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D-2933/2018

D-2933/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-06-06 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2933/2018 Arrêt du 6 juin 2018 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...) en Syrie, représentée par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), , recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 avril 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 17 octobre 2016, les procès-verbaux des auditions des 24 octobre 2016 (audition sommaire) et 12 avril 2018 (audition sur les motifs), la décision du 20 avril 2018, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en considérant l'exécution de cette mesure, en l'état, non raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, le recours formé le 18 mai 2018 contre cette décision, assorti de demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que le pouvoir d'examen en matière d'asile est régi par l'art. 106 al. 1 LAsi ; qu'en matière de droit des étrangers, le Tribunal dispose en revanche d'un plein pouvoir d'examen, conformément à l'art. 112 LEtr (RS 142.20) en lien avec l'art. 49 PA (cf. ATAF 2014/26 consid. 5), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressée a déclaré être née et avoir vécu à B._______, en Syrie, sans toutefois disposer de la nationalité syrienne, car appartenant à la minorité kurde des « Ajnabi » (audition sommaire) ou des « Maktumin » (audition sur les motifs) ; qu'en (...), sa famille aurait quitté la Syrie principalement en raison de la guerre civile, mais également du fait des problèmes rencontrés par le passé par son père avec les autorités ; qu'après avoir vécu dans un camp en C._______, elle aurait accompagné son père en Suisse, où ils seraient arrivés le (...) ; que son père est décédé le (...) des suites d'une maladie, que dans sa décision du 20 avril 2018, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi ; qu'il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse, mais a cependant estimé que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, que dans son recours, la recourante a pour l'essentiel repris ses déclarations et a soutenu encourir de sérieux préjudices en cas de retour en Syrie en raison des problèmes que son père aurait connus avec les services secrets syriens ; qu'elle a par ailleurs invoqué son appartenance à la minorité kurde des « Maktumin », soutenant que ceux-ci constituaient un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont en outre pas aux exigences de l'art. 3 LAsi, qu'il y a d'abord lieu de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile ; qu'en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1 et jurisp. cit.), qu'en outre, l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître l'intéressée comme réfugiée, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective en Syrie à l'encontre des personnes d'ethnie kurde (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6456/2016 du 7 mars 2018 consid. 4.3, D-6483/2017 du 18 décembre 2017 p. 5 s. et jurisp. cit, D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1) - même appartenant aux minorités « Matktumin » (sur ce point, cf. arrêts du Tribunal E-3155/2016 du 28 avril 2017 consid. 4.1, E-4234/2015 du 13 février 2017 consid. 5.3.4, D-2743/2015 du 10 mars 2016 p. 9) ou « Ajnabi » (cf. arrêt du Tribunal D-6551/2016 du 28 mars 2017 consid. 5.4 et jurisp. cit.) - (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit), que la recourante a par ailleurs déclaré craindre, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être victime de persécutions de la part des autorités syriennes du fait des problèmes rencontrés par le passé par son père avec les services secrets ; que celui-ci aurait été emprisonné pendant plusieurs années avant sa naissance et aurait dû, depuis lors, faire régulièrement acte de présence, qu'il ressort toutefois de ses déclarations que l'intéressée n'a personnellement jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays ou avec des tiers ni même eu de contacts avec les autorités en lien avec les problèmes de son père (cf. procès-verbaux des auditions du 24 octobre 2016, pt. 7.02, et du 12 avril 2018, Q. 70 ss), qu'elle n'a pas allégué que d'autres membres de sa famille auraient connu de tels problèmes, que de plus, elle n'a exercé aucune activité politique ou religieuse susceptible d'avoir attiré sur elle l'attention des autorités (cf. procès-verbal de l'audition du 12 avril 2018, Q. 73 s), que sa crainte à cet égard est donc restée purement hypothétique, ce qui ne suffit pas pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), qu'il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la requête de la recourante tendant à la consultation des pièces du dossier de son père, cette demande ne paraissant pas propre à élucider les faits déterminants, ceux-ci étant suffisamment établis (cf. art. 33 al. 1 PA), qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 20 avril 2018 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 20 avril 2018, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée n'était en l'état pas raisonnablement exigible et a ainsi mis cette dernière au bénéfice d'une admission provisoire ; que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA ; art. 110a al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :