (cf. p. 5), et non pas au cours du mois de mars 2015 (cf. not. article de François Polet, Kinshasa, les 19, 20 et 21 janvier 2015, Une révolte démocratique, in :Revue Tiers Monde 2016/4 [N° 228], p. 23 à 43, accessible à , consulté le 19.10.2021). 4.5 En ce qui concerne les évènements qui auraient conduit à son départ du pays en date du 20 novembre 2015, le recourant a allégué avoir été interpellé après la manifestation organisée entre mars et avril 2015 par le mouvement Filimbi à la « paroisse Don Bosco », à Masina. 4.5.1 Il est d'abord constaté que les propos de l'intéressé relatifs à la date à laquelle aurait eu lieu cet évènement sont divergents d'une audition à l'autre. Alors qu'il avait déclaré, lors de son audition sommaire, que cette manifestation avait eu lieu le 15 mars 2015 (cf. p-v de l'audition du 27 juillet 2016, pt 7.01), il a expliqué, lors de son audition sur les motifs, que celle-ci s'était tenue entre mars et avril 2015, après celle des 18, 19 et 20 mars 2015 (cf. p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, Q73 à Q75). En outre, son récit ne correspond pas à la réalité. Il est en effet notoire que les arrestations de Frederick Bauma Winga et d'Yve Makwambala auxquelles le recourant prétend avoir assisté (cf. p-v de l'audition du 7 avril et 5 mai 2017, Q 159) ont eu lieu lors de la conférence de presse qui s'est tenue au centre Eloko ya Makasi, à savoir le centre culturel de la commune de Masina, après l'atelier organisé auprès des Oeuvres de Don Bosco, Paroisse Marie Auxiliatrice, et non pas à la « paroisse Don Bosco », comme allégué durant les auditions et réaffirmé dans le recours. A cet égard, l'article auquel l'intéressé fait référence dans son recours mentionne lui aussi la conférence de presse donnée au siège du studio Eloko ya Makasi (cf. article du 18 mars 2015, intitulé : Des activistes congolais réclament la libération de leurs confrères arrêtés à Kinshasa, accessible à <https://www.sautiyacongo.org/des-activistes-congolais-reclament-la-liberation-de-leurs-confreres-arretes-a-kinshasa/ , consulté le 19.10.2021). A cela s'ajoute, que les déclarations de l'intéressé sont également divergentes quant à la date à laquelle il aurait été arrêté en raison de sa participation alléguée à cette manifestation, à savoir tantôt « fin 2015 » (cf. p-v de l'audition du 27 juillet 2016, pt 7.01), tantôt « quelques jours après » (cf. p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, Q66), tantôt encore après « environ deux semaines » (cf. idem, Q176, Q292 et Q293). Comme il sera vu plus loin (cf. consid. 4.7 infra), les différentes explications avancées par l'intéressé pour tenter de justifier cette divergence ne sont pas convaincantes (cf. idem, notamment Q289 à Q298). 4.5.2 Outre le fait que le récit du recourant ne correspond pas à la réalité, qu'il est incohérent s'agissant de la chronologie des faits et divergent d'une audition à l'autre, il s'avère également particulièrement illogique en ce qui concerne le comportement qu'il a adopté après avoir échappé aux arrestations de masse qui auraient été opérées, selon ses dires, à la « paroisse Don Bosco ». Ainsi que l'a retenu le SEM à juste titre, il n'est pas crédible que le recourant soit resté « caché » à son domicile pour échapper aux autorités. Si ces dernières l'avaient activement recherché en raison de sa participation en tant qu'organisateur à une manifestation illégale, elles n'auraient pas manqué de perquisitionner sa maison et de l'y arrêter. En ce sens, même à retenir que la femme l'ayant interpelé au bar et les autres clients s'en étant pris à lui soient intervenus comme des agents sous couverture, ainsi que le laissent penser les déclarations (cf. p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, Q66 [p. 11 en bas], Q196 in fine et Q197), ces actions paraissent incohérentes, dès lors qu'elles impliquent que lesdits agents aient complètement omis de s'assurer au préalable qu'il ne se trouvait pas à son domicile. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas été en mesure d'indiquer le lieu où il aurait été détenu et interrogé, alors qu'il en aurait été libéré, selon ses dires, grâce à l'intervention de personnes proches de son défunt père (cf. idem, Q66). 4.5.3 Les propos du recourant sont également divergents s'agissant du déroulement de l'interrogatoire auquel il aurait été soumis durant sa détention. Lors de l'audition sur les motifs, il a d'abord déclaré qu'il avait été questionné à deux reprises et que, lors du second interrogatoire, une femme l'avait menacé de mort, traité de récidiviste et lui avait demandé s'il connaissait « monsieur Ngbanda, Yve et Fred » (cf. p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, Q66). Ces déclarations sont différentes de celles tenues par la suite, l'intéressé n'ayant alors évoqué qu'un seul interrogatoire, par un homme et en présence d'hommes uniquement (cf. idem, en particulier Q209 et Q217). Bien qu'en ayant eu l'occasion, le recourant n'a avancé aucune explication à ce sujet, se contentant d'indiquer qu'il était désormais en mesure de fournir davantage de détails s'agissant de son vécu, ceci grâce au traitement psychiatrique débuté en Suisse (cf. idem, Q300). Du reste, et ainsi qu'il sera examiné ci-après, ni la médication prescrite à l'intéressé ni ses affections psychiques ne permettent d'expliquer valablement les nombreux éléments d'invraisemblance entachant ses déclarations. 4.5.4 De même, il doit être souligné que le recourant a soutenu, en fin d'audition sur ses motifs d'asile, que E._______ et F._______ étaient une seule et même personne, en vue d'expliquer la divergence de ses propos quant à la personne qu'il aurait reconnue parmi celles présentes à G._______, après sa libération (cf. p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, Q302 et Q303 en lien avec Q237). Or, il avait clairement exposé auparavant qu'il s'agissait de deux personnes distinctes (cf. idem, Q66 [p. 10]). 4.5.5 En ce qui concerne le lien du recourant avec le mouvement Filimbi, pour lequel il aurait distribué des tracts et participé à l'organisation d'une manifestation, rien n'indique à suffisance, dans le contexte précité, qu'il l'ait réellement soutenu. L'intéressé n'a fourni aucune preuve relative aux activités qu'il aurait déployées pour ce mouvement et aux problèmes rencontrés pour ce motif. S'il a certes déclaré ne jamais avoir adhéré à ce collectif (cf. p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, Q135) et ne pas avoir été « l'un des leurs » (cf. idem, Q138 et Q189), il n'aurait fait la connaissance d'aucun membre de ce mouvement, excepté celle d'un certain Christian (cf. idem, Q285), dont il ne connaît pas les fonctions, et celle de Frederick Bauma Winga et d'Yve Makwambala (cf. idem, Q139), pour lesquels il est cependant « un peu difficile de dire », selon ses propres dires, qu'il les connaissait (cf. idem, Q141 et Q142), ne les ayant vus qu'à l'occasion de « petites actions » (cf. idem, 141 et Q189). A cela s'ajoute qu'il ignore tout du fonctionnement et de l'organisation Filimbi (cf. idem, Q137 à Q139). 4.6 Compte tenu de ce qui précède, les déclarations du recourant relatives aux évènements qui auraient conduit à son départ de RDC le 20 novembre 2015 ne peuvent pas être considérées comme vraisemblables. 4.7 A cet égard, contrairement à ce qui prétend l'intéressé, ni le temps qui s'est écoulé entre ses différentes auditions, ni son état psychique ne sauraient expliquer les nombreuses invraisemblances émaillant son récit. Si le Tribunal a certes admis qu'il pouvait être difficile pour une personne victime de violences sexuelles de s'exprimer à ce sujet (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. citées), les importantes divergences et incohérences ressortant de ses propos ne concernent pas, en tant que tels, les viols dont il aurait pu être victime par le passé, mais le contexte dans lequel il situe ces préjudices. Or, même en admettant leur vraisemblance, il n'est pas crédible que les violences sexuelles subies lui aient été infligées dans les circonstances décrites. En fin d'audition sur les motifs, le recourant a expliqué que les divergences relevées par l'auditeur du SEM entre ses différentes déclarations étaient dues à des problèmes de concentration, dont il souffrait en raison de son vécu (cf. p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, notamment Q281, Q287, Q288 et Q294). De même, en début d'audition, il a d'emblée déclaré avoir occasionnellement des pertes de mémoire en raison des maltraitances subies par le passé (cf. idem, Q5). Soutenant que ses propos tenus au cours de ladite audition étaient vrais (cf. idem, Q281 et Q295), il a indiqué que davantage de détails lui revenaient en mémoire grâce au suivi médical débuté en Suisse (cf. idem, Q297 et Q300). Ces explications ne sont toutefois pas convaincantes et ne permettent pas de justifier les importants éléments d'invraisemblance relevés précédemment dans son récit. Que ce soit lors de son audition sommaire du 27 juillet 2016 ou au cours de la première partie de l'audition sur les motifs, ses propos relatifs aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays sont affirmatifs et ne souffrent d'aucune hésitation manifeste (cf. p-v de l'audition du 27 juillet 2016, pt 7.01, et p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, en particulier Q66, Q72 et Q73). S'il a certes rappelé souffrir de problèmes de mémoire, lorsque l'auditeur du SEM lui a demandé pour quelle raison il ne se souvenait pas de la date exacte de son départ de Brazzaville (cf. p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, Q19) et a répondu ne plus se rappeler précisément quand il aurait été agressé par une femme dans un bar (cf. idem, Q78), il n'a évoqué, au cours du récit libre sur ses motifs d'asile, aucun autre trouble de mémoire (cf. idem, Q66). En outre, il a su faire preuve de recul sur ses allégations, indiquant, par exemple, avoir compris ou réalisé, à certains moments de sa deuxième détention, la raison de celle-ci et le danger qu'il encourrait alors (cf. idem, Q66). A cela s'ajoute que son représentant juridique, qui a assisté à cette audition, n'a fait aucune remarque particulière en lien avec sa capacité à répondre ou à comprendre les questions posées. Celui-ci a seulement signalé, à une reprise, que son mandant avait peut-être mal compris le sens d'une question, laquelle a ensuite été reformulée (cf. idem, Q259 s.). Il est encore relevé qu'en début d'audition sur les motifs, le recourant a indiqué bien comprendre l'interprète et a confirmé, par sa signature apposée sur chaque page du procès-verbal d'audition, que ce document lui avait été relu dans une langue qu'il comprenait, qu'il correspondait à ses déclarations et qu'il était exact et exhaustif (cf. p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017). Il en a été de même à l'issue de son audition sommaire (cf. p-v de l'audition du 27 juillet 2016). S'agissant par ailleurs des observations, suggestions et objections exprimées par le ROE qui a assisté à l'audition en date du 5 mai 2017, si celui-ci a certes constaté sur la feuille de signature établie à l'issue de ladite audition que l'intéressé était alors physiquement diminué et fatigué, cet avis ne saurait remettre en cause l'appréciation du Tribunal au regard des éléments précités. Quant au traitement médicamenteux du recourant, il ressort du rapport médical du 26 juin 2017 qu'à l'époque de son audition sur les motifs, son médecin lui avait prescrit du Paracétamol et de l'Ibuprofène, à prendre en cas de douleurs, ainsi que du Zoplicone et de la Sertraline, dont la prise a débuté en janvier 2017. Lors de son audition du 5 mai 2017, l'intéressé a pris trois comprimés de Dafalgan® (à savoir du Paracétamol ; cf. p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, Q329) et a précisé prendre de la Sertraline pour le sommeil (cf. idem, Q328), son médecin lui ayant prescrit des médicaments à cause de ses maux de tête, de ses cauchemars et de ses problèmes d'insomnie (cf. idem, Q331). Aucun élément au dossier n'indique toutefois que la médication prescrite au recourant à l'époque de son audition sur les motifs d'asile l'ait empêché de s'exprimer à suffisance lors de celle-ci, ladite médication n'influant en principe pas sur les capacités mémorielles. Il ressort au contraire des propres dires de l'intéressé que son traitement médical lui avait permis de se souvenir de davantage de détails de son passé (cf. idem, Q294 et Q300). 4.8 Le recourant a certes produit des rapports médicaux qui concluent qu'il présente un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques et un état de stress post-traumatique. Cela étant, les diagnostics posés par les médecins consultés n'établissent ni la réalité des causes des traumatismes que le recourant présente ni les circonstances dans lesquelles lesdits traumatismes se seraient produits. Ainsi, lesdits diagnostics sont tout au plus un indice parmi d'autres, dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 s.). S'il appartient à un médecin traitant (ou au psychiatre) de constater l'existence d'un traumatisme, celui-là ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de ce dernier, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, soit d'une question de droit qu'il appartient seul au Tribunal de trancher librement. Si elles mentionnent des tortures subies au pays, les anamnèses rédigées par les médecins traitants du recourant se limitent à reprendre les propos tenus par celui-ci, de sorte qu'elles n'ont pas davantage de valeur probante que les allégations présentées à l'appui de la demande d'asile. Dans ces circonstances, les rapports médicaux concernés ne permettent pas à eux seuls de rendre crédibles les déclarations de l'intéressé s'agissant de son vécu en RDC. Ils ne permettent dès lors pas de conduire à une conclusion différente quant à l'invraisemblance de son récit. 4.9 Enfin, en ce qui concerne l'affiliation du recourant à l'APARECO, depuis l'année 2006 déjà (cf. p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, Q9), ou depuis le 15 août 2015, selon l'attestation produite dans le cadre de la procédure, il ne ressort du dossier aucun élément concret qui permettrait de retenir que l'intéressé ait pu rencontrer des problèmes dans son pays pour ce motif. Ce dernier a d'ailleurs confirmé dans son recours que son appartenance à ce mouvement était restée discrète en RDC (cf. p-v de l'audition des 7 avril et 5 mai 2017, notamment Q127 et Q134). 4.10 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs au départ du pays et de l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Si le recourant n'a pas contesté la conclusion du SEM, selon laquelle il n'avait pas rencontré de difficultés dans son pays en raison d'activités pour l'APARECO, il a précisé dans son recours avoir mené en Suisse des activités à visage découvert pour ce mouvement. A ce propos, il a reproché au SEM de ne pas avoir pris en considération cet élément dans la décision entreprise. 5.2 En l'occurrence, le SEM a bien tenu compte tant de la carte de membre du 3 juillet 2016 que de l'attestation du 11 novembre 2016 relative à l'affiliation de l'intéressé à l'APARECO depuis le 15 août 2015. Il a toutefois estimé qu'il ne ressortait pas des dires du recourant qu'il eut rencontré des difficultés en raison d'activités pour ce mouvement, ce que celui-là n'a du reste pas contesté. S'il n'a pas spécifiquement examiné les déclarations de l'intéressé relatives aux activités politiques qu'il aurait déployées en Suisse, il l'a fait à suffisance dans son préavis du 9 août 2021 et le recourant s'est déterminé à ce sujet en date du 19 août suivant, de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu a en tous les cas été réparée au stade de la procédure de recours. 5.3 Cela dit, la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue à l'intéressé du fait des activités politiques qu'il aurait menées en Suisse. 5.4 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile. 5.5 En l'occurrence, selon les propres déclarations du recourant, ses activités en Suisse pour l'APARECO se limitent à la participation à des réunions. De même, il aurait pris part avec de nombreux autres sympathisants à une manifestation devant (...) à I._______ (cf. p-v d'audition des 7 avril et 5 mai 2017, Q324 à Q325). 5.6 Indépendamment de leur vraisemblance, ces activités politiques devant être qualifiées de marginales et de peu exposées ne permettent pas de considérer que l'intéressé pourrait être perçu comme une menace sérieuse et concrète par le régime qui était encore en place au moment de son départ du pays en date du 20 novembre 2015, ni par le nouveau gouvernement de l'actuel président Félix Tshisekedi. 5.7 En conclusion, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs au départ du pays. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. S'agissant de l'exécution du renvoi, force est de constater que, par décision du 9 août 2021, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 11 novembre 2019, annulant les chiffres 4 et 5 du dispositif de celle-ci, et prononcé une admission provisoire en faveur du recourant pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur cette question, les conditions posées à l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 1.2 ; 2009/51 consid. 5.4). Par conséquent, il y a lieu de constater que le recours est devenu sans objet, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 8. 8.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 21 janvier 2020, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, nonobstant l'issue de la cause (art. 65 al. 1 PA). 8.2 En matière d'exécution du renvoi, le recours étant devenu sans objet suite à la reconsidération partielle par le SEM de la décision attaquée, l'intéressé a droit à une indemnité partielle à titre de dépens, à la charge de celui-ci, pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 8 ss du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF] ; cf. ATF 131 II 200 consid. 7.2). S'agissant de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours est rejeté, de sorte qu'une indemnité est octroyée au mandataire désigné d'office. 8.3 Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte déposé et, à défaut de celui-ci, sur la base du dossier (art. 14 FITAF). 8.3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de fixer le montant des dépens et de l'indemnité due au titre de l'assistance judiciaire totale sur la base de la note d'honoraires établie le 16 juillet 2021, laquelle fait état de 15 heures de travail (art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF) au tarif horaire de 150 francs. Le montant des heures est admis à hauteur de 13 heures (art. 10 al. 2 FITAF). 8.3.2 Partant, les dépens, à la charge du SEM, sont fixés à 975 francs. Ceux-ci ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. 8.3.3 Quant à l'indemnité due au titre de l'assistance judiciaire totale, conformément à l'ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi, elle est arrêtée à un montant de 975 francs, ledit montant ne comprenant aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. A noter que les frais pour « échanges avec le client et ses médecins, courriers, frais postaux, etc. » calculés de manière forfaitaire (« forfait ») ne sont pas établis à satisfaction et ne sont dès lors pas remboursés (art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile ainsi que le renvoi.

2. Le recours est sans objet, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera au recourant la somme de 975 francs à titre de dépens.

5. Le Tribunal versera au mandataire commis d'office le montant de 975 francs à titre d'honoraires de représentation.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida